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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 247 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 247 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Environnement, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-247
PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2018Sommaire
ARS
R03-2018-08-25-001 - Arrêté n°140 bis/2018/ARS du 25 aout 2018 fixant les zones du
schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des
équipements matériels lourds (1 page) Page 3
R03-2018-12-13-003 - Arrêté n°254/ARS/DOS du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté
n°2015-285-0016 du 12 Octobre 2015 relatif à la composition du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier de Cayenne "Andrée ROSEMON" (1 page) Page 5
R03-2018-12-13-004 - Arrêté n°255/ARS du 13 décembre 2018 fixant la composition du
conseil de surveillance du Centre Hospitalier intercommunal de KOUROU (2 pages) Page 7
R03-2018-12-17-003 - Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de
l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 (3 pages) Page 10
R03-2018-12-17-004 - Arrêté n°261/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de
l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 (2 pages) Page 14
R03-2018-12-17-005 - Arrêté n°262/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Kourou au titre de l'activité
MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 (2 pages) Page 17
DEAL
R03-2018-12-13-001 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite
de l'exploitation des installations classées à Saint Elie par la SMSE (2 pages) Page 20
R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite
des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie (8 pages) Page 23
DM
R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone
maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des
personnes et des biens (14 pages) Page 32
2ARS
R03-2018-08-25-001
Arrêté n°140 bis/2018/ARS du 25 aout 2018 fixant les
zones du schéma régional de santé donnant lieu à la
répartition des activités de soins et des équipements
matériels lourds
ARS - R03-2018-08-25-001 - Arrêté n°140 bis/2018/ARS du 25 aout 2018 fixant les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds 3© ) Agence Régionale de Santé
Guyane
Arrêté n° 140 bis/2018/ ARS du 25 aout 2018
Fixant les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de
soins et des équipements matériels lourds
Le directeur général
de l’agence régionale de sante de Guyane
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1434-9 et R1434-30, R1434-32 ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Vu la proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane, d'un
territoire de zonage unique pour l’ensemble des activités de soins et équipements
matériels lourds ;
Vu l'avis de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de
santé et de l'autonomie (CRSA) de la Guyane, le 31 Mai 2018 ;
Vu l'avis de Monsieur Le Préfet de Région Guyane en date du 10 juillet 2018;
ARRETE
Article 17: la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds
mentionnés à l’article L.1434-3 du Code de la sante publique, est délimitée sur un
zonage de territoire unique.
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal
administratif compétent dans les deux mois suivant sa publication.
Article 3 : La directrice de l'offre de soins de l’Agence Régionale de Sarité de Guyane est
chargée de l'exécution de cette décision qui sera notifiée au représentant légal de
l'établissement et publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Guyane.
SZ JE6 CARTIAUX
66 rue des Flamboyants — B 6 6 - 97300 CAYENNE Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2018-08-25-001 - Arrêté n°140 bis/2018/ARS du 25 aout 2018 fixant les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds 4ARS
R03-2018-12-13-003
Arrêté n°254/ARS/DOS du 13 décembre 2018 modifiant
l'arrêté n°2015-285-0016 du 12 Octobre 2015 relatif à la
composition du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Cayenne "Andrée ROSEMON"
ARS - R03-2018-12-13-003 - Arrêté n°254/ARS/DOS du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté n°2015-285-0016 du 12 Octobre 2015 relatif à la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Cayenne "Andrée ROSEMON" 5Ar @ } Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 5 /ARS/DOS du 1 3 DEC. 2018
modifiant l'arrêté n° 2015-285-0016/ARS du 12 Octobre 2015 relatif à la composition du
conseil à la composition du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Cayenne
«Andrée ROSEMON »
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et
R. 6143-12 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
VU le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU la délibération du 5 avril 2018 du conseil communautaire de la CACL.
ARRÊTE
ARTICLE 1<: l’article 1° de l'arrêté n° 2015-285-0016/ARS du 12 Octobre 2015 est rectifié comme
suit :
> est désignée membres du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Cayenne « Andrée
ROSEMON »,, avec voix délibérative :
1° Au titre des collectivités territoriales
". Madame Guerline LOUIS, représentant la Communauté d'Agglomération du
Centre Littoral de Guyane (CACL) en lieu et place de Madame Cathia ANATOLE
ARTICLE 2: le reste sans changement
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Cayenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers,
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Région Guyane.
ARTICLE 4 : : Madame la directrice de l'offre de soins de l’agence régionale de santé de Guyane et
Monsieur le Directeur ce du centre hospitalier Andrée ROSEMON sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Guyane.
ARS - R03-2018-12-13-003 - Arrêté n°254/ARS/DOS du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté n°2015-285-0016 du 12 Octobre 2015 relatif à la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Cayenne "Andrée ROSEMON" 6ARS
R03-2018-12-13-004
Arrêté n°255/ARS du 13 décembre 2018 fixant la
composition du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier intercommunal de KOUROU
ARS - R03-2018-12-13-004 - Arrêté n°255/ARS du 13 décembre 2018 fixant la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier intercommunal de KOUROU 7AT @ } Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 255 /ARS-GUYANE/2018 du 13 décembre 2018
fixant la composition du conseil de surveillance du Centre hospitalier
intercommunal de Kourou
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Guyane
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et
R. 6143-12 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;
ARRÊTE
Article 1
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° autitre des collectivités territoriales
o Le maire de la commune de Kourou
“Monsieur François RINGUET
o Représentant le maire de la commune de Cayenne
"Monsieur Nestor GOVINDIN
o Représentant la Communauté des communes des Communes des Savanes(CCDS)
“ Monsieur Stéphane ANTOINETTE
o Le représentant de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CCAL)
“ Madame Monique AZER
o Représentant le président du conseil général du département de la Guyane
"Monsieur Rodolphe ALEXANDRE
2° au titre du personnel médical et non médical
o Représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique
”n Madame Graziella GOLITIN ;
o Représentants de la commission médicale d'établissement
"Messieurs les Docteurs Yvane GOLITIN et Olivier MARTIN
o Représentants désignés par les organisations syndicales
“ Monsieur Denis ZERO ET MADAME Fatia MATHIAS
3° en qualité de :
a) personnalités qualifiées
"Christophe JOSSENS, directeur inter armée services de santé de Guyane
“ _eninstance de nomination
" eninstance de nomination
ARS - R03-2018-12-13-004 - Arrêté n°255/ARS du 13 décembre 2018 fixant la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier intercommunal de KOUROU 8b) usagers
“ eninstance de nomination
“ eninstance de nomination
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Kourou ;
- Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane
- Le Directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane
- Le représentant des familles de personnes accueillies
ARTICLE2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.
ARTICLE 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Guyane.
ARTICLE 4 :
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Guyane.
ARTICLE 5 : Madame la Directrice de l'offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé de Guyane et
Monsieur le directeur du centre hospitalier de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Guyane.
Le Directedr Général de l'Agence
ARS - R03-2018-12-13-004 - Arrêté n°255/ARS du 13 décembre 2018 fixant la composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier intercommunal de KOUROU 9ARS
R03-2018-12-17-003
Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au Centre
Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité MCO
déclarée pour la période M10 de l'année 2018
ARS - R03-2018-12-17-003 - Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 10Ar © ) Agence Régionale de Santé Guyane
Vu
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vu
ARRÊTÉ n° 260/ARS/DOS du 17 décembre 2018
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée
Rosemon, au titre de l’activité MCO déclarée pour la période M10 de l’année 2018
N° FINESS Juridique : 970302022
Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé ;
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins
dans les établissements de santé de Guyane ; :
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie :
mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics où privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux |
et IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
WwWw.ars.gquyane.sante.fr
1/3
ARS - R03-2018-12-17-003 - Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 11Vu le relevé d'activité transmis pour la période M10 2018 par le Centre Hospitalier Andrée
Rosemon
Arrête
Article 1” ‘ La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au
Centre Hospitalier Andrée Rosemon est arrêtée à 9 420 181,30 €
Article 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 7 013 653,79 € dont lamda 291 902,53 € - pour les PO 0,00 € - pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG) 22 151,24 €
dont lamda 603,59 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours 0,00 €
- pour les médicaments séjours 222 582,35 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours 117 671,17 €
dont lamda 0,00 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 2 647,61 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) 149,06 €
- pour les actes et consultations externes 531 051,34 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 1 122 401,00 €
dont lamda 622,13 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME 0,00 €
- pour les médicaments séjours AME 6 068,65 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours AME 6 887,82€
dont lamda 0,00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 294 637,79 €
dont lamda 132,93 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents 0,00 €
- pour les médicaments séjours soins urgents 4 103,20 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours soins urgents 68 476,06 €
dont lamda 0,00 €
- pour le montant RAC soins aux détenus 7 618,25 €
dont lamda 376,76 €
- pour le montant ACE part complémentaire soins aux détenus 81,97 €
D Agence Régionale de Santé Guyane
EE 66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89 — www.ars.guyane.sante.fr
2/3
ARS - R03-2018-12-17-003 - Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 12Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Andrée Rosemon et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Atticle 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un
mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane. |
Fait à Cayenne, le 17 décembre 2018
P / Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane,
La Directrice de l'Offre de Soins
Alexandra VAL
Directricesk ns et dell Autonomie,
Alexandra VAL
Agence Régionale de Santé Guyane
_... 66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
— wWww.ars.guyane.sante.fr
3/3
ARS - R03-2018-12-17-003 - Arrêté n°260/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 13ARS
R03-2018-12-17-004
Arrêté n°261/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au Centre
Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité MCO
déclarée pour la période M10 de l'année 2018
ARS - R03-2018-12-17-004 - Arrêté n°261/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 14Ar @ } Agence Régionale de Santé —Liyane
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ARRÊTÉ n° 261/ARS/DOS du 17 décembre 2018
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l’ouest
Guyanais, au titre de l’activité MCO déclarée pour la période M10 de l’année 2018
N° FINESS Juridique : 970302121
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;:
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’ organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé ;
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins
dans les établissements de santé de Guyane ;
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux |
et IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale
Agence Régionale de Santé Guyane
— 66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
WwWw.ars.guyane.sante.fr
1/2
ARS - R03-2018-12-17-004 - Arrêté n°261/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 15Vu le relevé d'activité transmis pour la période M10 2018 par le Centre Hospitalier de l'Ouest
Guyanais
Arrête
Article 1° ‘ La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au
Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais est arrêtée à 2 954 230,47 €
Article 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 1 818 407,02 €
dont lamda 0,00 €
- pour les PO | 0,00 €
- pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG) 1 444,78 €
dont lamda 56,59 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours 0,00 €
- pour les médicaments séjours 1 425,37 €
- pour les médicaments ATU séjours 0,00 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 40 130,26 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) 0,00 €
- pour les actes et consultations externes 86 614,44 €
dont lamda 0,00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 752 676,23 €
dont lamda 0,00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME 0,00 €
- pour les médicaments séjours AME 0,00 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours AME 0,00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 253 513,06 €
dont lamda 998,50 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents 0,00 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments séjours soins urgents 0,00 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours soins urgents 0,00 €
- pour le montant RAC soins aux détenus 0,00 €
dont lamda 0,00 €
- pour le montant ACE part complémentaire soins aux détenus 19,31 €
dont lamda 0,00 €
Atticle 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un
mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 17 décembre 2018
P / Le Directeur Général de l'Agence Régionalg\de Santé de Guyane,
La Directrice de l’Offre de Soins
(e) er ohofnie,
Alexandra VAL
Alexandra VAL
- Standard :"05.94.25.49.89
jnectrice d
Agence Régionale de Santé Guyake
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CED
www.ars.gquyane.sante.fr
2/2
ARS - R03-2018-12-17-004 - Arrêté n°261/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 16ARS
R03-2018-12-17-005
Arrêté n°262/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au Centre
Hospitalier de Kourou au titre de l'activité MCO déclarée
pour la période M10 de l'année 2018
ARS - R03-2018-12-17-005 - Arrêté n°262/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Kourou au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 17AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
ARRÊTÉ n° 262/ARSI/DOS du 17 décembre 2018
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Kourou, au
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
- Vu
titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l’année 2018
N° FINESS Juridique : 970305629
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale :
la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 :
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l'investissement
immobilier des établissements de santé ;
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane ;
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux |
et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale
Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
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1/2 .
ARS - R03-2018-12-17-005 - Arrêté n°262/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Kourou au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 18Vu le relevé d'activité transmis pour la période M10 2018 par le Centre Hospitalier de Kourou
Arrête
Article 1°‘ La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au
Centre Hospitalier de Kourou est arrêtée à 2 155 161,24 €
Aïticle 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 1 666 808,15 €
dont lamda 0,00 €
- pour les PO 0,00 €
- pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG) 21 967,81 €
dont lamda 0,00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours 24 730,83 €
dont lamda 0,00 €
- pour les médicaments séjours 1 596,77 €
- pour les médicaments ATU séjours 0,00 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 55 801,04 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) | 880,09 €
- pour les actes et consultations externes 139 265,47 €
dont lamda 0,00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 237 134,84 €
dont lamda 0,00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME 4 627,56 €
- pour les médicaments séjours AME 1 601,13 €
- pour les médicaments ATU séjours AME 0,00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 0,00 €
dont lamda 0,00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents 0,00 €
- pour les médicaments séjours soins urgents 0,00 €
- pour les médicaments ATU séjours soins urgents 0,00 €
- pour le montant RAC soins aux détenus 654,37 €
- pour le montant ACE part complémentaire soins aux détenus 93,18 €
dont lamda 0,00 €
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Kourou et à la Caisse Générale
de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Atlicle 4: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un
mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 17 décembre 2018
P / Le Directeur Général de l'Agence Régioñale de Santé de Guyane,
La Directrice de l'Offre de Soins
Mexandra VAL Agence Régionale de Santé LE 66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX - Standard : 05.94.25.49.89
www.ars.guyane.sante.fr
2/2
ARS - R03-2018-12-17-005 - Arrêté n°262/ARS/DOS du 17/12/2018 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Kourou au titre de l'activité MCO déclarée pour la période M10 de l'année 2018 19DEAL
R03-2018-12-13-001
Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la
poursuite de l'exploitation des installations classées à Saint
Elie par la SMSE
Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite de l'exploitation des
installations classées à Saint Elie par la SMSE
DEAL - R03-2018-12-13-001 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite de l'exploitation des installations classées à Saint Elie par la SMSE 20DE A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ
édictant des mesures conservatoires permettant à titre provisoire la poursuite de l'exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de la Société des Mines de Saint Elie (SMSE) installées sur la concession n°01/80 dite « Concession de Saint-Elie » située sur la commune de Saint Elie
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.171-6, L.171-7, L.172-1, L.511-1 et R.511-9 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU décret du 24 avril 1996 autorisant la cession de la concession de mines d'or dite « Concession de Saint-Elie » au profit de la Société des Mines de Saint-Elie ;
VU le rapport de l'inspection des industries extractives du 06 décembre 2018 faisant suite à l'inspection réalisée sur la concession n°01/80 le 20 septembre 2018 ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-12-12-007 mettant en demeure la Société des Mines de Saint Elie de régulariser la situation administrative de ses ICPE située sur la commune de Saint Elie
CONSIDÉRANT que l'inspection réalisée le 20 septembre 2018 a établi que la SMSE exploite sans autorisation des installations classées sur sa concession n°01/80 dite « Concession de Saint-Elie » ;
CONSIDÉRANT que les activités des installations classées susvisées sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les installations ne sont encadrées par aucune mesure visant à réglementer leurs fonctionnements au regard des impacts sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prescrire des mesures conservatoires notamment en matière de gestions des eaux et des risques incendie ;
CONSIDÉRANT que conformément aux prescriptions de l’article L.171-7 du Code de l’environnement l'exploitant a été via l'arrêté préfectoral n°R03-2018-12-12-007 susvisé mis en demeure de régulariser sa situation administrative ;
CONSIDÉRANT que conformément aux prescriptions de l’article L .171-7 du Code de l'environnement il convient d'édicter des mesures conservatoires encadrant l'exploitation des gpstallafions dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de régularisation susvisée ; .
CONSIDÉRANT que dans l'attente de la caractérisation des matériaux contenus dans les bassins de résidus de l'usine gravimétrique imposée par l'arrêté de mis en demeure n° R03-2018-12-12-007, ces matériaux sont considérés, par défaut, comme des déchets issus de l'industrie extractive ;
CONSIDÉRANT que les mesures conservatoires provisoires édictées dans le présent arrêté ne préjugent en rien de la décision qui interviendra à l'issue de la procédure de régularisation et d'autre part n’ont pas pour effet d'empêcher l'administration de finalement prononcer la suspension de l'exploitation ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la GUYANE,
1/2
DEAL - R03-2018-12-13-001 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite de l'exploitation des installations classées à Saint Elie par la SMSE 21ARRÊTE :
Article 1 :
La Société des Mines de Saint-Elie (SMSE), dont le siège social est au bourg de Saint-Elie — 97312 Saint-Elie, dénommée ci- après l'exploitant, doit pour les installations classées qu'elle exploite sur la concession n°01/80 dite « Concession de Saint- Elie », respecter, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de régularisation imposée par l'arrêté de mise en demeure R03-2018-12-12-007, les prescriptions du présent arrêté.
Les mesures conservatoires prescrites par le présent arrêté ne permettent qu’une poursuite provisoire de l’exploitation et ne préjugent pas de la suite qui sera donnée à la demande de régularisation présentée dans le cadre du respect de la mise demeure n°R03-2018-12-12-007 susvisé.
Article 2 : mesures conservatoires dans l'attente de la décision de régularisation
L'exploitant doit respecter les prescriptions de :
+ Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives
+ Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 3 : Contentieux
Conformément à l’article L.171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée devant le tribunal administratif de Cayenne
. par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
° par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Article 4 : Notification et affichage
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à la Société des Mines de Saint-Elie
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois à la mairie de Saint-Elie par les soins du maire.
Article 5 : Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Madame la Maire de Saint-Elie,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours,
et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne le 1 3 DEC. 2018
Le préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire éral
+ pe. PAT
Yves de
2/2
DEAL - R03-2018-12-13-001 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite de l'exploitation des installations classées à Saint Elie par la SMSE 22DEAL
R03-2018-12-13-002
Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la
poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint
Elie
Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de
la SMSE de Saint Elie
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 23HZEd Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRÊTÉ
édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation éluvionnaire menés par la Société des Mines de Saint Elie (SMSE) sur la concession n°01/80 dite « Concession de Saint-Elie » située sur la commune de Saint Elie
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code minier et notamment son article L173-2 ;
VU le code de l'environnement, et notamment son livre Il ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU décret du 24 avril 1996 autorisant la cession de la concession de mines d’or dite « Concession de Saint-Elie » au profit de la Société des Mines de Saint-Elie ;
VU l'arrêté préfectoral n°648 du 7 mars 2006 portant autorisation d'ouverture de travaux au profit de la société SMSE ;
VU le courrier de mise en demeure du 4 avril 2018 de la DEAL demandant notamment à la SMSE d'établir un bilan des travaux miniers réalisés sur la concession n°01/80 ;
VU la transmission du 11 juillet 2018 de la SMSE relative au bilan des travaux éluvionnaires en réponse à la mise en demeure du 4 avril 2018 sus-citée ;
VU le rapport de l'inspection des industries extractives du 06 décembre 2018 faisant suite à l'inspection réalisée sur la concession n°01/80 le 20 septembre 2018 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-12-12-006 mettant en demeure la Société des Mines de Saint Elie de régulariser la situation administrative d'une partie des travaux miniers réalisés sur la concession n°01/80 dite « Concession de Saint Elie » située sur la commune de Saint Elie ;
CONSIDÉRANT que les travaux miniers réalisés sur la concession n°01/80 relèvent du régime de l'AOTM conformément aux
dispositions de l’article L.162-1 du Code minier et à l'article 3 du décret n°2006-649 susvisé ;
CONSIDÉRANT qu'une partie des travaux miniers éluvionnaires est réalisée en dehors des zones autorisées par l'arrêté préfectoral n°648 du 7 mars 2006 susvisé ;
CONSIDÉRANT que les travaux miniers éluvionnaires menés par la Société des Mines de Saint Elie sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés dans l’article L. 161-1 du Code minier ;
CONSIDÉRANT qu’afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du Code minier il est nécessaire de prescrire des mesures conservatoires notamment en matière de bornage de l'exploitation éluvionnaire et de gestion des eaux;
CONSIDÉRANT que les mesures conservatoires provisoires édictées dans le présent arrêté ne préjugent en rien de la décision qui interviendra à l'issue de la procédure de régularisation imposée par l'arrêté préfectoral R03-2018-12-12-006 susvisé ;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article L.173-2 du Code minier « Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé (...)
1/9
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 24CONSIDÉRANT que l'exploitation des zones éluvionnaires encadrée par les prescriptions du présent arrêté sont de nature à améliorer la protection des intérêts visé à l’article L.161-1 du Code minier notamment en matière de préservation de la sécurité et salubrité publiques, de la mine et des ressources naturelles ;
CONSIDÉRANT que l'exploitation des zones éluvionnaires (minerais déplacés à faible teneur) permet de reprendre en
profondeur le profil de certaines verses, améliorant ainsi leur stabilité à long terme ;
CONSIDÉRANT que l'exploitation des zones éluvionnaires permet de produire des matériaux grossiers (blocs, graviers) nécessaire au maintien des zones soumises à l'érosion ;
CONSIDÉRANT que l'exploitation des zones éluvionnaires permet de combler certains bassins et de faciliter ainsi leur revégétalisation ;
CONSIDÉRANT que du fait du démantèlement de l'usine de traitement du minerai primaire et de l'arrêt de l'exploitation alluvionnaire, l'exploitation des zones éluvionnaires permets à la SMSE de maintenir une activité de production sur la concession n°01/80 et ainsi maintenir des emplois et une source de financement pour les travaux de réhabilitation /révégétalisation de cette concession ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la GUYANE,
219
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 25ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
La Société des Mines de Saint-Elie (SMSE), dont le siège social est au bourg de Saint-Elie — 97312 Saint-Elie, dénommée ci-
après l'exploitant, doit pour les travaux d'exploitation éluvionnaire qu'elle effectue sur la concession n°01/80 dite « Concession
de Saint-Elie », respecter les prescriptions du présent arrêté.
Les mesures conservatoires prescrites par le présent arrêté ne permettent qu’une poursuite provisoire de l’exploitation et
ne préjugent pas de la suite qui sera donnée à la demande de régularisation présentée dans le cadre du respect de la mise en
demeure n°R03-2018-12-12-006 susvisé. -
Article 1.2 : Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice du respect par l'exploitant des dispositions de l'arrêté
préfectoral n°648 du 7 mars 2006
Article 1.3 : Localisation des travaux et des installations
Atticle 1.3.1 : Zones d'exploitation éluvionnaire
Les périmètres d'exploitation éluvionnaire définis par le présent arrêté sont matérialisés par des polygones dont les sommets
sont définis dans le tableau ci-dessous (RGFG95 / UTM22N) :
Zone Surface (ha) Points X Y
A 244341 535265
A2 246468 534841
Michel, Saint-Auguste |167,33 2 21086 SAT" A4 244696 534087
A5 244540 534382
A6 244318 534676
B1 248351 533789
B2 248133 533795
Chemin de fer 68,89 . 2ATESS 534087 B4 247401 534933
B5 247791 535139
B6 248345 534545
Devis, Sable 139,33 C1 245996 531844
C2 245476 532215
C3 247162 533182
C4 247601 532584
C5 247312 532165
C6 247077 532326
C7 246345 531844
Les travaux d'exploitation éluvionnaire définis ci-dessus et non encadrés par l'arrêté prefectoral n°648 du 7 mars 2006 sont
autorisés jusqu'à la fin de la procédure de régularisation encadrée par l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°XXX du XXX
susvisé.
Article 1.3.2 : Unité de traitement éluvionnaire
Cette installation fixe est située au point suivant (RGFG95 / UTM22N)
X Y
247003 532851 .
Le plan de masse de ces installations est présenté à l'annexe 1 du présent arrêté.
Cette installation est composée :
° d'une pompe de relevage ;
de lances monitor
d'un crible ou d'une grille de séparation des éléments grossiers
d'une table gravimétrique ;
de 2 bassins de décantation +.
+
+
Volume maximal autorisé : 5 000 tonnes /semaine
Volume moyen autorisé (moyenne sur 1 an) : 1 000 tonnes /semaine
3/9
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 26L'exploitant tiens à jour et à la disposition de l'inspection des industries extractives un registre de suivi de la quantité
hebdomadaire d'éluvion traité.
Article 1.4 : Incident / accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code minier et L211-1 du
Code de l’environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.5 : accident du travail
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu’à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.6 : modification
L'exploitant est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 1.7 : découverte archéologique
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt
public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V,, titre lil, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
TITRE I! = EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2.1 : Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
Les véhicules ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Article 2.2 : Gestion et surveillance des chantiers
Dans les zones d'exploitation éluvionnaire, l'exploitant doit définir une méthode d'exploitation, adaptée à la nature et à la
stabilité du terrain, permettant de prévenir les instabilités.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés, qui doivent être retirés après exploitation.
Les zones d'exploitation éluvionnaire (zone d'emprunt) et les ‘bassins de décantation font l'objet d'une surveillance
quotidienne.
La personne qui procède au contrôle de surveillance consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Toute anomalie constatée et préjudiciable à la bonne tenue des ouvrages et des zones de travaux, fait l'objet de la mise en place, dans les plus brefs délais, des actions correctives nécessaires. Ces actions correctives sont enregistrées dans le registre sus-cité.
Article 2.3 : Déforestation
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation de déforestation supplémentaire à celle accordée par l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°648 du 7 mars 2006.
TITRE li - GESTION DES EAUX
Article 3.1 : eaux de procédé des installations de traitement éluvionnaire
Les eaux du procédé de traitement éluvionnaire sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles.
Les bassins de traitement du circuit de décantation sont équipés de dispositifs permettant de prévenir tout débordement direct dans le milieu naturel.
Les rejets d’eau de process sont limités au strict nécessaire, les eaux rejetées doivent respecter les limites de rejet imposées
à l’article 3.3.2 du présent arrêté.
Article 3.2 : eaux de ruissellement des zones d'exploitation éluvionnaire
L'exploitant doit s'assurer que les zones de travaux éluvionnaires ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux. L'exploitant doit procéder, si nécessaire au traitement des eaux de ruissellement des zones éluvionnaires.
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
419
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 27La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant. .
Article 3.3 : Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires
Article 3.3.1 : Cas générales :
Les eaux canalisées (eaux de ruissellement des zones de travaux, .) rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :
. le pH est compris entre 5,5 et 8,5:
. la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105) ;
. l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie de la zone de travaux doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105) ;
Q la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) à une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101);
. les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).
Ces eaux résiduaires doivent subir le traitement adéquat leur permettant de respecter les normes de rejets fixés ci-dessus.
Le nombre de point de rejet doit être aussi limité que possible.
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
Article 3.3.2 eaux de process :
Les rejets d'eau de process sont autorisés uniquement pour prévenir tout débordement, ces rejets sont limités au strict
nécessaire. .
Sont interdits la dilution des eaux de process avant rejet ainsi que leur épandage.
Les eaux de process rejetées doivent respecter les valeurs limites de l'annexe Il du présent arrêté.
Article 3.4 : Détournement de cours d’eau
Le présent arrêté n'autorise pas dans le cadre de l'exploitation des zones éluvionnaires définies à l'article 1.3.1 le détournement de cours d'eau.
Article 3,5 : Aménagement des bassins de décantation / bassins de résidus de l'installation de traitement des éluvions
L'exploitant aménage ses installations de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour garantir _ leur stabilité et prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, pour assurer une collecte efficace des eaux susceptibles d'être poiluées
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériaux permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance.
TITRE IV - CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ET CIRCULATIONS DES ENGINS
Article 4.1 : Règles générales
Les voies de communication au sein du périmètre des travaux sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
Article 4.2 : Pistes
Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt, compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant et, éventuellement, de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés.
Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue.
Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15 %, sauf autorisation du préfet.
Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.
La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste. Lorsqu'ils s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.
Article 4.3 : Lieux de manœuvre
Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir où d'un dispositif d'efficacité équivalente.
Article 4.4 : Chargement/déchargement
Les modes de chargement/déchargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement doivent être définis de façon à assurer sa Stabilité et celle de sa charge.
Article 4.5 : circulation des engins sur les zones de travaux éluvionnaire
Le personnel occupé dans les chantiers doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée.
Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse.
5/9
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 28TITRE V - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 5.1 : généralités
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs contenues dans le Code du travail et dans les parties non abrogéesle Règlement Général des Industries
Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de
protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail
chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
L'exploitant doit, en particulier :
. Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé (document unique) ;
* rédiger les dossiers de prescriptions et les consignes _ pertinents permettant de répondre aux prescriptions du
présent arrêté et de l'arrêté préfectoral n°648 du 7 mars 2006 ;
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées ;
avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé, l'exploitant prend toutes dispositions pour que
cette personne :
* bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait
victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
Article 5.2 : Conduite d'engins
La conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
Article 5.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet
d'une signalisation appropriée.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures ütiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
. organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
Q désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens
adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures. |
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et
repérée par ses coordonnées GPS.
6/9
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 29TITRE VI : PUBLICITÉ ET EXÉCUTION
Article 6.1 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à la Société des Mines de Saint-Elie Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois à la mairie de Saint-Elie par les soins du maire. Copie en sera adressée à :
Q Madame la maire de Saint-Elie
. Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
Article 6.2
Faute à l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L.512-1 et suivants du Code minier, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.173-4 du code minier.
Article 6.3
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Cayenne. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir le jour où le présent arrêté a été notifié.
Cayenne le 1 3 DEC. 1018
Le préfet,
719
DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 30Annexe | : Schéma de principe de l’unité de traitement éluvionnaire sur la zone SABLE
* té de traitement)
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DEAL - R03-2018-12-13-002 - Arrêté édictant des mesures conservatoires permettant la poursuite des travaux d'exploitation de la SMSE de Saint Elie 31DM
R03-2018-11-22-020
Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la
zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en
mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 32À
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE GUYANE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
ZONE MARITIME GUYANE
BUREAU « ACTION DE L'ETAT EN MER »
ARRETE PREFECTORAL du 2 2 nouomhæ 204%
portant règlement de la navigation et des mouillages dans la zone maritime de la Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens
Le Préfet de la Guyane
Délégué du Gouvernement pour l’action de l'Etat en mer
chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant où pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
VU la convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (RIPAM 72) signée à Londres le 20 octobre 1972 et ses amendements ;
VU la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) modifiée par le protocole de 1978, et les amendements suivants ;
VU la convention des Nations-Unies sur le transport de marchandises par mer adoptée à Hambourg le 30 mars 1978 ;
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et notamment ses articles 56.1.b.ii et 194.3.b ;
VU la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures signée à Londres le 30 novembre 1990 ;
VU la résolution A851/20 de l'organisation maritime internationale applicable au système de comptes rendus des navires adoptés le 27 novembre 1997 ;
VU la résolution A950/23 de l'organisation maritime internationale relative aux services d'assistance maritime adoptée à Londres le 5 décembre 2008 ;
VU la directive n° 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2009 modifiant la directive n° 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;
VU la directive n° 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive n° 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles D218-4 et suivants, L218-19, L218-21, L218-42, à L218-58 et L218-72;
VU le code pénal ;
VU le code des transports ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R.3115-1 et R.3115-25 à R.3115-28 ;
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment son article R742-6 ;
VU la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles ;
VU l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
VU le décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
VU le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1969;
VU le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en mer et ses modifications ;
VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires dans les eaux territoriales françaises ;
VU l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et ses modifications ;
VU le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer;
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 33VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime ;
VU le décret n° 2013-30 du 9 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international de 2008 ;
VU le décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente en Guyane ;
VU l'arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'Etat dans les zones maritimes de la Manche-Mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du Sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres
Australes et Antarctiques françaises ;
VU le décret n° 2012-1102 du 1° octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
VU l'arrêté du 13 février 2015 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif à la délimitation des zones maritimes ;
VU la circulaire du Premier ministre du 24 mars 1978 relative à la circulation dans les eaux territoriales françaises des navires transportant des hydrocarbures ;
VU la circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires d'événements d'origine technologique en situation post-accidentelle ;
VU l'avis des administrations et services consultés ;
CONSIDÉRANT qu'il est d'une part nécessaire de réglementer l'activité et l'information relatives aux navires dans les eaux françaises au large de la Guyane aux fins de garantir la sécurité des personnes et des biens et de prévenir les pollutions marines ;
CONSIDÉRANT qu'il est d'autre part nécessaire d'encadrer le mouillage des navires aux fins de prévenir les accidents, d'assurer la sécurité de la navigation, de renforcer la sûreté des approches maritimes, de préserver l'environnement marin et les intérêts connexes
de l'État, dans le respect du droit de passage inoffensif reconnu aux navires battant pavillon étranger ;
SUR PROPOSITION du directeur de la mer et du commandant de zone maritime
ARRETE
TITRE| : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION
Article 1°:
Le présent arrêté s'applique, dans les limites de la zone économique exclusive (ZEE) française de Guyane : 14. à tous les navires, y compris engins remorqués, d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, effectuant une navigation commerciale ;
2. notamment aux navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, des hydrocarbures ou résidus gazeux d'hydrocarbures dangereux ou polluants au sens des conventions, codes et protocoles en vigueur quel que soit leur mode de stockage, ainsi qu'aux navires citernes lèges et engins remorqués lèges transportant ou ayant transporté des matières dangereuses ou polluantes ;
à tous les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 80 mètres;
à tous les navires de plaisance d’une longueur supérieure ou égale à 80 mètres.
Article 2 :
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires battant pavillon français exploités pour un service public non commercial.
Article 3 :
Les navires visés à l’article 1er sont tenus de veiller en permanence le canal VHF 16 et de répondre à tout appel des autorités étatiques, pendant toute la durée de leur transit ou de leur séjour dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone
maritime Guyane, notamment au mouillage, sauf lorsqu'ils sont amarrés à quai dans un port.
Article 4 : ——_——
Le capitaine de tout navire visé au paragraphe 2. de l’article 1er s'apprêtant à passer ou à séjourner dans les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane est tenu de signaler au CROSS AG, par un message conforme au modèle figurant en annexe Il
et acheminé selon les dispositions de l'annexe| :
4. sesintentions de mouvement dans les eaux territoriales ;
2. sa cargaison;
3. l'état de ses capacités de manœuvre et de navigation.
Ce message doit parvenir au CROSS AG au moins six heures avant l'entrée dans les eaux territoriales françaises si le navire vient de l'extérieur, et au moins six heures avant l’appareillage si le navire se prépare à quitter ces mêmes eaux territoriales à partir d'un port ou
d'une zone de mouillage, d'attente ou de délestage.
Toute modification survenant dans le programme d'activité renseigné dans le message susvisé de ces navires doit aussitôt être signalée au CROSS AG par un message correctif selon le même modèle et les mêmes modalités que le message initial.
Article 5 :
Pour les navires visés au paragraphe 2. de l'article 1er et d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, et sous réserve des règles de
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 34pilotage, de chenalage, et du règlement international pour prévenir les abordages en mer, et en tenant compte de l’évolution continue de la bathymétrie côtière, le transit dans les eaux territoriales de la zone maritime Guyane s'effectue à plus de 7 milles nautiques des
côtes.
Ces navires en approche ou en partance d'un port français, incluant le mouillage d'attente et le mouillage d'escale, au sein des eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime Guyane, traversent cette zone des 7 milles nautiques selon une route continue
la plus directe possible.
Article 6 :
Par dérogation à l’article 5, tout navire visé au paragraphe 2. de l’article ter et d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 effectuant un transit continu dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime Guyane entre deux ports ou appontements de
la zone maritime Guyane est autorisé à naviguer en-deçà de 7 milles nautiques des côtes françaises dès lors qu'un pilote est embarqué et à condition d'avoir transmis par tous moyens les informations prévues à l’article 4.
Article 7 :
Par dérogation à l’article 5, tout navire visé au paragraphe 2. de l’article 1er et d'une jauge brute supérieure ou égale à 8 000 est autorisé à effectuer un avitaillement ou une relève d'équipage entre 5 et 7 milles nautiques des côtes françaises, dès lors qu'il en
informe le CROSS AG dans le message prévu à l'article 4.
Article 8 :
Le capitaine de tout navire visé aux paragraphes 8. et 4. de l'article ter s'apprêtant à passer ou à séjourner dans les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane est tenu de signaler au CROSS AG, par un message conforme au modèle figurant en annexe Il
et acheminé selon les dispositions de l'annexe| :
1. ses intentions de mouvement dans les eaux territoriales ;
2. le nombre de passagers à bord et le nombre total de personnes à bord ;
3. l'état de ses capacités de manœuvre et de navigation ;
4. les avaries ou incidents récents ayant impacté son exploitation, y compris ceux n'ayant pas altéré ses capacités de manœuvre.
Ce message doit parvenir au CROSS AG au moins six heures avant l'entrée dans les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane si le navire vient de l'extérieur, et au moins une heure avant l'appareillage si le navire se prépare à quitter ces mêmes eaux
territoriales françaises à partir d'un port ou d'une zone de mouillage, d'attente ou de délestage.
Toute modification survenant dans le programme d'activité renseigné dans le message susvisé de ces navires doit aussitôt être signalée au CROSS AG par un message correctif selon le même modèle et les mêmes modalités que le message initial.
Article 9 :
Pour les navires visés au paragraphe 3. de l'article 1er le transit dans les eaux territoriales de la zone maritime Guyane s'effectue à plus de 2 milles nautiques des côtes, et en tenant compte de l'évolution continue de la bathymétrie côtière
Ces navires en approche ou en partance d'un port français, incluant le mouillage d'attente et le mouillage d’escale, au sein des eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime Guyane, traversent cette zone des 2 milles nautiques selon une route continue
la plus directe possible.
Article 10 :
Le capitaine de tout navire visé à l'article 1er est tenu de signaler immédiatement au CROSS AG, par un message conforme au modèle figurant en annexe IV et acheminé selon les dispositions de l'annexe | :
° tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire, tel que l’abordage, l'échouement, l'avarie, la défaillance ou la panne, l'incendie ou la voie d'eau même maîtrisée, le ripage de cargaison, toutes défectuosités dans la coque ou défaillances de
structure ;
° tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, telles que les défaillances susceptibles d'affecter les capacités de manœuvre ou de navigation du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à
gouverner, l'installation de production d'électricité, les équipements de navigation ou de communication ;
° toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral d’un Etat, tel qu'un rejet ou un risque de rejet de produits polluants à la mer ;
e toute nappe de produits polluants et tout conteneur ou colis dérivant observés en mer.
Article 11 :
Le capitaine de tout navire visé à l'article ter, désirant effectuer une escale dans un port de Guyane, qui constate, à bord de son navire, tout événement sanitaire susceptible de constituer un risque pour la santé publique est tenu d'informer de manière obligatoire et sans
délai la capitainerie du port dans lequel il entend faire escale ainsi que le CROSS AG.
Cette notification s'effectue par la transmission vers le CROSS AG d'une déclaration maritime de santé (DMS) selon le modèle figurant en annexe V et acheminé selon les dispositions prévues par l'annexe l. Ce dernier la transmet dans les meilleurs délais au centre de
consultations médicales maritimes (CCMM) et à l'agence régionale de santé compétente.
Le capitaine de tout navire visé à l'article 1er, désirant effectuer un mouillage ou une relève d'équipage dans les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, qui constate à bord de son navire, tout événement sanitaire susceptible de constituer un risque
pour la santé publique est tenu d'informer de manière obligatoire et sans délai le CROSS AG.
Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles définies dans le premier paragraphe du présent article.
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 35Article 12 :
Le capitaine de tout navire appelé à porter assistance où à remorquer un navire visé à l’article 1er dans la ZEE française de Guyane ainsi que dans la zone de recherche et de sauvetage relevant du CROSS AG, est tenu d'en informer immédiatement le CROSS AG.
Les informations transmises au CROSS AG dans ce cadre ou dans les conditions citées à l’article 10 ne constituent en aucune façon des demandes de sauvetage ou d'assistance. Si les capitaines des navires concernés estiment nécessaire de demander sauvetage et
assistance, il leur appartient de le faire dans les conditions prévues par la réglementation internationale, en contactant le CROSS AG.
Article 13 :
Tout navire visé par l’article 1er est tenu de prendre toute mesure que le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut être conduit à lui prescrire formellement en vue d'assurer la sécurité de la navigation et de limiter les menaces de pollutions marines.
De même, tout navire visé par l'article 1er doit être en mesure de quitter sa zone de mouillage sur injonction du CROSS AG ou des autorités étatiques compétentes en vue d'assurer la sécurité de la navigation et de limiter les menaces de pollutions marines.
TITRE Il : DISPOSITIONS RELATIVES AU MOUILLAGE
Article 14 :
Le mouillage dans les eaux intérieures ou territoriales françaises bordant la Guyane, en dehors des zones régulées par la capitainerie du Grand Port Maritime de la Guyane, est soumis à autorisation préalable pour tout navire visé à l’article 1er.
Article 15 :
Le directeur du CROSS Antilles-Guyane (CROSS AG) autorise ou refuse le mouillage des navires visés à l'article 1°" qui en font la demande, au nom du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer en Guyane. Cette autorisation est limitée à 36 heures et
ne peut être prorogée que pour des circonstances exceptionnelles dont il est rendu compte au délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer en Guyane. Les mouillages se situant en dehors des zones d'attente portuaires ne sont autorisés qu'à moins de 0,1 M
des positions (WGS84) suivantes :
Secteur de Dégrad des Cannes
- Mouillage pétroliers : 04°58.4N 052°10.7.
Secteur du Larivot (port de Cayenne
- Mouillage pétroliers : 05°05.1N 052°16.3W
Iles du Salut/Secteur de Kourou
- Mouillage pétroliers n°1 : 05°18.8N 052°38.2W
- Mouillage pétroliers n°2 : 05°16.9N 052°36W
- Mouillage paquebots : 05°16.7N 052°35.5W
Secteur de Saint-Laurent du Maroni
- Mouillage pétroliers : 05°53.8N 053°50.5W
- Mouillage intérieur : 05°43.6N 053°57.9W
Article 16 :
Les capitaines des navires visés à l’article 4% et souhaitant mouiller émettent leur demande au CROSS AG lors de l'envoi du message prévu aux articles 4 et 8, en précisant la position qu'ils choisissent et la durée de mouillage qu'ils prévoient. L'autorisation est réputée
accordée en absence de refus ou de demande de renseignement complémentaire communiqués au capitaine du navire sous 4 heures.
Les capitaines restent responsables du choix de leur point de mouillage et le présent arrêté ne les dispense pas des signalements prévus par d’autres règlements maritimes. Ils rendent compte sans délai au CROSS AG de la position effective de leur mouillage, de
leur appareillage et de tout incident.
Article 17 :
Les zones déterminées à l'article 15 sont destinées par ordre de priorité :
- aux navires de croisière souhaitant débarquer des passagers à proximité immédiate du point de mouillage, sous réserve qu'ils attestent être en situation régulière au regard des obligations du code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (code ISPS) ;
aux navires de commerce et barges remorquées pendant la durée de leurs opérations commerciales avec le port situé à proximité immédiate du point de mouillage ;
- aux navires de plaisance supérieurs à 80 mètres ;
aux autres navires visés à l’article 1°”.
Les navires visés à l'article 1” souhaitant mouiller en eaux intérieures ou territoriales par suite d’un incident ordinaire de navigation, d’un cas de force majeure ou de détresse, ou dans le but de porter secours à une personne, un navire ou un aéronef en danger ou en
détresse, restent soumis aux dispositions régissant l'assistance aux navires et ne sont tenus de mouiller dans les zones définies à l'article 15 que s'ils peuvent le faire en toute sécurité. Ils doivent néanmoins rendre compte sans délai au CROSS AG de la position
effective de leur mouillage.
Article 18 :
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 36Le mouillage dans les eaux intérieures ou territoriales françaises bordant la Guyane est autorisé aux navires qui ne sont pas visés à l'article 1er. Lorsqu'ils sont présents dans les zones énumérées à l'article 15, ces navires doivent être en mesure d'appareiller sans délai, si un navire autorisé à mouiller par le CROSS AG le leur demande.
Article 19 :
Lorsque le capitaine ou le propriétaire d'un navire présent dans l'une des zones énumérées à l’article 15 n’est pas capable de mettre fin à l’entrave, ou lorsqu'il refuse ou s'abstient de prendre les mesures nécessaires dans le délai demandé par le capitaine d'un navire autorisé à mouiller par le CROSS AG, le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut procéder à la réquisition des personnes et des biens et intervenir d'office et sans délai aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, y compris par les mesures de garde et de manœuvre nécessaires.
Article 20 :
Le directeur du CROSS AG peut demander au directeur de la mer de Guyane la saisine d'une commission nautique locale aux fins de validation des critères nautiques d'autorisation ou de refus de mouillage qu'il adopte pour un secteur particulier.
Article 21 :
Durant la chronologie de lancement d’un engin spatial, une zone d'interdiction de la navigation est mise en place environ 5 heures avant l'heure de lancement prévue. Les coordonnées géographiques de cette zone figurent dans le plan en Annexe VI. L’activation de la zone d'interdiction à la navigation est communiquée par la diffusion d'un AVURNAV et par affichage dans les communes et les ports environ une semaine avant le jour du lancement.
Article 22 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment articles L5242-1 et suivants du Code des transports, et par les articles 131-13.1 et suivants, et R.610-5 du Code pénal. Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements aux obligations énumérées par le présent arrêté exposent les marins professionnels français ou étrangers à la suspension ou à l'interdiction d'exercice des fonctions prévue par les articles L.5524-1 et suivants du Code des transports
Article 23 :
Le présent arrêté abroge les arrêtés préfectoraux n° 445/EMZD du 17 mars 2004 et n° 261/EMZD/AEM du 28 février 2005 et entrera en vigueur au 1” décembre 2018.
Article 24 :
Le commandant de la zone maritime Guyane, le directeur du CROSS AG, le directeur de la mer de Guyane, les officiers et agents habilités, les autorités portuaires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Guyane, affiché dans les capitaineries des ports intéressés et publié dans les volumes appropriés des instructions nautiques.
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 37DESTINATAIRES :
Commandement de la zone maritime Guyane
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Direction de la mer de Guyane
Direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane
Gendarmerie maritime de Guyane
Grand port maritime de Guyane
Centre spatial guyanais
Agence régionale de santé de Guyane
Tribunal de grande instance de Cayenne
Tribunal maritime de Cayenne
COPIES :
Préfecture de la Guyane (pour insertion au RAA)
Bureau « action de l'Etat en mer » des Antilles
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 38ANNEXE I
Coordonnées du CROSS Antilles-Guyane
Le CROSS AG / MRCC Fort-de-France implanté en Martinique est chargé du sauvetage et de la surveillance en mer 24h/24h.
Toute communication à destination du CROSS AG se fait par l'emploi de l'un des moyens suivants :
SUPPORT COORDONNEES
VHF bande marine Canal 16
Téléphone +596 596 70 92 92
Télécopie +596 596 63 24 50
Email antilles @mrecfr.eu
422 799 024 (AOR W)
Inmarsat C
422 799 244 (AOR E)
NOTA: l'envoi par mail est à privilégier.
L'indicatif d'appel du CROSS AG en matière de surveillance de la navigation est :
- en français : « Antilles trafic » ;
- en anglais : « French West Indies traffic ».
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 39ANNEXE II
Modèle de message de préavis d'entrée et de sortie des eaux territoriales françaises relatif aux navires mentionnés au
Destinataire
Texte
ALPHA
BRAVO
CHARLIE
ECHO
FOX TROT
GOLF
HOTEL
INDIA
KILO
MIKE
OSCAR
PAPA
QUEBEC
UNIFORM
WHISKEY
XRAY
paragraphe 2. de l’article 1er du présent arrêté
: CROSS AG -— MRCC Fort-de-France
: SURNAV
: Nom, indicatif d'appel, n° OMI, n° MMSI et pavillon du navire
- Date et heure T.U. sous forme : JJ HH MM (UTC) de la position mentionnée au para. CHARLIE
: Position (Lat. et Long.)
: Route
: Vitesse
: Port de départ
: Date/heure UTC et point d'entrée dans les eaux territoriales françaises
Date/heure UTC et lieu drapparellage
: Destination et ETA
: Date/heure (UTC) et point de sortie des eaux territoriales françaises
Date/heure d'arrivée au STE dHOIEGE. zone d'attente où de délestage, de destination dans les eaux françaises
: Veille radiotéléphonique assurée
: Tirant d'eau
: Cargaison : quantité, N° ONU et classes de risque OMI (déterminées conformément aux différents recueils et codes en vigueur)
: Défectuosité / avarie / défaillance / autres restrictions
: Capacités de navigation ou de manœuvre normales ou diminuées par suite d'avarie totale ou partielle : a) de l'appareil propuisif ;
b) de l’appareil à gouverner ;
c) des apparaux de mouillage.
: Type de navire, caractéristiques principales, tonnage
: Nombre total de personnes à bord
: Remarques diverses
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 40ANNEXE III
Modèle de message de préavis d'entrée et de sortie des eaux territoriales françaises relatif aux navires mentionnés aux
Destinataire
Texte
ALPHA
BRAVO
CHARLIE
ECHO
FOX TROT
GOLF
HOTEL
INDIA
KILO
MIKE
OSCAR
QUEBEC
ROMEO
UNIFORM
WHISKEY
XRAY
paragraphes 3. et 4. de l’article 1er du présent arrêté
: CROSS AG - MRCC Fort-de-France
: SURNAV CROISIERE
: Nom, indicatif d'appel, n° OMI, n° MMS et pavillon du navire
. Date et heure T.U sous forme : JJ HH MM (UTC) de la position mentionnée au para. CHARLIE
: Position (Lat. et Long.)
: Route
: Vitesse
: Port de départ
: Date/heure UTC et point d'entrée dans les eaux territoriales françaises ou
: Date/heure UTC et lieu d’appareillage
: Destination et ETA
: Date/heure (UTC) et point de sortie des eaux territoriales françaises ou
. Date/heure d'arrivée au port, mouillage, zone d'attente ou de délestage, de destination dans les eaux françaises
: Veille radiotéléphonique assurée
: Tirant d'eau
... Défectuosité / avarie / défaillance / autres restrictions y compris n'ayant pas d'impact sur les capacités de manœuvre
: Capacités de navigation ou de manœuvre normales ou diminuées par suite d’avarie totale ou partielle :
a) de l'appareil propulsif ;
b) de l'appareil à gouverner ;
c) des apparaux de mouillage.
: Présence à bord de maladies infectieuses (et nombre de cas constatés et suspects) : Date et heure de l'envoi de la DMS vers le CROSS AG
: Type de navire, caractéristiques principales, tonnage
: Nombre de passagers à bord / nombre de membres d'équipage
: Remarques diverses
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 41Destinataire
Texte
ALPHA
BRAVO
CHARLIE
ECHO
FOX TROT
GOLF
INDIA
MIKE
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
WHISKEY
X-RAY
ANNEXE IV
Modèle du message de signalement des incidents ou situations mentionnés
à l’article 10 du présent arrêté
: CROSS AG -— MRCC Fort-de-France
: SURNAV AVARIES - DAMAGE SURNAV
: Nom, indicatif d'appel, n° OMI, n° MMS et pavillon du navire
: Date/heure TU sous forme JJ HH MM (UTC) de la position mentionnée au para. CHARLIE
: Position (Lat. et Long.)
: Route
: Vitesse
: Port de départ
: Port de destination
: Veilles radio téléphoniques assurées
: Tirant d'eau
: Cargaison : quantité, N° ONU et classes de risque OMI
(déterminée conformément aux différents recueils et codes en vigueur)
Etat des soutes
: Défectuosité / avarie / défaillance / autres restrictions
: Capacités de navigation ou de manœuvre normales ou diminuées par suite d’avarie totale ou partielle : a) de l'appareil propulsif ;
b) de l'appareil à gouverner ;
c) des apparaux de mouillage.
: Signalement de toute pollution causée ou observée et de tout conteneur, colis ou marchandises, perdus par-dessus bord ou observés à la dérive et présentant un danger pour la navigation ou pour
l’environnement
: Météo sur zone
: Nom et coordonnées du propriétaire, de l’affréteur et d'un éventuel consignataire en France
: Type de navire, caractéristiques principales, tonnage
: Nombre total de personnes à bord (membres d'équipage + passagers)
: Remarques diverses : date/heure (UTC), d'un éventuel appel d'assistance ou de remorquage, présence éventuelle et nom d’un navire d'assistance ou heure (UTC) de ralliement
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 42ANNEXE V
MARITIME DECLARATION OF HEALTH
DÉCLARATION MARITIME DE SANTÉ
To be completed by the masters of ships and submitted to the National Single Window 48 hours before arrival À remplir par les capitaines des navires pour transmission au Guichet Unique Portuaire 48 heures avant l'arrivée
Submitted at the port of Date
Présentée au port de Date
Name of ship IMO number
Nom du navire Numéro OMI
Arriving from Sailing to
En provenance de A destination de
Nationality Flag of vessel Master’s name
Etat du Pavillon Nom du capitaine
Gross Tonnage Deadweight
Jauge brute
Valid Sanitation Control Exemption/Control Certificate carried on board ? YES NO
Certificat valable de contrôle/d'exemption de contrôle sanitaire à bord ? [a] 0
issued at Date
Délivré à Date
Re-inspection required ? YES NO
Nouvelle inspection requise ? (el 0
Has ship visited an affected area identified by the World Health Organization? YES NO
Le navire/bateau s'est-il rendu dans une zone affectée telle que définie par l'OMS ? [e) (a
Name of the port Date
Nom du port Date
List ports of call from commencement of voyage with dates of departure, or within past thirty days, whichever is shorter : Liste des escales depuis le début du voyage (avec indication des dates de départ) ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n'ai duré moins de 30 jours :
Port Date of departure Port Date of departure
L Sd
2: 6.
3. 7:
4. 8.
Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel since international voyage began or within past thirty days, whichever is shorter, including all ports countries visited in this period (add additional names to the attached schedule) :
Si l'autorité compétente du port d'arrivée en fait la demande, liste des membres de l'équipage, passagers ou autres personnes qui ont embarqué sur le navire/bateau depuis le début du voyage international ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n'ait duré moins de 30 jours,
tableau ci-après) :
et nom de tous les ports/pays visités au cours de cette période (ajouter les noms dans le
Name Joining port Name Joining port
Nom Embarqué à Nom Embarqué à
1. 5:
À 6.
3. 7:
4, 8
Number of crew members on board
Effectif de l'équipage
Number of passengers on board
Nombre de passagers à bord
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 43Health questions Questions de santé
If you answer Yes at one question, please fulfill the attached schedule
Si réponse affirmative à une question, remplir le questionnaire ci-joint ! YES NO
(1) Has any person died on board during the voyage otherwise than as a
result of accident ? If yes, state particulars in attached schedule.
1) Y a-t-il eu un décès à bord au cours du voyage, autrement que par accident ?
Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.
Total no. of deaths Nbre total
de décès
(2) 1s there on board or has there been during the international voyage any
case of disease which you suspect to be of an infectious nature?
if yes, state particulars in attached schedule.
2) Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu au cours du voyage international, des cas
suspects de maladie de caractère infectieux ? Si oui, donner les détails dans le
tableau ci-après. l
(3) Has the total number of ill passengers during the voyage been greater
than normal /expected ?
3) Le nombre total de passagers malades au cours du voyage a-t-il été
supérieur à la normale /au nombre escompté ?
How many ill persons? Quel a
étéle nombre de malades ?
(4) Is there any ill person on board now?
if yes, state particulars in attached schedule.
4) Y a-t-il actuellement des malades à bord ?
Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.
(5) Was a medical practitioner consulted? If yes, state particulars of medical
treatment or advice provided in attached schedule.
5) Un médecin a-t-il été consulté ? Si oui, donner les détails du traitement ou
des avis médicaux dans le tableau ci-après.
(6) Are you aware of any condition on board which may lead to infection or
spread of disease? If yes, state particulars in attached schedule.
6) Avez-vous connaissance de l'existence à bord d’une affection susceptible
d'être à l’origine d’une infection ou de la propagation d'une maladie ? Si oui,
donner les détails dans le tableau ci-après.
(7) Has any sanitary measure (e.g. quarantine, isolation, disinfection or
decontamination) been applied on board?
7) Des mesures sanitaires quelconques (quarantaine, isolement, désinfection
ou décontamination...) ont-elles été prises à bord ? Si oui, préciser lesquelles, le
lieu et la date
if yes, specify type, place and
date
(8) Have any stowaways been found on board? If yes, where did they join
the ship (if known)?
8) Des passagers clandestins ont-ils été découverts à bord ? Si oui, où sont-ils
montés à bord (à votre connaissance) ?
(9) Is there a sick animal or pet on board?
9) Y a-t-il un animal/animal de compagnie malade à bord ?
Note : In the absence of a surgeon, the master should regard the following symptoms as grounds for suspecting the existence of a disease of an infectious nature
a) Fever persisting for several days, accompanied by i) prostration ; ii) decreased consciousness ; iii) glandular swelling ; iv) jaundice ; v) cough or shortness of breath ; vi) unusual bleeding or vii) paralysis
b) With or without fever, accompanied by: i) any acute skin rash or eruption ; ii) severe vomiting (other than sea sickness) ; iii) severe diarrhoea or iv) recurrent convulsions
Note : En l'absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme des signes faisant présumer l'existence d'une maladie de caractère infectieux :
a) fièvre persistant plusieurs jours, accompagnée de : i) prostration ; ii) diminution de la conscience ; it) hypertrophie ganglionnaire ; iv) ictère ; v) toux ou difficultés respiratoires ; vi) saignements inhabituels ; ou vii) paralysie.
b)fièvre, ou absence de fièvre, accompagnée de : i) un érythème ou une éruption cutanée aigus ; ii) de forts vomissements (non provoqués par le mal de mer) ; üii) une diarrhée sévère ; ou iv) des convulsions récurrentes.
l hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the attached schedule) are true and correct to the best of my knowledge and belief.
Je déclare que les renseignements et réponses figurant dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau joint) sont, à ma connaissance, exacts et conformes à la vérité.
Signed Master Date
Signé Capitaine Date
Countersigned Ship’s Surgeon (if carried) Date
Contresigné Médecin de bord (s’il y a lieu) Date
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 44pr81auqns som Âpog 514 4ryIPjas 10 (Loup 40 oc 2ys fo aubu) prionovas u22Q soy 11 fr pavog uo pus st uoss2€ ay Le (5 “Bou 939 e Sd109 uos !$ no (uodo13e,] 2p no od np wou a] 4suuOp) 22n98A9 9} & af 1S ‘pioq E& a1OUS JS9 auuosiad eJ 1S (Z ja : 29P999p }S9 9/[2 IS NO 2pEJEUI S1OOUS JS9 2][9 IS ‘2110194 }S9,S auuosiad e]1S ( : 4aNbipu], SUPUDC FUI OI DILITIUTUDD 401209 L0C fPERE val SIUPUSDPS SPUIO 50 UOHDIDPIY 2y1 Oo! p2110C2Y mener! sSauyt Zu:p:D0G Juvy SEE jusned ne à uod - Jo pu: fo 2:2p > 07 s a.p40q . CHDWDY 2409310 DUOUDN] 2x2 23% FDA suoneAI2SO S94SIUILUPE SJUALUSHEA Lenss] np ur23patu o 1 aipejeuw uowenbiequs,.p euteuonen 2x2S 26ÿ | © Suonouoy ON ° Saane no SJUSWUE2IPAIN ne sssjeuBlis ” ps ‘P e} 9P 24NJEN 2}ep 3° od PE ; no 2sSe]9 ININHIVILIV NOIIVAVI94Q LIVAIH 31NVS 30 ANILIAVN NOILVHV 1930 V1 Y 31NIOFT 3931id TOAZINOI HITVAH AIO S343IL1N08z3 XNVY 3HIVILINVS 310H1N0O9 DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 45ANNEXE VI
COORDONNEES DE LA ZONE D'INTERDICTION A LA NAVIGATION
(zone activée temporairement à l'occasion des lancements d'engins spatiaux)
Coordonnées des quatre sommets du quadrilatère :
- extrémité Sud-Ouest : 05°23N 052°53W
- extrémité Nord-Ouest : 05°31N 052°53W
- extrémité Nord-Est : 05°17N 052°33W
- extrémité Sud-Est : 05°10N 052°38W
PR DUTY
S
bo
DM - R03-2018-11-22-020 - Arrêté règlementant la navigation et les mouillages dans la zone maritime Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens 46