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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2018 08 005 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 10 août 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2018 08 005 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2B-2018-08-005
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2018Sommaire
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société
EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise
aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana (49 pages) Page 3
2B-2018-08-09-002 - GGD2B-Décision de subdélégation en matière de signature des
arrêtés d'immobilisation de véhicules (2 pages) Page 53
2PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-08-03-004
DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à
la société EDF-production électrique insulaire SAS pour
l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits
Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de
Lucciana
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 3M Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Arrêté n° XXXXXX,
en date du XXXXXX,
actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-Production Électrique Insulaire SAS pour l’exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana,
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 4Liste des articles
TITRE1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... 9
CHAPITRE 1.1 BÉRÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION users erreneeesneeeenseereseseee rene nnneeenneneeeneeennneeeenenesesnen esse ennseesneeenne9
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation... ss 9
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs... 9
Article 1.1.2.1. Prescriptions modificatives relatives à l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2010... 9
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à
ENT LS ITEMENTER nn seen ee 9
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS... rs seréocneonneoenesonceoseonoosnee nee sneesncesneonneneseoceeneeoneseseeeseeeneneneeeneeceesee 9
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
RTL ocerennnnnonnnnnonenn nan GEI III EEE EEE EEE EN EEE 9
Article 1.2.2. Situation de l'établissement...ss 10
Article 1.2.3. Autres limites de l'autorisation... ses 10
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION rm rrerrrreeneereerereerennreseneenneoenneoneeeneeeeneneeeennneeneeennennee 10
Article 1.3.1. Conformité...sise 10
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION....... ne esorrensosesnseoonesonseseneoeneseneoeeenneoeneoeneoeneesnoeseeesenesenesenesneesneenennses 10
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation... sister 10
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT..... eee ere enneeeeenenneeeeeneeeeseeeneeeeeneeeneneeeoeneeneeneenenns 10
Article 1.5.1. Implantation et isolement du site... 10
CHAPITRE 1.6 MopIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ use reennrneeeernrnne eee eenenenneeeneenenneneneseneneeeeennnneceeeennceceeesenneneeennneeeneneenneene 11
Article 1.6.1. Porter à connaissance... ses 11
Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers... ss 11
Article 1.6.3. Équipements abandonnés... 11 Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement...ses 11 Article 1.6.5. Changement d’exploitant.............ss 11 Article 1.6.6. Cessation d'activité...nerennrerereernrereesereeerrneseeereeneeseenennree 11 CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT.....cssosrsesereeseneresnseosenesseceeenesonneoseneonenoeseneeennoonneeenneeennerenenen Il Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations... ss 12 CHAPITRE 1.8 GARANTIES FINANCIÈRES. nn eeerreesnnre esse ennemerenneeenennrenenne eee enenmeeennene seen conne esenneennnee essence esnneeeeneeeeeseenenneneennee 12 Article 1.8.1. Objet des garanties financières... ses 12 Article 1.8.2. Montant des garanties financières... ns 12 Article 1.8.3. Établissement des garanties financières... 12 Article 1.8.4. Renouvellement des garanties financières... 12 Article 1.8.5. Actualisation des garanties financières... ss 12 Article 1.8.6. Révision du montant des garanties financières... ss 12 Article 1.8.7. Absence de garanties financières... ss 12 Article 1.8.8. Appel des garanties financières...sise 13 Article 1.8.9. Levée de l'obligation de garanties financières... Vs 13 CHAPITRE 1.9 RÉEXAMEN DES PRESCRIPTIONS. nee cerner seeeoesoneeeonneeeoonenneeeneenoeencneneseneeeneneeeesnenesnneceesneeeeeneneeneneseneneneee 13 Article 1.9.1. Conditions du réexamen... sense 13 Article 1.9.2. Transmission du dossier de réexamen... ss 13
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT 14
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. urnes reseenneeenne rennes enee rennes nseeense see eesneseneeeseneseeeeeneeeeeenneeneeeeeneneene 14
Article 2.1.1. Objectifs généraux...sise 14
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation... sets 14
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES... eeere rennes eeeeeeeneneneseeeeesneeennneennene 14
Article 2.2.1. Réserves de produits...sise 14
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE..ne ner essonnre sers nnrensre sense sesee esse necneesneonseeeseeeseeeseenesneesneeemnneceenenennne 14
Article 2.3.1. Propreté...sise 14
Article 2.3.2. Esthétique... ss issesnssnreenerneernesrrereeeereeereeseeeeesneeeneeeeesnensnes 15
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU rene eeenne nee renennnee ere eennneneeeeeeeenenenenenneneeenenneneneneenene rennes eneneeeeenneeee 15
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu... ses 15
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS... sensseeeroessoesesonerene sonne sense snneosnoosneenneeseneneoesnenoenneceneenneseneneneeneeneeeneenenne 15
Article 2.5.1. Déclaration et rapport...sense 15
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION.rrerereeeceeererereeenenemeeerereneeeneneseseneneeerereenne 15
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 5Article 4.3.6.3. Équipements de prélèvement... 27 Article 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets hors eaux sanitaires... 28 Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement... 28 Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux industrielles avant rejet dans le milieu naturel... 28 Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel des eaux industrielles... 28 Article 4.3.9.2. Autres rejets... seen 29 Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques... ss 29 Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées..................... ss 29 Article 4.3.12. Rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales susceptibles d'être polluées......................... 29 Article 4.3.13. Traitement interne des effluents... sise 29
TITRE 5 - DÉCHETS 30
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION... né renrnrnnrnreesneneenrnneneeneeeeneeeneeenessneesneeersneesnesneee DÛ
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets... 30
Article 5.1.2. Séparation des déchets...ss 30
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets... 30
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement... ss 30
Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l'établissement... ss 30
Article 5.1.6. Transport...ss 31
Article 5.1.7. Déchets produits par l'établissement...ss 31
ATTICIED AL MÉDOC LE TT eee ee 31
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS 32
CHAPITRE 6.1 DisPOsiITIONS GÉNÉRALES... eee ernenneneennenesneseeenensneeseenneeenee sense D
Article 6.1.1. Aménagements... sssnrisnneneesnerennreeneesneseneeesneeenresseseseessses 32
Article 6.1.2. Véhicules et engins...sine 32
Article 6.1.3. Appareils de communication... ss 32
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES... neereernenenneeneennennenneneeenneneenneeeennesneneesneeeeeeeneenesneneneeenenesee D 2
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence........... sense 32
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation... ss 32
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS............. nr ernneenneenneeneeneesnenenenceeeeneerneenneeneneenennnnennenseneeeenenneenennsee 32
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 33
Article 7.1.1. Politique de prévention des accidents majeurs... ss 33
Article 7.1.2. Localisation des risques...sense 33
Article 7.1.3. Substances et Mélanges dangereux...sn 33
Article 7.1.4. Propreté de l'installation... sise 33
Article 7.1.5. Accès et circulation dans l'établissement...ss 33
Article 7.1.5.1. Gardiennage et contrôle des accès... 33
Article 7.1.5.2. Caractéristiques minimales des voies... 34
Article 7.1.6. Étude de dangers... 34 CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES.. een eee erneeeenreesnerene one enneeneeneeeesneesneeeeecneenensneeeee ee eseeeeeeneesnesneenenenenne 34 Article 7.2.1. Bâtiments et locaux...issssssnnsnsenenseenernennsnen 34 Article 7.2.2. Désenfumage................. sise 34 Article 7.2.3. Tuyauteries....... nn nnrnrenrrnnrnnernrennneesneennneeesnenseneeesneeeseeeseneenessssnesses 35 Article 7.2.4. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLES... nr rrrerrerrerenenrennsenes 35 Article 7.2.5. Équipements des appareils de Combustion nn. 36 CHAPITRE 7.3 DisposiTiF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS. reeeneeepnneeneneeenseneeenneeenennee essence essnneeeenenensnceesnsecesnneseoee DO Article 7.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosives............... ss 36 Article 7.3.2. Installations électriques — mise à la terre... ss 36 Article 7.3.3. Ventilation des locaux...sine 36 Article 7.3.4. Systèmes de détection et extinction automatiques... 37 Article 7.3.5. Évents et parois sOufflables...nnnnnnirnnnrrnninn 37 Article 7.3.6. Protection contre la foudre...ss 37 ATTIC CP / 23 PTS ÉLSMES rennes stresse en ee nee ee nee een eee e Tn 38 Article 7.3.8. Autres risques naturels... sise 38 CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES...srseerreereeeesneenneeeneoeneeeneenneeenneeneeneseeeneennesneeenes se 38 Article 7.4.1. Organisation de l'établissement...ss 38
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 6Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection... 15
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION..ursecocsscereeeesnseeeseneseeeneoeeoneneenesessnsenonneeesenrens see 15
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection... ss. 15
TITRE 3 PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 17
CHAPITRE 3.1 CoNCEPTION DES INSTALLATIONS... srensneessere anse secnn see ones es ennecesosenenc conne seneseesnecesenesenneeenneesenessneneene 17
Article 3.1.1. Dispositions générales et conduite du système de traitement des fumées... 17
Article 3.1.1.1. Dispositions générales... ss 17
Article 3.1.1.2. Conduite du système de traitement des fumées................................................... 17
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles................ss 17
Article 3.1.3. Odeurs...... ss ieiennereerneeereneeeeeeereereneeeeessssssesssseenseesenssesssen 17
Article 3.1.4. Voies de circulation... ss 17
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières... 18 CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET... ee eee re ceeceneneeen eee eneepenennencceenesccocesseseeneneeseneseesnneeesneeennee 18 Article 3.2.1. Dispositions générales... ses 18 Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées...............ss 18 Article 3.2.3. Conditions générales de rejet...sise 18 Article 3.2.3.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)....................................sssssss 18 Article 3.2.3.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul... 19 Article 3.2.4. Définition des durées des périodes de démarrage et d'arrêt, conditions de respect des valeurs limites d'émission (VLE) et exploitation des appareils de mesures en continu... 19 Article 3.2.5. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques... 20 Article 3.2.5.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)...............................ssssss 20 Article 3.2.5.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul... 21 Article 3.2.6. Valeurs limites des flux de polluants rejetés... ss 21 Article 3.2.6.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)............................... ss 21 Article 3.2.6.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul... 22 Article 3.2.6.3. Maîtrise des rejets de CO2....... Li rrrrerrrrrnrneereensesenesneeesrssse 23 CHAPITRE 3.3 MESURES D'URGENCE EN CAS DE PICS DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE... .eesssereoseneesesenencesonsseseneeceesenessnneesneessnssonee 23 Article 3.3.1. Champ d'application... sise 23 Article 3.3.2. Définition des mesures d'urgence... sise 23 Article 3.3.3. Période d'application des mesures d'urgence... ss 23 AADENIEE ramener ner EE EEE ten Eee PETER EH 23 CHAPITRE 3.4 PLAN DE GESTION DE SOLVANTS.nn rennes sers eee eee rennes ec enecenoseeneoesesene sense esnnse eee eeneeeeneenenennes 23 CHAPITRE 3.5 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE.......seeesssesesnsneeosossceoonesossneeosensesnnssonnnnne 23 CHAPITRE 3.6 Quoras DE CO... enr nnnne rennes eenneeeneeseneseneneeeeoneseconeneseseeseenenenenesneseoseenses 24
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...ssnsnnne 25
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU. eeesneeenneeonnesooncnsooonnsoeonneneseneenneeenneeenenesnneenenenneeneenneenenene 25
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau... serres 25
Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement... 25
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d’alimentation................................... ss 25
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES... .eereeeosreenseoeseesecneesesnene once osnneeoneeeenneeeennenonneeesnecentescseesnseneneonenene 25
Article 4.2.1. Dispositions générales... sense 25
Article 4.2.2. Plan des réseaux...sise 25
Article 4.2.3. Entretien et surveillance... ss 25
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement... 25
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques... 25
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux... ss 26
CHAPITRE 4.3 TyPEs D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU... 26
Article 4.3.1. Identification des effluents... ss 26
Article 4.3.2. Collecte des effluents... sise 26
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement............................. ss. 26
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement...ss 26
Article 4.3.5. Localisation des points de rejet...sise 26
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... ss 27
Article 4.3.6.1. Conception... sssssssssssssssesssssssssnsssssnssessnnesesnnesennesennnessnessseessessessseenene 27
Article 4.3.6.2. Aménagement... 27
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements... 27
4,3.6.2.2 Section de MESUTE...nn resserre eeneneeesoneenesesanenesseneeecenesecennesenenescnensecosnneceenenececocesesesesessssssesssee 27
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 7Article 7.4.3. RéSerVOIrS resserre rennnreessuensessnenseeeseneeerereeneneeneeeeceenseeeceneseeecennsecosnceeseneneeseeseseee 38
Article 7.4.4. Règles de gestion des stockages en rétention... ss 39
Article 7.4.5. Stockage sur les lieux d'emploi... Rs 39
Article 7.4.6. Transports - chargements - déchargements................................. ss. 39
Article 7.4.7. Élimination des substances ou préparations dangereuses... 39 CHAPITRE 7.5 DisposITIONS D'EXPLOITATION. nes nessesrnecessneeeeeseeeenreesrne essences sneceneeeeeeneneenesneeeeneeneesenne rence neeeeennee 39 Article 7.5.1. Surveillance de l'installation... sisi 39 Article 7.5.2. Formation du personnel...sise 39 NOT CS TEroeennenenEeneEEeE EEE ETE LE OL ER CORP OE EE ER 39 Article 7.5.4. Vérification périodique et maintenance des équipements... ss... 40 Article 7.5.5. Consignes d'exploitation... ss 40 CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS. rrre eee seen eeeennerenneenneesnoenenseneonene 40
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT 41
CHAPITRE 8.1 APPROVISIONNEMENT DE LA CENTRALE... reeseeeenerereneneeenreeenneeeeenneneneeeenenenseenecenentoesenneeoeseneeeessnnne seen esneneeneene41
CHAPITRE 8.2 SOURCE D'ÉNERGIE... ssneeseessnesnensneeeneeneeneseeesteesseeeeseeeeeeeneeenenes 41
CHAPITRE 8.3 STOCKAGE D’HYDROCARBURES. use erseesnens sonne ces eneneeennnceeennn essence senneeenneneenetenennneessnnneesenecennneeeeesneneeeseneeeneneenee 41
CHAPITRE 8.4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES... eue cuecesecenenenonenenennenennnnnennenenneneeee eee oeoecenenscenenensnennenenenene secs eseasesenneesnnnes41
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS 41
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE. rss ere ennseeennese semence ennneeenneeesnneneeeeensneeesneeeeennenenenneeceenneeenene rennes41
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d'autosurveillance............... ss 41
Article 9.1.2. mesures comparatives... snsnsrnnrenerereneerenerrnerneeeneerereesresereensesses 41
CHAPITRE 9.2 MobDaALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE. rer rrerseeeeneesenoeneneoeeooneeneeeeneeseneennesenennnes 42
Article 9.2.1. Autosurveillance des émissions atmosphériques... 42
Article 9.2.1.1. Autosurveillance en continu des rejets atmosphériques... 42
Article 9.2.1.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement... 42
Article 9.2.1.3. Mesures ponctuelles... 42
Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d’eau... sise 43
Article 9.2.3. Autosurveillance des eaux...ner 43
Article 9.2.3.1. Fréquences et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets... 43
Article 9.2.3.2. Surveillance des eaux souterraines... 44
Article 9.2.4. Autosurveillance des déchets... sise 45
Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’autosurveillance des déchets... 45
Article 9.2.5. Autosurveillance des niveaux sonores... inserer 45
Article 9.2.5.1. Mesures périodiques... 45
CHAPITRE 9.3 Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS. ernr renoncer reeceeneeeeeenneneeceeseencneeeeeeeseececeoseeeen 45
Article 9.3.1. Actions correctives...isennenrrnenrrerneernenreeneseersereenneesneenensne 45
Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’autosurveillance......... 45
Article 9.3.3. transmission des résultats de l’autosurveillance des déchets... 46
Article 9.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores... 46
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES... een ernneeennneesnneeseneeeneeeneeenereneenenenneoeeneeeeennenenee sense eneenesneeeeneneneneneneeenneennnee 46
Article 9.4.1. Bilans et rapports annuels... ss 46
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel... sise 46
TITRE 10 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION 47
Article 10.1.1. Délais et voies de recours... ss isseeersnssss 47
Article 10.1.2. Publicité...sienne 47
Article 10.1.3. Exécution... sense 47
CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS... users eerreenenneerenseneresneeeeeneenenees 50
Article 7.6.1 Définition générale des moyens... sens 50
Article 7.6.2 Entretien des moyens d'intervention... siens 50
Article 7.6.3 Protections individuelles du personnel d'intervention... ss 50
Article 7.6.4 Ressources en eau et mousse... rer rrrrrerrnrrer rennes enesnreseeeeeenennnns 50
Article 7.6.5.1 Système d'alerte interne... ss SI
Article 7.6.5.2 Plan d’opération interne... 51
Article 7.6.6 Protection des milieux récepteurs... sise 51
Article 7.6.6.1. Bassin de confinement et bassin d’orage............................................................................ 51
CHAPITRE 8.1 APPROVISIONNEMENT DE LA CENTRALE. uenuusesecsccenaresnenenennecesoesunennnneneneesoneosencesenenesecoceneenenseacenenneeceeseneneenenensssesssne 51
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 8CHAPITRE 8.2 SOURCE D'ÉNERGIE... esse eonsnsesesonesnessnennennsneneesesensneseeneneneeesesnnee eee snseneceeesennnce semence seseeneeneneeeeeesnseneone
CHAPITRE 8.3 STOCKAGE D’'HYDROCARBURES.. sense enseseeeneneeesree sense eneneeeneeeneneneneneneeeecneeeeenenne esse eesneoeensenesenneneennsesnenenesnes 52
CHAPITRE 8.4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES... ne ere enneenreenseonssonenseeseenensconeseonsee 52
Article 8.4.1 Généralités sur les mesures de maîtrise des risques... ss 52
Article 8.4.2 Liste des Mesures de Maîtrise des Risques...ns 53
Article 8.4.3 Surveillance des mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRi)................... 53
Article 8.4.4 Gestion des défaillances et anomalies des mesures de maîtrise des risques... 53
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 9EX = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Arrêté complémentaire n°
en date du XXX
actualisant les prescriptions applicables à la centrale thermique exploitée par EDF PEI sur la commune de
Lucciana, lieux-dits Morticcio et Suale
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’environnement et notamment les articles R.181-45 et R.181-46 ;
Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu la décision d'exécution du 07 mai 2012 n° 2012/24Q9/UE, relative à la détermination des périodes de démarrage
et d'arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de l'électricité
ou de l'énergie mécanique ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées à la section 9, chapitre V/ titre ler du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale
à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la
rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein
d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331,
4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques n° 4510 ou 4511 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013-178-0005 en date du 27 juin 2013 autorisant la société EDF-Production Électrique Insulaire (PEI) SAS à exploiter une centrale électrique fonctionnant au fioul domestique, puis au gaz naturel en mode « dual fioul », sur le territoire de la commune de Lucciana, lieux-dits Morticcio et Suale ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2014-308-0009 en date du 4 novembre 2014 portant sur la constitution de
garanties financières en application de l'alinéa 5° de l’article R.516-1 du code de l'environnement pour la société
« EDF-PEI », située sur le territoire de la commune de Lucciana ;
Vu les courriers de la société EDF-PEI référencés PEIDHCLTR1264 du 10 mai 2016 et PEIDHCLTR1336 du 25
septembre 2017 concernant la surveillance environnementale des rejets atmosphériques de la centrale thermique
de Lucciana ;
Vu le courrier de la société EDF-PEI référencé PEIDHCLTR1297 du 26 décembre 2016 concernant les résultats de
la campagne de Recherches de Substances Dangereuses Dans l'Eau (RSDE) pour le rejet des eaux pluviales et
concluant à la nécessité de poursuivre la surveillance pour le cuivre et le zinc;
Vu le courrier de la société EDF-PEI référencé PEIDHCLTR1241 du 26 janvier 2016 concernant les résultats de la
campagne RSDE pour le rejet des eaux industrielles et concluant à l'absence de nécessité de poursuivre la
surveillance pour les polluants suivis dans le cadre de cette campagne ;
Vu le courrier de la société EDF-PEI référencé PEIDHCLTR1338 du 26 septembre 2017 concernant notamment la
transmission d'une mise à jour de l'étude de risques sanitaires et la proposition de modification des valeurs
d'émissions atmosphériques qui en découlent ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 juillet 2018 ;
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notamment les valeurs limites d'émissions atmosphériques et les valeurs limites de rejets des effluents aqueux de
la centrale thermique d'EDF PE, afin de se conformer à l'arrêté ministériel du 26 août 2013 susvisé et de prendre
en compte les résultats des campagnes RSDE menées ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les phases de démarrage et d'arrêt des moteurs en application des
critères fixés par la décision d'exécution du 07 mai 2012 susvisée, tel que prévu à l’article 14 de l’arrêté ministériel
du 26 août 2013 susvisé ;
Considérant que les propositions de modification de certaines valeurs limites d'émissions atmosphériques ne sont
pas de nature à augmenter les risques sanitaires et respectent par ailleurs les prescriptions de l'arrêté ministériel
du 26 août 2013 susvisé ;
Considérant que l'étude menée sur la surveillance de la qualité de l'air autour du site de la centrale thermique
exploitée par EDF-PEI à Lucciana conclut que cette surveillance est correctement assurée par la station
industrielle fixe de La Marana, située sur la commune de Lucciana;
Considérant qu'il a lieu de préciser les mesures de maîtrise des risques applicables aux installations ;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier et de préciser les dispositions applicables en matière de ressource en
eau et en mousse ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte les évolutions réglementaires survenues depuis la délivrance de
l'arrêté d'autorisation du 27 juin 2013 susvisé, et notamment celles concernant la modification de la nomenclature
des installations classées suite au décret du 3 mars 2014 susvisé ainsi que les dispositions spécifiques applicables
aux installations dites Seveso Seuil Bas d'une part et aux installations visées à l'annexe ! de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
d'autre part ;
Considérant en conséquence qu'il convient de reprendre dans un arrêté consolidé l'ensemble des dispositions
applicables à l'établissement ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
Gérard GAVORY
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TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société EDF-Production Electrique Insulaire SAS (EDF-PEI SAS), dont le siège social est situé à Paris la Défense (92 050),
est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter, sur le territoire de la commune
de Lucciana, aux lieux dits Morticcio et Suale (chemin de Torra à Lucciana), les installations détaillées dans les articles
suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
Article 1.1.2.1. Prescriptions modificatives relatives à l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2010
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2013 susvisé sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral complémentaire du 4 novembre 2014 susvisé est abrogé.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement, dès
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans
l'établissement, dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Un classement détaillé des installations est présenté en annexe n°1 du présent arrêté.
Rubrique |Alinéa Libellé de la rubrique (activité) |Nature de Critère de classement Régime de
l'installation classement*
3110 Combustion Moteurs 7 moteurs de 42,8 MWth A
chacun, soit une puissance
Combustion de combustibles dans des thermique nominale totale égale à
installations d'une puissance thermique 299,6 MWth
nominale totale égale ou supérieure à
50 MW
2910 A.i Combustion Moteurs 7 moteurs de 42,8 MWth A
chacun, soit un total
A) Lorsque l'installation consomme de 299,6 MWth
exclusivement, seuls ou en mélange, du
du fioul domestique, du charbon, des de 1,951 MWih
fiouls lourds ou de la biomasse, si la
puissance thermique maximale de ;
1) Supérieure ou égale à 20 MW 301,5 SE ' 2) Supérieure à 2 MW, mais inférieure ù à 20 MW
A7XX Substance nommément désignée cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 A - Seuil
Bas
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|
|
2925 Accumulateurs (ateliers de charge d'} |Local de charge 207 KW ÎD La puissance maximale de courant
|continu utilisable pour cette opération
|étant supérieure à 50 KW
* A : Autorisation, D : Déclaration
L'établissement est classé « seuil bas » au titre des dispositions de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « SEVESO 3 »
et de l'arrêté du 26/05/14 susvisé.
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de l’article R.515-61 du code de l'environnement. A ce
titre les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables sont celles du BREF relatif aux grandes installations
de combustion dit BREF LCP.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits Lucciana BE141, BE143, BE139, BE121, BE120, | Morticcio BE116, BE145, BE 147, BE 149 et BE33 Suale
Le périmètre de l'établissement est figuré sur le plan en annexe n°2 du présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
Le fonctionnement des installations de combustion est tel qu'il respecte les hypothèses prises en compte dans l'étude
d'impacts, et notamment au sein de l'étude de risques sanitaires.
Toutefois, en cas d’impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique de l'île, susceptible d'engendrer des
émissions supérieures aux émissions prises en compte au sein de l'étude d'impact, l'exploitant doit fournir au préfet, dans les
meilleurs délais, les éléments nécessaires à l'appréciation des impacts supplémentaires liés à ces nouvelles conditions de
fonctionnement.
Dans ce dernier cas, l'exploitant est tenu de transmettre à l'entité gestionnaire du système électrique les bilans d'émissions
afin que ce dernier prenne en compte le respect des exigences réglementaires relatives aux émissions atmosphériques au
titre des ICPE dans la sollicitation des moyens de production électriques.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. Le délai de mise en service est suspendu en cas de
recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation.
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
Le bâtiment abritant les moteurs est situé à plus de 50 mètres des bâtiments habités ou occupés par des tiers, des
établissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur et des voies de circulation dont le débit est supérieur à
2000 véhicules par jour, des zones destinées à l'habitation par des documents opposables aux tiers. L'exploitant peut se
garantir du maintien de l'isolement par rapport aux tiers par contrats, conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée
de l'exploitation et de la période de suivi du site le cas échéant.
L'exploitant s'assure pendant l'exploitation des installations autorisées du maintien des distances d'éloignement des
installations par rapport aux intérêts à protéger dans l'environnement autour du site qui figurent dans l’étude de dangers.
L'exploitant porte à la connaissance du préfet toute modification des installations et de l'environnement autour du site de nature
à modifier la maîtrise du risque des installations.
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CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées conformément aux dispositions réglementaires du code de l'environnement.
Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet, qui pourra demander une analyse critique d'éléments du
dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale. La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à
laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution
de garanties financières est adressée au préfet.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est un usage industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins
avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
° des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1, et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.
l. Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le
mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou
mélanges dangereux mentionnés au 3° du | de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne
libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
Il. Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du | de l'article R. 515-59, à
l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au |,
l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l'alinéa ci-
dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à
celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé
conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT
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ARTICLE 1.7.1. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail, le code général des collectivités territoriales,
et la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
CHAPITRE 1.8 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.8.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté en application de l'article R.516-1 du code de l'environnement
s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Elles sont constituées dans le but de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant, la mise en sécurité du site de l'installation en
application des dispositions mentionnées à l’article R512-39-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.8.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières est fixé à 300 000 euros TTC.
Ce montant est fixé sur la base d'un indice TP01 de 702,6 (août 2013) et d'un taux de la TVA de 20%.
Il est basé notamment sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site définie à l’article 5.1.3 du
présent arrêté.
ARTICLE 1.8.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31
juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l'environnement.
Le courrier de transmission de ce document au préfet est accompagné de la valeur datée du dernier indice public TPO01 base
2010.
ARTICLE 1.8.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des
garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l’article 1.8.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de
constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 1.8.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sans préjudice des dispositions de l’article R516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d’actualiser le montant
des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP01 Base 2010;
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15% de l'indice TP01 Base 2010, et ce
dans les six mois qui suivent ces variations.
Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe || de l'arrêté ministériel du
31 mai 2012 susvisé. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée à prendre en compte lors de l’actualisation, noté TVAR, est de 20 %.
ARTICLE 1.8.6. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de misè en sécurité nécessite une
révision du montant de référence des garanties financières et doit être portée à la connaissance du Préfet avant sa réalisation.
ARTICLE 1.8.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la
suspension de fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues
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à l'article L171-8 du code de l'environnement. Pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 1.8.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le Préfet peut faire appel aux garanties financières à la cessation d'activité, pour assurer la mise en sécurité du site en
application des dispositions mentionnées à l'article R.512-39-1 du code de l’environnement :
soit en cas de non-exécution par l'exploitant de ces dispositions, après intervention des mesures prévues à l'article L171-8 du
code de l'environnement,
soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
ARTICLE 1.8.9. LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des
garanties financières, et après que les travaux et suivis couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512
39-1 à R. 512-39-3 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant,
d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.9 RÉEXAMEN DES PRESCRIPTIONS
ARTICLE 1.9.1. CONDITIONS DU RÉEXAMEN
En application de l’article R. 515-70 du Code de l'environnement, les dispositions suivantes sont applicables.
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions concernant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique 3110 mentionnée à l'article 1.2.1 du présent arrêté :
les prescriptions du présent arrêté sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux
dispositions relatives aux valeurs limites d'émissions telles que définies aux articles R. 515-67 et R. 515-68 du code de
l'environnement ;
ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont
réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction
sensible des émissions.
Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas
suivants :
a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou
d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;
c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour
de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
ARTICLE 1.9.2. TRANSMISSION DU DOSSIER DE RÉEXAMEN
En vue du réexamen prévu à l’article 1.9.1, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires sous la forme d'un
dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles. Le dossier comporte notamment les éléments prévus par l’article R.515-72 du code de
l'environnement.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané, de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des
dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance concernant l'installation de combustion qui comprend
notamment les renseignements suivants :
° nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de
l'entretien ;
caractéristiques des locaux abritant les moteurs, des installations de stockage du combustible ;
caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité des combustibles
et température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de
combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
°e dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
° résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des
observations faites et suites données ;
e grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse ;
e consommation annuelle de combustible ;
° indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ;
e indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installations connexes ayant une
incidence en matière de sécurité ou d'impact sur l'environnement ;
° une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des
consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, tels des produits de neutralisation, des produits absorbants, ...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, .., sont mis en place en tant que de
besoin.
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ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture, ..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, ..).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la
connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des
installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté et
conservés pendant cinq années au minimum ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.6.6. Notification de mise à l'arrêt définitif 8 mois avant la date de cessation d'activité
Article 1.8.4. Attestation pour le renouvellement des garanties | 3 mois avant échéance des garanties
financières
Article 1.8.5. | Actualisation des garanties financières Tous les 5 ans
Article 1.9.2. Dossier de réexamen 1 an suivant la publication de la décision concernant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles
Article 2.5.1. Déclaration d'accident ou incident Dans les meilleurs délais, rapport sous 15 jours
Article 9.2.5.1. | Rapport bruit Tous les 5 ans
Article 9.3.2. Compte-rendu d'activité Mensuelle
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Résultats de l'autosurveillance eaux via GIDAF Mensuelle
Résultats de la surveillance eaux souterraines via | Semestrielle
GIDAF
Article 9.4.1. Déclaration annuelle des émissions Annuelle
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TITRE 3 PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONDUITE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES FUMÉES
Article 3.1.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations, de
manière à limiter les émissions atmosphérique, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres,
le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche
normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit, à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et
quantité.
Article 3.1.1.2. Conduite du système de traitement des fumées
L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement du
dispositif de traitement des fumées. Cette procédure prend en compte notamment les variations des niveaux de rejets des
polluants surveillés et les risques de dépassements des valeurs limites prescrites dans le présent arrêté.
Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le
fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur
l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le
dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
Pour chaque moteur, la durée cumulée de fonctionnement avec un dysfonctionnement ou une panne du dispositif de réduction
des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt
heures précitées, dans les cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
- l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée,
par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.), et convenablement nettoyées ;
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- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés), et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs, ....).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des
effluents dans le milieu récepteur. Tout rejet non prévu au présent chapitre est interdit. La dilution des rejets atmosphérique est
interdite.
Le rejet des gaz résiduaires de l'installation de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire de
cheminées, contenant plusieurs conduites, après traitement par dénitrification (SCR).
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un
convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la
variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières.) de manière à permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes
mentionnées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure
de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite
entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
N° de conduit Installation raccordée Puissance ou capacité Combustibles
Conduits n°1 à n°3
correspondant 128,4 MWth
respectivement aux (3 x 42,8 MWth)
moteur n° 1 à n°3 1 installation A correspondant à Fi : = ioul domestique (FOD , = deux cheminées regroupant 7 CAGE lET nd A Ù on Conduits n°4 à 7 moteurs identiques correspondant 171,2 MWth respectivement aux (4 x 42,8 MWih) moteurs n° 4 à n°7
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Article 3.2.3.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)
Vitesse minimale d'éjection à
Hauteur Diamètre Débit en Nm’h en charge | la plage de fonctionnement en m en m nominale (100%) nominale des moteurs en m/s
H = 66 NGF, soit 37 m de
Conduits n° 1 à n°7 hauteur de cheminée 1,8 m par conduit 132 742 à 15 % d'O2 23,5 m/s
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Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et
de pression (101,3 kilopascals), après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Article 3.2.3.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
Vitesse minimale
n— d'éjection à la plage de
Hauteur Diamètre Débit nominal en Nm°/h fonctionnement nominale en m en m des moteurs en m/s
AETAPTE H = 66 NGF, soit 37 m de | 1,8 m par conduit 117 569 à 15 % d'O2 21,9 m/s
Conduit n° 1 à 7 hauteur de cheminée Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals), après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.4. DÉFINITION DES DURÉES DES PÉRIODES DE DÉMARRAGE ET D’ARRÊT, CONDITIONS DE RESPECT DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION (VLE) ET EXPLOITATION DES APPAREILS DE MESURES EN CONTINU
Article 3.2.4.1 - Définition des durées des périodes de démarrage et d'arrêt
La fin de la période de démarrage pour chaque moteur est effective dès la réalisation de deux des trois critères suivants :
- Charge supérieure à 30 MWth correspondant à 12 MWe ;
- Temps écoulé après l'atteinte d'une charge à 12 MWe supérieur à 50 minutes ;
Température entrée SCR supérieure à 315 °C.
Le début de la période d'arrêt est l'atteinte de 70% de la puissance nominale soit 12 MWe. Toutefois, en cas de production
électrique stable en deçà de ce seuil, les valeurs limites d'émissions prévues par le présent arrêté sont applicables.
Article 3.2.4.2 - Conditions de respect des valeurs limites d'émission (VLE)
Les rejets issus des installations doivent respecter, pour chacun des conduits n°1 à n°7, les valeurs limites définies à l'article
3.2.5, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals), après déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O, égale à 15 %.
Aux fin de calculs des valeurs moyennes d'émission (pour les polluants mesurés en continu) il n’est pas tenu compte :
- des régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements définis à l’article 3.2.4.1. Ces régimes transitoires sont aussi
limités dans le temps que possible ;
- des périodes de dysfonctionnement ou de panne des dispositifs de traitements des fumées visées à l’article 3.1.1.2 ;
- des périodes correspondants aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation. La durée maximale de ces
périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion visées aux deux alinéas précédents, ne peut
dépasser le pourcentage de la durée totale de fonctionnement des installations fixé par l'arrêté ministériel du 26 août 2013
susvisé dans sa version en vigueur.
Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans le cadre du bilan annuel prévu à
l'article 9.4.1.1 (déclaration GEREP). En outre l'exploitant réalise un plan de gestion de ces périodes conformément aux
conclusions sur les meilleurs techniques disponibles du BREF LCP.
Les résultats des mesures en continu font apparaître que les valeurs limites en concentration sont respectées lorsque :
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites fixées par le présent arrêté ;
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées sur une année civile ne dépassent pas 200 % de la valeur limite
d'émission ;
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la
valeur de l'intervalle de confiance à 95 % définie comme suit :
- SO, : 20 % de la valeur limite d'émission ;
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- NOx : 20 % de la valeur limite d'émission ;
- poussières : 30 % de la valeur limite d'émission ;
- CO : 10 % de la valeur limite d'émission.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne
des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en
raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons
de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l'hypothèse où le
nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les
dispositions mentionnées à l'alinéa suivant.
Pour les polluants non mesurés en continu, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats
de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Article 3.2.4.3 - Appareils de mesures en continu
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version datant au moins de décembre 2002) et NF EN 14181 (version datant au moins d'octobre 2004) et appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité
(QAL1, QAL2 et QAL3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL1 et choisis leur aptitude au mesurage dans les étendues et les
incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures
QAL3 et AST.
Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de
composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme
satisfaisante si les étapes QAL2 et QAL3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Pour chaque appareil de mesure en continu, l'exploitant fait réaliser les premières procédures QAL2 et QALS3 et également un
test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.
La procédure QAL 2 est renouvelée tous les cinq ans et dans les cas suivants :
- dès lors que l’'AST montre que l’étalonnage QAL2 n'est plus valide ou ;
- après une modification majeure du fonctionnement de l'installation (par exemple modification du système de traitement
des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif d'un procédé) ou ;
- après une modification majeure concernant l'AMS (par exemple : changement du type de ligne ou du type
d’analyseur).
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 3.2.5.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)
Conduits n°1 à n°7 définis à l'article 3.2.3 Valeur limite en mg/Nm°
Poussières 30
SO: 56,25
NO, en équivalent NO: 225
CO 250
NH3 20
Formaldéhyde 0,35
Hydrocarbure MEANS polycyclique (HAP) 0,1
Métaux et composés de métaux (1) 0,4
Plomb et ses composés exprimé en Pb 0,015
Arsenic, Sélénium et Tellure exprimée en 0,01
(As+Se+Te)
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Cadmium, mercure, Thallium et leurs 0,005 par métal et 0,01 pour la somme
composés exprimée en (Cd+Hg+Tl) exprimée en (Cd + Hg + TI)
(1) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn), et leurs
composés
(2) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène,
benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
Article 3.2.5.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
Conduits n°1 à n°7 définis à l'article 3.2.3 Valeur limite en mg/Nm°
Poussières 10
SO: 10
NOXx en équivalent NO: 100
CO 100
NH3 20
Formaldéhyde 0,35
Hydrocarbure SHEEE polycyclique (HAP) 0,1
Métaux et composés de métaux (1) 0,4
Plomb et ses composés exprimé en Pb 0,015
Arsenic, Sélénium et Teliure exprimée en 0.01
(As+Se+Te) L
Cadmium, mercure, Thallium et leurs 0,005 par métal et 0,01 pour la somme
composés exprimé en (Cd+Hg+Tl) exprimée en (Cd + Hg + Tl)
(1) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn), et leurs
composés
(2) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(bfluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène,
benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
ARTICLE 3.2.6. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
Les flux de polluants (masse de polluant rejetée par unité de temps) rejetés pour l'ensemble de l'installation A doivent être
inférieurs aux valeurs limites prévues aux articles 3.2.6.1 et 8.2.6.2 (conditions identiques à celles mentionnées à l’article 3.2.5).
Pour apprécier le respect des flux maximums, dans le cas des polluants suivis en continu :
- les flux horaires sont calculés à partir de la moyenne des concentrations moyennes horaires validées pour chaque groupe
moteur et du débit horaire de l'installation A ;
- les flux journaliers sont calculés à partir de la moyenne des valeurs moyennes journalières validées pour chaque groupe
moteur et du débit journalier de l'installation À ;
- Les flux annuels sont calculés à partir de la somme des flux mensuels. Les flux mensuels sont calculés à partir de la moyenne
des valeurs moyennes mensuelles validées pour chaque groupe moteur et du débit mensuel de l'installation A.
Pour les polluants non soumis à des mesures en continu, la conformité, pour chaque polluant, au flux maximum admissible
défini à l’article 3.2.6 s’apprécie en considérant :
- Pour le calcul du flux horaire, le débit horaire moyen des gaz de l'installation A pendant les opérations de mesure et la
moyenne des résultats des mesures de concentration horaire pour chaque groupe moteur ;
- Pour le calcul du flux journalier, le débit journalier des gaz de l'installation À et la moyenne des résultats des dernières
mesures de concentration ;
- Pour le calcul des flux annuels, le débit annuel des gaz et la moyenne des résultats des mesures de concentration réalisées
sur l’année.
Article 3.2.6.1. Fonctionnement au fioul domestique (FOD)
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RGÈTE Flux maximal en kg/h | Flux maximal en kg/j | Flux maximal annuel pour l'installation A pour l'installation À pour l'installation À
Poussières 28 669 169 tan
SO: 52 1 254 317 Van
NOxenIéqui valent 209 5 017 1 267 tan NO:
CO 232 5 575 1 408 tan
NH: 18,5 446 113 tan
Formaldéhyde 0,3 7,8 1 970 kg/an
Hydrocarbure
aromatique 0,09 2,2 563 kg/an
polycyclique (HAP) (2)
Métaux et composés de métaux (1) 0,37 8,9 2 252 kg/an
Plomb et ses
composés exprimée 0,01 0,33 84 kg/an
en Pb
Arsenic, Sélénium et | 0,01 pour la somme | 0,22 pour la somme 156 kg/an pour la somm
Tellure exprimée en exprimée en exprimée en exprimée en
(As+Se+Te) (As+Se+Te) (As+Se+Te) (As+Se+Te)
Co LOUER 0,01 pour la somme | 0,22 pour la somme 156 kg/an pour la sommal Thallium et leurs br, de om 2 composés exprimée ne
en (Cd+Hg4TI) (CaxHig+TI) CEHHGEU) (Ca+rlg+T1) (1) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn), et leurs composés
(2) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
Article 3.2.6.2. Fonctionnement au gaz naturel en mode dual fioul
ECTS Flux en kg/h pour Flux maximal en kg/j | Flux maximal annuel
l'installation À pour l'installation A pour l'installation A
Poussières 8,2 197 50 tan
SO: 8,2 197 50 tan
NOx en CR 82 1975 499 tan
CO 82 1975 499 tan
NH 16,5 395 100 tan
Formaldéhyde 0,29 6,9 1 745 Kg/an
Hydrocarbure
aromatique 0,08 1,9 498 kg/an
polycyclique (HAP) (2)
Métaux et composés de métaux (1) 0,33 7,9 1 994 kg/an
Plomb et ses
composés exprimé en 0,01 0,3 74 kg/an
Pb
Arsenic, Sélénium et
Tellure exprimée en 0,01 0,2 49 kg/an
(As+Se+Te)
Cadmium, mercure,
Thallium et leurs | 0:91 Pour la somme 7 nr exprimée en 0,2 49 kg/an composés exprimés (Cd+Hg+Ti)
en (Cd+Hg+Tl) 9 (1) : Somme de antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mg), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn), et leurs composés
(2) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a.h)anthracène,
benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
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Article 3.2.6.3. Maîtrise des rejets de CO;
L'exploitant maîtrise les rejets de CO: des moteurs exploités sur le site de Lucciana. L'exploitant utilise ses équipements à un
rendement optimal compris entre la puissance minimum technique environnementale (PMTE) et la puissance maximum
continue (PMC).
CHAPITRE 3.3 MESURES D'URGENCE EN CAS DE PICS DE POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
ARTICLE 3.3.1. CHAMP D'APPLICATION
L'exploitant est tenu de mettre en œuvre les mesures d'urgence définies ci-après lorsque les procédures d'information et
d'alerte sont déclenchées par le préfet.
ARTICLE 3.3.2. DÉFINITION DES MESURES D'URGENCE
Ces mesures peuvent être une ou des dispositions suivantes :
- en cas de pollution aux poussières, au dioxyde de soufre ou au dioxyde d'azote, adapter, réduire ou arrêter le
fonctionnement des installations ;
- en cas de pollution à l'ozone, stabiliser et réduire les émissions de composés organiques volatils, en les reportant au
terme de l'épisode de pollution.
Les mesures d'urgence applicables à l'installation sont :
-_ réduction de 25 % du flux horaire de pollution concourant à l'émission de l'origine du niveau d'alerte ;
- réduction de 50 % du flux horaire de pollution concourant à l'émission de polluants à l'origine du niveau d'alerte, 24
heures après le déclenchement de la procédure d'alerte si celle-ci n’est pas levée ;
- en cas d'impossibilité technique de réduction des flux de polluants, le fonctionnement des installations doit être
suspendu, sauf en situation d'impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique, de façon à ne pas
compromettre la sûreté du système électrique (équilibre offre demande du système électrique).
La réduction de la puissance de fonctionnement des moteurs ne conduit pas à dégrader les conditions de leurs rejets. Les VLE
sont respectées. L'exploitant informe le préfet de la mise en œuvre des mesures d'urgence et du niveau de réduction des flux
de pollution atteint.
Les mesures d'urgence décrites ci-dessus ainsi que les autres mesures éventuelles nécessaires pour réduire les flux de
pollution font l’objet d’une procédure de mise en œuvre tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les gains de réduction des émissions attendus seront précisés dans ce document.
ARTICLE 3.3.3. PÉRIODE D'APPLICATION DES MESURES D'URGENCE
Lorsque les mesures d'urgence sont déclenchées, la mise en application des consignes de réduction des émissions précitées
est engagée immédiatement. Ce dispositif reste activé jusqu'à l'information officielle de fin d'alerte.
ARTICLE 3.3.4. BILAN
Un bilan environnemental des actions conduites sera établi par l'exploitant à l'issue de chaque alerte. !| portera un volet
quantitatif des émissions évitées et des coûts afférents, et sera adressé à l'inspection des installations classées pour la
protection de l'environnement.
CHAPITRE 3.4 PLAN DE GESTION DE SOLVANTS
Si la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne par an, l'exploitant met en place un plan de gestion
de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties (canalisées et diffuses) de solvants de l'installation. Ce plan est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à
l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants, et l'informe de ses actions visant à réduire leur
consommation.
CHAPITRE 3.5 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE
L'exploitant limite ses rejets en gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de l'inspection des
installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2).
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Lors du réexamen périodique prévu à l’article 1.9.2 du présent arrêté, l'exploitant fait réaliser par une personne compétente un
examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin
d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'utilisation rationnelle
de l'énergie. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l'inspection des installations classées, accompagné des
suites que l'exploitant prévoit de lui donner.
CHAPITRE 3.6 QUOTAS DE CO:
La présente autorisation vaut autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, en application de l’article L. 229-6 du code de
l'environnement.
Les émissions de CO: sont quantifiées à travers un plan de surveillance défini par l'arrêté ministériel du 31 octobre 2012 relatif
à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre pour la troisième période (2013-2020).
Il déclare ses émissions de gaz à effet de serre avant le 28 février de chaque année au travers de la déclaration annuelle
mentionnée au point 9.4.1.1 du présent arrêté.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Débit maximal (m°)
Journalier
Réseau public 159
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions
du chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des
effluents.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, ..) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre
site industriel.
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Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance, localement et/ou à partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : eaux usées domestiques, eaux pluviales
polluées et non polluées, eaux industrielles (eaux non neutres, eaux huileuses, effluents issus du procédé d'osmose inverse).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne
marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition, ...), y compris à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise
en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAIÏTEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité
des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et
déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée à cet effet par
l'exploitant lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de
l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur
ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
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Point de rejets n°1 : point de raccordement au réseau eaux usées domestiques
Milieu
Nature des effluents Eaux usées sanitaires
Débit maximal journalier (m°/j) 24 m°/]
Exutoire du rejet Réseau eaux usées collectif du SIVOM de la Marana
Conditions de raccordement Autorisation du SIVOM de la Marana
Point de rejets n°2 : coordonnées Lambert X=-583991 Y=250725
Milieu Canal de la CTC
Nature des effluents Eaux pluviales
Débit 0 à 45 l/s pendant les épisodes pluvieux type décennal
Exutoire du rejet Canal de la collectivité territoriale de Corse (CTC) via le bassin
d'orage
Traitement avant rejet Débourbeur déshuileur pour les eaux pluviales susceptibles
d'être polluées par les hydrocarbures
Conditions de raccordement Autorisation de la CTC et convention de rejets
Point du rejet n° 3 : coordonnées Lambert X=583940 Y=250214
Milieu Fleuve Le Golo
Nature des effluents Eaux industrielles
Débit maximal journalier (m°/j) 130 m°/
Exutoire de rejet Point de rejet en aval du point de rejet de la centrale thermique
EDF-SEI existante
Traitement avant rejet Différencié suivant la nature des effluents (fosse de
neutralisation, station de traitement des effluents huileux)
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Rejets dans le milieu naturel
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Rejet dans le réseau d'eaux usées collectif du SIVOM de la Marana
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le
réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par l'exploitant au préfet.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides en sortie de bassin d'orage avant le canal de la CTC et en sortie
d'établissement avant rejet dans le milieu naturel est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, pH, concentration en polluant, ....).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection
des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de
prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6.3. Équipements de prélèvement
Les systèmes permettant le prélèvement automatique continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, et permettent
la conservation des échantillons à une température de 4° C.
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ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS HORS EAUX SANITAIRES
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes ;
e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs
toxiques, inflammables ou odorantes ;
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température : < 30° C
- pH: compris entre 5,5 et 9,5
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure à 100 mg Pt
La température limite prescrite ci-dessus pourra être dépassée dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles et dans le
cas où la température des eaux réceptrices atteint cette même température limite. L'élévation maximale de température dans la
zone de mélange ne devra pas entraîner une élévation maximale de température de 3° C des eaux réceptrices.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ETABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu
récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX INDUSTRIELLES AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel des eaux industrielles
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en
concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet n° 3
Le débit de rejet journalier maximum est de 130 mf/i.
Paramètre Code SANDRE |Concentration moyenne journalière| Flux maximal journalier
(mg/l) (kg/i) DCO 1314 125 mg/l 16,3 Hydrocarbures (HCT) 7009 10 mg 1,3
MEST 1305 100 mg 13
Azote global
comprenant
l'azote
organique, 1551 30 mg/l 3.9 l'azote
lammoniacal,
l'azote oxydé
Phosphore total 1350 10 mg/l 1.3
Sulfates 1338 2000 mg/l 260
Sulfites 1086 20 mg/l 2,6
Sulfures 1355 0,2 mgi 0,02
Composés
organiques
halogénés (en
AOX ou EOX) ou
halogènes des
composés
organiques
bsorbables
(AOX) ()
1106 (AOX)
1760 (EOX) (mon GE
(*) : substances visées par des objectifs de suppression des émissions. Elles doivent en conséquence satisfaire en plus aux
dispositions de l'article 22-2-111 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
La moyenne mensuelle du débit journalier est inférieure à 50 mÿ/.
Le débit instantané est inférieur à 13,65 mf/h.
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Article 4.3.9.2. Autres rejets
Les boues issues des effluents des centrifugeuses d'huile, les effluents non neutralisables et les boues issues de la station de
traitement des effluents huileux sont évacués en tant que déchets.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux règlements en vigueur et rejetées dans le réseau collectif de la
Marana, conformément à la convention passée entre EDF-PEI et le SIVOM de la Marana.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations qui ne peuvent être traitées de par leurs caractéristiques sont
éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Les eaux pluviales polluées qui peuvent être traitées en interne sont collectées et traitées par des séparateurs à hydrocarbures
avant d'être dirigées dans le bassin d'orage avant rejet dans le canal de la CTC. En l'absence de pollution préalablement
caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Les by-pass en amont du bassin d'orage ne peuvent être actionnés qu'après traitement et recueil des premières eaux d'une
pluie décennale au sein du bassin d'orage. Dans tous les cas une vanne de sectionnement asservie à une détection en continu
d'hydrocarbures et de pH permet l'isolement des réseaux du site avec le milieu récepteur au niveau du point de rejet n°2. Les
seuils de déclenchement de l’asservissement correspondent, au maximum, aux valeurs limites d'émission prévues aux articles
4.3.7 et 4.3.12.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
ARTICLE 4.3.12. REJETS DANS LE MILIEU NATUREL DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUEES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en
concentration ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet n° 2
k Concentrations
Paramètre Code SANDRE moyennes journalières (mg/l)
DCO 1314 125
Hydrocarbures 7009 10
MEST 1305 100
Azote global
comprenant l'azote
organique, l'azote 1551 30
ammoniacal, l'azote
oxydé
Zinc et ses -
composés (en Zn) SE YE Cuivre et ses Tr composés (en Cu) KE ee
(*) valeur applicable au 1° janvier 2020, la valeur applicable avant cette date étant 1 mg/l.
(**) valeur applicable au 1°’ janvier 2020, la valeur applicable avant cette date étant 0,5 mg/l.
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées
est de : 47 000 m2?
Le flux est limité par le débit de fuite du bassin d'orage fixé au maximum à 45 [/s et par la durée des épisodes pluvieux.
ARTICLE 4.3.13. TRAITEMENT INTERNE DES EFFLUENTS
L'exploitant épure les différents rejets internes des installations au plus près des sources émettrices des flux polluants dans des
ouvrages de traitement spécifiques : fosse de neutralisation, station de traitement des effluents huileux (une ligne de traitement
« fioul domestique » et une ligne de traitement « hydrocarbures divers »). L'exploitant s'assure du bon fonctionnement des
ouvrages de traitement et contrôle la qualité des rejets suivant un plan de surveillance qu'il met en place. Ce plan et les
résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une
bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s'appuyant sur
le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L. 541-1 du code de
l'environnement, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
- S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions
possibles.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non), de façon à assurer leur
orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
l'article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement.
Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de
l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de
l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination), ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à
R. 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
— déchets dangereux : 155t;
— déchets non dangereux : 10 t.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est
interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.
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ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
etR. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du
code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R.
541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour
des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes,
en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
Type delCodes desl RÉSGETS Dent Nature des déchets Tonnage maximal annuel
Déchets non : : ve dangereux Déchets ménagers et assimilés, DIB 450 t
angereux | 43 05 07* Boues d'hydrocarbures, hydrocarbures ET 13 07 01* usagés et huiles issues du décanteur 13 05 03*
13 02 05* Huiles usagées de lubrification moteur 200 t
15 02 02* Chiffons gras souillés, filtres usagés 250 t
14 06 03* Solvants usagés 20t
Autres (emballage souillés, cartouches, 450 t
produits chimiques, ampoules...)
ARTICLE 5.1.8. ÉPANDAGE
Les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus dans les
conditions prévues par la section IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Dans ce cadre l'exploitant, préalablement à tout épandage, fournit au préfet, dans les formes prévues par l'article 1.6.1 du
présent arrêté, les éléments requis au titre de la section IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé et notamment l’ étude
préalable mentionnée à l’article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 montrant l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt
agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa
réalisation.
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TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du
code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ...) gênant pour le
voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allant | Emergence admissible pour la période allant
les zones à émergence réglementée (incluant le bruit! de 7 h à 22 h (sauf dimanches et jours fériés) | de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et
de l'établissement) jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) Ra) PCA) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT PERIODES Allant de 7h à 22h Allant de 22hà7h
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible en
limite de propriété 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 6.2.1, dans les zones à émergence réglementée.
Ces niveaux limites de bruit pourront être modifiés au vu des conclusions de l'exploitant sur les résultats de la campagne de
mesure prévue à l'article 9.2.5.1. du présent arrêté.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l'article L.515-33 du code de l'environnement est décrite par
l'exploitant dans un document tenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
— avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
— avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire.
ARTICLE 7.1.2. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.1.3. SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux, y compris les combustibles, susceptibles d'être
présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), est tenu à jour dans un registre à disposition de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Un plan général des stockages de substances et
mélanges dangereux est annexé au registre.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble
des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour
les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible
la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage
des substances et mélanges dangereux.
L'exploitant procède au recensement et à la notification des substances ou mélanges dangereux conformément aux
dispositions de l'arrêté du 24 mai 2014 susvisé.
ARTICLE 7.1.4. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et
poussières.
ARTICLE 7.1.5. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées
à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux effets
d'un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Ces accès sont implantés en façade sud-est et sud-ouest en limites de propriété.
Article 7.1.5.1. Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes
présentes dans l'établissement.
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Un gardiennage est assuré en permanence.
Article 7.1.5.2. Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
e largeur de la bande de roulement des voies de circulations principales : 6 m
largeur de la bande de roulement des voies secondaires : 4 m
° rayon intérieur de giration : 11 m
° hauteur libre : 3,50 m
* résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.1.6. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans
l'étude de dangers.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX
La salle de commande et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques d'incendie et
d'explosion.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Dans les bâtiments de stockage ou d'utilisation de produits susceptibles en cas d'accident de générer des dangers pour les
intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, toutes les parois sont de propriété RE1120. Les percements ou
ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques,
sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de
ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité minimale El 90 et munies d'un dispositif de fermeture
automatique. La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est pas gênée par des obstacles.
Les cellules où sont implantés les moteurs présentent les caractéristiques suivantes :
- la toiture est en béton armé ;
- la dalle est en béton armé ;
- les murs sont en béton armé.
Les portes donnant vers l'extérieur du bâtiment moteur sont de qualité minimale El 30 et munies d'un dispositif de fermeture
automatique. La fermeture automatique des portes coupe-feu n'est pas gênée par des obstacles.
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
ARTICLE 7.2.2. DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur
(DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz
de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile
d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre
1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superiicie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932,
version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en
position d'aération ;
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- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400
mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SLO
est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent
l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions
constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à
désenfumer donnant sur l'extérieur.
ARTICLE 7.2.3. TUYAUTERIES
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont
étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en
vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des
exigences fixées par le code du travail.
Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les
corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée
sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu'après une purge
complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis
défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à
l'intérieur des bâtiments.
A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette
vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont
consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation
au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.
ARTICLE 7.2.4. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLES
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment
dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures
(corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments,
permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement
repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il'est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi
que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans le cas d'une alimentation des moteurs en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux
vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur des bâtiments.
Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de baisse de pression (3). Ces
vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée
périodiquement.
La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils
de danger est mis en place dans le cas de l’utilisation d'un combustible gazeux afin de prévenir l'apparition d'une atmosphère
explosive.
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Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels
et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de
secours, Sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation
est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité
des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 60 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz dans l'atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE), conduit à la mise
en sécurité de tout ou partie de l'installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une
explosion, sauf les matériels et équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.
(3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que
possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
ARTICLE 7.2.5. ÉQUIPEMENTS DES APPAREILS DE COMBUSTION
Les moteurs sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de
défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les moteurs comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le défaut de son fonctionnement
entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d’être à l’origine d'explosion de par la présence de substances ou
préparations dangereuses stockées ou utilisées, ou d'atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou
semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible
fréquence et de courte durée. Les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques contenues dans les
zones identifiées par l'exploitant conformément à l'alinéa précédent sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre
1996 susvisé.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent, qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite
des éventuelles mesures correctives prises.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à proximité immédiate de zones de stockage de matières
combustibles à risque d'incendie, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de ces zones par un mur et des
portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et El 90.
Les locaux électriques sont en béton constituant un compartiment coupe-feu.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de
sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d'éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient
confinés dans l'appareil. Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en
cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières combustibles
entreposées pour éviter leur échauffement.
ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation
d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu
de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre au-dessus
du faîtage.
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La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière
à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple, l'utilisation de chapeaux est
interdite).
ARTICLE 7.3.4. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 7.1.1. en raison
des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire, dispose d'un dispositif de détection adapté aux risques. L'exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur
efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et
d'extinction automatique. Il organise à une fréquence correspondant aux préconisations des fabricants des dispositifs et aux
normes applicables et à minima annuelle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.3.5. ÉVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions du titre 7, en raison des risques d’explosion, l'exploitant met
en place des évents / parois soufflables disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas
d'explosion.
ARTICLE 7.3.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement, à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Une étude technique précise les mesures de maïîtrise du risque foudre, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de
leur vérification et de leur maintenance.
Pour les installations du site soumises à autorisation, une analyse du risque foudre (ARF) est réalisée, par un organisme
compétent.
L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux
de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications
notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de
l'environnement, et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des
répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée par un organisme compétent,
définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique, puis complétée, si besoin, après la
réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou toute
norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisés par un organisme
compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception
des nouvelles installations, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus
tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par
un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance, et sont réalisées conformément à la
norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une des
vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
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ARTICLE 7.3.7. SÉISMES
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont
dimensionnées et protégées contre les effets sismiques, conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en
vigueur.
ARTICLE 7.3.8. AUTRES RISQUES NATURELS
Les installations sont protégées contre les conséquences des inondations. L'exploitant s'assure régulièrement auprès de la CTC de l'entretien et de la surveillance de la digue du canal d'évacuation des eaux pluviales qui longe le site en périphérie
ouest et nord.
Les incidents sont enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.4.2. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention doit être au moins
égaleà :
» dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts ; “ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts ;
“ dans tous les cas, 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et
peut être contrôlée à tout moment. || en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les cuvettes de rétention des stockages d'hydrocarbures liquides sont étanchées. La vitesse de pénétration des liquides au
travers de la couche étanche est au maximum de 10° m/s, cette dernière ayant une épaisseur minimale de 2 cm. Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y est récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Le confinement des eaux d'incendie du parc à fioul est réalisé dans les cuvettes de rétention. Le confinement des eaux
d'incendie du reste de l'établissement est assuré par le bassin d'orage.
Les rétentions du parc de stockage d'hydrocarbures sont dimensionnées pour que les parois puissent résister à l'effet mécanique de vague en cas de rupture d’un bac et sont stables au feu pendant au moins six heures.
ARTICLE 7.4.3. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite
dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
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ARTICLE 7.4.4. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.4.5. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.
ARTICLE 7.4.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées
selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. En tout état de cause, les installations de
déchargement de liquide inflammables respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 susvisé.
Le transport des produits à l’intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages. En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles
s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut et de niveau très haut.
ARTICLE 7.4.7. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la
plus appropriée.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers
et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en
œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident, et sur la
mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises
en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi
qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention
sur celles-ci ;
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face
au danger.
ARTICLE 7.5.3. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 7.1.1, et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de
réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un «permis d'intervention » (pour une
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intervention sans flamme et sans source de chaleur), et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec
source de chaleur ou flamme), et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention », et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière, sont établis et visés par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d'intervention », et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, it est interdit d'apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en
caractères apparents.
ARTICLE 7.5.4. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple), ainsi
que des éventuelles installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites données à ces vérifications.
ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brülage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le
stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; | - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système interne mis en place pour gérer la sécurité. Sont notamment
définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche
normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de
modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté, et que le
procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes opératoires.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de management de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
CfAnnexe n°1
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 APPROVISIONNEMENT DE LA CENTRALE
Cf, Annexe n°1
CHAPITRE 8.2 SOURCE D'ÉNERGIE
Cf. Annexe n°1
CHAPITRE 8.3 STOCKAGE D'HYDROCARBURES
Cf. Annexe n°1
CHAPITRE 8.4 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Cf. Annexe n°1
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme
d’autosurveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'autosurveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
mesure et des matériels d'analyse, ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur
différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être
accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées, en
application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés
exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux
mesures comparatives.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
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CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 9.2.1.1. Autosurveillance en continu des rejets atmosphériques
La surveillance porte sur les rejets de chacun des 7 conduits :
Paramètre Fréquence de suivi Pere
Teneur en vapeur d'eau en continu (2) Qui
O: en continu Oui
CO en continu Qui
SO: len continu (3) Oui
Poussières len continu Oui NOx [en continu Oui
(2) La mesure en continu n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
(3) Dans le cas où la mesure n’est pas effectuée en continu les dispositions suivantes s'appliquent :
— une mesure semestrielle est effectuée ; et
— l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles
et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Le mode de détermination de cette estimation est précisée dans le programme de surveillance prévu à l’article 9.1.1.
Au lieu de la mesure semestrielle, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les
émissions de SO2. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO,
aux normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique
équivalente.
Le suivi du débit de l'installation A est effectué par calcul à partir de la puissance moteur ou de la consommation de
combustible selon la nome EN 1S0 16911-1 : 2013.
Article 9.2.1.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L'exploitant réalise une surveillance de la qualité de l'air dans l'environnement sur les paramètres suivants :
Paramètres
NOx
Poussières PM10 et PM 2,5
Fréquence
en permanence
en permanence
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement ou dans son
environnement proche.
L'exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l'air comprenant la station de mesure fixe dite de « La Marana » et
située sur la commune de Lucciana qui permet de surveiller les effets des rejets de l'installation de combustion.
Article 9.2.1.3. Mesures ponctuelles
L'exploitant fait procéder, pour chacun des 7 conduits, aux mesures ponctuelles, valant mesures comparatives au titre de
l’article 9.2.1, selon les dispositions du tableau suivant :
Paramètre Fréquence
Débit 1 fois/an
O: 1 fois/an
Température 1 fois/an
Pression 1 fois/an
Teneur en vapeur d'eau 1 fois/an
CO 1 fois/an
Poussières 1 fois/an
SO: 1 fois/an
NOx 1 fois/an
NH3 1 fois/semestre
Formaldéhyde 1 fois/an
Métaux et composés de métaux (1) 1 fois/an
Plomb et ses composés exprimés en Pb 1 fois/an
Arsenic, Sélénium et Tellure exprimés en 1 fois/an
(As+Se+Te)
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Paramètre Fréquence
Cadmium, mercure, Thallium et leurs composés f1 fois/an
exprimés en (Cd+Hg+Tl)
HAP (2) 1 fois/an
(1) : Somme de : antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn), et leurs composés
(2) : Somme des HAP : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène
Ces mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées
conformément à l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère pour les paramètres considérés ou, s'il n'en
existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral
pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou
EA).
Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des
appareils de mesure en continu mentionné à l’article 3.2.4.3.
Les exigences relatives à la surveillance des émissions de formaldéhyde, de HAP et des métaux pourront être allégées en
mode dual fioul (correspondant à un fonctionnement normal consommant 99 % de gaz naturel et 1% de FOD), sur demande
de l'exploitant, si les résultats des mesures sont inférieurs à la limite de quantification après un an de fonctionnement.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
La consommation d’eau est mesurée de manière journalière.
ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX
Article 9.2.3.1. Fréquences et modalités de l'’autosurveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre :
Paramètre Autosurveillance assurée par l'exploitant Périodicité de la surveillance
Eaux industrielles après épuration issues du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet n° 3 dans le Golo
Débit Continue
Température Continue
PH Continue
Turbidité Continue
Hydrocarbures Mensuelle
Détection de présence d'hydrocarbures en continu
MEST Mensuelle
DCO Mensuelle
N global Mensuelle
P total Trimestrielle
AOX Mensuelle*
sulfate Mensuelle*
(suite Mensuelle*
(sulfure Mensuelle*
Eaux pluviales après épuration issues du rejet vers le milieu récepteur : point de rejet n° 2 dans le canal de la CTC
Débit Continue
Température Continue
PH continue
Turbidité continue
Hydrocarbures Mensuelle
Détection de présence d'hydrocarbures en continu
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Paramètre Autosurveillance assurée par l'exploitant
MEST Mensuelle
Azote Global Mensuelle
DCO Mensuelle
Cuivre Trimestrielle
Zinc Trimestrielle
“ Les exigences relatives à la fréquence de surveillance pourront être revues, sur demande de l'exploitant, en fonction des
résultats obtenus après six mois de surveillance dans des conditions de fonctionnement représentatives du fonctionnement des
installations.
Pour les rejets internes issus de la fosse de neutralisation et de la station de traitement des effluents huileux (ligne de traitement
« fioul » et ligne de traitement « hydrocarbures divers »), l'exploitant met en place un plan de surveillance et s'assure du bon
fonctionnement des ouvrages d'épuration.
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 9.1.2 sont réalisées annuellement pour chacun des deux points de rejets n°2
et n°3 et portent sur les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus.
Article 9.2.3.2. Surveillance des eaux souterraines
L'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines au moyen de deux piézomètres au moins implantés en aval
hydraulique des réservoirs de stockage d'hydrocarbures, et un piézomètre au moins implanté en amont hydraulique des
installations. L'exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour permettre une meilleure
représentativité du suivi des eaux souterraines. L'inspection des installations classées est informée préalablement à la
modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l'exploitant.
Lors de la réalisation d'un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la
réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément aux normes en vigueur (NF X 10-999, NF
X31-614 ou équivalente).
Les piézomètres sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir y introduire une pompe nécessaire aux prélèvements d'eaux
aux seules fins d'analyses.
L'exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la
ressource en eau vis-à-vis de tout risque d'introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Notamment les ouvrages
sont protégés contre les risques de détérioration et d'infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d'un couvercle coiffant
maintenu fermé et cadenassé.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation
ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du
BRGM.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des
eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement
signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Pour chacun des piézomètres, les modalités de la surveillance des eaux souterraines sont les suivantes :
“ un relevé du niveau de la nappe (code Sandre : 1689) est effectué selon une fréquence semestrielle ;
= les analyses d'eau sont effectuées selon une fréquence semestrielle.
Les paramètres à analyser sont les suivants :
"hydrocarbures (indice hydrocarbures, code Sandre ; 7007)
= hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 congénères, code Sandre ; 6136)
“ éléments traces métalliques : As (code Sandre : 1369), Cd (code Sandre : 1388), Pb (code Sandre : 1382), Cu (code
Sandre : 1392), Cr (code Sandre : 1389), Ni (code Sandre : 1386), Zn (code Sandre : 1383), Hg (code Sandre : 1387).
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent être effectués conformément aux
méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent
permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées
par le SDAGE....).
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Si un impact sur les eaux souterraines est constaté, il est immédiatement porté à la connaissance de l'inspection des
installations classées, et les modalités de surveillance sont à adapter suivant la pollution détectée.
ARTICLE 9.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d'autosurveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l'inspection des installations
classées, ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les
types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.5. AUTOSURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.5.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée avant la mise en service de la centrale, puis au plus tard six mois après la
mise en service de l'ensemble des moteurs, puis tous les cinq ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix
sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan
annexé à la demande d'autorisation, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra
demander.
Les résultats de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans un délai de neuf mois à compter de la
mise en services de l’ensemble des moteurs, accompagnés des commentaires de l'exploitant sur la situation de conformité des
installations.
L'exploitant s'assure régulièrement du respect des valeurs limites des niveaux de bruit.
Dans le cas où les mesures des niveaux sonores font apparaître le non-respect des prescriptions qui précèdent, l'exploitant en
informe l'inspection des installations classées dans le mois qui suit la réception des résultats, en précisant les mesures prises
ou prévues pour y remédier.
Lors de chaque installation d'un nouvel équipement bruyant, l'exploitant fait procéder, par un organisme extérieur, à une
campagne de mesures des niveaux sonores représentatifs de l'activité du site. Ce contrôle vise à vérifier le respect des valeurs
limites imposées par le présent arrêté. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application au chapitre 9.2, notamment celles de son programme
d’autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement, ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations, ou de leurs effets sur l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par
rapport à l’état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'article R. 512-8 Il 1° du code de l’environnement, soit
reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la
compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTOSURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l'exploitant établit, avant la fin de chaque
mois calendaire, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 9.2 du mois
précédent. Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier, cause et
ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées à l'article 9.1.2, des modifications éventuelles du programme
d'autosurveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents,
la maintenance, ..), ainsi que de leur efficacité. Ce rapport est adressé avant la fin de chaque mois à l'inspection des
installations classées sous format papier et sous format électronique, et il est tenu à la disposition permanente de l'inspection
des installations classées pendant une durée de dix ans.
Concernant la surveillance des eaux superficielles, l'exploitant transmet mensuellement les résultats d'analyses commentés via
le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet (https://gidaf.developpement-
durable.gouv.fr/).
Les résultats commentés de la surveillance des eaux souterraines sont transmis semestriellement via le site de télédéclaration
mentionné ci-dessus.
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 48p 46/54
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l'article 9.2.4. doivent être conservés cinq ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 9.2.5.1. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception, avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, ses émissions et ses transferts de polluants
et de déchets, tel que défini dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et de transferts de polluants et des déchets.
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 49p 47/54
TITRE 10 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION
ARTICLE 10.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bastia :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code
de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 10.1.2. PUBLICITÉ
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de LUCCIANA et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de
l’'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée minimale d'un mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé
par la loi.
ARTICLE 10.1.3. EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Corse, le maire de LUCCIANA sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à la société EDF-PEI.
Copie du présent arrêté sera adressée :
- Au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse (SRET);
- Au maire de LUCCIANA ;
- Au service d'incendie et de secours.
Le préfet,
Cu
Gérard GAVORY
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 50Sd Sep 19 U500%) 5 2PSIUISN 21077 4, rn98 a1nSEREO ViiSvgcOFOT TOrIt OTI3dI9E5U VUSYI CH290E99J0% : tonsalosd y 524 N] SUAWLUOT JHI3d 303 399 1VH1SVOVINVidNOLIFYLXS PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 51PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-03-004 - DREAL - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société EDF-production électrique insulaire SAS pour l'exploitation de la centrale électrique sise aux lieux-dits Morticcio et Suale sur le territoire de la commune de Lucciana 52PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-08-09-002
GGD2B-Décision de subdélégation en matière de signature
des arrêtés d'immobilisation de véhicules
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-09-002 - GGD2B-Décision de subdélégation en matière de signature des arrêtés d'immobilisation de véhicules 53PE b A Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
RÉGION DE GENDARMERIE DE CORSE,
GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CoRsE
N° 7321 du 1° août 2018
RGCOR/GGD2B/SC
0 B J E T : Décision de subdélégation en matière de signature des
arrêtés d’immobilisation de véhicules.
VU le code de la route et notamment ses articles L.325-1 et suivants ;
VU la loi n°2009-971 du 03 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 :
VU le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur
Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
VU la circulaire ministérielle du 1° août 2011 portant mise en œuvre du pouvoir
d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules :
VU le décret 2012-732 du 9 mai 2012, portant diverses dispositions relatives à la
sécurité publique ;
VU l’arrêté préfectoral 2B-2018-07-27-003 du 27 juillet 2018, qui donne délégation de
signature au colonel Olivier PEZZA, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Corse :
ARRÊTE
Article 1”:
Subdélégation est donnée à l’ensemble des officiers de l’état-major du groupement ainsi
qu’à l’officier commandant l’escadron départemental de sécurité routière, par le colonel
PEZZA, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse,
à l’effet de signer les décisions d’immobilisations et/ou mises en fourrière à titre
provisoire des véhicules telles que prévues à l’article L.325-1-2 du code de la route.
Article 2 : Les officiers désignés sont les suivants :
- le lieutenant-colonel Arnaud ESTEBE, commandant en second du groupement,
- la lieutenante-colonelle Claude LECLERC, officier adjoint police judiciaire,
- le chef d’escadron Christophe GUIMOND), officier adjoint commandement,
- le chef d’escadron Jean-Christophe PHILIPPE, officier adjoint renseignement,
- le capitaine Mickaël BONSENS, officier adjoint sécurité et circulation routière,
commandant l’escadron départemental de sécurité routière.
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-09-002 - GGD2B-Décision de subdélégation en matière de signature des arrêtés d'immobilisation de véhicules 54Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Bastia, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.
Article 4 : Le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de
la Haute-Corse et l’ officier commandant l’escadron départemental de sécurité routière
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le colonel Olivier PEZZA,
commandant le groupement de gendarmerie
départemeniale-delæHaute-Corse.
Prec SR
ré
:Calonel Olivier PE?
DESTINATAIRE :
- Préfet de la Haute-Corse,
- Service de la Préfecture pour inscription au registre des actes administratifs.
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-09-002 - GGD2B-Décision de subdélégation en matière de signature des arrêtés d'immobilisation de véhicules 55