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Arrêté - Préfecture - Corse du Sud - RAA janv2008 tome3 cle56aabe
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse du Sud - RAA janv2008 tome3 cle56aabe)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Justice et droit,
1
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DE LA CORSE-DU-SUD
JANVIER 2008
TOME 3
Edité le 31 janvier 2008
Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
2
SOMMAIRE PAGES
Préfecture Maritime de la Méditerranée 3
- Arrêté décision N°123/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y MEDUSE)…………….……… 4
- Arrêté décision N°124/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (LADY MARINA)…………………. 7
- Arrêté décision N°125/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y PELORUS)……………..……. 10
- Arrêté décision N°126/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y ECSTASEA)……………..……. 13
- Arrêté décision N°127/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y OCTOPUS)……………..……. 16
- Arrêté décision N°128/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y LE GRAND BLEU)……..……. 19
- Arrêté décision N°129/2007 du 21 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y TATOOSH)……………..……. 22
- Arrêté décision N°130/2007 du 26 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y SERENA; M)……..…………. 25
- Arrêté décision N°131/2007 du 26 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (P/V ALYSIA)……………..………. 28
- Arrêté décision N°132/2007 du 26 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y SAMAR)……………….……. 31
- Arrêté décision N°133/2007 du 26 décembre 2007 portant agrément d'une zone pour l'utilisation d'une hélisurface en mer (M/Y WHITE CLOUD)……………. 34
Le recueil des actes administratifs peut être consulté dans son intégralité sur le site : www.corse.pref.gouv.fr, rubrique : Recueil des actes administratifs.
Il peut aussi être consulté en version papier sur simple demande aux guichets d’accueil de la Préfecture de la Corse du Sud, ainsi qu’auprès de la Sous-Préfecture de Sartène.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
3
Préfecture Maritime de la MéditerranéeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
4
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 26 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N°123/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION
D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél.: 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
5
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y MEDUSE », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
6
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N°124/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél.: 04.94.02.09.20
Fax :04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y PELORUS », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.4. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N°125/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél.: 04.94.02.09.20
Fax :04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « The Aircraft Finance Corporation » du 19 novembre 2007,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « LADY MARINA » pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5-2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice ( : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- l’indicatif de l’aéronef,
- le nom du navire,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- la destination,
- le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 04.91.99.31.05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Pour le préfet maritime de la Méditerranée
et par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
13
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N°126/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y ECSTASEA », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire. L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.5. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
15
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N°127/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
17
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y OCTOPUS », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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5.6. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 128/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
20
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y LE GRAND BLEU », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
21
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.7. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
22
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 21 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 129/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax :04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y TATOOSH », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
24
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.8. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
25
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 26 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 130/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax :04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
26
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 26 novembre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y SERENA. M », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
27
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.9. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 26 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 131/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
29
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 26 novembre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « P/V ALYSIA », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.10. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 26 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 132/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
32
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 26 novembre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y SAMAR », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.
5.11. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritimeRecueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 26 décembre 2007
Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
ARRETE DECISION N° 133/2007
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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VU la demande présentée par « Héli Riviera » en date du 15 octobre 2007,
VU l’avis des administrations consultées,
A R R E T E
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du navire « M/Y WHITE CLOUD », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari SUD-CORSE - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.Recueil du mois de Janvier 2008 – Edité le 31 janvier 2008
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5.12. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir :
• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire,
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz)
• La destination,
• Le premier point de report
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.
ARTICLE 6
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Signé
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritime