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Déliberation - ar annexe 1 deliberation n.2025 021 circulaire prefet accord local 2
Document publié le Jeudi 3 avril 2025 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Déliberation - ar annexe 1 deliberation n.2025 021 circulaire prefet accord local 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
PRÉFET
DESYVELINES
Direction de la réglementation et des collectivités territoriales
Bureau du contrôle de la légalité et de l'intercommunalité
Hberti
Brateroiti
2 3 AVR. 2025 Versailles, le
Le Préfet
à
COURRIER ARRIVÉ
Mesdames et Messieurs les maires
2 5 AVR. 2025
Madame et Messieurs les présidents des
communautés de communes Saint-Quentin-en-Yvelines
Messieurs les présidents des communautés
d'agglomération
Madame la présidente de la communauté urbaine
en communication à Madame et Messieurs les
sous-préfets
Objet: Recomposition de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux
Références:article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales circulaire NOR : ATDB2503087C du 17 mars 2025 du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
PJ:4
L'année 2025 doit être l'occasion de définir le nombre et la répartition des sièges au sein des
conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, applicables pour les prochaines élections municipales et communautaires de 2026.
En effet, le point VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)dispose que
« Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n® 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ».
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I riiâ Hocdcn 73C'0 Versailles cadex
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Accusé de réception en préfecture
078-217803568-20250623-2025-021-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont concernés par ces dispositions.
Ainsi, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes devra être pris, quand bien même certains conserveraient l'actuelle répartition des sièges.
Deux possibilités vous sont offertes:
soit une majorité qualifiée de conseils municipaux s’accorde par délibération sur un nombre et une répartition dans les conditions prévues au 2° du I de Tarticle L 5211-6-1 du CGCT, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération et selon des dispositions spécifiques prévues au premier alinéa du VI de l'article L 5211-6-1 pour les communautés urbaines.
Les conseils municipaux ont alors jusqu'au 31 août 2025 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par un accord local.
Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de l'EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres.
Dans l'hypothèse où la répartition actuelle des sièges peut être conservée, des délibérations des communes membres sont tout de même nécessaires pour la valider à la majorité qualifiée.
SI un accord local a été valablement conclu,je constaterai la composition qui résultera de cet accord.Je ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation et me trouve en situation de compétence liée. Il ne me sera toutefois pas possible de valider un accord local non conforme aux conditions posées par la loi.
2) Soit à défaut d'accord conclu avant le 31 août 2025 . je constaterai le nombre et la répartition des sièges qui résulte du droit commun tel que prévu aux points il à Vi de l'article L5211-6-1 du CGCT.
Aussi,je vous conseille:
l d'une part d'anticiper l'échéance du 31 août 2025 et d'engager dès que possible les réflexions et négociations entre EPCI FP et communes membres pour définir un éventuel accord local
l d'autre part, de vérifier auprès de mes services la conformité juridique de l'accord local envisagé avant de délibérer. Vous pouvez saisir à cet effet, mes services par mail à l'adresse fonctionnelle suivante:
pref-drct-interco@yvelmes.gouv.fr
Par ailleurs, dans un souci d'efficacité, il est souhaitable que les communes adressent en plus de la transmission réglementaire au contrôle de légalité sur @ctes (choisir la rubrique "intercommunalité") en parallèle leur délibération à cette même adresse mail: pref-drctH*nterco@yvelines.gouv.fr
sffjire î'iivia 3.;
0
3-cr-dfc;--:cfcoiJv/cir
I r:..e J23:'i HoLdcf'730'0 Versaillos cedax
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025I
Pour votre information, vous trouverez en annexe, trois notes techniques qui détaillent les
modalités de recomposition des conseils communautaires et une fiche repère sur l'article L 5211-6-1 :
O annexe 7:selon les règles de droit commun,
O annexe 2:en application d’un accord local stricto sensu
O annexe 3: en application d'un mini accord local.
O annexe 4:article L 5211-6-1
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le Préfet des Yvelines
Frédéric ROSE
T S'.' ■u -Jia p, ●●31.
3 o-cr-diCt-ir- if'r.T.-’.yui»...'-- -
1 '●.15 Jijan Hoi.iclon "SC:'!: v>rÿ.^ill53 ceü?.<
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025Préfecture des Yvelines
Annexe 1 : Répartition des sièges en application du droit commun
En application des règles de droit commun et en l'absence de tout accord local valide adopté dans les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé selon les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT en partant d'un effectif de référence défini au I II par rapport à la population de l'EPCI FP.
Cette répartition est basée sur les principes :
l de la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne à partir de l'effectif de référence selon la population de chaque commune membre l et sur le principe de l'attribution au minimum d'un siège à chaque commune membre pour assurer la représentation de l'ensemble des communes.
Le calcul s'effectue selon les critères définis aux points I I à V de L. 5211-6-1. Le point VI concerne des dispositions relatives au mini accord qui sous certaines conditions permet d'ajouter des sièges à ceux obtenus selon la règle du droit commun (annexe 3).
article
1) Répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne des sièges issus du tableau : l'effectif prévu selon la strate de population figurant au III de l'article L52V-6-1 sont répartis selon les dispositions du IV1°
Les sièges correspondant à la strate démographique de l'EPCI (au vu du tableau figurant au I II de l'article L. 5211-6-1 et reproduit ci-dessous) sont répartis entre ses communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur population.
POPULATION MUNICIPALE
de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre
NOMBRE
de sièges
De moins de 3 500 habitants 16
De 3 500 à 4 999 habitants 18
De 5 000 à 9 999 habitants 22
De 10 000 à 19 999 habitants 26
De 20 000 à 29 999 habitants 30
De 30 000 à 39 999 habitants 34
De 40 000 à 49 999 habitants 38
De 50 000 à 74 999 habitants 40
De 75 000 à 99 999 habitants 42
De 100 000 à 149 999 habitants 48
De 150 000 à 199 999 habitants 56
De 200 000 à 249 999 habitants 64
De 250 000 à 349 999 habitants 72
De 350 000 à 499 999 habitants 80
De 500 000 à 699 999 habitants 90
De 700 000 à 1 000 000 habitants 100
Plus de 1 000 000 habitants 130
1
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078-217803568-20250623-2025-021-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025répartition de la proportionnelle à la plusforte moyenne
description du calcul
La population de référence est la dernière population municipale (et non la totale) disponible
publiée par l'INSEE fin décembre 2024 - Décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 authentifiant les
chiffres des populations de métropole (...).
1°- Calculer le quotient:
population municipale de l'EPCI FP Quotient =
Nombre de sièges du tableau
2°. Calculer le nombre de sièges obtenu par chaque commune à la proportionnelle au vu du quotient
en divisant son nombre de population municipale par le quotient, le chiffre obtenu est arrondi à
l'entier inférieur. Seules les communes ayant une population supérieure au quotient obtiendront des
sièges à ce stade,
population municipale de la commune = nombre de sièges obtenus à la proportionnelle (arrondi à l'entier inférieur) Quotient
les sièges non attribués à ia proportionnelle sont ensuite répartis entre toutes les communes (y
compris celles qui ont déjà obtenu des sièges au quotient)selon la règle de la plusforte moyenne.
Pour chaque communefaire le calcul suivant
population municipale de la commune
nombre de sièges obtenu + 1
Comparer les moyennes de choque commune et attribuer le siège à 1a commune qui a ta plus forte
moyenne.
Puis recommencer autant défais qu'il reste de sièges à pourvoir.
La moyenne est recalculée pour la commune qui vient d'obtenir un siège en divisant sa population par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenu (à la proportionnelle et à la plusforte moyenne) depuis
te tour précédent + 1. Les outres communes conservent leur moyenne.
Comparer à nouveau les moyennes et attribuer le siège à ia commune qui a la plus forte moyenne et
ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués.
Exemple d'une communauté de communes composée de 6 communes, dont la
population municipale compte 139 000 habitants:48 sièges à repartir
nombre de
uégejaprn
rsRribution
du46ème
vefe
nombre de
sièfesaprn
reCt»butior> du
47éme uè|e
réperlition
iin^d«
ué(n
nombre de ue(n i Le
proportionrMic |errond>
è rentier inréneur)
moyenne pour le 4Séme moyervie pour Le 47éme
sléfe
moyenire pour le 46ême
pége
répertition eu
quotient
COMMUNES Populetion uif*
60000/(21tl) 2727 21 21 2857 20 60000/|2Qrl) 2857 20 20.71944831 60000 Commune A
2750 12 11 2750 33000/(ll-rl) 2750 11 11.39569657 11 33000 Commune B
9 2600 26000/(9tl) 2600 9 26000/(8*1) 2888 9 8,978427601 8 26000 Commune C
4 2600 2600 4 13000/(4»1) 4 2600 4,4892 4 13000 Commune D
2000 1 2000 1 4000/(1*1) 2000 1 1,3813 1 Commune £ 4000
1500 1 1500 1 3000/(1*1) 1500 1 3000 1,035972416 1 Commune F
48 45 139000
resze i steges a
pourvoir a la plui
forte moyenne
8 obtient 1 siège A obtient 1 siège C obtient 1 siège 139000/48 2895.S3 Hiiotient
2
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078-217803568-20250623-2025-021-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/20252) Attribution d^un siège aux communes n^en disposant pas encore : application du 2° du point IV
A l'issue de cette opération, les communes n'ayant obtenu aucun siège se voient attribuer un siège (surnuméraire par rapport à l'effectif fixé par le tableau figurant au point IM) de manière forfaitaire afin d'assurer leur représentation au sein de l'EPCI FP.
Ces sièges sont dénommés "sièges de droit
documents à votre disposition.
'sièges forfaitaires" suivant les ou
Le nouvel effectif total du conseil communautaire comprend le total des sièges répartis à l'étape précédente et les siègesforfaitaires :
nombre de sièges mentionné au tableau du III
(qui ont été répartis à la proportionnelle à la plusforte moyenne)
+
total des sièges de droit ou forfaitaires
nombre de sièges de l'EPCI
3) Écrêtement des sièges de la commune disposant de plus de 50 % des sièges:application du 3° du point IV
Dans l'application du droit commun, aucune commune membre d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l'organe délibérant. Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué.
Les sièges qui se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.
En d'autres termes, si une commune obtient plus de la moitié des sièges, elle va être
écrêtée pour ne conserver qu'un nombre de sièges au plus égal à la moitié de l'effectif total des sièges de l'EPCI FP. &
Les sièges écrêtés sont répartis entre les autres communes à la plusforte moyenne.
Méthode de calcul:
Diviser par 2 le nombre total de sièges obtenu par l'EPCI FP après les calculs des points 1) et 2),
arrondir à l'entier inférieur. Les sièges excédentaires sont retirés du décompte de la commune visée
oar le retrait et répartis entre les autres communes selon la règle de la plus forte moyenne
(reprendre les calculs à partir de l'attribution précédente à la plus forte moyenne, sans refaire le
calcul du quotient).
exemple d'une CC avant 23 sièges à pourvoir(22 selon le tableau +1 siège de droit).
La moitié de l'effectif de l'EPCI FP est de 23/2=11,5 soit arrondi à 11 sièges.
Une commune obtient 13 sièges soit plus de la moitié.
La commune ne garde que 11 sièges et est donc écrêtée de 2 sièges. Ces 2sièges excédentaires sont
'épartis à la plusforte moyenne entre les autres communes.
3
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/20254) Réduction de l'effectif total lorsque le nombre de sièges d'une commune excède celui des conseillers municipaux : application du 4° du point IV
Le nombre de conseillers communautaires d'une commune ne peut être supérieur
nombre de ses conseillers municipaux. Si le nombre de sièges attribués à une commune est
supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue
d'une nouvelle application des T à 3° du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.
au
5) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège : application du 5° du
point IV
6) Cas où la totalité des sièges de droit ou forfaitaires dépassent les 30 % de l'effectif du tableau du point III:application du point V
Enfin, dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire (point 2)
représente plus de 30 % des sièges répartis en fonction de la population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges déjà répartis (en fonction de la population et de manière forfaitaire) est réparti selon la règle de la plus forte moyenne entre les communes ayant bénéficié d'au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population (point 1). De la même façon que précédemment, commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire et le nombre de conseillers communautaires d'une commune ne peut être
supérieur au nombre de ses conseillers municipaux.
aucune
r
En d'autres termes, lorsque les sièges de droit ou forfaitaires attribués aux communes
qui n'avaient donc pas obtenu de siège à l'issue de ia répartition proportionnelle à la plus forte
moyenne, représentent plus de 30% des sièges prévus par le tableau (reproduit au point 1), l'EPCI FF voit attribuer 10 % de sièges supplémentaires arrondi à l'entier inférieur. se
Pour préciser encore,
* l'appréciation du dépassement des 30 % se juge au vu du nombre de sièges mentionné au tableau
du III correspondant à la strate géographique.
* les 10 % supplémentaires sont calculés à partir du total des sièges(nombre de sièges mentionné ou
tableau du III correspondant à la strate géographique + total des sièges de droit ou forfaitaires).
Le but recherché est de rééquilibrer les sièges en fonction de la population. En effet, l'attribution de
siègesforfaitaires a pour effet d'assurer la représentativité des petites communes. L'attribution de 10
% de sièges supplémentaires aux communes plus importantes ayant obtenu leurs sièges grâce à la
répartition à la plusforte moyenne, permet de rééquilibrer la représentation de celles-ci.
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025exemple d’une communauté de 48 communes qui compte 15 944 habitants. Oji :o]S
Elle bénéficie de 26 sièges de conseillers communautaires conformément au tableau du III. Ces sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes.
4 la suite de cette répartition, l'ensemble des sièges est réparti uniquement entre les 8 communes les
olus peuplées. Or, chaque commune doit disposer d'au moins un siège.
Dès lors, la communauté de communes comptant 48 membres, 40 sièges supplémentaires doivent
être attribués aux autres communes de manière forfaitaire (un par commune).
4 ce stade, le nombre de sièges répartis entre les communes est de 66(26+40).
Si on calcule 30 % du nombre de sièges attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de
'a plusforte moyenne, on obtient 7,8(30 %x26sièges du tableau = 7,8).
Or le nombre de siègesforfaitaires est de 40. On constate donc que 40 >7,8.
L'EPCI FP remplit donc les conditions pour obtenir 10 % de sièges supplémentaires.
le nombre de sièges supplémentaires est calculé à partir de l'effectif des sièges obtenus à ce stade,
soit 66 sièges:10 % x 66 = 6,6 arrondi à l'entier inférieur soit 6.
L'effectif total des sièges obtenus par l'EPCI FP s'élève donc à 72 sièges:
26 selon le tableau du III + 40 sièges de droit + 6 sièges au titre des 10% supplémentaires = 72
[.es 6 sièges supplémentaires vont pouvoir être répartis entre les 8 communes qui avaient obtenu des
sièges à la représentation proportionnelle à la plusforte moyenne.
'I fout donc reprendre les calculs là où on s'était arrêté pour le 26^'^^ siège, c'est à dire qu'il faut
continuer le calcul des moyennes après l'attribution du dernier siège obtenu à la plus forte moyenne
sans refaire un calcul du quotient.
7) non cumul des points V et VI : application de la dernière phrase du point V
Dans ce cas, il ne peut pas être fait application du VI.
Lorsque l'EPCI FP bénéficie de 10 % de sièges supplémentaires dans le cadre de
l'application du point V (c'est-à-dire quand le nombre de sièges forfaitaires représente
plus de 30 % des sièges), il ne peut pas être fait application du point VI qui traite du
mini accord (annexe 3).
5
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025Préfecture des Yvelines
Annexe 2: Répartition des sièges en application d'un accord local pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération
"accord avec majoration maximum de 25% des sièges
La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 Q.PC du 20 juin 2014 « Commune de
Safbris » avait censuré une partie des modalités d'une composition négociée des organes délibérants issue de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
La nouvelle formule de l'accord local issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 reste
réservée à deux catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : les communautés de communes et les communautés d'agglomération (CGCT, art. L.5211-6-1, I. 2°). Le législateur a ainsi maintenu la possibilité de conclure un accord politique sur la fixation du nombre de sièges des organes délibérants et leurs répartitions entre communes à ces deux catégories d'EPCI à fiscalité propre. Cette voie négociée demeure, en revanche, exclue pour les communautés urbaines et les métropoles qui ne disposent que de la possibilité d'un mini-accord sous condition (annexe 3).
Il est à noter que ces dispositions retranscrites à l'article L. 5211-6-1 du CGCT ont déjà été mises en œuvre pour les élections municipales et communautaires de 2020.
Si l'accord local apporte une certaine souplesse dans l'attribution des sièges contrairement aux dispositions de droit commun qui imposent une répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, il répond néanmoins à des règles strictes afin de respecter le principe généra! de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'EPCI FP.
Ainsi, afin que la procédure soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, elle est désormais strictement encadrée au 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
En résumé, il existe deux types d'accord:
l’accord stricto sensu (avec possibilité de majorer le nombre de sièges de 25%)- point 12"
le mini accord qui ne porte que sur une majoration de 10 % du nombre total de sièges issus
de l'application des III et IV de l'article L 5211-6-1 du CGCT - point VI
Dans les communautés de communes et d'agglomération, sont envisageables: - un accord local stricto sensu
- ou un « mini accord local » sous condition (annexe 3).
Dans les communautés urbaines, seul un mini accord est envisageable sous condition (annexe 3).
L'accord local peut apporter aux CC et aux CA,jusqu'à 25 % de sièges supplémentaires par rapport
ou nombre de sièges attribués selon les dispositions de droit commun.
1
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025L*accord doit respecter les cinq critères cumulatifs suivants:
1 ) Nombre maximal de sièges pouvant être attribués dans le cadre d*un accord local :
application du a)du 2° du point I
Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25%
celui résultant de l'application du III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges fonction de la population) et du IV du même article (attribution forfaitaire d'un siège
aux communes qui n'ont bénéficié d'aucun siège dans le cadre de la répartition
proportionnelle à la population). Les sièges répartis en application du V du même article (10
% de sièges supplémentaires lorsque le nombre de sièges forfaitaires excède 30 % du nombre de sièges prévu au III )ne sont pas pris en compte.
en
Méthode de calcul des 25 % de sièges supplémentaires
En amont de la conclusion d'un accord local, il est nécessaire, dans un premier temps, de déterminer
la composition de l'organe délibérant telle qu'elle découlerait des règles de droit commun fixées aux III et IV de l'article L.5211-6-1 du CGCT.
A cet effet, il convient de réaliser une simulation de la composition du conseil communautaire qui
serait effective en l'absence d'accord local(annexe 1).
- repérer le nombre de sièges suivant la strate de population (tableau du III de l'article L 5211-6-1
du CGCT)
- attribuer les sièges au quotient et le reliquat selon la règle de la plusforte moyenne
- puis donner un siège de droit ou siège forfaitaire à chaque commune qui n'a pas obtenu de
sièges
Vous obtenez ainsi le total des sièges obtenus hors accord en application des points III et IV de
l'article L 5211-6-1.
Pour voir combien de sièges seraient attribués à l'EPCI FP, s'il était décidé d'un accord local, il faut
faire l'opération suivante:
1,25
X
nombre de sièges obtenus hors accord
en application des points III et IV de Tarticle L. 5211-6-1*
nombre total maximal de sièges selon l'accord I
Ce nombre de sièges ainsi calculé est arrondi à l'entier inférieur
* Si la communauté est concernée hors accord par la répartition obligatoire du volant supplémentaire de 10% prévue V de Tarticle L. 5211-6-1 du CGCT au motif qu'un grand nombre de sièges de droit est attribué, les sièges puiseraient attribués à cette étape ne doivent donc pas être pris en compte pour l'application de la majoration de 25 % lors de la
recherche d'une répartition à l'accord local.
au
2
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/20252) Répartition en fonction de la population municipale de chaque commune : application
du b)du 2° du point I
Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune.
La population de référence est la dernière population municipale (et non la totale)
disponible publiée par l'INSEE fin décembre 2024 - Décret n° 2024-1276 du 31
décembre 2024 authentifiant les chiffres des populations de métropole (...) 0»
Une commune ne peut pas obtenir plus de sièges qu'une commune plus peuplée.
3) Chaque commune dispose d'au moins un siège :application du c) du 2° du point I
01Par dérogation au principe général de proportionnalité, chaque commune doit avoir au moins un siège au conseil communautaire, quel que soit son poids démographique. 4) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges : application du d)du 2° du point l
0» Aucune commune ne peut se voir attribuer plus de la moitié des sièges, même si elle représente plus de la moitié de la population de la communauté. 5) La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale de l'EPCI FP : application du
e)du 2° du point L
La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être
supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la
communauté de communes ou la communauté d'agglomération, hormis dans deux
hypothèses.
Ce critère a été introduit lors du vote de la loi du 9 mars 2015 afin d'apporter la
garantie que la répartition établie selon un accord local permet une représentation
conforme ou principe d'égalité devant le suffrage.
Cette règle est parfois appelée règle du tunnel dans certaines publications.
Le principe retenu par la loi est que la part de sièges ne peut s'écarter de plus de 20 % du poids
démographique de chaque commune. Toutefois, deux exceptions ont été explicitement prévues (voir
ci-après).
Le critère est respecté lorsque le ratio suivant est compris entre 0,8(80%)et 1,2(120%)
Nombre de sièges accordés
à la commune / Nombre de sièges répartis au total <1,2 0,8 <
soit 80% Population municipale de la
commune
Population municipale de la CC ou
de la CA
soit 120% /
Si ce ratio est égal à 1 soit 100 %, c'est que le nombre de sièges accordé à la commune est
strictement proportionnel à la population globale de l'EPCI FP.
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Date de réception préfecture : 27/06/2025Le ratio peut conduire à un résultat bien supérieur à 1,2 en raison de l'application
obligatoire du critère 3(chaque commune dispose d'au moins un siège) ou inférieur à
0,8 en raison de l'application obligatoire du critère 4(aucune commune ne peut disposer de plus de
la moitié des sièges).
Cette situation est permise en vertu du e) de 2°) du point I de l'article L. 5211-6-1 puisqu'il y est
indiqué que "Sans préjudice des c et d. la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut
s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres
Deux hypothèses mentionnées au e) de 2°) du point I de l'article L. 5211-6-1 permettent
également à une commune de s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population
dans la population globale.
^ 1ère hypothèse
Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduit à
ce que le nombre de sièges attribué à une commune s'écarte de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale, et que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit l'écart à la moyenne.
Cette exception concerne une commune dont le nombre de sièges calculé selon les
règles de droit commun lui donne déjà un nombre de sièges qui s'écarte de plus de 20%
de son poids démographique.
L'accord local permet alors à titre dérogatoire que le calcul du ratio ci-dessus soit supérieur à 1,2
(120%) ou inférieur à 0,8 (80%) à condition que l’écart obtenu soit ou maximum dons les mêmes
proportions que donne le calcul selon les règles de droit commun.
En d'autres termes, la répartition selon l'accord local ne peut avoir pour effet d'accentuer l'écart qui
résulterait de la répartition prévue hors accord local.
Par exemple, la loi admet qu'une commune puisse, par ajout d'un siège, passer d'une
représentation de 67 % par rapport à la moyenne à une représentation de 128 %, compte
tenu du fait, dons ce cas précis, que l'écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %.
Ci
Pourquoi ?
Hors accord local, cette commune obtient un ratio de 67%.
On constate un écart de 33% par rapport à la répartition proportionnelle stricte de 100% donc au-
delà des 20%. Si on se réfère au minima de représentation possible dans le cadre d'un accord local
de 80 %, l'écart est de 13%(80 - 67= 13).
Dans le cadre d'un accord local, il lui est attribué un siège supplémentaire.
Son ratio monte alors à 128 %, soit 28% de plus par rapport à la répartition proportionnelle stricte
de 100% et présente donc un écart de 8% avec le maximum autorisé de 120%(128 -120).
L'écart de 13 points de différence constaté hors accord est répercuté également sur le maximum
possible de 120%.
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Date de réception préfecture : 27/06/2025Aussi, un accord local permet à la commune d'obtenir un ratio situé entre 67% et 133 %.
Nombre de sièges accordés
à la commune
Nombre de sièges répartis au
total /
0,67 <
soit 67%
<1,33
soit 133% Population municipale de la CC Population municipale de la
commune / ou de la CA
L'écart de 8 points qu'a produit l'accord local(puisque l'on est monté à 128%) est inférieur à l'écart
de 13 points que produisait le calcul hors accord local(puisque l'on était à 67%).
Cette répartition est admise, car le ratio obtenu par l'accord local a réduit l'écart que donnait le ratio hors accord:8% < 13%.
^ 2ème hypothèse
Lorsque l'accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée
en application du 1° du IV (c'est-à-dire avant attribution forfaitaire d'un siège aux
communes ne pouvant bénéficier d'un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population) conduirait à l'attribution d'un seul siège.
Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars
2015 a précisé:
« Considérant, d'autre part, qu’en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du
paragraphe I de l'article L. 5211-6-1, d'attribuer un second siège à une commune ayant
obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de
ces communes et réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes et
des communes plus peuplées; qu'une telle attribution d'un second siège est susceptible
d'accroître l'écart à la moyenne de la commune à laquelle ce sièse est attribué au-delà d'un seuil de 20 % et. le cas échéant, l'écart à la moyenne des autres communes
membres de l'établissement public ; que l'attribution de ce second sièse aux communes
remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le
principe d'ésalité devant le suffrase. être réservée à certaines communes à l'exclusion
d'autres communes dont la population serait éeale ou supérieure » (considérant n°10).
Cette exception concerne les communes qui, hors accord local, se verraient attribuer un
seul siège lors de la répartition à la proportionnelle à la plusforte moyenne.
Elle ne concerne pas les communes qui ont obtenu un siège de droit ou siège forfaitaire.
Dans ces communes, dans le cadre d'un accord local, il est possible de leur accorder 2sièges
- mêmes!le ratio obtenu par cette commune est supérieur à 120%
- même si cela revient à détériorer, l'écart à la moyenne des autres communes de la communauté
(décision du conseil constitutionnel ci-dessus).
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Date de réception préfecture : 27/06/2025rSi le choix est fait d'attribuer un siège supplémentaire à une commune ayant obtenu 1 siège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (selon le principe de la présente
dérogation), cette attribution d'un siège supplémentaire doit s'appliquer à toutes les autres
communes dont la population est égale ou supérieure, également concernées, qui doivent aussi
obtenir deux sièges (selon le principe édicté par le conseil constitutionnel qui dit "que l'attribution de
ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait,
sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à
l'exclusion d'autres communes dont la population serait égale ou supérieure ").
[o]i Par exemple
La commune A comporte 3000 habitants et la commune B, 2 200 habitants
Les communes A et B ont obtenu un siège chacune lors de la simulation de la composition du conseil
communautaire qui serait effective en l'absence d'accord local. Il est entendu qu'il s'agit de sièges
qui seraient obtenus lors de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne et non de sièges
forfaitaires.
Dans le cadre de l'accord local. Il est possible de donner un siège de plus à chacune de ces
communes dans le cadre de la présente exception alors que le ratio calculé selon la règle du tunnel
n'est plus dons la fourchette de 80% à 120 %.
Il est également possible de donner un siège supplémentaire seulement à la commune A.
En revanche, il n'est pas possible de donner un siège à la commune B sans en donner également à la
commune A, car la population de la commune A est plus nombreuse que la population de la commune B.
HHH
"kic
Dans ces conditions, du fait de l'encadrement des accords locaux, il peut arriver, pour un
EPCI FP donné, que peu d'accords voire aucun accord ne soit possible. Si les communes constatent qu'elles sont dans un tel cas, il n'est pas utile qu'elles délibèrent.
Les conditions de majorité
Les conseils municipaux ont jusqu'au 31 août 2025 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par un accord local.
L'accord trouvé doit être adopté :
- par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci.
- Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
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Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025Préfecture des Yvelines
Annexe 3: Répartition des sièges en application d'un mini accord local pour les communautés de communes,les communautés d'agglomération et les communautés urbaines
accord a minima sur 10 % de sièges supplémentaires
Pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, la loi autorise la recherche d'un accord local a minima en créant et répartissent un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % de l'effectif du conseil communautaire. Dans ce cas de figure, l'accord ne porte que
sur ces 10 % de sièges supplémentaires créés, la répartition de droit commun s'appliquant au préalable. Il est appelé communément "mini accord".
A la différence des communautés de communes et des communautés d'agglomération, les
communautés urbaines et les métropoles ne peuvent pas faire l'objet d'un accord local répartissant 25 % de sièges supplémentaires (annexe 2).
Toutefois, depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, les communautés urbaines bénéficient des dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Pour rappel, en application du V de cet article, si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire représente plus de 30 % des sièges répartis en fonction de la population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges répartis (en fonction de la population et de manière forfaitaire) est réparti à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes ayant bénéficié d'au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population.
Par ailleurs, dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui fait l'objet de dispositions spécifiques, communes peuvent, en application du VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Cette disposition ne s'applique pas si des sièges supplémentaires ont été créés en application du V précité. La décision de création et de répartition de ces sièges est prise dans les mêmes conditions de majorité que celles applicables à l'accord local. La répartition des sièges supplémentaires doit respecter les règles décrites au 5J de l'annexe 2.
es
En d'autres termes, il n'est pas toujours possible de bénéficier des dispositions du mini accord.
r m
En effet, celui-ci est sous condition, il n'est possible que s'il n'a pas été fait application du V de l'article L 5211-6-1 du CGCT.
Il n'y a pas de choix possible entre l'application du point V ou du point VI. Si les conditions
d'application du point V sont réunies, l'EPCI FP concerné ne peut pas y renoncer pour bénéficier des
dispositions du mini accord.
Cette interdiction de non-cumul du bénéfice des points V et VI n'a pas d'impact réel pour les CC et les
CA :en effet, celles-ci conservent la possibilité de recourir à l'accord local à 25 % prévu par le 2° du I.
^ussi, si Juridiquement le mini accord est possible pour les communautés de communes ou
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Date de réception préfecture : 27/06/2025d'agglomération, il ne présente un intérêt réel que pour les communautés urbaines lorsqu'elles ne
sont pas concernées par l'application du point V.
Plus précisément, pour savoir si un mini accord est possible, ilfaut réaliser le calcul de la répartition
des sièges selon les règles de droit commun (annexe 1).
Si ce calcul aboutit à un nombre de sièges de droit ou forfaitaires supérieur à 30 % des sièges
répartis selon la répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, 10 % de sièges
supplémentaires seront obligatoirement répartis. Cette disposition constitue le point V de l'article 1.5211-6-1.
Si le point V a été appliqué, il n'est pas possible de bénéficier du point VI. Le mini-accord est alors
impossible.
La différence entre le V et le VI réside dons le mode de répartition des 10 % de sièges
supplémentaires.
Si l'on doit appliquer le V, les 10% de sièges sont attribués selon la règle de la plusforte moyenne.
Si la communauté est éligible au point VI et que ses communesfont le choix du mini accord, les 10 %
de sièges seront répartis en respectant la règle du tunnel - point 5)de l'annexe 2.
Concernant les communautés urbaines et métropoles, le seul accord possible est un mini accord.
Les communautés urbaines peuvent bénéficier depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 d'un
nombre de sièges majoré de 10 % si le nombre de sièges forfaitaires excède plus de 30 % des sièges répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne (c'est-à-dire 30% de plus que le nombre indiqué au tableau du III). Il s'agit bien de l'application du point V.
Si dans une communauté urbaine, le nombre de sièges forfaitaires excède 30 % du nombre de
sièges prévu par le tableau du 111, le conseil communautaire de la CU sera nécessairement composé selon les règles de droit commun. Dans cette hypothèse, les communes n'ont pas à délibérer.
En quoi consiste le mini accord ?
Le mini accord s'inscrit dans la continuité de l’application de la répartition de droit commun.
Le dispositif réglementaire est encadré par le point VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT qui indique :
"Dans les métropoles et les communautés urbaines, a l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à défaut d'accord dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les communes peuvent
créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV."
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Date de réception préfecture : 27/06/2025En d'autres termes, à défaut d'accord local conclu sur la base de 25 % maximum de
sièges supplémentaires, et s'il n'est pas fait application du point V, les communes
peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 %
du nombre total de sièges.
Toutefois, les règles de répartition de ces 10 % de sièges supplémentaires sont encadrées.
1 ) Calcul des 10% de sièges au maximum oui peuvent être attribués dans le cadre d'un mini accord local
Ilfaut d'abord foire une simulation du nombre de sièges attribués selon les règles de
droit commun en appliquant les points III et IV.
- repérer le nombre de sièges suivant la strate de population (tableau du III de l'article
L. 5211-6-1 du CGCT)
- attribuer les sièges au quotient et le reliquat selon la règle de la plusforte moyenne
- puis donner un siège de droit ou siège forfaitaire aux communes qui n'ont pas obtenu de sièges
Vous obtenez ainsi le total des sièges obtenus hors accord en application des points III et IV de l'article L. 5211-6-1.
Puis calculer les 10%:
OA
X
nombre de sièges obtenus hors accord
en application des points III et IV de l'article L. 5211-6-1
nombre total maximal de sièges au mini accord
Ce nombre de sièges ainsi calculé est arrondi à l'entier inférieur
Il s'agit bien de 10% de sièges en complément des sièges obtenus selon les règles de droit
commun:nombre de sièges du tableau du III + siègesforfaitaires.
Les sièges obtenus au titre du III et du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT sontfigés et ne peuvent
pas être réduits.
L'utilisation de tout ou partie de ces 10 % supplémentaires ne peut avoir pour effet de réduire le
nombre de sièges initialement attribués à une commune lors de la répartition de droit commun.
2) Critères de répartition
La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du
présent VI ne peut s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la
population globale des communes membres,sauf deux exceptions.
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Date de réception préfecture : 27/06/2025Les 10 % de sièges obtenus doivent être répartis selon les mêmes critères que la
répartition des sièges dans le cadre d'un accord local à 25 %.
Pour de plus amples explications, voir le 5)relatif à la règle du tunnel et calcul du ratio de l'annexe 2 relative à l'accord local à 25 %.
Deux exceptions à la règle du non dépassement d'un écart de 20 % de la proportion de la population de la commune dans la population globale de l'EPCI FP:
1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;
2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en application du 1° du IV.
0K Il s'agit des mêmes règles et exceptions du e)du 2° du point I de l'article L. 5211-6-1. Pour plus de précisions, veuillez vous référer au point 5) 1ère et 2ème hypothèses de l'annexe 2
relative à l'accord local à 25 %.
Dans les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT peut porter le nombre de sièges attribués à une commune à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant.
Les conditions de majorité
Les conseils municipaux ont Jusqu'au 31 août 2025 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par un mini accord local.
L'accord trouvé doit être adopté :
- par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci.
- Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
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Date de réception préfecture : 27/06/2025Préfecture des Yvelines
Annexe 4: Tarticle L. 5211-6-1 du CGCT
Deux répartitions possibles I
Droit commun (renvoi pour application au II à VI)
Accord local
1er alinéa accord local et conditions de majorité
T
2«
majoration de 25 % du nombre de sièges
répartition enfonction de la population
un siège minimum pour chaque commune
pas plus de la moitié des sièges pour une commune
écart maxi avec la population globale de 20yo - règle du tunnel avec
ses exceptions
a)
b)
c)
d)
e)
Droit commun
principe de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne
un siège minimum pour chaque commune
r
2*»
II I Effectif de base des EPCI FP en fonction de la strate démographique
IV Droit commun : modalités de répartition des sièges
répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne de l'effectif du tableau du III
attribution de sièges de droit ou forfaitaires
écrêtage et répartition si une commune obtient plus de la moitié des sièges
écrêtage et répartition si une commune obtient plus de sièges que son
nombre de conseillers municipaux
dispositions spécifiques pour la métropole Aix-Marseille-Provence
attribution du dernier siège en cas d'égalité
10
20
3®
4®
4*^ bis
5®
Droit commun - 10 % de sièges supplémentaires si sièges forfaitaires >
30 % de l'effectif du tableau du 111
V
VI Mini accord
obtention de 10 % de sièges supplémentaires
écart maxi avec la population globale de 20% - règle du tunnel
1*^® exception
2® exception
avant-dernier alinéa CU et métropoles : possibilité de dépasser la moitié des sièges
conditions de majorité mini accord
1" aliéna
2*'"® aliéna
V
20
dernier alinéa
Vil Délais
date butoir du 31 août de l'année précédent le renouvellement général pour
les délibérations
dispositions spécifiques en cas de création d'EPCI FP
1®^ alinéa
2^-^® alinéa
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