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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 126 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 126 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-126
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2018Sommaire
ARS
R03-2018-06-27-002 - Arrêté n°2018-120-ARS-DSP portant autorisation de gérance d'une
officine de pharmacie après le décès du titulaire (2 pages) Page 3
DEAL
R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA
sur la crique Giovane Nord (18 pages) Page 6
R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine
aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 (16 pages) Page 25
R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL
GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko (8 pages) Page 42
R03-2018-06-27-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la SASU HERA
à exploiter une mine aurifère à GRAND SANTI sur la crique Awa (2 pages) Page 51
saint laurent du maroni
R03-2018-06-20-006 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant fermeture d'un débit de
boisson, le "More Life", sis à Saint-Laurent du Maroni (2 pages) Page 54
SGAR
R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société
Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. (6 pages) Page 57
2ARS
R03-2018-06-27-002
Arrêté n°2018-120-ARS-DSP portant autorisation de
gérance d'une officine de pharmacie après le décès du
titulaire
Madame Florence WINTREBERT est autorisée à exercer son activité de pharmacien au titre de
gérant après décès de l'officine de pharmacie sises 17 rue Difou Passi à Maripasoula (97370).
ARS - R03-2018-06-27-002 - Arrêté n°2018-120-ARS-DSP portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après le décès du titulaire 3AT © » Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETÉ n° <013- {lo /ARS [SP
Portant autorisation de gérance d’une officine de pharmacie après le décès du titulaire
Le Directeur Général de
L'Agence Régionale de Santé Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 5125-9, L. 5125-21, R.4235-51,
R.5125-39 et R.5125-43 ;
Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016
Vu le dossier présenté par Mme Florence WINTREBERT, pharmacien, en vue d'être
autorisée à gérer l'officine de pharmacie sise 17 rue Difou Passi à MARIPASOULA (97
370) après le décès de son titulaire, Daniel PALVADEAU, survenu le 5 avril 2018 ;
Considérant que Mme Florence WINTREBERT, justifie remplir les conditions spécifiées aux
articles du code de la santé publique susvisés :
- être titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie délivré le 20 mars 1990 par la
faculté de Pharmacie de l’Université de PARIS V ;
- être titulaire d’un contrat de gérance signé le 9 avril 2018 entre Madame Liliane LEBON
veuve PALVADEAU, représentant la succession de Monsieur Daniel PALVADEAU, et
Madame Florence WINTREBERT, lui attribuant les fonctions de pharmacien gérant
après décès de l’officine de pharmacie sise 17 rue Difou Passi à MARIPASOULA (97
370) ;
- être radiée du tableau de la section D de l’Ordre des Pharmaciens et être en cours
d'inscription au Tableau de la section E de l’Ordre National des Pharmaciens sous le
numéro national d’identification RPPS 10000582725 pour exercer en qualité de gérant
après décès du titulaire ;
ARRETE
Article 1°” : Madame Florence WINTREBERT est autorisée à exercer son activité de
pharmacien au titre de gérant après décès de l’officine de pharmacie sise 17 rue Difou Passi à
MARIPASOULA (97 370) ;
ARS Guyane
66 avenue des flamboyants — CS 40 696 — 97 336 CAYENNE CEDEX- Standard : 0594 25 49 89
ar< • ï Agence Régionale de Sanfé Guyane
ARRÊTÉ n° ^O^-.UQ fW I^SP
Portant autorisation de gérance df une officine de pharmacie après le décès du titulaire
Le Directeur Général de
L)Agence Régionale de Santé Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 5125-9, L. 5125-21, R.4235-51,
R.5125-39etR.5125-43;
Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016
Vu le dossier présenté par Mme Florence WIMTREBERT, pharmacien, en vue d'être
autorisée à gérer l'officine de pharmacie sise 17 rue Difou Passi à MARIPASOULA (97
370) après le décès de son titulaire, Daniel PALVADEAU, survenu le 5 avril 2018 ;
Considérant que Mme Florence WINTREBERT, justifie remplir les conditions spécifiées aux
articles du code de la santé publique susvisés :
être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie délivré le 20 mars 1990 par la
faculté de Pharmacie de PUniversité de PARIS V ;
être titulaire d'un contrat de gérance signé le 9 avril 2018 entre Madame Liliane LEBON
veuve PALVADEAU, représentant la succession de Monsieur Daniel PALVADEAU, et
Madame Florence WINTREBERT, lui attribuant les fonctions de pharmacien gérant
après décès de Fofficine de pharmacie sise 17 rue Difou Passi à MARÎPASOULA (97
370);
être radiée du tableau de la section D de l'Ordre des Pharmaciens et être en cours
d'inscription au Tableau de la section E de POrdre National des Pharmaciens sous le
numéro national d'identification RPPS 10000582725 pour exercer en qualité de gérant
après décès du titulaire ;
ARRETE
Article l : Madame Florence WINTREBERT est autorisée à exercer son activité de
pharmacien au titre de gérant après décès de l'offîcine de pharmacie sise 17 rue Difou Passî à
MARIPASOULA (97 370) ;
ARS Guyane
66 avenue des flamboyants - CS 40 696 - 97 336 CAYENNE CEDEX - Standard : 0594 25 49 89
ARS - R03-2018-06-27-002 - Arrêté n°2018-120-ARS-DSP portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après le décès du titulaire 4Article 2 : Le délai de cette autorisation de gérance ne pourra excéder 2 ans suivant la date de
décès du titulaire. Cette autorisation cessera donc d’être valable le 4 avril 2020,
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du Directeur
général de l’Agence régionale de santé Guyane, hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
Santé, ou contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne, dans le délai de deux mois, à
compter, respectivement, de sa notification à l’intéressée et de sa publication, concernant les
tiers.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
Article 4 : Le Directeur de la Santé Publique de l’ Agence régionale de santé Bretagne est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Région Guyane.
ne, le 9 7 JUIN 2018
CT k €
Article 2 : Le délai de cette autorisation de gérance ne pourra excéder 2 ans suivant la date de
décès du titulaire. Cette autorisation cessera donc d'être valable le 4 avril 2020.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du Directeur
général de PAgence régionale de santé Guyane, hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
Santé, ou contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne, dans le délai de deux mois, à
compter, respectivement, de sa notification à l intéressée et de sa publication, concernant les
tiers.
Ces recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.
Article 4 : Le Directeur de la Santé Publique de PAgence régionale de santé Bretagne est chargé
de Pexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Région Guyane.
Fait à Cabine, le
ARS - R03-2018-06-27-002 - Arrêté n°2018-120-ARS-DSP portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après le décès du titulaire 5DEAL
R03-2018-06-27-012
Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère
à MANA sur la crique Giovane Nord
Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 6EX = = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 16/2018
Autorisant la SARL SOGEMI à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de MANA, sur la crique « Giovane-Nord »
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana sur
la crique « Giovane-Nord », déposé le 15 mars 2018 par la SARL SOGEMI
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 5 juin 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 juin 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
1/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 7CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d’autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL SOGEMI, pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITREI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL SOGEMI domiciliée 113, ZAC de Degrad des cannes — 97354 Rémire-Montjoly ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de MANA, sur la crique « Giovane-Nord ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux. |
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEA), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre II du Code de l’environnement :
Rubrique
: . à ue de : Désignation Activité classemen Régime
t
À l'exception des prélèvements faisant l’objet d'une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l'article L214-9 du |Capacité totale maximale code de l'Environnement, prélèvements et installations et | prélevée pour le remplissage ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, | du premier bassin du circuit dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou |fermé, supérieure à 5% du 1.2.1.0 A dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau où |débit du cours d'eau, si le cette nappe : prélèvement a lieu en saison 1° D'une capacité totale maximale> 1000 m°/h ou 5 % du débit | sèche. du cours d'eau
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet, ;
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin (39 ha) augmentée.pe care dont les écoulements sont interceptés par le projet du bassin versant (1180 ha) 2.1.5.0 A
_ supérieur ou égale à 20 ha (A) est supérieure à 20 ha - supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau : ;
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 8Rubrique
: . x de : Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 31.50 A
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m2. ne
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m2.
- dans les autres cas (D)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure où égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m°
inférieure à 10 000 m2... (D)
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents où
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 3230 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | cumulée est supérieure ou PT
3 ha (D) égale à 3ha
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m2?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6
du code de l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code. (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 216508,44 555465,83
2 216975,49 555287,34
3 216261,54 553419,11
4 215794,48 553597,6
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Pour le cas où l’AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de détenteur de cette AEX, ce
bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la
date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au
Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
3/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 9- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale.) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) :
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
- volume de minerai traité (mÿ) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Aticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
. Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-_ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Aticle 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V, titre II, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 10Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le iong de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Atticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pôur la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Mise en place Poursuite de la revégétalisation du site
Exploitation 37 chantiers Exploitation 35 chantiers
Démantèlement des installations.
Exploitation de 42 chantiers | Poursuite de la réhabilitation | Poursuite de la réhabilitation | Comblement des canaux de dérivation
Démarrage de la réhabilitation | de la phase 1 de la phase 2
Début de revégétalisation de | Début de revégétalisation de | Regévétalisation finale.
la phase 1 la phase 2 Reprofilage des criques.
démarrage de réhabilitation | démarrage de réhabilitation
de la phase 2 de la phase 3 Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DEAL. |
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 42 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 11Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s’ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le
déplacement de l’unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d’analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d’écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
laval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation.
Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d’exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Par application du protocole CARLA, la largeur du cours d’eau principal, étant de 6 mètres (Lpb-CE)
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 12La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau riaturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ...).
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 13Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées,....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle_7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée. ‘
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article
1.4 du présent arrêté.
TITRE lil : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s’assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol, : |
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 14Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml. |
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs .
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travait de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre I de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation, |
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 15- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste, .
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par le numéro de l'AEX , est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
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DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 16Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article __10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
_— un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque. ‘
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Arnicie 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de MANA pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ArTicLe 15 : Voirs DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques où
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunat administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
11/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 17Arricie 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de MANA, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Q "7 | 1 C6
ru
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de MANA
Pour le
Le secrétaire
Ye ROQUEFEUIL
12/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 18Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 216508,44 555465,83
2 216975,49 555287,34
6) 216261,54 553419,11
4 215794,48 553597,6
1] Source : "Scan
(TES
SOU ICONE, DEAL Guyane
13/16
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 19État des lieux avant travaux
Plan de phasage des travaux (général)
Le ù hat
és.
14/17
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 20Détail des phases
EI rio ET] Î 7180 à
HE }
PHASE | : 0 -680 m
Criq
Légende
C2 arx.o-crane 160017
Pesimetre aus Giovéareiens
C2 ons pu
CI a00-actierd pi
mures ALORS Mae
A Base 50600
— T6. Ghvane
à ms DEV FH
1SÉL7
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 2116/17
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 22Site réhabilité
1700
TÉL
DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 23DEAL - R03-2018-06-27-012 - Arrêté autorisant l SOGEMI à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Giovane Nord 24DEAL
R03-2018-06-27-013
Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter
une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4
Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique
Korossibo 4
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 25EX = À Liberté + Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 14/2018
Autorisant la SARL Guyane Gold Mine (GGM) à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de MANA, sur la crique « Korossibo (4) »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ; :
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2017-08-20-003 du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de
la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018, portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de MANA,
sur la crique « Korossibo (4) », déposé le 24 janvier 2018 par la SARL Guyane Gold Mine (GGM) ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 5 juin 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 juin 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
1/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 26CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Guyane Gold Mine (GGM) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Guyane Gold Mine (GGM), 617, Lotissement COPAYA — 97351 Matoury, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de MANA, sur la crique « Korossibo (4) ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux. |
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à
la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du Code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, | La capacité totale maximale
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou | prélevée est supérieure à 5%
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : du débit du cours d’eau, si le 1.2.1.0 A
1° D'une capacité totale maximale z 1000 m‘/h ou 5% du prélèvement a lieu en saison
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation | sèche
du canal où du plan d'eau
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles où
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du projet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin ;
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet (The) augmentée de celle 2.1.5.0 A étant : * {du | bassin versant, est UT
19 2 20 Marines A supérieure à 20 ha 2° > 1 ha mais < 20 ha..........................................., D
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d eau, à l'exclusion de ceux visés à h rubrique 3.1.4.0 ou La longueur du cours d'eau
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : A L .
1° Sur une longueur de cours d'eau 2 100 m................ A concerne est supérieure à 8.1.2.0 A 100 mètres 2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m................. D
Le lit mineur d'un cours d’eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement
2/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 27Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune Création de bassins de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur décantation des eaux de
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de d rf 3.1.5.0 A brochet : process de su ces, ne
1° Destruction de plus de 200 m? de frayères A pouvant excéder 3500 m 2° Dans les autres cas ......................................... D
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : La surface soustraite étant 3220 A 1° Surface soustraite 2 10 000 m2............................. A supérieure à 10 000 m? UT 2° Surface soustraite 2 400 et < 10 000 m2... D
Plans d’eau, permanents où non : Frans deau ' permenene ou 1° Dont la superficie z 3 ha............................,..... À cumulée est supérieure ou 3.2.3.0 A
2° Dont la superficie 2 0,1 ha et < 3 ha......................... D égale à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur > 10 m ou dont le volume 2z 5 000 000
Miss sscee denses cree cesse. A Vidanges de bassins dont la
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie > 0,1 ha, superficie ne pouvant 3240 D hors opérations de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-
6 du même code... D
excéder 3500 m?
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après :
X Y
161854.41 575764.20
162351.62 575711.56
162139.60 573722.78
161642.37 573775.41
Article 1,3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté, Pour le cas où l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de détenteur de cette AEX, ce bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée l’informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
3/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 28Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du
Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEÉAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
registre de surveillance des digues :
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
[e]
- volume de minerai traité (m°) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de
sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la
visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l’accord formalisé de M. le Directeur de
l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de
l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DIisPOsiTIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d’autorisation.
Article _2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours
des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires
culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public,
les fouilles ne pourront être poursuivies que par l’État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
4/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 29Article 2,5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site. .
Article 3.3: L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de
la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion
sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation finale
Mise en place Exploitation de 36 Exploitation de 30 Exploitation de 22 Finalisation de la ‘| chantiers chantiers chantiers réhabilitation et de la
Exploitation de 28 revégétalisation
chantiers poursuite de la poursuite de la poursuite de la
début de réhabilitation et |réhabilitation et de la réhabilitation et de la réhabilitation et de la Comblement des canaux
de la revégétalisation. revégétalisation revégétalisation revégétalisation de dérivation Reprofilage des cours
(maintien d’une bande d'eaux
boisée de 35 mètres de
part et d'autre du cours
d'eau) Récolement des
travaux réalisés par la
DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de trois pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle
supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière
à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de
rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due
au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 30L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède
au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur Fenvironnement, notamment
par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire
au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des
dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues
à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l {norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou
le déplacement de l’unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau,
dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de F’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la
DEAL., dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d’écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre
l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation.
Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 31La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l’exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largeur du cours d'eau est supérieure à
7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
5.5.1 - la largeur du cours d’eau principal, en phase 1, est supérieure à 7,50 mètres.
Le détournement du cours d'eau est interdit.
Toute exploitation dans le lit mineur de la crique, est interdit
Une bande boisée de 35 mètres sera maintenue de part et d'autre du cours d'eau.
5.5.2 - Phases 2, 3 et 4 :
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique,
puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d’eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l’opérateur. |
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Îl en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 32Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTicLe 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d’exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amaigame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 33TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l’alimentation du personnel, y compris pour la préparation et
la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure, au minimum de type « carbet », est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol
est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
« carbet » loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
' - un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massf filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette
plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits
chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois
traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L’eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l’eau.
Pour le cas ou le seul traitement appliqué est la désinfection, Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque
remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
L’expioitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 34Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.8.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent
pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne : ,
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu’à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
Lo désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens
adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à perméttre de leur prodiguer les premiers soins ou les
premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 35Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par
ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication du numéro de l’AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de
la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées
Avant la fin du premier trimestre d’exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux
travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
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DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 36- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du
présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d’hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois,
le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Arricce 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux diffusés localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de MANA pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricce 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de MANA, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préfet,
Copies :
Pour le Pré
Le secrétair
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de MANA
Ge.
Yves de RO =ù =ù
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12/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 37Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 14- 2018
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d’une superficie de 1 km? :
x Ÿ
161854.41 575764.20
162351.62 575711.56
162139.60 573722.78
161642.37 573775.41
13/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 38Annexe 2 de l’arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 14 - 2018
Plan de phasage des travaux
Schéma d'Exploitation Phase 1
Phare 3
Léger chu Gcbdene Exit,
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mm Piste esiune
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ë Schéma d'Exploitation Phase 2
Fhate 3
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Courbe de niveau limitant ke placer Bande Forestlihres
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D te Surface minéralisée Grille de débourbage | rca es Lu En en
A B € — =? Qral de dérhstion ® phares pr
.— Cr dé RDC et en
tu mi terrainsréwmériagés cdreuit form
4/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 39Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 14 - 2018
SD | Schéma d'Exploitation Phase 3
nm
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sppéat d'eau Courbe de veau manie placer x bande forestière vel : Se: mms Cirdgtion dos cours d'eau,
Î Er —— Diques futures des bassins Éee oi À ie
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DUT Grille de débaurbage
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Schéma d'Exploitation Phase 4 ontenrhabiliatie
AYAL Phi Léaande du Schéme d'Érinitatiost Zones impacièes
+" crique principale IR Sjserpionées em" confiuence secondaire = Térrsiniréhsbénés lout étrévégéialsés
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Courbe de niveau limitant le placer Bande Foisthbré
sms Déniatiter dt coursdenis,
am Diques futures des tassins Localisation du chantier
morte Surfce mindralisée (fist) Grite de débouthage EM conteur:
+ =p Canal de dérivarion ; à Fompe à eouseprenant
EE Q issu ce processen Le mt tereans résménsgt ékerdit férié
V5/15
DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 40DEAL - R03-2018-06-27-013 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mine à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Korossibo 4 41DEAL
R03-2018-06-27-014
Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la
SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA
sur la crique Kokioko
Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine
aurifère à MANA sur la crique Kokioko
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 42EX = Er À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
ne
MODIFIANT
l'arrêté préfectoral n° R03-2017-06-28-008 du 28 juin 2017,
autorisant la SARL Gold’Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana,
sur la crique «Kokioko». (AEX n° 09/2017)
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et
des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-06-28-008 du 28 juin 2017, autorisant la SARL Gold’Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique «Kokioko» (AEX n° 09/2017).
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 43VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Mana, sur la crique «Kokioko», déposé le 8 septembre 2016 par la SARL Gold’Or ;
VU le dossier de demande de modification des limites de l'AEX n° 09/2017, déposé le 2 mai 2018 en préfecture de Guyane ;
, . ; . ; A , # 4 HITT UE VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date dix: L JUIN 1013
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° 2015-357-0003 du 23 décembre 2015 sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification du 21 février 2018 n'a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que la SARL Gold’Or a fait connaître au préfet les modifications qu'il envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l'article 12 du décret n° 2001- 204 du 06 mars 2001 susvisé ;:
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l'AEX n° 09/2017 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT, le point 8 de la circulaire de 2005, relative au relevé de décisions sur l'instruction des dossiers miniers suite aux réunions des 23 et 26 septembre 2005 tenues sous la présidence du préfet de Guyane, précise que, dans le cas de demande de déplacement des AEX, "Si /e déplacement est inférieur à 200 mètres, la DRIRE pourra proposer au Préfet d'autoriser celui-ci".
Sur proposition du DEAL,
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° R03-2017-06-28-008 du 28 juin 2017, autorisant la SARL Gold’Or à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique «Kokioko» (AEX n° 09/2017), est modifié comme suit :
I. le tableau de l'article 1.2 est remplacé par le tableau suivant :
X Y
200921 562664
199534 561223
199174 561570
200561 563011
IR Le plan de phasage de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n° R03-2017-06-28-008 du 28 juin 2017, est complété par le plan figurant à l'annexe 2 du présent arrêté
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est notifié à la SARL Gold'Or.
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de Mana, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 44ARTicue 3 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricie 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de GUYANE, le maire de Mana, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.
n "7 ! A 4
Cayenne le, V4 Î JUIN 2016
Copies :
- DEAL
- Groupement de Gendarmerie
- ONF
- DAC
- ARS
- DAAF
- DGFIP
- DIECCTE
- SARL Gold'Or
- Mairie de Mana 2
>
>
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—
—
—
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 45Annexe 1
Positionnement du déplacement de l'AEX 09/2017
Nouvelles coordonnées géographiques UTM 22 N dans le système de géo référencement RGFG95 :
X d
200921 562664
199534 561223
19077421 10" 561570
OU 563011
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 46Annexe 2
PHASAGE DES TRAVAUX - AEX n° 09/2017 mod
EXPLOITATION
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HASE 2 : chantiers 12
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MCE T à rc “
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PROJET MINIER GOLDOR SARL
AEX originale N'O92017 ‘erique Hokseko 1° Cu
AEX modifibe N'09/2017 ‘erque Kokioko 1” [TT]
BEBE Charters programmés Amont
[35 Bassins de décantaton
En éhabüites
| Canalde dérivation
de Sens da progression des charers edde Le restons en de
Fate chantiers
| Ésee: 1111000 ère
SOURCE : LO.N. Extra de [à carte JON - MAlLA
PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 47PHASE 1 :
- Exploitation : Achevée
© | -Réhabiitation : Achevée
PHASE 2:
| - Exploitation : En cours
- Réhabilitation : En cours
Fevégétalisation : En
[nt séate ]
it
PROJET AGHIER GOLOOR SARL
AC Bassins de décantation
DRE Bandes de revégétaEsation
LÉ Bassins rénabiités
7 Canal de dérivation
£— Sens de progression des chenters et de le remise ar: tal
AËX originale N'082017 “erque Kekioko 1° [=]
AEX modfiée N°062017 ‘erique Kokioko 1 [7]
TR
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabiañon
AEX N'092017 "Crique Kokioko 1° - PHASE 2 2 - Poursuite des Hravaux
| Echele: 1111.00) dre
SOURCE : LGN, Extrait de La carte IGN + MANS
PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
| - Exploitation : En cours
| - Réhabilitation: En cours | | - Revégétalisation : En cours.
[rs A cé nl fi11 ifLS
PROJET MINIER GOLDOR SARL AEX originale N°09/2017‘erique Kokioko 1° LT]
AEX modifiée N°02/2017 “crique Kekioko 1” [7]
SA Chantiers programmés Amcnt
HÈ Bassins de décantation
ES Bandes de revégétalisation
ANSEAQUEDEPSNGEDEGESTONELEAUET EST Tu
Progression séquenflle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabätañon
AEX N°09/2017 “Crique Kokioko 1” - PHASE 23 - Poursuite des travaux
LE Bassins réhabilités | Echele: 1111 000 ème *_ Canai de dérivation SOURCE : L.G.N. Extrait de la carte IGN - MANA £— Sens de progression des charter ei de la rentise en Stat PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 48| PHASE 2:
| -| - Exploitation : En cours
“| Réhabilitation : En cours
k D RRVADEAIEN rs
PROJET MINIER GOLDOR SARL
AEX originale N°09/2017“crique Kokioko 1° [1]
AEX modifiée N°99/2017 “erique Kokioko 1” [LT]
FH Chantiers programmés Ament
CÉ Bassins de décantation
Se Bandes de revégétalisation
LÉ Bassins réhabiités
ES Cana! de dérivation
£— Sers de progression des chanders et de la remise en lat
NCA PAG HE CS LEE DES TO
Progression séquenele coordonnées des avant detaion el de rétabtaon
AEXN°09/017 “Crique Kokioko 1° - PHASE 2.4 - Poursuiïle des travaux
| Ectele: 1111000 ème
SOURCE : 1.G.N. Extrait de la carte IGN - MANA
PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
‘| - Exploitation : En cours
- Réhabilitation : En cours LA
- Revégétalisation : En cours | | ... 4%
RÉNALE TN Ne Lab
ss (OS 4 Es PROJET MINIER 20 DCE SARL AEX originale N°09/2017“crique Kokioko 1° [=]
AEX modifiée N°02/2017 “crique Kekioko 1" [1]
HHSA Chantiers programmés Amont
= Bassins de décantation
ES Bandes de revégétalisation
LÉS Bassins réhabiités
Canal de dérivation
&— Sens de progression des chanéers et de la remise en étal
ANSE PHASAGE DE GESTION DE LEAU ET DES mn Progression séquenfel coordonnées des avau d'etrcion et de réhabtaion
AEX N°09/2017 “Crique Kokioko 1° - PHASE 2 5 - Poursuite des travaux
| Ectele: 111 C00ème
SOURCE : L.G.N. Extraït de la carte IGN - MANA
PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 49PHASE 2:
- Exploitation : En cours À
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PROJET MINIER GOLDOR SARL 3 5 AEX ofiinale N'09/2017 orgue Kokioko 1° C1 PAST DE PAIE DE GT DELEAU FE WA
AEX modifiée N°08/2017‘crique Kokioko 1” [7]
MA Chantiers programmés Ament Progression séquenflle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabiitañon
ÆCÉ Bassins de décantation à : :
ER AEX N°09/2017 "Crique Kokioko 1° - PHASE 2 6 - Fin des travaux ES Bandes de revégétalisation :
LÉ Bassins réhabiités | Estele: 1111 C00ème SOURCE : L.G.N. Extrait de la carte IGN - MANA
'. Canai de dérivation
4. Sens de progression des chenfers et de (a remise en étal PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
RÉHABILITATION _- FINALISATION
| Fab) JE NE NU: LE PROJET MINIER GOLDOR SARL
AEX originale N'09/2017 “erique Kokioko 1° nn] BANSCHEMQUEDEPANIE DESTIN DELEMET DES TRAA AEX modifiée N°08/2017 ‘crique Kokioko t” [7]
Progression séquenfelle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabditafion Bandes de revégétalisation
AEX N°09/2017 "Crique Kokioko 1° - PHASE 2.6 - Etat final
all Bassins réhabiftés Aou | Estele: 1111 (0ème et ériva è SOURCE : 1.G.-N. Extrait de la carte IGN - MANA PETITIONNAIRE : GOLDOR SARL
DEAL - R03-2018-06-27-014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 autorisant la SARL GOLD'OR à exploiter une mine aurifère à MANA sur la crique Kokioko 50DEAL
R03-2018-06-27-015
Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la
SASU HERA à exploiter une mine aurifère à GRAND
SANTI sur la crique Awa
Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la SASU HERA à exploiter une mine aurifère à
GRAND SANTI sur la crique Awa
DEAL - R03-2018-06-27-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la SASU HERA à exploiter une mine aurifère à GRAND SANTI sur la crique Awa 51DX = =; Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
MODIFIANT
l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016, autorisant la SASU HERA
à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand-Santi,
sur la crique « Awa », (Awa Aval) - (AEX n° 36/2016)
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016, autorisant la SASU HERA à exploiter l'AEX n° 36/2016 sur le
territoire de la commune de Grand-Santi, sur la crique « Awa », (Awa Aval) ;
VU la demande de modification de l’article 5.5 de l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016, présentée par la
SASU HERA, le 25 avril 2018 ;
VU le protocole CARLA permettant de caractériser la largeur des cours d’eau, pour l'application du Schéma Départemental d'Orientation Minière de Guyane ;
VU le relevé de décisions de la séance du Groupe de Travail « Exploitation, Environnement, Zonage » (GTEEZ) du mardi 30 juin 2015 rendant applicable le protocole CARLA à compter du 1° septembre 2015 ;
DEAL - R03-2018-06-27-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la SASU HERA à exploiter une mine aurifère à GRAND SANTI sur la crique Awa 52VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du‘ Î 1 JUIN 2018
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification du 25 avril 2018 n'a pas permis l'identification d’enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l’'AEX n° 36/2016 ;
CONSIDÉRANT que le protocole CARLA conditionne l'exploitabilité sur toute la portion du cours d'eau testée, sans tronçonnage, puisqu'il permet d’englober les différentes typologies de la crique tout en gommant les variabilités inter transects ;
CONSIDÉRANT le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande et décrit dans le schéma d'exploitation annexé à l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016 (plan de phasage)
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'article 5.5 l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016 autorisant la SASU HERA à exploiter l'AEX n°
36/2016 sur le territoire de la commune de Grand-Santi, sur la crique « Awa », (Awa Aval), est modifié comme suit :
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé à l’arrê-
té préfectoral n° R03-2016-09-30-007 du 30 septembre 2016 (plan de phasage).
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans le plan de phasage susvisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la
crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à
50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre
une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est notifié à la SASU HERA.
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de Grand-Santi, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ArTicLe 3 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients où dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par l'exploitant, dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARrice 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de GUYANE, le maire de Grand-Santi, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.
DEAL
Groupement de Gendarmerie
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SASU HERA
Mairie Grand-Santi
Pour le Préiet
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Yves de ROQUEFEUIL.
DEAL - R03-2018-06-27-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 30-09-2016 autorisant la SASU HERA à exploiter une mine aurifère à GRAND SANTI sur la crique Awa 53saint laurent du maroni
R03-2018-06-20-006
Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant fermeture d'un
débit de boisson, le "More Life", sis à Saint-Laurent du
Maroni
saint laurent du maroni - R03-2018-06-20-006 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant fermeture d'un débit de boisson, le "More Life", sis à Saint-Laurent du Maroni 54DE À Liberté + Égalité * Fraternité Sous-préfecture RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de Saint-Laurent-du-\Mfaront PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Arrêté du 20 juin 2018
portant fermeture d'un débit de boisson, le “More Life”, sis à Saint-Laurent du Maroni
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1 relatif à l'exercice des
pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département :
VU le code général de la santé publique, notamment son article L.3332-15-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 9 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane,
Monsieur Patrice FAURE ;
VU le décret du 29 mars 2018 portant nomination de M. Yves DAREAU, en qualité de sous-préfet de
l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni :
VU l'arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant délégation de signature au profit du Sous-Préfet de
Saint-Laurent du Maroni, M. Yves DAREAU et de ses collaborateurs :
VU le procès verbal n°06832/02769/2018 du 29 mai 2018 transmis par la Gendarmerie Nationale établissant que l'établissement de nuit de type snack bar, le « More Life » sis au n°5 rue de commune de Saint-Laurent du Maroni au Village dit de la Charbonnière, était le point de départ de plusieurs faits d’atteintes à l'intégrité physique (tentatives de meurtre les 18 mars 2018, 8 avril 2018 et 29 avril 2018 et vol avec arme le 26 mai 2018 ;
VU le rapport d’information du 8 juin 2018 transmis par le service de Police Municipale de Saint- Laurent du Maroni établissant que l'établissement sus-visé, de type snack bar dénommé le « More Life Place », tenu au moment de l'enquête administrative objet de ce rapport par Mme Jolanda DETIMO, née le 25 janvier 1976 au Surinam, était géré par son concubin M. Imro Clyde PINOTTE,
né le 29 septembre 1979 au Surinam, était propriété de M. Rudy LOME, vendait du Whisky, bière et autres, organisait des soirées chaque Week-End et ne possédait aucune autorisation de la mairie, ni pour son ouverture, ni pour son activité de débit de boissons ;
CONSIDÉRANT que le contrôle des services de la Gendarmerie Nationale du 20 juin 2018 n'a constaté aucun amendement récent tendant à faire cesser ces troubles manifestes à l’ordre public :
CONSIDÉRANT la gravité du risque de troubles à la tranquillité et à l'ordre public que provoquerait une poursuite de l'exploitation en les conditions sus-évoquées ;
SUR proposition du sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni ;
saint laurent du maroni - R03-2018-06-20-006 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant fermeture d'un débit de boisson, le "More Life", sis à Saint-Laurent du Maroni 55ARRÊTE
Article 1 : Le commerce dénommé le « More Life », susnommé, sis à Saint-Laurent du Nfaroni (97326),
est fermé pour une durée de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Son
exploitant est invité à user de celte période de fermeture pour procéder aux régularisations
administratives, réglementaires et techniques utiles avant toute réouverture.
Article 2: La présente décision peut être contestée sclon Îcs voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous’.
Article 3 : Le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, le maire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Saïnt-Laurent du Maroni sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Guyane et dont notification sera faite au gérant du commerce
considéré.
à Saint-Laurent-du-Maroni, le 20 juin 2018
le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Saint-Laurent-du-Marof,
SE
Yves DAREAU
L / Dans les deux mois à compter de a notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits :
- un rétours gracieux adressé à M. le préfet de la région Guyane - sous-préfecture de Saint-Laurent-du-
Maroni 4 boulevard du général de Gaulle - BP 244 - 97320 Saint-Laurent-du-Mfaroni
- un técours hiérarchique adressé à M. Le ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques -- sous-direction des libertés publiques et de la police administrative, 11 rue des Saussaies — 75809 Paris cedex 08
- Lo révoLIrs contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher —- 37300
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de
notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou
hiérarchique}.
Préfecture de Ia cégion Guyans CS S7008 - 97307 Cayenne ccdex
Site intemet : hp. guy ane pref gouv.fr
Téléphone : 05 94 34 0404 — Télécopie : O8 94 3415 30
saint laurent du maroni - R03-2018-06-20-006 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant fermeture d'un débit de boisson, le "More Life", sis à Saint-Laurent du Maroni 56SGAR
R03-2018-06-26-002
convention attribuant un concours financier de l'état à la
société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de
l'aide au fret 2017.
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 57Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
SECRÉTARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Bureau de la programmation, des investissements et des
finances de l’Etat
CONVENTION N°
ATTRIBUANT UN CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT
AU TITRE DE L’AIDE AU FRET 2017
Date de la notification de l’arrêté
Bénéficiaire SOPRODIG INDUSTRIES SARL
Intitulé de l’opération Compensation des surcoûts de transport 2017
Action OS 16 Compenser les surcoûts de transport
Date limite de dépôt du dossier 25 septembre 2017
Montant du concours financier 30 780,00 €
Service instructeur Pôle des affaires européennes de la CTG SI FEDER-CTE
Date de début d'éligibilité des dépenses 1°" janvier 2017
Date limite de fin de l’opération (date limite
d'émission des factures) 31 décembre 2017
Date de fin d'éligibilité des dépenses (date
limite d’acquittement des dépenses de fret) 30 juin 2018
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 58LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE.
Vu la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer notamment
son article 24 ;
Vu le décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l’aide au fret accordée aux entreprises des
départements d'outre-mer, Saint-Pierre et Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de monsieur Patrice FAURE, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de La Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-08-31-010 du 31 août 2017 portant délégation de signature à M Philippe LOOS
et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la
préfecture de la Guyane;
Vu la circulaire du 30 mars 2011 relative à la mise en œuvre du dispositif d’aide au fret prévu par
Particle 24 de la loi 2009-594 du 29 mai 2009
Vu le descriptif du régime cadre exempté de notification SA.39297 (20 14/X) — Mesures de soutien au
transport (Compensation des surcoûts de transport et Aide au transport des déchets dangereux),
en application du Règlement général d’exemption déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
Vu le dossier de demande d’aide au fret présenté par le bénéficiaire,
Sur proposition de M. le Secrétaire Géneral pour les Affaires Régionales de la Préfecture de Guyane;
IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT:
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 59Article L : Nature de l’aide et désignation du service instructeur
Une aide au fret est attribuée à l’entreprise suivante au titre de l’année 2017:
SOPRODIG INDUSTRIES SARL
n° siret : 44483769400017
Statut : SARL
Coordonnées : LOTISSEMENT CALIMBE I 26 ZONE INDUSTRIELLE COLLERY BP 437 97300
CAYENNE
Cette aide a pour objectif de réduire et /ou compenser les coûts induits par l’éloignement,
pour les opérateurs des secteurs d’activité marchands et relève du régime cadre exempté de
notification N° SA 39297/2014/X- Mesure de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport en outre-mer) pris en application du RGEC ( Règlement général d’exemption déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité).
Le bénéficiaire de l’aide dispose d’un correspondant unique qui est le service instructeur
suivant:
Pôle Affaires Européennes de la Collectivité Territoriale de Guyane
Adresse : Les Verrières de la Madeleine
2260, route de la Madeleine
97 300 CAYENNE
Tél. : 0594 27 59 50 Télécopie : 0594 29 53 66
Ce correspondant transmet les informations nécessaires à la préfecture de la Guyane,
secrétariat général pour les affaires régionales, et, le cas échéant, aux autres services concernés.
Article 2 : Durée d’exécution de l’opération
Dans le cadre du programme opérationnel FEDER de l’axe 8, Objectif Spécifique 16, au titre
du régime d’aide intitulé «aide concernant le soutien au fret dans les DOM» et référencé N° SA
39297/2014/X le bénéficiaire engage à réaliser l'opération suivante:
«Compensation des surcoûts de transport 2017 »
Le contenu de l’opération, le coût prévisionnel ainsi que la répartition de ce coût par poste de dépense
a fait l’objet d’un descriptif dans le dossier de demande d’aide au fret.
Le coût total prévisionnel s’établit à 135 000,00 euros.
Aricle 3 : Éligibilité des dépenses
La réalisation de l’opération doit s’inscrire dans la période du 1” janvier 2017 au 31
décembre 2017. Cette période de réalisation définit les dates d'émission des factures qui pourront être
subventionnées au titre de la présente convention.
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 60Les dépenses devront être acquittées par le bénéficiaire avant le 30 juin 2018.
Les règles communautaires en termes d’éligibilité des opérations ou actions, du public, du
zonage et des dépenses, s’appliquent à l’ensemble des dépenses du projet, qu’elles soient financées sur
fonds communautaires ou sur fonds nationaux publics ou privés.
Ne seront incluses dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux
dispositions du règlement communautaire n°1301/2013, et du régime d’aide intitulé « aide concernant
le soutien au fret dans les DOM » référencé N° SA 39297/2014/X, effectuées pour la réalisation de
opération conformément à l’article 2 de la présente convention.
L'autorité de gestion du PO FEDER 2014-2020 fixera les règles d'éligibilité des dépenses
applicables à l’aide au fret cofinancées par l’État.
Article 4 : Dispositions financières
La mise en œuvre de cette aide obéit aux modalités financières suivantes :
. Imputation budgétaire :
Le versement de l’aide est effectué sur le programme 138 «Emploi outre-mer»
Centre financier: 0138-C001-D973
Domaine fonctionnel: 0138-01-02
Code activité: 013802020101
- Montant de l’aide de l’Etat :
L’aide de l’Etat est plafonnée au montant maximum de 30 780,00 euros correspondant à
22,8% de la tranche annuelle 2017
La liquidation de la subvention s’effectuera par application d’un taux d’intervention de 22,8%
sur l’assiette éligible retenue selon les critères définis par l’autorité de gestion du PO FEDER 2014-
2020
Le versement sera effectué en une seule fois après certification des dépenses éligibles et sous
réserve de la disponibilité des crédits sur le programme 138.
Le versement des aides publiques au titre de la tranche 2017 ne doit pas aboutir à dépasser le
plafond de 75% fixé dans le guide des critères de sélection du PO FEDER.
La demande de solde au titre de la tranche 2017 doit être présenté au service instructeur
avant le 30 juin 2018.
Tous les versements sont effectués au vu :
-de la certification de service fait et du certificat de paiement visés par l’autorité de gestion du PO
FEDER et contrevisés par l’ordonnateur ;
-de l’état récapitulatif détaillé des dépenses effectuées
-de la lettre de demande du porteur de versement de la part ETAT au titre de l’année 2017
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 61Les paiements sont effectués sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire,
L’ordonnateur est le préfet de Guyane. Le comptable assignataire est le directeur des finances
publiques de Guyane.
Article 5 : Justification des dépenses
La liste des pièces justificatives nécessaires à la certification des dépenses correspond à celle
fixée dans la convention FEDER . Ces pièces devront parvenir à l’appui de la demande de paiement du
solde dans les délais fixés à l’article 4.
Article 6: Modification des conditions de réalisation de l’opération
Le bénéficiaire s'engage à informer par courrier le service gestionnaire de toute modification
qui pourrait intervenir en cours d'exécution de l’opération, portant sur son objet ou ses caractéristiques
techniques et financières telles que définies dans la présente convention et son annexe.
Si ces modifications affectent l’économie générale du projet, son équilibre et les conditions
d'exécution du projet, dans les conditions fixées ci-après, la demande du bénéficiaire fera
nécessairement l’objet d’un nouvel examen en comité de programmation. A l’issue du comité de
programmation l’autorité de gestion notifiera sa décision au bénéficiaire soit par voie d’avenant en cas
d’accord sur les modifications à apporter au projet, soit par courrier notifiant son rejet.
Sont notamment concernées les modifications suivantes :
- Modification du coût éligible réalisé de l’opération ou du coût d’une tranche annuelle, et éventuel
ajustement de la subvention FEDER correspondante (impactant la part Etat);
-Modification du plan de financement dans la limite des plafonds d’aide nationaux et communautaires
fixés par le régime d’aide
-Modification substantielle des produits transportés par rapport au prévisionnel, ou des modalités de
transport.
Toute proposition de modification fait l’objet d’une information de la part du bénéficiaire, par
voie de courrier ou toute forme de correspondance appropriée. Elle ne sera réputée acceptée qu'après
accord formel de l’autorité de gestion.
Cette information doit être effectuée en temps utile, avant la prise d’effet envisagée.
Article 7: Contrôle et tenue d’une comptabilité séparée
Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier,
sur pièces et/ou sur place, y compris sur sa comptabilité, effectué par les services techniques
instructeurs, par toute autorité commissionnée par le préfet ou par les corps d’inspection et de contrôle
nationaux où communautaires et aux frais du bénéficiaire lorsqu'il est fait appel à un expert extérieur à
l’administration. Il s’engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.
«
En cas d’irrégularité constatée, il sera procédé à une correction financière appliquée au
montant de l’aide communautaire et de la part Etat.
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 62Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée de l’opération ou à utiliser une
codification comptable adéquate. Un système extra comptable par mise en liasses des pièces
justificatives peut être retenu.
Le bénéficiaire s’engage à conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier et
administratif de l’opération, jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir des
contrôles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 8 : Évaluation et suivi
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement le service instructeur de l’avancement de
l'opération. À cet effet, il s’engage à respecter le calendrier relatif à la remontée des factures et autres
justificatifs certifiés de dépenses,
Il s'engage également à fournir, à chaque demande de paiement annuelle, des éléments
permettant d’apprécier la plus-value du dispositif de compensation des surcoûts de transport induits
par l’éloignement.
Article 9 : Reversement et résiliation
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-
exécution totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement sans
autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou
du refus de se soumettre aux contrôles, le préfet décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement
partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la
convention. Il s’engage à en informer le service instructeur pour permettre la clôture de l’opération.
Il s'engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans
les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 10: Respect des politiques communautaires
Le bénéficiaire s’engage à respecter les politiques communautaires qui lui sont opposables et
notamment les règles de concurrence, la protection de l’environnement et l’égalité des chances entre
hommes et femmes.
Article 11 : Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de la Guyane.
Conformément aux dispositions de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification de celle-ci.
Le bénéficiaire, Le préfet, 26 JUIN 2018
ee | je — Pour le Préfet
SOPRODIG INSUSTRIES SARL
Caphér ie PROD E Philippe LOOS B.P. 20334 - 97329 CAYENNE CEDEX
Siret: 444 837 694 00017
SGAR - R03-2018-06-26-002 - convention attribuant un concours financier de l'état à la société Soprodig, d'un montant de 30 780.00€ au titre de l'aide au fret 2017. 63