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Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 19 du mois
Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 3 du mois d octobre 2020 cle0115f5
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 3 du mois d octobre 2020 cle0115f5)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Sécurité publique,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2020-0316 agrément en qualité de garde particulier Monsieur Claude POTTIER
Arrêté n° 1013-2020-0319 agrément en qualité de garde particulier Monsieur Bernard LAIR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L'ORNE
Service vétérinaire -santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2020-00398 abrogeant l'habilitation sanitaire de Monsieur Loic TOUTAIN, Docteur veterinaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-2020-00113 adoptant des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau dans le département de l’Orne
Spécial n° 3 d’octobre 2020
N° 2020 10 3
Vendredi 2 octobre 2020Service connaissance, prospective et planification
Arrêté n° 2390-2020-0043 portant habilitation pour établir le certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 du code de commerce
Arrêté modificatif n° 2390-2020-0044 portant habilitation pour effectuer les analyses d’impactau titre de l’article L.752-6 du code de commerce
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
Arrêté n° 2540-2020 / 0021 relatif au traitement d’urgence de situation d’insalubrité presentant un danger imminent d’un bâtiment d’habitation comportant 5 logements et de communs, sis « 3 Bld Paul Chalvet », ville de Bagnoles – de – l’Orne Propriété de Monsieur PIPON MichelDirection des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure
ARRÊTÉ
-----
AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----
Monsieur Claude POTTIER
-----
NOR 1013-20-0316
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ; VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ; VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Claude POTTIER ;
VU la demande d’agrément présentée par M. Michel SOISNARD, pour M. Claude POTTIER ; SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;
ARRÊTE
Article 1 : M. Claude POTTIER, né le 30 août 1944 à LA FRESNAYE AU SAUVAGE (61), domicilié 10, route d’Argentan - PUTANGES PONT ÉCREPIN – 61210 PUTANGES LE LAC est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de M. Michel SOISNARD, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants – propriétaire des territoires suivants :
Communes Sections
PUTANGES LE LAC
(LES ROTOURS)
A 71, 198, 199
B 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 35,
56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 97, 98, 102, 103, 104,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 126, 127, 128, 132, 134,
150, 151, 152, 153, 155, 164, 166, 169, 171, 173, 175, 181, 194,
210, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 236, 237, 240, 241, 242,
244, 252, 254, 255, 256
C 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 242
PUTANGES LE LAC
(PUTANGES PONT ÉCREPIN)
A 1, 2, 3, 48
D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 88, 89, 102, 103
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 30 septembre 2020.
Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Claude POTTIER doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.
Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Claude POTTIER doit être porteur en permanence du présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEXArticle 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de l’Orne en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou de la perte des droits de ce dernier.
Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Article 7 : Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire cesse d’être employé comme garde particulier par le commettant qui a présenté la demande d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Alençon, le 30 septembre 2020
Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,
Signé
Julien HENRARD
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEXDirection des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure
ARRÊTÉ
-----
AGRÉMENT EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER
-----
Monsieur Bernard LAIR
-----
NOR 1013-2020-0319
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ; VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ; VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2012 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Bernard LAIR ; VU la demande d’agrément présentée par M. René JOUIN et par M. Thierry ROUSSEL, pour M. Bernard LAIR ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ;
ARRÊTE
Article 1 : M. Bernard LAIR, né le 8 avril 1956 à DOMFRONT (61), domicilié « la Martinière » DOMFRONT - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de M. René JOUIN et de M. Thierry ROUSSEL, titulaires des droits de chasse sur les territoires suivants, propriétaires des territoires suivants :
pour le compte de M. René JOUIN, propriétaire, détenteur des droits de chasse :
Communes Sections
DOMFRONT EN POIRAIE
(LA HAUTE CHAPELLE)
ZH 10, 11
ZI 28, 29, 30
Pour le compte de M. Thierry ROUSSEL, détenteur des droits de chasse :
Communes Sections
DOMFRONT EN POIRAIE
(DOMFRONT)
CH 24, 28, 29, 31, 55, 76
JUVIGNY VAL D’ANDAINE
(LUCÉ)
A 118, 232
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 30 septembre 2020.
Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Bernard LAIR doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEXArticle 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Bernard LAIR doit être porteur en permanence du présent arrêté et de sa carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de l’Orne en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou de la perte des droits de ce dernier.
Article 6 : La Préfète de l’Orne est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Article 7 : Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire cesse d’être employé comme garde particulier par le commettant qui a présenté la demande d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Alençon, le 30 septembre 2020
Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet,
Signé
Julien HENRARD
MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEXDirection départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Orne
Service vétérinaire -santé et
protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2020-00398
ABROGEANT L'HABILITATION SANITAIRE DE
MONSIEUR LOIC TOUTAIN, DOCTEUR VETERINAIRE
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-16 et R.
242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768
du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2020-10020 du 3 février 2020, donnant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bergeron, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ensemble la décision du 4
février 2020 de subdélégation de signature en matière d'attributions de compétences générales de Monsieur Thierry
Bergeron ;
Vu le courrier du 11 septembre de Monsieur Loïc TOUTAIN, docteur vétérinaire, adressé à la préfète de l'Orne,
Considérant que Monsieur Loïc TOUTAIN cesse son activité vétérinaire libérale dans le département de l'Orne ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral NOR 2480-02-00070 du 26 mars 2002 portant attribution du mandat sanitaire à
Monsieur Loïc TOUTAIN, docteur vétérinaire (numéro d'ordre 15392), pour le département de l'Orne est abrogé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l'Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Délai et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de
deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application informatique Télérecours accessible sur le site
www.telerecours.fr.
Alençon, le 22 septembre 2020
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations et par délégation,
Le chef de service,
Signé
Hervé FOUQUET
1/1Direction départementale
des territoires
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-20-00113
adoptant des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau dans le département de l’Orne
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-7 à L 215-13 et L 216-
3 à L 216-5 relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques, et les articles R 211-66 à R 211-70 et R 216-9 à
R 216-11, portant application de l’article L 211-3 relatif à la limitation ou à la suspension des usages de
l’eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et 2, L 2213-29 et
L.2215-1 fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L221-2 sur les
conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-12-00051 du 2 juillet 2012 modifié définissant le cadre des mesures de
limitation progressive des usages de l’eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-20-00104 du 14 septembre 2020 adoptant des mesures de restriction
temporaire des usages de l’eau dans le département de l’Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-20-00110 du 24 septembre 2020 adoptant une dérogation aux
mesures de restriction temporaire des usages de l’eau à la commune de Bagnoles de l’Orne ;
CONSIDÉRANT l’évolution des débits des rivières et des niveaux des nappes phréatiques sur
l'ensemble du département de l'Orne ;
CONSIDÉRANT les prévisions météorologiques à 15 jours ;
CONSIDÉRANT que le seuil d’alerte renforcée fixé par l'arrêté du 2 juillet 2012 modifié susvisé est
atteint sur le bassin « Mayenne amont » ;
CONSIDÉRANT que le seuil d’alerte fixé par l'arrêté du 2 juillet 2012 modifié susvisé est atteint sur
les bassins « Avre - Iton » et « Sarthe amont » ;
CONSIDÉRANT que le seuil de vigilance fixé par l’arrêté du 2 juillet 2012 modifié susvisé est atteint
sur les bassins « Huisne » et « Orne moyenne » ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’anticiper les situations de crise relatives à la gestion des ressources en
eau dans le département ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
1/9A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Abrogation
Les arrêtés :
• n° 2350-20-000104 du 14 septembre 2020 adoptant des mesures de restriction temporaire des
usages de l’eau dans le département de l’Orne, et
• n° 2350-20-00110 du 24 septembre 2020 adoptant une dérogation aux mesures de restriction
temporaire des usages de l’eau à la commune de Bagnoles de l’Orne,
sont abrogés.
ARTICLE 2 : En application de l’arrêté préfectoral n°2350-12-00051 du 2 juillet 2012 modifié, il est
procédé aux placements suivants :
• Les communes du bassin « MAYENNE AMONT » sont placées en ALERTE RENFORCEE. • les communes des bassins « AVRE-ITON » et « SARTHE AMONT » sont placées en ALERTE. • les communes du bassin de « HUISNE » et « ORNE MOYENNE » sont placées en VIGILANCE.
La liste des communes concernées est présentée dans l’annexe n°1 du présent arrêté. Une carte des
mesures de restriction de l’usage de l’eau dans le département figure en annexe n°2.
ARTICLE 3 : Sur les bassins en VIGILANCE, une campagne de sensibilisation et d’information est mise
en place par voie de presse afin d’inciter la population à limiter ses usages de l’eau.
Sur l’ensemble du territoire départemental, des mesures de surveillance renforcée des conditions
hydrologiques sont également mises en œuvre.
Le relevé des débits des eaux de surface, ainsi que les prévisions météorologiques à 15 jours sont
produits toutes les semaines et adressés aux membres du comité restreint sécheresse. La cartographie
des niveaux piézométriques, établie par le syndicat départemental de l’eau, est produite tous les mois
et adressée aux membres du comité restreint sécheresse.
L’Observatoire National des Étiages (ONDE) est activé. Les agents de l’office français de la biodiversité
procèdent aux relevés de terrain prévus par ce dispositif.
ARTICLE 4 : Sur les bassins en ALERTE, les mesures de restrictions de consommation d’eau sont fixées
en annexe 3.
Sur le bassin en ALERTE RENFORCEE, les mesures de restrictions de consommation d’eau sont fixées en
annexe 4.
Nonobstant ces dispositions, les maires des communes concernées peuvent, par voie d’arrêté
municipal, prendre des mesures plus contraignantes et réglementer les usages de l’eau provenant des
réseaux d’eau potable, en fonction de la situation locale en matière d’approvisionnement en eau, dans
l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau potable de la population.
ARTICLE 5 : Défense contre les incendies
Les maires des communes concernées, en lien avec les services de distribution d'eau potable et leurs
délégataires éventuels, sont chargés de signaler au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) tous dysfonctionnements du réseau de distribution ne permettant pas d'alimenter correctement
les bornes incendie situées sur leur territoire. Ils sont également chargés de s'assurer que les réserves
2/9d'eau à usage de défense contre l'incendie, situées sur leur commune, disposent du volume minimal
nécessaire à la satisfaction de cet usage. Ils devront, dans l'hypothèse où la réserve s'épuiserait, en
informer directement le SDIS : Centre de traitement des alertes (n° tel : 02 33 81 35 18).
ARTICLE 6 : Campagne d’information
Une campagne d’information sur les mesures de limitation prescrites est mise en place par voie de
presse à destination de la population et des utilisateurs de la ressource en eau.
ARTICLE 7 : Contrôles et sanctions
L’ensemble des agents cités à l’article L216-3 du code de l’environnement sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni
de la peine d'amende prévue par la législation en vigueur (contravention de 5 classe). ᵉ
ARTICLE 8 : Application
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables dès sa publication au Recueil des actes
administratifs et jusqu’à nouvel ordre.
Un retour à une situation normale pourra être décidé par arrêté préfectoral à l’appui du constat de
l’amélioration durable des conditions hydrologiques.
En cas d’aggravation des conditions hydrologiques, des mesures plus restrictives pourront être
adoptées par arrêté préfectoral conformément aux dispositions de l’arrêté n°2350-12-00051 du 2 juillet
2012 modifié.
ARTICLE 9 : Publication et information
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne, sur le site
Internet de la Préfecture de l'Orne et sur la base Propluvia. Il sera transmis et affiché dans l’ensemble
des mairies concernées. Il fera l’objet d’un communiqué de presse.
Il sera transmis pour information aux membres du comité restreint sécheresse, à la Fédération Ornaise
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques ainsi qu’aux Commissions Locales de l’Eau des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau.
Une copie sera adressée au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, au Préfet Coordonnateur
du Bassin Loire – Bretagne, Préfet de la région Centre – Val de Loire, au Préfet Coordonnateur du bassin
Seine Normandie, Préfet de la région Ile-de-France, aux Directeurs Régionaux de l’Environnement de
l'Aménagement et du Logement (Normandie, Pays de Loire et Centre - Val de Loire) et aux Préfets des
départements limitrophes du département de l’Orne.
Il est demandé aux maires des communes concernées de relayer cette information auprès de leurs
administrés notamment par le biais des bulletins municipaux ou par tout moyen de leur choix.
ARTICLE 10 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès de la Préfète de l’Orne ainsi que d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut également être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.
3/9ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur de Cabinet du Préfet de l’Orne, la Sous-
Préfète d’Argentan, le Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche, le Commandant du groupement de
Gendarmerie de l’Orne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur
Départemental des Territoires, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Régional de
l’Environnement de l'Aménagement et du Logement, le Chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité, les agents visés à l’article L216-3 du code de l’Environnement, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 02 octobre 2020
La Préfète,
SIGNÉ
Françoise TAHÉRI
4/9Annexe n°1 : liste des communes concernées
Communes du bassin Mayenne amont placées en alerte renforcée
BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE
CEAUCE
CIRAL
JOUE-DU-BOIS
JUVIGNY VAL D'ANDAINE
LA CHAUX
LA COULONCHE
LA FERTE-MACE
LA MOTTE-FOUQUET
LALACELLE
LES MONTS-D'ANDAINE
MAGNY-LE-DESERT
MEHOUDIN
RIVES D'ANDAINE
SAINT-MARTIN-DES-LANDES
SAINT-OUEN-LE-BRISOULT
SAINT-PATRICE-DU-DESERT
TESSE-FROULAY
Communes du bassin Avre, Iton placées en alerte
BEAULIEU
BONNEFOI
BONSMOULINS
CHANDAI
CHARENCEY
CRULAI
IRAI
LA CHAPELLE-VIEL
LA FERRIERE-AU-DOYEN
LES ASPRES
LES GENETTES
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION
SAINT-MICHEL-TUBOEUF
SAINT-OUEN-SUR-ITON
SOLIGNY-LA-TRAPPE
VITRAI-SOUS-LAIGLE
Communes du bassin Sarthe amont placées en alerte
ALENCON
AUNAY-LES-BOIS
BARVILLE
BAZOCHES-SUR-HOENE
BOECE
BOITRON
BURE
BURES
BURSARD
CERISE
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE
CHEMILLI
COLOMBIERS
CONDE-SUR-SARTHE
COULIMER
COULONGES-SUR-SARTHE
COURTOMER
CUISSAI
DAMIGNY
ECOUVES
ESSAY
FAY
FERRIERES-LA-VERRERIE
GANDELAIN
HAUTERIVE
HELOUP
LA CHAPELLE-PRES-SEES
LA FERRIERE-BOCHARD
LA MESNIERE
LA ROCHE-MABILE
LALEU
LARRE
LE BOUILLON
LE CHALANGE
LE MELE-SUR-SARTHE
LE MENIL-BROUT
LE MENIL-GUYON
LE PLANTIS
LES VENTES-DE-BOURSE
LONRAI
L’OREE D’ECOUVES
MAHERU
MARCHEMAISONS
MENIL-ERREUX
MIEUXCE
MONTCHEVREL
MONTGAUDRY
MOULINS-LA-MARCHE
NEAUPHE-SOUS-ESSAI
NEUILLY-LE-BISSON
ORIGNY-LE-ROUX
PACE
PERVENCHERES
ROUPERROUX
SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE
SAINT-AUBIN-D'APPENAI
SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE
SAINT-CENERI-LE-GEREI
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-ELLIER-LES-BOIS
SAINT-FULGENT-DES-ORMES
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
SAINT-GERVAIS-DU-PERRON
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE
SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE
SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE
SEMALLE
SURE
TELLIERES-LE-PLESSIS
TREMONT
VALFRAMBERT
VAUNOISE
VIDAI
5/9Communes du bassin de l’Huisne placées en vigilance
APPENAI-SOUS-BELLEME
BELFORET-EN-PERCHE
BELLAVILLIERS
BELLEME
BELLOU-LE-TRICHARD
BERD'HUIS
BIZOU
BRETONCELLES
CETON
COMBLOT
CORBON
COUR-MAUGIS SUR HUISNE
COURGEON
COURGEOUT
DAME-MARIE
FEINGS
IGE
L'HOME-CHAMONDOT
LA CHAPELLE-MONTLIGEON
LA CHAPELLE-SOUEF
LA MADELEINE-BOUVET
LA VENTROUZE
LE MAGE
LE PAS-SAINT-L'HOMER
LE PIN-LA-GARENNE
LES MENUS
LOISAIL
LONGNY LES VILLAGES
MAUVES-SUR-HUISNE
MORTAGNE-AU-PERCHE
MOUTIERS-AU-PERCHE
PARFONDEVAL
PERCHE-EN-NOCE
POUVRAI
REMALARD-EN-PERCHE
REVEILLON
SABLONS-SUR-HUISNE
SAINT-CYR-LA-ROSIERE
SAINT-DENIS-SUR-HUISNE
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS
SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE
SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
SAINT-MARD-DE-RENO
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE
TOUROUVRE AU PERCHE
VAL-AU-PERCHE
VERRIERES
VILLIERS-SOUS-MORTAGNE
Communes du bassin Orne moyenne placées en vigilance
ATHIS-VAL DE ROUVRE
AUBUSSON
BAZOCHES-AU-HOULME
BEAUVAIN
BELLOU-EN-HOULME
BERJOU
BRIOUZE
CAHAN
CALIGNY
CERISY-BELLE-ETOILE
CHAMPCERIE
CRAMENIL
DURCET
FAVEROLLES
FLERS
HABLOVILLE
LA BAZOQUE
LA CHAPELLE-BICHE
LA LANDE-PATRY
LA LANDE-SAINT-SIMEON
LA SELLE-LA-FORGE
LANDIGOU
LANDISACQ
LE GRAIS
LE MENIL-CIBOULT
LE MENIL-DE-BRIOUZE
LIGNOU
LONLAY-LE-TESSON
MENIL-HERMEI
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
MENIL-VIN
MONCY
MONTILLY-SUR-NOIREAU
MONTSECRET-CLAIREFOUGERE
NEUVY-AU-HOULME
POINTEL
RONAI
SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE
SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ
SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE
SAINT-PAUL
SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
SAINT-PIERRE-DU-REGARD
SAINT-QUENTIN-LES-
CHARDONNETS
SAINTE-HONORINE-LA-
CHARDONNE
SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME
SAINTE-OPPORTUNE
6/9Annexe n°2 : carte des zones d’application des mesures de restriction de l’usage de l’eau
7/9Annexe 3 : Mesures de restriction – secteurs en ALERTE
Usages agricoles
Irrigation, par les titulaires d’une autorisation
administrative, des grandes cultures, cultures
maraîchères, vergers, pépinières et végétaux
d’ornement destinés à la vente
Par prélèvement :
- d’eau de surface (cours d’eau, milieux
aquatiques) ou d’eau souterraine (source,
puits, forage) ;
- dans les réserves constituées antérieurement
à la date du présent arrêté préfectoral et
alimentées au moins une partie de l’année par
prélèvement direct ou indirect dans un cours
d’eau (le remplissage de ces réserves par
prélèvement dans le milieu est interdit)
Interdit de 8h à 20h
Par utilisation des réserves déconnectées en
permanence du réseau hydrographique Autorisé
Abreuvement des animaux Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé
Nettoyage des bâtiments d’élevage Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé
Usages industriels
Prélèvements dans les milieux aquatiques
(pompage en rivière) ou en nappe (forage, puits)
Conformément aux dispositions des arrêtés
d’autorisation ou des récépissés de déclaration Autorisé
En l’absence d’autorisation ou de déclaration,
dans la limite du respect de la réglementation
en vigueur et du droit des tiers, et après accord
du service chargé de la police de l’eau
Autorisé
Usages des collectivités
Arrosage des pelouses, des terrains de sport et
de loisirs (à usage public)
Par utilisation du réseau d’eau potable ou
prélèvement dans le milieu Interdit de 8h à 20h
Par utilisation de réserves constituées
antérieurement aux arrêtés de restriction
(utilisation à déclarer à la DDT61)
Autorisé
Lavage des trottoirs et caniveaux Par utilisation du réseau d’eau potable ou prélèvement dans le milieu Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire avéré
Fonctionnement des jets d’eaux et fontaines
d’agrément En circuit ouvert de l’eau Interdit
Constitution de réserves Par prélèvement dans le milieu ou le réseau d’eau potable Interdit
Autres usages (y compris collectivités)
Lavage des véhicules En dehors des stations professionnelles spécialisées Interdit
Arrosage des pelouses (à usage privé) Interdit
Arrosage des jardins potagers, massifs de fleurs, arbustes Interdit entre 8h et 20h
Remplissage et mise à niveau des piscines à
usage privatif (souples, rigides ou en parois
maçonnées)
Remplissage initial suite à construction (piscines
à parois maçonnées) Autorisé
Autres cas Interdit
Lavage des terrasses et façades d’immeubles
Dans le cadre de travaux le nécessitant et faits
par des entreprises spécialisées Autorisé
Autres cas Interdit
Arrosage des terrains équestres
Arrosage des terrains d’exercice, de pratique
des sports équestres ou de compétition des
chevaux de sport, de loisir ou de course
Interdit de 8h à 20h
Arrosage des terrains de golf Interdit de 8h à 20h
Fonctionnement des jets d’eaux et fontaines
d’agrément En circuit ouvert de l’eau Interdit
Sécurité civile et incendie Toutes activités Autorisé
Cours d’eau
Manœuvres des ouvrages hydrauliques sur cours
d’eau ou plan d’eau
Si elles sont nécessaires (cas prévus par arrêté
cadre sécheresse du 02/07/2012 modifié)
Soumis à l’accord préalable
de la police de l’eau
Vidange de plans d’eau Interdit
Travaux en rivière Soumis à l’accord préalable de la police de l’eau
8/9Annexe 4 : Mesures de restriction – secteurs en ALERTE RENFORCÉE
Usages agricoles
Irrigation, par les titulaires d’une
autorisation administrative, des
grandes cultures, cultures
maraîchères, vergers, pépinières et
végétaux d’ornement destinés à la
vente
Par prélèvement :
- d’eau de surface (cours d’eau, milieux aquatiques) ou
d’eau souterraine (source, puits, forage) ;
- dans les réserves constituées antérieurement à la date
du présent arrêté préfectoral et alimentées au moins
une partie de l’année par prélèvement direct ou indirect
dans un cours d’eau (le remplissage de ces réserves par
prélèvement dans le milieu est interdit)
Interdit de 4h à 22h
Par utilisation des réserves déconnectées en permanence
du réseau hydrographique Interdit de 8h à 20h
Abreuvement des animaux Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé
Nettoyage des bâtiments d’élevage Quelle que soit la ressource utilisée Autorisé
Usages industriels
Prélèvements dans les milieux
aquatiques (pompage en rivière) ou
en nappe (forage, puits)
Conformément aux dispositions des arrêtés d’autorisation
ou des récépissés de déclaration, en réduisant la
consommation d’eau aux besoins indispensables
Autorisé
En l’absence d’autorisation ou de déclaration, dans la
limite du respect de la réglementation en vigueur et du
droit des tiers, en réduisant la consommation d’eau aux
besoins indispensables, et après accord du service chargé
de la police de l’eau
Autorisé
Usages des collectivités
Arrosage des pelouses et des
terrains de sport et de loisirs (à
usage public)
Par utilisation du réseau d’eau potable ou prélèvement
dans le milieu Interdit
Par utilisation de réserves constituées antérieurement aux
arrêtés de restriction (utilisation à déclarer à la DDT61) Interdit de 8h à 20h
Lavage des trottoirs et caniveaux Par utilisation du réseau d’eau potable ou prélèvement dans le milieu Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire avéré
Fonctionnement des jets d’eaux et
fontaines d’agrément En circuit ouvert de l’eau Interdit
Constitution de réserves Par prélèvement dans le milieu ou le réseau d’eau potable Interdit
Autres usages (y compris collectivités)
Lavage des véhicules En dehors des stations professionnelles spécialisées et équipées d’un système de recyclage de l’eau Interdit
Arrosage des pelouses (à usage privé) Interdit
Arrosage des jardins potagers, massifs de fleurs, arbustes Interdit de 0h à 20h
Remplissage et mise à niveau des
piscines à usage privatif (souples,
rigides ou en parois maçonnées)
Remplissage initial suite à construction (piscines à parois
maçonnées) Autorisé
Autres cas Interdit
Lavage des terrasses et façades d’immeubles Interdit sauf impératif sanitaire
Arrosage des terrains équestres
Par prélèvement d’eau de surface (cours d’eau, milieux
aquatiques) ou d’eau souterraine (source, puits, forage) ; Interdit de 4h à 22h
Par utilisation des réserves déconnectées en permanence
du réseau hydrographique Interdit de 8h à 20h
Arrosage des terrains de golf
Par prélèvement d’eau de surface (cours d’eau, milieux
aquatiques) ou d’eau souterraine (source, puits, forage),
pour la préservation des greens et des départs, en
limitant la consommation au strict nécessaire
Interdit de 4h à 22h
Par utilisation des réserves déconnectées en permanence
du réseau hydrographique Interdit de 8h à 20h
Fonctionnement des jets d’eaux et
fontaines d’agrément En circuit ouvert de l’eau Interdit
Sécurité civile et incendie Toutes activités Autorisé
Cours d’eau
Manœuvres des ouvrages hydrauliques sur cours d’eau ou plan d’eau, vidange de plans d’eau, travaux en rivière Idem secteurs en ALERTE
9/9Direction départementale
des territoires
Service connaissance, prospective et planification
Arrêté n° 2390-2020-0043
PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 du code de commerce
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
Vu le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
Vu l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce ;
Vu les articles R.752-44-2 et suivants du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu la décision du 17 mars 2020 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification ;
Vu la demande d’habilitation déposée le 15 juillet 2020 par Monsieur Rémy ANGELO, représentant
la société Bérénice pour la Ville et le Commerce SAS dont le siège social se situe 5 rue Chalgrin à
PARIS (75116) ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Au sein de la société Bérénice pour la Ville et le Commerce SAS, les personnes
habilitées à établir le certificat de conformité prévu par l’article L.752-23 du code de commerce
pour les dossiers déposés dans l’Orne, sont listées ci-dessous :
- Monsieur Cyril BERNABE-LUX né le 12 novembre 1971 à Alfortville (94)
- Monsieur Jérôme MASSA né le 9 juillet 1973 à Dijon (21)
- Monsieur Pierre CANTET né le 6 décembre 1980 à Toulouse (31)
- Monsieur Pierre-Jean LEMONNIER né le 19 décembre 1988 à Paris 12è (75)
1/2ARTICLE 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le n°061-2020-CC-09.
ARTICLE 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant la
notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers) de la présente décision. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Alençon, le 1er octobre 2020
Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification
Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
2/2Direction départementale des territoires
Service Connaissance, prospective et planification
Arrêté modificatif n° 2390-2020-0044
portant habilitation pour effectuer les analyses d’impact
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;
Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu la décision du 17 mars 2020 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des
territoires de l’Orne à l’adjointe à la cheffe du service connaissance, prospective et planification,
Vu l’arrêté du 29 octobre 2019 portant habilitation de la société COGEM pour effectuer les analyses
d’impact au titre de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande de mise à jour déposée le 14 septembre 2020 afin de retirer Madame Maud LEBREC
épouse BELLOT de la liste des personnes habilitées à réaliser les analyses d’impact pour le compte
de la société COGEM ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : l’article 1 de l’arrêté du 29 octobre 2019 est modifié comme suit :
Au sein de la société COGEM, les personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact prévue par
l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne sont :
- Monsieur Jacques GAILLARD, né le 3 octobre 1951 à Clermont-Ferrand (63)
- Madame Emmanuelle MACHADO épouse MUNOZ née le 16 octobre 1981 à Clermont-Ferrand (63)
1/2ARTICLE 2 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de
Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa
notification (pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Alençon, le 1er octobre 2020
Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification
Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
2/2Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne
ARRETÉ N° 2540 – 20 / 0021
RELATIF AU TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE PRESENTANT UN DANGER IMMINENT D’UN BATIMENT D’HABITATION COMPORTANT 5 LOGEMENTS ET DE COMMUNS, SIS « 3 Bld Paul Chalvet »,
VILLE DE BAGNOLES-DE-L’ORNE
PROPRIETE DE MONSIEUR PIPON MICHEL
------
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé en date du 18 septembre 2020 dans le cadre d’un traitement d’urgence de danger imminent relatant les constats effectués dans le bâtiment d’habitations situé « 3 Bd Paul Chalvet », ville de BAGNOLES-DE-L’ORNE, composé de cinq logements, propriété de Monsieur PIPON Michel et les ayants droits ;
CONSIDERANT que l’installation électrique sur l’ensemble du bâtiment d’habitations, communs inclus, présente des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie en raison d’un réseau électrique non protégé et mal isolé, constituant un danger pour la santé et la sécurité de Madame MOTTIER Laetitia et Monsieur MOTTIER Claude, locataires ;
CONSIDERANT que le balcon accessible, situé au 1er étage de la façade avant du bâtiment, comportant une absence de garde-corps et un mauvais état de son plancher bois, présente des risques importants de chutes notamment pour des enfants ;
CONSIDERANT que le logement de Monsieur MOTTIER Claude constitue un danger pour sa santé, notamment au motif suivant : risques de blessures graves dues : à l’instabilité du plafond de la pièce de vie,
au décrochement partiel de fragments de plâtre dudit plafond,
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de ses occupants et des tiers nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;
ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.normandie.ars.sante.frARRÊTE
ARTICLE 1
Monsieur PIPON Michel, domicilié 1 chemin de la Galope, 95540 MERY-SUR-OISE, propriétaire du bâtiment d’habitations comportant cinq logements et des communs « 3 Bld Paul Chalvet », ville de BAGNOLES-DE-L’ORNE et les ayants droits, sont mis en demeure de prendre les mesures suivantes sur cet immeuble dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté : - Mise en sécurité de l’installation électrique de l‘ensemble du bâtiment d’habitations comportant 5 logements y compris les communs ;
- Mise en sécurité du balcon bois situé en façade du 1er étage ; - Réfection du plafond de la pièce de vie du logement de Monsieur MOTTIER Claude.
Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures et attestation d’un professionnel...) ou à défaut l’attestation de passage du Consuel électrique Région Nord –Ouest, devront être fournis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie justifiant la mise en sécurité de l’installation électrique de la maison.
ARTICLE 2
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose le propriétaire au paiement d’une astreinte administrative par jour de retard.
ARTICLE 3
Compte-tenu du danger encouru par les occupants, le bâtiment est interdit à l’habitation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Normandie. L’hébergement des occupants devra être assuré par le propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit avant le 1 octobre 2020 informer la DDCSPP/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex de l’offre d’hébergement qu’il a fait aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré aux frais de ce dernier par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévus par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du même code.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur PIPON Michel, le propriétaire mentionné à l’article 1. Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de BAGNOLES-DE-L’ORNE ainsi que sur l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux.
2/8Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146 - CAEN 14065 Cedex 4, à Monsieur MOTTIER Claude, 3, Boulevard Paul Chalvet 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE, à Madame MOTTIER Laetitia 3, Boulevard Paul Chalvet, 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007, ALENCON Cedex, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, au Conseil Départemental de l’Orne (à l’attention de Mme GUIBERT), 16 rue Louis Pasteur, 61600 LA FERTE-MACE Cedex, à Monsieur le Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex et à la Police Municipale (à l’attention de Madame MARTEAU) Château, Hôtel de ville, allée Alois Monnet, 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé - Direction générale de la santé - 14 avenue Duquesne - EA 2- 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14O36 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la Préfecture, le Maire de BAGNOLES-DE-L’ORNE, Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 24 septembre 2020
La Préfète de l’Orne
Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,
Secrétaire Général
Signé
Charles BARBIER
ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation Article L. 1337-4 du code de la santé publique
3/8ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure. Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 4/8II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril.
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Article L. 521-3-1
I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 5/8II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Dispositions pénales
Article L. 521-4
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
6/8III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; - mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.
Code de la Santé Publique
Dispositions pénales
Article L.1337-4
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : -le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : -le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros : -le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331- 26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; -le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
7/8V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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