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Déliberation - 2022 42 convention mpo 003
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Choisy.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Démocratie,
Envoyé
en
préfecture
le
12/12/2022
Reçu
en
préfecture
le
12/12/2022
Publié le
lement
ID : 074-217400761-20221206-2022
42CON-CC
En
N
En
CENTRE
DE
GESTION
Partenaire
de
proximité
MAIRIE
pe
CHOISY
Convention
de
mise
en
œuvre
de
la
médiation
préalable
obligatoire
par
le
CDG74
ENTRE La
commune
de
CHOISY,
représentée
par
M.
Yves
GUILLOTTE,
Maire,
ci-après
dénommé
«
la
collectivité
»,
d'une
part
;
ET Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Haute-Savoie,
sis
Maison
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
—
55
rue
du
Val
Vert
—
Seynod
—
CS
30
138
—
74601
ANNECY
Cedex,
représenté
par
Monsieur
Antoine
de
MENTHON,
Président,
agissant
en
vertu
de
la délibération
n°2020-05-
42
du
Conseil
d'Administration
en
date
du
12
novembre
2020,
conformément
aux
articles
27
et
28
du
décret
n°85-643
du
26
juin
1985
; ci-après
désigné
: «
le CDG74
»,
d'autre
part,
Ci-après
dénommés
ensemble
«
les
parties
»,
Vu
le code
de
justice
administrative,
et
notamment
ses
articles
L213-1
et
suivants
;
Vu
la délibération
n°2022-03-34
du
conseil
d'administration
du
CDG74
du
07/07/2022
approuvant
le modèle
de
convention
de
mise
en
œuvre
de
la
médiation
préalable
obligatoire
et
le tarif
de
cette
prestation
;
Il
est
convenu
ce
qui
suit
:
Préambule Le
législateur
a
instauré
la
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
à
titre
expérimental,
puis
l'a
pérennisée
dans
les
domaines
définis
par
décret
tout
en
précisant
que
les
centres
de
gestion
assurent
cette
mission
«
par
convention,
à
la demande
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
».
Article
1
: Dispositions
générales
—
objet
de
la
convention
Par
la
présente
convention,
la
collectivité
entend
confier
au
CDG74,
en
tant
que
tiers
de
confiance,
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
telle
que
définie
par
le code
de
justice
administrative.
La
médiation
préalable
obligatoire
concerne
les
recours
formés
contre
les
décisions
individuelles
dont
la
liste est
déterminée
par
décret
et qui
sont,
à
peine
d'irrecevabilité,
précédées
d'une
tentative
de
médiation.
À
ce jour,
cette
liste
est
définie
à
l'article
2 du
décret
n°2022-433
mais
pourra
être
modifiée
ou
complétée
sans
que
la validité
de
la
présente
convention
n'en
soit
remise
en
cause.
La
collectivité
déclare
comprendre
que
la
médiation
n'est
pas
une
action
judiciaire
et
que
le
rôle
du
médiateur
est
d'aider
les
parties
à
parvenir
à
trouver
elles-mêmes
une
solution
librement
consentie,
de
sorte
qu'il
ne
pourra
voir
sa
responsabilité
engagée
ultérieurement
en
cas
de
contestation
de
cet
accord.
Elle
déclare
également
comprendre
que,
compte
tenu
de
la spécificité
de
sa
mission,
le médiateur
n'est
pas
tenu
à
une
obligation
de
résultat
mais
uniquement
à
une
obligation
de
moyens.
Article
2
: Désignation
du
médiateur
Le
président
du
CDG74
désigne
la ou
les
personnes
physiques
qui
assureront,
au
sein
du
centre
de
gestion
et en
son
nom,
l'exécution
de
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire.
La
collectivité
renonce
expressément,
par
la
présente,
à
contester
cette
désignation.
CDG
74
—
Maison
de
la
FPT
de
la
Haute
Savoie
—
55
rue
du
Val
Vert
—
CS
30
138
74601
SEYNOD
Cedex
Tél
: 04
50
51
98
50
— Fax
: 04
50
45
52
34
—
Courriel
: cdg74@cdg74.frEnvoyé
en
préfecture
le
12/12/2022
Reçu
en
préfecture
le
12/12/2022
Article
3
: Modalités
d'accomplissement
de
la
mission
Publié le
se
Le
médiateur
accomplit
sa
mission
en
toute
indépendance,
avec
impartiali
ID
:074-217400761-20221206.2022
42CON-CC
diligence.
Il agit
selon
les
règles
éthiques
et déontologiques
requises
pour
ce
genre
de
Mission.
Sauf
accord
contraire
des
parties
à
la
médiation,
cette
dernière
sera
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
pourront
donc
être
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le cadre
d'une
instance
juridictionnelle
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties.
En
application
de
l'article
L213-2
du
code
de
justice
administrative,
il est
fait
exception
à
ce
principe
de
confidentialité
dans
les
cas
suivants
:
1°
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la
protection
de
l'intérêt
supérieur
de
l'enfant
ou
à
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
2°
Lorsque
la révélation
de
l'existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Le
médiateur
organisera
autant
de
réunion
qu'il
l'estimera
nécessaire.
Leurs
dates
ainsi
que
les
lieux
de
réunion
seront
définis
par
le
médiateur,
qui
aura
obtenu
au
préalable
la validation
des
parties.
Le
CDG74
pourra
mettre
à disposition
une
salle
de
réunion
afin
de
disposer
d’un
lieu
neutre
pour
que
la médiation
se
déroule
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à
courir
à
compter
de
la
date
à
laquelle
soit
l'une
des
parties,
soit
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et
par
tout
moyen
permettant
d'en
attester
la
connaissance
par
l'ensemble
des
parties,
que
la
médiation
est
terminée.
Article
4
: Coût
de
la
médiation
Le
coût
de
la
médiation
préalable
obligatoire
est
supporté
exclusivement
par
l'administration
qui
a
pris
la
décision
attaquée
(article
L213-13
code
justice
administrative).
Conformément
à
la délibération
du
CDG74
n°2022-03-34,
le coût
de
la
médiation
est
:
-
compris
dans
la
cotisation
additionnelle
versée
(pour
les
collectivités
et
établissements
affiliés)
;
-
fixé
à
60€
par
heure
de
travail,
frais
de
gestion
inclus
(pour
les
collectivités
non
affiliées
ou
au
socle
commun
de
compétences).
Un
état
récapitulatif
de
nombre
d'heures
nécessité
par
chaque
médiation
sera
dressé
au
moment
de
l'établissement
du
titre
de
recettes.
Article
5
: Durée
de
la
convention
La
présente
convention
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
signature
et
s'applique
aux
recours
susceptibles
d'être
présentés
à
l'encontre
de
toute
décision
intervenue
à
compter
du
1*
jour
du
mois
suivant
sa
signature,
sans
limitation
de
durée.
Les
parties
s'engagent
à
réaliser
le
processus
de
médiation
avec
diligence
et
à
répondre
aux
sollicitations
du
médiateur
dans
les
meilleurs
délais.
Article
6
: Résiliation
:
Chaque
partie
peut
à
tout
moment
décider
de
résilier
la
présente
convention.
Elle
notifie
sa
décision
à
l'autre
partie
sans
préavis,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
La
résiliation
qui
intervient
postérieurement
à
une
saisine
du
médiateur
n'a
pas
pour
effet
d'interrompre
la
médiation
engagée.
Article
7
: Juridiction
compétente
—
élection
de
domicile
:
Tous
les
litiges
pouvant
résulter
de
l'application
de
la
présente
convention
relèvent
de
la
compétence
du
tribunal
administratif
de
Grenoble.
Pour
l'exécution
de
la
présente
convention,
les
parties
font
élection
de
domicile
à
Annecy
au
siège
du
CDG74. Fait
à
Annecy,
fe
ssnmemeenrrmimmmemennennenrenmnmnenenns
Pour
la collectivité
Pour
le CDG74,
Le
Président,
Antoine
de
MENTHON
CDG
74
—
Maison
de
la
FPT
de
la
Haute
Savoie
—
55
rue
du
Val
Vert
—
CS
30
138
74601
SEYNOD
Cedex
Tél
: 04
50
51
98
50
— Fax
: 04
50
45
52
34
—
Courriel
: cdg74@cdg74.fr