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Document publié le Mercredi 30 janvier 2002 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 532)
Thèmes du document : Logement, Santé, Institutions publiques,
E
PRÉFET Agence régionale de santé Occitanie
DE LA HAUTE- Délégation
départementale de la Haute-Garonne
GARONNE
Liberté
Égalité
hyateraité
Arrêté préfectoral portant obligation de traitement de l'insalubrité du local impropre par nature
à l'habitation sis 137 route de Rieumes à Lherm (31600)
Le préfet de Région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
511-1 à L. 5141-18, L. 511-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et
L. 1331-24;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Pierre-André DURAND en
qualité de préfet de
la Haute-Garonne ;
Vu le décret du 16 septembre 2022 portant nomination de Mme Hélène LESTARQUIT
en qualité de
secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 février 1979, modifié et complété le 24 mai 2006 portant
règlement sanitaire
départemental de la Haute-Garonne ;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du
20 décembre 2022
évaluant l'état d'insalubrité du local sis 137 route de Rieumes à Lherm (31600) —
référence cadastrale
F 626 — appartenant à Mme Rachel CLAIRAC, née le 5 novembre 1966 à Alicante
(Espagne), ou ses
ayants-droits, elle-même domiciliée 137 route de Rieumes à LHERM
(31600), et occupé par Mme
FERREIRA Christine ;
Vu le courrier du 12 janvier 2023, lançant la procédure contradictoire, adressé au
propriétaire mentionné
ci-dessus et notifié le 3 février 2023, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai 15 jours ;
Vu les observations adressées par Mme Rachel CLAIRAC par courrier daté
du 16 février 2023 ne
remettant pas en cause la nature et la réalité de l'insalubrité ;
4, place Saint-Étienne 17
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : wwwhaute-garonne.gouvfrVu la persistance de désordres présentant des risques pour la santé et la sécurité physique de l'occupante ;
Considérant que le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie constate que ce local est insalubre et qu'il présente un danger et un risque pour la santé et la sécurité physique des personnes, compte tenu du fait qu'il est mis à disposition aux fins d'habitation alors qu'il présente un caractère impropre à l'habitation du fait de sa nature et de sa configuration ;
Considérant que l'occupation de ce type de locaux, de par leur configuration et leur nature non conformes à la réglementation sanitaire, peut nuire gravement à la santé de l'occupant. Ces locaux rendent ainsi les conditions d'habitabilité et d'accueil extrêmement défavorables à la santé des occupants dans les trois dimensions définies par l'OMS en 1946 :
1. Physique : par l'absence d'espace permettant de se mouvoir ;
2. Psychologique : par la sensation d'oppression continue, génératrice d'atteintes à la santé mentale (manifestations dépressives ou anxieuses, perte d'estime de soi) ;
3. Sociale : par l'impossibilité de recevoir, entraînant une altération du lien social et d'un isolement de la personne ;
Considérant, de plus, que cette situation d'insalubrité est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
1. risque d'accident : chocs, fractures, décès ;
2. risque de développement de maladies respiratoires, de maladies cardio-vasculaires, arthrites et assimilées et dépressions ; hypothermie ;
3. risque d'électrisation ou d'électrocution, de brûlures et d'incendie ;
risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment infectieuses ou parasitaires et de développement de maladies respiratoires ;
5, risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes, allergies ;
6. un appareil à combustion non étanche dangereux ou un défaut de ia ventilation associée est une source d'intoxications au monoxyde de carbone ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à en interdire la mise à disposition à
des fins d'habitation et leur délai d'exécution ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arrête :
Art. 1%. : Afin de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local impropre par nature à lhabitation sis 137 route de Rieumes à Lherm (31600), Mme Rachel CLAIRAC, née le
5 novembre 1966 à Alicante (Espagne), ou ses ayants-droits, également domiciliée 137 route de Rieumes à LHERM (31600), est tenue en qualité de propriétaire de réaliser les mesures suivantes, dans les délais mentionnés ci-dessous, à compter de la notification du présent arrêté :
- Dans un délai de 15 jours :
1. informer le préfet de l'offre de relogement faite à loccupante ,
- Dans un délai de 31 jours :
1. procéder au relogement de loccupante ;
2. faire cesser définitivement la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation.
247Art. 2. : La personne mentionnée à l'article 1° est tenue d'assurer de respecter
la protection des
occupants et d'assurer leur relogement dans les conditions précisées aux articles
L. 521-1 et suivant
du code de la construction et de l'habitation. Elle doit avoir informé le préfet
de l'offre de relogement
pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L. 511-18 du code de la construction
et de l'habitation.
Dès le départ de l’occupante dans les conditions visées au présent article, la personne
mentionnée à
article 1°" est tenue d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux
visés et interdire toute entrée indésirable dans les lieux.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués, ni mis
à disposition, ni occupés pour quelque usage que Ce soit.
Art. 3. : Faute pour la personne mentionnée à l'article 1° d’avoir réalisé les travaux
prescrits au même
article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les
conditions précisées
à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
À défaut, pour le propriétaire, d'avoir assuré le relogement définitif de l'occupante,
celui-ci sera effectué
par l'autorité compétente, aux frais dudit propriétaire en application de l'article L.
521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais
fixés expose la personne mentionnée à l'article 1* au paiement d'une astreinte financière calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-135
du code de la
construction et de l'habitation.
Art. 4. : La mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité ne pourra être
prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesurés
propres à rendre ce
locai propre à l'habitation et conformes en tout point aux règles sanitaires.
La personne mentionnée à Particle 1° tient à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant
de la bonne réalisation des travaux dans les régles de Fart.
Art. 5. : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations
qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 5141-22 du code de
la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 6. : Le présent arrêté est notifié à la personne à l'article 1* ci-dessus par
lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
li est également notifié à l'occupant du local.
Le cas échéant, le présent arrêté est affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en
mairié, ce qui vaut
notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction
et de l'habitation.
Art. 7. : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
Il est transmis au
maire de Lherm, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnaliséé au logement du lieu de situation
de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 8. : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Toulouse (68, rue Raymond IV - 31068 Toulouse cedex 7}, dans les deux mois suivant sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par Fapplication informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours fr.
3/7Dans le même délai, un recours gracieux peut être déposé auprès du préfet de la Haute-Garonne ou un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07). Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'administration. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande.
Art. 9. : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne et le maire de Lherm, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Toulouse, le 2 8 FEV, 2021
gtet et € ns,
Derrétere GET 122 BCE ta 312 Anis
Fe gous-préfeis 5
pour le FT
ANNEXE :
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation
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