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Compte-Rendu - pdf 2057
Document publié le Lundi 1 janvier 2057 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 2057)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
REPUBLIQUE A ; — MAIRIEGE LHERM
FRANCAISE @DAgence Régionale deSanté ~~ 31600
Liberté Occitanie € Egatité
Fraternité
Service émetteur:
Affaire suivie par :
Courriel :
Délégation Départementale de la Haute-Garonne
Unité Santé Environnement
ARS
ars-oc-dd31-pgas@ars.sante.fr
COURRIER REGU LE:
06 MAI
2025
Monsieur PASIAN Frédéric
Mairie
Téléphone : 05 34 30 27 15
Réf. : 2024/DD31/00206 2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
Date : jeudi 24 avril 2025
LRAR :
Lettre recommandée avec AR
Objet: Notification de l’arrété préfectoral portantobligation de traitement de I'insalubrité du local situé au ter étage sous combles du pavillonsis 24 chemin du Rougerona LHERM (31600), sur la parcellecadastrée : D721 PJ: Arrété préfectoral
Monsieurle Maire,
Vous trouverez, ci-joint, pour notification,copie de l’arrété préfectoral portant obligation de traitement de l'insalubrité
du local improprepar nature a habitation situé au 1er étagesous combles du pavillonsis 24 chemin du Rougerona
LHERM (31600), sur la parcelle cadastrée : D721 conformément aux dispositions prévues par le code de la
construction et de I’habitation (CCH),et notamment son article L. 511-12.
L’arrété préfectoral a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception aux propriétaires (usufruitiére et
nu-propriétaire) dudit logement.
Afin de compléter l'information des occupants,des propriétaires et des ayants-droits éventuels, je vous demande, dés
a présent,de procéder a l’affichage public de l’arrété en mairie et sur la facade de l'immeuble concerné. Je vous
remercie de bien vouloir me renvoyerle certificat d'affichageattestant de l'accomplissement de cette formalité et
mentionnant la date de début d’affichage ainsi que les 2 lieux d’affichage.
Je vousprie de croire, Monsieurle Maire, en l'assurance de maconsidération distinguée.
Pour le préfetet par délégation,
La Directrice Adjointe
de la Délégation Départeme ntale de la Haute-Garonne
C {t
Charlotté HAMMEL
te Santé Occitanie
3 ; E PARQONN
a HAUTE-GARONNE
€ > Ze CONSEIL NATIONAL j 7 ' DE LA REFONDATION Occitanie Le ee SANTE 72632ie Be r . Zz = 2 PREFET baideed eee ae a Sani Cecitanie DE LA HAUTE- élégation départementale de la Haute-Garonne GARONNE
Liberté
Egalité Fraternité
Arrété préfectoral portant obligation de traitement de l’insalubrité du local impropre par nature a habitation, situé au 1° étage sous combles du pavillon sis 24 chemin de Rougeron a Lherm
(31600),références cadastrales D721
Le préfet de la régionOccitanie,
préfetde la Haute-Garonne
Officier de la Légiond'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles L. 511-1 a L. 511-18, L. 511-22,
L. 521-1 aL. 521-4; L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;
Vu le code de fa santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et
R.1331-14 a R.1331-78 ;
Vu larrété préfectoral du 23 février 1979, modifié et complété le 24 mai 2006 portant réglement
sanitaire départemental de la Haute-Garonne;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 19 février 2025,
évaluant I'état d'insalubrité du local situé au 1° étage sous combles du pavillon sis 24 chemin de
Rougeron a Lherm (31600), références cadastrales D721, propriété de Mme Latifa RATHQUEBER née AABBASSI (usufruitiére), M. Rayan RATHQUEBER (nu-propriétaire), et Mme Manal RATHQUEBER (nu-propriétaire) ;
Vu les lettres du 19 février 2025, lancant la procédurecontradictoire adressées aux propriétaires
susmentionnés et notifiges le 24 février 2025, leur indiquant les motifs qui ont conduit a mettre en ceuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai 15 jours ;
Vu ’'absence de réponsede Mme Manal RATHQUEBER et de M. RayanRATHQUEBER ;
Vu les observations formulées par Mme Latifa RATHQUEBER née AABBASSI, par lettre
recommandée datée du 13 mars 2025, réceptionné le 18 mars 2025 ;
1, placeSaint-Etienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet ; www.haute-garonne.gouv.fr 4Vu la persistance de désordres présentantdes risques pour la santé et la sécurité physique des
personnes(occupantset tiers) ;
Considérant que le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie constate
que ce local est insalubre et qu'il présente un danger et un risque pourla santé et la sécurité physique des personnes, compte tenu du fait qu'il est mis a dispositionaux fins d’habitation alors qu'il présente
un caractére impropre a I'habitation en raison de sa nature, de sa configuration et des désordres
suivants :
1. sa localisation :
a. au-dessus du garage d’une maison;
b. accessible qu’en passantpar la propriétéprivéedes propriétaires;
c. présenteune communicante intérieure directe avec I’habitation des propriétaires ;
2. sa configuration :
d. absence de piécede vie au sens de la législation sanitaire ;
e. hauteur sous plafondinsuffisante dans la piéce a vivre ;
f. hauteur sous plafondinsuffisante dans la chambre;
g piéce mise a disposition en tant que piéce principale (salon) présentant un éclairement naturel insuffisant ;
h. piéce mise a disposition en tant que piéce principale (chambre)dépourvued’ouvrant sur
l'extérieur ;
i. absence de vue horizontale ;
j. absence d’organede comptage individuel pourl'eau et I’électricité ;
k. dangerosité de l'escalier intérieur au logement ;
Considérant que ce local présente égalementd’autres risques pour la santé et la sécurité de ses
occupants pouvant6tre causés par :
|. insuffisance de systemede ventilation ;
m. anomalies sur I'installation électrique ;
n. insuffisance de moyen de chauffage ;
o. défaut sur le garde-corpsdes ouvrants de la piéce principale ;
p. absence de dispositifd’occultation de la Jumiére dans la piéce destinée au soleil ;
Considérant que l’occupation de ce type de locaux, étant donné leur configurationet leur nature non
conformes 4 la réglementation sanitaire, peut nuire gravement a la santé de l’occupant.Ces locaux rendent ainsi les conditions d'habitabilité et d'accueil extrémement défavorables a la santé des
occupantsdans les trois dimensions définies par OMS en 1946 :
1. physique: par l'absence d'espacepermettantde se mouvoir ;
2. psychologique : par la sensation d'oppression continue, génératrice d'atteintes a la santé
mentale (manifestations dépressives ou anxieuses, perte d’estime de soi) ;
3. sociale : par l'impossibilité de recevoir, entrainant une altération du lien social et d'un isolement
de la personne;
Considérant, de plus, que cette situation d'insalubrité est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
1. risqued’atteintes a la santé mentale (atteintes psychosociales, stress, dépression) ;
2/42. risque de survenue, de développement ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaires ;
3. risque d'accident ou de chute : chocs, fractures, décés (pouvant provoquer des plaies,
entorses, fractures et commotions) ;
4. risque de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladies pulmonaires,
asthme et allergies ;
5. risque de développement de maladies respiratoires, de maladies cardio-vasculaires,
hypothermie ;
6. risqued'électrisation ou d'électrocution, de brdlures et d’incendie.
Considérant dés lors, qu’il y a lieu de prescrire les mesures visant a en interdire toute mise a
dispositiona des fins d’habitation et leur délai d'exécution;
Sur proposition du secrétaire généralde la préfecturede la Haute-Garonne,
Arréte :
Art. 1°: Afin de faire cesser toute mise a disposition a des fins d’habitation du local impropre par
nature a l’habitation situé au 1° étagesous combles du pavillonsis 24 chemin de Rougeron a Lherm
(31600), sur la parcelle cadastrée D721, Mme Latifa RATHQUEBER née AABBASS] le 22 décembre 1975 a SETTAT (Maroc), Mme Manal RATHQUEBER, nu-propriétaire,née le 30 janvier 2008 a Toulouse, M. Rayan RATHQUEBER, nu-propriétaire, né le 8 mars 2005 a Toulouse, tous les trois domiciliés au 24 chemin du Rougeron & LHERM (31600), sont tenus de réaliser les mesures suivantes, dans les délais mentionnés ci-dessous :
1. interdire, de fagon définitive, toute mise a disposition de ce local a des fins d'habitation,
immédiatement suivant la notification du présentarrété d'insalubrité.
Pour des raisons de santé et de sécurité physiquedes personnes, compte tenu de la nature impropre
a habitation, le local susvisé est interdit définitivement a I’habitation, 4 compter de la notification du
présent arrété.
Les personnes mentionnées au présent article sont tenues d’exécuter tous travaux nécessaires
permettant de sécuriser les accés, de supprimer le risque d’intrusion et d’empécher toute utilisation des locaux visés.
Art. 2: A compter de la notification de l'arrété d’insalubrité, ce local, devenu vacant, ne peut étre ni
loué, ni mis a dispositiona des fins d’habitation.
Art. 3 : Faute pour les personnes mentionnées a l'article 1° d’avoir réalisé les mesures prescrites au
méme article, il y sera procédéd’office a ses frais, ou a ceux de ses ayants droit, dans les conditions
préciséesaux articles L. 511-16 du code de la construction et de habitation.
La non-exécution des réparations,travaux et mesures prescrits par le présentarrété dans les délais
fixés expose les personnes mentionnées a l'article 1° au paiementd'une astreinte financiére calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues a l'article L. 511-15 du code de la construction et de I’habitation.
Art. 4 : Le non-respect des prescriptionsdu présent arrété et des obligationsqui en découlent sont
passibles des sanctions pénales, prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites.pénales,
dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de habitation.
Art. 5 : Le présentarrété est notifié aux personnes visées a l'article 1% ci-dessus par lettre remise
contre signatureou tout autre moyen conférant date certaine a la réception.
3/4Le présentarrété sera affiché sur la fagade de I'immeuble ainsi qu’en mairie, ce qui vaut notification,
dans les conditions prévues a l'article L. 511-12 du’code de la construction et de I’habitation.
Art. 6: Le présent arrété est publié au fichier immobilier dont dépend I'immeuble. || est transmis au
maire de Lherm, au président de |'établissement public de coopération intercommunale compétenten matiére de logementou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logementet de l'aide personnaliséeau logement du lieu de situation de |'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département,conformément a l'article R. 511-7 du code de la construction et de I'habitation.
Art. 7 : Le présentarrété peutfaire l'objetd'un recours gracieux auprésdu préfetde la Haute-Garonne
ou d’un recours hiérarchiqueauprés du ministre chargé de la santé (directiongénéralede la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07) dans les deux mois suivant sa notification. Le silence gardé pendant deux mois par |'administration vaut décision implicitede rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit auprés du tribunal administratif de Toulouse
(68, rue RaymondIV 31068 Toulouse cedex 7) dans un délai de deux mois a compter de Ia notification du présent arrété. La juridictionadministrative compétentepeut étre saisi par I'application informatique « télérecours citoyens» accessible a partir du site internet www.telerecours.fr.
Dans le cas d'un recours gracieux préalable,le recours contentieux pourra alors étre introduit dans les
deux mois suivant la réponse de |’administration.
Art. 8 : Le secrétaire général de la préfecturede la Haute-Garonne, le directeur généralde l’agence
régionale de santé Occitanie, la directrice départementale des territoires de la Haute-Garonne, le directeur départementalde l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne et le maire de Lherm sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentarrété.
Fait a Toulouse, le 17
AVR.2025
Pour le préfet
7 pal\délégatign :
SergeJACOB
ANNEXE:
Articles L.521-1 4 L.521-4 du CCH et l'article L. 511-22 du code de la construction et de habitation
4/4Annexes
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Chapitre ler :
Protection des occupants (Articles L521-1 4 L521-4)
Article L521-1
Pour l'application du présentchapitre,l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupantde bonne foi des locaux a usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaireou |'exploitant est tenu d'assurer le relogementou
I'hébergement des occupants ou de contribuer au colt correspondant
dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées a4 faire cesser une
situation d'insécurité en applicationde l'article L. 123-3.
Cette obligationest faite sans préjudicedes actions dont dispose le
propriétaireou l'exploitant a l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de périlserait en tout ou partieimputable.
Article L§21-2
|. Le loyer en principalou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cessent d'étre dus pourles locaux qui font l'objetde mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3, 4 compter du
premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont a nouveau dus 4 compter du
premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité pris en applicationde l'article L. 511-11 ou
de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxiéme alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publiqueou lorsquela mesure est prise a l'encontre de la personne qui a l'usagedes locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartiede l'occupation du logementcesse d’étre di a compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de sonaffichage a la mairie et sur la fagadede l'immeuble,jusqu'au
premierjour du mois quisuit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrété de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de
occupation du logement indiment percus par le propriétaire,
l'exploitantou la personne ayant mis a disposition les locaux sont
restitués a l'occupantou déduits des loyersdont il devient 4 nouveau
redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail a la date du
premierjour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée
de I'arrété d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites,ou leur affichage, est celle qui restait 4 courir au
premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrété
d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositionss'appliquentsans préjudice des dispositionsdu dernieralinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive dhabiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligationde paiementdu loyer ou de toute somme versée en
contrepartiede l'occupation,jusqu'a leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu’a la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescriptionde mesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupantsqui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu
une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L.
521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent étre
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
|. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaireou l'exploitantest tenu
d'assurer aux occupants un hébergementdécent correspondanta leurs besoins.
A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2. Son coit est mis a la chargedu propriétaireou de
l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité prisau titre du 4° de l'article L. 511-2 du présentcode est manifestement sur-occupé,le propriétaireou |'exploitantest tenu d'assurer I'hebergement des occupants jusqu'auterme des travaux
prescrits pour remédier a linsalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de I'Etat dans le département dans les conditions prévuesa l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coat de I'hébergement est mis a sa
charge.
Il. Lorsqu’un immeuble fait l'objetd'une interdiction définitive d’habiter
ou lorsqu’est prescritela cessation de la mise a disposition a des fins
d'habitation des locaux mentionnés a l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'encas d’évacuation a caractére définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation a
l'occupant de I'offre d'un logementcorrespondant a ses besoins et a
ses possibilités.Le propriétaireou l'exploitantest tenu de verser a
l'occupantévincé une indemnité d'un montant égal a trois mois de
son nouveau loyer et destinée a couvrir sesfrais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaireou de |'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues 4 l'article L. §21-3-2.
Le propriétaireest tenu au respect de ces obligationssi le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la
date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
|. Lorsquedes prescriptions édictées en application de l'article L. 123- 3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
I'hébergement ou le relogementdes occupants, le maire ou, le cas
échéant, le président de |'établissement public de coopération
intercommunale prendles dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque I'arrété de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité
mentionné a l'article L. 511-11 ou a l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairementle logementinhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n’a pas assuré I'hébergementou le
relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll.- (Abrogé)
lll. Lorsque l'arrété de traitement de l'insalubrité vise un immeuble
situé dans une opération programméed'amélioration de I'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement
au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré I'hébergementou le
relogement des occupants, la personne publiquequi a pris I'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires a I'hébergement ou
au relogementdes occupants.
IV. Lorsqu’une personnepublique, un organisme d'habitations 4 loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organismea but non
lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou |'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement,
égalea un an du loyer prévisionnel.
5/7Article L511-22
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 €
le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et
mesures prescritsen application du présentchapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75
000 € le fait de ne pas déférer 4 une mise en demeure du
représentant de |'Etatdans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des
locaux mis a dispositionauxfins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement a leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100 O00 €:
1° Le fait de dégrader,détériorer,détruire des locaux ou de les rendre
impropres a I'habitation de quelquefagonque ce soit dans le but d'en
faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d’accéder aux lieux prise en application du présent
chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de |'immeuble destiné a
I'hébergement des personneset ayantservi A commettre I'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne
condamnée au moment de la commission de infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuviémealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui de I'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dés lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparerou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable a l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel
d'hébergement ou d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur I'acquisition ou l'usufruit d'un
bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel,soit en tant
qu'associéou mandataire social de la société civile immobiliére ou en
nom collectif se portant acquéreurou usufruitier,soit sous forme de
parts immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur
l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier 4 usage d'habitation a
des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcédes peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire a l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévueau présent article. Toutefois,la juridictionpeut,
par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstancesde I'infraction et de la
personnalitéde son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement,dans
les conditions prévues a l'article 121-2 du code pénal,des infractions
définies au présent article encourent, outre I'amende suivant les modalités prévues a l'article 131-38 du code pénal, les peines
prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.
Elles encourent égalementla peine complémentaire d'interdiction,
pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 6tablissement recevant du public a usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou I'immeuble destiné a I'hébergement des
personneset ayantservi a commettre l'infraction.
Le prononcéde la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée
au deuxiémealinéa du présentV est obligatoirea l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaienta la personne
condamnée au moment de la commission de I'infraction ontfait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévueau neuviémealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsqueles poursuitessont engagées
a l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositionsde l'article L. 651-10 du présentcode. 7