Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 15+12+2021 ODJ74
Déliberation - 15 12 2011 ODJ22
Déliberation - 18+12+18 ODJ22
Déliberation - CM200619 ODJ22
Déliberation - 15+12+2021 ODJ08
Déliberation - 15+12+2021 ODJ68
Déliberation - 15+12+2021 ODJ11
Déliberation - 01+10+21 ODJ22
Déliberation - 15+12+2021 ODJ21
Déliberation - 15+12+2021 ODJ20
Déliberation - 15+12+2021 ODJ22
Document publié le Mercredi 15 décembre 2021 par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - 15+12+2021 ODJ22)
Thèmes du document : Famille, Travail et emploi, Handicap et inclusivité,
Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 — Feuillet n°2021/
VILLE DE
CERMONT DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL FERRAND
SEANCE DU 15 décembre 2021 à 16 h 00
AUJOURD'HUI quinze décembre deux mille vingt et un
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le
Maire le 09 décembre 2021, s’est réuni dans les Salons de l'Hôtel de Ville.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance
Présent(e)s : Olivier BIANCHI, Christine DULAC ROUGERIE, Nicolas BONNET,
Marion CANALES, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Manuela
FERREIRA DE SOUSA, Rémi CHABRILLAT, Nicaise JOSEPH, Jean-Christophe
CERVANTES, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Christophe BERTUCAT, Magali
GALLAIS, Jérôme AUSLENDER, Anne-Laure STANISLAS, Didier MULLER, Sondès
EL HAFIDHI, Charles-André DUBREUIL, Sylviane TARDIEU, Dominique ADENOT,
Anna AUBOIS, Marion BARRAUD, Laetitia BEN SADOK, Valérie BERNARD, Fatima
BISMIR, Alexis BLONDEAU, Julien BONY, Dominique BRIAT, Fatima
CHENNOUF-TERRASSE, Alparslan COSKUN, Samir EL BAKKALI, Eric FAIDY,
Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Diego LANDIVAR,
Cécile LAPORTE, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Marianne MAXIMI, Pierre
MIQUEL, Lucie MIZOULE, Lucas PEYRE, Frédéric PILAUD, Stanislas RENIÉ,
Pierre SABATIER, Vincent SOULIGNAC, Yannick VIGIGNOL, Thomas WEIBEL
Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Odile VIGNAL à Anne-Laure STANISLAS, Géraldine
BASTIEN à Christiane JALICON, Jean-Pierre BRENAS à Julien BONY, Estelle
BRUANT à Marion BARRAUD, Wendy LAFAYE à Anna AUBOIS, Catherine PINET-
TALLON à Cécile LAPORTE
Excusé(e)s :
Absent(e)s :
Secrétaire : Alexis BLONDEAU
Rémi CHABRILLAT et Cécile LAPORTE arrivent pendant la présentation du
diaporama de la question n°2.
Lucie MIZOULE arrive pendant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir donné à
Magali GALLAIS).
Rapport N° 22
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
LE CONSEIL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment
son article 47 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de Particle 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu le protocole d’accord sur le temps de travail des agents de la Ville de Clermont-Ferrand du
07/12/2001 qui fixe le temps de travail à 35h par semaine pout les emplois de droit public à
temps complet ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la
loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail
dans les 3 versants de la fonction publique ;
Vu les délibérations du 20 décembre 2001 pour la mise en œuvre d’un protocole sur le temps de
travail des agents de la ville de Clermont-Ferrand et la délibération du 25 octobre 2002 adoptant
le règlement du temps de travail des cadres, qui deviennent, avec la loi du 06 août 2019,
caduques ;
Vu le protocole d’accord sur le temps de travail des agents de la Ville de Clermont-Ferrand du 6
décembre 2001 dont les dispositions sont, avec la loi du 06 août 2019, abrogées ;
Vu les autres délibérations intervenues à la Ville de Clermont-Ferrand sur le temps de travail et
dont les dispositions sont maintenues, à savoir :
- La délibération du 18 décembre 2003 relative aux modalités de paiement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires;
- La délibération du 27 juin 2003 relative à l’organisation du temps de travail pour les agents
chargés d’encadrement des séjours;
- La délibération du 26 septembre 2008 relative à la journée de solidarité;
- La délibération du 28 juin 2013 relative à l’organisation du temps partiel ;Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 — Feuillet n°2021/
- Les délibérations du 21 avril 2006 concernant l'application du décret du 19 mai 2005 relatif aux
astreintes et aux permanences dans la FPT, et du 9 novembre 2018 relative à la mise à jour du
dispositif d’astreinte à la Ville de Clermont-Ferrand ;
- Les délibérations du 4 novembre 2016 et 01 octobre 2021 sur la fixation du régime des
astreintes pour les cadres de la Ville ;
Vu les avis du comité technique du 18 novembre 2021 sur le temps de travail ;
Considérant que les collectivités territoriales sont tenues d'organiser le temps de travail des agents
territoriaux dans un cadre global de 1607 heures annuelles en dehors des heures supplémentaires
susceptibles d'être effectuées, sur une base hebdomadaire de 35 heures minimum ;
Considérant le maintien du principe d’annualisation du temps de travail global sur 12 mois, tout
en permettant des modes d'organisation différents selon la spécificité des missions exercées,
permettant des cycles variables en fonction de chaque service ou encore en prenant en
considération la nature des fonctions exercées ;
Le Maire informe l'assemblée
La définition, la durée et Paménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l'organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire, pluri-hebdomadaire et le cycle annuel. En effet, le temps de travail peut également
être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible
activité.
Le temps de travail effectif dans les services de la Ville est déterminé en vertu des textes
réglementaires applicables. Ainsi, il s'entend, conformément à l'article 2 du décret du 25 août
2000, comme "X Zemps pendant quel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l'année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 | 104
semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations | -25
hebdomadaires de travail
Jours fériés 8
Nombre de jours travaillés = 228
= Nb de jours x 7 heures 1 600 h
Journée de solidarité +7h
Total en heures : 1607 heuresLe Maire propose à Passemblée
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles de travail au sein des services de la Ville de Clermont-Ferrand est fixée comme défini ci-après
étant considéré qu’elle entre en vigueur au sein de la Ville de Clermont-Ferrand au 1er janvier 2022.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de congés et de RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
1) Les cycles de travail hebdomadaires ou pluri-hebdomadaires
Le temps de travail hebdomadaire se décline selon deux modalités :
- La durée légale de 35h par semaine ;
- La durée de référence de la collectivité de 37h30 par semaine.
Le temps de travail hebdomadaire peut être effectué selon un cycle de travail de 4,5 jours ou 5 jours.
Le choix du cycle de travail sur 4,5 jours ou 5 jours est fixé en fonction des nécessités de service et pour l'année entière avec tacite reconduction. Seuls les agents travaillant à temps plein peuvent demander à travailler selon le cycle de 4,5 jours. La demi-journée non travaillée pour le cycle à 4,5 jours est fixée pour l’année et ne permet pas de réaliser des heures ouvrant droit à récupération pour les cadres.
Volume hebdomadaire Volume quotidien sur 5 jours Volume quotidien sur 4,5 jours 37h30 7h30 par jour 8h20 par jour
on (soit 3h45 par demi-journée) (soit 4h10 par demi-journée)
Les agents dont le temps de travail correspond au cycle de référence de 37h30 bénéficieront de 15 jours de RTT.
Les demandes d’absences RTT et leur planification sont soumises aux mêmes conditions que les jours de congés annuels, par journée ou demi-journée, sur les journées normalement travaillées par l'agent et avant ou après des jours de congés annuels ainsi qu'entre deux périodes de congés annuels.
Les jours RTT sont attribués dès le 1er janvier pour l'année civile. Ils sont à prendre au cours de l'année et jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Certains motifs d'absence réduisent à due proportion le nombre de jours de RIT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.
Cette déduction du nombre de jours de RTT est effectuée sur le nombre de jours de RTT de Pannée N+1.
Les plages horaires fixes, là où la présence est obligatoire, sont définies comme suit :
9h-11h30 et 14h-16h.
Les plages horaires variables sont fixées de la façon suivante :
7h45-9h, 11h30-14h et 16h-18h05
Le fonctionnement par horaires variables permet aux managers d'organiser le temps de travail des agents, en respectant d’une part les heures de début et de fin de journée de travail, d’autre part les plages obligatoires de présences fixées par la collectivité ; sous réserve des nécessités de service.Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 — Feuillet n°2021/
Les horaires d’ouverture des services au public sont fixés de manière continue de 8h30 à 16h30
avec la possibilité de fermeture des services le jeudi jusqu’à 12h et le samedi matin. Ces horaires
sont distincts des horaires de travail des agents. En cas de nécessité de service, le cycle de travail
des agents peut inclure un temps permettant la prise et la fin de poste au-delà des horaires
d'ouverture et de fermeture de l’accueil du public.
2) Les cycles de travail annuels
Le temps de travail des cycles de travail annuels est défini à partir de la durée annuelle minimale
de 1607 heures. Cette durée est proratisée pour les agents à temps non complet et/ou à temps
partiel.
Les agents bénéficient d’un planning prévisionnel annuel faisant apparaître :
+ Les jours et les horaires effectivement travaillés par l'agent (y compris le cas échéant,
certains samedis, dimanches et jours fériés) ;
+ Les périodes de congés annuels fixes ou les plages durant lesquelles ces congés
doivent être pris, y compris jours de fractionnement.
La liste des métiers dont le temps de travail est annualisé figure en annexe du règlement intérieur
relatif au temps de travail, étant précisé que cette liste est indicative et révisable.
3) Les dispositions spécifiques au temps de travail des cadres
Le temps de travail des cadres concerne 2 catégories :
+ les agents de catégorie A ;
+ les agents de catégorie B exerçant des responsabilités d'encadrement d'équipe, de direction
de service et/ou dont le degré de responsabilité implique une certaine autonomie.
La durée de travail des cadres est de 37h30 par semaine. Le temps de travail hebdomadaire est
effectué selon un cycle de travail de 5 jours.
Volume hebdomadaire Volume quotidien sur 5 jours
37h30 7h30 par jour
(soit 3h45 par demi-journée)
Les dispositions relatives aux 15 jours de RTT liées au cycle de travail de 37h30 s'appliquent aux
cadres.
Ils ont également la possibilité d'effectuer jusqu’à 60 heures en plus par an, générant 8 jours
maximum de récupération (dits « jours ARTT »).
À titre exceptionnel et sous réserve des nécessités de service, les agents concernés par le temps de
travail des cadres et à temps plein pourront travailler selon un cycle de 4,5 jours par semaine.
Dans ce cas, l'agent ne pourra pas effectuer des heures au-delà des 37h30 hebdomadaires
permettant de bénéficier d'ARTT complémentaires.
Le cycle de travail est fixé en fonction des nécessités de service et pour l’année entière avec tacite
reconduction.
Le régime des ARTT exclut la possibilité de bénéficier du régime des heures supplémentaires.4) La compensation de sujétions particulières
En application de l’article 1° du décret du 25 août 2000, l'organe délibérant de la collectivité peut, après avis du CT compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article susvisé pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
L'article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, modifié par l’article 55 du décret n°2011- 184 du 15 février 2011, disposent que peuvent déroger à l'obligation de la durée annuelle des 1607h, notamment :
e Travail de nuit
e Travail le dimanche
e Travail en horaires décalés
°__ Modulation importante du cycle de travail
e Travail en équipe
© Travail pénible ou dangereux
À ce titre, la collectivité retient les sujétions suivantes :
Sujétions Nombre de jours
Travail de nuit 6,6 jours
Travail de nuit et du week-end en journée et/ou de nuit 8 jours
Travail 1 samedi sur 2 4 jours
Travail tous les dimanches 8 jours
Travail 1 dimanche sur 2 et sur 3 4 jouts
La pose imposée de jours de congés pour plus de 80% 4 jours
Outre les sujétions liées au travail de nuit et de week-end, il est considéré que la pose imposée de jours de congés pour plus de 80 % du droit à congé annuel constitue une contrainte spécifique justifiant d’une dérogation de 4 jours à la durée légale du temps de travail.
Ces sujétions s'appliquent notamment aux métiers de veilleurs de nuit, de policiers municipaux, de l'enfance et de la petite enfance.
Les sujétions ne sont pas cumulatives, seule la sujétion dont le nombre de jours est le plus important s’applique.
5) Fixation du type de congés attribués et nombre de jours accordés dans le cadre des 1607 h
Le calcul du droit à congé est fonction de la quotité et du nombre de jours travaillés.
Le nombre de congés annuels est fixé à 25 jours pour un agent à temps complet sur un cycle de 5 jours et entrera en vigueur au ler janvier 2022.
Les absences, telles que listées dans le règlement intérieur du temps de travail, réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que lagent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012.
Aussi, à partir du 1er janvier 2022, conformément au cadre légal, les congés attribués à la Ville de Clermont-Ferrand seront les suivants :Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 — Feuillet n°2021/
Intitulé du cycle de référence 37h30
Nombre de jours travaillés par semaine 5
Nombre de jours par année 365
Nombre de repos hebdomadaires 104
Nombre de jours fériés forfaitisés 8
Nombre de jours de congés annuels 25
Journée de solidarité 1
Nombre de jours RIT après déduction de la journée de | 14
solidarité
Nombre de jours à travailler par an 214
Nombre d’heures travaillées par jour 7h30
Nombre d’heures travaillées par semaine 37h30
Durée annuelle de travail 1607h
Jours de fractionnement (sous conditions) 2
Total jour de repos (journée de solidarité comprise) 40
La journée de Solidarité :
Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail et sera accomplie par la pose obligatoire d’une journée de RTT le Lundi de Pentecôte (voir également la disposition de la délibération du 26/09/2008).
Calendrier RTT et dialogue social :
Chaque année, dans le cadre du dialogue social, un examen du calendrier annuel sera effectué afin de définir si, outre le lundi de Pentecôte, les services seront fermés au public par Papplication d’un ou plusieurs autres jours de RIT imposés (exemple : période de PAscension,....).
La prime de départ à la retraite équivalente à 3 mois de rémunération préalable au départ à la
retraite reste en vigueur, conformément aux dispositions de Particle 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui mentionne en effet :
« Par exception à la limite résultant dupremier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sontpris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».
Enfin, le Maire propose à l’assemblée, en accord avec votre commission, d'adopter un règlement intérieur du temps de travail pour les agents de la Ville de Clermont-Ferrand, que vous trouverez en annexe jointe sur CD-ROM, en intégrant les évolutions précitées.
DELIBERATION
Après en avoir délibéré, la proposition mise aux voix est adoptée à la majorité.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 DEC. 202
Le Maire,
/
Ofivier BIÈNCHIConseil Municipal du 15.12.21
Règlement intérieur
du temps de travail
Ville de Clermont-Ferrand
1Sommaire
I/ Le cadre légal applicable.......................................................................................................................................4
1.1 Les références législaves et réglementaires du temps de travail..............................................................................4
1.2 La loi de transformaon de la foncon publique du 6 août 2019...............................................................................4
1.3 Le champ d’applicaon du règlement.........................................................................................................................5
1.4 Le calcul des 1607 heures annuelles............................................................................................................................6
1.5 Les garanes minimales...............................................................................................................................................6
1.6 La noon de temps de travail......................................................................................................................................7
1.6.1 Le temps de travail effecf....................................................................................................................7
1.6.2 Le temps parel.....................................................................................................................................8
1.6.2.1 temps parel sur autorisaon.......................................................................................................8
1.6.2.2 temps parel de droit....................................................................................................................8
1.6.2.3 disposions communes au temps parel sur autorisaon ou de droit.........................................8
II/ L’organisa!on du temps de travail......................................................................................................................9
2.1 Les cycles de travail hebdomadaires et pluri-hebdomadaires…………………………………………………………...…………………...9
2.2 Les cycles de travail annuels......................................................................................................................................10
2.3 Le système en horaires variables avec plages fixes et modulables............................................................................10
2.4 Les temps de pause...................................................................................................................................................10
2.4.1 La pause méridienne...........................................................................................................................10
2.4.2 Les autres temps de pause..................................................................................................................11
2.5 Les heures supplémentaires et complémentaires.....................................................................................................11
2.6 La journée de solidarité.............................................................................................................................................12
2.7 Les jours de compensaon des sujéons parculières.............................................................................................12
2.8 Les disposions relaves au télétravail et au droit à la déconnexion........................................................................12
2.8.1 Le télétravail........................................................................................................................................12
2.8.2 Le droit à la déconnexion....................................................................................................................12
2.9 La prime de départ à la retraite……………..……………………………………………………………………………...……………………………..13
III/ Les congés légaux, RTT et absences..................................................................................................................13
3.1 Les principes des congés annuels..............................................................................................................................13
3.2 Le calcul des droits à congés......................................................................................................................................14
3.3 La geson des congés annuels...................................................................................................................................14
3.3.1 Les modalités de pose des congés annuels.........................................................................................14
3.3.2 Les modalités de report des congés annuels.......................................................................................15
3.3.3 Les modalités de report des congés annuels des agents
annualisés………………………………………………………………………………………………………….…………………………..16
3.4 Les Absences pour Réducon du Temps de Travail (RTT)……………………………………………………………...…………………….16
3.4.1 Les jours de RTT…………………………………………………………………………………………………….………………………..16
3.4.2 Les disposions liées au mode de décompte des RTT en cas d’absence…………………….……………………..17
3.4.3 Les disposions spécifiques aux cadres……………………………………………………………………….…………………..18
23.5 L’allongement de la durée des congés au mof du fraconnement…………………………………………………….……………….19
3.6 Les congés bonifiés et des ressorssants d’origine étrangère……………………………………………………………..……………….20
3.7 Les absences pour raison médicale……………………………………………………………………………………………………………….....….21
3.7.1 Les absences pour raison de santé des tulaires et stagiaires…………………………………………………...…...21
3.7.2 Les absences pour raison de santé des contractuels………………………………………………………………...…….22
3.7.3 La journée de carence………………………………………………………………………………………………………………...….22
3.7.4 L’accident du travail…………………………………………………………………………………………………………………..…..23
3.7.5 Le temps parel thérapeuque………………………………………………………………………………………..…………….23
3.7.6 Le congé proche aidant………………………………………………………………………………………………….……………...24
3.7.7 L’absence pour congé de solidarité familiale…………………………………………………………………….…………...25
3.8 Les congés suite à l’arrivée d’un enfant ou en cas d’adopon………………………………………………………...…………………..25
3.8.1 Le congé maternité……………………………………………………………………………………………………………….……….25
3.8.2 Les autorisaons d’absence liées à la maternité……………………………………………………………………...…...27
3.8.3 Le congé paternité………………………………………………………………………………………………………………………..27
3.8.4 Le congé d’adopon……………………………………………………………………………………………………….……………..28
3.8.5 Le congé de naissance ou d’adopon……………………………………………………………………………...…………...28
3.8.6 Le congé parental…………………………………………………………………………………………………………….…………...29
3.9 Le don de jours de repos………………………………………………………………………………………………………………………...………….30
3.9.1 Principe du disposif……………………………………………………………………………………………………...…………….30
3.9.2 Procédure du don……………………………………………………………………………………………………………..………….30
3.10 Le cumul d’acvités…………………………………………………………………………………………………………...……………...31
IV Le compte épargne temps (CET)……………………………………..……………………………………………………………...…………...32
4.1 Le droit au CET………………………………………………………………………………………………………...……………………...32
4.2 Les modalités d’ouverture…………………………………………………………………………………………..………………….32
4.3 Les modalités d’alimentaon………………………………………………………………………………………..………………..32
4.4 Les modalités d’ulisaon…………………………………………………………………………………………..………………….33
4.5 La conservaon des jours de CET……………………………………………………………………………..……………………..33
4.6 La clôture du CET………………………………………………………………………………………………………….………………...33
V Les Autorisa!ons d’absences spéciales (ASA)…………………………………………………………………………………..………….34
5.1 Définions et principes………………………………………………………………………………………………………..………….…….34
5.2 La liste des ASA…………………………………………………………………………………………………………………..………………...35
5.2.1 Evènements familiaux………………………………………………………………………………………………………..…………………..35
5.2.2 Maternité / paternité / Adopon ……………………………………………………………………………………. ……...…………...36
5.2.3 Evènements de la vie courante………………………………………………………………………………………………………...……..37
5.2.4 Concours et examens professionnels de la foncon publique
territoriale………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………38
5.2.5 Mofs civiques…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..39
5.2.6 Mofs syndicaux…………………………………………………………………………………………………………………..………………….40
VI Annexe …………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...41
6.1 Liste des méers dont le temps de travail est annualisé
3I/ Le cadre légal applicable
1.1 Les références législa!ves et réglementaires du temps de travail
• Loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 modifiée : portant droits et obligaons des fonconnaires, arcle 21.
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : portant disposions statutaires relaves à la foncon publique territoriale arcles 7 – 1 et 136.
• Loi n° 2001–2 du 3 janvier 2001 relave à la résorpon de l’emploi précaire et à la modernisaon du recrutement dans la foncon publique ainsi qu’au temps de travail dans la foncon publique territoriale.
• Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relave à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
• Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relave à la rénovaon du dialogue social et comportant diverses disposions relaves à la foncon publique.
• Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 perme@ant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
• Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformaon de la foncon publique. • Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relaf à l’aménagement et à la réducon du temps de travail dans la foncon publique de l’État et dans la magistrature.
• Décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pris pour l’applicaon de l’arcle 7-1 de la loi n° 84 – 53 du 26 janvier 1984 relaf à l’aménagement et à la réducon du temps de travail dans la foncon publique territoriale.
• Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relaf aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
• Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relaf aux modalités d’organisaon du temps parel. • Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relaf au compte épargne-temps dans la foncon publique territoriale.
• Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 perme@ant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.
• Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relaf aux condions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la foncon publique et la magistrature.
• Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relaf à la conservaon des jours épargnés sur le CET.
• Décret 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les disposions relaves au congé parental des fonconnaires et à la disponibilité pour élever un enfant.
• Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la foncon publique.
• Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses disposions relaves au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la foncon publique. • Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relaf au congé de proche aidant dans la foncon publique.
1.2 La loi de transforma!on de la fonc!on publique du 6 août 2019
Les collecvités territoriales et les établissements publics menonnés au premier alinéa de l’arcle 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposions statutaires relaves à la foncon publique territoriale (...) se doivent de définir dans les condions fixées à l’arcle 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relaves au temps de travail de leurs agents.
4L’arcle 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformaon de la foncon publique met fin aux régimes dérogatoires à la durée du travail dans la foncon publique territoriale, soit un temps annuel désormais à 1 607 heures.
L’abrogaon des régimes dérogatoires impose donc la redéfinion, par délibéraon du Conseil Municipal, dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail, pour une mise en applicaon au plus tard le 1er janvier 2022.
En effet, dans la foncon publique, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures, ce décompte constuant à la fois une norme « plancher » et une norme « plafond ». L’agent ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine sans générer de repos à due proporon (« journées RTT »), et ne peut pas travailler moins de 35 heures par semaine, sauf dans les cas définis comme suit. Selon l’arcle 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, modifié par l’arcle 55 du décret n°2011- 184 du 15 février 2011, peuvent déroger à ce@e obligaon :
D’une part, les régimes de travail établis pour tenir compte des sujéons parculières liées à la nature des missions de certains agent.e.s publics et aux cycles de travail qui en résultent, notamment : • Travail de nuit
• Travail le dimanche
• Travail en horaires décalés
• Modulaon importante du cycle de travail
• Travail en équipe
• Travail pénible ou dangereux
D’autre part, les cadres d’emploi dotés de règles spécifiques en la maère, tels que les professeurs d’enseignement arsque et des assistants spécialisés d’enseignement arsque, dont le temps de travail est régi respecvement par l’arcle 2 du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 et par l’arcle 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012. Par dérogaon au régime général, la durée hebdomadaire de travail des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement arsque est fixée à seize heures pour les premiers et à vingt heures pour les assistants, sans possibilité de réducon ou d'annualisaon par l'organe.
1.3 Le champ d’applica!on du règlement
Le présent règlement est applicable aux agents employés par la Ville de Clermont-Ferrand.
Le présent règlement est applicable aux personnels de droit public quel que soit leurs temps de travail à l’excepon des agents en contrat de vacaon (un arrêté est fixé par agent définissant les modalités d’engagement) qui bénéficient toutefois des mêmes garanes au temps de travail ou de repos.
Sont donc concernés par ce règlement, sans préjudice des disposions législaves et réglementaires spécifiquement applicables à certains personnels :
• Les fonconnaires tulaires et stagiaires ;
• Les agents en détachement ou mis à disposion de la collecvité ;
• Les agents contractuels de droit public ;
• Les personnels de droit privé ;
• Les étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle et volontaires en service civique.
Ne sont pas concernés :
• Les agents en contrat de vacaon ;
• Les agents mis à disposion ou en détachement auprès d'autres organismes ou collecvités pendant la durée de la mise à disposion ou du détachement ;
• Les assistantes maternelles.
51.4 Le calcul des 1607 heures annuelles
Le calcul de la durée du temps de travail s’opère de la manière suivante : 365 jours auxquels sont déduits 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés annuels et un forfait de 8 jours fériés. Soit 137 jours non travaillés et 228 jours travaillés que l’on ramène à la durée hebdomadaire du service, soit 1596h arrondies à 1600h.
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, ajoute 7h à ce décompte, au tre de la journée de solidarité, pour un total réglementaire de 1607 heures.
La durée annuelle du travail effecf est donc calculée comme suit :
Nombre de jours annuels 365
- 52 week-ends - 104 jours
- Jours fériés -8 jours (forfait)
= Nombre de jours ouvrés = 253
Congés annuels = 5 x nombre de jours travaillés par semaine (5 par principe) = 25
Nombre de jours
travaillés
= 253 – 25
= 228 jours
Temps de travail / jour 7 heures
Temps de travail annuel 228 x 7 = 1596, soit 1600 heures Journée de solidarité + 7 h
Temps de travail annuel 1607 heures
1.5 Les garan!es minimales
L’organisaon du temps de travail doit respecter les garanes minimales fixées par l’arcle 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 :
• La durée hebdomadaire du travail effecf, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures de
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécuves. Le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
• La durée quodienne de travail ne peut excéder dix heures.
• Les agent.e.s bénéficient d’un repos minimum quodien de onze heures.
• L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
• Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de sept heures consécuves comprise entre 22 heures et 7 heures.
• Aucun temps de travail quodien ne peut a@eindre six heures sans que les agent.e.s bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Durée hebdomadaire du travail effecf 48 h maximum
Durée de travail moyenne sur 12 semaines 44 h maximum
Durée quodienne du travail 10 h maximum
Durée de travail de nuit 8h maximum
Amplitude d’une journée de travail 12h maximum
Repos hebdomadaire (heures consécuves) 35 h minimum
Repos quodien (heures consécuves) 11 h minimum
Après une période connue de travail de 6 h 20 min de pause
6Il ne peut être dérogé aux garanes minimales que dans deux situaons précises : • Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protecon des personnes et des biens (par décret en Conseil d’Etat qui détermine les contrepares accordées aux catégories d’agents concernés) ;
• Lorsque des circonstances exceponnelles, mais prévisibles le jusfient et pour une période limitée, par décision de l’autorité territoriale : en ce cas, les membres du comité technique doivent être immédiatement informés. C’est pourquoi, les événements annuels prévisibles et récurrents doivent être, dans la mesure du possible, intégrés au cycle de travail.
1.6 La no!on de temps de travail
1.6.1 Le temps de travail effecf
La durée du travail effecf s’entend comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposion de leur employeur et doivent se conformer à ses direcves sans pouvoir vaquer librement à des occupaons personnelles ». Lorsque l’agent est en arrêt maladie, il est en posion d’acvité, mais il n’est pas en situaon de travail effecf, ni de service.
Deux cas de figure :
• Lorsque l’agent est en posion de travail ou de service, il s’agit de temps de travail effecf ouvrant droit à congé et RTT ;
• Lorsqu’un agent est en arrêt de travail, il est en positon d’acvité, ouvrant droit à congé sans généraon de jours de RTT.
Sont assimilés à du temps de travail effecf et/ou une posion d’acvité :
• Le temps d’intervenon pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement entre le domicile ou résidence administrave et le lieu d’intervenon ; • Les périodes de formaon validées par l’employeur, à l’excepon des temps de déplacement entre le domicile ou résidence administrave et le lieu de formaon ;
• Le temps de trajet entre plusieurs lieux de travail pendant les horaires de service ou entre la résidence administrave et un lieu de travail occasionnel (ex : réunion extérieure, médecine de prévenon) ;
• Le temps pendant lequel l’agent intervient en qualité de formateur interne ; • Les absences liées à l’exercice du droit syndical et aux congés pour formaon syndicale ; • Les autorisaons spéciales d’absence sont assimilables à une posion d’acvité. • Les congés maternité et liés aux charges parentales visés à l’arcle 57-5° de la loi du 26 janvier 1984 ;
• Les congés pour parciper aux acvités des organisaons de jeunesse et d’éducaon populaire ; • Le congé de solidarité familiale ;
• Les temps consacrés aux visites médicales professionnelles et examens médicaux obligatoires ; • Les temps de pause inclus dans le temps de travail ;
• Les périodes d’accomplissement d’un service de garde, où l’agent est en inacon, mais demeure à la disposion de son employeur, sur site ;
• Les jours de préparaon aux concours et examens professionnels ainsi que les formaons à caractère personnel ne pourront pas être récupérées ;
• Le temps d’habillage et de déshabillage ;
• En cas d’agression ou d’accident en lien avec le service, le temps nécessaire aux démarches administraves (dépôt de plainte, par exemple...) et médicales.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effecf :
• Le temps de pause méridienne fixé à 45 minutes minimum par la collecvité, sauf quand il est demandé expressément à l’agent de ne pas qui@er son poste par nécessité de service. • Les congés annuels et congés bonifiés.
• Les congés fraconnés (« jours hors saison ») n’entrent pas dans le décompte de la durée annuelle du travail car ils constuent des droits individuels.
71.6.2 Le temps parel
1.6.2.1 Le temps partiel sur autorisation
Conformément au décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, les agents peuvent être autorisés, sur leurs demandes et sous réserve de la connuité et du fonconnement du service et des possibilités d’aménagement de l’organisaon du travail, à bénéficier d’un service à temps parel selon les quotés suivantes : 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.
Les bénéficiaires de ce temps parel sont :
• Les agents tulaires occupant un emploi à temps complet en posion d’acvité ou de détachement ;
• Les agents contractuels employés en connu depuis plus d’un an à temps complet ; • Les agents stagiaires dont la durée de stage est allongée pour correspondre à la durée effectuée par les agents à temps plein, sauf ceux dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un établissement de formaon ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ;
• Les agents après un congé maladie et une reprise à temps parel pour raison thérapeuque.
• Les agents ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise.
Le temps parel ne peut être imposé, il résulte d’une demande écrite de l’agent. Il n’est pas un droit, mais est accordé selon les nécessités de service.
1.6.2.2 Le temps partiel de droit
Conformément au décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, l’autorisaon d’accomplir un travail à temps parel selon les quotés de 50%, 60%, 70% ou 80% est accordée de plein droit aux fonconnaires et agents contractuels dans les condions suivantes :
• A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adopon jusqu’à l’expiraon d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Pour les agents contractuels, une ancienneté d’au moins un an à temps complet ou équivalent est exigée ;
• Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant a@eint d’un handicap nécessitant la présence d’une erce personne, ou vicme d’un accident ou maladie grave;
• Aux agents reconnus travailleurs handicapés.
Les agents à temps non complet peuvent bénéficier d’un temps parel de droit, contrairement au temps parel sur autorisaon.
1.6.2.3 Les dispositions communes au temps partiel sur autorisation ou de droit
Les fonconnaires stagiaires autorisés à travailler à temps parel voient leur durée de stage augmentée afin que le volume horaire réalisé pendant leur période de stage soit égal à celui réalisé par un stagiaire à temps complet.
L’autorisaon d’assurer un service à temps parel est accordée pour une durée de 6 mois à 1 an, renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans. A l’issue de ce délai de trois ans, une nouvelle demande de temps parel doit être déposée pour le renouvellement.
Le temps parel pour créaon ou reprise d’entreprise est accordé sous réserve des nécessités du service et des possibilités d’aménagement de l’organisaon du travail pour une durée maximale de 2 ans, renouvelable pour une durée d’un an à compter de la créaon ou reprise de l’entreprise.
8Les modalités opéraonnelles d’organisaon du temps parel dans le cadre du cycle hebdomadaire sont fixées entre l’agent et son responsable hiérarchique. Le choix de la quoté et du mode d’organisaon est fixe sur la durée de l’autorisaon. Toutefois, à l’iniave de l’agent ou de l’autorité territoriale, une modificaon peut intervenir en cours de période soit en cas d ’ accord entre les pares, soit si les nécessités de service, notamment l’obligaon de connuité de service public, l’imposent.
La réintégraon à temps plein ou la modificaon des condions d’exercice du temps parel peut intervenir avant l’expiraon de la période en cours, sur demande des intéressés au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégraon à temps plein peut intervenir sans délai en cas de mof grave, notamment en cas de diminuon substanelle des revenus du ménage ou de changement dans la situaon familiale.
A l’issue de la période de temps parel, l’agent reprend de plein droit à temps plein son emploi ou à défaut sur un autre emploi correspondant à son grade. Il n’y a pas de droit à réintégraon à temps plein lorsque l’agent le sollicite avant le terme de son autorisaon, si l’intérêt du service s’y oppose.
Les jours fériés correspondant à des jours non travaillés en raison du temps parel ne sont pas récupérables, à l’excepon du 1er mai.
Pour les droits à l’avancement d’échelon, de grade, la promoon interne ou la formaon, les périodes de travail à temps parel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Les droits à la retraite sont calculés au prorata du temps effecvement travaillé.
La durée des congés est calculée en foncon du pourcentage du temps parel et par référence à 5 X les obligaons hebdomadaires de service.
Les fonconnaires à temps parel peuvent bénéficier des congés bonifiés.
L’autorisaon de travail à temps parel est suspendue pendant la durée du congé maternité, d’adopon et paternité. L’agent est rétabli dans les droits des fonconnaires exerçant à temps plein. Les agents travaillant à temps parel ont droit aux mêmes congés que ceux à temps plein.
II/ L’organisa!on du temps de travail
Un cycle de travail est une période de référence d’organisaon du temps de travail dont la durée se répète à l’idenque d’une semaine à l’autre tout au long de l’année.
Un cycle de travail peut être :
• hebdomadaire – le cycle se répète chaque semaine de façon idenque ; • pluri-hebdomadaire – le cycle se compose de semaines différentes par alternance A/B/A/B ; • annuel – le cycle se compose de temps de travail différents par périodes données. Par exemple, 30 heures / semaine en période A et 37h en période B, soit une moyenne de 33,5h par semaine.
Les bornes horaires quodiennes et hebdomadaires, ainsi que les modalités de repos et de pause sont fixées à l’intérieur d’un cycle de travail.
2.1 Les cycles de travail hebdomadaires et pluri-hebdomadaires
Le temps de travail hebdomadaire se décline selon deux modalités :
• La durée légale de 35h par semaine ;
• La durée de référence de la collecvité de 37h30 par semaine.
9Le temps de travail hebdomadaire peut être effectué selon un cycle de travail de 4,5 jours ou 5 jours.
Le choix du cycle de travail sur 4,5 jours ou 5 jours est fixé en foncon des nécessités de service et pour l’année enère avec tacite reconducon chaque année. Seuls les agents travaillant à temps plein peuvent demander à travailler selon le cycle de 4,5 jours. La demi-journée non travaillée pour le cycle à 4,5 jours est fixée pour l’année et ne permet pas de réaliser des heures ouvrant droit à récupéraon pour les cadres.
Volume hebdomadaire Volume quo!dien sur 5 jours Volume quo!dien sur 4,5 jours
37h30 7h30 par jour
(soit 3h45 par demi-journée)
8h20 par jour
(soit 4h10 par demi-journée)
2.2 Les cycles de travail annuels
Le temps de travail des cycles de travail annuels est défini à parr de la durée annuelle minimale de 1607 heures. Ce@e durée est prorasée pour les agents à temps non complet et/ou à temps parel. Les agents bénéficient d’un planning prévisionnel annuel faisant apparaître : • Les jours et les horaires effecvement travaillés par l’agent (y compris le cas échéant, certains samedis, dimanches et jours fériés) ;
• Les périodes de congés annuels fixes ou les plages durant lesquelles ces congés doivent être pris, y compris jours de fraconnement.
La liste des méers dont le temps de travail est annualisé figure en annexe, étant précisé que ce@e liste est indicave et révisable.
2.3 Le système en horaires variables avec plages fixes et modulables
Les plages horaires fixes, là où la présence est obligatoire, sont définies comme suit : 9h-11h30 et 14h-16h.
Les plages horaires variables sont fixées de la façon suivante :
7h45-9h, 11h30-14h et 16h-18h05
Le fonconnement par horaires variables permet aux managers d’organiser le temps de travail des agents, en respectant d’une part les heures de début et de fin de journée de travail, d’autre part les plages obligatoires de présences fixées par collecvité ; sous réserve des nécessités de service. Les horaires d’ouverture des services au public sont fixés de manière connue de 8h30 à 16h30 avec la possibilité de fermeture des services le jeudi jusqu’à 12h et le samedi man. Ces horaires sont disncts des horaires de travail des agents. En cas de nécessité de service, le cycle de travail des agents peut inclure un temps perme@ant la prise et la fin de poste au-delà des horaires d’ouverture et de fermeture de l’accueil du public.
2.4 Les temps de pause
2.4.1 La pause méridienne
Bien que la réglementaon n’impose pas de durée minimale, l’ensemble des agents bénéficie d’un temps de pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes, sous réserve de la prise en compte des nécessités de service. Un temps de pause méridienne supérieur peut être fixé en respectant l’amplitude journalière et la durée quodienne du travail a@endues. La pause méridienne peut être fixée entre 11h30 et 14h pour les agents à horaires variables.
La pause méridienne ne doit pas être prise au début ou à la fin de service.
La pause méridienne ne constue pas du temps de travail effecf sauf lorsque ce@e pause est incluse dans le cycle de travail. Dans ce cas, l’agent doit être à la disposion de son employeur et doit se conformer à ses direcves sans pouvoir vaquer librement à ses occupaons.
102.4.2 Les autres temps de pause
Aucun temps de travail quodien ne peut a@eindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes fraconnable :
• Le temps de pause ne peut être placé au début ou à la fin du service ;
• Le temps de pause ne peut pas être intégré à la pause méridienne, ni placé juste avant ou juste après.
Ce temps de pause est compté comme du temps de travail effecf.
2.5 Les heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures réalisées à la demande du supérieur hiérarchique, au-delà de la durée de travail définie par le cycle de travail ou au-delà de la durée de temps de travail hebdomadaire.
Les heures supplémentaires font l’objet prioritairement d’une récupéraon horaire et peuvent être rémunérées à tre exceponnel. L’encadrant est tenu de déclarer les heures supplémentaires et leur mof.
Ces dernières font l'objet d'une récupéraon dans le courant de ce trimestre ou avant la fin du trimestre T+1. Elles peuvent également alimenter le CET s’il n’est pas possible de les poser sur le trimestre suivant, pour des raisons de nécessités de service. A défaut, elles sont perdues.
Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un conngent mensuel de 25 heures par agent, dans les limites des garanes du temps de travail précisées à l’arcle 1.5 du présent règlement. Ce quota est prorasé pour les agents à temps parel. Ce conngent mensuel peut être dépassé si des circonstances exceponnelles le jusfient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité technique en sont informés dans les meilleurs délais.
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceponnellement à effectuer des heures complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires au-delà. Ces heures sont réalisées à la demande de l’autorité territoriale.
112.6 La journée de solidarité
La journée de solidarité est desnée au financement d’acons en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle « prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée » d’une durée de 7 heures pour un temps de travail à 1 607h (soit 7h30 pour un cycle hebdomadaire à 37h30). Elle est prorasée pour les agents à temps parel.
Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail et sera accomplie par la pose obligatoire d’une journée de RTT le Lundi de Pentecôte (cf. La délibéraon du 26/09/2008). Il n’est pas possible de recourir à une journée de congé annuel pour la réalisaon de la journée de solidarité.
Pour les agents en cycle annuel, la journée de solidarité se fait par le lissage des heures prévues sur l’année, perme@ant le travail des sept heures sus-visées.
2.7 Les jours de compensa!on des sujé!ons par!culières
Selon l’arcle 2 du décret n°2001-623 du 12 Juillet 2001 et en applicaon du 1. 2 , la durée annuelle de travail de droit commun peut être réduite, par délibéraon et après avis du comité technique compétent, pour tenir compte « de sujé&ons liées à la nature des missions et à la défini&on des cycles de travail qui en résultent ».
Les sujéons retenues par la collecvité sont les suivantes :
Sujé!ons Nombre de
jours
Travail de nuit 6,6 jours
Travail de nuit et du week-end en journée et/ou de
nuit
8 jours
Travail 1 samedi sur 2 4 jours
Travail tous les dimanches 8 jours
Travail 1 dimanche sur 2 et sur 3 4 jours
La pose imposée de jours de congés pour plus de 80% 4 jours
Outre les sujéons liées au travail de nuit et de week-end, il est considéré que la pose imposée de jours de congés pour plus de 80 % du droit à congé annuel constue une contrainte spécifique jusfiant d’une dérogaon de 4 jours à la durée légale du temps de travail.
Ces sujéons s’appliquent notamment aux méers de veilleurs de nuit, de policiers municipaux, de l’enfance et de la pete enfance.
Les sujéons ne sont pas cumulaves, seule la sujéon dont le nombre de jours est le plus important s’applique.
2.8 Les disposi!ons rela!ves au télétravail et au droit à la déconnexion
2.8.1 Le télétravail
Le télétravail fait l’objet d’un règlement spécifique.
2.8.2 Le droit à la déconnexion
Les disposions inscrites dans le présent règlement, notamment celle relaves aux horaires variables, au temps parel sur autorisaon, au télétravail, à la geson des RTT concourent à l’objecf de favoriser la conciliaon vie professionnelle et vie personnelle.
12Aussi, les réunions de travail en présenel doivent se tenir, dans la mesure du possible, pendant les plages horaires fixes.
L es agents de la collecvité veillent à ne pas envoyer de mails professionnels entre 18h15 et 07h00. Les agents bénéficient du droit de ne pas répondre aux mails reçus en dehors de leurs horaires et cycles hebdomadaires de travail sans que cela ne puisse leur porter préjudice.
2.9 La prime de départ à la retraite
La prime de départ à la retraite équivalente à trois de mois de rémunéraon reste en vigueur conformément aux disposions de l’arcle 111 de la Loi n°84-53 du 26 juillet 1984.
III/ Les congés légaux, RTT et absences
3.1 Les principes des congés annuels
Tout agent en posion d'acvité a droit à un congé annuel rémunéré (art. 21 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, et art. 57 1° loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Ce congé est d'une durée égale à 5 fois ses obligaons hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre (décret n°85-1250 du 26 nov. 1985). Sont concernés les fonconnaires stagiaires et tulaires et les agents contractuels de droit public.
Les agents qui n’exercent pas leurs foncons pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (avec arrondi à la demi-journée supérieure).
La période de référence couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. A cet égard, les agents n’ont pas la possibilité de poser des congés par ancipaon en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante.
Les congés suivants, liés à la posion d'acvité (art. 57 loi n°84-53 du 26 janv. 1984), ou les congés accordés pour accomplir des périodes d'instrucon militaire ou d'acvité dans la réserve (art. 1er décret n°85-1250 du 26 nov. 1985), sont comptés dans les services accomplis pour apprécier les droits à congés, à savoir :
• tous les congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceponnelle, congé pour infirmité de guerre,
• le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adopon,
• le congé de présence parentale,
• les congés de formaon : formaon professionnelle, bilan de compétences, validaon des acquis de l'expérience, formaon syndicale, formaon de cadres de jeunesse, • les périodes d'instrucon militaire ou d'acvité dans la réserve opéraonnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, ou d'acvité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours par année civile, ou d'acvité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile (art. 74 loi n°84-53 du 26 janv. 1984),
• le temps d’absence pour mission opéraonnelle ou formaon des pompiers volontaires, • le congé de solidarité familiale,
• le congé pour siéger auprès d'une associaon ou d'une mutuelle.
133.2 Le calcul des droits à congés
Le calcul du droit à congé est foncon de la quoté et du nombre de jours travaillés.
Quoté de travail Jours travaillés annuellement
Cycles 5 jours 4,5 jours 100 % 228 205,2
90 % 205,2 184,5
80 % 182,4 164
70% 159,6 143,5
60% 136,8 123
50% 114 102,5
Quoté de travail Droit à congés en jours ouvrés
Cycles 5 jours 4,5 jours 100 % 25 jours 22,5 jours 90 % 25 jours 22,5 jours ...* ... ...
*Pour un agent à temps parel, il convient, quelle que soit la quoté de travail, de connaître le nombre de jours travaillés par semaine pour définir le droit à congé annuel.
Exemple : temps parel à 60 % travaillé sur 3 jours par semaine correspond à 3j x 5 = 15j de congés annuels.
3.3 La ges!on des congés annuels
3.3.1 Les modalités de pose des congés annuels
Le décompte des jours de congés s’effectue par journée ou par demi-journée. La réglementaon ne prévoit pas le calcul et le décompte des droits à congés en nombre d’heures. Lors de la pose des congés, le décompte se fait selon le temps hebdomadaire habituellement travaillé par l’agent.
Il est conseillé d’échelonner les congés annuels sur toute l’année afin d’éviter la désorganisaon des services, notamment en juillet et août. Il apparent à chaque responsable hiérarchique de définir les règles perme@ant de garanr la connuité et l’efficacité du service : effecf minimum, modalités d’échelonnement...
La totalité des congés annuels de l’année N doit être prise avant la fin des vacances de printemps de l’année N+1. A défaut, les jours non ulisés peuvent alimenter le CET selon les règles indiquées dans la pare IV.
La durée minimum d’une absence pour congé annuel (ou RTT) est une demi-journée.
Pour les congés d’été ou congés scolaires, l’agent doit avoir déposé sa demande à l’aide du logiciel dédié ou à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet, à son chef de service, 1 mois au moins, avant la date souhaitée.
Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine, l’agent doit présenter sa demande au responsable de service 48H avant minimum.
Toutefois, le responsable de service peut déroger à ces condions de délai si l’agent est contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de solliciter un congé immédiat.
La priorité dans le choix des congés annuels pris sur une période de vacances scolaires est donnée aux agents chargés de famille, à savoir les agents ayant une charge d’un ou plusieurs enfants en âge de
14scolarité obligatoires (de 3 à 16 ans), ainsi que les aidants familiaux et les parents concernés par des droits de garde déterminés par décision de jusce. Ce principe doit toutefois respecter les besoins des services. Le congé demandé reste soumis à l’accord du supérieur hiérarchique. Un agent qui s’absente sans avoir reçu l’autorisaon de parr en congés se place en posion irrégulière. Constatant l’absence de service fait, la collecvité procède à une retenue sur salaire correspondant au nombre de jours d’absence non autorisées. L’agent peut, en outre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Le refus d’un congé annuel ne peut être fondé que sur l’un des mofs suivants : nécessité de service, seuil minimum d’effecf du service ou priorité donnée aux charges de famille. L’interrupon des congés du fait de l’administraon doit être exceponnelle. Elle est possible en cas de force majeure, notamment pour assurer la connuité du service public. L’autorité territoriale peut décider, après avis du comité technique, d’imposer la pose des jours de congés sur certaines périodes. L’absence du service pour congés ne peut excéder 31 jours calendaires consécufs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), hormis :
• Le report des congés annuels après maladie (Cf.3.7) ;
• L’ulisaon des jours épargnés au tre d’un compte épargne temps sous réserve des nécessités de service.
3.3.2 Les modalités de report des congés annuels
Les congés annuels doivent être pris sur l’année civile, soit entre le 1 e r janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
Les congés non pris sur ce@e période peuvent être reportés avant la fin des vacances de Printemps N+1, à l’excepon des congés annuels non pris en raison de congés de maladie ou d’accident de service.
Les agents ayant ainsi été absents pour raison de santé, congés maternité, notamment ont droit au report d’un maximum de 20 jours de congés annuels (seuil à proraser pour les agents travaillant moins de 5 jours par semaine) au cours d’une période de 15 mois à compter de la date d’exncon du droit au congé annuel.
Les congés de fraconnement, dits « hors saison », sont exclus du report sauf si les agents ont travaillé un nombre de jours suffisants et ont ulisé une pare de leurs congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre leur perme@ant l’ouverture des droits à ce type de congés.
Dans le cas d’un retour en temps parel thérapeuque, les congés reportés sont calculés au prorata de la quoté de travail accordée.
Les agents tulaires ou contractuels, pour lesquels une période de maladie surviendrait avant ou pendant une période de congé annuel fixée, verront leur solde recrédité du nombre de jours de congé annuel qui coïncide avec la période d’incapacité de travail.
Au-delà du 20ème jour de congé annuel (seuil prorasé pour les agents travaillant moins de 5 jours par semaine), les jours non pris sur la période de référence sont de droit déposés sur le compte épargne temps de l’agent qui l’a ouvert et dont les modalités sont précisées selon le IV de ce dit règlement. A défaut, ils sont perdus.
Les agents tulaires et stagiaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisaon pour les congés non pris, sauf à leur départ en retraite pour les congés non pris du fait d’une indisponibilité pour maladie.
Les agents non tulaires qui n’ont pas pu, du fait de l’administraon, bénéficier de tout ou pare de leurs congés annuels ont droit au terme de leur contrat à une indemnité compensatrice de congés payés.
En cas de décès du bénéficiaire des congés payés, ses ayants droits sont indemnisés.
153.3.3 Les modalités de report des congés annuels des agents annualisés
Les agents dont le temps de travail est annualisé et qui n’effectuent pas de demande de congés (ceux-ci étant déjà déduits pour obtenir leur temps de travail effecf annuel) se verront appliquer la formule de calcul qui suit en vue de la préservaon de leurs droits à congés :
1) Déterminer le nombre de jours de vacances scolaires
2) Déterminer le nombre de jours non travaillés
C’est-à-dire le nombre de jours de vacances scolaires – le nombre de jours travaillés sur ces vacances scolaires (exemple: Formaon, CLSH, Ne@oyage,… pour les agents de la direcon de l’enfance) 3) Déterminer le droit à congés théorique de l’agent au regard de son cycle de travail :
Droits à congés Détail
En principe 27 25 + 2 jours de fraconnement
Si absence sur une année
complète
25 Les jours de fraconnement ne
sont pas acquis
4) Déterminer « V », Valeur (« V » = Valeur Congé par jour non travaillé) - pour les méers dont la durée annuelle de travail est de 1607h :
« V » = Droit à congé X 7 h
Nombre jours non travaillés
- pour les méers dont la durée annuelle de travail est sur un cycle de 37h30 : « V » = Droit à congé X 7 h 30
Nombre jours non travaillés
Ce résultat « V » permet de déterminer, pour une journée non travaillée, le nombre d’heures de congé annuel correspondant.
Ce@e formule s’applique dans les cas suivants :
• En cas de recrutement ou de départ de la collecvité en cours d’année (mutaon, retraite,…) ; • En cas de reprise du travail après une longue période d’absence (suite à maladie, longue maladie, congé longue durée notamment, congé maternité, congé parental,…).
3.4 Les absences pour Réduc!on du Temps de Travail (RTT)
3.4.1 Les jours de RTT
Les jours de réducon du temps de travail, dits jours de RTT, constuent une compensaon, sous la forme de jours de repos, à un mode d’organisaon du temps de travail fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires toute l’année. Ils sont générés par le travail accompli au-delà de la durée légale de travail dans la limite des plafonds fixés pour chaque cycle de travail.
Pour les agents exerçant leurs foncons à temps parel, le nombre de jours de RTT est prorasé à hauteur de leur quoté de travail, sur la base des droits ouverts pour un agent à temps complet soumis au même régime de temps de travail. Pour faciliter la geson des jours d’absence, le nombre est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les agents dont le temps de travail correspond au cycle de référence de 37h30 bénéficient de 15 jours de RTT.
Les demandes d’absences RTT et leur planificaon sont soumises aux mêmes condions que les jours de congés annuels, par journée ou demi-journée, sur les journées normalement travaillées par l’agent et avant ou après des jours de congés annuels ainsi qu’entre deux périodes de congés annuels.
16Les jours RTT sont a@ribués dès le 1er janvier pour l’année civile. Ils sont à prendre au cours de l’année et jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Les jours de RTT non pris sur l’année peuvent être versés sur le compte épargne temps selon les règles définies (Cf. pare IV) ; sinon ils seront considérés comme perdus.
Les agents contractuels sur emplois saisonniers bénéficiant de RTT doivent impéravement les poser avant l’issue de leur contrat. A défaut, ils seront perdus. Les jours de RTT ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisaon financière au terme d’un contrat d‘engagement.
Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail et sera accomplie par la pose obligatoire d’une journée de RTT le Lundi de Pentecôte. (cf. La délibéraon du 26/09/2008). Il n’est pas possible de recourir à une journée de congé annuel pour la réalisaon de la journée de solidarité.
Chaque année, dans le cadre du dialogue social, un examen du calendrier annuel sera effectué afin de définir si, outre le lundi de Pentecôte, les services seront fermés au public par l’applicaon d’un ou plusieurs autres jours de RTT imposés (exemple : période de l’Ascension,…).
3.4.2 Les disposions liées au mode de décompte des RTT en cas d’absence
Le tableau ci-après précise les types d’absences qui génèrent ou non des droits au tre de la RTT.
Absences Oui Non
Maladie ordinaire X Congé de grave maladie X Congé de longue maladie X Congé de longue durée X Congé pour maladie professionnelle X Congé pour accident de service X Congé pour accident de travail X Congé pris au tre du CET X
Congé bonifié X
Congé de maternité X Congé paternité X Congé d’adopon X Congé de présence parentale X Congé de solidarité familiale /congé de proche aidant X Congé pour période de service militaire, d’instrucon
militaire ou dans la réserve
X
Congé de formaon professionnelle X
Formaon et absence syndicale X
Autorisaons spéciales d’absences X Jours de grève X Exclusion temporaire de foncon X Congé pour lequel la rémunéraon est suspendue X
Ces mofs d’absence réduisent à due proporon le nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.
Ce@e déducon du nombre de jours de RTT est effectuée sur le nombre de jours de RTT de l’année N+1.
17Un quoent de réducon du nombre de jours de RTT est calculé de la manière suivante, arrondi à la journée supérieure. A tre d’exemple, 3 cas de figure sont présentés ci-dessous.
Cas de figure n°1 : un agent à temps complet et dont la durée de travail est de 37h30 Soit, N1 = le nombre de jours ouvrables travaillés par an : 228 jours
Soit, N2= le nombre de jours de RTT générés par an : 15 RTT
D’où, N1/N2= 228/15= 15,2 arrondis à 16 jours
A parr de 16 jours d’absence de service connue ou disconnue pour les mofs listés dans le tableau ci-dessus, 1 jour de RTT sera défalqué du crédit annuel des 15 jours de RTT l’année N+1.
Cas de figure n°2 : un agent à temps parel à 80% et dont la durée de travail est de 37h30 Soit N1= 228 jours *80/100 = 182.4 jours
Soit N2= le nombre de jours de RTT générés par an : 15 * (80/100) = 12
d’où N1/ N2= 182.4 / 12 = 15,2 arrondis à 16 jours
A parr de 16 jours d’absence de service connue ou disconnue pour les mofs listés dans le tableau ci-dessus, 1 jour de RTT sera défalqué du crédit annuel des 15 jours de RTT en N+1.
Ce@e règle s’applique aussi pour les autres quotés de temps parel : 90%, 70%, 60%, …
Cas de figure n°3 : diminuon de jours RTT pour absence de service fait sur une base de 37h30 Un agent à temps complet est en arrêt avec une absence de service pendant 85 jours en 2022, il aura 5,5 jours de RTT décomptés et ce, selon le calcul suivant :
Soit 85 jours d’arrêt maladie (hors samedis et dimanches) /16 = 5,31 arrondis à 5,5 jours d’où 5,5 jours de RTT à déduire
Aucune disposion législave ou réglementaire ne permet le report du nombre de jours RTT non pris sur l'année N+1 suite à un congé pour raisons de santé.
Lorsque l’agent a@eint, au cours de l’année, en une seule fois cumulavement, un nombre de jours d’absence égal au quoent de réducon, une journée de RTT est déduite de son crédit annuel de jours de RTT. La déducon de RTT sera calculée à la journée.
Les jours de RTT ainsi déduits du capital annuel sont défalqués au fur et à mesure sur la période de référence N+1.
3.4.3. Les disposions spécifiques aux cadres
Le temps de travail des cadres concerne 2 catégories :
• les agents de catégorie A ;
• les agents de catégorie B exerçant des responsabilités d’encadrement d’équipe, de direcon de service et/ou dont le degré de responsabilité implique une certaine autonomie.
La durée de travail des cadres est de 37h30 par semaine. Le temps de travail hebdomadaire est effectué selon un cycle de travail de 5 jours.
Volume hebdomadaire Volume quo!dien sur 5 jours
37h30 7h30 par jour
(soit 3h45 par demi-journée)
Les disposions figurant dans la pare 3.4 relave aux 15 jours de RTT liées au cycle de travail de 37h30 s’appliquent aux cadres.
Ils ont également la possibilité d’effectuer jusqu’à 60 heures en plus par an, générant 8 jours maximum de récupéraon (dits « jours ARTT »).
18Par exemple, si un agent effectue 7h30 heures au-delà de 37h30 hebdomadaires, cet agent dispose d’1 jour de récupéraon dit « ARTT » (en plus des 15 jours de RTT).
Ces heures supplémentaires sont déclarées dans le logiciel de geson du temps de travail et converbles en nombre de jours et de demi-journées chaque fin trimestre par tranche de 3h45 et dans la limite de 2 jours d’ARTT maximum par trimestre (soit 15h d’heures supplémentaires correspondantes). Les jours ARTT acquis au trimestre T peuvent être posés sur le trimestre T+1, et/ou être alimentés sur le compte épargne temps.
Nombre heures à réaliser 3h45 7h30 11h15 15h
Nbre ARTT qui peuvent être
acquis par trimestre
0,5j 1j 1,5 2j
Les heures excédant chacun de ces seuils sont reportées sur le trimestre suivant et prises en compte pour le décompte du nombre d’heures supplémentaires du trimestre suivant. Au 31 décembre de l’année, les compteurs d’heures supplémentaires sont remis à zéro et ne font pas l’objet d’un report sur l’année suivante.
Les jours de récupéraon « ARTT » acquis au tre du trimestre 4 sont à poser avant la fin du trimestre 1 de l’année n+1.
A tre exceponnel et sous réserve des nécessité de service, les agents concernés par le temps de travail des cadres et à temps plein pourront travailler selon un cycle de 4,5 jours par semaine. Dans ce cas, l’agent ne pourra pas effectuer des heures au-delà des 37h30 hebdomadaires perme@ant de bénéficier d’ARTT complémentaires.
Le cycle de travail est fixé en foncon des nécessités de service et pour l’année enère avec tacite reconducon.
Le régime des ARTT exclut la possibilité de bénéficier du régime des heures supplémentaires.
3.5 L’allongement de la durée des congés au mo!f du frac!onnement
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est égal à 3, 4 ou 5 jours, l’agent se voit octroyer 1 jour supplémentaire de congé hors saison.
Si le nombre de jours pris en dehors de ce@e même période est d’au moins 6 jours, 2 jours supplémentaires sont attribués à l’agent.
Exemple : l’agent pose 4 jours de congés annuels (de l'exercice 2022) du 14 au 17 Mars 2022 ==> le logiciel génèrera 1 jour Hors-Saison dès le 18 mars.
Les jours de fraconnement ne sont pas prorasés, ne peuvent être posés que pendant la période de référence et ne peuvent être reportés l’année suivante.
193.6 Les congés bonifiés et des ressor!ssants d’origine étrangère
Les congés bonifiés :
Les bénéficiaires : l’agent peut bénéficier du congé bonifié pour retourner sur le territoire où se trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels selon les 3 condions suivantes :
• Etre fonconnaire tulaire en posion d’acvité à temps complet ou non complet ;
• Travail en métropole ;
• Etre originaire d'un département d’outre-mer (DOM) ou de Saint-Barthélemy, Saint- Marn
ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit à congé est établi en foncon de certains critères jusfiant du centre des intérêts moraux et matériels, par exemple :
• Domicile des père et mère ou, sinon, des plus proches parents ;
• Propriété ou locaon de biens fonciers ;
• Domicile avant l'entrée dans l'administraon ;
• Lieu de naissance ;
• Bénéfice antérieur d'un congé bonifié.
Ces critères non cumulafs ne sont pas exhausfs.
La durée maximale du congé bonifié est fixée à 31 jours consécufs. Les agents peuvent bénéficier d'un congé bonifié tous les 2 ans et doivent jusfier de 24 mois de services ininterrompus. Les services sont pris en compte à parr de la date de la nominaon en tant que stagiaire (ou de la tularisaon lorsqu'elle n'est pas précédée d'un stage).
L’agent bénéficie, de la part de la collecvité, d'une prise en charge totale de ses frais de transport aérien et de ceux de ses enfants à charge au tre de la législaon sur les allocaons familiales. Les frais de transport du conjoint sont aussi intégralement pris en charge, si les ressources sont inférieures à 18 552 € brut par an (selon le revenu fiscal de l’année précédant celle du congé bonifié). L’agent bénéficie de ces prises en charge, sous réserve des nécessités de service, dans les 12 mois suivant les 24 mois de services interrompus vous ouvrant droit au congé bonifié. La prise en charge des frais de voyage s'effectue sur la base du tarif le plus économique en vigueur. Les frais de transport pris en charge sont les frais de voyage aller/retour de l'aéroport internaonal d'embarquement à l'aéroport internaonal de débarquement. Les frais de transport effectué à l'intérieur du Dom ou en métropole ne sont pas pris en charge.
Un complément de rémunéraon, appelé indemnité de cherté de vie, est versé. Le montant de ce@e indemnité dépend du lieu de congé.
Les congés des ressor!ssants d’origine étrangère :
Conformément à l’arcle 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relaf aux congés annuels des fonconnaires territoriaux, « l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécufs. Toutefois, ce@e disposion ne s'applique pas aux fonconnaires et agents autorisés exceponnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine ».
Sous réserve de jusfier de son origine étrangère, selon les mêmes critères que les congés bonifiés, de celle de son conjoint ou de l’un de ses ascendants au 1er degré, l’agent est autorisé à cumuler ses congés de deux années.
20La Ville autorise l’agent, dans ce cadre, à cumuler également ses droits ARTT acquis pendant deux ans, l’absence totale du service ne pouvant excéder quatre mois.
Pour ce faire, la demande devra parvenir au supérieur hiérarchique, au moins 4 mois avant la date de départ souhaitée. L’avis de ce dernier sera transmis à l’agent 2 mois avant le départ souhaité. A défaut, l’accord sera implicite.
Ce@e disposion n’est pas cumulable avec un Compte Epargne Temps, sauf l’année du départ à la retraite de l’agent.
3.7. Les absences pour raison médicale
Tout agent tulaire, stagiaire ou contractuel doit transme@re son arrêt de travail sous pli confidenel dans les 48 heures, à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail.
3.7.1 Les absences pour raison de santé des tulaires et stagiaires
Les agents tulaires et stagiaires peuvent être absents pour raison de santé selon les caractérisques suivantes :
Congé de maladie
ordinaire (CMO)
Congé de longue maladie
(CLM)
Congé de longue
durée (CLD)
Définion
- Etre dans
l’incapacité
d’exercer ses
foncons
- Présentaon d’un
cerficat établi par
un médecin, un
chirurgien-denste
ou une sage- femme
- Posion de l’agent a@eint
d’une affecon figurant sur
une liste fixée par arrêté
ministériel du 14 mars 1986
- Pathologie qui le place dans
l’impossibilité d’exercer ses
foncons, qui présente un
caractère invalidant et de
gravité confirmée et qui
nécessite des soins et
traitements contraignants
- Posion de l’agent
a@eint de l’une des
affecons suivantes :
tuberculose, maladie
mentale, affecon
cancéreuse,
poliomyélite, déficit
immunitaire grave et
acquis
Durée
maximale
1 an (année
glissante)
3 ans (fraconnables par
période de 3 à 6 mois)
5 ans (fraconnables
par période de 3 à 6
mois)
Droit à
traitement
3 mois de plein
traitement + 9 mois
de demi-traitement
1 an de plein traitement + 2
ans de demi-traitement
3 ans de plein
traitement + 2 ans de
demi-traitement
213.7.2 Les absences pour raison de santé des contractuels
Les agents contractuels peuvent être absents pour raison de santé selon les caractérisques suivantes :
Congé de maladie Congé de grave maladie
Définion
Posion de l’agent en cas de maladie
a@estée par un cerficat médical, que
celle-ci soit d’origine professionnelle
(accident du travail ou maladie
professionnelle) ou non
Posion de l’agent jusfiant d’au
moins 3 ans de service a@eint d’une
maladie nécessitant un traitement et
des soins prolongés et présentant un
caractère invalidant et de gravité
confirmée
Durée
maximale
12 mois consécufs (ou 300 jours en cas
de services disconnus)
3 ans (fraconnables par période de 3 à
6 mois)
Droit à
traitement
En cas de maladie ordinaire :
- 30 jours à plein traitement et 30 jours
à demi-traitement après 4 mois de
services ;
- 60 jours à plein traitement et 60 jours
à demi-traitement après 2 ans de services
- 90 jours à plein traitement et 90 jours
à demi-traitement après 3 ans de services
En cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle :
- 30 jours de plein traitement dès
l’entrée en foncon
- 60 jours à plein traitement après un an
de services
- 90 jours à plein traitement après 3 ans
de services (ensuite l’agent perçoit
seulement les indemnités journalières
pour maladie professionnelle)
1 an de plein traitement + 2 ans à
demi-traitement
3.7.3 La journée de carence
La journée de carence est appliquée sur le 1er jour d’absence lorsque l’agent est en congé de maladie ordinaire. Le premier jour de congé maladie appelé « jour de carence » n’est pas rémunéré. Cependant, il ne s’applique pas dans les cas suivants :
• si, entre 2 congés maladie ordinaire et pour la même cause, l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures ;
• aux femmes enceintes (congé de maladie accordé après la période de grossesse et avant le début du congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique) ; • aux congés de longue maladie, de longue durée, aux arrêts consécufs à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
223.7.4 L’accident du travail
L’agent vicme d’un accident de service doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais puis produire un cerficat médical sur un formulaire spécifique qui fixe la nature et le siège des lésions en résultant.
Conformément à la loi du 13 juillet 1983, est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonconnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonconnaire de ses foncons ou d'une acvité qui en constue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance parculière détachant l'accident du service. Est reconnu imputable au service, lorsque le fonconnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrave de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est vicme le fonconnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauraon et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonconnaire ou toute autre circonstance parculière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
3.7.5 Le temps parel thérapeuque
Le temps parel thérapeuque peut être accordé à un agent stagiaire ou tulaire dans les cas suivants : • Lorsque la reprise des foncons à temps parel est reconnue comme étant de nature à favoriser son état de santé ;
• Lorsqu’une rééducaon ou une réadaptaon professionnelle est nécessaire pour retrouver un emploi compable avec son état de santé.
Un agent peut être placé en temps parel thérapeuque dans les cas suivants : • Après un congé de maladie ordinaire ;
• Après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
• Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
Aucune durée minimale d’arrêt de travail n’est exigée préalablement à la mise en place du temps parel thérapeuque.
Les agents contractuels relevant du régime général de la sécurité sociale, ainsi que les fonconnaires occupant un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure à 28 heures, peuvent prétendre au bénéfice des disposions relaves au temps parel pour raisons thérapeuques servi par les caisses de sécurité sociale dans les cas énoncés ci- dessus.
Le temps parel est accordé :
• Pour une période de trois mois renouvelables dans la limite d’un an pour une même affecon après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée; • Pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
La durée maximale du temps parel thérapeuque est fixée à un an pour une même affecon, entendue au sens strict.
Le temps parel thérapeuque ne peut être inférieur au mi-temps. La quoté de travail peut donc être fixée à 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, de la durée de service de l’agent. L’agent placé en temps parel thérapeuque perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial et de l’indemnité de résidence, quelle que soit la quoté de travail accordée.
En cas de temps parel thérapeuque, les droits à congés annuels et à jours de RTT sont calculés au prorata de la quoté de travail effecve de l’agent.
23Les périodes de temps parel sont considérés comme du temps plein pour : • la déterminaon des droits à l’avancement d’échelon et de grade ;
• la constuon et la liquidaon des droits à pension de retraite ;
• l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.
3.7.6 Le congé proche aidant
Le congé de proche aidant permet aux fonconnaires tulaires et stagiaires et aux contractuels de droit public de cesser temporairement leur acvité ou de travailler à temps parel pour s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie grave. La durée du congé est fixée à trois mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière connue ou fraconné en période d’au moins une journée sous forme d’un temps parel.
La personne accompagnée par l’agent, qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une parculière gravité, peut être :
• La personne avec qui l’agent est en couple ;
• Son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge (au sens des prestaons familiales) ou son collatéral jusqu’au 4eme degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce,…) ;
• L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4eme degré de son époux, son concubin ou son partenaire de PACS ;
• Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entreent des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à tre non professionnel, pour accomplir tout ou pare des actes ou des acvités de la vie quodienne.
La demande doit être faite par écrit au moins un mois avant le début du congé. S’il s’agit d’un renouvellement, la demande doit être faite 15 jours avant le terme du congé. Ce@e demande doit être accompagnée de pièces jusficaves.
Il peut être mis fin par ancipaon au congé dans les cas suivants :
• Décès de la personne aidée ;
• Admission dans un établissement de la personne aidée ;
• Diminuon importante des ressources du fonconnaire ;
• Recours à l’aide à domicile pour la personne aidée ;
• Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
• Nécessité liée à l’état de santé du fonconnaire.
Il doit dans ce cas informer l’autorité territoriale 15 jours avant l’effet de la mesure, 8 jours dans le cas d’un décès.
Pendant le congé, l’agent reste affecté dans son emploi. Si dans l’intervalle, celui-ci est supprimé, le fonconnaire pourra être réaffecté dans un autre emploi.
Le congé proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur et ne génère ni congé régulier, ni ARTT. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effecf et est prise en compte pour la constuon et la liquidaon des droits à pension.
243.7.7 L’absence pour congé de solidarité familiale
Selon les arcles 57 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, les fonconnaires tulaires et stagiaires et les contractuels de droit public peuvent prétendre à un congé des solidarité familiale lorsqu’un ascendant , un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’arcle L.1111-6 du code de la santé publique, souffre d’une pathologie me@ant en jeu le pronosc vital ou se trouve en phase avancée ou terminale d’une affecon grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé est accordé sur demande écrite accompagnée d’un cerficat médical a@estant l’état de santé de la personne accompagnée, pour une durée maximale de trois mois (renouvelable une fois) sur une période connue ou fraconnable par période d’au moins 7 jours consécufs (dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois) ou sous la forme d’un temps parel (50%,60%,70% ou 80% pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois).
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiraon de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effecf et n’a donc pas de conséquences sur le nombre de jours de congé annuels. Les agents bénéficiant de ce congé subissent une prorasaon de leurs jours d’ARTT. Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré.
Le fonconnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale dans les mêmes condions que les agents tulaires avec les conséquences suivantes :
• la durée du stage est prolongée du nombre de jours ulisés au tre du congé de solidarité familiale et le cas échéant, du nombre de demi-journées de congé de présence parentale ulisées ;
• le congé de solidarité familiale est pris en compte à la tularisaon pour l’intégralité de sa durée dans le service retenu pour le classement et l’avancement.
3.8 Les congés suite à l’arrivée d’un enfant ou en cas d’adop!on
3.8.1 Le congé maternité
Le congé de maternité permet à tout agent de s’arrêter de travailler. Il comprend le congé prénatal (pendant la grossesse) et le congé postnatal (après l’accouchement). L’agent doit être en posion d’acvité et fournir un cerficat de grossesse à son administraon avant la fin de la 14eme semaine de grossesse.
La durée du congé de maternité dépend du nombre d’enfants à naître et du nombre d’enfants déjà à charge.
Enfants à naître Durée du congé prénatal Durée du congé post natal
1er ou 2 6 semaines 10 semaines 3e et plus 8 semaines 18 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines
Après avis médical favorable, l’agent peut :
• Renoncer à une pare de son congé, mais il doit obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
• Reporter une pare de son congé prénatal après l'accouchement, dans la limite de 3 semaines. En cas d'arrêt maladie pendant la période reportée, le report est annulé et le congé prénatal reprend au 1er jour de l'arrêt.
25• Reporter une pare du congé postnatal sur le congé prénatal :
◦ À parr du 3eme enfant, report de 2 semaines maximum sur le congé prénatal. Le congé total est alors de 10 semaines avant et 16 semaines après la naissance.
◦ Pour la naissance de jumeaux, report de 4 semaines maximum sur le congé prénatal. Le congé total est alors de 16 semaines avant et 18 semaines après la naissance. • Bénéficier de congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique : ◦ Dans le cadre d’une grossesse pathologique, le congé prénatal peut aussi être augmenté dans la limite de 2 semaines qui peuvent être prises à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée. Aucune disposion n’impose que les 2 semaines de repos supplémentaires précèdent immédiatement le début du congé de maternité. Si ce@e période supplémentaire n’a pu être prise intégralement par suite d’un accouchement prématuré, aucun report de la durée non prise n’est possible, puisque le mof même du repos supplémentaire, état pathologique lié à la grossesse, disparaît du fait de l’accouchement.
◦ Des congés supplémentaires peuvent être accordés, sur prescripon médicale, en cas d'état pathologique lié à l'accouchement pour une durée de 4 semaines après le congé postnatal.
Cas parculiers :
• En cas d'accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postnatal soit réduit.
• En cas d'accouchement prématuré, moins de 6 semaines avant la date prévue, le congé prénatal non ulisé est reporté après l'accouchement.
• En cas d'accouchement prématuré au moins 6 semaines avant la date prévue, exigeant l'hospitalisaon de l'enfant, l’agent bénéficie d'une période supplémentaire de congé de maternité. La durée de ce@e période supplémentaire est égale au nombre de jours compris entre la date effecve de l'accouchement et le début du congé prénatal prévu. • En cas d'hospitalisaon de l'enfant au-delà de la 6eme semaine après sa naissance, l’agent peut choisir de reprendre le travail. L’agent doit prendre la période de congé postnatal non ulisée dès la fin de l'hospitalisaon de l'enfant.
• Lorsque l'enfant décède après sa naissance, l’agent conserve son congé postnatal. • En cas de décès lié à une naissance prématurée, l’agent a droit au congé de maternité en totalité si l'enfant est né viable. Le seuil de viabilité se situe à 22 semaines d'aménorrhée ou si le fœtus pesait au moins 500 grammes. Dans le cas contraire, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire.
• En cas de décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père fonconnaire peut bénéficier du congé postnatal pour la durée restant à courir et reporter son congé de paternité à la fin de celui-ci.
• Si le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier du congé postnatal restant à courir, il est accordé à la personne qui vivait en couple avec la mère.
Durant leur congé maternité, les agents à temps parel sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs foncons à temps plein qui bénéficient de l’intégralité de leur traitement.
Le temps passé en congé maternité est considéré comme du temps d’acvité pour la retraite et est pris en compte pour l’avancement.
263.8.2 Les autorisaons d’absence liées à la maternité
Les autorisaons d’absence citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve des nécessités de service :
OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Facilités horaires pendant la
grossesse
Dans la limite
maximale
d'une heure
par jour
Autorisaon accordée sur demande de
l’agent et sur avis du médecin ou de la
médecine professionnelle, à parr du 3ème
mois de grossesse compte tenu des
nécessités des horaires du service
Examens médicaux
obligatoires : sept prénataux et
un postnatal
1/2
journée (le
jour de
l’examen)
Autorisaon accordée de droit. Les hommes
bénéficient eux aussi de la possibilité de se
rendre aux examens obligatoires prénataux de
leur femme lorsqu’elles n’ont pas la possibilité
de faire autrement.
Allaitement ou ulisaon d’un
re-lait
Dans la limite
d'une heure
par jour à
prendre en 2
fois
Pendant un an à compter de la naissance, les
mères allaitant leur enfant disposent d’une
heure par jour durant les heures de travail, à
raison de 30 minutes le man et 30 minutes
l’après-midi. Les moments où sont prises ces
pauses sont négociées entre l’employeur et la
salariée (arcle L224-2 du code du travail).
Les disposions du Code du travail perme@ent
uniquement de rer le lait ou d’allaiter l’enfant
sur place. En aucun cas la mère est autorisée à
s’absenter de son lieu de travail.
Une autorisaon est suscepble d'être
accordée en raison de la proximité du lieu où
se trouve l'enfant et sous réserve des
nécessités de service.
Ces absences sont rémunérées et assimilées à une période de travail effecf.
3.8.3 Le congé paternité
Après la naissance d'un enfant, le père, et éventuellement la personne vivant en couple avec la mère, ont droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Le congé de paternité peut être accordé aux fonconnaires stagiaires et tulaires.
La demande de congé doit être formulée au moins 1 mois avant la date de début souhaitée. Le congé est pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Ce@e demande doit être accompagnée de l'un des jusficafs suivants :
• Copie intégrale de l'acte de naissance ;
• Copie du livret de famille mis à jour ;
• Copie de l'acte de reconnaissance.
27Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 e r juillet 2021 et ceux dont la naissance est prévue à compter de ce@e date, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sera de 25 jours calendaires en cas de naissance unique et 32 jours calendaires en cas de naissances mulples. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours peut être fraconnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. L’agent informe son supérieur hiérarchique des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Lorsque que l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisaon immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité est accordé automaquement pendant la période d’hospitalisaon dans la limite de 30 jours. L’agent informe la collecvité sans délai en transme@ant un document jusfiant l’hospitalisaon.
Le congé est pris dans les 6 mois suivants la naissance de l’enfant.
L’agent à temps parel est rétabli à temps plein pendant la durée du congé de paternité.
3.8.4 Le congé d’adopon
Tout agent fonconnaire ou contractuel peut bénéficier d’un congé d’adopon. L’agent contractuel doit avoir effectué au moins 6 mois de service pour pouvoir y prétendre. Le congé d’adopon débute à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou 7 jours avant la date d’arrivée sur présentaon de l’a@estaon de placement.
1er et 2ème enfant 3ème enfant Adopons mulples
A compter du jour de
l’arrivée au foyer de
l’enfant ou 7 jours
avant la date
d’arrivée
10 semaines 18 semaines 22 semaines
Peut en bénéficier la mère ou le père adopf qui en fait la demande muni d’une déclaraon sur l’honneur du conjoint a@estant qu’il renonce à son droit de congé d’adopon. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de 3 jours.
En cas de partage entre les parents, il est accordé 11 jours supplémentaires pour l’adopon d’un enfant ou 18 jours en cas d’adopons mulples.
3.8.5 Le congé de naissance ou d’adopon
Un agent public fonconnaire ou contractuel peut bénéficier, à sa demande, d'un congé rémunéré de 3 jours ouvrables lors de chaque naissance ou adopon survenant à son foyer. Lors d’une adopon, il est accordé au parent qui ne bénéficie pas du congé d'adopon.
Lors d’une naissance, le congé est accordé à l'agent public, père de l'enfant et il peut également être accordé à l'agent public qui vit avec la mère. Ce congé n’a pas forcément à être pris le jour entourant la naissance de l’enfant mais une date proche de l’évènement et fixée en accord avec sa hiérarchie.
Le congé est accordé sur demande de l'agent et sur présentaon de l'acte de naissance ou du livret de famille.
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrables. Une naissance mulple (jumeaux, triplés,...) ne prolonge pas la durée du congé. Ce congé de 3 jours peut être cumulé avec le congé de paternité. L'agent en congé perçoit sa rémunéraon en intégralité.
28Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité et/ou le congé d’adopon.
3.8.6 Le congé parental
L'agent public en congé parental est placé hors de son administraon ou de son service d'origine pour élever son enfant et n’est pas rémunéré sur ce@e période. Ce congé est accordé après la naissance d'un ou plusieurs enfants ou lors de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans adoptés ou confiés en vue de leur adopon.
Le congé parental peut être accordé à tout agent public, parent d'un enfant, mais également à tout agent public qui assure la charge d'un enfant en applicaon d'une décision lui confiant ce@e charge. C'est le cas pour un enfant adopté, un enfant sous l'autorité d'un tuteur en cas de décès des parents ou de déchéance des droits parentaux etc.
Le congé parental peut être accordé au fonconnaire, stagiaire ou tulaire, ou au contractuel en CDD ou en CDI qui a au moins un an d'ancienneté dans sa collecvité à la date de naissance ou d'arrivée au foyer de l'enfant. Par ailleurs, il peut être accordé que l'agent soit à temps complet, à temps incomplet ou à temps parel.
Il peut être accordé au fonconnaire en posion d'acvité ou de détachement et au contractuel en acvité et être accordé à l'un ou l’autre des parents ou agents assurant la charge de l'enfant ou aux 2 simultanément.
L'agent doit en faire la demande par courrier au moins 2 mois à l'avance. Le renouvellement doit être demandé au moins 1 mois avant la fin de la période en cours, sous peine de cessaon de plein droit du bénéfice du congé parental au terme de la période en cours.
Le congé parental ne peut pas être refusé. Il peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit :
• Après la naissance de l'enfant,
• Après un congé de maternité, un congé d'adopon ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
• Lors de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de son adopon.
Ainsi, l’agent peut reprendre son acvité professionnelle après son congé de maternité puis demander un congé parental si son enfant a moins de 3 ans.
Cependant, le congé parental est nécessairement pris de manière connue. Il ne peut pas être fraconné. Un agent qui a bénéficié d'une période de congé parental ne peut pas bénéficier à nouveau, pour le même enfant, d'une nouvelle période de congé parental s'il a repris son acvité entre temps.
Pour un agent fonconnaire, le congé parental s'effectue sous forme de périodes de deux à six mois minimum renouvelables. Il peut être renouvelable dans la durée des limites maximales suivantes :
Nombre d’enfants à la naissance Durée maximale du congé parental 1 Jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant 2 Jusqu’à l’entrée en maternelle des enfants 3 ou plus 5 prolongaons possibles jusqu’au 6ème anniversaire des enfants
Nombre d’enfants adoptés Durée du congé parental
291 ou 2 3 ans à parr de la date d’arrivée au foyer de l’enfant ou des enfants de moins de 3 ans
1 an à parr de la date d’arrivée au foyer de
l’enfant ou des enfants de plus de 3ans et de
moins de 16 ans
3 ou plus 5 prolongaons possibles jusqu’au 6ème anniversaire du plus jeune des enfants
Si une nouvelle grossesse ou adopon survient pendant le congé, il prend fin automaquement à la date à parr de laquelle l'agent bénéficie de son congé de maternité, d'adopon ou de paternité. À la fin de ce congé, un nouveau congé parental peut être pris pour le nouvel enfant dans les mêmes condions que pour le congé précédent.
Pour un agent contractuel, le congé parental est accordé par période de 6 mois renouvelables et dans les mêmes condions de durée que pour un agent fonconnaire. La dernière période de congé peut être inférieure à 6 mois pour respecter ces durées maximales autorisées
3.9 Le don de jours de repos
3.9.1 Principe du disposif
Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepare à tout ou pare de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent relevant du même employeur pour les situaons suivantes :
• Il assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans a@eint d’une maladie, d’un handicap ou vicme d’un accident d’une parculière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
• Il assume la charge d’un proche a@eint d’une perte d’autonomie d’une parculière gravité ou présentant un handicap. Ce proche peut être la personne avec qui l’agent vit en couple, son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge, son collatéral jusqu’au 4ème degré ou celui de son époux ou encore une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entreent des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à tre non professionnel pour accomplir tout ou pare des actes ou acvités de la vie quodienne.
Nature des jours objets du don :
• Les jours d’aménagement et de réducon du temps de travail ; ils peuvent être donnés en pare ou en totalité,
• Les jours de congés annuels ; ils ne peuvent être donnés que pour tout ou pare de sa durée excédant 20 jours ouvrés.
• Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
3.9.2 Procédure du don
Le donateur :
L’agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son service gesonnaire ou à l’autorité territoriale, le don et le nombre de jours de repos afférents.
Le don est définif après accord du chef de service qui vérifie que les condions requises sont remplies. Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au tre de laquelle les jours de repos sont acquis. Il est possible de faire plusieurs dons par an.
30Le bénéficiaire :
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gesonnaire ou de l’autorité territoriale.
Ce@e demande est accompagnée :
• D’un cerficat médical détaillé remis sous pli confidenel établi par le médecin qui suit l’enfant et a@estant la parculière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant. • D’un cerficat médical détaillé sous pli confidenel établi par le médecin qui suit la personne concernée, a@estant la parculière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est a@einte ce@e dernière.
L’administraon dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent du nombre de jours de repos. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce tre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce congé pris au tre des jours donnés peut-être fraconné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade. Le don est fait sous forme de jour ener quelle que soit la quoté de travail de l’agent qui en bénéficie. L’absence du service des agents bénéficiaires d’un don de jours de repos au tre du présent décret peut donc excéder trente et un jours consécufs. De même, la durée du congé annuel et celle de la bonificaon peuvent être cumulées consécuvement avec les jours de repos donnés au tre du présent disposif à l’agent bénéficiaire.
Les jours de repos donnés ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps de l’agent bénéficiaire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-ulisaon des jours de repos donnés. Si l’agent n’a pas ulisé, au cours de l'année civile, tous les jours qui lui ont été donnés, les jours non ulisés sont rendus à l'administraon qui peut en faire bénéficier un autre agent.
Situaon de l’agent durant le congé :
L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au mainen de sa rémunéraon pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisaon et au dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effecf.
3.10 Le cumul d’ac!vités
Dans les condions fixées au dernier alinéa du I de l’arcle 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonconnaires et les agents non tulaires de droit public peuvent être autorisés à cumuler une acvité accessoire à leur acvité principale, sous réserve que ce@e acvité ne porte pas a@einte au fonconnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Ce@e acvité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs acvités accessoires.
Préalablement à l’exercice de toute acvité soumise à autorisaon, l’agent adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse récepon, une demande écrite qui comprend les informaons suivantes : • Identé de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’acvité envisagée ;
• Nature, durée, périodicité et condions de rémunéraon de ce@e acvité.
L’autorité compétente nofie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la récepon de la demande.
L’acvité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’agent. L’absence liée à cet exercice doit alors être formalisée par des congés ou des RTT.
31Selon le décret n°2010-235 du 5 mars 2010, la parcipaon au fonconnement des jurys d'examens ou de concours constue une acvité accessoire qui peut être cumulée avec l’acvité principale.
IV Le compte épargne temps (CET)
Le disposif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004 consiste à perme@re à l’agent d’épargner des droits à congé, qu’il pourra uliser ultérieurement sous différentes formes.
4.1 Le droit au CET
Un fonconnaire tulaire ou un agent contractuel à temps complet ou non complet peut demander l’ouverture d'un compte épargne temps (CET) s'il remplit toutes les condions suivantes : • Être employé de manière connue ;
• Avoir accompli au moins 1 an de service ;
• Ne pas être soumis à des obligaons de service fixées par le statut parculier de leur cadre d'emplois (cas des professeurs et des assistants d'enseignement arsque).
L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que l’agent en fait la demande écrite.
Un fonconnaire stagiaire, un agent en contrat aidé ou un personnel engagé à la vacaon ne peut pas ouvrir de CET.
Les congés pris au tre du CET sont assimilés à une période d’acvité. L’agent conserve notamment ses droits à l’avancement et à la retraite.
Durant ce@e période, l’agent génère donc des droits à congés annuels.
4.2 Les modalités d’ouverture
L’ouverture du compte épargne temps se fait à la demande expresse de l’agent par le biais d’un formulaire type adressé à la direcon des ressources humaines sous couvert de la hiérarchie.
Le CET peut être ouvert à tout moment. Il suffit de transme@re le formulaire d'ouverture au service Administraon du personnel (DGRH) par mail geson-cet@ville-clermont-ferrand.local ou par courrier interne.
4.3 Les modalités d’alimenta!on
Depuis le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 relaf au compte épargne temps dans la foncon publique territoriale, il n’y a plus de plafond d’alimentaon annuel. La limite de cumul est fixée réglementairement à 60 jours sur le compte de l’agent.
Il est toujours possible d’alimenter son compte épargne temps tant que le plafond de 60 jours n’est pas a@eint. Les agents qui avaient épargné plus de 60 jours avant la paruon du décret du 20 mai 2010, conservent le bénéfice de l’intégralité de ces jours, mais ne peuvent plus en épargner d’autres.
Le compte épargne temps peut être alimenté en journée ou en demi-journées par le report : • Des jours de congés annuels, au-delà des 20 jours de congés annuels pour un temps complet qui doivent obligatoirement être posés au cours de l’année (prorasés pour les agents à temps parel) ;
• Des jours de fraconnement dans la limite maximale de 2 jours par an ; • Des jours de RTT.
32La demande d’alimentaon est adressée avant l’échéance du 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de RTT et avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les congés.
4.4 Les modalités d’u!lisa!on
Les jours épargnés sur un compte épargne temps ne peuvent être consommés que sous forme de congés et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisaon.
L’agent peut, soit uliser ces jours sous forme de congés, soit les laisser sur son CET. La demande ne peut avoir pour effet de rendre négaf le solde du compte épargne temps. Il peut demander à bénéficier de tous ses jours de congé épargnés sur son CET à la fin des congés suivants :
- Congé de maternité ou d'adopon ;
- Congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
- Congé de proche aidant ;
- Congé de solidarité familiale.
L'administraon ne peut pas le refuser.
Pendant la période de congés pris au tre du CET, l’agent conserve sa rémunéraon, ses droits à avancement, à retraite et à congés.
4.5 La conserva!on des jours de CET
L’agent conserve ses droits acquis au tre du CET en cas :
• De changement de collecvité suite à une mutaon ou d’un détachement • De mise à disposion auprès d’une organisaon syndicale
• De mise en posion hors cadre
• De mise en disponibilité
• De mise à disposion
• D’accomplissement du service naonal ou des acvités de la réserve opéraonnelle • De congé parental ou de présence parentale
• De détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la foncon publique.
En cas de mutaon et d’intégraon directe, les droits acquis au tre du CET sont conservés, mais la geson incombera à la collecvité d’accueil (transfert du CET dans la collecvité d’accueil). Toutefois par convenon, les collecvités d’origine et d’accueil peuvent prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par l’agent.
Les modalités d’alimentaon complémentaire et d’ulisaon du CET seront celles prévues dans la collecvité d’accueil.
4.6 La clôture du CET
Le CET ne peut être clôturé que lorsque tous les jours épargnés ont été soldés. La clôture doit faire l’objet d’une demande expresse de l’agent adressée, sous couvert de sa hiérarchie à la DRH. En cas de cessaon définive d’acvité, les droits doivent être soldés : à la date de radiaon des cadres pour le fonconnaire ou des effecfs pour l'agent contractuel.
A ce@e fin, l’administraon ne peut s’opposer à la demande de congés au tre du compte épargne temps. En cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient de l'indemnisaon des jours épargnés.
33V Les Autorisa!ons Spéciales d’Absences (ASA)
Lorsque l’événement se déroule un jour normalement travaillé, sous réserve des nécessités de service, des autorisaons spéciales d’absence sont accordées par le responsable hiérarchique à l’agent qui en fait la demande écrite au préalable, accompagnée des jusficafs le cas échéant.
Dans l’a@ente de la paruon d’un prochain décret, les ASA menonnées dans le règlement du temps de travail de 2009 restent en vigueur, comme suit :
5.1. Défini!ons et principes
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées aux agents à l’occasion de certains évènements. Sauf exceptions, les autorisations spéciales d’absence sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles doivent faire l’objet d’une demande préalable, accompagnée de pièces justificaves, sous couvert du responsable de service.
Tous les agents peuvent en bénéficier qu’ils soient titulaires, stagiaires, non titulaires sous contrat, ou qu’ils disposent d’un contrat de droit privé (contrat aidé, apprentis,…). Les assistantes maternelles peuvent également en avoir le bénéfice. Ces disposions ne sont pas applicables aux vacataires et aux saisonniers.
Les autorisations d’absence ne peuvent être accordées que si l’agent est en posion d’acvité, en effet les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait exercé ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi de l’autorisation d’absence se sont produites. Ainsi, une autorisation d’absence ne peut, en aucun cas, être octroyée durant une période de congé (congé annuel, maladie, accident du travail…), ni l’interrompre. Par conséquent, aucune récupération n’est possible si l’agent est absent au moment de l’événement. Par ailleurs, la circonstance ouvrant droit au congé doit être incluse, suivre ou précéder immédiatement l’absence.
L’autorisation d’absence est fixée en nombre de jours ouvrés (sauf dispositions particulières pour les agents travaillant habituellement le week-end), chaque agent a donc droit, quelles que soient ses obligations hebdomadaires de service, aux mêmes autorisations d’absence. Certaines autorisations spéciales d’absence peuvent être majorées (une journée supplémentaire) si l’événement se déroule à une distance fixée dans un rayon de 250 km au-delà de Clermont-Ferrand.
Hors dispositions particulières (ASA pour motif syndical notamment), les justificatifs nécessaires à l’octroi des autorisations d’absence devront être fournis à la DRH au plus tard 15 jours calendaires après la date de l’événement. En cas de défaut, l’absence de l’agent devra être régularisée au moyen d’un congé régulier, ou autre, ou le cas échéant d’un congé sans solde.
345.2 La liste des Autorisa!ons Spéciales d’Absences
5.2.1 Évènements familiaux
Évènements Nombre de jours accordés Condi!ons
MARIAGE ou PACS
Mariage ou pacs de l'agent
5 jours (dans les jours qui précèdent
ou suivent l'évènement)
+ délai de route(1)
Autorisaon accordée sur
présentaon d’une pièce
jusficave (extrait d’acte
de mariage)
Mariage ou pacs d’un enfant
3 jours (dans les jours qui
précèdent ou suivent l'évènement)
+ délai de route(1)
Mariage ou pacs d’un ascendant,
frère, sœur, beau-frère ; oncle,
tante, neveu, nièce
1 jour (dans les jours qui
précèdent ou suivent
l'évènement)
+ délai de route(1)
DÉCÈS
Décès du conjoint (ou pacsé ou
concubin), d'un enfant
5 jours (jours éventuellement
non consécufs à prendre dans
les 15 jours suivants
l'évènement)
+ délai de route(1)
Présentaon d'une pièce
jusficave (cerficat de
décès)
Décès des parents, beaux-
parents
3 jours (jours éventuellement
non consécufs à prendre dans
les 15 jours suivants
l'évènement)
+ délai de route(1)
Décès des grands- parents, pets-
enfants, frères et sœurs, oncle,
tante, neveu, nièce, pets-enfants
1 jour (à prendre dans les 15
jours suivants l'évènement)
+ délai de route(1)
MALADIE TRES GRAVE
(selon la liste des maladies ouvrant droit au congé longue maladie définie par la sécurité sociale)
Maladie très grave du conjoint (ou
pacsé ou concubin), d'un enfant
5 jours (jours éventuellement
non consécufs)
+ délai de route(1)
Présentaon d'une pièce
jusficave (cerficat
médical a@estant que
l’état de santé de la
personne malade
nécessite la présence de
l’agent
Maladie très grave des parents,
beaux-parents
3 jours (jours éventuellement
non consécufs)
+ délai de route(1)
Maladie très grave des grands-
parents, pets-enfants, frères et
sœurs
1 jour
+ délai de route(1)
(1) ces absences peuvent être majorées de 24h pour un évènement se situant à une distance de plus de 250 km de Clermont-Ferrand
Lorsque l’événement se produit un jour ouvré ( du lu nd i a u v en dr edi ) : le jour de l’événement doit correspondre au jour de l’autorisation d’absence ou être compris dans la période d’autorisation d’absence si celle-ci est de plusieurs jours.
35Lorsque l’événement se produit un jour non ouvré : le jour ou la période d’autorisation d’absence est reportée au premier jour ouvré qui précède ou qui suit immédiatement le jour de l’événement
Lorsque l’événement se produit un jour habituellement chômé par un agent à temps parel : • si cet événement ne donne droit qu’à un seul jour d’absence, l’agent considéré n’a pas à produire de demande puisqu’il est déjà absent le jour considéré. Il ne peut pas reporter sa demande sur un autre jour ouvré qui serait différent du jour de l’événement. De même, lorsqu’une autorisaon d’absence de plusieurs jours inclut pour un agent à temps parel un jour habituellement chômé, la période d’absence doit comprendre ce jour chômé, les autorisaons d’absence ne pouvant être fraconnées autrement que par des jours non ouvrés. • si cet événement donne droit à plusieurs jours d’autorisaon d’absence, ce@e période d’absence doit comprendre le jour de l’événement au même tre que les jours ouvrés pour l’agent.
En cas de famille recomposée ou de concubinage, les autorisations susvisées sont octroyées dans les conditions visées ci-dessus, sous réserve que l’agent concerné par la demande d’absence soit déclaré comme vivant en union libre auprès de la collecvité (jusficatif à fournir – courrier, déclaraon sur l’honneur,…).
Évènements Nombre de jours accordés Condi!ons
NAISSANCE
Naissance (pour le père) ou
adopon
3 jours pris dans les 15 J entourant
l’évènement Présentaon d'une pièce jusficave (extrait acte
de naissance)
GARDE D'ENFANT MALADE
Garde d'enfant malade
- quel que soit le nombre
d'enfants
- pour les enfants âgés de 16
ans maximum (sauf enfants
handicapés ou gravement
malade
6 jours maximum par an
Ces jours sont doublés si l'agent
assume seul la charge de l'enfant ou
si le conjoint ne bénéficie pas
d'autorisaon d'absence.
Si les 2 conjoints travaillent à la Ville,
un équilibre des absences est
souhaitable.
Informaon au service et
présentaon d'un cerficat
médical a@estant que l’état
de santé nécessite la
présence de l’agent et le
cas échéant, un jusficaf
de vie commune.
Présentaon d'une
a@estaon constatant
l'impossibilité du conjoint de
bénéficier de ce@e
autorisaon d'absence
5.2.2 Maternité/paternité/adopon
Voir disposions précitées.
365.2.3 Évènements de la vie courante
Évènements Nombre de jours accordés Condi!ons
Don du sang 1/2 journée (jour du don)
et 1/2 journée supplémentaire
par an sur appel du Centre pour
un don d’urgence quelle que soit
la nature du don
Présentaon d'une demande
de l'organisme agréé de
prélèvement
Bilan santé proposé par la
CPAM du Puy-de-Dôme
1/2 journée Dans le cadre d’une journée
de collecte ou sur appel du
Centre ou à l’iniave de
l’agent dans la limite d’une
fois par an et sur présentaon
au retour d’un jusficaf
Rentrée scolaire (septembre) Facilités horaires accordées à la prise
de poste aux mères ou aux pères à
l’occasion de la rentrée scolaire dans
la limite d’une heure
Accordée jusqu’à l’entrée en
sixième de l’enfant en
foncon des nécessités de
service
Déménagement Un journalière(maximum une fois
tous les 3 ans
Jusficaf de changement
d’adresse à fournir
Médaille du fonconnaire
- Argent (20 ans de service)
- Vermeil (30 ans de service)
- Or (35 ans de service)
1/2 journée le jour de la remise La remise a lieu au mois de
Mai
Sporf de haut niveau
Arbitres et juges de haut
niveau
5 jours par an Sur convocaon et jusficafs
Cure thermale : aucune ASA n’est accordée à ce tre.
375.2.4 Concours et examens professionnels de la Foncon publique territoriale
Congé pour
révision
2 jours de congé
(connus ou
disconnus) sont
accordés par année
civile pour un même
concours ou examen.
Sur présentaon de la convocaon
Ces deux jours peuvent être accordés soit pour les
épreuves écrites, soit pour les épreuves orales ou être
fraconnés
La circonstance qu’un même concours ou examen se
déroule sur 2 années civiles ne donne pas droit au
doublement de ces jours.
Épreuves des
concours et
examens
FPT
Tout agent est autorisé à
s’absenter pour se rendre
aux épreuves
Sur présentaon de la convocaon ET de l’a@estaon
de présence fournie par l’organisme organisant les
épreuves.
Délai de route
(+ de 250 km de
Clermont-Fd)
Si le lieu des épreuves
est situé à plus de 250
km de
Clermont- Ferrand,
l’agent peut bénéficier
d’un délai de route fixé
forfaitairement à 1 jour.
Ce délai de 1 jour est accordé une seule fois par année
civile pour un même concours ou examen. Il est accordé
au maximum deux fois par an pour
des concours et examens professionnels différents.
La circonstance qu’un même concours ou examen se
déroule sur 2 années civiles ne donne pas droit au
doublement de ces jours.
Cas parculiers : la parcipaon à des jurys de concours ou d’examens organisés par le Centre de Geson ou le CNFPT ou la dispense d’enseignement au sein de ces organismes relèvent de la prise de congés réguliers et du régime des « acvités accessoires ».
385.2.5 Mofs civiques
Évènements Nombre de jours accordés Condions
JURY D'ASSISE
Juré d'assise Durée de la session (en foncon du rage au sort) Foncon obligatoire. Mainen de la rémunéraon
Élecons prudhommales Durée de la session (en foncon du rage au sort) Pour les agents ayant des foncons de Président, assesseur
d’un bureau de vote, délégué, ou
scrutateur. Accordé sur
présentaon d’un jusficaf
Représentant des parents
d’élève aux conseils d’école,
d’administraon, de classe et
commissions permanentes des
lycées et collèges
Commission spéciale pour
l’organisaon des élecons aux
conseils d’école
Durée de la réunion Sur présentaon de la
convocaon
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Formaon iniale
30 jours au moins pour les 3
premières années de l'engagement
dont au moins 10 jours la première
année
Autorisaon ne pouvant être
refusée qu'en cas de nécessité
impérieuse de service.
Obligaon de movaon du
refus, noficaon à l'intéressé et
transmission au SDIS
Formaon de
perfeconnement 5 jours au moins par an
Intervenons Durée des intervenons
MEMBRES DES COMMISSIONS D'AGREMENT POUR L'ADOPTION
Membres des commissions
d'agrément pour l'adopon Durée de la réunion
Autorisaon accordée sur
présentaon de la convocaon
39Évènements Nombre de jours accordés Condi!ons
MANDAT ÉLECTIF
Réunions des assemblées
délibérantes Durée de la réunion
L'élu doit informer l'employeur
de la date dès qu'il en a
connaissance
Administraon de la commune
et préparaon des réunions
Maires
+ de 10 000 habitants
- de 10 000 habitants
Adjoints
> 30 000 habitants
entre 10 000 et 29 999
habitants
- de 10 000 habitants
Conseillers municipaux
> 100 000 habitants
de 30 000 à 99 999 habitants
de 10 000 à 29 999 habitants
de 3 500 à 9 999 habitants
Président - Vice Président de
Conseil Régional
Président - Vice Président de
Département
Conseiller Régional
Conseiller Général
Crédit d'heures :
140H/trimestre
105H/trimestre
140H/trimestre
105H/trimestre
52H30 /trimestre
52H30/trimestre
35H/trimestre
21H/trimestre
10H30/trimestre
140H/trimestre
140H/trimestre
105H/trimestre
105H/trimestre
L'élu doit informer l'employeur
par écrit 3 jours à l'avance avec
la date, la durée de l'absence et
le crédit d'heures restant.
Les heures non ulisées pendant
un trimestre ne sont pas
reportables.
En cas de travail à temps parel,
ce crédit d'heures est réduit
proporonnellement à la
réducon du temps de travail. Le
temps d'absence ulisé ne peut
dépasser la moié de la durée
légale du travail pour 1 année
civile.
Conformément à l'arcle 5, ces
absences sont de droit dans la
limite du crédit d'heures. Elles ne
sont pas considérées comme du
temps de travail effecf et ne
peuvent être rémunérées.
5.2.6 Mofs syndicaux
Les autorisaons d’absences sont accordées par le supérieur hiérarchique, sous réserve des nécessités de service, et dans les condions précisées par le protocole d’accord des droits syndicaux.
40VI Annexe
6.1 Annexe :
Liste des mé!ers dont le temps de travail est annualisé
à la date du 18 novembre 2021
Référent-e éducaf-ve
Chauffeur livreur
Cuisinier-e / aide cuisinier-e / Second de cuisine
Chargé-e d’accompagnement en équipement de restauraon
Chef-fe de salle
Chef-fe d’équipe technique
Chargé d’accompagnement de l’enfant (ATSEM)
Responsable de structure d’accueil d’enfants
Magasinier-e
Infirmier-e
Gesonnaire technique et périscolaire
Gesonnaire extrascolaire
Gardien-ne de cimeère
ETAPS
Liste indica&ve et révisable
41