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Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa 8 2021 006 du 08 janvier 2021
Document publié le Vendredi 8 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa 8 2021 006 du 08 janvier 2021)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Sécurité sociale,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2021-006
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2021Sommaire
ARS - DD08
8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration
d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de
Lisle - 08110 CARIGNAN (16 pages) Page 4
8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700
NOUZONVILLE (12 pages) Page 21
8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI (20
pages) Page 34
8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 17 rue Louis Sallenave 08130 ATTIGNY (4 pages) Page 55
8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence
d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des
occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez (26 pages) Page 60
8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à
titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez (14 pages) Page 87
DDCSPP 08
8-2021-01-06-001 - arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d’un agrément pour
les mouvements d’animaux sur le territoire national (2 pages) Page 102
DDT 08
8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à
la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART (2 pages) Page 105
8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission
départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes (2 pages) Page 108
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DIRECCTE 08
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Promotion du 1er janvier 2021 (36 pages) Page 113
8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la
DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection de la législation du travail (2
pages) Page 150
8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 -
MAG SERVICES (2 pages) Page 153
DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection
de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des
Ardennes (5 pages) Page 156
28-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de
l'Unité Départementale des Ardennes (compétences générales) (2 pages) Page 162
8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat en faveur du Responsable
de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est (2 pages) Page 165
Préfecture 08
8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie
CHARLOT ancienne maire de la commune d'Estrebay (1 page) Page 168
8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de
tourisme Charleville-Sedan en Ardenne (1 page) Page 170
8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE (2 pages) Page 172
3ARS - DD08
8-2020-12-22-006
Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration
d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110
CARIGNAN
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 4Ex PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- $2+
portant déclaration d’insalubrité remédiable
du logement du premier étage de l’immeuble sis 6, place
Rouget de Lisle — 08110 CARIGNAN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à
L. 521-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en
qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame
Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des
Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 5Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseil
départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoODERST) des
Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-739 du 16 novembre 2020 portant consultation par échanges
électroniques du CoDERST des Ardennes :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant déiégation de signature à Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne :
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 7 octobre 2020
constatant l'insalubrité du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 Place Rouget de Lisle
08110 CARIGNAN (référence cadastrale : section AS n° 93) :
Vu l'avis émis par le CODERST, suite à la consultation par échanges électroniques du 23 novembre
au 1° décembre 2020, sur la réalité et les causes de l’insalubrité du logement du premier étage de
l'immeuble susvisé et sur la possibilité d’y remédier :
Considérant que l'état du logement du premier étage de l'immeuble susvisé constitue un danger
pour la santé et la sécurité du voisinage, des personnes qui sont susceptibles de l’occuper, compte
tenu des risques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entrainer, notamment aux motifs
suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à :
o La présence de revêtements des murs intérieurs dégradés, notamment par
l'humidité ;
o L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service dans le logement ;
La présence importante de moisissures ;
o Précarité énergétique liée à la non-étanchéité de certaines fenêtres et absence du
diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
O
- Risques d’électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :
o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- Risques de chute de personnes liés à :
o La présence de garde-corps non conformes aux fenêtres de l'étage :
- Risques de chutes d'éléments liés à :
o La présence d'éléments dégradés au niveau du garage.
Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution
indiqués par le CODERST qui conclut à l'insalubrité de ce logement et à la possibilité d'y remédier ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est :
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 6ARRETE
Article 1°" :
Le logement du premier étage de l'immeuble situé, 6 Place Rouget de Lisle 08110 CARIGNAN
(référence cadastrale : section AS 93) propriété de Monsieur et Madame RIVIERE et leurs ayants
droit, est déclaré insalubre à titre remédiable.
Article 2 :
Compte tenu de l’état de vacance du logement du premier étage, les mesures nécessaires doivent
être mises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation
dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative
pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en
demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Pour remédier à l’insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux fins
d'habitation, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser, selon les règles de
l'art, les travaux ci-après :
- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation, d’électrocution et
d'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnel qualifié :
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes par la
pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) aux fenêtres ;
- Recherche et suppression des causes d'humidité ;
- Prise de toutes dispositions pour faire cesser la fuite d'eau au droit des cabinets d’aisances :
- Remise en état des gouttières pour en assurer un écoulement normal ;
- Remise en état des revêtements des murs intérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;
- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air
dans les pièces de service ;
- Réalisation d’une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. A
la suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques devra être réalisé et une copie
de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la
mainlevée de l'arrêté préfectoral.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation à titre
temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux.
À compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé
publique.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour
la sortie d’insalubrité.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 7Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l’art.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique,
reproduits en annexe 1, ainsi que par l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de CARIGNAN ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. 1| sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de CARIGNAN ;
- au procureur de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;
- au directeur départemental des territoires ;
- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 8 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —
BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;
- Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction générale de
la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue
du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr}.
Après Un recours gracieux où hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme d’un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 8Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le
maire de CARIGNAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents
commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 2 DEC, 2020
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
ZT
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N° 5 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 9ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant où non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un
groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la
santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur
général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service
communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux
mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque
les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur
Saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la
procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils
figurent au fichier immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants
lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou
l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,
les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à
leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des
travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente
jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également,
dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 10réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si
linsalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul
syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une
copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la.
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux
visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par.un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le
département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui
émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-
delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de
l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au
nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
Il. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission
ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb
prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation,
définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins
peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les
travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à
l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du
présent Il, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est
plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire
exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir
procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute
nouvelle occupation, remisè à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4,
et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
Il.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente
viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement
des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir
informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation.
V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des Il et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues à l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 11Article L. 1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
1. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
I - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Il. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le || de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du Il de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans lé département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à
sa demande.
I. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après
mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 12Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou
l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La
collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V.- Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de
l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office
les mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, II! et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public
de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L.
1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables
d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-
exécution.
Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent Un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté
prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du
même code.
Il. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures
et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de
son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne
sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont
versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire
duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices
spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou,
à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, le propriétaire est
redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins
d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et
ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a
effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de
l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,
prescrites, n'ont pas été réalisées.
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des
mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.
1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office
des mesures et travaux prescrits.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 13Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui
sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci
est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité
administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de
créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 14ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de
l'article L. 1331-28.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
Il.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article
131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 15ANNEXE N° 3
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3
Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de
rejet.
NOTA :
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une date
définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication
du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux
demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 3.
Article R. 1331-4
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
14° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R. 1331-5
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en
copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le Il de l'article
L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de
vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R. 1331-6
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur
de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant
une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le
Syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites
dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R. 1331-7
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novernbre 2006
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision
est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants,
auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R. 1331-8
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. À défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 16Article R. 1331-9
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en
application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,
notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi
que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre
remise contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par
un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12
Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au Il de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4
du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à
28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 17ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la
gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les
dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
ll exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les
modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et
individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de
l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine
et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les
moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou
programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris,
par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
I comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat ;
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de
protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et
des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.
À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de
police.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une
affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un
ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à
l'article R. 1416-17.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 18Article R. 1416-5
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet
et comprenant : | | |
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant :
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la
profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des
modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 19ANNEXE N° 5
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles
bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne
sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 20ARS - DD08
8-2020-01-22-008
Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en
demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre
d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700
NOUZONVILLE
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 21PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 8C$
portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation
de l’immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1337-4 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à
L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;:
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en
qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame
Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’'ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 22Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé et
sécurité de l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 8 décembre 2020,
constatant que l'immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section
AL n° 761), présente un caractère impropre à l'habitation ;
Considérant que le logement susvisé, mis à disposition aux fins d'habitation, présente un caractère
par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration (l'insuffisance de superficie d'une des
chambres, de l'insuffisance de hauteur sous-plafond dans l'ensemble des pièces principales et de
l'insuffisance de hauteur d'échappée dans l'escalier d'accès au premier étage) :
Considérant que ces désordres présentent des risques d'atteinte à la santé mentale de l'occupant ;
Considérant que ce local est par ailleurs affecté par des désordres pouvant porter atteinte à la
santé et la sécurité de l'occupant, notamment :
- Absence de main-courante dans les escaliers d'accès aux combles ;
- Absence de garde-corps aux fenêtres des étages disposant d'une hauteur d’allège inférieure à
90 cm ;
- Insuffisance de ventilation dans les pièces de services (salle de bains, sanitaire) ;
- Insuffisance de ventilation dans la pièce munie d’un appareil à combustion (gazinière dans la
cuisine) ;
- Présence de défaut d'étanchéité au niveau de plusieurs fenêtres engendrant l'apparition de
moisissures ;
- Présence de revêtements dégradés notamment par l'humidité dans plusieurs pièces ;
- Présence de taches d'humidité au plafond des combles :
- Présence de défaut de planéité de la toiture pouvant créer des infiltrations ;
- Présence d'éléments électriques dangereux notamment dans la salle de bains (non-respect des
distances liées aux volumes de sécurité des pièces d'eau) ;
- Selon les déclarations du locataire, les radiateurs de la chambre 1 ne fonctionnent pas.
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé, et
leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°:
L'immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AL n° 761) est
déclaré impropre par nature à l'habitation.
Par conséquent, Monsieur Gabriel LEMEE et Madame Myriam LEMEE et leurs ayants droit,
propriétaires de l'immeuble susvisé, sont mis en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de la
notification du présent arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local
susvisé.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 23Article 2 :
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus d'assurer le relogement définitif de l'occupant
actuel dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. Les propriétaires mentionnées à l'article 1
doivent, avant le terme du délai de 1 mois, informer le préfet ou le maire de l'offre de relogement
définitif, correspondant à ses besoins et ses possibilités, faite à l'occupant pour se conformer à
l'obligation prévue par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement définitif de l'occupant actuel, il y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (y compris
les charges) cesse d'être dû par l'occupant actuel, sans préjudice du respect des droits au titre du
bail ou contrat d'occupation en cours.
Article 3 :
À compter du départ de l'occupant et de son relogement dans les conditions visées à l’article 2 du
présent arrêté, il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 1 de mettre le local à disposition
d'autrui à des fins d'habitation, jusqu’à ce que les travaux l'ait rendu conforme aux exigences
réglementaires relatives aux critères d'habitabilité des pièces à vivre.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites ci-avant.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l’art.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par
les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
Article 5 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1°" du présent arrêté, ainsi qu'à
l'occupant des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de NOUZONVILLE et apposé sur la façade de
l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 24Il sera transmis :
- au maire de NOUZONVILLE ;
- au procureur de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;
- au directeur départemental des territoires ;
- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 6 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —
BP 60002 - 08008 Charleville-Mézières Cedex) ;
- Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction générale de
la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue
du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter
du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite
au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire
de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents
commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 2 DEC. 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : Article L. 1331-22 du CSP
ANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N° 3 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 4 : Article L. 111-6-1 du CCH
ANNEXE N° 5 : Article 40-3 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 25ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-22
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à
l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le
département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il
fixe. 1! peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins
d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au
nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. |
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à
disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a
mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévuesà l'article L. 1331-29-1.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise
en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les
conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 20178, ces dispositions entrent en
vigueur le premierjour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 26ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24,
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du || de
l'article L. 1331-28.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
I.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : |
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 : |
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ;
2° ‘interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et {9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article
131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI1.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 27ANNEXE N° 3
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présént chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé
publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée enapplication de l'article L. 1331-26-1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions
du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I! de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 28Article L. 521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins. |
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive
d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.
HN. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il où Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 29Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Il! de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans
le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 30ANNEXE N° 4
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles
bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,
les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne
sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 31ANNEXE N° 5
Extraits de l’arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 40-3 - Superficie des pièces.
L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 Juin 1969 supérieure à neuf
mètres carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement
comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale
à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure à deux
mètres ne sont pas prises en compte.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 32ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 33ARS - DD08
8-2020-12-22-007
Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour
de Ville - 08230 ROCROI
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 34PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 8
portant déclaration d’insalubrité remédiable
de l'immeuble sis 73, Rue du Tour de Ville —- 08230 ROCROI
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à
L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements : :
Vu le-décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE
en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de
Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est :
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental
des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseil
départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) des
Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 35Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-739 du 16 novembre 2020 portant consultation par échanges
électroniques du CODERST des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de ia préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l’'ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’'ARS Grand Est en date du 6 octobre 2020
constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 73, Rue du Tour de Ville —- 08230 ROCROI (référence
cadastrale : section AB n° 60) ;
Vu l'avis émis par le CoDERST, suite à la consultation par échanges électroniques du 23
novembre au 1° décembre 2020, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé
et sur la possibilité d'y remédier ;
Considérant que l’état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé et la sécurité du
voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l’'occuper, compte tenu des
risques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entraîner, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à :
- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,
notamment par l'humidité ;
-__ L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;
- La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces ;
- La présence d'infiltration au niveau des murs de la salle de bains et de
l'ancien conduit de cheminée ;
- La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou
parasitaires liés à :
- La présence de défaut d'évacuation des eaux usées et à leur débordement
dans la cave ;
- Risques de précarité énergétique liés à :
- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
- L'insuffisance d'isolation thermique, générant le développement de moisissures ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
- La présence de matériaux amiantés dégradés dans le jardin ;
- L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante ;
- Risques d’électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- Risques de chute de personnes liés à :
- L'absence de dispositif de protection dans les escaliers d'accès à la cave ;
- L'absence d'accès sécurisé vers le grenier ;
- La déformation du revêtement de sol dans les chambres ;
- Risques de chute d'éléments liés à :
- La présence d'éléments instables en sous toiture ;
- La présence de nombreuses fissures ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 36- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
- L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'un
appareil à combustion (gazinière et chaudière au fioul) ;
- La présence de non-conformités au niveau du conduit de raccordement de la
chaudière.
Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution
indiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à la possibilité d'y
remédier ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°":
L'immeuble situé, 73, Rue du Tour de Ville — 08230 ROCROI (référence cadastrale : section AB
n° 60) propriété de Monsieur Joël MIETTE et ses ayants droit, est déclaré insalubre à titre
remédiable.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de
réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présent
arrêté, les travaux ci-après :
- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation, d’électrocution et
d'incendie, avec fourniture d’une attestation établie par un professionnel qualifié :
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes par :
o la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps et main-
courantes) dans les escaliers d'accès à la cave ;
o la création d’un accès sécurisé au grenier ;
o la remise en état des revêtements déformés :
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par la
reprise des éléments dégradés et fissurés ;
- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces munies d’un appareil à combustion
(gazinière et chaudière au fioul) ;
- Vérification de l'installation de chauffage par un professionnel qualifié et, le cas échéant, procéder
aux travaux nécessaires pour mettre en conformité l'appareil ;
- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité de l'installation de
chauffage ;
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment par
l'humidité ;
- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et infiltrations
- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air,
notamment dans les pièces de service ;
- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées :
- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression de
l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à
l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 37- Réalisation d’une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. A
la suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques devra être réalisé et une
copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre
de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Retrait des matériaux amiantés présents dans le jardin. Réalisation d'un repérage des matériaux
et produits contenant de l'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du
logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative
pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en
demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent arrêté
et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification de l'arrêté,
informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se conformer à
l'obligation prévue au |! de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduit
en annexe 2 du présent arrêté.
À défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées ci-
dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à
l'article 1.
À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de la
santé publique.
Article 4 :
Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l’article L. 1331-28 du code de la santé
publique pour remédier à l'insalubrité n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité
administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer une astreinte administrative par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant dans
les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1 du même code.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour
la sortie d'insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l’art.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 38Article 6 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 2 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé” publique,
reproduits en annexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la construction
et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de ROCROI ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de ROCROI ;
- au procureur de la République ;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;
- au directeur départemental des territoires :
- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —
BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) :
- un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction générale
de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ; |
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue
du Lycée — 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter
du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite
au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 39Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le
maire de ROCROI, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents
commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 2 DEC. 2020
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N° 5 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 6 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 40ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un flot ou un
groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la
santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur
général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service
communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et.technologiques à donner son avis dans le délai de deux
mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque
les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur
saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la
procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils
figurent au fichier immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants
lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou
l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,
les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à
leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des
travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente
jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également,
dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 41À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la
réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si
l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul
syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une
copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le
département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui
émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-
delà d'un an. |! peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de
l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au
nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission
ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb
prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation,
définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins
peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les
travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à
l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du
présent Il, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est
plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire
exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir
procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute
nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4,
et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-38.
II. La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente
viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement
des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir
informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 42V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et |! précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues à l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais
l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27,
cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon,
de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier
immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par
l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les iocaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour
quelque usage que ce soit.
IT. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le
propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il de l'article L. 521-3-1
du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le
fondement du Il de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont
l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 43Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les
mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
I. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas
été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après
mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans
les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
Il. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou
l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La
collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de
l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office
les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, II! et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public
de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le
cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique
s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Siles mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L.
1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables
d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-
exécution.
Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté
prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du
même code.
ll. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures
et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de
son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne
sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont
versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire
duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 44spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales OU,
à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est
redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins
d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et
ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a
effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de
l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,
prescrites, n'ont pas été réalisées.
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des
mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.
1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office
des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
l. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui
sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et
place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le
relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci
est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité
administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de
créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 45ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de
l'article L. 1331-28.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 ; |
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; |
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article
131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VL.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3
Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27juin 2007
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de
rejet.
NOTA :
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une date
définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication
du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux
demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 3.
Article R. 1331-4
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R. 1331-5
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en
copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le !l de l'article
L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de
vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R. 1331-6
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur
de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant
une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le
syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites
dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R. 1331-7
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision
est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants,
auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R. 1331-8
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 47Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire
défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un
copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la
personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R. 1331-9
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en
application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,
notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi
que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par
un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12
Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4
du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le
préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à
28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la
gestion durable des ressources naturelles et de la prévention dés risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les
dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les
modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et
individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de
l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine
et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les
moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou
programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris,
par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Il comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat :
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de
protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et
des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.
À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de
police.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une
affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 49Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur.un
ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à
l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet
et comprenant :
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la
profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
À l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des
modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : |
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé
publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions
du VII de l'article L. 521-3-2.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 51Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive
d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, Une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Il. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, te juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 52Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du il! de l'article L. 521 -3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y Sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans
le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropresà l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire...
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
ll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 53ANNEXE N° 6
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,
les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne
sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI 54ARS - DD08
8-2020-12-22-008
Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation
de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020
portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue 55PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- $ 20
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020
portant traitement d'urgence d'une situation d’insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-
26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-12
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en
qualité de préfet des Ardennes :
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame
Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est :
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue 56Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d’une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l’'ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le procès-verbal de la mairie d'ATTIGNY établi le 04 décembre 2020 (reproduit en annexe 1 du
présent arrêté), attestant que l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY (référence
cadastrale : section AC n° 40) est inoccupé et vide de meubles ;
CONSIDÉRANT que l'état d'inoccupation des lieux est de nature à annuler le caractère urgent nécessaire au traitement des risques sécuritaires affectant l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY (référence cadastrale : section AC n° 40) :
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°" :
L'arrêté préfectoral n° 2020-677. du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY (référence cadastrale :
section AC n° 40), propriété de Madame DELAFAITE Cathelyne et ses ayants droit — est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1° du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie d'ATTIGNY et apposé sur la façade de l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
— au maire d'ATTIGNY ;
— au procureur de la République :
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité
pour le logement) ;
— à la directrice départementale des territoires ;
— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d’information sur le logement.
Article 3 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue 57- Un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la
Préfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;
- Un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet wWww.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme d’un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le
maire d'ATTIGNY, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés
et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 9 9 DEC. 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : procès-verbal de la mairie d'ATTIGNY établi le 04 décembre
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue 58ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue 59ARS - DD08
8-2020-12-31-001
Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement
d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte -
Renwez
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 60Eu
PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 253
portant traitement d'urgence d’une situation d’insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l’immeuble sis 14, Rue de la Pisselotte — 08150 RENWEZ
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu ies articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article L. 1331-
26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en
qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame
Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’'ARS Grand Est ;
Vu larrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature à
monsieur Christian VEDELAGO), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 61Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé et
sécurité de l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 12 décembre 2020,
relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte (référence cadastrale :
section AB n° 161) ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte 08150
RENWEZ présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage,
du fait des risques suivants :
- Risques de chutes de personnes liés à : o L'absence de main courante dans les escaliers menant à la cave ;
o L'absence ou la non-conformité des garde-corps aux fenêtres du logement ;
o L'absence de garde-corps des escaliers menant à la cour extérieure et à
l'espace végétalisé ;
- Risques de chutes d’éléments liés à :
o L'inclinaison de la cheminée qui déforme des éléments de la toiture ;
- Risques d’électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
o L'insuffisance d'arrivée d'air comburant dans la cuisine, en présence d’une
cuisinière à gaz ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer les
risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
Considérant qu’une procédure d’insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourra
aboutir à la prise d’un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable ;
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble susvisé, et ses
ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de la directrice générale de l’'ARS Grand Est
ARRETE
Article 1°":
Monsieur FOURNAISE Yannick, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 14 Rue de la
Pisselotte (référence cadastrale : section AB n° 161), sont mis en demeure, sous un délai d'un
mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans
l'immeuble susvisé :
— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de
personnes par la pose correcte des dispositifs de protections dans les escaliers
d'accès à la cave (main-courante) et dans les escaliers menant à la cour
extérieure et à l'espace végétalisé (garde-corps) ;
— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de
personnes par la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 62niveau des fenêtres de l'immeuble présentant une hauteur d’allège inférieure à
0,90m,
— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute
d'éléments au niveau de la cheminée et de la toiture ;
— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afin
d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;
— Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la mise en
sécurité des installations électriques ;
- Mettre en place les ventilations réglementaires dans les pièces munies d’un
appareil à combustion (cuisinière à gaz dans la cuisine).
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la
résorption de la situation d’insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait
pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en application des
articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 :
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autorité compétente
procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sans autre mise en demeure
préalable, conformément à l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie
d'insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l'art.
Article à :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1°" du présent arrêté, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RENWEZ et apposé sur la façade de l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
— au maire de RENWEZ ;
— au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité
pour le logement) :
— au directeur départemental des territoires ;
— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ;
— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d’information sur le logement.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 63Article 5 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la
Préfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;
- Un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter
du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme d’un silence gardé par l’administration pendant deux mois.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le
maire de RENWEZ, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents
commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charieville-Mézières, le? ? DEF. 29%°
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétah-Soner 2
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N°3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N° 5 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 6 : Article L. 111-6-1 du CCH |
ANNEXE N° 7 : Articles 32, 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 64ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe
d'immeubles, un îlot ou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans
lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le
représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence
régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service
communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à
donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y
mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la
reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa
propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout
locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec
l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un
groupe d'ilots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la
sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le
département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de
prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. ll peut prononcer une
interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux
temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de
la mise en demeure.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 65Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le
département procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger
imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat
dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier
immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils
ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus,
les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution
ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement,
l'exploitant.
À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir
les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si
l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la
réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux
de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande,
entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire
représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L.
1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé
de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de
sa Saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le
représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable,
prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la
commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également
ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher
l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 66être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une
exécution d'office.
IL.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le
représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai
imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu,
l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque
d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments
d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du
logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et
la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou
toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que
puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L.
1331-28-35.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu
au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé
ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai
fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé.
Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées
avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions
prévues au Ill de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue
à l'article L. 1331-28-3.
IIl.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers
d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties
peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou
l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il
a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation.
V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des 1 et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en
cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétairé est redevable du paiement d'une
astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 67Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en
informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
À défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa
de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie
de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur
la façade de l'immeuble. |
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la
République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au
logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le
logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté
d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des
locaux concernés.
Article L. 1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
l. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le
propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise
en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code
de la construction et de l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
II. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas
libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de
relogement prévue par le Il de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette
action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions
de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat
dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un
immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 68département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut
réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des
occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité
d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y
compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les
réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-28-1.
III. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en
copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique
est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité
administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, III et
IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées
par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à
la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et
droits de celui-ci.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux
articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les
personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 69Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins
d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant,
lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées
à l'article L. 541-2-1 du même code.
II. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre
échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses
obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |
de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement,
les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant
fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat
indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut,
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du || de l'article L. 1331-28,
le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès
ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été
réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté
prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est
mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont
effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,
prescrites, n'ont pas été réalisées.
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus
aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au
propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés
d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-
1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 70Article L. 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-
28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la
créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à
compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux
copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque
copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 71ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
l.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Hl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 72ANNEXE N° 3
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3
Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au
plus tard le 27 juin 2007
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises
par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
NOTA :
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent
en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du
travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et
du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes
d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant
la date d'entrée en vigueur de l'article 5.
Article R. 1331-4
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L.
1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble
est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du
patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du
même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du
même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R. 1331-5
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties
communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur
réalisation, la mise en demeure prévue par le Il de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des
copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à
compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R. 1331-6
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le
syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire
réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 73Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en
demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu où n'ont répondu que partiellement aux appels de
fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la
sommation de payer.
Article R. 1331-7
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants.
En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du
syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur
compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de
substitution.
Article R. 1331-8
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle
détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de
copropriété. À défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation,
le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui
permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R. 1331-9
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des
mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures
que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et
la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune
agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont
effectuées par lettre remise contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en
tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du
ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12
Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les
dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code
de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 74Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au Ill de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 75ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
Article R. 1416-1
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à
l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les
domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la
prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du
décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans
les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur
les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de
protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de
polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux
minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre
les moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé
à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par
le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Il comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat ;
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de
consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur
activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines :
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions
que les membres titulaires.
À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du
préfet et du préfet de police.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 76En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à
émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il
en fait la demande.
Article R. 1416-4
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en
formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un
membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation
spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou
son représentant ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et
un représentant de la profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des
conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé du budget.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 77ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le
loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 78Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur äffichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
Civil.
IH. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 79Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL.
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de
l'article L. 441-2-5.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles
L.441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article
L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 80Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer
cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 81ANNEXE N° 6
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou
onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une
partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée
lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité
publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre
à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces
communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros
les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des
locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- _ L'amende, selon les modalités prêvues par l'article 131-38 du code pénal ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 82- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 4131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 83ANNEXE N° 7
Extraits de l’arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 32. — Généralités.
(Complété par les articles R 1334-14 à R 1334-29-9 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte
contre l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, les articles L 1334-1 à L 1334-12 ainsi que les
articles R 1334-1 à R 1334-13 relatifs à la lutte contre le saturnisme). |
Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs
obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature
à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins
provisoire.
Article 51. — Installations d'électricité.
Les installations doivent être maintenues en bon état.
Les modifications conduisant au remplacement où au renforcement des circuits d'alimentation
électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.
Article 53.4 - Ventilation.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit
étanche.
La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés
doit répondre suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage
(Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public (J.0. du 21 juillet 1978)) ou aux règles de sécurité
applicables à l'utilisation de ces combustibles (Arrêté du 2 août 1977 modifié par arrêté du 27 avril 2009
(notamment l'article 15 relatif à la ventilation] relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés, situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de
leurs dépendances (J.0. du 24 août 1977)).
En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.
Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles
d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment les
articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux Installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(chaufferies)), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux
répondant aux conditions de ventilation ci-après :
a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 KW.
Appareils de production-émission [poëêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en
étage : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins
50 cm2.
Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol
et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau
chaude) quelle que soit leur situation: le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre
non condamnable d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'une
section libre non condamnable d'au moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement à
l'extérieur.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 84Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans les pièces
ventilées suivant les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements (Arrêté du 24 mars 1982
relatif à l'aération des logements modifié par l’arrêté du 28 octobre 1983) à condition que :
les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;
lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne
puisse entraîner d'inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel,
notamment lors de l'allumage de certains foyers.
b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 KW.
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées
conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et de
sécurité des installations de chauffage (Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment articles 11, 12 et 32 relatifs
à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude
sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (chaufferie)).
c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités où occupés :
L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée de telle
façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 85ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 86ARS - DD08
8-2020-12-31-002
Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à
disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de
la Pisselotte - Renwez
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 87PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- ÀS 9
portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation
de l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte — 08150 RENWEZ
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à
L, 521-4 ;:
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articles
L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en
qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame
Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’'ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 88Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du
département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé et
sécurité de l’ARS Grand Est -— délégation territoriale des Ardennes — en date du 12 décembre 2020,
constatant que l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte —- 08150 RENWEZ (référence cadastrale :
section AB n° 161), présente un caractère impropre à l'habitation ;
Considérant que le logement susvisé, mis à disposition aux fins d'habitation, présente un caractère
par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration (éclairement naturel insuffisant dans
les pièces principales, hauteurs sous plafond insuffisantes dans les pièces du premier étage,
escaliers menant au second étage non-conformes et instables, hauteur d'échappée des escaliers
d'accès au premier étage insuffisante) :
Considérant que ces désordres présentent des risques d'atteinte à la santé mentale de l'occupant ;
Considérant que ce local est par ailleurs affecté par des désordres pouvant porter atteinte à la
santé et la sécurité de l'occupant, notamment :
- L'absence de main courante dans les escaliers menant à la cave ;
- L'absence ou la non-conformité des garde-corps aux fenêtres du logement ;
- La non-conformité des escaliers menant au second étage ;
- L'absence de garde-corps des escaliers menant à la cour extérieure et à l'espace
végétalisé ;
- La déformation du plancher au premier étage et dans la chambre du second étage ;
- _L'inclinaison de la cheminée qui déforme des éléments de la toiture ;
- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
- L'insuffisance d'arrivée d’air comburant dans la cuisine, en présence d’une cuisinière à gaz ;
- La présence d'humidité et de moisissures dans les cabinets d’aisance :
- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir du plomb :
- L'insuffisance de hauteur sous-plafond de l'ensemble des pièces du premier étage du
logement ;
-__ L'insuffisance d'éclairement naturel dans l’ensemble des pièces du logement ;
- _ L'insuffisance de hauteur d’échappée au niveau de l'escalier d'accès au premier étage ;
- L'instabilité et la non-conformité des escaliers menant au second étage.
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble susvisé, et ses
ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°":
L'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte — 08150 RENWEZ (référence cadastrale : section AB n°
161) est déclaré impropre par nature à l'habitation.
Par conséquent, Monsieur FOURNAISE Yannick et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble
susvisé, sont mis en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de ia notification du présent
arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local susvisé.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 89Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 6 :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la
Préfecture — BP 60002 - 08005 Charlevills-Mézières Cedex) ;
- Un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) :
- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter
du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand
Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le
maire de RENWEZ, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents
commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, l& ? AFF 7098
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Christian VEDELAGO
ANNEXES :
ANNEXE N° 1 : Article L. 1331-22 du CSP
ANNEXE N°2: Article L. 1337-4 du CSP
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 90Article 2 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu d'assurer le relogement définitif des occupants
actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit,
avant le terme du délai de 1 mois, informer le préfet ou le maire de l'offre de relogement définitif,
correspondant à ses besoins et ses possibilités, faite à l'occupant pour se conformer à l'obligation
prévue par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
À défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le relogement définitif des occupants actuels, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (y compris
les charges) cesse d'être dû par les occupants actuels, sans préjudice du respect des droits au
titre du bail ou contrat d'occupation en cours.
Article 3 :
À compter du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l’article 2 du présent arrêté, il est interdit à la personne mentionnée à l’article 1 de mettre le local à disposition d'autrui à des fins d'habitation, jusqu'à ce que les travaux l'aient rendu conforme aux exigences réglementaires relatives aux critères d’habitabilité des pièces à vivre.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites ci-avant.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l’art.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1°' du présent arrêté, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RENWEZ et apposé sur la façade de l’immeuble.
ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
—- au maire de RENWEZ ;
— au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité
pour le logement) ;
— au directeur départemental des territoires ;
— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 91ANNEXE N° 3 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 4 : Article L. 111-6-1 du CCH
ANNEXE N° 5 : Articles 40-1 à 40-3 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 92ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-22
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par
nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou
onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les
locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. || peut prescrire, le cas
échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins
d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout
moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de
poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-
réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une
astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 93ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IT.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
‘ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 94ANNEXE N° 3
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-53. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le
loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 95réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
Civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 96l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I! de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de
l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles
L.441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, lé maire peut désigner ces personnes à un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article
L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 97Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer
cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 98ANNEXE N° 4
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITATION
(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements
d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou
sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un
groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun
une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée
lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité
publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre
à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces
communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, où
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros
les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des
locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 99ANNEXE N° 5
Extraits de l’arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 40-1 —- Ouvertures et ventilations.
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et
présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisines, salles d'eau, et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées
séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
a) pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur ; ces pièces doivent être
équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent
posséder une amenée d'air frais en partie basse,
b) pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent
être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire
d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit
s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction
mécanique conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969 relatif
à l'aération des logements - J.O. du 30 Octobre 1969).
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce
dispositif doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969
relatif à l'aération des logements - J.O. du 30 Octobre 1969).
Article 40-2 - Eclairement naturel.
L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour
permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière
artificielle.
Article 40-3 - Superficie des pièces.
L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface, au sens du décret du 14 Juin
1969, supérieure à neuf mètres carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas
d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de
ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d'une
largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 100ARS - DD08 - 8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 101DDCSPP 08
8-2021-01-06-001
arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d’un
agrément pour les mouvements d’animaux sur le territoire
national
Renouvellement d'agrément national du centre de rassemblement "Bergers du Nord Est"
DDCSPP 08 - 8-2021-01-06-001 - arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d’un agrément pour les mouvements d’animaux sur le territoire national 102Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection PRÉFET
DES ARDENNES des Populations
Épsitss FR
ARRÉTÉ DDCSPP N° 2020 -— 266
portant sur le renouvellement d'un agrément pour les mouvements d'animaux sur le territoire national
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L. 236-2 et suivants du code rural et de la pêche
maritime :
Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R."237-2-19° et
20° du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le Décret 2015-510 du 27 décembre nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Vu l'Arrêté du Premier Ministre du 12 mai 2018 nommant M. Hervé DESCOINS, ingé- nieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental de la cohésion s0-
ciale et de la protection des populations des Ardennes à compter du 28 mai 2018;
Vu l'Arrêté préfectoral n° 2020-6826 du 25 septembre 2020 portant délégation de
signature à M. Hervé DESCOINS en qualité de directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations des Ardennes ;
Considérant que l'établissement «Les Bergers du Nord Est » sis RD 946 08 130
Pauvres , remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux,
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations des Ardennes ;
ARRÊTE
Article 1
L'agrément numéro 08 338 501 R est renouvelé à l'établissement « LES BERGERS DU
NORD EST » sis RD946 08 130 Pauvres.
Article 2
Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour les mouvements d'animaux sur le territoire national, sous réserve de l'application des
DDCSPP 08 - 8-2021-01-06-001 - arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d’un agrément pour les mouvements d’animaux sur le territoire national 103prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des
centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3
L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'État dès qu'intervient : — Un Changement d'adresse du local,
— Un Changement de statut,
— une cessation d'activité,
— une transformation de l'établissement.
Article 4
L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article R. 233-3-7
du code rural et de la pêche maritime.
Article 5
Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département des Ardennes est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le
directeur de la coopérative « Les Bergers du Nord Est » et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Fait à Charieville-Mézières, le 06 janvier 2021
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
et par délégation
Le chef du service santé, protection animale et environnement,
Dr Vét justifie JONON
Pélalet voie de recours
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
- soit un recours gracieux adressé à M. le Préfet des Ardennes, 1, place de la
préfecture, BP 60002 - 08005 Charlevilie-Mézières Cedex ;
- soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
- Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25, rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
DDCSPP 08 - 8-2021-01-06-001 - arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d’un agrément pour les mouvements d’animaux sur le territoire national 104DDT 08
8-2021-01-06-002
Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à
procéder à la destruction de fouines sur la commune de
GESPUNSART
DDT 08 - 8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART 105| L/IFeCTION
départementale
RE ] des territoires PRÉFET
DES ARDENNES
Lsberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2021 - 0%
autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines
Sur la commune de GESPUNSART
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L427-2 et L 427-6 :
Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la
chasse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs:des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements :
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :
Vu l'arrêté n° 2019-852 du 13 décembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département
des Ardennes pour la période du 1° janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-843 du 24 décembre 2020 portant délégation de signature à
M. Philippe CARROT, directeur départemental des territoires :
Vu larrêté du 24 décembre 2020 portant subdélégation de signature de M. Philippe CARROT,
directeur départemental des territoires ;
Vu la demande endate du 25 novembre 2020 présentée par la société NPL, représentée par Mme
MONART Estelle ;
Vu l'avis de M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, missionné à cet effet x
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (FDCA) ;
Considérant les dégâts importants causés par les fouines sur la commune de GESPUNSART, les
nuisances et les risques sanitaires occasionnés ;
Arrête
ARTICLE 1 : M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel, à compter
de la notification du présent arrêté et jusqu’au 26 février 2021 inclus, à détruire les fouines dans les
bâtiments visés à l’article 2 et dans les conditions précisées dans le présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les opérations sont autorisées dans les locaux de la société NPL situés sur le territoire
de la commune de GESPUNSART.
ARTICLE 3 : M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, est autorisé, pour prélever les fouines, à
utiliser en tant que de besoin des cages-pièges ou tout autre matériel qu'il jugera adéquat pour mener
à bien les opérations.
DDT 08 - 8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART 106ARTICLE 4 : Lors de chaque intervention, le lieutenant de louveterie pourra se faire assister d'un ou
plusieurs piégeurs agréés.
Les piégeurs agréés mandatés devront être titulaires du permis de chasser validé et être
convenablement assurés. Ils devront également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par la
fédération départementale des chasseurs des Ardennes et par ailleurs de manière constante rendre
compte de leur activité au lieutenant de louveterie désigné dans le présent arrêté.
En outre, le lieutenant de louveterie devra vérifier avant toute intervention que les mesures visant à
garantir la sécurité des biens et des personnes ont été mises en place.
ARTICLE:5 : Un compte-rendu relatant le nombre d'animaux prélevés devra être adressé à la fin des
opérations à la direction départementale des territoires des Ardennes par le louvetier.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de GESPUNSART. Une copie sera adressée au
lieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office français de la biodiversité et à la
fédération départementale des chasseurs des Ardennes.
ARTICLE 7 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de GESPUNSART
et le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
a sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de
l'État.
Charleville-Mézières, le 6 JAN, 2071
Pour le Préfet,
.Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef de l'unité Biodiversité - Forêt - Chasse,
# François PAINVIN
Délais et voies de recours
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être
introduit :
- Soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture —
BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières cedex
- Soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition Écologique
246, boulevard Saint -Germain- 75007 PARIS
- Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
28ete rm eme enssmsanmennnnss ares ——
DDT 08 - 8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART 107DDT 08
8-2020-12-24-010
Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la
commission départementale de conciliation des rapports
locatifs des Ardennes
DDT 08 - 8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes 108EM Direction PRÉFET départementale
pes DACERNES des territoires Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2020- 44
fixant la liste des organisations représentées à la commission départementale de conciliation des
rapports locatifs des Ardennes et portant désignation de ses membres
. Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment
ses articles 30, 31 et 43 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment
ses articles 20, 20-1 et 25 :
Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 modifié pris en application de l’article 20 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation des rapports
locatifs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien Lamontagne en qualité de préfet des
Ardennes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête
Article 1 : la composition de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs des
Ardennes est fixée comme suit :
- Au titre des bailleurs privés :
Chambre FNAIM Champagne-Ardenne, 45 rue Chabaud à REIMS (51100)
Titulaire : M. Maxime RODRIGUES Suppléant : M. Christophe SAVART
- Au titre des bailleurs sociaux :
ARCA — L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT Champagne-Ardenne, 38 rue Cérès à REIMS (51100)
Titulaire : M. Freddy SEGARD Suppléante : Mme Delphine LINDEKENS
DDT 08 - 8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes 109- Au titre des locataires :
Association Force Ouvrière Consommateurs Ardennes, 21 rue Jean-Baptiste Clément à Charleville-
Mézières (08000)
Titulaire : M. Gérard DIDIER Suppléant : M. Paul PERU
Alliance Française des Locataires, 28 avenue du Muguet à Charleville-Mézières (08000)
Titulaire : M. Pascal MOHIMONT Suppléant : M. Jean-Pierre LEROY
Article 2 : le mandat des membres de la commission est de trois ans, prenant effet le 1° janvier 2021,
et renouvelable par arrêté du préfet. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle
a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé par arrêté du préfet
pour la durée du mandat restant à courir. La commission désigne en son sein un président choisi
alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une
durée d'un an.
Article 3: le secrétariat de la commission est assuré par l'unité habitat privé de la direction
départementale des territoires ;
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 2 4 DEC. 2020
Le préfet
/ dome Jean-Sébastien LAMONTAGNE
Délais et voies de recours
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit
- Soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture — BP 60002 —
08005 Charleville-Mézières CEDEX
- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne — 25 rue du Lycée —
51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
DDT 08 - 8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes 110DDT 08
8-2021-01-04-002
Barème dégâts de gibier
DDT 08 - 8-2021-01-04-002 - Barème dégâts de gibier 111PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Ésalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Service environnement
Unité biodiversité-forêt-chasse
Décision barème céréales à paille,
oléagineux, protéagineux, divers
pour la campagne 2020 - 2021
Barème « dégâts de gibier »
Produits
- Blé tendre...
- AVOINE.......................... .
- Épeautre......................
- Orge de printemps...
- Orge d'hiver...
- Colza d'hiver et de printemps...
- Pois protéagineux.................
- Paille...
- Maïs grain...................................
- Maïs ensilage..........................
- Luzerne.........................
- Légumes...
- Pommes de terre de consommation
| - Safran...
- Cultures sous contrat...
- Cultures bio...
cabmsaun
Barème
16,00 €/quintal
16,60 £/quintal
16,00 €/quintal
15,90 £/quintai
15,60 €/quintal
36,00 €/quintal
21,90 €/quintal
2,50 €/quintal
14,50 €/quintal
3,15 €/quintal
9,00 €/quinta!
Prix contrat et facture
Prix contrat et facture
Prix contrat et facture
Prix catalogue détail — 20 %
Prix contrat et facture
Prix contrat et facture
Prix contrat et facture
Prix barème +20 %
Te]
Date Iimite de récolte
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
01/12/2020
01/12/2020
Barème validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de
l'audio-réunion du 4 janvier 2021.
La cheffe du service savironnement,
«et
}
Lydié POINTUD
De
3 rue des Granges Moulues — B.P. 852 - 08011 Charleville-Mézières Cedex — Horaires d'ouverture : 9h00 — 11h30 et 14h00 — 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 — Télécopie : 03 24 37 51 17 — Courriel : ddtfardennes souv.fr - Site Internet : www.ardennes.gouv.fr
DDT 08 - 8-2021-01-04-002 - Barème dégâts de gibier 112DIRECCTE 08
8-2021-01-04-003
Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du
travail - Promotion du 1er janvier 2021
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 113PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE
portant attribution de la médaille d’honneur du travail
Promotion du ler janvier 2021
Le préfet des Ardennes
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-1746 du
12 décembre 2007 ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille
d'honneur du travail ;
ARRETE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 114DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 115Article 1 : La médaille d'honneur du travail ARGENT est décernée à :
- Madame ADAM Magali
Gestionnaire conseil allocataires, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES
ARDENNES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à LONNY
- Monsieur AIT HAMMOU ldir
Agent d'accueil, A.F.E.I.P.H, FUMAY.
demeurant à SECHEVAL
- Monsieur AMATO Bruno
Chef d'équipe carrossserie, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS. demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame ANCIAUX Vanessa
Chargée de clientèle d'agence, PLURIAL NOVILIA, REIMS.
demeurant à GIVONNE
- Monsieur ANTOINE Fabrice
Estampeur, STEVENIN NOLLEVAUX FORGES ET ESTAMPAGE, LES HAUTES- RIVIÈRES.
demeurant à LES HAUTES-RIVIÈRES
- Madame ARNOULD Sabrina
Technicien traitement de l'information, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, REIMS.
demeurant à NOUVION-SUR-MEUSE
- Monsieur AZOUZ Selim
Soudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- Monsieur BASTIEN Frédéric
Technicien qualité, NEXANS, FUMAY.
demeurant à HAYBES
- Madame BENAMAR Akima
Conseillère santé active, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE- MÉZIÈRES.
demeurant à VIVIER-AU-COURT
- Monsieur BENARD Denis
Cariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à ILLY
- Madame BERTON Delphine
Coordinateur service client, M H CS, REIMS.
demeurant à NEUFLIZE
- Madame BERTONNIERE Sylvie
Cariste, NEXANS, FUMAY.
demeurant à AUBRIVES
- Monsieur BLAISE Yoann
Conducteur, AHLSTROM-MUNKSJO STENAY, STENAY.
demeurant à DOUZY
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 116- Monsieur BOILEAU Franck
Responsable d'unités, SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, BEZANNES.
demeurant à LE CHÂTELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur BOUDE Sébastien _
Technicien, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à SAINT-EÉTIENNE-A-ARNES
- Monsieur BOULANGER Arnaud
Soudeur, EJ ARDENNES, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à BOURG-FIDELE
- Madame BOULET Séverine
Aiïde-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à MAUBERT-FONTAINE
- Madame BOURCET Caroline
Responsable adv, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à WARCQ
- Monsieur BOURGEOIS Philippe
Commercial sédentaire, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à REVIN
- Monsieur BREHAUX Cédric
Agent de maintenance C, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.
demeurant à VOUZIERS
- Monsieur BREUSE David
Technicien d'exploitation, DALKIA FRANCE, LA DEFENSE.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Madame BRUNEAU Christelle
Comptable RH, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur BUISSON Guillaume
Ouvrier polyvalent, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.
demeurant à POIX-TERRON
- Monsieur CABANIS Philippe
Caviste, VRANKEN-POMMERY PRODUCTION, REIMS.
demeurant à NEUFLIZE
- Monsieur CAILLET Julien
Machiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à SEDAN
- Madame CAMUS Christine
Agent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA
- Monsieur CANIAUX Gilles
Technicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à REVIN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 117- Monsieur CARAMEAUX Alex
Chargeur cubilot, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à REVIN
- Madame CARBONNEAUX- CREPIN Katleen
Technicienne de fabrication, DELPHARM REIMS, REIMS.
demeurant à SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE
- Madame CARON Nathalie
Directeur statut cadre, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur CARRE Guillaume
Conducteur de moyen, VALEO SYSTÈMES THERMIQUES, REIMS.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Madame CARVILLE Virginie
Infirmière D.E., ASS REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE, REIMS.
demeurant à VILLERS CERNAY
- Monsieur CASTILLO Sébastien
Responsable d'équipe, NEXANS, FUMAY.
demeurant à LES HAUTES-RIVIERES
- Madame CHARBONNEAUX Sylvie
Secrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHAGNY
- Madame CHARBONNIER Aurélie .
Techicienne des métiers de la banque, SOCIETE GENERALE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à AIGLEMONT
- Madame CHARLIER Cathy
Responsable ressources humaines, SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU
CADRE DE VIE, CHALANDRY-ELAIRE.
demeurant à DOM-LE-MESNIL
- Madame CHOPPLET Mathilde
Assistante technico-commerciale, HARMONIE MUTUELLE, LAXOU.
demeurant à LES MAZURES
- Madame CIOCCOLINI Christine
Conseillère commerciale, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, LILLE.
demeurant à REVIN
- Monsieur COCHART Frédéric
Travailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-
CHÂTILLON-SUR-BAR.
demeurant à BAIRON ET SES ENVIRONS
- Madame COCQ Laëtitia
Coordinatrice paie et interim, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON
- Monsieur COELHO Stéphane
Chef de poste, GIVAUDAN FRANCE, POMACLE.
demeurant à TAGNON
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 118- Madame COLAS Laurence
Préleveur contrôleur, DELPHARM REIMS, REIMS.
demeurant à VILLERS-DEVANT-LE-THOUR
- Monsieur COLINET Cédric
Maintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à VIVIER-AU-COURT
- Monsieur COLLET Christophe
Maintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CARIGNAN
- Monsieur COLLET Sébastien
Maintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à MESSINCOURT
- Madame COMPANT Brigitte
Aide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à ETEIGNIERES
- Madame CORNU Christelle
Responsable commerciale administrative, DISTRIPRO 51, REIMS.
demeurant à RETHEL
- Monsieur CUVELIER Jacky
Décocheur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à SIGNY-LE-PETIT
- Madame CYREK Aline
Conseillère emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à CHALANDRY-ELAIRE
- Monsieur DA COSTA Joao
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FEPIN
- Monsieur DA COSTA Paulo
Conducteur-receveur, TRANSDEV REIMS, REIMS.
demeurant à TAGNON
- Madame DADDATO Chantal
Chargée de patrimoine, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à SAPOGNE-ET-FEUCHERES
- Madame DAPREMONT Annie
Aide-soignante, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à LONNY
- Monsieur DARDENNE Fabrice
Technicien qualité référent, GRANULATS NORD EST, GIVET.
demeurant à FOISCHES
- Madame DAUBY Valérie
Assistante administrative vente export, TARKETT FRANCE, GLAIRE.
demeurant à VRIGNE AUX BOIS
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 119- Monsieur DE ABREU PALHARES Sébastien
Opérateur polyvalent uep cariste logistique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BOULZICOURT
- Monsieur DEBRIELLE Jimy
Technicien de maintenance, THYSSENKRUPP ASCENSEURS, SAINT-BARTHÉLEMY- D'ANJOU.
demeurant à L'ECAILLE
- Madame DELANDHUY Catherie
Directrice adjointe, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à WARCQ
- Monsieur DELETTRE Fabrice
Conducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à DEVILLE
- Monsieur DELIGNY Emmanuel
Agent de fabrication qualifié, AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES, ISLES-SUR-
SUIPPE.
demeurant à SAULT-SAINT-REMY
- Madame DELIMAL Isabelle
Employée de collectivité, ELIOR ENTREPRISES, PARIS- La Défense.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DELLOUE Hervé
Responsable administratif et comptable, COLAS NORD-EST, SEDAN.
demeurant à ILLY
- Madame DELVIGNE Véronique
Responsable de secteur, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.
demeurant à POURU-AUX-BOIS
- Monsieur DEMAREZ David
Chauffeur, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame DEMOLON Céline
Directrice adjointe, ARDUINA SERVICES, REVIN.
demeurant à THILAY
- Monsieur DESTREE Jérôme
Educateur sportif, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DEVELLE Arnaud
Responsable logistique, POUSSEUR, HIERGES.
demeurant à GIVET
- Madame DEVIE Sophie
Manipulatrice en radiologie, PRIM, REIMS.
demeurant à CHATEAU-PORCIEN
- Monsieur DIEU Stéphane
Maintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à AIGLEMONT
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 120- Madame DOMELY Catherine
Assistante administrative, GRANULATS NORD EST, GIVET.
demeurant à FOISCHES
- Madame DOMINGUES Maria-Clara
Agent des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à ROCROI
- Monsieur DONNETTE Ludovic
Directeur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à SEDAN
- Monsieur DORDAIN Sylvain
Responsable d'équipe de production C, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.
demeurant à CHALLERANGE
- Monsieur DOS SANTOS OLIVEIRA Antonio
Electromécanicien, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, METZ.
demeurant à REVIN
- Monsieur DRIGNY Vincent
Comptable, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DROPSY Michel
Agent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à ANGECOURT
- Monsieur DUPUY Nicolas
Spécialiste méthodes maintenance B, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.
demeurant à QUATRE-CHAMPS
- Madame ESCRIG Annie
Secrétaire médicale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur FAGNART Frédéric
Electromécanicien, NEXANS, FUMAY.
demeurant à RENWEZ
- Madame FALAGIARDA Alice .
Audioprothésiste, ARDEN OPTIC, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur FLORENT Noémi
Maitrise atelier et méthodes, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Madame FONDER Sylvie
Chargée de clientèle, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Madame FRANCOIS Virginie
Hôtesse cafétéria, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à RENWEZ
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 121- Madame FRELAT Laëtitia
Technicien d'assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, REIMS.
demeurant à ARREUX
- Madame FURNEMONT Julie
Référente technique contentieux, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES
ARDENNES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame GAUTHEROT Céline
Référente technique, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à MONTIGNY-SUR-VENCE
- Monsieur GEDIK Yunus
Technicien infrastructures matériel logiciel, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- Madame GEORGES Florence
Agent de production, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à HARAUCOURT
- Monsieur GOBRON Marc
Mécanicien, EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS, SAINT-MICHEL.
demeurant à HANNAPPES
- Monsieur GOGLINS Romain
Maintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à SAUVILLE
- Madame GOUWY Aurélie
Technicienne de prestations, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à VRIGNE-MEUSE
- Monsieur GRATIA Philippe
Métallier, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à OSNES
- Monsieur GUIDEZ Pascal
Machiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à SEDAN
- Monsieur HAMEL Maurad
Chauffeur camion hydrocureur, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
METZ.
demeurant à REVIN
- Monsieur HARREL Alexandre
Travailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-
CHÂTILLON-SUR-BAR.
demeurant à VOUZIERS
- Madame HENON Mimosette
Employée d'immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 122- Madame HENRYON-LIEBEAUX Hélène
Aide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à SAINT-MARCEAU
- Madame HOLLARD-JOIGNEAUX Audrey
Correspondante commerciale, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.
demeurant à SEDAN
- Monsieur KLEISCH Raphaël
Opérateur de production, A SCHULMAN PLASTICS, GIVET.
demeurant à FROMELENNES
- Monsieur KONIECZNY Mickael | .
Ouvrier d'entretien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à REMILLY-AILLICOURT
- Monsieur KRYSZTOFORSKI David
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à ROCROI
- Madame KUNYS Fabienne
Vendeuse comptoir et exposition, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à GESPUNSART
- Monsieur LAHOUSSINE Dany
Conducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Madame LAHOUSSINE Virginie
Agent de Production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à LES MAZURES
- Monsieur LAMBIN Stéphane
Directeur technique, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à MONTIGNY-SUR-VENCE
- Madame LAMORY-DEMANGE Christelle
Chargée d'opérations, PLURIAL NOVILIA, REIMS.
demeurant à GIVONNE
- Monsieur LANGLAIT Sébastien
Technicien maintenance, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Madame LARTIGUE Dominique
Agent d'accueil, IMPRO D'ORZY, REVIN.
demeurant à REVIN
- Monsieur LASSALLE Arnaud .
Technicien sav, ARDEN EQUIPMENT, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à SEDAN
- Monsieur LAUNOIS Frédéric |
Responsble, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 123- Monsieur LAVIGNE Thomas
Affréteur, WALBAUM GEODIS ARDENNES, TOURNES.
demeurant à SAINT MARCEL
- Monsieur LECLERCQ Nicolas
Mécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à GIVET
- Monsieur LECLET Dominique
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à HAYBES
- Monsieur LECLET Thierry
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Madame LECLOUX Bérangère
Référente technique prestations expert, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES
ARDENNES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur LE FLOHIC Yoann
Métallier, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à POURU-SAINT-REMY
- Madame LEGENDRE Sylvie
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur LEJEUNE Stéphane
Surveillant, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à HANNOGNE-SAINT-MARTIN
- Monsieur LEPINE Mickaël
Responsable d'équipe, NEXANS, FUMAY.
demeurant à HAYBES
- Monsieur LEROUX Frédéric
Pilote système de production, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à ESCOMBRES-ET-LE-CHESNOIS
- Monsieur LEROY Dominique
Mécanicien poids-lourds, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS.
demeurant à DOUZY
- Monsieur LETELLIER Laurent
Conducteur SPL, WALBAUM GEODIS ARDENNES, TOURNES.
demeurant à POIX-TERRON
- Monsieur LETESSE Emmanuel
Formateur en boulangerie, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-
MEZIERES.
demeurant à SEDAN
- Monsieur LEVISSE Cédric
Comptable conseil, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY. demeurant à VILLERS-SEMEUSE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 124- Madame LINDEKENS Delphine
Responsable gestion locative, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME
- Madame LOMBART Anne-Laure
Déléguée assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à LE CHESNE
- Madame LOPEZ Sandrine
Conseillère en clientèle, MAAF ASSURANCES SA, NIORT.
demeurant à WAGNON
- Madame LORENT Sophie
Technicienne ordonnancement, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à HAYBES
- Monsieur MAHDID Djamel
Mécanicien, ENDEL ENGIE, COLOMBES.
demeurant à GIVET
- Monsieur MAILLARD Alain | .
Electricien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIÈRES.
demeurant à RENWEZ
- Monsieur MAILLARD David
Ingénieur-cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame MAIURANO Laetitia
Technicien prévention, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à SEDAN
- Madame MALOSPIRITO Nathalie
Agent de Production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur MANSUY Pascal |
Architecte technique, COLAS DIGITAL SOLUTIONS, VELIZY-VILLACOUBLAY.
demeurant à TAGNON
- Monsieur MARECHAL Jean-Michel
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à ROCROI
- Monsieur MASCRET Cédric
Logisticien, RELAIS FNAC, REIMS.
demeurant à VILLERS-DEV ANT-LE-THOUR
- Madame MASTERNAK Catherine :
Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à GESPUNSART
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 125- Monsieur MAZZOLINI Arnaud
Responsable d'unité, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- Madame MEDDAH Zehoua
Agent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à SEDAN
- Monsieur MERCIER Guilain
Mouleur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à FUMAY
- Monsieur MEUNIER Mickaël
Peseur, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à FROMELENNES
- Monsieur MICHEL David
OS. Fonderie, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à HARAUCOURT
- Madame MIET Linda
Technicienne qualité, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à DONCHERY
- Madame MIMILLE Nathalie
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur MOINE Jérémie
Conseiller en développement clientèle, MAAF ASSURANCES SA, NIORT.
demeurant à ALINCOURT
- Monsieur MONVOISIN Stéphane .
Technicien usinage, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur MOREL Guillaume
Directeur, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame MORET Karine
Conducteur de moyen, VALEO SYSTEMES THERMIQUES, REIMS.
demeurant à BIERMES
- Monsieur NEIVA Fernando
Electromécanicien, NEXANS, FUMAY.
demeurant à ROCROI
- Madame NOEL Stéphanie
Manager rh, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.
demeurant à SON
- Madame OUHENDI BERTONNIERE Anne
Conseillère commerciale, BANQUE POPULAIRE DU NORD, MARCQ-EN-BARŒUL.
demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 126- Monsieur PETIT Géric
Etam - technicien de maintenance, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.
demeurant à LE CHATELET-SUR-SORMONNE
- Monsieur PEZIN David
Maintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à SAINT-LAURENT
- Monsieur PIERQUIN Eric
Prototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Madame PIERQUIN Marie-Christine
Chef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Monsieur PINTO D'OLIVEIRA Fabien
Responsable d'études, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à DEVILLE
- Monsieur PION Pascal
Responsable maintenance, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur PLACIDE Daniel
Professionnel de laboratoire, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à MALANDRY
- Madame POCHON Sandra
Secrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, BALAN.
demeurant à FLOING
- Monsieur PONCIN Thierry
Magasinier, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à NOUZONVILLE
- Monsieur PREVOT Franck
Agent des services techniques, COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-
ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, REIMS.
demeurant à COULOMMES-ET-MARQUENY
- Monsieur PUGLISI Jean- Bruno
Assistant Qualité B, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.
demeurant à VOUZIERS
- Monsieur RAGUET David
Agent de propreté polyvalent, SUEZ RV NORD EST, SEDAN.
demeurant à SEDAN
- Monsieur RAULIN Guillaume
Outilleur mécanique et brut, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à SAINT-MENGES
- Madame RAULIN Virginie
Agent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à BEAUMONT-EN-ARGONNE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 127- Monsieur RENAULT Sébastien
Ouvrier - conducteur presse tuiles, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.
demeurant à SORMONNE
- Madame RIBEIRO Virginie
Déléguée assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à JOIGNY-SUR-MEUSE
- Madame RISPAL Cécile
Opticien lunetier, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à NEUVILLE-LES-THIS
- Monsieur RODRIGUEZ Giovani
Agent de finition, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à REVIN
- Madame ROFIDAL Bénédicte
Infirmière D.E., ASS REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE, REIMS.
demeurant à SURY
- Monsieur ROUBIOU Frédéric
Etam - technicien de maintenance, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.
demeurant à VILLERS-LE-TOURNEUR
- Madame ROUGET Bénédicte
Aide-médico-psychologique, MEDICA FRANCE, REIMS.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur ROUSSEL Mickaël |
Agent de maintenance, NESTLE FRANCE, BOUE.
demeurant à LONNY
- Madame RUELLE Catherine
Gestionnaire administratif, ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE, PARIS.
demeurant à RETHEL
- Monsieur SANDRIN Jean Luc
Conducteur d installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à ROUVROY-SUR-AUDRY
- Monsieur SAUZE Rémy
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur SCHULTZE Ralph
Ingénieur, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE Centre R&D, MOUZON.
demeurant à VIVIER-AU-COURT
- Madame SCIOT Elisabeth
Assistante sociale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à CHALANDRY-ELAIRE
- Madame SEIBERT Gwenaelle
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 128- Madame SERVENAY Clarisse
Assistante administrative, VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, REIMS.
demeurant à SAULT-LES-RETHEL
- Madame SIBOROWSKI Karoline
Cadre expert opérationnel, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à AIGLEMONT
- Madame STACHOWIAK Carolie
Assistante en assurance qualité, DELPHARM REIMS, REIMS.
demeurant à ECORDAL
- Madame STEVENOT Sandra
Agent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA
- Madame SULLEY Sophie
Assistante Administrative, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-
MEZIERES.
demeurant à LES AYVELLES
- Madame TEIXEIRA Mathilde
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur THERRY Frédéric
Moniteur, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à FLOING
- Madame THIBEAUX Nathalie
Directrice, ARDUINA SERVICES, REVIN.
demeurant à REVIN
- Monsieur TISON David
Chef de rayon, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur TOILLON Roland
Employé immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à SEDAN
- Madame TOPORNICKI Sandrine
Assistante médicale, REIMS SANTE AU TRAVAIL, BEZANNES.
demeurant à AVAUX
- Monsieur TOURTIER Michaël
Conseiller de vente, LEROY MERLIN, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CLIRON
- Monsieur TUANTI Frédéric
Comptable, ROTOPLUS, TOURNES.
demeurant à HAYBES
- Monsieur VENDENDRIESSCHE David
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 129- Monsieur VENTEO Stéphane
Technicien méthodes, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur VERDUN Olivier
Chef de chantier, AXIMUM, MAGNY-LES-HAMEAUX.
demeurant à ECLY
- Monsieur VIGNERON Fabrice
Mécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Monsieur VINCENT Alan .-.
Soudeur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame VORNG Cécile
Aide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à TOURNES
- Monsieur WACHLEWICZ Olivier
Chauffeur de camion hydrocureur, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
METZ.
demeurant à ANCHAMPS
- Monsieur WILMART David
Responsable d'équipe de production A, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.
demeurant à MONTHOIS
- Monsieur WOLOSZYN Fabrice
Directeur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.
demeurant à FRANCHEVAL
- Monsieur YOL Fabien
Responsable soudure, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à MONTHERME
Article 2 : La médaille d’honneur du travail Vermeil est décernée à :
- Monsieur AMATO Bruno
Chef d'équipe carrossserie, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur ANASTASI Fabrice
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à HAYBES
- Monsieur AZOUZ Selim
Soudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur BASSET Christophe
Responsable achats, LUZEAL, RECY.
demeurant à FALAISE
- Madame BAUDIER Malika
Assistante commerciale, NEXANS, FUMAY.
demeurant à HAYBES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 130- Madame BAUDOT Maryse
Cuisinière, COMPASS GROUP, VILLEURBANNE.
demeurant à HAUDRECY
- Monsieur BAUER David
Pilote machine confirme, ROTOPLUS, TOURNES.
demeurant à TOURNES
- Monsieur BENARD Denis
Cariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à ILLY
- Monsieur BENBOURNANE Abdellah
Outilleur mouliste, SA LINDAL FRANCE, VAL DE BRIEY.
demeurant à BLAGNY
- Monsieur BIGAULT Xavier
Responsable d'unité, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à MATTON-ET-CLEMENCY
- Monsieur BLONDEAU Jean-Claude
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à LES MAZURES
- Madame BONIFACE Hélène .-
Assistante direction commerciale, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur BOUDE Sébastien _
Technicien, SA DES HABITATIONS À LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES
- Monsieur BOUILLEZ Franck
Travailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-
CHÂTILLON-SUR-BAR.
demeurant à BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR
- Madame BOULANGER Sylvie
Pilote qualité client, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON
- Monsieur BOUVART Philippe
chauffeur N2P2, EIFFAGE ROUTE NORD EST, ROCROI.
demeurant à ROCROI
- Monsieur BRABANT Benoît
Responsable logistique, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à CHOOZ
- Monsieur BRUNETTE Laurent
Spécialiste technique, NESTLE FRANCE, NOISIEL.
demeurant à VOUZIERS
- Monsieur BYLICKI Gilles
Pilote d'application informatique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 131- Monsieur CANIAUX Gilles
Technicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à REVIN
- Monsieur CHARLES Olivier
Ouvrier polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à MONTHERME
- Madame CHARLES Pascale
Programmeur, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur CHRISTOPHE Hervé .
Soudeur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur CROHIN Fabrice
Directeur d'agence bancaire, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.
demeurant à NEUFLIZE
- Madame DA COSTA Aïcha
Educatrice technique spécialisée, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à HAYBES
- Monsieur DELSAUX Guy
Formateur d'enseignement professionnel, BTP CFA GRAND EST ARDENNES, POIX-
TERRON.
demeurant à LA NEUVILLE-AUX-JOUTES
- Monsieur DEMAREZ David
Chauffeur, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame DE OLIVEIRA Florence
Assistante communication, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Monsieur DETHIERE Alain
Ouvrier polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Madame DE WILDE Patricia
Agent des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Monsieur DONNETTE Ludovic
Directeur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à SEDAN
- Madame DUCROCAQ Isabelle
Assistante ordonancement, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DUPUIS Jimmy
Formateur maçonnerie, BTP CFA GRAND EST, REIMS.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 132- Madame DUREUIL- GSELL Céline
Conseillère à l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame FALAGIARDA Alice
Audioprothésiste, ARDEN OPTIC, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur FOURTEMBERG Thierry |
Responsable administration des ventes, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame FRANCOIS Estelle
Agent de Fabrication, ARDENCA SAS, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Monsieur FREITAS RIBEIRO Antonio
Maitre compagnon, COLAS NORD-EST, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à LA FRANCHEVILLE
- Monsieur GARAUD Bruno
Opérateur polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur GENIN Laurent
Chef d'équipe, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à DONCHERY
- Monsieur GERARD Dominique k
Conducteur, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.
demeurant à TAGNON
- Madame GOUT Chantal
Infirmière, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Monsieur GUIDEZ Pascal
Machiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à SEDAN
- Monsieur GUILLAUMOT Christophe
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à FLIZE
- Monsieur HANSE Frédéric
Plieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.
demeurant à ROIZY
- Monsieur HENON Denis
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Madame HENON Mimosette
Employée d'immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 133- Monsieur HEYMAN Patrice
Menuisier aluminium, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à NOUZONVILLE
- Monsieur HOURLIER Christian
Opérateur de poste, REIMS ENROBES, REIMS.
demeurant à SERAINCOURT
- Madame HUMIECKI Anne
Déléguée mandataire judiciaire a la protection des majeurs, UNION DEPARTEMENT
ASSOCIATIONS FAMILIALE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à LES MAZURES
- Monsieur KRA WTCHENKO Michel
Cariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à SAILLY
- Monsieur LAHOUSSINE Dany
Conducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Madame LALLEMENT Adrienne
Responsable de caisse, LEADER PRINCE, REVIN.
demeurant à REVIN
- Monsieur LAMARRE Jean Noël
Employé immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur LAPIERRE Jean-Claude
Agent expédition qualifié, ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE,
REIMS.
demeurant à CHARBOGNE
- Monsieur LASSALLE Rémy
Ouvrier, HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, MOUZON.
demeurant à SEDAN
- Monsieur LAVOREL Jacky
Cariste approvisionneur, ARDENCA SAS, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Monsieur LECLERE David
Plieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.
demeurant à RETHEL
- Monsieur LECLERE Frédéric
Plieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.
demeurant à RETHEL
- Madame LEFORT Sylvain
Régleur, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à HARAUCOURT
- Monsieur LELUC François .
Psychologue, VERS L AUTONOMIE DU SUJET, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 134- Monsieur LIMOUSIN Olivier
Cariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Monsieur LONGNIAUX Franck
Technicien atelier, EJ ARDENNES, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur LOUIS Christophe .
Outilleur fraiseur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à HAM-LES-MOINES
- Monsieur MAILLARD Alain | _
Electricien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à RENWEZ
- Monsieur MAREE Renaud
Mouleur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à REVIN
- Madame MARLOT Brigitte
Lingère, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Monsieur MARTIN Jean-Michel
Ouvrier polyvalent, ARFO, REIMS.
demeurant à RETHEL
- Madame MASTERNAK Catherine |
Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à GESPUNSART
- Monsieur MENDES Joao
Technicien de maintenance, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à DEVILLE
- Madame MEO Christine
Agent administratif principal, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur MICHAUX Eric
Chargé de patrimoine, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à ROCROI
- Madame MOUNIER Nathalie l
Secrétaire comptable, BANQUE DE FRANCE, MARNE LA VALLEE.
demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME
- Monsieur MOZET Dominique | .
Préparateur, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à FLOING
- Monsieur NAUDE Marc
Câbleur, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.
demeurant à BAZEILLES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 135- Monsieur NOAILLES Pascal .
Technicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LÈS-MÉZIÈRES.
demeurant à MONTCORNET
- Monsieur NOËL Hervé |
Opérateur en production, EVERBAL, EVERGNICOURT,
demeurant à LE THOUR
- Madame OTHELET Christine
Conseillère funéraire, O.G.F, Paris.
demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS
- Monsieur PAUWELS Benoît
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à REVIN
- Monsieur PIERQUIN Eric
Prototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Madame PIERQUIN Marie-Christine
Chef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Monsieur PION Frédéric .
Equipier de collecte, URBASER ENVIRONNEMENT, CHARLEVILLE-MEZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur PONCELET Michel
Chef d'équipe, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES,
METZ.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- Madame POTDEVIN Magali
Infirmière, UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à SIGNY-L'ABBAYE
- Madame PRUVOT Lise
Chargée de clientèle, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
- Monsieur RAMOS Fabrice
Conducteur d'installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BAZEILLES
- Monsieur RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA Manuel
Contremaitre, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur ROMERO Francisco
Ouvrier, HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, MOUZON.
demeurant à CARIGNAN
- Madame ROSSI Agnès
Employée d'immeubles, SA DES HABITATIONS À LOYER MODERE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 136- Madame ROTHIER Valérie
Travailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-
CHÂTILLON-SUR-BAR.
demeurant à GRANDPRE
- Monsieur ROUSSEAU Christophe
Agent administratif principal, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur ROUY Didier
Opérateur soudeur robot, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à VILLERS-LE-TILLEUL
- Monsieur SCHMIT Jean- Yves
Outilleur mécanique et brut, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS
- Madame SCIOT Elisabeth
Assistante sociale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à CHALANDRY-ELAIRE
- Monsieur SEILER Dany
Ingénieur-cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à FLOING
- Madame SIMON Christine
Secrétaire de direction, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à SAINT-PIERRE-SUR-VENCE
- Monsieur SINGERY Pascal
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA
- Madame TAILLIERE- MONTANER Sophie _
Secrétaire de direction, OPPELIA, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à JOIGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur TOMBOIS Olivier
Technicien service chauffage, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.
demeurant à BLOMBAY
- Monsieur TONDU Didier
Magasinier, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à BELGIQUE
- Madame TORCHET Christine
Employée commerciale, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.
demeurant à SAINT-CLEMENT-A-ARNES
- Monsieur TOTOT Alexandre
Responsable contrôle qualité, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
demeurant à DAIGNY
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 137- Madame TOUPET Sophie
Travailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC
D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-
CHÂTILLON-SUR-BAR.
demeurant à BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR
- Monsieur TOURLET Jean Christophe
Concepteur chef de projet, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à LAVAL-MORENCY
- Monsieur TUROWSKI Jean-Michel
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur VALLON Franck
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à REMILLY-AILLICOURT
- Monsieur VILLEVAL Pino
Technicien Amélioration Continue, NEXANS, FUMAY.
demeurant à ROCROI
- Monsieur VIN Jean- Luc
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à REVIN
- Monsieur WOLOSZYN Fabrice
Directeur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.
demeurant à FRANCHEVAL
- Madame WOLOSZYN Sabrina
Responsable logistique, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à FRANCHEVAL
- Monsieur ZIMMERMANN Benoit
Gap leader logistique, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à BLAGNY
Article 3 : La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :
- Monsieur AZOUZ Selim
Soudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame BALIGUET Evelyne .
Assistante de gestion locative, FONCIA LCA, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame BESNARD Catherine
Assistante technico administrative, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
METZ.
demeurant à PRIX-LES-MEZIERES
- Monsieur BESNARD Pascal
Chef de carrière, GRANULATS NORD EST, GIVET.
demeurant à AUBRIVES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 138- Madame BLANCHEMANCHE Sabrina
Secrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à HOULDIZY
- Monsieur BORREGO Francisco .
Soudeur technicien robot, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à MOUZON
- Monsieur BOUILLEAUX André
Moniteur, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à DEVILLE
- Monsieur BOURGUIGNON Bruno
Vendeur, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BALAIVES-ET-BUTZ
- Monsieur CANIAUX Gilles
Technicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à REVIN
- Madame CARLIER Myriam
Chargée de clientèle particuliers, BANQUE CIC EST, STRASBOURG.
demeurant à JUNIVILLE
- Madame CLIN Marie- France
Responsable-comptable, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
- Monsieur COLAS François
Employé de banque, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
SEDAN.
demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS
- Monsieur COLLEAUX Michel
Ouvrier des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à RUMIGNY
- Madame CONROUX Béatrice
Cadre expert stratégique, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à THIN-LE-MOUTIER
- Monsieur COUCKE Christophe
Employé Commercial, LEADER PRINCE, REVIN.
demeurant à REVIN
- Madame DA CONCEICAO Lucinda
Secrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame DEMONTIS Marise
Employée commerciale, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.
demeurant à AMBLY-FLEURY
- Monsieur DONNETTE Ludovic
Directeur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à SEDAN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 139- Monsieur DUPUIS Eric
Agent de production, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à FUMAY
- Monsieur DUPUY Eric
Cariste, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à SORMONNE
- Monsieur DURIEUX Christian
Technicien amélioration, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Madame EL MOUADDABE Dolores
Opératrice de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Monsieur FAILLON Patrick
Veilleur de nuit, A.F.E.I.P.H, FUMAY.
demeurant à REVIN
- Madame GILLET Anne-Claire
Opticien Directeur, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.
demeurant à DONCHERY
- Madame GORNARD Isabelle
Responsable administratif multi-sites, NORAUTO, VILLERS-SEMEUSE.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur GUIDEZ Pascal
Machiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à SEDAN
- Madame GUIDEZ Sandrine
Comptable, THIENOT SAS, TAISSY.
demeurant à LE THOUR
- Monsieur GUILLAUME Jean Noël
Maçon, COLAS NORD-EST, SEDAN.
demeurant à FRANCHEVAL
- Madame GUILLAUME Maryline
Secrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à LONNY
- Madame GUILLON Sylvie
Conseillère à l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur GUITTON Alfred
Agent logistique nucléaire, ENDEL, AVOINE.
demeurant à VIREUX-MOLHAIN
- Madame JOWYK Martine
Déléguée commerciale, Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, BAR-LE-DUC.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur KUNYS Franck
Responsable d'agence, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à GESPUNSART
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 140- Monsieur LAHOUSSINE Dany
Conducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur LAMBERTI Didier
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à LES DEUX-VILLES
- Monsieur LAMBERT Thierry
Ouvrier d'entretien, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.
demeurant à FLIGNY
- Monsieur LAMBLOT Alain
Agent de maintenance, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à HARCY
- Monsieur LANGINY Jean-Louis
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à POURU-SAINT-REMY
- Madame LEJEUNE Murielle
Formatrice, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à POIX-TERRON
- Madame LEPEUCH Régine
Assistante comptable confirmée, FCN, REIMS.
demeurant à NOVY-CHEVRIERES
- Madame LOZANO Nathalie .
Responsable adv, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME
- Madame MARCOUX Marie Danièle
Agent technico commercial, SOCIETE D'EXPLOITATION DE METALREP,
MONTHERMÉ.
demeurant à JOIGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur MARY Xavier |
Ouvrier papetier, EVERBAL, EVERGNICOURT.
demeurant à CHATEAU-PORCIEN
- Madame MASSEE Catherine
Assistante manager, UNILIN SAS, SEDAN.
demeurant à PRIX-LES-MEZIERES
- Monsieur MASSON Philippe
Ingénieur- cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BLAGNY
- Madame MASTERNAK Catherine |
Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à GESPUNSART
- Madame MELIN Pascale
Responsable d'unité, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 141- Madame MICHEL Maryse
Aide soignante, UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à DAMOUZY
- Monsieur MOHAMED Tahri
Responsable de département, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur MOREAUX Christian
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à SIGNY-L'ABBAYE
- Madame MOULIN Françoise
Secrétaire, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à NEUFMANIL
- Monsieur NICART Loïc .
Chef de projet informatique, SARL COGEST N.A, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à SAINT-LAURENT
- Monsieur NOAILLES Pascal | .
Technicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à MONTCORNET
- Monsieur NOYER Gilles
Cariste, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur OURY Reynald
Conducteur d'Installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à GERNELLE
- Monsieur PAULET Richard
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à MOUZON
- Monsieur PIERQUIN Eric
Prototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Madame PIERQUIN Marie-Christine
Chef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à NOUZONVILLE
- Madame PINOT Nadine
Management de proximité, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à BIERMES
- Madame PLANEIX Florence
Agent de direction, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, REIMS.
demeurant à SEVIGNY-WALEPPE
- Monsieur PREAUBERT Guy
Psychiatre, VERS L AUTONOMIE DU SUJET, CHARLEVILLE-MEZIÈRES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 142- Monsieur RAHIER Jean- François
Chargé d'affaires collectif, HARMONIE MUTUELLE, LAXOU.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame REBOUT Catherine
Câbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.
demeurant à SEDAN
- Madame RIGAUT Florence k
Assistante rh, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur RONDOT Didier
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à CARIGNAN
- Madame SABIA Vincenza
Employée de Bureau, AUROR, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur TARRULO Bernard
Opérateur de production de niveau 3, ADM BAZANCOURT, BAZANCOURT.
demeurant à SAINT-GERMAINMONT
- Monsieur TIHANGE Francis .
Technicien devis, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur TORCHET Thierry k
Conducteur, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.
demeurant à CHATEAU-PORCIEN
- Monsieur VANNIER Dominique
Chef d'équipe, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.
demeurant à LIART
- Monsieur VERGEADE Miguel
Chauffeur livreur, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.
demeurant à RIMOGNE
- Madame VILLEVAL Agnès
Technicien méthodes, ENDEL, AVOINE.
demeurant à CHOOZ
- Monsieur WOLOSZYN Fabrice
Directeur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.
demeurant à FRANCHEVAL
Article 4 : La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :
- Monsieur AISSAT Abdelkader
Cariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à SEDAN
- Monsieur AZOUZ Selim
Soudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 143- Monsieur BEGHUIN Denis
Responsable d'unités, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à REMILLY-LES-POTHEES
- Madame BENBOURNANE Zahowa
Câbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.
demeurant à BAZEILLES
- Monsieur BERTIN Pascal
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Madame BESNARD Catherine
Assistante technico administrative, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
METZ.
demeurant à PRIX-LES-MEZIERES
- Monsieur BLAVIER Eric
Technicien outillage, WALOR VOUZIERS, VOUZIERS.
demeurant à VRIZY
- Monsieur BLAVIER Vincent
Responsable d'unité, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur BOCQUET Hervé |
Directeur industriel, FORGEX FRANCE, MONTHERME.
demeurant à TOURNES
- Monsieur BOIZARD Benoît
Conducteur de ligne disamatic, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à VIVIER-AU-COURT
- Madame BONHOMME Carole
Assistante Réseau, BANQUE POPULAIRE DU NORD, MARCQ-EN-BARŒUL.
demeurant à NOUVION-SUR-MEUSE
- Madame BOUILLANT JACQUEMART Maryline
Technicienne de laboratoire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, BALAN.
demeurant à BAZEILLES
- Monsieur BRIET Pascal
Chef des ventes france, LA BUVETTE, TOURNES.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Madame CAPITAIN Stella
Pistoleuse, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à DONCHERY
- Monsieur CAUDRILLIER Régis
Professionnel logistique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à VILLE-SUR-LUMES
- Madame CHIONNA Guiseppa
Technicien conseil, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à VIREUX-WALLERAND
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 144- Monsieur COUPE Jean-Philippe
Gestionnaire de clientèle, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.
demeurant à WARNECOURT
- Madame CSHRICKE Corinne
Préparatrice de commandes, ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à SAINT-LAURENT
- Madame CUISSE Christine
Gestionnaire appui relation de services, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à SEDAN
- Madame DARDENNE Véronique
Vendeuse, ARMAND THIERY SAS, LEVALLOIS-PERRET.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DAUCHY Dominique
Management de proximité, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur DELAND'HUY Claude
Mécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à GIVET
- Monsieur DEPIERREUX Laurent
Opérateur polyvalent, ADM BAZANCOURT, BAZANCOURT.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur DEPOIX Richard
Chef de service éducatif, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.
demeurant à LES HAUTES-RIVIERES
- Monsieur DIOSDADO Luis
Adjoint de direction chargé de la pédagogie, BTP CFA GRAND EST ARDENNES, POIX-
TERRON.
demeurant à THILAY
- Monsieur DRUART Luc
Adjoint chef de dépôt, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur DUBOIS Thierry
Conducteur d'engins, COLAS NORD-EST, VIVIER-AU-COURT.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur EME Denis
Fraiseur CN, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
demeurant à DONCHERY
- Monsieur FAILLON Patrick
Veilleur de nuit, A.F.E.I.P.H, FUMAY.
demeurant à REVIN
- Monsieur FAYNOT Pascal
Chargé clientèle terrain, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, METZ.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 145- Monsieur GEMMERLE Michel
Chef d'équipe, WALOR VOUZIERS, VOUZIERS.
demeurant à SAVIGNY-SUR-AISNE
- Monsieur GOBERT Pascal -
Agent de production, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIÈRES.
demeurant à HARAUCOURT
- Monsieur GUIDEZ Pascal
Machiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.
demeurant à SEDAN
- Monsieur HALLET Gilles
Gestionnaire de clientèle, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.
demeurant à RIMOGNE
- Madame HENROT France
Conseiller a l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à GLAIRE
- Madame KLOPP Christine
Technicienne, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.
demeurant à ARREUX
- Monsieur LANDAIS Jérôme
Opérateur chaufferie, UNILIN SAS, SEDAN.
demeurant à FLOING
- Monsieur LEBAILLIF Jean- Paul
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur LECHEIN Vincent
Electricien, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
demeurant à HARAUCOURT
- Madame LOPEZ Marie France
Câbleuse, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LORRAINE MARNE ARDENNES,
DONCHERY.
demeurant à SEDAN
- Madame LOPEZ Marie-France
Câbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.
demeurant à SEDAN
- Monsieur MAVEL Ghislain
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Monsieur MAVEL Jean- Michel
Chargé de mission, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.
demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Monsieur MAZLUM Osman
Conducteur de station de mélangeage, POUSSEUR, HIERGES.
demeurant à REVIN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 146- Monsieur MAZZOCATO Pascal
Opérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur MELLET José
Opérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à BLAGNY
- Monsieur MERCIER Michel
Préparateur polyvalent, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à FROMELENNES
- Monsieur MIMILLE Jean-Pierre
Agent de production, NEXANS, FUMAY.
demeurant à FUMAY
- Madame MORANDINI Aline
Cadre principal, A.C.R.- A.D.C. CABINET PIERQUIN, WARCQ.
demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Monsieur NOAILLES Pascal | .-
Technicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.
demeurant à MONTCORNET
- Monsieur NOIZET Eric |
Chauffagiste, SARL DAUPHINOT, ECORDAL.
demeurant à AMAGNE
- Monsieur PAGE Patrick
Dessinateur projeteur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.
demeurant à POIX-TERRON
- Monsieur PAQUIT Denis
Fraiseur CN, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
demeurant à ANGECOURT
- Monsieur PAULOT Bruno
Opérateur débit / formage préparations des commandes, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur PAULOT Bruno
Opérateur débit/formage, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIÈERES.
demeurant à VILLERS-SEMEUSE
- Monsieur POTRON Patrice
Opérateur, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.
demeurant à LA BESACE
- Monsieur ROISEUX Frédéric
Pontier lanceur, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à GIVET
- Monsieur SERRA Cosimo
Chef d'équipe, GRANULATS NORD EST, GIVET.
demeurant à GIVET
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 147- Madame SIMON Rose-Marie
Référent technique prestations, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
demeurant à JUNIVILLE
- Monsieur SLEZIAK Didier
Contremaître, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.
demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
- Monsieur STEVENOT Gilles
Régleur, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.
demeurant à BEAUMONT-EN-ARGONNE
- Monsieur THIEBEAUX Olivier
Magasinier, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.
demeurant à MAUBERT-FONTAINE
- Monsieur VALENTE Vincenzo
Responsable fonderie, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.
demeurant à VIREUX-MOLHAIN
- Madame WALEAU Florence
Adjointe du Directeur Magasin, LEADER PRINCE, REVIN.
demeurant à LES MAZURES
Article 5 : L’Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand-Est, est chargée de l’éxécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Charleville-Mézières, le 0 4 JAN 2021
Le Préfet,
ALES Jean-Sébastien LAMONTA
Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 148DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 149DIRECCTE 08
8-2021-01-05-002
ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de
la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions
d'inspection de la législation du travail
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection de la législation du travail 150MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION
Liberté
Égs rt(à
Fraréraité
ARRETE portant subdélégation de signature du Responsable
de l’Unité départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail
Monsieur Noël QUIPOURT, Responsable d’Unité Départementale des Ardennes
de la DIRECCTE Grand Est
Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-2 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 15 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Laurent LEVENT
sur l’emploi de Directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de la région Grand-Est ;
Vu Parrêté interministériel en date du 7 avril 2020 portant nomination de Monsieur Noël QUIPOURT sur
l'emploi de Responsable de l’Unité départementale des Ardennes à compter du 15 avril 2020 ;
Vu Parrêté n° 2021/03 du 4 janvier 2021 de Monsieur Laurent LEVENT, Directeur régional par intérim des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est déléguant sa
signature à Monsieur Noël QUIPOURT, Responsable de l’unité départementale susmentionnée et son
accord, formalisé par courrier du 04 janvier 2021 sur le principe et les modalités de cette subdélégation,
DECIDE
Article 1”:
En cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de l’unité départementale, subdélégation de signature
est donnée à Madame Aurélie ROGET, Responsable du service Pôle 37. à l’effet de signer, au nom du
Directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Grand Est les actes et décisions relatifs aux matières ci-après indiquées :
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection de la législation du travail 151Code de
l’éducation
Article
R 338-1 à
R 338-8
TITRE PROFESSIONNEL
- Habilitation des membres du jury des titres professionnels et des certificats complémentaires de
spécialisation
- Sessions d'examen :
Autorité sur le déroulement des sessions d'examen
Autorisation d'aménagement des épreuves pour les candidats handicapés ou présentant un trouble de
santé invalidant
Réception et contrôle des PV d'examen
Notification des résultats d'examen
Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétences professionnelles et des certificats
complémentaires de spécialisation
Annulation des sessions d'examen
Sanction des candidats en cas de fraude
Transmission des procès-verbaux originaux d'examen au centre national pour la conservation des
archives relatives au titre professionnel
- Notification des résultats des contrôles des agréments certification
- Recevabilité VAE
Article 2 — Le Responsable de l’unité départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est, est chargé
de l’exécution du présent arrêté, sera publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes.
Fait à Charleville-Mézières, le 05 janvier 2021
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection de la législation du travail 152DIRECCTE 08
8-2020-12-22-005
Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP
891220279 - MAG SERVICES
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 153PRÉFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
£ de la consommation, du travail et de l'emploi
DEAN RESION Unité départementale des Ardennes Liberté Egalité
Fraternité
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistrée
sous le N° 891220279
et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-3, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté préfectoral n°2019/787 du 25/11/2019 du Préfet des Ardennes portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l'arrêté n° 2020/30 du 15/04//2020 portant subdélégation de signature de la directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en faveur de Monsieur Noël QUIPOURT responsable de l'Unité
Départementale DIRECCTE des Ardennes.
Le Préfet des Ardennes et par délégation, le Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes,
CONSTATE,
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services à la personne a été
déposée auprès de l'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est, le 07 décembre 2020 par Magali
CROUET, en qualité de micro-entrepreneur, pour l'organisme CROUET MAGALI (MAG SERVICES) dont l'établissement
principal est situé : 5, rue des Cabres — 08090 NEUVILLE-LES-THIS
Après examen, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la
personne a été enregistré au nom de CROUET MAGALI (MAG SERVICES) dont l'établissement principal est situé 5, rue des
Cabres — 08090 NEUVILLE-LES-THIS, sous le n° 891 220 279 00014 pour les activités suivantes :
Sur le territoire national, activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire uniquement) :
Accompag. des pers. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
Assistance administrative à domicile
Assistance aux pers. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
Assistance informatique à domicile
Collecte et livraison de linge repassé
Conduite du véhicule pers. ayant besoin aide temp. (hors PA/PH)
Entretien de la maison et travaux ménagers
Livraison de courses à domicile
Livraison de repas à domicile
Maintenance et vigilance temporaires de résidence
Petits travaux de jardinage
Préparation de repas à domicile
Soin et promenade des animaux pour pers. dépendantes
Travaux de petit bricolage
Direccte Grand Est
Tél : 03 88 75 86 86
www.grand-est direccte.gouv.fr
6, rue Gustave-Adolphe Hirn — 67085 Strasbourg Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 154PRÉFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence, DE LA RÉGION de la consommation, du travail et de l’emploi GRAND EST Unité départementale des Ardennes
Liberté
Égalité
Fraternité
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait de
l’enregistrement de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité départementale des
Ardennes qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1, les
activités nécessitant un agrément ne peuvent ouvrir droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu
l’agrément, d’une validité de cinq ans, ou le renouvellement de cet agrément. Sous cette réserve, le présent récépissé n’est pas
limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24
du code du travail.
Le Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est est chargé de l’exécution du présent
récépissé qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 22/12/2020
P/La Directrice Régionale
Le Responsable de l’Unité
Direccte Grand Est
Tél : 03 88 75 86 86
www.grand-est.direccte.gouv.fr
6, rue Gustave-Adolphe Hirn —- 67085 Strasbourg Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 155DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-006
Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions
d'inspection de la législation du travail en faveur du
Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 156en
C Direction régionale des entreprises, de la concurrence, M N ISTE RE de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est DU TRAVAIL
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2021/03 portant délégation de signature
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail
en faveur du Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes
M. Laurent LEVENT, Directeur régional par intérim des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de la région Grand Est
VU le code du travail, notamment ses article R. 8122-2 et R.1233-3-4 ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code de la défense ;
VU le code de l’éducation ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT sur l’emploi de Directeur
régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand
Est ;
VU l’arrêté interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l’emploi de Responsable
de l’Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :
Arrête :
Article 1”. — Délégation permanente, à l’effet de signer, au nom de M. Laurent LEVENT, Directeur régional par intérim
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est les actes et
décisions ci-dessous mentionnés est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l’Unité Départementale des
Ardennes :
Dispositions légales Décisions
Code du travail, Partie 1
Article L 1143-3 PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
D 1143-6 Décision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelle
CONSEILLERS DU SALARIE
Article D 1232-4 Préparation de la liste des conseillers du salarié
1/5
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 157SECURISATION DE L'EMPLOI ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR
Article L 1233-46
Article L 1233-57-5
Articles L 1233-57 et L 1233-57-6
Article L 1233-57-1 à L 1233-57-4
Article L 1238-58 (code du travail) et
Article L 626-10 (code du commerce)
Article L 1233-56
MOTIF ECONOMIQUE
- Accusé de réception du projet de licenciement
- Injonction à l'employeur defournir les éléments d ‘information relatifs à la
procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par
les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif
- Formulation de toute observation ou proposition à l'employeur concernant
le déroulement de la procédure ou les mesures sociales
- Décisions sur contestations relatives à l'expertise
- Accusé de réception du dossier complet de demande d'homologation du
plan et/ou de validation de l'accord
- En cas de redressementjudiciaire ou de liquidationjudiciaire, la décision
favorable ou de refus de validation de l'accord collectifmajoritaire ou
d'homologation du plan
- La décisionfavorable ou de refus de validation de l'accord collectif
majoritaire ou d'homologation du plan
Dans les entreprises non soumises à un plan de sauvegarde de l'emploi
- Formulation d'observations sur les mesures sociales
RUPTURE CONVENTIONNELLE
Articles L. 1237-14 et R 1237-3 Décisions d'homologation et de refus d'homologation des conventions de rupture du contrat de travail
Articles L1237-19-3 à L1237-19-6 (code du travail)
Articles R1237-6, R1237-6-1
Articles D1237-9 à D1237-11
RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES
- Formulation de toute observation ou proposition à l'employeur concernant
le déroulement de la procédure
- Demande de document complémentaire afin d'opérer le contrôle prévu à
l'article L1237-19-3 (conformité de l'accord, présence dans l'accord des
mesures obligatoires, régularité de la procédure d'information du comité
social et économique
- Accusé de réception du dossier complet de demande de validation de
l'accord
Décisions favorables ou de refus de validation des accords collectifs
portant rupture conventionnelle collective
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
Articles L. 1253-17 et D. 1253-7 à 11
Article R 1253-22, 26, 28
Décision d'opposition à l'exercice de l'activité d'un groupement
d'employeurs
Décision d'agrément ou de refus d'agrément du GE
Décision autorisant le choix d’une autre convention collective
Décision de retrait d'agrément à un groupement d'employeurs
Code du travail, Partie 2
Articles D 2231-3
ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTION
Dépôt des conventions de branche et des accords professionnels ou
interprofessionnels concernant les professions agricoles.
Délivrance du récépissé de dépôt D 2231-8
L 2281-8 Dépôt de l'accord en matière de droit d'expression des salariés.
R 2242-9 à 11 Procédure de rescrit en matière d'égalité professionnelle entre lesfemmes et les hommes
BUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article D 2135-8 Réception des comptes des syndicats professionnels d'employeurs et de salariés
DELEGUE SYNDICAL
Article L. 2143-11 et R 2143-6 Décision de suppression du mandat de délégué syndical
Article L2313-5
DETERMINATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
2/5
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 158Article L2313-8
Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité
économique et sociale
DETERMINATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN
CAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR
Article L2314-13
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la
répartition du personnel dans les collèges électoraux
Article L2316-8
Comité social et économique central et comité social et économique
d'établissement
Répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges
Article L2333-4
Comité de groupe
Répartition des sièges entre les élus dans les collèges lorsque la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes
autres que syndicales
Article R 2122-21 et R 2122-23
MESURES DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNANT LES
ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIES : DECISIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Code du travail, Partie 3
Articles L 3121-20 et L 3121-21
Articles R 3121-68, R 3121-10, R 3121-11,
R 3121-14 et R 3121-16
Articles R 3121-9 et R 3121-32
DUREE DU TRAVAIL
Décisions relatives aux autorisations de dépassement en matière de durée
maximale hebdomadaire et durée maximale moyenne hebdomadaire
Décision relative à la suspension de la récupération des heures perdues en
cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession et pour des établissements spécialement déterminés
Article D 3141-35 et L 3141-32
CAISSES DE CONGES DU BTP
Désignation des membres de la commission chargée de statuer sur les litiges
Articles L 3313-3, L 3323-4, L 3345-2, D 3345-5
R 713-26 et 28 du Code rural et de la pêche
maritime
ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS DE RETRAITE
COLLECTIF
Accusé réception
Article R 3332-6
PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISES
Accusé réception des PEE
Article D 3323-7
ACCORDS DE PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE
Accusé de réception des accords de branche de participation
Code du travail, Partie 4
Article L 4154-1
Article D 4154-3
Article D1242-5
Article D 1251-2
CDD-INTERIMAIRES — TRAVAUX DANGEREUX
Décision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés
temporaires à des travaux figurant à l'article D 4154-1
Article R 4524-7
COMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (ICPE —
PPRT)
Présidence du CISST
Articles R. 4533-6 et 4533-7
CHANTIERS VRD
Décision accordant ou refusant d'accorder les dérogations aux dispositions des articles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
Article L.4721-1
MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE
Mise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation
dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à
L.4121-5, L.4522-] et L.4221-1 du code du travail
3/5
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 159Article L. 4733-8 à L. 4733-12 DECISION DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OÙ DE LA
CONVENTION DE STAGE D'UN JEUNE TRAVAILLEUR
Article L 4741-11
ACCIDENT DU TRAVAIL —PLAN DE REALISATION DE MESURES DE SECURITE
Avis sur le plan
Article R4462-30 Décision d'approbation des études de sécurité concernant les installations
pyrotechniques
Article 8 du Décret n° 2005-1325 du 26 octobre
2005 modifié relatif aux règles de sécurité
applicables lors des travaux réalisés dans le cadre
d'un chantier de dépollution pyrotechnique
CHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE
Approbation de l'étude de sécurité
Code du travail, Partie 5
Articles R 5112-16 et R 5112-17
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION
Participation à la formation spécialisée de la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion (CDEI)
Article D 5424-45 CAISSE INTEMPERIES — BTP
Présidence de la commission chargée de statuer sur les litiges
Article D 5424-8 CAISSE INTEMPERIES — BTP
Détermination des périodes d'arrêt saisonnier
Article L5332-4
Article R 5332-1
OFFRES D'EMPLOIS
Levée de l'anonymat
Article R 5422-3 et 4 DEMANDEURS D'EMP LOIS —ASSURANCE CHOMAGE-TRAVAILLEURS MIGRANTS
Détermination du salaire de référence
Code du travail, Partie 6
Article L. 6225-4 et 5
Article R 6223-12 et suivants
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- PROCEDURE D'URGENCE
Décision de suspension et de reprise ou non de l'exécution du contrat
d'apprentissage
L 6225-6, R 6225-9 à 11
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Décision relative au recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous
contrat en alternance
Article R 6325-20 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Décision de retrait du bénéfice des exonérations de cotisations sociales
Code du travail, Partie 7
Article R 7124-4
EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE, LES PROFESSIONS AMBULANTES, LA
PUBLICITE ET LA MODE
Décisions individuelles d'autorisation d'emploi
Article R 7413-2
Article R 7422.2
TRAVAILLEURS À DOMICILE
Demande de contrôle des registres de comptabilité matières et fournitures
Désignation des membres de la commission départementale
Code du travail, Partie 8
Articles L 8114-4 à L 8114-8
Articles R 8114-1 à 8114-6
TRANSACTION PENALE
Etablissement de la proposition de transaction et communication à l'auteur de
l'infraction
Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de la
proposition de transaction acceptée
Notification de la décision d'homologation pour exécution
Article L 713-13
Article R 713-25, R 713-26
Article R 713-28
Article R 713-31 et 32
Article R 713-44
DUREE DU TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant un type
d'activités adressée par une organisation patronale (« demande collective »)
DUREE DU TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne (par une entreprise)
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 160DUREE DU TRAVAIL
Décision de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail
et à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail pour les professions
agricoles
Transports
Art. 5 Décret n°2000-118 du 14février 2000
(modifié D. 2009-1377) relatifà la durée du travail
dans les entreprises de transport public urbain
voyageurs
DUREE DU TRAVAIL
En cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximale
hebdomadaire moyenne
Code de la défense
Article R 2352-101
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION
DE PRODUITS EXPLOSIFS
Avis au Préfet sur dossier de demande d'agrément technique
Code de l'éducation
Articles R 338-1 à R 338-8
TITRE PROFESSIONNEL
- Habilitation des membres dejury des titres professionnels et des certificats
complémentaires de spécialisation
- Sessions d'examen :
e Autorité sur le déroulement des sessions d'examen
+ Autorisation d'aménagement des épreuves pour les candidats handicapés
ou présentant un trouble de santé invalidant
e Réception et contrôle des PV d'examen
e Notification des résultats d'examen
+ Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétences
professionnelles et des certificats complémentaires de spécialisation
e Annulation des sessions d'examen
e Sanction des candidats en cas de fraude
e Transmission des procès-verbaux originaux d'examen au centre national
pour la conservation des archives relatives au titre professionnel
- Notification des résultats des contrôles des agréments certification
- Recevabilité VAE
Article 1 Décret n°2004-220 du 12 mars 2004
relatifaux comités d'orientation et de surveillance
des zones franches urbaines.
ZONE FRANCHE URBAINE
Membre du comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone q
franche urbaine
Code de l'action sociale et des familles
Article R 241-24
PERSONNES HANDICAPEES
Membre de la commission départementale des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées
Article 2.— L'arrêté n° 2020/31 du 15 avril 2020 est abrogé.
Article 3 — Le Directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes.
Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2021
Le Direc al par intérim,
Laurent LEVENT
5/5
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 161DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-004
Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du
Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales)
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes (compétences générales) 162PRÉFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
DE LA RÉGION de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est
GRAND EST
Liberté
Egalité »
FhRersee ARRÊTÉ n° 2021-01 portant subdélégation de signature
en faveur du Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales)
Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est
VU le code du travail ;
VU le code de commerce ;
VU le code de la consommation ;
VU le code du tourisme ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
république ;
VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux
pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l'Etat ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1":
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand
Est, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU le décret du 07 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet des Ardennes ;
VU l’arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT en qualité de
directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du
04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin portant organisation de la Direccte Grand
Est ;
VU l’arrêté n° 2020-632 du 18 décembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est, portant délégation de
signature (compétences générales) à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand est ;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE)
6 rue G. À. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00 www.srand-est.direccte.souv.fr - www.travail-emploi.couv.fr - www.economie.gouv.fr
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes (compétences générales) 163VU l'arrêté préfectoral n° 2020-831 du 23 décembre 2020 du préfet des Ardennes portant délégation de
signature en matière d'administration générale à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est ;
VU l’arrêté interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l’emploi de
Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :
ARRÊTE :
Article 1° :
Subdélégation est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes, à
l’effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Grand Est dans les
domaines visés par les arrêtés préfectoraux susvisés, dans le ressort du département des Ardennes.
Article 2 :
Subdélégation est donnée à Mme Aurélie ROGET, Responsable du service départemental d’emploi, d’insertion
professionnelle et d’anticipation des mutations économiques, à l’effet de signer les actes, décisions et
correspondances mentionnées à l’article 1.
Article 3 :
Sont exclues de la présente subdélégation les correspondances adressées :
1) à la présidence de la République et au premier ministre
2) aux ministres
3) aux parlementaires
ainsi que les correspondances adressées sous forme personnelle :
4) au préfet de région et au président du conseil régional
5) au président du conseil départemental
Article 4 :
L'arrêté n° 2020/28 du 15 avril 2020 est abrogé.
Article 5 :
Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et de la
préfecture de la région Grand Est.
Strasbourg, le 4 janvier 2021
par intérim,
Laurent LEVENT
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes (compétences générales) 164DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-005
Arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de
l'Etat en faveur du Responsable de l'Unité Départementale
des Ardennes de la Direccte Grand Est
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 165PRÉFET | Direction régionale des entreprises, de la concurrence, DE LA REGION de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2021-02 portant subdélégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat
en faveur du Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes
de la Direccte Grand Est
Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est
VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
république ;
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l'Etat ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
VU l'arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au Ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1°;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand
Est, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;
VU le décret du 07 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet des Ardennes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l'arrêté préfectoral
n° 2016/07 du 04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est portant organisation de la Direccte Grand Est ;
VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT en qualité de
directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
VU les arrêtés n° 2020-633 et 2020-634 du 18 décembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est portant
délégation de signature à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est, en qualité de responsable
déléguée de budget opérationnel de programme régional et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué,
responsable d’unité opérationnelle ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-832 du 23 décembre 2020 du préfet des Ardennes portant délégation de
signature à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi Grand Est pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées sur le budget de l’Etat ;
1/2
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 166VU l'arrêté interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l’emploi de
Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :
Article 1”
Subdélégation est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes, à
l'effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Grand Est dans les
domaines visés à l’article 1” de l’arrêté préfectoral susvisé en matière d’ordonnancement secondaire, des
recettes et dépenses de l’Etat imputées sur les titres 3, 6 relevant des programmes 102, 103, 111, dans le ressort
du département des Ardennes.
Article 2
Subdélégation est donnée à Mme Aurélie ROGET, Responsable du service départemental d’emploi, d’insertion
professionnelle et d’anticipation des mutations économiques, à l’effet de signer les actes, décisions et
correspondances mentionnées à l’article 1.
Article 3
Sont exclus de la présente subdélégation :
- les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décret
n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ;
- les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique) ;
- l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l’article 103 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;
- l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d’un montant supérieur ou égal à 150 000 €.
Article 4
L’arrêté n° 2020-29 du 15 avril 2020 est abrogé.
Article 5
Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et de la
préfecture de région Grand Est.
Strasbourg, le 4 janvier 2021
Le Directeur régional par intérim,
Laurent LEVENT
Echantillons de signature :
Noël QUIPOURT Aurélie ROGET
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 167Préfecture 08
8-2020-12-24-011
Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame
Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay
Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay
Préfecture 08 - 8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT ancienne maire de la commune d'Estrebay 168PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N°2020-349
conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT,
ancienne maire de la commune d'Estrebay
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-35 aux
termes duquel l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux
anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant aux moins dix-huit
ans ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité de
préfet des Ardennes ;
Considérant que Madame Sylvie CHARLOT, ancienne maire de la commune d'Estrebay, a
exercé des fonctions municipales pendant plus de dix-huit ans et remplit ainsi les conditions
d’octroi d’honorariat ;
ARRETE:
Article 1: L’honorariat est conféré à Madame Sylvie CHARLOT, ancienne maire de la
commune d'Estrebay.
Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice des-services du Cabinet sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’intéressée et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes.
Charleville-Mézières, le 24 DEC. 2020
Le Préfet,
Ptit | Jean-Sébastien LAMONTAGNE
1, place de la préfecture- BP 60002 F-08005, Charleville-Mézières cedex
Standard : 03 24 59 66 00 - @ : prefecture@ardennes.gouv.fr
Les jours et heures d’accueil du public sont consultables sur le site des services de l’Etat: www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT ancienne maire de la commune d'Estrebay 169Préfecture 08
8-2020-12-29-001
arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office
de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne
Préfecture 08 - 8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne 170Ex
PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la réglementation et des élections
ARRÊTÉ n°852
Portant classement en première catégorie l’office de tourisme
«Charleville/Sedan en Ardenne»
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1 et D.133-20 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :
VU le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité de
préfet des Ardennes :
VU l'arrêté du 16 avril 2019 du ministre de l’économie et des finances fixant les critères de
classement des offices de tourisme :
VU l'arrêté préfectoral n°2020/806 du 17 décembre 2020 donnant délégation de signature à
M. Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes
VU la délibération du 19 novembre 2019 du conseil communautaire de l’Agglomération
ARDENNE METROPOLE sollicitant le classement en 1%° catégorie de l'office de tourisme
"Charleville/Sedan en Ardenne" ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1er — L'office de tourisme "Charleville/Sedan en Ardenne" est classé en 1° catégorie
pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 - Délais et voies de recours
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
— Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture —
BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex
— Soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, place Beauvau 75800
Paris
— Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex où par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».
Arlicle 3 — Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au président de la communauté d'agglomération ARDENNE MÉTROPOLE et
au président de l'office de tourisme « Charleville/Sedan en Ardenne » et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 29 décembre 2020
P/Le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
TT
Christian VEDELAGO
Préfecture 08 - 8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne 171Préfecture 08
8-2021-01-05-001
Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE
Arrêté modifiant la liste des services de presse en ligne autorisés à publier les annonces légales et
judiciaires
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 172PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Le Préfet
MODIFICATIF À L’ARRETÉ N° 2020 - 330/CAB/BCIRE
publiant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales
dans le département des Ardennes pour l’année 2021
Le préfet des Ardennes,
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l’insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
Vu le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales ;
Vu la circulaire du ministère de la culture et de la communication en date du 3 décembre 2015
relative aux modalités d’inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et
légales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-330/CAB/BCIRE du 17 décembre 2020 publiant la liste des Journaux
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département des Ardennes pour
l'année 2021 ;
Vu les demandes et justificatifs produits par les directeurs des journaux intéressés :
Vu l’avis émis lors de la consultation électronique réalisée le 16 décembre 2020 par Monsieur le
Président de la chambre départementale des notaires ;
Sur la proposition de la directrice des services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L’article 2 de l’arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE est modifié comme suit :
La liste des services de presse en ligne habilités à recevoir, à compter du 1° janvier 2021, les
annonces judiciaires et légales sur l’ensemble du département des Ardennes est fixé comme suit :
- lunion.fr
- lardennais.fr
- Lemediaa.com
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Standard : 03 24 59 66 00 - @: prefecture@ardennes.gouv.fr
Les jours et heures d’accueil du public sont consultables sur le site des services de l’État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 173Article 2 : La directrice des services du Cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux journaux intéressés et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services
déconcentrés de l’Etat.
Charleville-Mézières, le 05 JAN. 2021
Le préfet,
Pl Jean-Sébastien LAMONTAG
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 174