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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 289 0032 du 16 10 15Décision préfectoraleCHAANE
Document publié le Jeudi 29 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 289 0032 du 16 10 15Décision préfectoraleCHAANE)
Thèmes du document : Formation, Institutions publiques, Éducation,
Préfecture de la Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97 307 CAYENNE CEDEX Tél. : 05.94.93.45.00 – Télécopie : 05.94.30.02.77
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PREFET DE LA REGION GUYANE
DIrection des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi
Service régional de contrôle
DÉCISION N° 2015-289-0032/DIECCTE/2015 du 16/10/2015
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la partie VI du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article L.6351-1 du code du travail faisant obligation pour toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue, au sens de l’article L.6313-1 du code du travail, de déposer, auprès de l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d’activité ;
Vu l’article R.6351-5 du code du travail mentionnant la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la déclaration d’activité ;
Vu le décret du 5 juin 2013 portant nomination d’Eric SPITZ, préfet de la région Guyane ;
Vu la demande de télé déclaration d’activité en date du 15 mai 2015 ;
Vu la demande de pièces complémentaires notifiée le 22 juin 2015 ;
CONSIDERANT
Qu’à la suite du dépôt de la demande d’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme « CHAANE », une lettre lui a été adressée et notifiée le 22 juin 2015 aux fins de fournir les éléments servant à compléter la demande, dans un délai d’un mois :
- L’imprimé de la déclaration d’activité daté et signé : Art. R.6351-1 du code du travail, - Une copie du justificatif d’attribution du numéro SIREN,
- Le bulletin n° 3 du casier judiciaire daté de moins d’un mois du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques : Art. R6351-7 du code du travail,Préfecture de la Guyane – rue Fiedmond – BP 7008 – 97 307 CAYENNE CEDEX Tél. : 05.94.93.45.00 – Télécopie : 05.94.30.02.77
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- Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2 du code du travail, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 du code du travail ; de moins de trois mois (art. R.6351-1 du code du travail),
- Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1du code du travail précisant : - les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre,
- les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats, - ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités,
- du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1du code du travail.
Qu’au terme de ce délai, les éléments réclamés demeurent en tout manquants ;
Qu’en conséquence la déclaration d’activité présentée par l’organisme « CHAANE » est incomplète ;
DECIDE
Article unique :
L’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme « CHAANE » est refusé, conformément au 3° de l’article L.6351-3 du code du travail.
Le Préfet,
SIGNE
Voies de recours :
En application de l’article R.6351-11 du code du travail, si l’intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d’une réclamation l’autorité qui a pris la décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée, notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois.
L’intéressé peut alors, dans un délai de deux mois, saisir le Tribunal Administratif de Cayenne, d’un recours pour excès de pouvoir.