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Arrêté - AR PM 2023 362
Arrêté - AR PM 2023 334
Arrêté - AR PM 2023 340
Arrêté - AR PM 2023 339
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Lien du pdf (Arrêté - AR PM 2023 339)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
—
Egalité
— Fraternité
VZ
cle
DEPARTEMENT
DE LA
HAUTE-GARONNE
€
€
—
_—_—
=.
de
Lauragais
COMMUNE
DE
VILLEFRANCHE
DE
LAURAGAIS
Pôle
Sécurité
Arrêté
Municipal
n°AR-PM-2023-339
Service
Police
Municipale
ACTES
6.1
Police
municipale
Objet
: Arrêté
autorisant
l'exploitation
d’un
métier
forain
sur
le
domaine
Public
Communal
Le
Maire
de
Villefranche
de
Lauragaïis,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants, Vu
le
code
de
la
voirie
routière,
Vu
la
demande
en
date
du
26/10/2023
par
laquelle
M.ESPINOSA
Frédéric,
né
le
07/11/1967
à
DIJON
(21),
demeurant
29
Rue
Mazzini
à
NARBONNE
11
Sollicite
l’autorisation
d'occuper
le
domaine
public
communal
en
vue
d'exercer
son
activité
sur
la
Place
Gambetta
du
01/12/2023
au
06/12/2023 ARRÊTE
Article
1
:
Afin
d’
exercer
son
activité
professionnelle,
M.
ESPINOSA
Frédéric
est
autorisé
à
installer
son
métier
«
Stand
de
Tir
>
(Dimension
: 6m
X
3m)
sur
la
Place
Gambetta,
dans
le
zone
comprise
entre
la
terrasse
du
Restaurant
«
le
Platio
»
et
le
n°5
de
cette
même
Place
Article
2
:
Le
présent
arrêté
est
valable
du
Vendredi
01
Décembre
2023
à
16h00
au
Mercredi
06
Décembre
2023
à
18H00 ,
date
à
laquelle
elle
expirera
de
plein
droit.
Article
3 :
L'autorisation
est
consentie
sous
réserve
du
respect
intégral
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
et
aux
conditions
particulières
suivantes
:
>
Toute
installation
ou
étalage
devra
être
mobile
et
disposé
de
façon
à
n'occasionner
aucune
dégradation
à
la
voie
publique.
>
l'épandage
de
sable
est
prohibé,
tout
scellement
est
interdit.
>
Les
emplacements
occupés
devront
être
tenus
par
les
permissionnaires
en
constant
état
de
propreté.>
La
Commune
ne
sera
en
aucun
cas
responsable
des
accidents
ou
dommages
qui
pourraient
survenir
à
des
tiers
du
fait
des
installations
en
vertu
de
l'autorisation
accordée
par
l'autorité
municipale
soit
par
les
passants,
soit
par
suite
d'accidents
se
produisant
sur
la
voie
publique.
>
Le
permissionnaire
supportera
sans
indemnité
la
gène
et
les
frais
de
toute
nature
qui
seraient
la
conséquence
de
travaux
effectués
par
l'Administration
ou
par
ses
préposés.
>
Ces
autorisations
sont
et
demeurent
précaires
et
révocables
à
tout
moment
si
l'Administration
le
juge
utile
sans
que
le
permissionnaire
puisse
prétendre
à
indemnité.
>
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
réservés.
>
L'autorisation
de
voirie
est
personnelle
et
ne
peut
être
cédée
à
un
tiers
Article
4
: Les
droits
des
tiers
sont
expressément
réservés.
Le
Directeur
Général
des
Services,
le
Chef
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et
affiché
dans
les
formes
règlementaires.
Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
Territoriale
de
Gendarmerie
de
Villefranche
de
Lauragais
Fait
à
Villefranche
de
Lauragais,
le
27
Novembre
2023
Le
Maire,
Valérie
GRAFEUILLE-ROUDET
Conformément
à
l'article
R421-1
du
Code
de
justice
administrative,
le
tribunal
administratif
de
TOULOUSE
peut
être
saisi
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
arrêté
par
courrier
postal
ou
par
le
biais
de
l'application
Télérecours,
accessible
par
le
lien
www.telerecours.fr,
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
sa
notification
et/ou
de
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
commencera
à
courir
soit
:
-
A
compter
de
la
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
;
-
Deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
La
requête
présentée
devant
le
tribunal
administratif
fait
obligation
d'acquitter
la
contribution
pour
l'aide
juridique
prévue
par
l'article
1635
bis
Q
du
Code
général
des
impôts
ou,
à
défaut,
de
justifier
du
dépôt
d'une
demande
d'aide
juridictionnelle.