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Arrêté - SEN 2026 06 17 631 APC Cubzac les Ponts
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Marsas.
Lien du pdf (Arrêté - SEN 2026 06 17 631 APC Cubzac les Ponts)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Institutions publiques,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature (SEN)
Division Police de l’Eau et de Milieux Aquatiques
Arrêté préfectoral n°SEN/2026/06/17-631 portant complément à l’arrêté préfectoral n°SEN/2018/02/05- 11 du 14 février 2018 portant autorisation, en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, du système d’assainissement de Cubzac les Ponts (Porto) d’une capacité de 14 000 EH extensible à 30 000 EH
La Préfète de la Gironde
VU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
VU le Code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde – Mme Sophie BROCAS ;
VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2024 portant nomination de M. Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2026 portant délégation de signature à M. Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde (DDTM) ;
VU l’arrêté préfectoral portant subdélégation de signature générale de M. Mathieu ESCAFRE, en date du 1er octobre et son annexe ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
VU l’arrêté préfectoral n°SEN/2018/02/05-11 du 14 février 2018 portant autorisation, en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, du système d’assainissement de Cubzac les Ponts (Porto) d’une capacité de 14 000 EH extensible à 30 000 EH ;
VU l’arrêté préfectoral n°SEN/2025/09/02-361 du 18 septembre 2025 portant modification de l’arrêté préfectoral n°SEN/2018/02/05-11 du 14 février 2018 portant autorisation, en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, du système d’assainissement de Cubzac les Ponts (Porto) d’une capacité de 14 000 EH extensible à 30 000 EH ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
33 000 Bordeaux Cedex
Tél : 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frVU la réponse du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais Fronsadais (SIAEPA) en date du 22 juin 2026 lors de la phase contradictoire du 16 juin au 30 juin 2026 sur le projet d’arrêté ;
CONSIDÉRANT que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
CONSIDÉRANT que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
CONSIDÉRANT que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
CONSIDÉRANT que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
ARRÊTE
L’arrêté préfectoral en date du 14 février 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, le système d’assainissement de Cubzac les Ponts, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais Fronsadais (SIAEPA), identifié comme le maître d’ouvrage, est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
2 / 13TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire de l’autorisation peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine. -
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref en vigueur.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref en vigueur et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref en vigueur et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref en vigueur .
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
3 / 13TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées ;
si le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues et/ou digestats, ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues du système d’assainissement de Cubzac les Ponts ; si les boues sont méthanisées sur le site de la station, le bénéficiaire procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l’autorisation transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. Si le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues et/ou digestats, ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues du système d’assainissement de Cubzac les Ponts. Si le bénéficiaire de l’autorisation est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
4 / 13 si le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues et/ou digestats, ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues du système d’assainissement de Cubzac les Ponts ; si le bénéficiaire de l’autorisation est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire de l’autorisation, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau ;
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l’autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ; si le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues et/ou les digestats, ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues du système d’assainissement de Cubzac les Ponts.
si le bénéficiaire de l’autorisation est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l’autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de six mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025, si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage.
5 / 13TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R. 181-44 du Code de l’environnement, une copie du présent arrêté est déposée en mairie des communes d’implantation du projet de Cubzac les Ponts peut y être consultée.
Un extrait du présent arrêté est affiché en mairies de Cubzac les Ponts, de Saint-Gervais, de Saint-- André de Cubzac, de Gauriaguet, de Peujard, de Cubnezais, de Cézac, du Val-de-Virvée, de Virsac et de Marsas, pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Gironde durant au moins quatre mois.
ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
En application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours devant la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité. En application de l’article R181-51 du même code ce recours devra, à peine d’irrecevabilité, être notifié au bénéficiaire de la présente autorisation et à la Préfète de la Gironde par lettre recommandé avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux
Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par la voie de l’application Télérecours, accessible par le lien : https://www.telerecours.fr.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois conformément à l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Ce recours administratif interrompt les délais du recours contentieux. En application de l’article R181-51 précité ce recours devra, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux, être notifié au bénéficiaire de la présente autorisation et à la Préfète de la Gironde par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, • Monsieur le chef du service départemental de Gironde de l’Office français de la Biodiversité, • Madame le maire de la commune de Cubzac les Ponts,
• Madame le maire de la commune de Saint-Gervais,
• Monsieur le maire de la commune de Saint -André de Cubzac, • Monsieur le maire de la commune de Gauriaguet,
• Madame le maire de la commune de Peujard,
• Monsieur le maire de la commune de Cubnezais,
• Madame le maire de la commune de Cézac,
• Monsieur le maire de la commune de Val-de Virvée,
• Madame le maire de la commune de Virsac,
• Monsieur le maire de la commune de Marsas,
• Monsieur le directeur départemental des Territoires et de la Mer de Gironde,
6 / 13sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bordeaux, le 13 octobre 2026
Pour la préfète et par délégation,
pour le directeur de la DDTM et par
délégation
L’adjoint au chef de service eau et nature
Vincent DARGIROLLE
7 / 13ANNEXE 1
Nom Abréviation N°CAS Code SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547 Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4 : 2 FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 diPAP 57677-95-9 9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélo-
mère
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109 8:2 Acide carboxylique insaturé de fluoro-
télomère
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroal-
kyle
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 Acide N-méthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
MePFOSAA 2355-31-9 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662 Acide N-éthylperfluorooctanesulfonami-
doacétique
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 Acide N-méthylperfluorobutanesulfonami-
doacétique
MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117 Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183 Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHpA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
8 / 13Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893 Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxano-
nane-1-sulfonique
9Cl-PF3ONS 756426-58-1 9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA 34598-33-9 9223
Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cy-
clohexanesulfonique
4-PFECHS 646-83-3 9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropro-
poxy) acide propionique
HPFO-DA 13252-13-6 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfona-
mide
6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991
9 / 13ANNEXE 2
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
10 / 13ANNEXE 3
Substance
POP
Abréviation N°CAS Code
SANDR
E
Limite de
concentrat
ion
PFOS et ses
dérivés
PFOS 1763-23-1 6561 50 mg/kg
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA, ses sels
et les
composés
apparentés
PFOA 335-67-1 5347 1 mg/kg
(PFOA et
ses sels)
40 mg/kg
(somme
des
composés
apparenté
s au PFOA)
10 : 2 FTSA 120226-60-0 9109
6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8 : 2 diPAP 678-41-1 9112
8:2 FTSA 39108-34-4 7946
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
PFHxS, ses sels
et les
composés
apparentés
PFHxS 355-46-4 6830 1 mg/kg
(PFHxS et
ses sels)
40 mg/kg
(somme
des
composés
apparenté
11 / 13s)
PFHxSA 41997-13-1 9129
12 / 13ANNEXE 4
Abréviation Substance N°CAS Code SANDRE Seuil en μg/kg
MS (somme des
substances)
PFHxA
PFOA
PFNA
PFDA
PFHxS
PFOS
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
307-24-4
335-67-1
375-95-1
335-76-2
355-46-4
1763-23-1
5978
5347
6508
6509
6830
6561
40
PFOSA
PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA ;
PFUnA
PFDoDA ;
PFDoA
PFTrDA ;
PFTrA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS
PFNS
PFDS
PFUnDS
PFDoDS
PFTrDS
6 : 2 FTSA
Acide Perfluorooctane-sulfonamide
Acide perfluorobutanoïque
Acide perfluoropentanoïque
Acide perfluorohexanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluorooctanoïque
Acide perfluorononanoïque
Acide perfluorodécanoïque
Acide perfluoroundécanoïque
Acide perfluorododécanoïque
Acide perfluorotridécanoïque
Acide perfluorobutanesulfonique
Acide perfluoropentanesulfonique
Acide perfluorohexane sulfonique
Acide perfluoroheptane sulfonique
Acide perfluorooctane sulfonique
Acide perfluorononane sulfonique
Acide perfluorodecane sulfonique
Acide perfluoroundécane sulfonique
Acide perfluorododécane sulfonique
Acide perfluorotridécane sulfonique
Acide 6 : 2 fluorotélomère
754-91-6
375-22-4
2706-90-3
307-24-4
375-85-9
335-67-1
375-95-1
335-76-2
2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
375-73-5
2706-91-4
355-46-4
375-92-8
1763-23-1
2723-12-01
335-77-3
749786-16-1
79780-39-5
791563-89-8
27619-97-2
6548
5980
5979
5978
5977
5347
6508
6509
6510
6507
6549
6025
8738
6830
6542
6561
8739
6550
8740
8741
8742
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