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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 37403 MICHAUD Metropole Aix Marseille Provence Avis 4
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 37403 MICHAUD Metropole Aix Marseille Provence Avis 4)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Logement,
1 Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni
invoqués ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Médiation de l’eau • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr
Dossier 2021-4447 – Madame Karine MICHAUD / Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence : 1
Préambule :
Nous attirons l’attention des parties sur le fait que le Médiateur de l’eau s’attache à ne retenir que les faits et éléments objectifs relatifs au litige exposé au vu des pièces qui lui sont présentées.
Exposé des éléments portés à la connaissance du Médiateur de l’eau lors de la saisine par Madame Karine MICHAUD, anciennement domiciliée au 1 Lotissement les Nègles à Gémenos (13420) :
Le 2 août 2016, la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence a émis une facture d’un montant de 4160,06 € mettant en évidence une consommation inhabituelle de 923 m3.
Madame MICHAUD indique que personne n’habitait dans le logement à cette période et que celui-ci a été vendu. Elle conteste le volume facturé.
Le Médiateur de l’eau a été saisi du dossier à ce stade.
Analyse :
Le Médiateur de l’eau rappelle que son champ de compétence se limite aux litiges entre un abonné et son service d’eau ou d’assainissement concernant l’exécution de ces services dans le cadre du contrat dudit abonné.
En conséquence, la présente analyse ne concerne que le contrat de Madame MICHAUD.
Le Médiateur de l’eau signale que la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence n’a pas répondu à l’ensemble de sa demande de pièces complémentaires. Aussi, la présente analyse est réalisée au regard des seules pièces mises à sa disposition.
A l’examen des documents portés à la connaissance du Médiateur, il apparaît que :
Concernant les consommations :
Dans le tableau est repris l’historique des consommations tel qu’il ressort des relevés effectifs du compteur :
Légende :
X = Donnée non disponible ou inconnue au Médiateur.
Facture Date de relève Index Consommation en m3 Jours Moyenne journalière en m3 Commentaire
X X 97
04/11/2010 18/10/2010 215 118 X X 24/10/2011 11/10/2011 361 146 358 0,41 06/11/2012 15/10/2012 581 220 370 0,59 X X 787 206 516 X 729 X 0,71 18/11/2014 14/10/2014 1097 310 X X
Paris, le 1er juillet 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 20231 Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni
invoqués ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Médiation de l’eau • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr
X 04/09/2015 X 134 365 0,37 Départ du logement 14/10/2015 1231
02/08/2016 16/12/2015 2154 923 63 14,65 Facture contestée
Cet historique permet de constater que :
- La consommation habituelle de Madame MICHAUD oscillait entre 0,37 m3 et 0,71 m3 par jour. - La surconsommation est enregistrée entre le 14 octobre 2015 et le 16 décembre 2015 (en bleu).
Concernant la résiliation :
Le Médiateur rappelle que légalement, lorsque les parties signent un contrat, elles s’engagent à respecter leurs obligations respectives, en l’occurrence fournir l’eau d’une part et régler les factures correspondantes d’autre part.
Afin de plus être tenu des obligations du contrat, celui-ci doit être résilié. L’abonné doit demander expressément la résiliation du contrat (par téléphone, courrier, etc.) en transmettant certaines informations (nouvelle adresse, index relevé, etc.). Une facture de résiliation est alors émise comportant les consommations et les abonnements jusqu’à la fin du contrat.
En cas d’absence de résiliation, l’abonné reste redevable de l’abonnement et des éventuelles consommations.
En l’occurrence :
- Madame MICHAUD indique avoir quitté les lieux le 4 septembre 2015.
- Le logement a été vendu le 17 décembre 2015.
- Par mail du 25 janvier 2016, et suite à un échange téléphonique du même jour, la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence a envoyé à Madame MICHAUD le formulaire de résiliation du contrat.
Le service précise que l’index fourni par le nouveau propriétaire lors de sa demande d’abonnement en décembre 2015 fait apparaître une surconsommation.
- Par mail du 25 mai 2016, le service confirme au nouveau propriétaire sa demande d’abonnement débutant au 17 décembre 2015.
Il apparaît que :
- Aucune demande de résiliation du contrat par Madame MICHAUD n’a été faite auprès de la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence avant janvier 2016.
- Une demande d’abonnement a été adressée au service par le nouveau propriétaire.
Le Médiateur prend note des diverses informations transmises par Madame MICHAUD : inoccupation du logement, vente du logement, etc.
Pour autant, il apparaît qu’elle était titulaire d’un contrat et que ce n’est qu’en décembre 2015 que le service d’eau a eu connaissance de la vente du logement et de la nécessité de résilier le contrat. Aussi, la date de fin au contrat est en décembre 2015.
Concernant la surconsommation :
Sur la période 14 octobre 2015 / 16 décembre 2015, un volume de 923 m3 a été enregistré, or le logement était inoccupé et la consommation aurait dû être nulle. Le volume de surconsommation est donc de 923 m3.
Ce volume peut provenir de diverses causes que le Médiateur a successivement examinées :
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 20231 Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni
invoqués ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Médiation de l’eau • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr
Un dysfonctionnement permanent du compteur : Un sur-comptage permanent consiste à ce que le compteur comptabilise un volume d’eau plus élevé que celui réellement utilisé. Il faut donc obligatoirement qu’un volume d’eau passe au compteur.
En l’occurrence, au cours de la période de surconsommation la propriété était inoccupée, aucun puisage sur un point d’usage (robinet, douche, etc.) n’était fait. En l’absence de puisage, les chiffres du totalisateur ne peuvent pas sur-compter. Aussi, cette hypothèse est exclue.
Un dysfonctionnement ponctuel du compteur : Le seul dysfonctionnement envisageable entrainant un sur- comptage ponctuel serait celui d’un saut de chiffre du totalisateur. Cependant, comme indiqué précédemment un compteur ne peut pas sur-compter sans passage d’eau. Cette hypothèse est donc également exclue.
Une erreur de relevé : Comme vu précédemment, l’index du 16 décembre 2015 a été relevé par le nouveau propriétaire et confirmé par ce dernier. La Métropole ne signalant aucune sous-consommation pour ce nouvel abonné, cette hypothèse est écartée.
Une fuite sur l’installation : Le Médiateur de l’eau n’a pas connaissance de la fermeture ou non de l’alimentation en eau par l’abonnée lors de son départ du logement en septembre 2015. Etant donné qu’un volume d’eau a été enregistré, l’alimentation en eau était a priori ouverte. Le Médiateur tient à préciser qu’un robinet peut ne pas être totalement étanche, laissant alors passer de l’eau même lorsqu’il est fermé. Bien que Madame MICHAUD affirme qu’aucune fuite n’a été découverte et que le nouveau propriétaire n’a pas non plus signalé de fuite au service d’eau, au regard du volume de surconsommation, cette hypothèse ne peut pas être écartée.
Cependant, le Médiateur rappelle que pour obtenir une réduction de facture, certaines conditions doivent être remplies et l’abonné doit notamment justifier la réparation d’une fuite.
Un écoulement (permanent ou intermittent) au niveau d’un appareil sanitaire : Un écoulement sur un appareil sanitaire (à titre d’exemple un robinet, une chasse d’eau…) peut se produire ou cesser en fonction des variations de la pression de l’eau. Par ailleurs, l’eau perdue peut partir directement à l’égout sans laisser aucune trace visible.
En outre, une réparation n’est pas forcément nécessaire pour neutraliser de tels écoulements, un réglage de l’appareil ou la fermeture d’une vanne d’arrivée d’eau a pu mettre fin à la perte d’eau. Ce type d’écoulement peut donner lieu à une perte d’eau de plusieurs centaines de m3.
En l’occurrence, la propriété étant inoccupée, un écoulement a pu se produire en l’absence de l’abonnée. Aussi, cette hypothèse est retenue.
Concernant l’alerte de surconsommation :
Le service d’eau doit alerter l’abonné d’un local d’habitation lorsqu’il constate que « le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné […] pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes […] » (article L.2224-12-4 III bis du CGCT).
Cette alerte doit être faite « au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné », « par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé » et doit préciser « les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 » (article R.2224-20-1 II du CGCT).
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 20231 Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni
invoqués ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Médiation de l’eau • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr
La consommation effective de l’abonné ne pouvant être établie qu’entre deux index réels et deux dates réelles, ce n’est que lorsque que le service dispose d’un index réel, qu’il est en mesure de déterminer si la consommation est anormale et d’alerter l’abonné concernant cette dernière.
En outre, le service dispose jusqu’au jour de l’envoi de la facture pour faire cette alerte. Enfin, le service doit transmettre les conditions pour obtenir un écrêtement (fuite sur canalisation, réparation par un plombier, délai d’un mois pour réparer la fuite et demander un écrêtement).
Pour la période octobre 2015 / décembre 2015, la consommation enregistrée (14,65 m3/jour) dépasse le double du volume moyen consommé par Madame MICHAUD sur les trois années précédentes, soit 1,19 m3/jour [octobre 2012 / octobre 2015 : (516+134 m3) x (729+365 jours) x 2 = 1,19 m3/jour]. Aussi, le service avait l’obligation d’alerter l’abonnée concernant une augmentation de consommation et de transmettre les conditions pour l’obtention d’un écrêtement.
En l’occurrence, suite à la relève du 16 décembre 2015 (index transmis par le nouveau propriétaire), la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence a informé Madame MICHAUD de la surconsommation par mail du 25 janvier 2016, soit avant l’émission de la facture correspondante du 2 août 2016.
Cependant, ni le mail ni la facture ne précisent les démarches à effectuer pour bénéficier d’un écrêtement.
Conclusion :
En conclusion, il ressort de l’analyse du Médiateur de l’eau que bien que le logement ait été quitté en septembre 2015, puis vendu en décembre 2015, sans demande de résiliation par Madame MICHAUD, elle a continué à être abonnée auprès de la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence et est restée redevable des factures émises jusqu’à la résiliation du contrat en décembre 2015.
Aussi, la Métropole est fondée à lui demander le paiement des consommations enregistrées postérieurement à son départ.
En outre, aucun élément concret et indiscutable ne permet d’expliquer la surconsommation. Le Médiateur précise qu’il ne peut que rechercher les causes probables au regard des pièces portées à sa connaissance. Il revient donc ensuite à l’abonnée de procéder aux recherches nécessaires.
Le Médiateur fait par ailleurs observer que pour les raisons précisées plus haut, l’hypothèse d’un dysfonctionnement permanent et ponctuel du compteur est écartée. En conséquence, la responsabilité du service ne peut pas être mise en cause et aucune réduction du volume de surconsommation ne peut être accordée.
Aussi, la surconsommation a été enregistrée par le compteur et correspond au volume réel d’eau ayant transité par ce dernier et les services d’eau et d’assainissement ont donc été intégralement rendus.
Par ailleurs, l’abonnement étant au nom de Madame MICHAUD, cette dernière est seule redevable des montants facturés au titre de la consommation enregistrée.
Le Médiateur rappelle que les services d’eau et d’assainissement sont fondés à facturer le volume d’eau affiché au compteur et correspondant à la différence entre les index relevés. Sans justificatif de fuite, d’erreur de relève ou de dysfonctionnement de compteur avérés, aucune réduction de facture ne peut être accordée.
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 20231 Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni
invoqués ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Médiation de l’eau • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr
Cependant, bien que le service ait alerté l’abonnée de la surconsommation en janvier 2016, le Médiateur constate que les « démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L.2224-12- 4 » n’ont pas été transmises. Le service a donc partiellement rempli son obligation.
Dans ce contexte, l’article L.2224-12-4 III bis du CGCT, qui concerne uniquement les redevances d’eau potable, pourrait être appliqué à hauteur de 50 % pour défaut partiel d’alerte.
Cet article prévoit que « A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. ». La part de la consommation excédant le double de la consommation est estimée à : 1,19 m3 x 63 jours = 75 m3 ; soit un écrêtement de : (923 m3 – 75 m3) x 50 % = 424 m3 sur les redevances d’eau potable uniquement.
Aussi, le Médiateur propose qu’il soit accordé un écrêtement de 424 m3 sur les redevances d’eau potable.
Le Médiateur ne peut pas déterminer le montant que représente la proposition. Ainsi, pour l’estimer, il invite l’abonnée à se reporter au tarif €/m3 HT indiqué sur la facture du 2 août 2016.
Enfin, le Médiateur invite Madame MICHAUD à éventuellement solliciter un échéancier de paiement auprès de la Trésorerie, dont les modalités sont à définir avec cette dernière.
Proposition :
Le Médiateur de l’eau, n’étant pas institué pour trancher un litige, mais regarder objectivement les faits et le droit dans un souci de recherche d’une solution amiable et équitable, la recommandation du Médiateur de l’eau consiste à proposer :
A la Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence :
- D’accorder un écrêtement de 424 m3 sur les redevances d’eau potable de la facture du 2 août 2016,
A Madame MICHAUD :
- D’accepter cette solution et de régler le solde de son compte.
Fait à Paris le 1er juillet 2022
Le Médiateur de l’eau
Bernard JOUGLAIN
Bon pour accord sur ces dispositions, Bon pour accord sur ces dispositions,
Madame Karine MICHAUD Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Marseille Provence
Nathalie PERRIN
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023