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Reçu en préfecture le 04/12/2025
Pubréte 17/12/2025 © LOST
ID : 034-213401235-20251204-ARR2025 484-AR
VILLE DE
JUVIGNAC Nafurellement Humaine
ARRETE MUNICIPAL N°2025-000484
ARRÊTÉ RELATIF AUX HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Le Maire de Juvignac,
VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2212-1 et L.2212-2;
VU le code de la santé publique, article L.3331-2 ;
VU le code pénal, article R.610-5 ;
CONSIDERANT les nuisances nocturnes récentes et persistantes relevées entre le 01/06/2025 et le 31/10/2025,
matérialisées par 10 plaintes par mail ou courrier de riverains, syndicats de propriété et 55 constats, rapports et ou
interventions de la Police municipale (attroupements, tapage, dépôts de déchets, stationnement gênant, livraisons
tardives), affectant notamment les Allées de l’Europe et la route de Saint-Georges-d’Orques, sur des plages
postérieures à 23 h 30;
CONSIDERANT que ces troubles sont principalement imputables à des établissements situés en rez-de-chaussée à
proximité immédiate d'habitations ;
CONSIDERANT que des mesures moins contraignantes (médiation, rappels, contrôles ciblés, contraventions) ont
été mises en œuvre et se sont révélées insuffisantes à faire cesser durablement les nuisances ;
CONSIDERANT la nécessité, au titre de la police générale du Maire, de prendre une mesure nécessaire, adaptée et
proportionnée, temporairement limitée, ciblée sur les secteurs concernés ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, à cette fin, de sectoriser la mesure aux Allées de l’Europe et à la route de Saint-
Georges d’Orques, tels que délimités à l’Annexe 1;
CONSIDERANT qu'il convient, pour préserver la tranquillité publique et la qualité de vie des riverains, de fixer
l'heure de fermeture à 23 h 30 et la réouverture à 6 h 00 pour les établissements relevant du présent arrêté.
ARRÊTE :
Article 1 —- Objet, champ et articulation
Le présent arrêté fixe, pour des motifs de tranquillité publique, les horaires d'ouverture au public des
établissements recevant du public (ERP) situés sur le territoire communal.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux ERP demeurent applicables.
Article 2 — Portée territoriale
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent exclusivement sur les secteurs suivants :
1) les Allées de l’Europe (tronçons précisés au plan annexé),
2) la route de Saint-Georges d’Orques (tronçons précisés au plan annexé).
Ces secteurs sont délimités au plan annexé (Annexe 1).
L'Annexe 1 peut être actualisée par arrêté complémentaire motivé en fonction de l’évolution des constats
(extension, retrait, ajustements de périmètre).
34990 JUVIGNAC — Tél. 04 67 10 42 42
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Opposabilité par tronçons de voies.
Le périmètre opposable correspond exclusivement aux tronçons de voies matérialisés par le trait rouge en Annexe
1. Sont concernés uniquement les établissements situés en rez-de-chaussée dont l'entrée principale donne
directement sur l’un de ces tronçons. Les établissements dont l'adresse ne se situe pas sur les tronçons
représentés restent hors champ, même s'ils sont à proximité.
Article 3 - Horaires d'ouverture et définitions
3.1 - Horaires applicables
Les établissements relevant du présent arrêté ferment à 23 h 30 et ne peuvent rouvrir avant 6 h O0.
3.2 - Fermeture effective
La fermeture effective est atteinte lorsque, cumulativement, toute vente, service ou retrait de commande (click-
and-collect, plateformes de livraisons) est arrêté, aucune personne du public ni tiers non salarié n’est maintenu à
l'intérieur ni sur les espaces attenants (sas, terrasse, emprise sur trottoir, parking privé), les portes sont fermées et
verrouillées, grilles ou rideaux abaissés, enseignes et musique éteintes (hors sécurité), mobilier extérieur replié, et
toute consommation sur place ou à proximité immédiate est interdite, y compris gratuite.
Seules peuvent demeurer, pour le temps strictement nécessaire aux opérations de clôture, des personnes
identifiées comme salariées, sans accueil ni service du public.
Sont notamment regardés comme indices matériels d’une non-fermeture effective : porte ouverte, public présent,
remise de produits, file d'attente, livreur en collecte, mobilier extérieur déployé.
3.3 — Établissements concernés (rez-de-chaussée en façade sur tronçon)
Le présent arrêté s'applique aux établissements dont les locaux d'exploitation sont situés en rez-de-chaussée et
dont l’entrée principale se situe en rez-de-chaussée sur les secteurs visés à l’article 2.
Sont exclus :
- les établissements dont les locaux d'exploitation sont situés au premier étage où au-delà, y compris si l’accès
s'effectue depuis le rez-de-chaussée ;
- les établissements situés hors du périmètre défini à l'Annexe 1.
Article 4 -— Établissements exclus et cas particuliers
Sont exclus, à raison de leurs missions où publics : les pharmacies de garde, les établissements de santé et
structures de soins, les hôtels pour leurs clients (services internes), les stations-service, les boulangeries-pâtisseries
pour la vente à partir de 5 h 00, ainsi que toute activité bénéficiant d’une obligation légale de service public ou
d'une autorisation spécifique.
Article 5 - Dérogations individuelles
Sur demande motivée, le Maire peut accorder une dérogation temporaire et révocable, assortie de prescriptions
(mesures anti-bruit, agent de sécurité, période d’essai, etc.). La dérogation peut être suspendue ou retirée en cas
de manquement ou de trouble avéré.
Article 6 - Contrôles, sanctions et « débits de fait »
Le respect du présent arrêté est contrôlé par la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale. Les manquements
sont verbalisés au titre de l’article R.610-5 du code pénal.
Est regardé comme débit de boissons tout établissement dans lequel la vente de boissons alcooliques est
constatée, même en l’absence de licence ; les constatations entraînent l'application des règles correspondantes et
les suites utiles prévues par les textes en vigueur.
Transmission à l’autorité de police spéciale.
Les constats relatifs à la réglementation des débits de boissons (vente d'alcool sans titre, non-respect des
prescriptions applicables) sont transmis sans délai au Préfet de l'Hérault (Bureau des polices administratives) pour
suites relevant de la police spéciale. Plus largement, tout fait relevant d’une autre autorité de police spéciale est
transmis à l'autorité compétente.
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Article 7 - Publicité, contrôle de légalité et information
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation. Un extrait pourra être communiqué
aux établissements concernés dans le cadre d'actions de sensibilisation.
llsera transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité, ainsi qu’à la Gendarmerie Nationale et à
la Police Municipale, chargées de veiller à son respect.
Notification individuelle.
Un exemplaire du présent arrêté est notifié individuellement aux exploitants d'établissements situés dans le
périmètre défini à l'Annexe 1, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre
émargement. Cette notification vise à assurer la bonne information des intéressés et ne conditionne pas
l'opposabilité du présent arrêté, qui demeure applicable à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 - Durée et évaluation
Le présent arrêté est pris pour une durée d'essai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur. Un bilan sera
présenté au Maire et à la Direction générale des services, pouvant conduire à un maintien, une sectorisation
ajustée, une extension ou une abrogation.
Article 9 - Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième (15°) jour suivant sa publication.
Article 10 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Maire de Juvignac dans un délai de deux (2)
mois à compter de sa publication, ainsi que d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans le même délai. Le cas échéant, des référés peuvent être exercés devant le juge administratif.
Article 11 —- Mesures individuelles en cas de manquements ou de troubles
11.1 — Principes
Lorsque des manquements aux dispositions du présent arrêté ou des troubles à la tranquillité publique imputables
à un établissement sont constatés par procès-verbaux, rapports ou tout élément probant, le Maire peut, au titre
de sa police générale, adopter des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour une durée strictement
nécessaire au rétablissement de l’ordre public. Les décisions sont motivées et prises après procédure
contradictoire, sauf urgence où circonstances particulières dûment justifiées.
11.2 —- Mise en demeure et prescriptions
Préalablement à toute mesure restrictive, l'exploitant peut être mis en demeure de se conformer aux prescriptions
du présent arrêté dans un délai déterminé. La mise en demeure peut être assortie de prescriptions correctrices :
dispositif anti-bruit, encadrement des files, gestion des livraisons et des déchets, fermeture de terrasse, fin de
service discrète, affichage d’information aux clients, présence d’un agent de sécurité, toute mesure utile.
11.3 — Fermeture temporaire
À défaut de mise en conformité dans le délai imparti, ou en présence de troubles graves et caractérisés établis par
des constats récents, le Maire peut ordonner une fermeture temporaire, totale ou partielle (notamment nocturne
sur une plage horaire déterminée), pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours. La décision est précédée
d'une procédure contradictoire : l'exploitant est mis à même de présenter des observations écrites ou orales dans
un délai compatible avec l'urgence et la gravité des faits. La mesure peut être renouvelée si des troubles persistent
ou réapparaissent, au vu de nouveaux éléments et d’une motivation actualisée.
11.4 — Urgence et mesure conservatoire
En cas d'urgence, lorsque des faits immédiats et graves compromettent la tranquillité publique, le Maire peut
prononcer une fermeture immédiate à titre conservatoire. L'exploitant est invité à présenter ses observations dans
un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. La mesure est réexaminée à l'issue de ce délai et
ajustée si nécessaire.
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11.5 - Suspension ou retrait des dérogations
Toute dérogation individuelle accordée au titre de l’article 5 peut être suspendue ou retirée en cas de
manquement aux prescriptions ou de trouble avéré, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire adaptée
à l'urgence et aux circonstances.
11.6 - Notification et exécution
Les décisions mentionnées au présent article sont notifiées à l'exploitant par tout moyen conférant date certaine.
Elles précisent les voies et délais de recours et prennent effet à la date indiquée. En cas de fermeture, un avis peut
être apposé sur l’établissement pour la durée de la mesure.
11.7 - Levée et réexamen
La levée anticipée d’une mesure peut intervenir si l'exploitant justifie de mesures correctrices effectives et de
l'absence de nouveaux troubles. Toute fermeture est réexaminée à son terme au regard des constats et du
comportement de l'exploitant.
11.8 — Voies de droit et suites pénales
Les décisions prises en application du présent article s'entendent sans préjudice des constatations et poursuites
pénales prévues à l’article R.610-5 du code pénal. Elles peuvent faire l’objet des recours mentionnés àl’article 10.
Fait à Juvignac, le 03 décembre 2025,
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ANNEXE 1 : Tracé des tronçons concernés.
Tronçons de voies concernés : trait rouge épais (axes linéaires, pas une zone).
Opposabilité : uniquement aux façades/entrées principales donnant sur ces tronçons.
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