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Arrêté - Etat d'urgence san 1
Document publié le Jeudi 9 juillet 2020 par la commune de Rauret.
Lien du pdf (Arrêté - Etat d'urgence san 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
Arrêté préfectoral nº DSC / SDS 2020 – 335
portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus covid-19 sur le territoire de la Haute-Loire, en situation d’état d’urgence sanitaire
Le préfet de la Haute-Loire
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire, à compter du 17 octobre 2020 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral 2020-334 du 17 octobre 2020 portant nouvelles mesures visant à freiner la propagation de la Covid-19 sur le territoire de la Haute-Loire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du comité départemental de pilotage « Covid » du 20 octobre 2020 ;
Vu l’avis du directeur régional de l’ARS pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du 15 octobre 2020 ;
Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire prévoit, à son article 1er que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de certains établissements ; que le Premier ministre peut également habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant d’autre part que, nonobstant l’existence de cette police spéciale, l’autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales « Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune » ;
Direction
des services
du cabinetConsidérant que le décret n°2020-1262 susvisé dispose, dans son article 1er, que « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les lieux publics à forte fréquentation propices, de ce fait, à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que les marchés de plein air, brocantes, vide-greniers, fêtes votives, fêtes patronales et fêtes foraines présentent un risque particulièrement élevé de diffusion de la Covid-19, au vu du brassage des populations qu’ils impliquent ; qu’il résulte de ces circonstances que l’instauration d’une obligation de port du masque lors de ces évènements est justifiée afin de limiter la propagation de la Covid-19 ;
Considérant, en outre, l’impératif de protection des personnes âgées, celles-ci étant particulièrement exposées au risque de complications pouvant entraîner la mort en cas de contamination par le Covid- 19 ; que, de celui-ci, découle la nécessité d’établir des mesures de protection renforcée concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), au vu des risques liés à la diffusion du Covid-19 en leur sein.
Sur proposition de la directrice des services du cabinet,
ARRÊTE :
Article 1er - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Loire, du mercredi 21 octobre 2020 à 00h00 au jeudi 19 novembre 2020 inclus.
Article 2 - Port du masque
Dans toutes les communes du département de la Haute-Loire, le port d’un masque est obligatoire pour les personnes de onze ans ou plus :
→ sur tous les marchés de plein air, brocantes, vide-greniers, fêtes votives, fêtes patronales et fêtes foraines,
→ sur la voie publique, dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires et des établissements sportifs de types gymnase et piscine.
Cette disposition ne s’applique pas :
→ aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ;
→ aux personnes exerçant une activité physique sportive. L’obligation du port du masque redevient applicable dès que l’activité cesse ;
→ aux personnes circulant sur les chemins de randonnée hors zones où le port du masque est obligatoire.Article 3 - Rassemblements dans les établissements recevant du public (ERP)
I – L’accueil du public dans les établissements recevant du public est interdit pour les évènements festifs à caractère privé, associatif ou professionnel : fêtes associatives, repas, apéritifs, buffets, buvettes, fêtes de famille ou entre amis, soirées étudiantes, anniversaires, mariages, célébrations diverses civiles ou religieuses, moments de convivialité, etc.
Les cérémonies et réunions civiles ou religieuses dans les mairies ou les lieux de cultes ne sont pas concernées par cette interdiction.
II – L’accueil de public dans les ERP de type X (établissements sportifs couverts, clubs de fitness, gymnases) n’est pas autorisé, à l’exception :
→ des groupes scolaires,
→ des activités sportives participant à la formation universitaire,
→ de toute activité à destination des mineurs exclusivement,
→ des sportifs professionnels et de haut niveau,
→ d’activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale.
Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour les groupes scolaires.
Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition. Leurs vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour les groupes scolaires.
III – Les buvettes et points de restauration debout sont interdits dans tous les ERP.
IV – Les discothèques et dancings demeurent fermés.
Article 4 - Dispositions applicables dans les EHPAD
Les directeurs des EHPAD organisent l’accueil des visiteurs dans les conditions préservant leurs résidents de tout risque de contamination par la Covid-19.
Le nombre maximal de personnes est limité à deux par visite.
Article 5 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.
Conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe ou, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ou encore, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 6 – Transmission du présent arrêté sera faite au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Article 7 – L’arrêté préfectoral n° DSC / SDS 2020-334 du 17 octobre 2020 est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.Article 8 – La directrice des services du cabinet du préfet de la Haute-Loire, les sous-préfets d’arrondissement du Puy-en-Velay, d’Yssingeaux et de Brioude, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Loire et le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.
Fait au Puy-en-Velay, le 20 octobre 2020
Le préfet,
Signé
Eric ETIENNE
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication :
--> recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire (Direction des services du cabinet – Services des
sécurité – 6 Avenue du Général de Gaulle – CS 40321 - 43009 Le Puy en Velay)
–> recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires
juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08).
→ recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon - CS 90129 - 63033
Clermont-Ferrand Cedex 1), conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.