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Conseil Municipal - acte 00137573 D
Conseil Municipal - acte 00008099 D
Conseil Municipal - acte 00013221 D
Document publié le Lundi 30 avril 2012 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - acte 00013221 D)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Justice et droit,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 02/05/12
Reçu en Préfecture le : 03/05/12
CERTIFIÉ EXACT,
Séance du lundi 30 avril 2012
D - 2 0 1 2 / 2 4 0
Aujourd'hui 30 avril 2012, à 15h00,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Alain JUPPE - Maire
Etaient Présents :
Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean- Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie- Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,
Excusés :
Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Béatrice DESAIGUESSAEML REGAZ - Rapport d'observations
définitives de la Chambre régionale des comptes
- Communication à l'assemblée délibérante
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Chambre régionale des comptes d’Aquitaine a communiqué par courrier en date du 27 mars dernier, parvenu en Mairie début avril, le rapport comportant les observations définitives arrêtées par ses soins sur la gestion de la société anonyme d’économie mixte locale REGAZ- BORDEAUX dans laquelle la ville est actionnaire majoritaire.
Ces observations abordent successivement les points suivants :
1. Présentation de la société
2. Les suites apportées au dernier contrôle de la Chambre
3. La constitution du groupe Gaz de Bordeaux et les relations intra-groupe 4. La vie sociale
5. Les relations de la société avec les communes
6. La stratégie
7. La fiabilité des comptes
8. L’analyse financière
L’entreprise a répondu point à point lorsque cela lui semblait nécessaire. Globalement, la gestion est bien menée. Quelques éléments demandent à être corrigés et la société en prend acte pour évoluer en ce sens. Quelques différences d’interprétation subsistent, mais qui restent sans conséquence sur la qualité du service rendu et sur la gestion.
Enfin, la conclusion, fournie par la Chambre, indique : « En conclusion, la chambre note que le chiffre d’affaires progresse, les résultats également. La structure financière de Regaz- Bordeaux ainsi que celle du groupe Gaz de Bordeaux paraît saine avec un endettement faible ». C’est une conclusion qui nous convient.Conformément à l’article L.243-5 du code des juridictions financières, ces observations sont communiquées à la plus proche réunion du Conseil municipal. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
La forme ayant été respectée, je vous invite à débattre de son contenu et vous en remercie.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 avril 2012
P/EXPEDITION CONFORME,
Monsieur Alain JUPPECOURRIER APRIVÉ LE
enr
OPFRFROSRREN
on
BÈTR
nm
-2/VR.
2012
a4
MARGE
ä
e
gr
s
L
|
:
A
EN
u
ue
nr à
Chambre
régionale
des compte
BTARIAT GENERAL
% ET
d'Aquitaine
|
Le
Président,
Bordeaux,
le
2 7
MARS
201?
Courrier
arrivé
la
RECOMMANDE
AVEC
AR
02
AVR
201?
Références à rappeler: ROD2/SAEML REGAZ
Cabinet
du
Maire
Monsieur
le Ministre,
Je
vous
prie
de
bien
vouloir
trouver
ci-joint
le
rapport
comportant
les
observations
définitives
arrêtées
par
la
chambre
régionale
des
comptes
sur
la
gestion
de
la
société
anonyme
d’économie
mixte
locale
REGAZ-BORDEAUX
à laquelle
votre
collectivité
est
actionnaire.
Il
est
accompagné
des
réponses
reçues
à
la
chambre
dans
le
délai
prévu
par
l’article
L.
243-5,
alinéa
4,
du
code
des
juridictions
financières.
Dès
la
plus
proche
réunion
du
conseil
municipal,
ces
observations
devront
lui
être
communiquées
par
vos
soins
dans
les
conditions
de
forme
prescrites
par
l’article
L.
243-5
du
code
des
juridictions
financières.
Après
cette
réunion,
les
observations
seront
considérées
comme
un
document
administratif
communicable
à toute
personne
en
faisant
la
demande.
Afin
de
permettre
à la
chambre
d’assurer
la
confidentialité
de
ce
document
jusqu’à
la
date
de
cette
réunion,
je
vous
serais
obligé
de
bien
vouloir
m’en
faire
connaître
la
date.
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Ministre,
à
l'expression
de
ma
considération
distinguée. P.J.:1
C2
ne]
Der
=
TT.
.
[
Franc-Gilbert
BANQUE
Conseiller
maître
à la Cour
des
comptes
Monsieur
le Ministre
Monsieur
le Maire
de
la commune
de
Bordeaux
HOTEL
DE
VILLE
- Place
Pey
Berland
33077
BORDEAUX
CEDEX
3,
place
des
Grands-Hommes
—
CS
30059
- 33064
Bordeaux
Cedex
—
@:
05
56
56
47
00
—
1
:05
56
56
47
77
aquitainegreffe@aquitaine.ccomptes.frChambre
régionale
des
comptes
d'Aquitaine
Le
Président,
Bordeaux,
le
27
MARS
2012
ROD2
/ SAEML
Gaz
de
Bordeaux
Monsieur
le
Directeur
Général,
Par
lettre
du
1”
octobre
2010,
vous
avez
été
informé
que
la
Chambre
régionale
des
comptes
d'Aquitaine
allait
procéder
à la
vérification
des
comptes
pour
les
exercices
clos
de
2003
à
2009
et
à
l’examen
de
la
gestion
de
2003
jusqu’à
la
période
la
plus
récente
de
la
société
anonyme
d’économie
mixte
locale
REGAZ-BORDEAUX.
A
l'issue
de
cette
vérification,
l'entretien
préalable
avec
le
conseiller-rapporteur
prévu
par
les
articles
L.243-2
et
R.241-14
du
code
des
juridictions
financières
a eu
lieu
le
26
mai
2011.
Je
vous
ai
fait
connaître
par
lettre
du
21
août
2011,
les
observations
retenues
à
titre
provisoire
par
la
chambre
lors
de
sa
séance
du
21
juillet
2011,
en
vous
priant
d'y
répondre
dans
le
délai
de
deux
mois.
Monsieur
Alain
Juppé,
maire
de
Bordeaux,
a
aussi
été
destinataire
du
rapport
d’observations
provisoires
ainsi
que
Monsieur
Jean-Marie
GOUT
pour
les
parties
concernant
sa
gestion.
Des
extraits
de
ce
rapport
ont
également
été
adressés
à M.
FREYGEFOND,
maire
de
la
commune
du
Taillan-Médoc,
à M.
Jean-Luc
CIRON
ainsi
qu’à
la
SCP
LASSUS
et
au
cabinet
DELOITTE
et
associés,
commissaires
aux
comptes
de
la
société,
en
tant
que
tiers
mis
en
cause.
Après
avoir
examiné
le
contenu
de
ces
réponses,
la
chambre
a arrêté
au
cours
de
sa
séance
du
24
janvier
2012,
les
observations
définitives,
qui
vous
ont
été
notifiées
le
16
février
2012
ainsi
qu’à
l’exécutif
des
collectivités
territoriales
actionnaires
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX.
Je
vous
prie
de
bien
vouloir
trouver
ci-joint
le
rapport
comportant
les
observations
définitives
arrêtées
par
la
chambre
régionale
des
comptes,
il
est
accompagné
des
réponses
reçues
à
la
chambre
dans
le
délai
prévu
par
l’article
L.
243-5,
alinéa
4,
du
code
des
juridictions
financières.
Ce
rapport
porte
sur
:
-
la
présentation
de
la
société
;
-
l'analyse
des
suites
du
précédent
contrôle
de
la
chambre
;
-
la
constitution
du
groupe
«
Gaz
de
Bordeaux
»
;
-
la
vie
sociale
;
-
les
relations
de
la
société
avec
les
communes
;
-
la
stratégie
;
-
la
fiabilité
des
comptes
:
-
et
l’analyse
financière.
Monsieur
Philippe
LE
PICOLOT
Directeur
Général
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX
6 Place
RAVEZIES
33
300
BORDEAUX
3,
place
des
Grands-Hommes
— CS
30059
— 33064
Bordeaux
Cedex
—
2 ns
sk
ekamnn
minecs
er
in
mn1 PRESENTATION
DE
LA
SOCIETE
La
société
anonyme
d’économie
mixte
locale
(SAEML)
REGAZ-BORDEAUX
succède
depuis
septembre
2008,
à
la
société
anonyme
d’économie
mixte
locale
Gaz
de
Bordeaux
créée
en
1991,
à
la
suite
de
la
transformation
de
la
régie
du
gaz
de
la
ville
de
Bordeaux.
L’ex-SAEML
Gaz
de
Bordeaux
avait
pour
activité
la
distribution
et
la
fourniture
de
gaz
et
plus
marginalement
la
réalisation
de
prestations
de
services
associées.
À
la
suite
de
la
séparation
juridique
intervenue
en
septembre
2008,
des
activités
de
distribution
et
de
fourniture
de
gaz,
imposée
par
les
législations
européenne
et
française,
la
société
REGAZ-
BORDEAUX
a conservé
l’activité
de
distribution
de
gaz
et
a transféré
à sa
filiale
constituée
à
cet
effet,
la
société
par
actions
simplifiée
(SAS)
Gaz
de
Bordeaux,
les
activités
de
fournisseur
d’énergie
et
de
vente
de
prestations
de
services.
En
2010,
REGAZ-BORDEAUX
compte
342
salariés
et
développe
un
chiffre
d’affaires
de
plus
de
72
M€
HT
pour
acheminer
du
gaz
sur
un
réseau
de
3 300
kilomètres,
qui
s'étend
sur
le
territoire
de
46
communes
du
département
de
la
Gironde,
de
Bordeaux
pour
remonter
au
nord
vers
le
Médoc
avec
une
incursion
vers
Lacanau
et
six
communes
jouxtant
Bordeaux
situées
sur
la
rive
droite
de
la
Garonne.
2 LES
SUITES
APPORTÉES
AU
DERNIER
CONTROLE
DE
LA
CHAMBRE Dans
son
rapport
d'observations
définitives
de
mai
2004
portant
sur
les
années
1991
à 2002,
la
chambre
avait
attiré
l’attention
de
la
société
sur
plusieurs
points.
Elle
avait
considéré
que
l’activité
bénéficiaire,
de
service
public,
relative
à
la
distribution
et
à
la
fourniture
de
gaz
ne
pouvait
couvrir
le
déficit
de
l’activité
commerciale
entretien
des
chaudières.
La
chambre
constate
que
cette
difficulté
est
résolue
depuis
le
transfert
de
cette
dernière
activité
à
la
société
commerciale,
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux.
En
revanche,
le
déficit
de
cette
activité
et
la
question
relative
à
l'évaluation
de
l’énergie
en
compteur
traités
par
la
chambre
dans
son
précédent
rapport,
restent
d’actualité
au
niveau
de
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux. La
chambre
relève
aussi
que
la
séparation
juridique
des
activités
de
distribution
et
de
fourniture
d’énergie,
à laquelle
la
société
avait
été
invitée
à se
préparer,
n’a
été
effective
qu’en
septembre
2008
au
lieu
du
1er juillet
2007
comme
prévu
par
la
loi
2004-803
du
9 août
2004
relative
au
service
public
de
l'électricité
et
du
gaz
et
aux
entreprises
électriques
et
gazières.
La
rétroactivité
au
1”
octobre
2007,
invoquée
par
la
société
dans
sa
réponse,
est
d'ordre
comptable
et
fiscal.
De
même,
la
société
n’a
résilié
le
contrat
qui
la
liait
depuis
1996
avec
son
fournisseur
exclusif
de
gaz
qu’en
juin
2008
alors
que
comme
elle
le
notait
elle-
même
en
réponse
à la
chambre,
elle
pouvait
en
choisir un
autre
depuis
le
1er juillet
2004.
La
chambre
avait,
en
outre,
souligné
la
complexité
du
montage
juridique
à
l’origine
de
la
création
de
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
susceptible
d'entraîner
des
difficultés
juridiques,
techniques
et
financières
à
l'expiration
des
conventions
d’exploitation
avec
les
communes
autres
que
la
ville
de
Bordeaux.
Comme
examiné
ci-après
dans
le
présent
rapport,
la
question
se
pose
en
2011,
dans
le
cadre
du
renouvellement
de
la
convention
avec
la
commune
du
Taillan-Médoc.La
chambre
observe,
qu’après
avoir
décliné
sa
recommandation
relative
à
l’identification
des
engagements
de
retraite
dans
l’annexe
comptable,
la
société
a
choisi,
comme
l’y
autorise
l’article
L.123-13
alinéa
3
du
code
de
commerce,
de
comptabiliser
au
30
septembre
2004,
une
provision
pour
engagements
de
retraite
d’un
montant
de
11,7
ME.
Ce
changement
de
méthode
comptable
fait
suite
à la
publication
de
la
loi
précitée
du
9
août
2004
qui
a modifié
le
régime
de
retraite
du
secteur
électrique
et
gazier.
Cette
loi
a
eu,
entre
autres,
pour
effet
de
figer
des
droits
spécifiques
acquis
au
31
décembre
2004.
Au
30
septembre
2004,
le
montant
de
ces
droits
spécifiques
n’était
donc
pas
encore
connu,
ce
qui
a conduit
la
société
à
procéder
à
sa
propre
évaluation,
corrigée
l’année
suivante,
comme
elle
souligne
dans
sa
réponse,
grâce
aux
informations
transmises
par
la
Caisse
nationale
des
industries
électriques
et
gazières
(CNIEG),
créée
le
1°
janvier
2005.
Enfin,
la
chambre
s’est
assurée
que
les
pratiques
irrégulières
constatées
dans
son
précédent
rapport,
ont
cessé.
La
société
se
conforme
désormais
en
tout
point
à
la
réglementation
pour
tout
ce
qui
a trait
à la
rémunération
du
directeur
général.
3 LA
CONSTITUTION
DU
GROUPE
GAZ
DE
BORDEAUX
ET
LES
RELATIONS
INTRA-GROUPE
3.1
La
constitution
du
groupe
«
Gaz
de
Bordeaux
»
Entre
1996
et
2003,
l’Union
Européenne
a
institué
sur
son
territoire,
un
marché
unifié
de
l’énergie
(électricité
puis
gaz)
et
a
exigé,
afin
de
le
rendre
plus
concurrentiel,
la
séparation
des
activités
de
production,
transport,
distribution
et
fourniture
d’énergie.
La
libéralisation
des
marchés
de
l’électricité
et
du
gaz
porte
sur
la
déréglementation
de
la
fourniture
et
de
la
production
(pour
l'électricité)
ou
de
l’importation
(pour
le
gaz).
Le
transport
et
la
distribution
de
l’énergie
restent
des
monopoles
mais
l’accès
aux
ouvrages
de
transport
et
de
distribution
est
libre
depuis
le
1er
juillet
2004.
Pour
garantir
cette
liberté
d’accès,
les
lois
n°2000-108
du
10
février
2000
relative
à
la
modernisation
et
au
développement
du
service
public
de
l'électricité,
n°2003-8
du
3
janvier
2003
relative
aux
marchés
du
gaz
et
de
l'électricité
et
au
service
public
de
l’énergie
et
du
9
août
2004
(précitée)
ont
imposé,
dans
un
premier
temps,
aux
sociétés
exerçant
en
leur
sein,
plusieurs
activités
et
desservant
plus
de
100000
clients,
la
séparation
interne
et
comptable
des
activités
de
transport
d’électricité
et
de
gaz,
des
activités
de
distribution
et
des
activités
de
fourniture
et,
dans
un
deuxième
temps,
la
séparation
juridique
de
ces
mêmes
activités
(loi
n°2006-1537
du
7
décembre
2006
relative
au
secteur
de
l’énergie),
avec
une
entrée
en
vigueur
au
plus
tard
le
1er
juillet
2007.
Afin
de
se
conformer
à
la
réglementation,
l’ex-SAEML
Gaz
de
Bordeaux
a
procédé,
en
son
sein,
au
cours
de
l’exercice
2004/2005
à la
séparation
interne
de
ses
activités
de
distribution
et
de
commercialisation
de
gaz
puis
en
septembre
2008,
à
leur
séparation
juridique.
Après
avoir
refusé
le
premier
schéma
juridique
proposé
par
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
la
Commission
de
régulation
de
l'énergie
a
accepté,
en
juillet
2007,
celui
consistant
à créer
une
filiale
commerciale
qui
fournit
le
gaz
à tous
les
clients
(éligibles
et
non
éligibles),
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux
devenant
société-mère
et
gardant
l’activité
de
gestionnaire
de
réseau
de
distribution
ainsi
que
toutes
les
activités
de
support.
Le
groupe
« Gaz
de
Bordeaux
»
est
désormais
constitué
de
la
SAEML
REGAZ-
BORDEAUX
et
de
la
Société
par
actions
simplifiée
Gaz
de
Bordeaux
dont
le
capital
a
été
ouvert
à
deux
actionnaires
privés,
ENI
Gas
and
Power
France
B.V
et
la
SA
ALTERGAZ,filiales
respectivement
de
droit
néerlandais
et
de
droit
français
du
groupe
pétrolier
italien
ENI,
chacune
détenant
17%
après
avoir
apporté
25
757
600 €.
3.2
Le
rôle
de
la
Commission
de
régulation
de
PEnergie
La
Commission
de
régulation
de
l'énergie
veille
au
bon
fonctionnement
et
au
développement
des
réseaux
d'électricité
et
de
gaz
ainsi
qu’à
l'indépendance
de
leurs
gestionnaires.
C’est
dans
ce
contexte
qu’elle
rappelle
chaque
année
que
le
schéma
juridique
retenu
par
le
groupe
« Gaz
de
Bordeaux
»
s’il
est
certes,
conforme
à
l’article
14
de
la
loi
précitée
du
9
août
2004
qui
prévoit
que
la
séparation
juridique
des
entreprises
locales
de
distribution
peut
se
traduire
par
le
transfert
à
une
entreprise
juridiquement
distincte
« des
biens
de
toute
nature
non
liés
à
l'activité
de
gestionnaire
de
réseau
de
distribution
d'électricité
ou
de
gaz
naturel,
avec
les
autorisations,
droits
et
obligations
qui
y
sont
attachés
»,
ne
l’est
pas
au
regard
de
ja
directive
européenne
du
26
juin
2003.
Elle
relève
en
effet,
que
l’activité
de
gestionnaire
de
réseau
de
distribution
est
partie
intégrante
de
la
société-
mère
qui
assure
par
ailleurs
Je
contrôle
de
la
filiale
chargée
de
la
fourniture.
La
Commission
de
régulation
de
l'énergie
veille
à
garantir
à
tout
opérateur,
des
conditions
d’égal
accès
à
l’utilisation
du
réseau
de
distribution.
Pour
assurer
cette
mission,
elle
propose
au
gouvernement
les
tarifs
d’accès
au
réseau
et
règle
les
différends
relatifs
à
l'accès
et
à
l’utilisation
des
réseaux
de
transport
et
de
distribution
d'électricité
ou
des
installations
de
gaz
naturel.
Le
premier
juillet
2009
sont
entrés
en
vigueur
les
nouveaux
tarifs
d’utilisation
des
réseaux
publics
de
distribution
de
gaz
naturel
applicables
aux
entreprises
locales
de
distribution.
Ces
nouveaux
tarifs,
valables
quatre
ans,
incitent
les
opérateurs,
à maîtriser
leurs
coûts
et
à améliorer
leur
qualité
de
service,
au
bénéfice
des
consommateurs
finals.
3.3
Les
relations
intra-groupe
L'organisation
au
sein
du
groupe
est
régie
par
quatre
conventions
signées
en
octobre
2008
:deux
portent
sur
le
partage
des
locaux
situés
à Bordeaux,
du
siège
social,
place
Ravezies,
et
des
bâtiments
techniques
de
Bacalan
;la
troisième
définit
les
prestations
de
services
rendues
essentiellement
par
REGAZ-BORDEAUX
à sa
filiale,
dans
les
domaines
des
ressources
humaines,
de
la
comptabilité
et
des
finances,
de
l'informatique
et
de
la
logistique
;
la
quatrième
a
trait
à
la
gestion
centralisée
de
trésorerie,
assurée
par
REGAZ-BORDEAUX,
société-mère.
3.3.1
La
refacturation
des
prestations
La
chute
de
près
40%
du
montant
des
prestations
et
des
loyers
refacturés
par
REGAZ-BORDEAUX
à la
SAS
Gaz
de
Bordeaux,
au
cours
de
la
période
2008/2010,
passés
de
plus
de
6 ME
à 3,7
ME,
a conduit
la
chambre
à s’interroger
sur
la
qualité
de
la
modélisation
initiale.
La
méthode
retenue
par
la
société-mère
REGAZ-BORDEAUX
pour
ventiler
les
charges
à refacturer
repose
Sur
des
clés
de
répartition
classiques
telles
que
les
mètres
carrés
occupés,
les
kilomètres
pour
les
véhicules
de
société,
le
nombre
de
postes
informatiques
etc.
Pour
les
charges
de
personnel
relatives
aux
fonctions
de
support,
un
ratio
de
69%/31%
est
appliqué,
depuis
2005.
Cette
méthode
s’inscrit
dans
le
prolongement
du
système
de
cessions
internes
mis
en
place
depuis
l’exercice
clos
le
30
septembre
2004
par
l’ex-SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
dans
le
cadre
de
la
gestion
comptable
séparée
des
activités
de
gestionnaire
de
réseaux
de
distribution
et
de
fournisseur
d’énergie.
Si
l’ajustement
de
certaines
dépenses
peut
se
comprendre
au
fil
des
années,
il
serait
cependant
utile
d’élaborer
des
méthodes
de
refacturation
claires
et
permanentes
avant
4de
les
formaliser
dans
la
convention
de
prestations
de
services
en
sorte
que
chaque
entreprise,
partie
à la
convention,
soit
en
mesure
de
valider,
après
vérification,
le
montant
des
charges
refacturées.
Dans
sa
réponse,
la
société
explique
cet
écart
par
une
répartition,
à postériori,
des
charges
pour
l’année
2007/2008,
première
année
d’activité,
et
indique
que
les
facturations
des
années
suivantes
sont
plus
cohérentes
à
la
suite
de
la
mise
en
place
d’un
système
de
facturation.
Elle
ajoute
cependant
que
«la
question
des
refacturations
au
titre
des
contrats
de
services
demeure
perçue
comme
un
enjeu
important
(car
elles
constituent
un
poste
de
charge
important
de
l’entreprise)
ce
qui
justifie
que,
parmi
les
évolutions
d’organisations
envisagées
à
court
terme,
l’objectif
d’un
pilotage
encore
plus
performant
de
ces
contrats
de
services
sera
pris
en
compte
».
Enfin,
la
chambre
s’est
interrogée
aussi
sur
le
prix
au
mètre
carré
du
site
de
Bacalan
refacturé
par
REGAZ-BORDEAUX
à
sa
filiale,
pour
lequel
l’écart
d’à
peine
15%
paraît
peu
justifié
comparé
à
celui
du
site
de
Ravezies,
de
construction
plus
récente,
mieux
agencé
et
mieux
situé
en
termes
d’accessibilité.
Selon
la
société,
le
site
de
Bacalan
est
propriété
de
la
ville
de
Bordeaux,
collectivité
avec
laquelle
elle
a
signé,
en
1991,
une
convention
d’exploitation
qui
interdit
la
sous-location
des
locaux,
ce
qui
l’a
conduite
à
partager
avec
sa
filiale,
sur
la
base
des
surfaces
occupées,
l’indemnité
d'occupation
prévue
dans
ladite
convention. 4 LA
VIE
SOCIALE
La
séparation
juridique
n’a
pas
entraîné
de
modification
dans
l’actionnariat
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX
ni
dans
sa
gouvernance
à l’exception
du
départ
du
secrétaire
général,
devenu
directeur
général
de
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux.
La
société
est
détenue
à 52
%
par
des
collectivités
locales
dont
51,22
%
par
la
ville
de
Bordeaux
;
les
48%
restants
sont
répartis
pour
moitié
entre
la
« Compagnie
gazière
d’activités
immobilières
et
industrielles
»
(COGAC)
filiale
de
GDF-SUEZ
et
la
société
DALKIA,
filiale
du
groupe
français
VEOLIA.
4.1
Les
statuts
4.1.1
Les
statuts
à
actualiser
La
chambre
observe
qu’en
matière
de
représentation
des
actionnaires
autres
que
les
collectivités
locales,
les
statuts
de
la
société
ont
maintenu
une
participation
minimale
de
20%
alors
que
la
loi
2002-1
du
2 janvier
2002
tendant
à
moderniser
le
statut
des
sociétés
mixtes
locales,
l’a
ramenée
à
15%.
L'article
L.1522-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
prévoit
en
effet
que
« la
participation
des
actionnaires
autres
que
les
collectivités
territoriales
ne
peut
être
inférieure
à
15%
minimum
».
En
prévoyant
une
participation
minimale
de
20%,
la
chambre
considère
que
les
intérêts
des
collectivités
locales
ne
sont
pas
garantis
puisque
ces
dernières
ne
peuvent
détenir
au
plus
80%
du
capital
au
lieu
du
plafond
maximal
de
85%.
Il
en
est
de
même
pour
la
clause
statutaire
relative
à la
limite
d’âge
fixée
à 78
ans,
pour
exercer
les
fonctions
d’administrateurs
représentant
les
collectivités
locales
et
celles
de
président
du
conseil
d’administration.
En
application
de
l’article
L.1524-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
limite
d’âge
doit
être
appréciée
au
moment
de
leur
désignation
en
tant
qu’administrateur.
L’article
L.
1524-5
alinéa
6 du
même
code
précise
même
que
« Ces
Personnes
ne
peuvent
être
déclarées
démissionnaires
d'office
si,
Postérieurement
à
leur
nominafion,
elles
dépassent
la
limite
d'âge
statutaire
ou
légale
».
Ce
dispositif
issu
de
l’article
5-1
de
la
loi
précitée
du
2
janvier
2002,
résulte
du
souci
de
prendre
en
compte
la
situation
particulière
des
élus
locaux
qui,
dans
le
cadre
de
leur
mandat
électoral,
ne
se
voient
pas
imposer
de
limites
d’âge.La
chambre
invite
donc
la
société
à modifier
ses
statuts
pour
les
rendre
conformes
aux
articles
L.1522-2
et
L.1524-5
précités,
applicables
depuis
la
loi
du
2 janvier
2002.
L’actualisation
de
ses
statuts
pourrait
amener
la
société
à
ne
plus
se
référer
à
des
dispositions
abrogées.
Les
articles
2 et
4 du
décret
n°85-491
du
9
mai
1985
relatifs
à la
durée
du
mandat
des
représentants
de
collectivités
locales
sont
désormais
codifiés
aux
articles
R.1524-4
et
R.1524-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
De
même,
l’article
L.432-
6
du
code
du
travail
est
repris
sous
l’article
L.2323-62
du
même
code.
La
chambre
prend
acte
du
souhait
de
la
société
d’actualiser
les
statuts
sur
ces
points.
Enfin,
l’article
19
des
statuts
impose
la
détention
d’au
moins
une
action
aux
administrateurs
autres
que
ceux
représentant
les
collectivités
territoriales,
siégeant
au
conseil
d'administration.
Or
depuis
la
loi
n°2008-776
de
modernisation
de
l’économie
du
4
août
2008,
les
administrateurs
n’ont
plus
l’obligation
de
détenir
une
action
pour
siéger
au
conseil
d’administration.
Seuls
les
statuts
peuvent
le
leur
imposer.
Pour
les
sociétés
constituées
avant
le
1er
janvier
2009,
date
d’entrée
en
vigueur
de
ce
nouveau
dispositif,
il
revient
à l’assemblée
générale
extraordinaire,
d’écarter
cette
obligation
par
modification
des
statuts.
La
chambre
constate
que
la
société
REGAZ-BORDEAUX
a entendu
maintenir
cette
obligation.
4.2
La
gouvernance
4.2.1
La
représentation
des
actionnaires
aux
assemblées
générales
La
chambre
a constaté
que
l’ex-président
du
conseil
d’administration,
représentant
l'actionnaire
majoritaire,
a
détenu
à
plusieurs
reprises,
plus
de
66%
des
voix
en
raison
des
mandats
qui
lui
ont
été
remis
par
les
partenaires
privés
pour
les
représenter
aux
assemblées
générales
ordinaires
et
extraordinaires.
Bien
que
cette
situation
ne
se
retrouve
plus
depuis
la
fin
de
l’année
2008,
la
chambre
recommande
cependant,
à
la
société
REGAZ-BORDEAUX,
d’une
part
de
s’assurer
que
les
consignes
de
vote
soient
bien
précisées
lors
de
la
remise
des
mandats
et
d’autre
part
de
veiller,
au
nom
des
règles
de
bonne
gouvernance,
à
éviter
une
concentration
des
pouvoirs
en
une
seule
main.
En
réponse,
la
société
a
indiqué
veiller
à
la
pluralité
des
votes
lors
des
assemblées
générales
extraordinaires
notamment.
4.2.2
Le
nombre
de
mandats
détenus
par
les
administrateurs
dans
d’autres
sociétés
Le
code
de
commerce
limite
à
cinq
le
nombre
de
mandats
sociaux
que
peuvent
détenir
les
administrateurs,
les
membres
de
conseil
de
surveillance
ou
le
directeur
général,
dans
les
sociétés
anonymes.
Certaines
dérogations
sont
cependant
prévues
lorsque
ces
mandats
sont
exercés
au
sein
d’un
même
groupe
de
sociétés.
L’inobservation
de
la
règle
doit
conduire
l'intéressé
à
se
démettre,
dans
un
délai
de
trois
mois,
de
son
mandat
en
surnombre.
A
défaut
de
régularisation
dans
ce
délai,
il
est
réputé
démissionnaire
ou
ne
peut
plus
représenter
la
personne
morale.
Le
rapport
de
gestion
établi
chaque
année
par
REGAZ-BORDEAUX
signale,
de
manière
tout
à fait
régulière,
le
nombre
de
mandats
détenus
par
les
administrateurs
autres
que
ceux
représentant
les
collectivités
locales.
À
cette
occasion,
la
chambre
a constaté
que
depuis
2003,
certains
administrateurs
disposaient
de
mandats
sociaux
relativement
nombreux
sans
que
REGAZ-BORDEAUX
soit
bien
assurée
qu’ils
le
soient
dans
les
conditions
légales.
Dans
le
prolongement
des
règles
de
bonne
gouvernance
proposées
par
la
chambre
au
précédent
paragraphe,
la
société
doit
rester
vigilante
quant
au
respect
des
dispositions
relatives
au
nombre
de
mandats.
En
réponse,
la
société
a indiqué
qu’elle
prenait
acte
de
la
remarque
de
la
Chambre
et
qu’elle
systématisera
ce
contrôle.
64.2.3
Le
directeur
général
Le
directeur
général
actuel
de
la
société,
a
été
présenté,
par
le
conseil
d’administration
jusqu’en
février
2010,
comme
mandataire
social
et
salarié
de
la
société.
Sur
le
plan
de
la
réglementation
commerciale,
le
cumul
de
mandat
social
et
d’un
contrat
de
travail
n’est
possible
que
si
ce
dernier
correspond
à un
emploi
effectif
afin
d’éviter
que
le
contrat
de
travail
ait
été
conclu
en
vue
de
contourner
les
dispositions
légales
relatives
à
la
révocation
des
dirigeants
sociaux.
Pour
que
l’emploi
soit
effectif,
trois
conditions
doivent
être
réunies:
il
doit
correspondre
à
des
fonctions
salariées
déterminées
donnant
lieu
à
une
rémunération
distincte,
être
dans
un
lien
de
subordination
vis-à-vis
de
la
société
et
ne
pas
être
destiné
à contourner
la
législation
relative
à la
révocabilité
des
mandataires
sociaux.
Après
analyse
de
ces
trois
critères,
il
en
résulte
que
le
directeur
général
n’a
pas
été
recruté
pour
exercer
des
fonctions
techniques
au
sein
de
la
société
mais
pour
assurer
les
missions
de
directeur
général
de
société
telles
qu’elles
sont
définies
par
la
loi
et
reprises
dans
le
procès-verbal
de
la
séance
du
conseil
d’administration
du
21
décembre
2006.
Il
n’a pas
non
plus
existé
de
lien
de
subordination
entre
lui
et
la
société,
ses
pouvoirs
étant
tenus
directement
de
la
loi,
du
conseil
d'administration
ou
de
l’assemblée
des
actionnaires.
De
même,
conformément
à l’article
L.225-53
du
code
de
commerce,
sa
rémunération
a été
fixée
par
le
conseil
d'administration,
ce
qui
a validé
sa
qualité
de
mandataire
social.
Comme
le
reconnaît
la
société
dans
sa
réponse,
contraire
d’ailleurs,
à
celle
apportée
au
cours
du
contrôle,
le
directeur
général
a
exercé
ses
fonctions
qu’en
tant
que
mandataire
social.
Il
n’a
jamais
été
salarié
de
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
ni
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX.
Il
ne
pouvait
donc
bénéficier
des
dispositions
du
code
du
travail
et
des
conventions
collectives
ou
accords
collectifs
de
travail
applicables
dans
l’entreprise.
Bien
que
cette
confusion
n’existe
plus
depuis
février
2010,
la
chambre
attire
l’attention
de
la
société
pour
que
cette
situation
ne
se
renouvelle
pas.
5 LES
RELATIONS
DE
LA
SOCIETE
AVEC
LES
COMMUNES
En
France,
les
réseaux
de
distribution
d'électricité
ou
de
gaz
appartiennent
soit
aux
collectivités
locales,
soit
aux
syndicats
de
communes.
Ils
correspondent
pour
le
gaz,
et
pour
l’essentiel,
aux
canalisations
de
moyenne
pression
inférieure
à
6
bars
et
de
basse
pression
inférieure
à 0,25
millibars.
Depuis
la
loi
de
nationalisation
du
8 avril
1946,
ces
réseaux
sont
concédés
à 96%
à
Gaz
de
France,
les
4%
restants
étant
gérés
par
moins
d’une
vingtaine
d’entreprises,
dénommées
«
distributeurs
non
nationalisés
»
ou
« entreprises
locales
de
distribution
»
dont
fait
partie
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX.
Les
lois
de
libéralisation
du
marché
de
l'énergie
prises
en
application
des
dispositions
européennes
n’ont
pas
remis
en
cause
cette
situation.
Historiquement,
il
en
résulte
que
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX
qui
vient
aux
droits
de
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
elle-même
issue
de
Ja
transformation
en
1991,
de
la
régie
du
gaz
de
la
ville
de
Bordeaux,
détient
le
monopole
de
la
distribution
du
gaz
sur
42
communes
du
département
de
la
Gironde.
Depuis
1991,
quatre
autres
communes
girondinesont
confié
l’exploitation
ou
la
construction
de
leur
réseau
de
gaz
à REGAZ-BORDEAUX
;
Eysines,
le
Taillan-Médoc,
Saint-Laurent-Médoc
et
Lacanau.
Sur
le
plan
juridique,
parmi
les
46
communes
desservies
par
REGAZ,
seules
cinq
ont
signé
une
convention
avec
la
société
:Bordeaux
en
1991,
Eysines
en
1994,
le
Taillan-
Médoc
en
1991
puis
2001,
Saint-Laurent-Médoc
en
2003
et
Lacanau
en
2004.
Toutes
les
autres
ont
signé
en
1991,
lors
de
la
création
de
la
société,
un
avenant
de
subrogation
avec
la
ville
Bordeaux
qui
a
substitué
l’ex-SAEML
Gaz
de
Bordeaux
dans
ses
droits
vis-à-vis
desdites
communes.
Les
clauses
de
la
convention
signée
avec
la
ville
de
Bordeaux
prévalent
sur
toutes
les
autres.
5.1
La
durée
des
conventions
Les
conventions
ou
avenants
de
subrogation
ont
une
durée
de
vie
relativement
longue,
comprise
entre
30
et
45
ans
à l'exception
de
celle
conclue
en
1991
puis
en
2001
avec
la
commune
du
Taillan-Médoc
qui
est
de
dix
ans.
Depuis
la
loi
Sapin
du
29
janvier
1993,
les
conventions
de
délégation
de
service
public
doivent
être
limitées
dans
leur
durée
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.1411-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Celle-ci
dépend
de
la
nature
et
du
montant
des
investissements
à réaliser
par
le
délégataire
et
ne
peut
dépasser
la
durée
normale
d'amortissement
des
installations
mises
en
œuvre.
La
chambre
rappelle
à la
fois
aux
communes
concédantes
et
à la
société
que
pour
toutes
les
nouvelles
conventions
susceptibles
d’être
signées
dans
les
années
à
venir
et
notamment
celle
à
conclure
prochainement
avec
la
commune
du
Taillan-Médoc
arrivée
à
échéance
au
30
septembre
2011
mais
prolongée
d’un
an
par
avenant,
il
est
impératif
de
se
conformer
aux
dispositions
de
l’article
L.1411-2
du
code
précité
en
retenant
les
critères
relatifs
à
la
nature,
au
montant
des
investissements
à
réaliser
et
à
la
durée
de
vie
desdits
investissements.
La
chambre
retient
l’engagement
pris
par
la
société
de
respecter,
pour
le
contrat
de
concession
avec
la
ville
du
Taillan-Médoc,
les
termes
de
l’article
L.
141
1-2
précité
ainsi
que
les
principes
dégagés
par
la
jurisprudence
en
matière
de
détermination
de
la
durée
des
délégations
de
service
public.
5 2
Le
renouvellement
des
concessions
L'environnement
juridique
qui
entoure
le
renouvellement
des
concessions
est
assez
complexe.
Les
textes
concernant
le
secteur
de
l’énergie
ne
définissent
pas
les
procédures
applicables
en
matière
de
renouvellement
de
concession.
Les
dispositions
de
la
loi
Sapin
précitée,
ne
s’appliquent
pas
« lorsque
la
loi
institue
un
monopole
au
profit
d'une
entreprise
» (article
L.1411-12
du
code
précité).
Or
comme
exposé
précédemment,
la
loi
du
8
avril
1946,
confirmée
par
la
loi
du
9 août
2004,
a maintenu
le
monopole
de
la
distribution
du
gaz
et
de
l’électricité
à EDF,
GDF
et
aux
entreprises
non
nationalisées.
Bien
que
la
société
et
la
commune
du
Taillan-Médoc
soutiennent
que
ce
monopole
français
est
compatible
avec
le
droit
communautaire,
la
chambre
note
que
certains
commentateurs
estiment
que
la
légalité
de
la
loi
française
et
de
la
directive
2009/73/CE
du
13
juillet
2009
qui
autorise,
comme
le
rappelle
REGAZ,
la
désignation
par
les
Etats
membres,
de
transporteurs
ou
gestionnaires
de
réseau
de
distribution,
au
regard
de
l’article
106
du
traité
de
l’Union
Européenne,
n’a pas
été
tranchée
par
la
Cour
de
Justice
de
ladite
union.
Par
conséquent,
dans
un
souci
de
prudence,
la
chambre
considère
que
le
principe
européen
de
transparence,
doit
prévaloir
en
la
matière.
Ainsi,
il
appartient
aux
autoritésconcédantes
d’organiser
une
publicité
suffisamment
large
afin
de
permettre
à
un
opérateur
européen
de
manifester
son
intérêt.
Compte
tenu
de
ce
contexte,
la
chambre
attire
l’attention
de
la
société
REGAZ-
BORDEAUX,
sur
l'incertitude
juridique
dans
laquelle
elle
s’engagerait
si
elle
signait
une
convention
avec
une
commune,
sans
que
cette
dernière
n’ait
respecté
ce
principe
de
transparence.
La
chambre
observe
aussi
que
la
continuité
de
l'exploitation
de
la
société,
confrontée
en
2021
au
renouvellement
des
36
conventions
sur
les
46
dont
elle
dispose
actuellement,
risque
d’être
remise
en
cause.
Aussi,
dans
le
prolongement
de
ce
que
la
chambre
avait
relevé
dans
son
précédent
rapport
de
mai
2004,
serait-il
utile
que
la
société
se
prépare
d’ores
et
déjà
à ce
renouvellement,
notamment
en
recherchant
toutes
les
solutions juridiques,
techniques
et
financières
permettant
de
dénouer
le
montage
complexe
qui
a prévalu
à l’origine
de
la
société.
5.3
Les
nouvelles
compétences
des
communes
en
matière
énergétique
À
la
suite
de
la
séparation
des
activités
de
distribution
et
de
fourniture
de
gaz,
la
notion
de
distribution
publique
de
gaz,
telle
qu’elle
ressort
des
conventions
et
avenants
de
subrogation
signés
avec
les
communes
concédantes,
ne
recouvre
plus
la
même
réalité.
En
effet,
seule
la
gestion
du
réseau
de
distribution,
c’est-à-dire,
l’usage
des
canalisations,
fait
partie
de
la
compétence
communale.
L’activité
de
fourniture
de
gaz
ne
relève
plus
de
la
compétence
communale. Il en
résulte
que
certaines
clauses
des
conventions
signées
depuis
1991,
relatives
notamment
à la
fourniture
de
gaz,
à la
tarification,
à
l’abonnement
et
à l’égalité
de
traitement
entre
les
clients,
n’ont
plus
de
sens
dans
ce
nouveau
contexte
juridique.
Certes,
les
lois
précitées
du
9 août
2004
et
du
7 décembre
2006
ont
expressément
prévu
que
les
contrats
en
cours
n’ont
pas
à être
résiliés
mais
toute
nouvelle
convention,
dont
celle
à venir
avec
la
commune
du
Taillan-Médoc,
doit
être
élaborée
en
tenant
compte
de
cette
nouvelle
donne.
Ce
nouveau
dispositif
est
expressément
prévu
par
l’article
L.2224-31
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
aux
termes
duquel
les
collectivités
locales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
restent
les
autorités
concédantes
en
matière
de
distribution
d’électricité
ou
de
gaz.
À
ce
titre
elles
négocient
et
concluent
les
contrats
de
concession,
qui
ont
pour
objet
d'assurer
au
concessionnaire,
dénommé
gestionnaire
du
réseau
de
distribution,
l'exclusivité
de
l’acheminement
et
de
la
livraison
du
gaz
naturel
sur
le
territoire
concédé.
En
réponse,
la
société
a
indiqué
que
la
nouvelle
convention
susceptible
d’être
signée
avec
la
commune
du
Taillan-Médoc
tiendra
nécessairement
compte
du
nouveau
contexte
législatif
qui
exclut
la
fourniture
du
gaz,
du
contrat
de
concession.
Pour
sa
part,
la
commune
du
Taillan-Médoc,
dit
vouloir
privilégier,
dans
le
nouveau
contrat,
une
durée
de
vie
comprise
entre
10
et
20
ans
en
tenant
compte
des
investissements
que
la
société
exploitante
réalisera
au
cours
du
contrat.
Elle
souhaite
aussi
fixer
un
montant
de
redevance
de
contrôle
plus
élevé
que
celui
prévu
au
contrat
actuel,
et
espère
une
meilleure
information
de
la
part
du
délégataire.
S.4
Le
rapport
du
délégataire
Conformément
à
l’article
L.1411-3
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
société
communique
avant
le
ler
juin
de
chaque
année,
à
l’ensemble
des
communes
concédantes,
un
rapport
annuel
qui
comporte
deux
parties
:la
première,
dénommée
« rapportdu
délégataire
»,
est
identique
pour
toutes
les
communes
et
porte
sur
des
données
générales
;
la
seconde,
composée
de
trois
annexes,
est
propre
à chaque
commune.
Si
dans
l’ensemble,
la
société
s’est
attachée
depuis
la
parution
du
décret
du
14
mars
2005
relatif
au
rapport
annuel
du
délégataire
de
service
public
local
codifié
à l’article
R.1411-7
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
à
enrichir
les
informations,
la
chambre
note
cependant
qu’il
serait
utile
de
communiquer
plus
d’éléments
individualisés,
à
chaque
collectivité.
Ainsi
à
l'instar
de
ce
qu’elle
a pu
observer
dans
d’autres
sociétés
appartenant
au
secteur
de
l’énergie
et
des
fluides,
la
chambre
recommande
à la
société
de
donner
à chaque
commune
concédante
des
informations
sur
l’état
de
vétusté
de
son
propre
réseau
ainsi
que
sur
le
taux
de
perte
de
l’énergie
transitée
sur
son
réseau.
Les
données
figurant,
dans
la
partie
générale
du
rapport!
relative
au
taux
d’étanchéité
du
réseau,
ne
permettent
pas
de
renseigner
,
correctement
chaque
collectivité
concédante
sur
l’état
de
son
réseau.
Ces
informations
pourraient
être
complétées
par
une
description
de
toutes
les
opérations
d'investissement
et
de
renouvellement
réalisées
sur
le
réseau
de
chaque
commune.
Les
communes
ne
disposent
pas,
actuellement,
d’une
information
complète
sur
la
nature
et
l’évolution
du
patrimoine
géré
pour
leur
compte,
par
la
société.
La
chambre
note
que
REGAZ-BORDEAUX
s’est
engagée
à
communiquer
chaque
année
la
variation
annuelle
du
patrimoine
pour
chaque
commune.
Cette
préoccupation
rejoint
d’ailleurs
celle
de
la
convention
signée
en
juillet
1991
avec
la
ville
de
Bordeaux,
qui
prévoit
que
l'inventaire
initial,
est
mis
à jour
au
fur
et
à mesure
de
l’acquisition
des
biens
et
rectifié,
en
cas
de
mise
hors
service
d'ouvrages,
en
accord
avec
la
ville.
L'article
17
de
la
convention
stipule
«En
cas
d'abandon
de
bien
ou
d'arrêt
d'exploitation
d'un
ouvrage
ou
d'une
installation,
l'inventaire
doit
préciser
si
ledit
bien,
,
ouvrage
ou
installation
reste
inclus
dans
les
ouvrages
concédés
ou
s'il
est
remis
immédiatement
à
la
Ville
».
Si
la
société
met
régulièrement
à jour
l'inventaire,
la
chambre
constate
cependant
que
l'inventaire
initial
n’a
pas
été
conservé
et
que
le
dispositif
contractuel
relatif
à l’état
de
l’inventaire
après
arrêt
d’exploitation
d’un
ouvrage,
n’est
pas
respecté.
Ces
précisions
pourraient
être
utilement
complétées
par
la
communication
à
chaque
commune,
de
la
valeur
restante
des
biens
que
cette
dernière
a mise
en
concession
et
de
la
valeur
des
biens
mis
en
concession
par
la
société
(valeur
de
remplacement).
Cette
obligation
résulte
clairement
des
dispositions
de
l’article
L.2224-31
I-3ème
alinéa
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
introduit
par
la
loi
du
9
août
2004
précitée.
Cette
obligation
nouvelle,
récemment
imposée,
a
précisément
pour
objectif
d’une
part
de
permettre
aux
collectivités
concédantes
de
disposer
de
toutes
les
informations
utiles
relatives
à la
valeur
financière
des
ouvrages
qu’elles
concèdent
et
d’autre
part
de
pouvoir
envisager
de
changer
plus
facilement
de
concessionnaire
si
elles
le
jugent
souhaitable
car
elles
pourront
donner,
en
toute
connaissance
de
cause,
ces
renseignements
aux
candidats
à la
reprise
de
la
concession.
Cette
information
leur
est
d’autant
plus
nécessaire
qu’en
application
des
conventions
et
avenants
de
subrogation
(à
l’exception
de
Saint-Laurent-Médoc
et
de
Lacanau),
elles
devront
racheter
à la
fin
de
la
concession,
à la
valeur
nette
comptable,
les
biens
remplacés
et
financés
par
la
société.
Sur
le
plan
financier,
la
chambre
relève
que
la
société
impute
aux
communes
autres
que
la
ville
de
Bordeaux,
la
redevance
sur
biens
immatériels
alors
qu’elles
ne
la
perçoivent
pas.
Bien
que
REGAZ-BORDEAUX
considère
qu”
il
est
économiquement
justifié
de
la
répartir
sur
l’ensemble
des
communes,
la
chambre
invite
l’entreprise
à ne
plus
la
faire
figurer
dans
les
charges
d’exploitation
des
communes
autres
que
la
ville
de
Bordeaux.
1Volet
relatif
à l'engagement
pour
un
développement
durable,
qualité
de
l’atmosphère.
10La
société
retient
aussi
une
clé
de
répartition
pour
la
redevance
versée
au
titre
du
droit
de
contrôle
du
concédant
ainsi
que
pour
les
amortissements
et
les
résultats
sur
cession
alors
qu’elle
est
en
mesure
de
procéder
à
une
imputation
directe
des
charges
directes.
En
réponse,
la
société
a
indiqué
que
la
demande
de
la
chambre
pour
la
redevance
du
droit
de
contrôle
était
entendue.
La
chambre
invite
donc
la
société
à
se
conformer
aux
dispositions
de
l’article
R.1411-7
précité
qui
prévoit
que
« l'imputation
des
charges
s'effectue
par
affectation
directe
pour
les
charges
directes
et
selon
des
critères
internes
issus
de
la
comptabilité
analytique,
ou
selon
une
clé
de
répartition
dont
les
modalités
sont
précisées
dans
le
rapport
pour
les
charges
indirectes,
notamment
les
charges
de
structure
».
L'ensemble
de
ces
recommandations
s’inscrivent
dans
la
perspective
du
dénouement
des
conventions,
qui
sera
facilité
si
la
société
prépare
sa
comptabilité
« à
la
maille
communale
».
L’article
393-4
du
plan
comptable
général
(PCG),
qui
s’applique
de
droit
à
la
société
REGAZ-BORDEAUX,
prévoit
en
effet
que
« l’entreprise
concessionnaire
distingue
l'activité
de
chacune
des
concessions
ou
de
chaque
catégorie
de
concession
dans
des
comptes
de
résultat
appropriés
».
La
mise
en
œuvre
de
cette
règle
aurait
pour
effet
de
s’inscrire
dans
le
dispositif
de
contrôle
renforcé
des
autorités
concédantes
prévu
par
les
lois
spécifiques
relatives
au
secteur
de
l'énergie
qui
leur
permettent
d’avoir
accès
à
toute
information
d’ordre
économique,
commerciale,
industrielle,
financière
ou
technique.
En
réponse,
la
société
estime
que
«son
système
d ‘information
permet
de
fournir
l’ensemble
des
informations
prévues
dans
les
textes
».
5.5
L’exécution
de
la
convention
La
chambre
à
constaté
que
les
dispositions
contractuelles
relatives
au
financement
par
les
clients,
des
nouveaux
branchements
ou
extensions
n’étaient
pas
mises
en
œuvre
par
la
société.
La
convention
de
juillet
1991
avec
la
ville
de
Bordeaux
prévoit
en
effet
que
si
dans
les
5
ans
pour
les
branchements
ou
8
ans
pour
les
extensions,
d’autres
personnes
veulent
participer
à leur
usage,
elles
sont
tenues
de
rembourser
à celui
qui
en
aura
supporté
la
charge,
leur
participation
diminuée
d’un
cinquième
ou
d’un
huitième
par
année
écoulée
depuis
la
mise
en
service.
Si
la
société
facture
bien
au
premier
client
une
participation
pour
un
nouveau
raccordement
ou
extension,
elle
n’est
pas
en
mesure
de
la
lui
rembourser,
au
prorata
des
années,
lorsque
de
nouveaux
clients
se
rattachent
au
raccordement
ou
à l'extension.
Cette
pratique
provient
probablement
des
modalités
d’organisation
comptable
et
technique
mises
en
place
par
la
société.
La
comptabilisation
des
participations
facturées
aux
clients,
intervient
tous
les
trimestres
et
sont
regroupées
sans
identification
des
clients.
Sur
le
plan
technique,
le
suivi
s’effectue
non
par
client,
mais
par
point
de
consommation
d’énergie
(PCE),
un
client
pouvant
disposer
de
plusieurs
points
de
consommation
d’énergie.
La
chambre
invite
la
société
à
se
conformer
aux
dispositions
contractuelles
et
à
mettre
en
place
un
dispositif
très
précis
de
suivi
des
participations
facturées
aux
clients
pour
tous
nouveaux
raccordements
afin
de
pouvoir
leur
en
rembourser
une
partie,
dans
les
5
ou
8
années
qui
suivent
le
rattachement
de
nouveaux
clients.
En
réponse,
la
société
reconnaît
que
pendant
longtemps
ce
droit
de
suite
n’a
pas
été
suivi
et
qu’il
l’est
maintenant.
116 LA
STRATEGIE
Consciente
d’évoluer
dans
un
univers
de
plus
en
plus
contraint,
la
société
a
engagé,
au
début
de
l’année
2010,
avec
l’aide
d’un
cabinet
extérieur,
une
réflexion
sur
la
stratégie
à
mener
d’ici
2015.
La
chambre
lui
suggère
aussi
de
s’interroger
sur
les
personnes
susceptibles
de
la
porter
dans
les
prochaines
années
car
à
l'exception
du
directeur
des
ressources
humaines,
tous
les
cadres
dirigeants
sont
susceptibles
de
faire
valoir
leurs
droits
à
la
retraite
dans
moins
de
cinq
ans.
Dans
un
document
dénommé
« Cap
vers
2015
»,
constat
est
dressé
que
Sous
l'effet
des
directives
européennes
et
des
lois
issues
du
Grenelle
de
l’environnement,
l’attractivité
du
gaz
est
moindre,
ce
qui
se
traduit
pour
la
société,
par
des
volumes
transités
et
par
des
placements
en
baisse
et
par
conséquent
par
une
diminution
à terme,
du
chiffre
d’affaires.
S’y
ajoute
l’ouverture
à la
concurrence
qui
rend
incertain
le
renouvellement
des
concessions.
Le
diagnostic
fait
aussi
valoir
que
le
statut
de
société
d'économie
mixte
locale
qui
jusqu’à
présent
a
contribué
à
privilégier
la
dimension
sociale,
doit
désormais
se
conjuguer
avec
la
notion
de
compétitivité,
imposée
par
le
régulateur,
lequel
cherche
à réduire
le
prix
du
gaz
pour
le
client
final.
Dans
ce
contexte,
la
société
souhaite
améliorer
sa
performance
et
diversifier
ses
activités.
6.1
L'amélioration
de
la
performance
L'amélioration
de
la
performance
passe
par
une
réduction
des
coûts
de
fonctionnement
qui
pèsent
notablement
sur
le
tarif
d’acheminement,
qui,
comme
le
relève
la
société,
en
2010?
et
en
2011
est
22%
plus
cher
à celui
de
l’opérateur
de
référence
(Gaz
réseau
de
France
(GrDF),
le
but
étant
de
diviser
par
deux
cet
écart.
Selon
la
société,
l’écart
devrait
être
réduit
une
fois
terminé,
le
paiement
du
siège
social.
La
chambre
considère
cependant
que
cet
élément
n’est
pas
suffisant
puisque
l'étude
cible
quatre
potentialités
:la
modernisation
du
réseau,
les
charges
de
personnel,
la
location
des
locaux
et
le
parc
de
véhicule.
L’accélération
de
la
modernisation
du
réseau
va
dans
le
sens
souhaité
par
la
Commission
de
régulation
de
l’énergie,
afin de
réduire
les
coûts
d’exploitation.
L’étude
constate
aussi
que
« par
rapport
à
des
valeurs
d’efficacité
des
entreprises
similaires
du
secteur
»,
des
marges
de
manœuvre
non
négligeables
sont
possibles
au
niveau
des
charges
de
personnel.
Elle
note
aussi
un
taux
d’emploi
dans
les
fonctions
générales
plus
élevé
que
ce
qui
est
constaté
dans
les
entreprises
similaires.
Concernant
les
locaux,
l’étude
relève
que
les
loyers
payés
par
REGAZ-
BORDEAUX
pour
ses
deux
immeubles
de
Ravezies
et
de
Bacalan
pourraient
être
réduits
de
moitié.
Quant
au
parc
de
véhicule,
il
est
considéré
comme
trop
élevé
et
sous-utilisé.
L'étude
conclut
que
le
parc
de
véhicules
pourrait
être
réduit
de
moitié.
Au
total,
le
potentiel
d'économies
annuel
est
estimé
à 2,7
ME.
6.2
Les
pistes
de
diversification
Le
deuxième
volet
de
l’étude
porte
sur
la
diversification
des
activités,
valorisée
dans
un
premier
temps
à 1,2
M€
de
revenu
annuel.
2 groupe
de
travail
du
2 juin
2010
et
conseil
d’administration
de
février
2011
12Plusieurs
voies
sont
possibles
comme
la
valorisation
des
services
aux
collectivités
locales
(maîtrise
d'œuvre,
coordination
des
travaux,
système
d’information
géographique,
conseil
en
énergie,
etc..),
«
la
transposition
du
savoir-faire
sur
d’autres
réseaux
»
(gestion
de
réseaux
d’eau,
fibre
optique,
etc.),
« l’approfondissement
du
savoir-faire
de
REGAZ
par
élargissement
du
réseau
actuel
»,
(distribution
de
bio-gaz,
distribution
élargie
du
Gaz
naturel
véhicule
(GNV),
développement
et
gestion
de
réseaux
de
géothermie,
collaboration
avec
d’autres
entreprises
locales
de
distribution
etc.)
ou
« l’élargissement
de
ses
activités
au
sein
de
la
filière
« Energie
» par
la
production
d’autres
types
d’énergies
»
(électricité,
photovoltaïque,
solaire
thermique,
biomasse,
éolien
etc.)
ainsi
que
des
alliances
ou
des
rachats
d’entreprises
afin
d’améliorer
la
performance
de
l’entreprise
ainsi
que
sa
pérennité.
Si
la
chambre
rejoint
la
société
dans
sa
réflexion
sur
la
stratégie
à
tenir
pour
assurer
son
avenir,
elle
souhaite
cependant
attirer
son
attention
sur
les
limites
posées
par
la
loi
à
l’activité
des
sociétés
d'économie
mixte
locales,
qui
plus
est,
lorsqu’elles
évoluent
dans
le
secteur
énergétique.
6.3
Les
activités
complémentaires
La
chambre
rappelle
qu’en
application
de
l’article
L.1521-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
les
sociétés
d’économie
mixtes
locales
peuvent
exercer
plusieurs
activités
à
la
condition
toutefois
que
celles-ci
soient
complémentaires
et
correspondent
aux
domaines
possibles
d’intervention
:
aménagement
et
construction,
exploitation
de
services
publics
industriels
et
commerciaux
ou
activité
d’intérêt
général.
Bien
qu’il
ne
soit
plus
fait
référence
dans
ses
statuts
approuvés
par
l’assemblée
générale
extraordinaire
du
23
septembre
2008,
à
l'énergie
gazière
pour
retenir
l’activité
de
gestionnaire
de
réseau
de
distribution
tel
que
définie
à
l’article
13
III
de
la
loi
2004-803
du
9
août
2004
, la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX
a pour
activité
principale
la
gestion
d’un
réseau
de
distribution
de
gaz
sur
46
communes
girondines.
Ses
statuts
envisagent
l'exercice
d’activités
complémentaires
à cette
activité.
Dans
ce
contexte,
la
chambre
considère
que
certains
axes
de
diversification
envisagés
dépassent
largement
le
cadre
légal
et
statutaire
applicable
à la
société.
Il
en
est
ainsi
de
tout
ce
qui
a trait
à
la
gestion
de
réseau
d’eau,
de
fibres
optiques,
de
télécommunication,
à
la
valorisation
des
services
aux
collectivités
locales
ainsi
qu’à
la
gestion
de
services
publics,
proposée
en
version
optionnelle
par
l’étude.
La
gestion
de
parkings
publics,
de
golfs,
de
stades,
l’exploitation
d'éclairage
public,
la
réalisation
de
diagnostics
immobiliers
sur
les
patrimoines
public
et
privé
ne
présentent
aucun
lien
avec
l’activité
de
gestionnaire
de
réseaux
de
distribution
de
gaz.
Si
le
champ
d’intervention
des
sociétés
d’économie
mixtes
locales
peut
être
très
large,
le
législateur
ne
leur
a accordé
qu’un
espace
de
liberté
mesuré,
afin
d’éviter
tout
risque
pour
les
collectivités
locales
actionnaires.
La
chambre
recommande
donc
à la
société
de
rester
très
vigilante
sur
les
pistes
de
diversification
qu’elle
envisage
de
mettre
en
œuvre.
En
réponse,
l’entreprise
fait
valoir qu’elle
est
consciente
des
contraintes
liées
à
son
statut
juridique
de
société
d’économie
mixte
locale
et
de
distributeur
non
nationalisé
ainsi
que
le
soulignerait
une
étude
juridique
complémentaire
à celle
présentée
au
cours
du
contrôle
et
qui
n’a
pas
été
communiquée
à la
juridiction.
137 LA
FIABILITE
DES
COMPTES
En
tant
que
société
commerciale,
la
SAEML
REGAZ
est
soumise
au
code
de
commerce
ainsi
qu’au
plan
comptable
général
de
1999,
modifié.
Dans
ce
cadre,
la
chambre
s’est
attachée
à
examiner
la
fiabilité
des
comptes
au
regard
des
principes
de
prudence,
de
fidélité
et
de
sincérité
de
l’image
donnée
par
l'information
financière
produite.
Afin
de
produire
une
information
fiable
et
conforme
aux
exigences
légales
et
réglementaires,
la
chambre
recommande
l'élaboration
d’un
corpus
de
règles
écrites
sur
l’ensemble
des
processus
comptable
et
financier,
afin
qu’il
se
substitue
à
terme
à
la
tradition
orale,
qui
pour
l’heure,
prédomine
largement
au
sein
de
la
société.
Cette
démarche
doit
se
traduire
par
la
formalisation
des
procédures
comptables
et
financières,
suivie
de
la
mise
en
place
et
de
la
mise
en
œuvre
d’un
contrôle
interne.
En
réponse,
la
société
fait
valoir
qu’elle
envisage
d’actualiser
l’ancien
manuel
de
procédures,
dans
le
cadre
de
la
mise
en
place
de
procédures
liées
au
progiciel
de
gestion
intégrée.
7.
1 Les
biens
mis
en
concession
par
le
concédant
Depuis
sa
création
en
1991,
la
société
anonyme
d'économie
mixte
locale
Gaz
de
Bordeaux,
n’a
pas
inscrit
à l’actif
de
son
bilan
les
biens
mis
en
concession
par
le
concédant
et
par
conséquent,
ne
comptabilise
aucun
amortissement.
La
société
REGAZ-BORDEAUX
a
poursuivi
dans
cette
voie.
Bien
que
depuis
le
1°
janvier
2005,
les
règles
de
présentation
des
comptes
d’actifs
applicables
aux
sociétés
délégataires
de
service
public,
ont
été
modifiées,
la
chambre
considère
cependant
que
la
pratique
de
la
société
n’affecte
pas
la
sincérité
de
ses
comptes,
dès
lors
que
les
informations
figurent
dans
l’annexe
comptable
et
que
leur
impact
serait
neutre
sur
le
bilan.
7.2
La
provision
pour
renouvellement
Depuis
l’origine,
la
société
n’a
pas
comptabilisé
de
provision
pour
renouvellement
des
immobilisations
mises
en
concession
par
le
concédant
ou
par
le
concessionnaire.
Or
en
application
de
l’article
15-2
de
la
convention
de
juillet
1991
signée
avec
la
ville
de
Bordeaux,
pèse
sur
la
société
une
obligation
de
renouvellement
:«
la
Société
assure
le
renouvellement
de
tous
les
biens
et
ouvrages
du
Service,
qu
ils
soient
antérieurs
à
la
prise
d'effet
de
la
convention
ou
réalisés,
par
ses
soins,
dans
le
cadre
de
cette
dernière
».
Afin
de
permettre
aux
sociétés
concessionnaires
ou
fermières,
de
mettre
en
réserve
les
capitaux
nécessaires
à
l’accomplissement
des
tâches
qui
leur
reviennent,
à
savoir
le
maintien
du
potentiel
productif,
l’article
393-1/3
du
plan
comptable
général
prévoit
que
« le
maintien
du
niveau
exigé
par
le
service
public
du
potentiel
productif
des
installations
concédées
est
assuré
par
le
jeu
des
amortissements,
ou
éventuellement,
par
des
provisions
adéquates
et
en
particulier
les
provisions pour
renouvellement
».
La
provision
pour
renouvellement
est
destinée
à permettre
le
renouvellement
des
installations
à
leur
valeur
de
remplacement.
Elle
est
calculée
sur
la
différence
entre
le
coût
prévisionnel
de
remplacement
de
l’immobilisation
concernée
et
sa
valeur
d’apport.
Le
coût
de
remplacement
est
réévalué
chaque
année.
Elle
est
créditée
au
compte
1560
« provision
pour
renouvellement
des
immobilisations
»
par
le
débit
du
compte
6559
(article
441/15
du
PCG)
et
lors
du
renouvellement
est
virée
au
compte
2290
««
apports
du
concédant
à titre
gratuit
».
14La
chambre
constate
que
la
société
n’a
pas
souhaité
appliquer
ce
dispositif
comptable
qui
lui
aurait
pourtant
permis
de
renforcer
ses
capitaux
propres
et
de
ne
pas
recourir
à
des
opérations
comptables
peu
orthodoxes,
pour
satisfaire
au
renouvellement
accéléré
des
canalisations
en
fonte,
imposé
par
l’arrêté
ministériel
du
1er
décembre
2005.
La
chambre
rappelle
que
la
provision
pour
renouvellement
n’a
pas
pour
effet
de
reconstituer
les
capitaux
investis,
contrairement
à
ce
que
considère
la
société
qui
a
toujours
analysé
la
provision
pour
renouvellement
comme
un
élément
faisant
double
emploi
avec
l'indemnité
prévue
au
contrat
en
fin
de
concession.
La
chambre
relève,
une
nouvelle
fois,
qu’en
application
de
l’article
69
de
la
convention
précitée
de
1991,
cette
indemnité
n’est
due
que
pour
les
installations,
mises
en
concession
par
la
société,
ce
qui
justifie
que
la
société
ne
calcule
pas
d'amortissement
de
caducité,
destiné
précisément
à
reconstituer
les
capitaux
investis.
7.3
La
durée
d’utilisation
des
biens
La
chambre
a
constaté
que
pour
un
même
type
de
biens,
les
durées
d'amortissement
sont
différentes
en
fonction
des
communes
d’implantation,
des
dates
d'installation
et
selon
qu’il
s’agit
de
biens
mis
en
concession
par
le
concédant
ou
par
le
concessionnaire.
Pour
les
biens
mis
en
concession
par
le
concédant,
les
canalisations
et
branchements
installés
entre
1957
(Mérignac),
1959
(Cénon),
1965
(Floirac)
et
1969
(Bordeaux)
sont
amortis
sur
40
ans.
Pour
ces
mêmes
communes,
une
durée
de
30
ans
est
retenue
pour
ces
mêmes
biens
installés
entre
1990
et
1991.
Pour
toutes
les
autres
communes,
la
durée
de
30
ans
est
pratiquée
sur
les
installations
construites
entre
1960
(Bègles,
Talence,
Pessac,
Eysines,
Caudéran,
etc.)
et
1991.
Pour
les
biens
mis
en
concession
par
la
société,
les
durées
de
25
ans
pour
les
canalisations
et
de
30
ans
pour
les
branchements
sont
appliquées,
quelque
soit
la
commune
d’implantation.
L’annexe
comptable
indique
chaque
année
que
les
durées
d’amortissement
sont
définies
en
fonction
des
durées
d’utilisation,
qui
comme
le
relève
la
société
dans
sa
réponse,
ne
peuvent
dépasser
la
durée
du
contrat
d’exploitation.
Or
l’entreprise
n’a
pas
tiré
toutes
les
conséquences
de
cette
règle
comptable
puisque
les
biens
situés
sur
la
commune
du
Taillan-
Médoc,
sont
amortis
sur
une
durée
supérieure
à la
durée
de
la
convention
qui
est
de
dix
ans.
À
la
suite
de
la
société,
la
chambre
rappelle
que
la
durée
de
l’amortissement
est
définie
en
fonction
des
durées
d’utilisation
qui
ne
peuvent
dépasser
la
durée
du
contrat.
La
chambre
invite
donc
la
société
à respecter
la
réglementation
comptable.
7.4
La
valorisation
des
travaux
réalisés
par
la
société.
7.4.1
Les
participations
sur
les
extensions
et
branchements
Comme
énoncé
au
paragraphe
5.6,
la
société
facture
au
client,
conformément
à
la
convention
d’exploitation,
une
participation
pour
l’installation
de
nouveaux
branchements
ou
extensions.
Sur
le
plan
comptable,
la
chambre
ne
conteste
pas
l’enregistrement
de
ces
participations
en
produits
d’exploitation
et
qui
sont
soumis
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée.
Exécutés
par
les
services
techniques
de
la
société,
les
travaux
d'extension
ou
de
raccordement
sont
considérés
comme
de
la
production
immobilisée
et
à ce
titre
inscrits
à l’actif
de
son
bilan,
déduction
faite
du
montant
des
participations
reçues.
15La
chambre
rappelle
que
les
immobilisations
corporelles
produites
par
l’entreprise
sont
évaluées
à
leur
coût
de
production.
En
application
des
articles
R.123-178
du
code
de
commerce
et
321-13-3
du
plan
comptable
général,
le
coût
de
production
est
constitué
du
coût
des
approvisionnements,
augmenté
des
autres
coûts
engagés
par
l’entreprise
au
cours
des
opérations
de
production.
Il
correspond
aux
charges
directes
et
indirectes
et
éventuellement
aux
coûts
d'emprunt.
Les
subventions
obtenues
sont
sans
incidence
sur
le
calcul
du
coût
d’entrée
des
biens
financés
(article
321-7
du
plan
comptable
général).
Il
en
résulte
que
les
participations
rêçues
des
clients
ne
peuvent
venir
en
déduction
du
coût
des
travaux
réalisés
par
la
société.
Il
s’ensuit
que
l’actif
de
la
société
a
été
à tort
minoré
du
montant
des
participations
versées
par
les
clients.
Cette
minoration
de
l’actif
brut
affecte
le
montant
de
l’amortissement
et
diminue
sensiblement
le
prix
de
rachat
de
la
collectivité
concédante
à l’échéance
de
la
convention.
La
chambre
invite
donc
la
société
à se
conformer
au
principe
comptable
en
matière
d'évaluation
de
la
production
immobilisée.
Toutefois,
et
comme
le
relève
la
société,
l'indemnité
à
verser
par
les
collectivités
concédantes
en
fin
de
contrat
devra
être
calculée
déduction
faite
de
ces
participations
afin
qu’il
ne
leur
soit
pas
réclamé,
une
part
de
l’immobilisation
déjà
facturée.
7.5
L'information
financière
En
application
de
l’article
R.123-195
du
code
de
commerce
doivent
figurer
à
l'annexe
comptable
«toutes
les
informations
d’importance
significative
sur
la
situation
patrimoniale
et
financière
et
sur
Je
résultat
de
l’entreprise
»,
nécessaires
à
l'obtention
d’une
image
fidèle.
Bien
que
certaines
informations
réglementaires
aient
été
complétées
dans
l’annexe
comptable
de
l’exercice
2009/2010,
probablement
dues
au
changement
de
commissaires
aux
comptes,
la
chambre
invite
la
société
à
poursuivre
son
effort,
afin
de
se
mettre
complètement
en
conformité
avec
les
dispositions
réglementaires.
La
société
doit
notamment
indiquer
les
méthodes
utilisées
pour
le
calcul
des
amortissements
et
des
provisions.
En
application
des
articles
R.123-196-2°
du
code
de
commerce
et
531-2/3.1
du
plan
comptable
général,
doit
figurer
la
durée
d’utilisation
de
chaque
catégorie
d’immobilisations
avec
commentaire
sur
la
justification
de
cette
utilisation,
les
modes
et
taux
d’amortissements
pratiqués
ainsi
que
les
postes
du
compte
de
résultat
dans
laquelle
est
incluse
la
dotation
aux
amortissements.
Si
les
durées
d’utilisation
sont
renseignées
de
manière
exhaustive
pour
l’ensemble
des
biens
depuis
l'exercice
2009/2010°,
la
chambre
observe
que
manque
l'information
sur
la
justification
de
la
durée
d’utilisation
et
sur
la
nature
de
l’imputation
comptable
de
l'amortissement
(résultat
d’exploitation,
résultat
financier
ou
résultat
exceptionnel).
Il
en
est
de
même
pour
les
amortissements
dérogatoires
régulièrement
constatés
chaque
année,
pour
lesquels
l'information
sur
leur
justification
n’est
pas
fournie,
contrairement
aux
articles
R.123-198-6°
du
code
de
commerce
et
531-2/19
du
plan
comptable
général.
La
chambre
estime
que
les
amortissements
dérogatoires
sont
suffisamment
spécifiques
pour
qu’une
information
sur
leurs
modalités
et
leur
justification
soit
mentionnée
dans
l’annexe
comptable.
Bien
que
la
société
estime
qu’un
commentaire
sur
leur
justification
n’est pas
utile
en
raison
de
leur
montant
peu
significatif
(1
M€
au
passif
du
bilan,
à la
clôture
3 pour
les
exercices
antérieurs,
les
taux
et
durées
d’amortissements
techniques
n'étaient
pas
renseignés
pour
certains
biens
neufs
(compteurs,
détendeurs,
branchements,
postes
et
protections
cathodiques
et
canalisations).
16de
l’exercice
2009/2010),
la
chambre
retient
qu’elle
accepte
cependant
de
la
mentionner
à
l’avenir.
La
juridiction
relève
que
le
tableau
relatif
aux
provisions
est
particulièrement
peu
lisible
bien
que
figure
désormais,
depuis
l’exercice
2009/2010,
l'information
réglementaire
prévue
à
l’article
531-2/4
du
plan
comptable
général,
relative
aux
montants
repris
en
distinguant
selon
qu’ils
ont
été
utilisés
ou
devenus
sans
objet.
Afin
de
rendre
plus
aisée
la
lecture
du
compte
de
résultat,
la
chambre
suggère
à la
société
de
suivre
la
recommandation
de
l’article
532-3
du
plan
comptable
général
visant
à
ventiler,
sur
le
tableau
des
provisions
figurant
dans
l’annexe
comptable,
les
dotations
et
les
reprises
en
résultat
d’exploitation,
résultat
financier
et
résultat
exceptionnel.
Par
ailleurs,
l’article
531-2/4
du
plan
comptable
général
précité
indique
que
pour
les
provisions
d’un
montant
individuellement
significatif,
des
précisions
doivent
être
apportées
sur
la
nature
de
l’obligation
provisionnée
et
de
l'échéance
attendue,
les
incertitudes
liées
à
l’évaluation
ou
aux
échéances,
en
précisant,
le
cas
échéant
les
hypothèses
ayant
conduit
à l’évaluation.
Si
dans
l’ensemble,
l’entreprise
respecte
ces
règles,
certaines
provisions,
d’un
montant
significatif,
ne
font
cependant
pas
l’objet
d’explication.
Ainsi
en
est-il
des
provisions
pour
risques
et
charges
(619
000
€
en
2006,
395
456
€
en
2007),
des
provisions
pour
risques
divers
(458
873
€
en
2006;
670
966
€
en
2007,
107
000
€
en
2009).
En
réponse,
la
société
indique
qu’elles
sont
essentiellement
d’ordre
social
et
qu’elle
ne
souhaite
pas
communiquer
sur
ce
type
de
provision.
Constat
a
été
fait
de
ce
que
la
société
a
eu
recours
à
un
contrat
de
swap,
non
mentionné
dans
l’annexe
comptable.
L’article
531-2/22
du
plan
comptable
général
rend
obligatoires
les
informations
sur
l’ensemble
des
transactions
effectuées
sur
les
marchés
de
produits
dérivés.
Ces
informations
doivent
être
présentées
dans
les
engagements
hors
bilan
et
indiquer
les
méthodes
comptables
retenues,
les
éléments
de
bilan
ou
de
hors
bilan
qui
engendrent
un
risque
de
taux,
ou
les
positions
résiduelles
de
la
société
vis-à-vis
de
ces
risques.
En
réponse,
la
société
a précisé
que
le
montant
peu
significatif
de
ces
instruments
financiers
l'avait
conduite
à ne
pas
les
mentionner
dans
l’annexe
comptable.
Ils
devraient
cependant
y
figurer
dans
celle
sur
les
comptes
2010/2011,
compte
tenu
de
leur
montant
en
2010/2011.
L'un
des
commissaires
aux
comptes
estime
que
l’annexe
comptable
doit
être
complétée
sur
le
classement
des
provisions
et
sur
les
instruments
financiers.
Enfin,
certains
libellés
méritent
d’être
explicités.
Ainsi
en
est-il
des
immobilisations
mises
en
concession
par
le
concédant
pour
lesquelles
existe
la
distinction
«propriété
RMGB
»
et
« domaine
concédé
».
La
société
a
indiqué
au
cours
du
contrôle
que
celles
dénommées
RMGB
(régie
municipale
gaz
de
bordeaux)
sont
censées
porter
sur
les
installations
construites
avant
1946,
sises
sur
les
communes
de
Bordeaux,
Caudéran,
Mérignac,
Cenon
et
Floirac.
Les
secondes
portent
sur
les
biens
réalisés
après
1946,
implantées
sur
les
autres
communes.
La
chambre
s’interroge
sur
la
persistance
de
ces
libellés
qui
renvoient
à
des
considérations
historiques
mais
qui,
sur
le
plan
de
l'information
comptable
et
financière,
ne
sont
pas
des
plus
pertinents.
En
conclusion,
la
chambre
recommande
à
la
société
de
compléter
l’annexe
comptable
qui
a pour
objectifs
de
fournir
l'information
nécessaire
à la
bonne
compréhension
des
méthodes
d’évaluation,
des
jugements
de
la
direction,
des
hypothèses
retenues
dans
les 17estimations
comptables,
de
l'exposition
aux
différents
risques
découlant
des
instruments
financiers.
Enfin,
la
chambre
relève
que
les
commentaires
figurant
dans
les
documents
sociaux
évoquent
essentiellement
le
degré
de
réalisation
des
objectifs
annuels
et
ne
mentionnent
pas
l’appréciation
par
le
groupe
de
sa
structure
financière
et
de
sa
rentabilité.
8 L'ANALYSE
FINANCIERE
La
séparation
juridique
des
deux
sociétés
en
septembre
2008
ne
permet
pas
une
analyse
financière
cohérente
sur
la
seule
société
REGAZ.
Dans
ce
contexte,
il
a été
procédé
à
une
analyse
à
partir
des
éléments
consolidés
du
groupe
«
Gaz
de
Bordeaux
»
en
faisant
apparaître
les
éléments
significatifs
de
REGAZ.
Le
résultat
net
comptable
ainsi
que
la
capacité
d’autofinancement
brute
du
groupe
Gaz
de
Bordeaux
ont
quadruplé
sur
la
période
2003/2010
pour
atteindre
respectivement
16,1
ME
et
31,5
ME
fin
septembre
2010.
La
hausse
plus
rapide
des
produits
d'exploitation
(+
60%)
sur
les
charges
d’exploitation
(+
55%)
est
à
l’origine
de
cette
situation.
L'activité
régulée
portée
par
REGAZ,
contribue
à 80%
à ces
bons
résultats.
Sur
la
période
2003/2010,
le
chiffre
d’affaires
du
groupe
est
réalisé
à 95%
par
la
vente
de
gaz
aux
clients
finals.
Les
5%
restants,
soit
entre
10
et
11
ME,
résultent
de
diverses
activités
ou
prestations
dont
8 M€
réalisés
par
la
filiale
«SAS
Gaz
de
Bordeaux
».
Malgré
une
pression
concurrentielle
des
autres
fournisseurs
qui
fait
perdre
au
groupe,
certains
clients,
et
une
baisse
de
consommation
énergétique
liée
à
la
fois
aux
nouvelles
contraintes
impulsées
par
le
Grenelle
de
l’environnement
et
à
la
mise
en
place
de
nouveaux
labels
(bâtiment
basse
consommation-BBC,
très
haute
performance
énergétique-
THPE),
le
chiffre
d’affaires,
qui
dépend
des
conditions
climatiques
et
du
prix
de
vente
de
gaz,
a progressé
de
60
%
depuis
2003
pour
atteindre,
fin
septembre
2010,
231,8
ME
hors
taxes.
Cette
hausse
n’a
cependant
pas
permis
d’enrayer
la
dégradation
du
taux
de
marge
brute
égal
au
rapport
entre
les
achats
et
les
ventes
de
gaz,
qui
passe
de
47%
en
2003
à 35
%en
2010.
Ce
phénomène
s'explique
par
une
augmentation
de
78
%
des
dépenses
d’approvisionnement
en
gaz
et
par
le
décalage,
imposé
par
la
législation
jusqu’en
décembre
2009,
entre
le
prix
d’achat
du
gaz
et
le
prix
de
vente
aux
clients
finals.
Toutes
les
autres
dépenses
ont
évolué
dans
une
proportion
moindre,
ce
qui
conduit
à
un
doublement
de
l’excédent
brut
d’exploitation
(EBE)
et
du
résultat
d’exploitation,
qui
s’établissent
respectivement
à
39,2
ME
et
23,3
ME
en
2010.
La
chambre
note
la
stabilité
des
charges
de
personnel
liée
à la
réduction
de
7%
de
l’effectif
moyen
:de
549
en
moyenne
en
2002/2003
à 508
en
2009/2010.
Sous
réserve
de
la
remarque
relative
à l'absence
de
provision
pour
renouvellement
exprimée
au
$
7.2,
la
société
pratique,
par
ailleurs,
une
politique
de
provisionnement
très
prudentiel,
qui
n’a
pas
affecté
son
résultat
net
d'impôt,
en
augmentation
constante
d’année
en
année.
4
avec
effet
rétroactif
sur
les
comptes
au
1
octobre
2007
;L'exercice
comptable
va
du
1°
octobre
au
30
septembre;
période
qui
correspond
à la
période
de
chauffe.
18Ces
bons
résultats
ont
permis
à
la
société
de
verser
des
dividendes
assez
conséquents
qui
ont
assuré
à
la
ville
de
Bordeaux,
sur
la
période
contrôlée
(2003/2010)
une
rémunération
du
capital
investi
évoluant
entre
3,3%
et
11,5%
pour
l’année
la
plus
favorable,
ce
qui
signifie
une
rentabilité
d’un
très
bon
niveau.
Sur
le
plan
du
bilan
fonctionnel,
l’activité
régulée
de
REGAZ-BORDEAUX
emploie
la
quasi-totalité
des
immobilisations
corporelles
et
incorporelles,
soit
261,2
ME
sur
un
total
d’actif
immobilisé
de
272,5
M€.
Entre
2003
et
2010,
l’actif
du
groupe
a presque
doublé
passant
de
146,3
ME
à 272,5
ME.
Cette
progression
de
126,2
ME
n’est
qu’apparente
et
tient
pour
67,4
ME
au
retraitement
comptable
effectué
au
cours
de
l’exercice
2005/2006
relatif au
droit
d'usage
du
réseau
et
pour
2,9
ME
à la
numérisation
des
plans,
désormais
portés
en
immobilisations
incorporelles.
Les
investissements
réels
du
groupe
s’élèvent
en
fait
à près
de
60
ME
dont
un
tiers
porte
sur
le
renouvellement
des
canalisations
en
fonte
grise.
Les
capitaux
permanents
du
groupe
qui
incluent
les
capitaux
propres,
les
provisions
et
les
amortissements,
ont
plus
que
doublé
puisqu'ils
atteignent
319,4
ME
fin
septembre
2010
contre
144,2
ME
fin
septembre
2003.
259,7
ME
sur
les
319,4
ME
(81%)
appartiennent
à REGAZ.
Les
fonds
propres,
à
la
clôture
de
l'exercice
2010,
s’élèvent
à
264,3
ME
et
sont
cinq
fois
supérieurs
à
l’endettement
bancaire
et
financier
(55
ME).
Le
renforcement
des
capitaux
propres
résulte
de
l’accumulation
des
bons
résultats
du
groupe
sur
la
période
à
laquelle
s’ajoutent
les
31
M€
d’amortissements
constatés
en
une
seule
fois
sur
l’exercice
2005/2006,
à
l’issue
du
retraitement
comptable
du
droit
d'utilisation
du
réseau.
A
la
fin
de
l'exercice
2010,
les
amortissements
pèsent
presque
pour
moitié
(46%)
dans
les
fonds
propres
du
groupe.
L’alourdissement
des
provisions
pour
risques
et
charges,
passées
de
1,3
ME
en
2003
à
près
de
28
ME
en
2010
est
particulièrement
significatif.
La
principale
composante
porte
sur
la
provision
pour
engagement
de
retraite
créée
pour
la
première
fois
en
2003/2004
pour
11,7
ME,
portée
à
près
de
26
ME
en
2010.
Elle
est
destinée
à
couvrir
les
droits
spécifiques
de
retraite,
nés
avant
le
31
décembre
2004,
pour
tout
le
personnel
du
groupe
actif
et
inactif
du
secteur
non
régulé.
Comme
Je
prévoit
la
réglementation
comptable,
ces
provisions
ont
été
prélevées
sur
les
fonds
propres
de
l’entreprise
qui,
pour
l’occasion
a créé
à
deux
reprises
en
2003/2004
et
en
2005/2006
un
report
à nouveau
débiteur,
reconstitué
l’année
suivante,
lors
de
l'affectation
des
résultats.
L'ensemble
des
provisions
représentent,
fin
2010,
10%
des
fonds
propres
du
groupe.
Ces
derniers
ont
de
plus,
été
renforcés
en
2008
grâce
à
l'apport
de
25,8
ME
versés
par
les
deux
nouveaux
actionnaires,
entrés
au
capital
de
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux.
Le
bon
niveau
des
fonds
propres
a
permis
au
groupe
d’autofinancer
la
majeure
partie
de
ses
investissements
bien
que
les
emprunts
aient
progressé
de
64%
passant
de
33,5
à
55
ME
portés
par
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX,
à hauteur
de
près
de
49
ME.
L’endettement
reste
cependant
modéré
compte
tenu
de
la
capacité
de
remboursement
qui
représente,
fin
septembre
2010,
moins
de
deux
années
d’autofinancement
brut.
La
chambre
observe
que
la
mise
de
fonds
des
actionnaires
privés
a
permis
au
groupe
de
dégager,
à partir
de
2008,
un
disponible
après
financement
des
investissements,
très
conséquent,
supérieur
à
40
ME
en
rupture
avec
les
années
précédentes
où
les
capitaux
permanents
ne
couvraient
que
partiellement
les
investissements.
La
société
tient
à
faire
observer
que
l’apport
de
fonds
a
dégagé
des
produits
financiers
au
profit
de
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux.
19Cette
situation
subsiste,
au
demeurant,
chez
REGAZ-BORDEAUX
qui
affiche
un
niveau
de
fonds
de
roulement
systématiquement
négatif,
ce
qui
signifie
que
l’ensemble
des
immobilisations
de
la
société
n’a
pas
été
totalement
financé
par
les
ressources
stables.
La
chambre
estime,
à
cet
égard,
que
cette
configuration
aurait
pu
être
évitée
si
REGAZ-
BORDEAUX
avait
fait
le
choix
de
mettre
en
réserve
suffisamment
de
capitaux
en
complétant
notamment
son
autofinancement
engendré
par
les
amortissements,
par
une
provision
pour
renouvellement.
La
chambre
considère
que
si
le
versement
de
25,8
ME
apporté
par
les
actionnaires
privés
a
essentiellement
bénéficié
à
REGAZ-BORDEAUX,
la
situation
financière
de
cette
dernière
reste
déséquilibrée.
REGAZ-BORDEAUX
doit
s’efforcer
de
dégager
par
elle-même
des
ressources
stables
supérieures
à ses
investissements.
À
la
fin
de
l'exercice
clos
en
2003,
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux
dégageait
de
son
exploitation
un
fonds
de
roulement
de
près
de
22
M€.
Ce
dégagement
s’est
réduit
jusqu’à
5
ME
à
la
fin
de
l’exercice
clos
en
2007.
À
la
fin
de
l’exercice
clos
en
2010,
en
consolidé,
le
groupe
faisait
apparaître
un
besoin
en
fonds
de
roulement
de
7,3
ME.
Cette
dégradation
résulte
de
l’activité
de
vente
de
la
filiale
qui
se
traduit
par
une
amélioration
du
délai
de
paiement
des
fournisseurs
conjuguée
à un
doublement
du
volume
des
créances
clients
(64,6
M€
TTC
contre
31,7
M€
TTC)
pour
un
chiffre
d’affaires
en
croissance
de
60%,
et
à
une
augmentation
du
délai
de
recouvrement
des
factures
clients.
Ce
dernier
se
détériore
puisqu'il
est
de
100
jours
de
chiffre
d’affaires
hors
taxes
fin
septembre
2010
contre
79
jours
en
début
de
période
et
de
36
jours
contre
28
jours
en
début
de
période
compte
tenu
des
avances
et
acomptes
reçus.
L’appréciation
conséquente
du
fonds
de
roulement
a
permis
de
couvrir
le
besoin
en
fonds
de
roulement
et
de
dégager
une
trésorerie
de
plus
en
plus
confortable
chaque
année
avec
un
pic
à
48
ME
à
fin
2010,
due
à
l’apport
de
fonds
de
27
ME
des
deux
actionnaires
privés
et
aux
41
M€
encaissés
des
clients
finals
de
la
SAS
Gaz
de
Bordeaux.
En
conclusion,
la
chambre
note
que
le
chiffre
d’affaires
progresse,
les
résultats
également.
La
structure
financière
de
REGAZ-BORDEAUX
ainsi
que
celle
du
groupe
Gaz
de
Bordeaux
paraît
saine
avec
un
endettement
faible.
Les
contraintes
physiques,
financières
et
juridiques
imposées
par
le
secteur
de
l’industrie
gazière
n’ont
pas
eu
d’incidences
négatives
sur
la
santé
financière
du
groupe,
ce
dernier
ayant
assuré
à
son
actionnaire
majoritaire,
la
ville
de
Bordeaux,
un
bon
niveau
de
dividendes.
Par
ailleurs,
la
chambre
adresse
ce
même
rapport
d’observations
définitives,
accompagné
des
réponses
reçues,
à l'exécutif
des
collectivités
territoriales,
actionnaires
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX.
En
application
des
dispositions
de
l’article
L.
243-5
du
code
des
juridictions
financières,
le
présent
rapport
d’
observations
définitives
de
la
chambre,
accompagné
des
réponses
reçues,
doit
faire
l’objet
d’une
inscription
à l’ordre
du
jour
de
la
plus
proche
réunion
de
l’assemblée
délibérante.
Il
doit
être
joint
à la
convocation
de
chacun
de
ses
membres
et
doit
faire
l’objet
d’un
débat.
20La
chambre
vous
serait
obligée
de
lui
faire
connaître
dans
quelles
conditions
aura
été
réalisée
cette
communication.
En
outre,
j’appelle
votre
attention
sur
le
fait
que
ce
rapport
accompagné
des
réponses
reçues
deviendra
communicable
à
tout
tiers
demandeur
dès
qu’aura
eu
lieu
la
réunion
précitée.
Je
vous
informe
qu’une
copie
du
présent
rapport
est
transmise
au
préfet
et
au
directeur
régional
des
finances
publiques
d’Aquitaine
et
du
département
de
la
Gironde,
en
application
de
l’article
R.
241-23
du
code
des
juridictions
financières.
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Directeur
Général,
à
l’expression
de
ma
considération
distinguée.
—
Franc-Gilbert BANQUEY
|
‘
conseiller
maître
à la Cour
des
comptes
21[CHAMBRE DES COMPTES
j
é
ri
02
ÿ
2012
ville
des
4
érignac
L_
me
|
MERIGNAC,
le 27 fébrier A5:
TAINE
Le
Maire
Monsieur
Franc-Gilbert
BANQUEY
Conseiller
Maître
à la
Cour
des
Comptes Chambre
Régionale
des
Comptes
3 place
des
Grands
Hommes
CS
30059
33064
BORDEAUX
CEDEX
DIRECTION
GENERALE
DES
SERVICES
Nos
réf. :
GP/LF - 1499/2012 OBJET
:
SAELM
REGAZ
BORDEAUX
Monsieur
le Président,
J'ai
pris
connaissance
des
rapports
définitifs
de
la Chambre
Régionale
des
Comptes
concernant
la vérification
des
comptes
de
la Société
Anonyme
d'Economie
Mixte
Locale
REGAZ
Bordeaux
et de sa filiale
SAS
Gaz
de Bordeaux
et vous
informe
qu'ils
n'appellent
pas
de ma
part
d'observations
particulières.
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Président,
à l’assurance
de
mes
sentiments
les
meilleurs.
/
Michel
SAINTE-MARIE
Député
de
la
Gironde
Hôtel
de
Ville
60
Avenue
du
Maréchal
de
Lattre
de
Tassigny
33705
Mérignac
Cedex
Téléphone
05
56
55
66
00
Fax
05
56
55
66
02
Www.merignac.com*Képublique
Française
Département
de la Gironde
M. Franc-Gilbert BANQUEY Conseiller
maître
à la Cour
des
Comptes
°
Chambre
Régionale
des
Comptes
d’Aquitaine
3, place
des
Grands-Hommes
CS
30059
Lies
2 8
FEV.
2012
Le
DT MARS 2012
V/Réf.
: votre
lettre
du
16/02/2012
D'AGJÎTAINE
Monsieur
le Conseiller
Maître,
J’ai
l’honneur
d’accuser
réception
de
votre
courrier
cité
en
référence
concemant
le
rapport
d’observations
définitives
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
d’Aquitaine
transmis
à titre
confidentiel
à la
commune
de
Ludon-Médoc,
actionnaire
de
la
société
REGAZ-BORDEAUX,
afin
de
me
permettre
de
formuler
des
observations
à ces
conclusions
en
tant
que
Maire
de
ladite
commune.
C’est
donc
avec
un
intérêt
tout
particulier
que
j’ai
pris
connaissance
des
différents
points
évoqués
dans
le
cadre
de
la
vérification
des
comptes
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX.
Au-delà
d’un
certain
manque
de
clarté
quant
au
lien
concessif
entre
la
commune
de
Ludon-Médoc
et
REGAZ
Bordeaux,
je
souscris
pleinement
à vos
observations
portant
sur
la
mission
de
contrôle
susceptible
d’être
exercée
par
la
commune
de
Ludon-Médoc
en
tant
qu’autorité
concédante
de
la
distribution
de
gaz.
En
effet,
l’article
L2224-31
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
fait
obligation
aux
communes
ou
syndicats
intercommunaux
de
contrôler
le
concessionnaire
dans
l’exercice
de
ses
missions.
Ce
contrôle
peut
notamment
porter
sur
l’entretien
et
le
renouvellement
du
réseau,
la
sécurité,
la
qualité
des
produits
et
services
rendug
aux
consommateurs.
Or,
le
concessionnaire
a jusqu’alors
fait
preuve
d’une
certaine
opacité
sur
sa
gestion
du
réseau
et
n’a
jamais
souhaité
reverser
une
quelconque
redevance
de
fonctionnement,
dite
RI
pour
nous
permettre
d’exercer
cette
mission
de
contrôle.
En
tant
qu’ardent
défenseur
du
service
public
de
l’énergie
et
de
la
mutualisation,
il
me
paraît
opportun
de
clarifier
cette
situation
afin
de
permettre
aux
communes
de
contrôler
leur
délégataire
ou
de
transférer
cette
compétence
à une
collectivité
locale
spécialisée
telle
que
le
Syndicat
Départemental
d’Energie
Electrique
de
la
Gironde.
En
tant
que
premier
vice-président
de
cette
structure,
il
ne
m’a
pas
échappé
qu’elle
remplit
cette
mission
de
contrôle
à
l’encontre
de
GRDF
pour
les
communes
ayant
opté
pour
ce
délégataire.
Ce
modèle
pourrait
avantageusement
être
transposé
au
niveau
de
la
SAEML
REGAZ-BORDEAUX
afin
de
nous
permettre
de
répondre,
au
mieux,
à nos
obligations
de
contrôle
et
garantir
ainsi
un
service
public
de
qualité.
Bien
évidemment,
les
observations
ci-jointes
ne
valent
que
pour
la
seule
commune
de
Ludon-Médoc
mais
je
souhaitais
vivement
mettre
en
exergue
cet
exercice
du
contrôle
sur
l’exploitation
d’un
réseau,
propriété
des
communes. Vous
souhaitant
bonne
réception
de
mon
courrier,
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Conseiller
Maître,
à l’assurance
de
mes
sentiments
les
meilleurs.
Hôtel
de
Ville
-
BP
n°
2
- 33290
LUDON
MÉDOC
Téléphone
05.57.88.44.09
- Télécopie
05.57.88.54.80
Se
Site:
http://www.mairie-ludon-medoc.fr
ou
e.mail:
info@mairie-ludon-medoc.fr
33064
BORDEAUX
CEDEX
[Cham
DEs
Gun
À
R
=
G
A
HAMBRE
DES
COMPTES
Bordeaux,
le 20
mars
2012
B
OR
D
E
A
U
Porteur
d'énergi:
2
1 MARS
2012
D'AQUITAINE
ES
Monsieur
Franc-Gilbert
BANQUEY
Président
de
la
Chambre
Régionale
des
comptes
d’Aquitaine
Conseiller
Maître
à
la
Cour
des
comptes
3,
place
des
Grands
Hommes
CS
30059
33064
BORDEAUX
CEDEX
Le
Directeur
Général
Lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
N'Réf.
:dg/12032000.pc
Objet:
SAEML
RÉGAZ-BORDEAUX
Réponse
aux
observations
définitives
Monsieur
le Président,
Faisant
suite
à votre
courrier
du
16
février
2012,
dans
lequel
vous
me
communiquiez
les
observations
définitives
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
d’Aquitaine,
consécutivement
à
la
vérification
des
comptes
pour
les
exercices
clos
de
2003
à
2009,
et
à
l’examen
de
ja
gestion
de
l’entreprise
de
2003
jusqu’à
la période
la plus
récente, je vous
prie
de trouver,
ci-joint,
ma
réponse.
Vous
en
souhaitant
bonne
réception,
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Président,
à
l’assurance
de
ma
considération
la
plus
distinguée.
Philippe LE PICOLOT
PJ:1 6
place
Ravezies
-
CS
10029
-
330
NU
ONW.
FAN
2
T7
ve
rarau
=Réponses
de
la
SAEML
RÉGAZ-BORDEAUX
aux
observations
définitives
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
d’Aquitaine
dans
le
cadre
de
la
vérification
des
comptes
pour
les
exercices
clos
de
2003
à 2009
et
de
l’examen
de
la
gestion
de
2003
jusqu’à
la
période
la
plus
récente.
A
titre
préliminaire,
dès
lors
que
les
observations
définitives
que
la
Chambre
a
souhaité
maintenir
sont
identiques
aux
observations
qu’elle
avait
pu
formuler
à
titre
provisoire
et
communiquer
le
22
août
2011,
l’entreprise
maintient
l'intégralité
des
réponses
qu’elle
a
déjà
pu
exprimer
dans
un
courrier
du
20
octobre
2011. Ces
réponses
seront
donc
reproduites,
en
tant
que
de
besoin,
dans
le
présent
document
qui
adoptera
le
plan
du
rapport
d’observation
de
la
Chambre.
1
PRESENTATION
DE
LA
SOCIETE
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce
point.
2.
LES
SUITES
APPORTÉES
AU
DERNIER
CONTRÔLE
DE
LA
CHAMBRE
La
Chambre
indique
que
la
séparation
juridique
a été
opérée
en
septembre
2008.
L'entreprise
tient
à
réaffirmer
que
la
date
de
séparation
juridique
a
été
opérée
le
premier
octobre
2007
et
non
en
septembre
2008
comme
mentionné
dans
le
rapport.
En
effet,
le
traité
d’apport
partiel
d'actifs
de
REGAZ
à
la
société
GAZ
DE
BORDEAUX
a
été
approuvé
par
les
assemblées
générales
des
deux
sociétés
le
23
septembre
2008
mais,
il
prévoyait
une
rétroactivité
comptable
et
fiscale
au
ler
octobre
2007.
L'entreprise
regrette
que
la
Chambre
« réduise
» les
conséquences
de
l’apport
partiel
d’actif
à la
seule
fiscalité
et
à la
seule
comptabilité.
La
Chambre
indique
que
l’entreprise
n’a
pas
souhaité
dans
un
premier
temps
fournir
dans
l’annexe
des
comptes
les
engagements
de
retraite
pour
ensuite
les
comptabiliser.
L'entreprise
conteste
cette
assertion
puisqu’en
réalité
elle
n’a
fait
que
suivre
les
changements
législatifs
intervenus
depuis
2004,
ces
changements
n’étant
en
aucun
cas
reliés
aux
contrôles
de
la
Chambre.
A
cet
égard,
il
semble
utile
de
reproduire
ci-après
la
réponse
aux
observations
provisoires
de
la
Chambre. Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l’entreprise
aux
observations
provisoires
Tout
d'abord,
il
n'aura
pas
échappé
à
la
Chambre
que,
conformément
à
la
loi,
le
régime
des
retraites
était
jusqu'à
la
réforme
de
2004
de
la
responsabilité
d'E.D.F,
gestionnaire
selon
les
décrets
49-66
du
4/01/1949
et
49-
689
du
18/05/1949
et
qu'il
n'appartenait
pas,
en
l'état
de
l'époque,
à
la
SAEML
de
s'y
substituer.
L'entreprise
a
toujours
affirmé
qu'elle
intégrerait
le
cas
échéant
dans
ses
comptes
les
évolutions
du
régime
de
retraite
comme
elle
le
fait
bien
évidemment
pour
toute
autre
modification
législative.
La
Chambre
aura
pu
constater
qu'il
était
fait
mention
dans
l'annexe
jusqu'en
2004/2005
que
l'entreprise
ne
constituait
pas
de
provision
pour
retraite
et
n'enregistrait
pas
d'engagements
à
ce
titre
compte
tenu
des
modalités
particulières
de
fonctionnement
du
régime
de
retraite
des
IEG.
Page
1C'est
bien
en
conséquence
de
la
loi
2004-803
du
9
août
2004
que
les
entreprises
du
secteur
des
IEG
(et
non
pas
seulement
la
SAEML
GAZ
DE
BORDEAUX)
ont
pratiqué
le
provisionnement
de
ces
engagements,
C'est
pourquoi,
nous
contestons
l'assertion
que
l'entreprise
a
dans
un
premier
temps
décliné
la
recommandation
de
la
Chambre
pour
enfin
anticiper
la
loi
comme
si
l'entreprise
avait
par
une
sorte
de
« valse-hésitation
» changé
d'avis.
En
réalité,
l'entreprise
a
suivi
les
textes
au
fur
et
à
mesure
de
leur
sortie
à
savoir
:
°__
dans
un
premier
temps
(correspondant
à
l'exercice
2004/2005)
provisionnement
de
la
soulte
(ou
DSP,
pour
Droits
Spécifiques
Passés),
+
puis,
dans
un
second
temps
après
création
de
la
CNIEG
et
réception
des
informations
rappelées
ci-dessous,
provisionnement
des
droits
spécifiques
acquis.
C'est
en
effet
la
CNIEG
qui
foumit
les
données
nécessaires
au
calcul
des
engagements
de
retraite,
Comme
la
Chambre
a
dû
le
voir,
le
fichier
«
Excel
» transmis
par
la
CNIEG
comporte
les
éléments
chiffrés
de
l'ensemble
de
la
branche.
Ce
n'est
qu'après
saisie
des
paramètres
propres
à
chaque
entreprise
(quote-part
de
l'effectif
de
l'entreprise
dans
l'effectif
de
la
branche,
masse
salariale
de
l'entreprise...)
que
le
calcul
des
engagements
de
retraite
est
effectué
de
manière
automatique
grâce
aux
formules
établies
par
la
CNIEG.
La
Chambre
aura
aussi
pu
constater
que
la
feuille
de
calcul
est
protégée
et
verrouillée
de
telle
sorte
que
les
valeurs
ne
soient
pas
modifiables
par
les
utilisateurs
(à
l'exclusion
bien
entendu
des
données
qu'ils
doivent
saisir).
A
titre
d'exemple,
même
les
taux
d'actualisation
sont
encadrés
par
la
CNIEG.
3.
LA
CONSTITUTION
DU
GROUPE
GAZ
DE
BORDEAUX
ET
LES
RELATIONS
INTRA
GROUPE
3.1.
La
constitution
du
groupe
«
Gaz
de
Bordeaux
»
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce point.
3.2.
Le
rôle
de
la
Commission
de
régulation
de
l'Energie
Nous
n’avons
pas
d'observation
à formuler
sur
ce
point.
3.3.
Les
relations
intra-groupe
3.3.1.
La
refacturation
des
prestations
Concernant
les
relations
intra-groupe,
la
Chambre
maintient
les
observations
générales
qu’elle
avait
formulées
à
titre
provisoire.
Celle-ci
n’a
donc
pas
tenu
compte
du
changement
de
nomenclature
comptable
avant
et
après
la
séparation
juridique.
A
titre
d’exemple,
des
salariés
de
la
SAEML
GAZ
DE
BORDEAUX
en
2007-2008,
ont
été
affectés
à
la
SAS
GAZ
DE
BORDEAUX.
A
Ja
fin
de
l’exercice
2007-2008,
ils
ont
donc
été
refacturés
à
la
SAS
GAZ
DE
BORDEAUX
par
la
SAEML
REGAZ.
Mais,
à partir
de
l’exercice
2008-2009
les
personnels
concemés
étaient
directement
salariés
de
la
SAS
GAZ
DE
BORDEAUX
et
leurs
salaires
n’ont
donc
pas
été
refacturés.
Ce
simple
exemple
montre
que
la
Chambre
aurait
dû
tenir
compte
du
retraitement
de
la
nomenclature
comptable
avant
et
après
la
séparation
pour
l’ensemble
des
frais
en
cause.
L’entreprise
ne
peut
que
le
regretter,
ceci
d’autant
qu’elle
a fourni
de
nombreux
exemples
chiffrés
et
une
réponse
complète
et
argumentée
en
retour
aux
observations
provisoires.
C’est
pourquoi
elle
entend
donc
reproduire
l’argumentation
qu’elle
avait
formulée
en
réponse
à
celles-ci
et
qui
vaut
toujours. Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l'entreprise
aux
observations
provisoires
La
Chambre
s'étonne
de
l'écart
qui
peut
exister
entre
les
montants
imputés
au
titre
de
l'exercice
2007-2008
et
les
exercices
postérieurs.
Elle
se
fonde
sur
ce
constat
pour
mettre
en
cause
la
fiabilité
de
la
méthode
de
refacturation
utilisée.
Page
2A
cet
égard,
il
convient
de
rappeler
un
point
fondamental
:
la
filialisation
n'a
été
effective
qu'à
compter
de
l'Assemblée
générale
du
23
septembre
2008
qui
a
approuvé,
en
adoptant
le
traité
d'apport
partiel
d'actifs
définitif,
l'apport
par
la
SAEML
à
la
SAS
de
la
branche
d'activité
de
fourniture
de
gaz
(et
de
services
associés)
et
d'exploitation
de
ressources
d'eau
chaude
d'origine
géothermique.
Or,
ledit
traité
d'apport
partiel
d'actifs
stipulait
en
son
article
11:
«
Comptablement
et
fiscalement,
la
société
bénéficiaire
sera
réputée
en
avoir
la
jouissance
à
compter
de
la
date
du
début
de
l'exercice
social
en
cours
de
la
société
apporteuse,
soit
le
1°
octobre
2007
Li».
C'est
donc
à
7
jours
seulement
de
la
fin
de
l'exercice
2007-2008
qu'est
intervenue
la
décision
en
vertu
de
laquelle
celui-ci
est
devenu
le
premier
exercice
autonome
de
la
SAS
GAZ
DE
BORDEAUX
(au
moins
sur
le
plan
fiscal
et
comptable).
Dans
ces
conditions,
il
est
bien
évident
que
les
sommes
imputées
à
GDB
au
titre
des
contrats
de
services
pour
l'exercice
2007-2008
ont
été
établies
par
une
répartition
réalisée
a
posteriori
des
charges
supportées
au
cours
de
cet
exercice
par
l'entreprise
jusque
là
intégrée.
Ge
n'est
évidemment
qu'au
cours
des
exercices
suivants
qu'une
facturation
sur
la
base
des
services
rendus
a
pu
être
mise
en
place.
On
notera
d'ailleurs
que
les
montants
facturés
en
2008-2009
et
2009-2010,
ainsi
que
les
montants
attendus
pour
2010-2011
et
2011-2012,
sont
cohérents
entre
eux.
On
peut
illustrer
ce
point
en
revenant
sur
trois
aspects
:la
DAGRH,
l'informatique
et
les
locaux
occupés.
e LA
DAGRH
La
chambre
met
en
avant
la
division
par
6
des
coûts
liés
à
la
DAGRH
entre
2007-2008
et
les
exercices
suivants.
il faut
rappeler
que
dans
l'organisation
de
l'entreprise
encore
intégrée
en
cours
d'exercice
2007/2008,
la
DAGRH
comportait
:
- le
Directeur
des
Affaires
Générales
et
des
Ressources
Humaines
(1
personne),
- le
pôle
juridique
(2
personnes),
- le
pôle
communication
(5
personnes),
- le
pôle
contentieux
du
groupe
(4
personnes),
- le
pôle
sécurité
du
groupe
(1
personne),
- l'ensemble
des
coûts
sociaux
et
syndicaux
(9
personnes),
- le
bureau
du
courrier
(3
personnes),
- le
secrétariat
de
Direction
(4
personnes),
- le
service
RH
(8
personnes),
- Je
responsable
de
la
gestion
immobilière
du
site
de
Ravezies
(1
personne).
C'est
l'ensemble
des
charges
liées
au
fonctionnement
de
ces
pôles
ou
services
en
2007-2008
qui
a
été
réparti,
en
fin
d'exercice
2007-2008,
entre
la
SAEML
historique
et
la
SAS
nouvellement
créée
sur
la
base
de
clés
(approuvées
par
la
CRE)
et
critères
rendant
compte
des
activités
réalisées
en
cours
d'exercice.
Mais,
par
l'effet
même
de
la
filialisation,
cette
structure
a
été
modifiée
dès
le
23
septembre
2008.
Ainsi,
par
exemple,
le
Directeur
des
affaires
générales
et
des
ressources
humaines
(devenu
Directeur
général),
le
Pôle
contentieux,
une
partie
du
Pôle
juridique,
du
secrétariat
de
Direction,
des
coûts
sociaux
et
syndicaux
ou
du
Pôle
communication
ont
été
transférés
vers
la
SAS
GDB
(qui
a
supporté
directement
les
coûts
associés
dès
l'exercice
2008-2009). Il
est
donc
parfaitement
logique
que,
dès
l'exercice
2008-2009,
le
volume
et
le
montant
des
facturations
à
la
SAS
GDB
au
titre
de
la
DAGRH
de
REGAZ
aient
nettement
diminué.
L'informatique Ici
encore,
toute
comparaison
entre
l'exercice
2007-2008
(répartition
de
charges
a
posteriori)
et
les
exercices
suivants
ne
peut
être
pertinente.
En
outre,
il faut
attirer
l'attention
sur
un
autre
facteur
important
de
diminution
des
coûts
entre
2007-2008
et
2009-
2010.
I
s'agit
de
l'arrivée
à
terme,
mi
2009,
de
la
tranche
ferme
du
marché
conclu,
en
2005,
entre
la
SAEML
intégrée
et
France
télécom
concernant
l'équipement
informatique
et
téléphonique
de
l'entreprise
(or,
cette
première
période
d'application
du
marché
était
celle
au
cours
de
laquelle
France
télécom
faisait
supporter
à
l'entreprise,
par
le
biais
de
la
redevance
«
R1
»,
le
financement
des
investissements
réalisés).
Au
terme
de
cette
première
tranche
contractuelle
de
4
années,
ce
marché
(dont
la
SAEML
REGAZ
est
aujourd'hui
titulaire)
est
passé
dans
une
deuxième
tranche
de
4
années
au
cours
desquelles
le
titulaire
n'acquitte
plus
que
les
redevances
«
R2
»
(entretien
et
maintenance)
et
«
R3
»
(garantie
totale
et
renouvellement).
Les
coûts
supportés
par
la
SAEML
ont
donc
baissé
de
manière
substantielle,
les
refacturations
vers
la
SAS
GDB
(opérées
selon
divers
critères
usuels
:
nombres
de
postes
informatiques,
effectif)
reflétant
évidemment
cette
diminution.
Page
3
ENLes
locaux
occupés
Ils
sont
au
nombre
de
deux
:
le
siège
social
place
Ravezies
et
les
immeubles
à
vocation
plutôt
technique
du
site
de
Bacalan.
Concernant
les
deux
sites,
le
titulaire
du
titre
d'occupation
est
la
SAEML
REGAZ
:
-
pour
le
site
de
Bacalan,
il s'agit
de
la
Convention
d'exploitation
conclue
avec
la
Ville
de
Bordeaux
en
1991
;le
loyer
initial
a
été
fixé
par
le
service
des
Domaines,
son
évolution
étant
régie
par
un
indice
contractuel
;
-
pour
le
site
de
la
Place
Ravezies,
il s'agit
d’un
contrat
de
crédit-bail
immobilier
conclu
avec
AUXIFIP
pour
une
durée
de
12
ans
à
compter
du
30
juin
2005.
La
SAEML
REGAZ
facture
ou
refacture
à
GDB
l'occupation
de
ces
locaux.
Ici
encore,
la
comparaison
entre
l'exercice
2007-2008
et
les
exercices
suivants
ne
semble
pas
non
plus
pertinente. En
effet,
comme
pour
les
autres
sommes
supportées
par
GDB
au
titre
des
contrats
de
services
sur
l'exercice
2007-2008,
les
« loyers
»
imputés
à
GDB
sur
cette
période
ont
été
calculés
par
une
répartition,
a
posteriori,
des
charges
supportées
par
l'entité
intégrée
et
selon
les
surfaces
occupées.
||
n'était
guère
possible,
à
cette
date,
d'imaginer
une
autre
méthode
d'imputation.
En
revanche,
dès
l'exercice
suivant,
concernant
le
site
de
Ravezies,
une
relation
de
sous-location
a
pu
être
mise
en
place
au
titre
de
laquelle
la
SAEML
REGAZ
sous-loue
à
GDB
la
surface
occupée
par
cette
entreprise
moyennant
un
loyer
fixé
au
prix
du
marché.
Celui-ci
a
été
déterminé
selon
les
loyers
en
vigueur
dans
l'environnement
immédiat
du
site
et
indexé
sur
l'indice
du
coût
de
la
construction.
Cette
indexation
justifie
d'ailleurs
sa
diminution
au
cours
des
exercices
postérieurs,
l'indice
du
coût
de
la
construction
ayant
diminué
de
manière
importante.
En
revanche,
sur
le
site
de
Bacalan,
propriété
du
domaine
de
la
Ville
de
Bordeaux,
toute
sous-location
est
juridiquement
impossible,
la
SAEML
REGAZ
ne
pouvant
que
partager
avec
sa
filiale,
selon
une
stricte
répartition
fondée
sur
les
surfaces
occupées,
l'indemnité
d'occupation
prévue
par
la
Convention
d'exploitation
de
1991.
e
Synthèse
Au
total,
l'entreprise
entend
rappeler
que,
s'agissant
de
l'évolution
des
sommes
imputées
à
GDB
au
titre
des
contrats
de
services,
aucune
comparaison
n’est
possible
entre
l'exercice
2007-2008
et
les
exercices
postérieurs.
Le
simple
rappel
de
l'histoire
de
la
filialisation
(décidée
le
23
septembre
2008
mais
avec
un
effet
rétroactif
au
1*’octobre
2007
sur
le
plan
comptable
et
fiscal)
permet
de
comprendre
que
l'assiette
et
la
méthode
utilisées
interdisent
toute
comparaison
utile
(sur
le
premier
exercice
:
répartition
indispensable
mais
a
posteriori
de
charges
déjà
supportées
dans
le
cadre
d'une
organisation
intégrée
puis,
sur
les
exercices
suivants
:facturation
de
prestations
de
service
et
de
loyers
dans
le
cadre
d'une
nouvelle
organisation
en
Groupe).
Dès
lors,
déduire
de
l'évolution
entre
l'exercice
2007-2008
et
les
exercices
suivants
un
manque
de
fiabilité
de
la
méthode
utilisée
nous
semble
contestable.
Au
demeurant,
il faut
constater
que
les
montants
refacturés
au
cours
des
exercices
postérieurs
sont
parfaitement
cohérents
:réel
2008-2009
:5
199
k€
/ réel
2009-2010
:4
884
k€
/ budget
2010-2011
:4778
k€/
budget
2011-
2012
:4
520
K€.
La
tendance
baissière
de
cette
évolution
confirme
d'ailleurs
la
réalité
du
travail
continu
d'affinement
du
périmètre
de
refacturation
et/ou
d'imputation
directe
de
certaines
charges
à
GDB
au
fur
et
à
mesure
de
son
autonomisation
et
traduit
la
réalité
du
dialogue
qui
existe
entre
GDB
(entreprise
client)
et
REGAZ
(sa
maison-
mère
prestataire
de
service).
Malgré
cela,
la
question
des
refacturations
au
titre
des
contrats
de
services
demeure
perçue
comme
un
enjeu
important
(car
elles
constituent
un
poste
de
charge
important
de
l'entreprise)
ce
qui
justifie
que,
parmi
les
évolutions
d'organisations
envisagées
à
court
terme,
l'objectif
d'un
pilotage
encore
plus
performant
de
ces
contrats
de
services
devra
être
pris
en
compte.
Page
4L'entreprise
entend
simplement
donner
ici
une
précision
complémentaire
concernant
l’occupation
des
locaux
puisque
la
Chambre
s’est
interrogée
sur
le
prix
au
mètre
carré
du
site
de
Bacalan,
« pour
lequel
l'écart
d'à
peine
15
%
paraît
peu
justifié
comparé
à
celui
du
site
de
Ravezies,
de
construction
plus
récente,
mieux
agencé
et
mieux
situé
en
termes
d'accessibilité
».
Or,
l’entreprise
estime
contestable
de
comparer
:
e
d’une
part
le
coût
de
location
d’un
immeuble
de
bureaux
dans
le
quartier
de
Ravezies
qui
comporte
beaucoup
de
bureaux
avec
une
densification
forte
;
°
d’autre
part
le
coût
d'utilisation
d’un
site
industriel
dans
le
quartier
de
Bacalan
qui,
à l’inverse,
est
peu
densifié
avec
peu
de
bureaux
;
en
outre,
il
faut
préciser
que
le
site
de
Bacalan
est
extrêmement
vaste,
l’entreprise
pouvant
y
stocker
beaucoup
de
matériel
et
de
véhicules.
4.
LA
VIE
SOCIALE
4.1.
Les
statuts
4.1.1.
Les
statuts
à
actualiser
LL
SD
En
prévoyant,
dans
les
statuts
de
REGAZ,
une
participation
minimale
de
20%
des
actionnaires
autres
que
les
collectivités
locales
au
capital
social,
la
Chambre
considère
que
les
intérêts
des
collectivités
locales
ne
sont
pas
garantis
puisque
ces
dernières
ne
peuvent
détenir
au
plus
80%
du
capital
au
lieu
du
plafond
maximal
de
85%.
REGAZ
considère
que
les
intérêts
des
collectivités
locales
en
matière
de
représentation
sont
garantis
dans
la
mesure
où
conformément
à l’article
L
1522-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
les
collectivités
locales
détiennent
plus
de
la
moitié
du
capital
social
et
des
voix
dans
les
organes
délibérants. REGAZ
tient
à rappeler,
comme
elle
l’a
souligné
dans
sa
réponse
aux
observations
provisoires,
que
la
condition
fixée
à
l’article
L1522-2
du
CGCT
qui
prévoit
que
« la
participation
des
actionnaires
autres
que
les
collectivités
ne
peut
être
inférieure
à
15%
minimum»
est,
Comme
indiqué
expressément,
un
minimum.
La
loi
n’empêche
pas
de
prévoir
des
conditions
plus
restrictives.
Les
dispositions
des
statuts
de
REGAZ
n'étant
pas
contraires
à
la
loi
à
ce
jour,
toute
modification
relève
d’une
décision
d’opportunité
propre
à REGAZ.
La
société
modifiera
donc
ses
statuts
en
tant
que
de
besoin
et
en
fonction
d’impératifs
légaux.
4.2.
La
gouvernance
4.2.1.
La
représentation
des
actionnaires
aux
assemblées
générales
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce
point.
42.2,
Le
nombre
de
mandats
détenus
par
les
administrateurs
dans
d’autres
sociétés
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce point.
4.2.3.
Le
Directeur
Général
La
Chambre
observe
que
« Comme
le
reconnait
la
société
dans
sa
réponse,
contraire
d'ailleurs
à
celle
apportée
au
cours
du
contrôle,
le
directeur
général
a
exercé
ses
fonctions
qu
‘en
tant
que
mandataire
social.
Il
n'a
jamais
été
salarié
de
la
SAEML
Gaz
de
Bordeaux,
ni
de
la
SAEML
REGAZ-
BORDEAUX
».
Page
5Toutes
les
décisions
prises
par
la
société,
et
en
particulier
par
le
Conseil
d'Administration,
établissent
que
le
Directeur
Général
a
été
seulement
mandataire
social
et
en
aucun
cas,
également,
salarié
au
regard
du
droit
du
travail.
C’est
bien
cette
réponse,
reproduite
ci-dessous,
qui
a d’ailleurs
été
apportée
par
REGAZ
dans
le
cadre
des
observations
provisoires
de
la
Chambre.
M.
LE
PICOLOT
a été
désigné
lors
du
Conseil
d’administration
du
21
décembre
2006
en
sa
seule
qualité
de
Directeur
Général
c’est-à-dire
de
mandataire
social.
Il
a donc
été,
conformément
au
statut
des
dirigeants
de
SA,
assimilé
au
régime
des
salariés
au
regard
du
droit
fiscal
et
du
droit
de
la
sécurité
sociale.
C’est
seulement
à ce
dernier
titre,
qu’un
bulletin
de
salaire
a été
établi
pour
la
justification
notamment
du
calcul
des
charges
sociales.
Mais,
celui-ci
ne
préjuge
en
rien
de
sa
qualité
de
salarié
au
regard
du
droit
du
travail
sur
la
période
2007/2010.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l'entreprise
aux
observations
provisoires
REGAZ
tient
à
préciser
que
M.
LE
PICOLOT
n'a,
jamais,
été
considéré
par
la
société,
comme
un
salarié
au
regard
du
droit
du
travail
mais
uniquement
comme
un
mandataire
social,
Aucune
prime
d'intéressement,
participation
ou
indemnité
au
moment
de
son
départ
à
la
retraite
ne
lui
a
été
versée. M.
LE
PICOLOT
a
été
uniquement
assimilé
au
régime
des
salariés
au
regard
du
droit
de
la
sécurité
sociale
et
du
droit
fiscal.
5.
LES
RELATIONS
DE
LA
SOCIETE
AVEC
LES
COMMUNES
5.1.
La
durée
des
conventions
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce point.
5.2.
Le
renouvellement
des
concessions
La
Chambre
considère
que
la
question
de
la
compatibilité
du
monopole
français
avec
le
droit
communautaire
n'ayant
pas
été
tranchée,
dans
un
souci
de
prudence,
le
principe
européen
de
transparence
doit
prévaloir,
en
la
matière.
Ainsi,
il
appartient
aux
autorités
concédantes
d’organiser
une
publicité
suffisamment
large
afin de
permettre
à un
opérateur
européen
de
manifester
son
intérêt.
À
cet
égard,
l’entreprise
note
que
la
Chambre
a tenu
compte
de
la
réponse
apportée
par
celle-ci
à ses
observations
provisoires
et
reproduite
ci-dessous,
démontrant,
à l’instar
de
certains
commentateurs,
que
la
question
de
la
mise
en
concurrence
lors
des
renouvellements
des
contrats
de
concessions
- et
plus
précisément
de
la
compatibilité
du
monopole
français
avec
le
droit
communautaire
-
n’a
pas
été
tranchée,
à ce
jour,
par
la
jurisprudence
européenne
et
les
tribunaux
administratifs.
En
effet,
aucune
décision
judiciaire
nationale
ou
européenne,
aucune
recommandation
de
la
Commission
Européenne
n’étant
intervenue
sur
cette
question,
celle-ci
reste
ouverte,
Il
peut
donc
être
soutenu
qu’en
l’état
actuel
du
droit
positif,
le
renouvellement
des
contrats
de
concession
ne
doit
pas
faire
l’objet
d’une
mise
en
concurrence.
C’est
d’ailleurs
l’interprétation
retenue
par
le
Parlement
Européen
dans
le
cadre
du
projet
de
directive
«Concessions
» du
20
décembre
2011
qui
pourrait
être
adopté
début
2013.
Page
6En
effet,
l’application
combinée
des
articles
483
et
881
de
la
proposition
de
directive
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
20
décembre
2011
sur
l’attribution
des
contrats
de
concession
conduirait
à
exclure
de
son
champ
d’application
«les
concessions
de
services
attribuées
à
un
opérateur
économique
qui
bénéficie
d'un
droit
exclusif
en
vertu
de
dispositions
législatives
applicables
et
publiées
et
qui
a
été
octroyé
conformément
au
traité
et
à
la
législations
sectorielle
de
l'Union
concernant
la
gestion
des
infrastructures
de
réseau
liées
aux
activités
figurant
à
l'annexe
Il».
est
précisé
que
l’annexe
II
vise
notamment
l'exploitation
de
réseau
de
distribution
de
gaz.
Ce
projet
de
directive
conforterait
la
position
défendue
par
REGAZ
et
n’imposerait
pas,
des
règles
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence
lors
du
renouvellement
des
contrats
de
concessions
historiques.
Aussi,
l’entreprise
regrette
que
par
son
avis,
et
au
regard
des
éléments
ci-dessus,
la
Chambre
ne
laisse
pas
la
décision
de
l'application
ou
non
des
règles
de
mise
en
concurrence
lors
des
renouvellements
des
contrats
de
concession
à la
libre
appréciation
des
autorités
concédantes.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l'entreprise
aux
observations
provisoires
A titre
liminaire,
REGAZ
tient
à
observer
:
-
que
la
question
de
l'application
des
règles
de
mise
en
concurrence
lors
des
renouvellements
des
contrats
de
concession
est
une
décision
appartenant
aux
autorités
concédantes.
-
que
l'application
des
règles
de
mise
en
concurrence
lors
des
renouvellements
des
contrats
de
concession
donne
lieu
à
des
interprétations
divergentes
par
la
doctrine,
la
question
n'ayant
pas
été
tranchée
à
ce
jour.
Aussi,
il s'agit
ici
de
l'interprétation
de
la
Chambre,
laquelle
n'a
jamais
été
confirmée
(et
n'a
donné
lieu
à
aucune
recommandation
de
la
part
de
la
Commission
Européenne.
|!
peut,
en
effet,
tout
aussi
bien,
être
soutenu
qu'en
l'état
actuel
du
droit
positif,
le
renouvellement
des
contrats
de
concession
ne
doit
pas
faire
l'objet
d'une
mise
en
concurrence
au
regard
de
l'analyse
suivante
:
En
droit
interne,
le
monopole
de
GrDF
et
des
DNN
en
ce
qui
concerne
la
distribution
publique
de
gaz
a
été
consacré
par
la
loi
de
nationalisation
n°
46-628
du
8
avril
1946.
Il a
été
réaffirmé
par
les
lois
de
libéralisation
du
secteur
de
l'énergie,
la
décision
du
Conseil
Constitutionnel
en
date
du
30
novembre
2006
(DC
n°2006-54
3
du
30
novembre
2006)
sur
la
loi
relative
au
secteur
de
l'énergie
:«
30.
Considérant
que
le
législateur
n'a
pas
remis
en
cause
l'exclusivité
des
concessions
de
distribution
publique
de
gaz
dont
bénéficient
Gaz
de
France
et
les
distributeurs
non
nationalisés
dans
leur
zone
de
desserte
historique
en
vertu
des
dispositions
combinées
des
articles
1er
et
3
de
la
loi
du
8
avril
1946
susvisée,
ainsi
que
de
l'article
25-1
de
la
loi
du
3 janvier
2003
susvisée
et
du
Il!
de
l'article
L.
2224-31
du
code
général
des
collectivités
territoriales
; que
seules
les
communes
ou
leurs
groupements
qui,
au
14
juillet
2005,
ne
disposaient
pas
d'un
réseau
public
de
distribution
de
gaz
naturel
ou
dont
les
travaux
de
desserte
n'étaient
pas
en
cours
de
réalisation,
peuvent
concéder
la
distribution
publique
de
gaz
à
une
entreprise
agréée
de
leur
choix
» et
repris,
récemment,
dans
le
code
de
l'énergie
dans
son
article
L111-53
:
«I.
—
Les
gestionnaires
des
réseaux
publics
de
distribution
de
gaz
sont,
dans
leurs
zones
de
desserte
exclusives
respectives
:
1.
La
société
gestionnaire
des
réseaux
publics
de
distribution
issue
de
la
séparation
entre
les
activités
de
gestion
du
réseau
public
de
distribution
et
les
activités
de
production
ou
de
fourniture
exercées
par
l'entreprise
GDF-
Suez
en
application
de
l'article
L.
111-57
;
2.
Les
entreprises
locales
de
distribution
définies
à
l'article
L.
111-54
ou
les
entreprises
locales
de
distribution
issues
de
la
séparation
entre
leurs
activités
de
gestion
de
réseau
public
de
distribution
et
leurs
activités
de
production
ou
de
fourniture,
en
application
de
l'article
L.
11
1-57
ou
de
l'article
L.
111-58.
IL
—
Hors
de
ces
zones
de
desserte,
les
gestionnaires
des
réseaux
publics
de
distribution
de
gaz
sont
les
distributeurs
agréés
en
vertu
du
III
de
l'article
L.
2224-31
du
code
général
des
collectivités
territoriales
».
La
distribution
publique
de
gaz,
étant
octroyée
expressément,
à
GrDF
et
aux
DNN,
ceux-ci
bénéficient
d'un
monopole
sur
leurs
zones
de
dessertes
respectives.
Les
dispositions
de
l'article
L
1411-12
du
code
général
des
collectivités
territoriales
qui
imposent
des
règles
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence
dans
le
cadre
de
délégation
de
service
public
sauf
lorsque
la
loi
institue
un
monopole
au
profit
d'une
entreprise,
s'appliquent
donc.
Page
7Ce
n'est
que
pour
les
communes
non
desservies
que
l'article
L
2224-31
du
CGCT
impose
une
mise
en
concurrence. Ainsi,
en
droit
interne,
les
collectivités
peuvent
ne
pas
procéder
à
une
mise
en
concurrence
lors
du
renouvellement
des
contrats
de
concession.
La
question
qui
se
pose,
alors,
est
celle
de
la
compatibilité
de
ce
monopole
historique
(qui
permet
de
déroger
aux
règles
de
mise
en
concurrence)
avec
le
droit
communautaire
« primaire
» ou
«
dérivé
».
Il
peut
être
soutenu
que
ce
monopole
français
est
compatible
avec
le
droit
communautaire,
puisque
celui-ci
autorise
les
états
membres
à
désigner
un
ou
plusieurs
gestionnaires
de
réseau
de
distribution.
Chaque
gestionnaire
est
ainsi
pré
désigné
comme
tel
et
continue
de
bénéficier
de
droits
exclusifs
sur
son
territoire
de
desserte.
-
L'article
106
paragraphe
2
du
TFUE
(ex
article
86
TCE)
qui
établit
le
principe
de
primauté
de
l'accomplissement
des
missions
de
service
public
sur
les
règles
du
Traité,
notamment
les
règles
de
Concurrence
dispose
que
« /es
entreprises
chargées
de
la
gestion
de
services
d'intérêt
économique
général
.
Sont
soumises
aux
règles
des
traités
notamment
aux
règles
de
concurrence
dans
les
limites
de
l'application
de
ces
règles
ne
fait
pas
échec
à
l'accomplissement
de
droit
ou
en
fait
de
la
mission
particulière
qui
leur
a
été
impartie
».
-
La
directive
2009/73
concernant
des
règles
communes
pour
le
marché
intérieur
du
gaz
naturel
pose
le
principe
d'une
mise
en
concurrence
des
concessionnaires
de
distribution
de
gaz
(article
4),
mais
laisse
aux
états
membres
la
possibilité
d'organiser
en
monopole
ces
concessions
et
de
désigner
eux-mêmes
les
gestionnaires
de
réseau
de
distribution
(article
3
paragraphe
10).
La
jurisprudence
communautaire
visée
par
la
Chambre
ne
remet
pas,
non
plus,
en
cause
le
monopole
octroyé
par
la
France
en
matière
de
distribution
de
gaz
et
donc
la
possibilité
pour
les
collectivités
de
déroger
aux
règles
de
publicité.
L'arrêt
Coname
(CJCE,
21
juillet
2005,
C-231/03)
porte
sur
des
réseaux
de
distribution
pour
l'exploitation
desquels
les
autorités
concédantes
pouvaient
librement
choisir
leur
concessionnaire,
l'Italie
se
situant
en
effet
dans
le
champ
de
l'article
4
de
la
directive
2009/73
et
non
dans
celui
de
l'article
3
paragraphe
10.
Par
conséquent,
la
CJCE
dans
cet
arrêt
ne
s'est
pas
prononcée
sur
la
compatibilité
du
monopole
au
regard
du
principe
de
transparence
mais
sur
la
nécessité
de
respecter
ce
principe
lorsque
l'état
membre
a
permis
aux
collectivités
de
choisir
leur
concessionnaire.
L'arrêt
Stadt
Halle
(CJCE
11
janvier
2005,
C-26/03)
et
Parking
Brixen
(CJCE
13
octobre
2005,
C-58/03)
portent,
quant
à
eux,
sur
le
«
in
house
»
et
donc
la
possibilité
de
déroger
aux
règles
de
mise
en
concurrence
dans
ce
cas
précis,
mais
non
sur
la
nécessité
de
respecter
le
principe
de
transparence
lorsque
l'état
membre
a
permis
aux
collectivités
de
désigner
leur
concessionnaire.
S'agissant
des
tribunaux
de
l'ordre
administratif
français
visés
par
la
Chambre,
il
convient
de
souligner
que
la
jurisprudence
nationale
est
peu
développée
sur
le
sujet
et
n'a
fait
l'objet
d'aucune
décision
du
Conseil
d'Etat.
L'interprétation
retenue
par
la
Chambre
est
donc
extensive.
Cette
interprétation
n'a
jamais
été
confirmée
(et
n’a
donné
lieu
à
aucune
recommandation
de
la
part
de
la
Commission
Européenne).
Ainsi,
il ressort
de
ce
qui
précède
qu'il
peut
être
considéré,
que
dans
le
cadre
du
renouvellement
des
contrats
de
la
zone
de
desserte
gazière
historique,
le
droit
communautaire
ne
menace
pas
le
monopole
de
droit
institué
par
la
loi
de
nationalisation
de
1946
tant
que
de
nouvelles
règles
n'ont
pas
été
édictées.
Les
règles
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence
ne
s'imposent
donc
pas
aux
autorités
concédantes.
- À
titre
subsidiaire,
il convient
de
souligner
plusieurs
points
importants
:
>
Politiquement,
l'arbitrage
en
France
n'est
pas
rendu
dans
le
sens
d'une
mise
en
concurrence
:
S'appuyant
sur
la
jurisprudence
communautaire,
certaines
préfectures
(Côte
d'Or
et
Saône
et
Loire)
interrogées
par
des
services
municipaux
ont
pris
position
dans
le
sens
d'une
mise
en
concurrence
à
l'expiration
des
concessions
mais
ont
aussitôt
fait
l'objet
d'une
admonestation
gouvemementale.
Page
8>
Une
mise
en
concurrence
n'est
pas
compatible
avec
l'organisation
actuelle
de
la
distribution
publique
de
gaz
qui
repose
notamment
sur
le
principe
de
la
péréquation
tarifaire
(Article
L
452-1
du
code
de
l'énergie
:«
Les
tarifs
d'utilisation
des
réseaux
publics
de
distribution
de
gaz
naturel
autres
que
ceux
concédés
en
application
de
l'article
L
4326-6
font
l'objet
d'une
péréquation
à
l'intérieur
de
la
zone
de
desserte
de
chaque
gestionnaire.
»
5
Dans
la
pratique,
les
contrats
de
concession
historiques
sont,
à
notre
connaissance,
renouvelés
par
les
opérateurs
historiques
sans
mise
en
concurrence
(sauf
pour
une
commune
de
Charente
mais
suite
à
des
relations
conflictuelles).
>
Si
le
législateur
était
contraint
par
le
droit
communautaire
de
mettre
fin
au
monopole
historique
pour
permettre
une
mise
en
concurrence
des
contrats
historiques,
un
moratoire
serait
instauré
et
une
loi
opératoire
serait
indispensable.
>
La
fin
du
monopole
historique
susciterait
des
difficultés
en
termes
de
transfert
de
personnel
compte-tenu
de
la
spécificité
du
statut
des
agents
des
lEG.
- Afin
de
sécuriser
juridiquement
le
renouvellement
des
contrats
de
concession,
rien
n'empêche
aux
collectivités
locales
d'insérer
dans
le
nouveau
contrat
de
concession
une
disposition
selon
laquelle
«
le
contrat
est
renouvelé
pour
une
durée
de
X
ans
sous
réserve
des
évolutions
du
droit
qui
viendraient
modifier
les
règles
de
dévolution
de
ces
contrats
et
s'imposeraient
aux
contrats
de
concession
en
Cours
».
- Pour
information,
le
SPEGNN
a
fait
une
proposition
d'article
dans
le
cadre
de
la
consultation
sur
le
projet
de
directive
concession
de
service
pour
exclure
expressément
« les
contrats
de
concession
qui
font
l'objet
d'une
législation
spéciale
portant
sur
la
gestion
d'infrastructure
de
réseau
par
des
opérateurs
désignés
par
les
Etats
Membres,
en
conformité
avec
le
droit
de
l'Union
Européenne
au
moment
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
présente
directive
et
qui
sont
soumis
à
des
sujétions
réglementaires
et
au
respect
des
tarifs
d'utilisation
fixés
par
une
autorité
administrative
tierce
au
contrat,
afin
d'assurer
l'égalité
d'accès,
la
transparence
et
la
bonne
gestion
de
ce
réseau
».
- Enfin,
la
majorité
des
SEM
œuvrant
dans
des
secteurs
monopolistiques
ou
non
sont
titulaires
de
contrats
de
DSP
à
l'issue
desquels
aura
lieu
une
remise
en
concuIrence.
Doit-on
déduire
de
l'observation
de
la
Chambre
que
la
continuité
d'exploitation
de
l'ensemble
de
ces
SEM
est
compromise
?
53.
Les
nouvelles
compétences
des
communes
en
matière
énergétique
Nous
n’avons
pas
d'observation
à formuler
sur
ce
point.
5.4.
Le
rapport
du
délégataire
Comme
le
constate
la
Chambre,
REGAZ
s’est
attaché
depuis
la
parution
du
décret
du
14
mars
2005
relatif
au
rapport
annuel
du
délégataire
de
service
public
local
à enrichir
les
informations
données
aux
autorités
concédantes.
En
effet,
l’entreprise
tient
à souligner
qu’elle
apporte
une
attention
particulière
au
contenu,
en
termes
de
transparence
et
d’informations,
et
à
la
rédaction
du
rapport
annuel
du
délégataire
afin
que
les
autorités
concédantes
puissent
remplir
la
mission
de
contrôle
du
bon
accomplissement
des
missions
de
service
public
qui
leur
est
dévolue
par
le
législateur.
Chaque
année,
le
rapport
fait
l’objet
de
nouvelles
informations
et
répond
ainsi
à l’attente
légitime
des
autorités
concédantes
quant
au
renforcement
de
leurs
droits
dans
l’organisation
du
service
public
de
distribution
de
gaz
naturel,
et
dans
leurs
prérogatives
en
matière
de
contrôle
notamment
de
la
performance
du
concessionnaire.
La
Chambre
note
cependant
qu’il
serait
utile
de
communiquer
plus
d’éléments
individualisés
à chaque
collectivité.
Page
9La
Chambre
évoque
plus
particulièrement
des
informations
sur
:
—
la
vétusté
du
réseau,
à l’instar
de
ce
qu’elle
a pu
observer
dans
d’autres
sociétés
appartenant
au
secteur
de
l’énergie
et
des
fluides
:Cette
information
est
donnée
pour
l’ensemble
du
réseau
mais
REGAZ
prend
acte
de
cette
observation
et
fournira
cette
information
pour
le
réseau
de
chacune
des
communes.
—
Les
pertes
réseau,
à
l’instar
de
ce
que
la
Chambre
a
pu
observer
dans
d’autres
sociétés
appartenant
au
secteur
de
l’énergie
et
des
fluides
:REGAZ
tient
à souligner
que
comme
elle
l’a
déjà
précisé
à la
Chambre,
cette
information
est
impossible
à calculer
par
commune,
car
le
réseau
est
interconnecté
:c’est
un
tout
indissociable
Par
ailleurs,
cette
perte
est
excessivement
faible
(inférieure
à 2%).
Elle
ne
peut
donc
pas
être
comparée
à certaines
autres
délégations
de
service
public
qui
ont
des
«pertes
réseau
»
supérieures
à
20%.
Cette
notion
de
« perte
réseau
» n’est
donc
pas
significative
pour
l’activité
de
distribution
du
gaz.
—
La
description
de
toutes
les
opérations
d’investissement
et
de
renouvellement
réalisées
sur
le
réseau
de
chaque
commune
:
Ces
informations
sont
déjà
fournies
dans
le
rapport
du
délégataire.
En
effet,
la
partie
du
rapport
propre
à
chaque
commune,
comprend
une
fiche
intitulée
« le
réseau
de
votre
commune
» sur
laquelle
figure
ces
éléments.
—
La
variation
annuelle
du
patrimoine:
La
société
fait
remarquer
à
la
Chambre
que
le
patrimoine
par
nature
de
biens
(canalisations,
branchements,
postes
et
protection
cathodique)
est
donné
mais
que
la
variation
n’est
pas
calculée.
Dans
un
souci
lisibilité,
une
colonne
supplémentaire
faisant
état
de
cette
différence
arithmétique
sera
matérialisée.
—
L'application
de
l’article
17
de
la
convention
de
juillet
1991
qui
stipule
qu’
«En
cas
d'abandon
de
bien
ou
d'arrêt
d ‘exploitation
d'un
ouvrage
ou
d'une
installation,
l'inventaire
doit
préciser
si
ledit
bien,
ouvrage
ou
installation
reste
inclus
dans
les
ouvrages
concédés
ou
s'il
est
remis
immédiatement
à
la
Ville
».
La
socicté
rappelle
à la
Chambre
que
cet
article
17
vise
les
biens
qui
sortent
du
périmètre
de
la
concession.
Il
n'existe
pas
de
cas
depuis
1991
de
ce
type.
La
question
ne
se
pose
pas
en
termes
de
réduction
mais
en
termes
d’accroissement.
En
effet,
l’entreprise
réalise
des
renouvellements
et
des
extensions
de
réseau
mais
n’a
jamais
connu
de
suppression
de
distribution
générant
une
diminution
du
périmètre
de
concession.
Même
dans
le
cas
d’un
désabonnement,
la
canalisation
afférente
reste
dans
la
concession
parce
qu’elle
dessert
d’autres
clients
ou
bien
que
l’énergie
gaz,
momentanément
abandonnée,
peut
être
à nouveau
choisie.
De
ce
fait,
le
dispositif
contractuel
est
bien
respecté.
—
La
valeur
restante
des
biens
mis
en
concession
par
le
concédant
et
la
valeur
des
biens
mis
en
concession
par
le
concessionnaire:
Cette
information
est
fournie
dans
le
rapport
du
délégataire
puisque
ces
deux
catégories
de
biens
sont
additionnées
dans
le
rapport
du
délégataire
conformément
à ce
qui
est
demandé
par
la
Chambre,
REGAZ
ne
comprend
donc
pas
le
sens
de
la
remarque.
Il
pourra
toutefois
être
donné
une
information
complémentaire
dissociant
les
investissements
mis
dans
la
concession
par
les
concédants
et
les
investissements
réalisés
par
le
concessionnaire
pendant
la
durée
du
contrat.
Les
communes
concédantes
disposent
bien
à ce
jour
et
ce,
année
par
année,
des
investissements
réalisés.
Enfin,
la
Chambre
recommande
à
l’entreprise
d’imputer
la
redevance
pour
biens
immatériels
sur
la
seule
Ville
de
Bordeaux
alors
qu’elle
est
aujourd’hui
répartie
sur
l’ensemble
des
communes,
au
prorata
de
son
poids
dans
le
territoire
de
REGAZ.
L’entreprise
rappelle
à
la
Chambre
que
cette
redevance
est
assise
sur
les
plans,
programmes,
clients
de
l’ensemble
du
réseau
de
distribution.
C’est
donc
une
charge
de
la
concession.
Il
n’est
pas
envisageable
de
dissocier
le
traitement
de
la
redevance
réseau
de
la
redevance
pour
biens
immatériels
qui
ont
exactement
le
même
caractère.
Il
est
donc
justifié
de
la
répartir
sur
l’ensemble
des
communes.
5.5.
L’exécution
de
la
convention
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
point.
Page
106.
LA
STRATEGIE Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
l’ensemble
des
trois
points
:
6.1.
L'amélioration
de
la
performance
6.2.
Les
pistes
de
diversification
6.3.
Les
activités
complémentaires
7.
LA
FIABILITE
DES
COMPTES
La
Chambre
affirme
en
introduction
qu’il
n’existe
pas
de
corpus
de
règles
écrites
sur
l’ensemble
des
processus
comptables
et
financiers.
Il
existe
un
manuel
de
procédure,
certes
ancien
et
qui
fera
l’objet
d’une
actualisation
dans
le
cadre
des
travaux
de
mise
en
place
des
procédures
liées
au
progiciel
de
gestion
intégrée.
Contrairement
à ce
que
dit
la
Chambre,
il
existe
des
procédures
de
contrôle
interne
qui
sont
actualisées
en
tant
que
de
besoin
et
qui
permettent
aussi
bien
en
terme
d’achats,
de
facturation,
de
trésorerie
une
sécurisation
du
fonctionnement
de
la
société.
7.1.
Les
biens
mis
en
concession
par
le
concédant
Nous
n’avons
pas
d’observation
à formuler
sur
ce
point.
7.2.
La
provision
pour
renouvellement
La
Chambre
recommande
à la
société
de
pratiquer
une
provision
pour
renouvellement.
L'entreprise
remarque
toutefois
que
la
position
de
la
Chambre
est
particulièrement
ambigüe
puisque
dans
le
dernier
paragraphe
consacré
à ce
sujet
la
Chambre
laisse
sous-entendre
que
« que
la
provision
pour
renouvellement
n'a
pas
pour
effet
de
reconstituer
les
capitaux
investis
»
pour
à
la
fin
de
ce
même
paragraphe
laisser
sous-entendre
une
position
inverse.
L'entreprise
regrette
que
la
Chambre
n’ait
pas
pris
en
compte
l'argumentation
technique
qu’elle
a
développée
dans
sa
réponse
aux
observations
provisoires.
C’est
pourquoi,
celle-ci
est
reproduite
intégralement
ci-dessous.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l’entreprise
aux
observations
provisoires
Au
sujet
de
la
provision
pour
renouvellement,
celle-ci
peut
être
pratiquée
dans
certaines
conditions
bien
précises
et
plus
généralement
quand
les
travaux
de
renouvellement
que
réalisent
les
concessionnaires
reviennent
à
titre
gratuit
au
concédant.
L'entreprise
ne
se
trouve
pas
dans
ce
cas
de
figure
:
l'article
69
de
la
convention
d'exploitation
prévoit
en
effet
que
le
concédant
verse
à
la
société
une
indemnité
égale
à
la
part
non
amortie
des
investissements
réalisés.
Sur
le
plan
fiscal
la
doctrine
est
la
même,
elle
prend
en
compte
les
principes
comptables
applicables
aux
provisions.
L'aspect
comptable
est
défini
à
l'article
212-1
du
PCG
qui
précise
qu'un
passif
est
un
« élément
du
patrimoine
ayant
une
valeur
économique
négative
pour
l'entité,
c'est-à-dire
une
obligation
de
l'entité
à
l'égard
d'un
tiers
dont
il
est
probable
ou
certain
qu'elle
provoquera
une
sortie
de
ressources
au
bénéfice
de
ce
tiers
sans
contrepartie
au
moins
équivalente
de
celle-ci
»
Selon
l'article
212-3
du
PCG
une
provision
est
un
passif
«
dont
le
montant
ou
l'échéance
ne
sont
pas
fixés
de
façon
précise
».
En
conséquence,
il n'est
pas
possible
de
constituer
une
provision
à
caractère
comptable.
Les
aspects
fiscaux
pourraient
se
résumer
comme
suit
:
Accroissement
de
l'actif
et
remise
en
cause
de
la
déductibilité
Page
11Pour
les
entreprises
locataires
et
les
entreprises
concessionnaires
ou
fermières
de
service
public,
la
charge
de
‘a
pas
pour
contrepartie
un
accroissement
de
l'actif
puisque
les
biens
renouvelés
doivent
être
remis
gratuitement
en
fin
de
contrat
au
loueur
ou
à
l'autorité
concédante.
Tel
est
d'ailleurs
le
cas,
d'une
manière
générale,
pour
les
entreprises
tenues
de
renouveler
des
biens
dont
elles
ne
sont
pas
propriétaires
(BOI
4
E-3-98,
$
28,
8
juin
1998).
De
ce
fait,
à
contrario,
dans
la
mesure
où
les
biens
de
retour
seraient
indemnisés,
la
charge
de
renouvellement
aurait
pour
contrepartie
un
accroissement
de
l'actif
Renouvellement
lié à
la
fin
de
vie
du
bien
Ne
peuvent
faire
l'objet
d'une
provision
pour
renouvellement
que
les
seuls
biens
dont,
au
regard
du
plan,
la
durée
d'utilisation
prend
fin
avant
le
terme
du
contrat.
Dans
le
cas
de
REGAZ
les
biens
en
question
font
l'objet
d'un
plan
de
remplacement.
Celui-ci
ne
correspond
pas
à
la
fin
de
vie
des
matériaux
maïs
à
une
volonté
d'améliorer
le
réseau
existant.
L'obligation
de
renouvellement
pourrait
être
contestée
par
l'administration
fiscale
au
Cas
par
cas.
Coût
de
remplacement
Le
coût
estimé
de
remplacement
à
la
clôture
de
l'exercice
est
le
prix
que
devrait
acquitter
l'entreprise
pour
un
remplacement
à
l'identique
si
le
bien
devait
effectivement
être
renouvelé
à
cette
date.
Tous
ces
éléments
fragilisent
la
possibilité
de
déductibilité
fiscale
de
la
provision
et
justifient
la
position
arrêtée
par
la
société.
Le
remplacement
des
canalisations
en
fonte
La
Chambre
considère
que
cette
opération
aurait
du
être
traitée
par
la
voie
de
la
provision
pour
renouvellement
du
matériel
(cf
ci-dessus)
pour
satisfaire
à
l'obligation
de
renouvellement
accéléré
(en
deux
ans)
imposé
par
l’arrêté
de
décembre
2005.
Sur
cette
question
il
est
fait
un
amalgame
entre
une
provision
pour
renouvellement
telle
que
rappelée
au
paragraphe
précédent
et
le
remplacement
en
urgence
des
canalisations
en
fonte
grise
rendu
obligatoire
par
l’arrêté
du
1”
décembre
2005.
Cet
arrêté
était
consécutif
à
deux
accidents
graves
survenus
sur
le
réseau
de
GAZ
DE
FRANCE,
dans
lesquels
ce
type
de
matériau
avait
été
mis
en
cause.
Cette
obligation
légale,
qui
a été
imposée
à REGAZ,
n’a
rien
à voir
avec
une
provision
pour
renouvellement
mais
se
rapproche
d’une
mise
en
conformité.
Il
semble
utile
à l’entreprise
de
reproduire
ci-dessous
la
réponse
qui
avait
été
fournie
aux
observations
provisoires
de
la
Chambre.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l'entreprise
aux
observations
provisoires
Sur
cette
question
il
est
fait
un
amalgame
entre
une
provision
pour
renouvellement
telle
que
rappelée
au
paragraphe
précédent
et
le
remplacement
en
urgence
des
canalisations
en
fonte
grise
rendu
obligatoire
par
l'arrêté
du
1”
décembre
2005.
Cet
arrêté
était
consécutif
à
deux
accidents
graves
survenus
sur
le
réseau
de
GAZ
DE
FRANCE,
dans
lesquels
ce
type
de
matériau
avait
été
mis
en
cause.
Cette
obligation
légale,
qui
a
été
imposée
à
REGAZ,
n'a
rien
à
voir
avec
une
provision
pour
renouvellement
mais
se
rapproche
d’une
mise
en
conformité.
a Page
12Ces
réseaux
ont
été
éliminés
au
rythme
:
"
De
25%
sur
les
mois
de
janvier
à
septembre
de
l'exercice
2005/2006,
«
De
48%
sur
les
douze
mois
de
l'exercice
2006/2007
»
De
27%
sur
les
trois
premiers
mois
de
l'exercice
2007/2008.
Ce
rythme
accéléré
de
remplacement
résulte
d'obligations
réglementaires
de
caractère
sécuritaire.
1l
n'a
pas
le
même
rythme,
ni
la
même
ampleur,
qu'une
provision
pour
renouvellement
au
sens
habituel
du
terme.
ll
n'aurait
pas
été
conforme
aux
principes
de
prudence,
de
fidélité
et
de
sincérité
de
l'image
donnée
par
l'information
financière
produite
que
de
passer
en
charges
un
montant
de
plus
de
vingt
millions
d'euros
sur
l'exercice
2005/2006
pour
repasser
en
produits
cette
même
valeur
au
rythme
de
réalisation
des
travaux,
rythme
rappelé
ci-dessus.
Toutefois,
il
apparaissait
primordial
d'inscrire
dans
les
comptes
de
l'entreprise
l'obligation
de
réaliser
ces
investissements,
ceux-ci
étant
susceptible
de
générer
des
avantages
économiques
futurs.
ll
ne
s'agissait
pas
d'une
charge
mais
d'un
actif
immobilisé.
Ces
dépenses
font
actuellement
l'objet
d'un
amortissement
aux
conditions
normales
de
l'entreprise.
Il s'agit
d'une
opération
de
renouvellement
exceptionnelle
et
ponctuelle.
Cette
opération
pouvait
s'analyser
sur
le
plan
comptable
et
fiscal
en
une
opération
de
démantèlement
et
de
mise
en
conformité
(CGI
39
ter
c
et
PCG
art
321-10-2.).
7.3.
La
durée
d’utilisation
des
biens
La
Chambre
semble
considérer
que
la
société
ne
respecte
pas
la
réglementation
comptable
en
matière
de
durée
d’amortissement.
L'entreprise
a démontré
dans
sa
réponse
aux
observations
provisoires
que
cette
interprétation
est
erronée.
Elle
maintient
l'intégralité
de
sa
réponse
ci-dessous
rappelée.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l’entreprise
aux
observations
provisoires
Même
si
les
décisions
de
gestion
concernant
les
rythmes
d'amortissement
ont
été
prises
bien
avant
les
nouvelles
normes
comptables
(CRC
02-10)
appliquées
dans
les
comptes
2005/2006,
il convient
tout
d’abord
de
les
rappeler.
Ces
nouvelles
règles
modifiant
par
définition
les
précédentes,
concernent
la
définition,
la
comptabilisation,
l'évaluation,
l'amortissement
et
la
dépréciation
des
immobilisations
corporelles.
Depuis
ce
règlement
CRC
02-10,
les
éléments
principaux
des
immobilisations
corporelles
devant
faire
l'objet
de
remplacements
à
intervalle
régulier
et
ayant
des
durées
ou
rythmes
d'utilisation
différents
de
l'immobilisation
dans
son
ensemble,
sont
identifiés
et
comptabilisés
séparément
afin
de
faire
l'objet
d'un
plan
d'amortissement
propre
en
fonction
des
durées
réelles
d'utilisation.
Les
immobilisations
ne
sont
décomposées
que
dans
la
mesure
où
les
composants
identifiés
représentent
un
élément
substantiel
de
l'immobilisation.
Les
calculs
des
amortissements
s'effectuent
à
partir
de
la
durée
d'utilisation
des
biens
et
non
plus
en
fonction
de
la
durée
d'usage. Sur
les
immobilisations
constitutives
du
réseau
de
distribution
de
gaz,
les
conventions
signées
avec
les
autorités
concédantes
«
limitent
»
la
durée
d'utilisation
à
la
durée
du
contrat
restant
à
courir.
L'instruction
fiscale
sur
les
actifs
du
30/12/2005
spécifie:
« aucune
modification
n'a
été
apportée
à
ce
jour
sur
les
contrats
de
concessions
dans
le
cadre
des
délégations
de
service
public.
Les
règles
antérieures
demeurent
donc
applicables
».
Les
règles
relatives
à
IFRIC
12
ne
sont
pas
encore
adoptées.
Elles
devraient
apporter
des
solutions
comptables
à la
problématique
évoquée.
Par
ailleurs,
l'article
69
de
la
convention
d'exploitation
avec
la
Ville
de
Bordeaux
traitant
du
sort
des
biens
en
fin
de
contrat,
quelle
qu'en
soit
la
cause,
prévoit
que
« les
terrains
acquis
et
les
ouvrages
y
compris
les
biens
de
renouvellement
réalisés
par
la
société,
nécessaires
au
service,
sont
remis
à la
Ville.
La
Ville
doit
à
la
société
une
indemnité
égale
à
la
part
non
amortie
de
ces
immobilisations
et
réalisations
y
compris
le
renouvellement
des
installations
existantes
».
Ainsi,
toute
modification
des
taux
liée
à
un
allongement
de
durée
aurait
une
incidence
sur
la
valeur
résiduelle
à
la
fin
du
contrat,
entraînant
un
accroissement
de
la
valorisation
et
donc
de
l'indemnisation,
ce
que
l'autorité
concédante
pourrait
contester.
C'est
la
raison
pour
laquelle
les
investissements
sont
amortis
sur
la
base
des
anciens
taux,
mais
néanmoins
l'entreprise
est
en
conformité
avec
les
dispositions
légales
concernant
les
amortissements.
Page
13La
conjonction
de
ces
éléments
n'a
donc
pas
entraîné
de
modifications
dans
le
montant
de
la
dotation,
malgré
le
changement
de
mode
de
calcul
des
amortissements.
REGAZ
ne
souhaïite
pas,
eu
égard
aux
éléments
précédemment
évoqués,
changer
les
plans
d'amortissement
des
biens
avec
les
conséquences
que
cela
comporte.
7.4.
La
valorisation
des
travaux
réalisés
par
la
société
7.4.1.
Les
participations
sur
les
extensions
et
branchements
La
Chambre
considère
que
les
participations
des
clients
ne
peuvent
venir
en
déduction
du
coût
des
travaux
réalisés
par
la
société
et
qu’ainsi
l’actif
de
la
société
a
été
à
tort
minoré
du
montant
des
participations
versées
par
les
clients.
Là
encore,
la
position
de
la
Chambre
est
ambigüe
puisqu’elle
reconnait
que
l’indemnité
à
verser
par
les
collectivités
concédantes
en
fin
de
contrat
devra
être
calculée
déduction
faite
de
ces
mêmes
participations
afin
qu’il
ne
leur
soit
pas
réclamé,
une
part
de
l’immobilisation
déjà
facturée.
La
Chambre
préconise
ainsi
la
notion
de
juste
valeur
pour
gérer
la
fin
du
contrat.
Il
paraît
difficile
à
l’entreprise
de
faire
apparaître
à
l’actif
du
bilan
des
valeurs
nettes
comptables
différentes
de
celles
qui
seraient
indemnisées
en
cas
de
résiliation
ou
bien
à
la
fin
du
contrat.
Le
traitement
pratiqué
par
l'entreprise
est
donc
conforme
à
la
réalité
économique.
L'entreprise
avait,
là
encore,
présenté
une
réponse
technique
complète
et
argumentée
qui
est
reproduite
ci-dessous.
Rappel
de
la
réponse
apportée
par
l’entreprise
aux
observations
provisoires
Aux
termes
de
l'article
313-1
du
PCG,
pour
calculer
le
résultat,
différence
entre
les
produits
et
les
charges
de
l'exercice,
sont
rattachés
à
l'exercice
:
*
les
produits
acquis
à
cet
exercice,
auxquels
s'ajoutent
éventuellement
les
produits
acquis
à
des
exercices
précédents
mais
qui,
par
erreur
ou
omission,
n'ont
pas
fait
l'objet
d'un
enregistrement
comptable
:
"
les
charges
supportées
par
l'exercice,
auxquelles
s'ajoutent
éventuellement
les
charges
afférentes
à
des
exercices
précédents
mais
qui,
par
erreur
ou
omission,
n'ont
pas
fait
l'objet
d'un
enregistrement
comptable
Le
principe
du
rattachement
des
charges
aux
produits
n'apparaît
qu'en
filigrane
dans
les
textes.
||
conduit
à
rattacher
les
charges
à
l'exercice
-
ou
aux
exercices
-
au
cours
duquel
le
produit
correspondant
aura
été
constaté. Dans
le
cas
de
l'entreprise,
les
dépenses
de
travaux
sont
Comptabilisées
en
charges
(frais
de
personnel,
Charges
sociales,
travaux
réalisés
par
des
prestataires,
etc.)
et,
en
fin
d'exercice,
est
comptabilisée
en
production
immobilisée
la
différence
entre
le
montant
des
travaux
réalisés
et
ceux
facturés
au
client
au
titre
de
sa
participation. Le
client
ne
verse
pas
de
subventions
à
la
société
REGAZ.
Il
s'agit
d'une
prestation
fournie
au
client
qui
lui
est
facturée.
La
société
considère
que
cette
facturation
vient
minorer
son
investissement
et
adopte
le
traitement
comptable
correspondant
à
cette
position.
Une
subvention
sur
investissement
reçue
est
comptabilisée
en
produit
au
fur
et
à
mesure
de
la
constatation
des
amortissements
permettant
ainsi
le
respect
du
principe
de
rattachement
des
charges
et
des
produits.
Dans
la
mesure
où
le
produit
est
acquis
définitivement
le
jour
de
sa
facturation,
il convient
d'identifier
la
charge
rattachable
et
il
apparaît
que
cette
participation
à
une
contrepartie
qui
correspond
à
une
partie
du
coût
du
branchement.
En
conséquence,
cette
participation
est
demandée
sur
la
base
du
prix
de
revient
de
ces
travaux
effectués. Ne
pas
adopter
ce
traitement
comptable
reviendrait
d'ailleurs
à
majorer
indüment
les
recettes
de
l'exercice
de
facturation
puisque
le
produit
serait
intégralement
pris
alors
que
la
charge
correspondante
serait
étalée
via
l'amortissement.
Page
14La
méthode
préconisée
par
la
Chambre
aurait
pour
conséquence
de
constater
un
résultat
complémentaire
et
en
contrepartie
activer
un
bien
pour
lequel
l'entreprise
sera
remboursée.
Cet
actif
viendrait
par
ailleurs
majorer
indûment
la
valeur
nette
comptable
due
par
le
concédant
en
fin
de
contrat.
La
méthode
utilisée
présente
l'avantage
de
suivre
les
flux
économiques
tout
en
respectant
la
doctrine
fiscale
relative
aux
produits.
Elle
produit
je
même
«
cadencement
»
en
matière
de
résultat
que
les
subventions
reçues.
Cette
approche
est
conforme
aux
principes
d'indépendance
des
exercices.
7.5.
L'information
financière
L’entreprise
se
conforme
en
tout
point
à l’article
R-123-195
du
code
de
commerce
et
fournit
toutes
les
informations
d’importance
significative
sur
la
situation
patrimoniale
et
financière
et
sur
le
résultat
de
l’entreprise. L'entreprise
rappelle
à
la
Chambre
que
l’annexe
n’a
pas
été
modifiée
sur
le
fond.
En
revanche
la
forme
a changé
compte
tenu
de
la
mise
en
place
d’un
outil
de
consolidation
consécutif
à la
séparation
juridique,
sans
lien
avec
la
nomination
d’un
nouveau
commissaire
aux
comptes
dont
le
rôle
par
ailleurs
n’est
pas
de
rédiger
l'annexe.
Ainsi,
contrairement
à ce
qui
est
affirmé,
l’entreprise
fournit
dans
l’annexe
des
comptes
annuels
le
mode
d’amortissement
(linéaire
ou
dégressif)
ainsi
que
la
durée
d'amortissement
et
ce
par
type
de
matériel
et
suivant
que
celui-ci
est
d”
occasion
ou
neuf.
Conformément
à
la
réglementation
comptable,
les
amortissements
sont
comptabilisés
dans
les
seuls
comptes
«68»
du
compte
de
résultat
à
l’exclusion
de
tout
autre.
Depuis
1991/1992,
il
est
ainsi
procédé.
Il
est
inexact
d'écrire
que
ce
n’est
que
depuis
l'exercice
2009/2010
que
c’est
fait.
En
ce
qui
concerne
les
amortissements
dérogatoires,
les
montants
en
jeu
sont
peu
significatifs.
Ainsi
Je
solde
du
compte
«
145000
» s’élève
:
=
A
fin
septembre
2003
:1
025
k€
=
A
fin
septembre
2004
:886
k€
=
A
fin
septembre
2005
:1
419
k€
=
A
fin
septembre
2006
:987
k€
“
A
fin
septembre
2007
:550
k€
=
A
fin
septembre
2008
:474
k€
=
A
fin
septembre
2009
:591
k€
=
A
fin
septembre
2010
:
1 001
k€
Par
ailleurs,
la
note
sur
les
immobilisations
incorporelles
précise
le
périmètre
et
le
mode
des
amortissements
dérogatoires.
Cette
note
pourra
être
complétée
du
solde
du
compte
précité.
La
Chambre
recommande
de
porter
dans
l'annexe
des
comptes
annuels
une
appréciation
de
la
structure
financière
et
la
rentabilité
de
l’entreprise.
L'entreprise
considère
qu'il
est
plus
« objectif
»
que
celle-ci
provienne
de
« l'extérieur
» que
de
« l’intérieur
».
L’annexe
des
comptes
annuels
n’a
pas
pour
vocation
de
porter
des
appréciations
sur
les
structures
financières
ou
la
rentabilité
de
l’entreprise.
Page
158.
L’ANALYSE
FINANCIERE
L'entreprise
réitère
ses
observations
des
paragraphes
précédents
sur
la
provision
Pour
renouvellernent
du
matériel.
A
l’exception
de
cette
remarque,
l’entreprise
n’entend
pas
apporter
de
commentaire
particulier
à
cette
partie
du
document.
L'entreprise
prend
acte
de
l’appréciation
positive
portée
par
la
Chambre
en
conclusion
de
ce
rapport:
«La
Chambre
note
que
le
chiffre
d'affaires
progresse,
les
résultats
également.
La
structure
financière
de
Régaz-Bordeaux
ainsi
que
celle
du
groupe
Gaz
de
Bordeaux
paraît
saine
avec
un
endettement
faible
».
Page
16