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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N°971 2022 025 publié le 28 janvier 2022
Document publié le Vendredi 28 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N°971 2022 025 publié le 28 janvier 2022)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Tourisme,
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2022-025
PUBLIÉ LE 28 JANVIER 2022Sommaire
PREFECTURE - CAB /
971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions
d entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation
dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre
| épidémie de Covid-19 (5 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2022-01-28-00004 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation du
port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 9
971-2022-01-28-00008 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à
| accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe (4 pages) Page 12
971-2022-01-28-00003 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 17
971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions
d entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 21PREFECTURE - CAB
971-2022-01-28-0000/
Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les
conditions d entrée en Guadeloupe par voie
maritime
et encadrant la navigation dans les eaux
bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre | épidémie de Covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritimePRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2022- 023 CAB/BSI du 28 janvier 2022
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté
Égalité Fraternité cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.31315 et suivants et L.3136-6 ;
le Code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l’État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires :
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 26 janvier 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 janvier 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 23,8 % en semaine 3 versus 23,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 3 382,5/100 000 habitants en semaine 3 versus 4 375,9 la semaine précédente ; le variant Omicron étant toujours majoritaire en Guadeloupe avec une détection dans 99 % des tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritime
et anranrant la navioation nlane lee aauix horclant la (Guianlelnunme nlane ledu Covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant qu'en vertu du |. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72- 3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe par voie maritime doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 2 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, en provenance de la Martinique, de Saint- Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* Soit d’un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article
2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
Article 3 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance d'un port situé dans l’Union européenne doit être munie :
b:1.) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
7
PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritime
et anranrant la navioation nlane lee aauix horclant la (Guianlelnunme nlane leet à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
b.2.) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de
24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Ces personnes doivent par ailleurs se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£suadeloupe.gouv.fr.
Article 5 - Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé s'appliquent aux navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux repris aux articles précédents.
Article 6 - Les navires à passagers en provenance d’autres territoires que ceux listés aux articles 1 à 4 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, à l'exception des navettes régulières qui font escale à la Dominique, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence, de sécurité ou de service.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 7 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article8 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 9 - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection,
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritime
et anranrant la navioation nlane lee aauix horclant la (Guianlelnunme nlane led'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
La vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits.
Article 10 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article T1 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation du passe sanitaire.
Article 12 - La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire dès la première personne accueillie.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.313115 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 29 janvier 2022 et jusqu'au vendredi 11 février 2022 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 28 janvier 2022
PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritime
et anranrant la navioation nlane lee aauix horclant la (Guianlelnunme nlane le: |Hddnis |
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PREFECTURE - CAB - 971-2022-01-28-00007 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie maritime
et anranrant la navioation nlane lee aauix horclant la (Guianlelnunme nlane lePREFECTURE -BS|
971-2022-01-28-00004
Arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation du
port du masque sur le territoire de la
Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00004 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la GuadeloupePRÉFET
DE LA REGION
SUADELON PE Arrêté préfectoral n° 2022-022 CAB/BSI du 28 janvier 2022 Égalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 26 janvier 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 janvier 2022 ;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 23,8 % en semaine 3 versus 23,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 3 382,5/100 000 habitants en semaine 3 versus 4 375,9 la semaine précédente ; le variant Omicron étant toujours majoritaire en Guadeloupe avec une détection dans 99 % des tests positifs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières avec notamment la présence du nouveau variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité ;
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00004 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10ARRÊTE
Article 1*- Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans et plus, entre 8h et 20h, dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*_ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; * les lieux de vente à emporter ;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons : * les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons :
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
* les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de
santé ;
* les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux ;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Article 2 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique "Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 29 janvier 2022 et jusqu'au vendredi 11 février 2022 inclus.
Article 7 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 28 janvier 2022
Alexa ATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00004 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la GuadeloupePREFECTURE -BSI
971-2022-01-28-00005
Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à
| accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département
de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00005 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à | accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12E =
PRÉFET Arrêté préfectoral n° 2022-024 CAB/BSI du 28 janvier 2022 DE LA RÉGION bortant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
le Code du sport ;
le Code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2022-021 CAB/BSI du 28 janvier 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 26 janvier 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 janvier 2022 ;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00008 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à | accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'en vertu du VI. de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l'article 1er de la loi du 31
mai 2021 susvisée ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune:
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 23,8 % en semaine 3 versus 23,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 3 382,5/100 000 habitants en semaine 3 versus 4 375,9 la semaine précédente ; le variant Omicron étant toujours
majoritaire en Guadeloupe avec une détection dans 99 % des tests positifs ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières avec notamment la présence du nouveau variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du III. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
* les services de transport de voyageurs,
+ les cérémonies funéraires, dans la limite de 75 personnes,
* les marchés,
* les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 100 personnes,
* les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes, et les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 100 sportifs par épreuve, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté,
* les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle,
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport et de celles organisées par les établissements d'enseignement de la danse classés établissements recevant du public de type R.
Article 2 - En application des dispositions du VI. de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 susvisé, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021- 699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00005 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à | accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la GuadeloupeLa présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de six ans ou plus.
Article 3 — Les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour toute personne de six ans ou plus, dans les conditions suivantes :
1. lissements detype X, PA T
Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, soit notamment une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes soit un siège sur deux sauf pour les membres d'une même famille.
3.2. Établissements de type M: Magasins de vente et centres commerciaux.
Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
3.3. Établissements de type N : Débits de boissons et restaurants.
L'accueil du public dans ces établissements s'effectue en appliquant une limitation de 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, avec un mètre entre chaque chaise et tenue d'un cahier de rappel.
Aucun client ne peut être présent au sein de ces établissements au-delà de l'horaire du début du couvre-feu. Les activités de livraison sont autorisées au-delà de cet horaire.
3.4. Établissements de type V : Établissements de culte.
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1°" du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de six ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
- Une distance minimale de 2 mètres ou 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
Article 4 - Les établissements et activités de type P (Discothèques) ne peuvent accueillir du public.
Article 5 — L'accès aux plages, bord de rivières et plans d'eau est interdit entre 18h00 et 5h00 tous les jours de la semaine. Les pique-niques y sont interdits.
Article 6 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites.
Article 7 - Le transport de matériel destiné à l'organisation d'événements festifs, notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d'un justificatif de la commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement enregistré.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00005 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à | accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la GuadeloupeArticle 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 29 janvier 2022 et jusqu'au vendredi 11 février 2022 inclus.
Article 11 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 28 janvier 2022
Alexand HATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00005 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions à | accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la GuadeloupePREFECTURE -BS|
971-2022-01-28-00003
Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions
aux déplacements dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00003 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la 17 GuadeloupePRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2022-021 CAB/BSI du 28 janvier 2022 GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Épalié Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 26 janvier 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 janvier 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la
propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des
déplacements pour les motifs à ce même article, en évitant tout regroupement de
personnes ;
Considérant qu'en vertu de l’article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à
certaines parties du territoire :
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00003 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 18Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 23,8 % en semaine 3 versus 23,6 % la semaine précédente, et Un taux d'incidence de 3 382,5/100 000 habitants en semaine 3 versus 4 375,9 la semaine précédente ; le variant Omicron étant toujours majoritaire en Guadeloupe avec une détection dans 99 % des tests positifs ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; qu'il y a lieu d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 20 h et 5h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l'article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 5 heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans Un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l’article 1 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces de l’ordre qui le requièrent, accompagné d’un justificatif correspondant. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 4- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00003 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 19Article 5 —- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 29 janvier 2022 et jusqu'au vendredi 11 février 2022 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 28 janvier 2022
Alexané DCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00003 - Arrêté du 28 janvier 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la 20 GuadeloupePREFECTURE -BSI
971-2022-01-28-00006
Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les
conditions d entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voiePRÉFET .
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2022-025 CAB/BSI du 28 janvier 2022 GUADELOUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS- CoV-2;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 dans ces territoires :
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 26 janvier 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 janvier 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 23,8 % en semaine 3 versus 23,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 3 382,5/100 000 habitants en semaine 3 versus 4 375,9 la semaine précédente ; le variant Omicron étant toujours majoritaire en Guadeloupe avec une détection dans 99 % des tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie aérienne 22PREFECT
aérienne
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B.1.617.2 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu du I. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du III. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu du IV. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis, du Canada ou d'Haïti :
3.1.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et de la Belgique, du Canada ou d'Haïti doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1* juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
URE -BSI - 971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie 25professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article :
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
3.2.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance des États-Unis doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée :
—du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les
personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au Il de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par
l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) iti ‘entrée liée if du v :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie aérienneLes transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d’une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- Qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 3.1 du présent arrêté.
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI:
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-01-28-00006 - Arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les conditions d entrée en Guadeloupe par voie aérienneArticle 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 12 — Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 29 janvier 2022 et jusqu'au vendredi 11 février 2022 inclus.
Article 13 — Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à- Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 28 janvier 2022
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