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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 45 SaintPalais MS1 PLU appro A rapport presentation
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 45 SaintPalais MS1 PLU appro A rapport presentation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, PME, commerce et artisanat,
SAINT-PALAIS
PLAN LOCAL
D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
A – Rapport de présentation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque en date du 04 mars 2023 approuvant la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Palais.
Agence Publique de Gestion Locale
Service Intercommunal Territoires et Urbanisme
Maison des Communes - rue Auguste Renoir
B.P.609 - 64006 PAU Cedex
Tél 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47
Courriel : service.urbanisme@apgl64.frCAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 1CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 2
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................................................................... 2
1. PREAMBULE ................................................................................................................................................................................ 3
1.1 LE PLU DE SAINT-PALAIS ................................................................................................................................................. 3
1.2 LES OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE.............................................................................................................. 3
2. L’EXPOSE DES MOTIFS ............................................................................................................................................................... 5
2.1 SUPPRIMER DES DISPOSITIONS PRIVEES DE BASES LEGALES DEPUIS L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ALUR ...... 5
2.2. PRECISER LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT EN ZONES URBAINES ET A URBANISER ................ 5
2.3. ADAPTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS EN ZONES URBAINES ET A
URBANISER ....................................................................................................................................................................................... 5
2.4. ADAPTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONES URBAINES ET A
URBANISER ....................................................................................................................................................................................... 8
2.5. ADAPTER LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS EN ZONE N .................................................................... 8
2.6. INSTAURER DES LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE .......................................................................................... 9
2.7. MODIFIER LA DELIMITATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°14 ........................................................................... 11
3. LES CHANGEMENTS A APPORTER AUX PIECES DU PLU ...................................................................................................... 12
4. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ..................................................... 13CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 3
1. PREAMBULE
1.1 LE PLU DE SAINT-PALAIS
La Commune de Saint-Palais dispose d’un document d’urbanisme pour l’aménagement du territoire
communal depuis de nombreuses années, le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) datant de 1994.
Le document a été révisé et un PLU a été approuvé le 24 novembre 2005.
Le PLU a été révisé et approuvé le 6 mars 2013 mais ce dernier a été annulé par décision du tribunal
administratif de Pau en date du 27 octobre 2015. Le PLU antérieur est alors redevenu applicable.
La procédure de révision prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 10 août 2016 puis
reprise par la CAPB après le transfert de compétence n’a pas abouti.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a engagé la présente procédure de modification
simplifiée du PLU par décision du Président en date du 21 mai 2022.
Par ailleurs, Saint-Palais est engagée dans la démarche des PLU intercommunaux intracommunautaires
prescrits par délibération du Conseil communautaire de la CAPB en juin 2021. La commune est située
dans le périmètre du PLUi Amikuze. Les études pour l’élaboration de ce document ont tout juste débuté.
1.2 LES OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
Il est aujourd’hui nécessaire de procéder à une modification du PLU pour :
- adapter le règlement opposable à l’évolution du cadre règlementaire et notamment aux
dispositions issues de la Loi du 24 mars 2014 pour l’Amélioration du Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR),
- aux besoins d’évolution constatés lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme,
principalement en matière d’implantation et d’aspect extérieur des constructions,
- permettre la réalisation d’équipements publics.
Au regard des enjeux en matière d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, et sans
attendre un aboutissement de l’élaboration du PLUi en cours d’étude, il est nécessaire d’engager les
modifications règlementaires qui permettront aux projets publics et privés de se réaliser.
Ces changements peuvent ainsi être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les
formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.
En effet, ces changements ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur et ne
réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas
non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
D’autre part, ces modifications ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de nuisance.
De plus, l’évolution du document peut être effectuée selon la procédure simplifiée telle qu’elle est définie
aux articles L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme, les modifications à apporter au PLU ne réduisant
pas une zone urbaine ou à urbaniser, ni les possibilités de construire prévues dans une zone, ou ne
majorant pas de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de l’application de
l’ensemble des règles du PLU.
Toutefois, en tant que membre de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Commune ne
dispose désormais plus des moyens pour conduire ces modifications, la compétence « Plan LocalCAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 4
d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ayant été transférée à la
CAPB suite à l’arrêté préfectoral n° 64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque.
C’est donc à l'initiative du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque que la présente
procédure de modification est engagée, conformément aux dispositions de l’article L.153-37 du code de
l’urbanisme. La procédure de modification simplifiée du PLU a ainsi été lancée par décision du Président
de la Communauté d’agglomération Pays Basque en date du 21 mai 2022.
A noter que conformément à l’article 12 modifié du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à
la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan
local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent (…) applicables aux plans locaux d'urbanisme qui
font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34
de ce Code, de modification ou de mise en compatibilité.
Conformément aux dispositions de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la modification simplifiée a
fait l’objet d’un examen au cas par cas tel qu’il est prévu à l’article L.122-4 (III) du Code de
l’environnement. Par décision en date du 23 septembre 2022, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale a décidé de ne pas soumettre la procédure de modification simplifiée du PLU à
évaluation environnementale.
Suite à la mise à disposition du dossier au public qui a eu lieu du 31 octobre 2022 au 30 novembre 2022
et avant l’approbation de la modification simplifiée du PLU par le Conseil Communautaire le 04 mars
2023, la collectivité a décidé de supprimer un des objets initialement prévu, qui prévoyait la création d’un
emplacement réservé n°30 en vue de l’aménagement d’un parc de stationnements.
Outre le présent rapport de présentation (pièce A), le dossier de modification comprend un document
montrant les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur (pièce B), et des annexes
(pièce C).CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 5
2. L’EXPOSE DES MOTIFS
2.1 SUPPRIMER DES DISPOSITIONS PRIVEES DE BASES LEGALES DEPUIS L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ALUR
La loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, avait
pour ambition de favoriser les possibilités de densification et de renouvellement urbain. Son entrée en
vigueur a ainsi eu pour effet de priver de base légale les dispositions règlementaires des PLU pouvant
entraver ces possibilités. Le coefficient d’occupation du sol, dit COS, fur l’une d’entre elles.
Les COS prévus par le règlement du PLU de Saint-Palais sont ainsi privées de base légale, et ne sont donc
plus opposables, depuis le 24 mars 2014.
La présente procédure de modification simplifiée du PLU est donc mise à profit pour supprimer les
dispositions relatives au COS dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU.
A cette fin, des modifications sont apportées aux dispositions générales du règlement ainsi qu’aux articles
UA14, UB14, UCa 14, UY 14 et 1AU 14.
2.2. PRECISER LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT EN ZONES URBAINES ET A URBANISER
Depuis quelques années, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme a souligné le besoin de
cadrage en matière d’obligations de stationnement en zones urbaines et à urbaniser.
Tout en réaffirmant le principe du stationnement privé en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique, il est devenu nécessaire de clarifier et de préciser les obligations en matière de stationnement
pour les principales destinations admises en zones urbaines et à urbaniser mixtes : habitation,
hébergement hôtelier ou touristique, artisanat, commerce de détail, bureaux, activités de services ou
s’effectue l’accueil d’une clientèle, équipements publics ou d’intérêt collectif.
A noter qu’en zone UA, les obligations en matière de stationnement destiné aux commerces de détail,
bureaux et activités de services nécessitant l’accueil d’une clientèle ne sont pas précisées. Le nombre
de places créées doit correspondre à la nature de l’activité et à ses besoins en stationnement. Ces
Les destinations et sous-destinations à prendre en compte sont désormais celles prévues dans les articles
R151-27 et R151-28 du Code de l’urbanisme.
Des modifications sont ainsi apportées aux articles UA12, UB12 et 1AU12 du règlement.
2.3. ADAPTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS EN ZONES URBAINES ET A URBANISER
De la même manière, l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme a souligné la nécessité
d’adapter le règlement du PLU en matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 6
Les modifications apportées s’appuient sur les travaux réalisés pour la révision générale du PLU lancée en
2016. Si cette procédure n’a pu aboutir, le projet de règlement traduisait néanmoins les réponses à
apporter aux problématiques soulevées par le diagnostic.
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En zone UA :
Dans son article UA6, le règlement du PLU jusqu’ici en vigueur prévoit que les constructions soient
implantées sur une marge de recul indiquée au document graphique, ou à défaut, à 5 mètres de recul
par rapport à l’alignement. Ces dispositions sont trop restrictives et conduisent à devoir refuser des
demandes que la commune souhaiterait voir accordées.
La Commune souhaite donc assouplir ces dispositions très contraignantes en prévoyant des dispositions
adaptées, qui ne remettront pas en cause la cohérence paysagère en zones urbaines et à urbaniser.
Il est ainsi proposé que les constructions soient implantées sur tout ou partie du linéaire en limite de
l’emprise des voies publiques et privées.
Pour plus de souplesse, une implantation différente pourrait néanmoins être autorisée :
- pour l’extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance autre de la voie, l’extension
devant alors respecter la continuité du bâtiment principal,
- pour les annexes au bâtiment principal,
- lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par
sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
- pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale,
auquel cas il pourra être imposé une implantation en retrait de l’emprise publique, alignée
sur la ou les constructions voisines,
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et à condition de présenter
une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel,
- si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies.
En cas d’implantation en tout ou partie en retrait de la voie, un mur de clôture est réalisé à l’alignement
afin d'assurer une continuité visuelle bâtie.
Par ailleurs, s’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les
dispositions du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre
d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance.
En zones UB et UCA :
Dans ses articles UB6 et UCA6, le règlement du PLU jusqu’ici en vigueur prévoit également que les
constructions soient implantées sur une marge de recul indiquée au document graphique, ou à défaut,
à 5 mètres de recul par rapport à l’alignement. Ces dispositions sont trop restrictives et conduisent à
devoir refuser des demandes que la commune souhaiterait voir accorder.
Il est ainsi proposé que les constructions soient implantées à au moins 5 m de la limite de l’emprise (ou de
l'alignement futur) des voies publiques et privées ouvertes à la circulation4 automobile. Une implantation
différente pourra être autorisée :
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et à condition de présenter
une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel,CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 7
- pour l’extension limitée d'un bâtiment déjà implanté à une distance autre de la voie,
l’extension devant alors respecter la continuité du bâtiment principal,
- pour les saillies telles que débord de toit, balcons, contreforts et murets,
- si elle apparait nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris
aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une
déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire
un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
Des modifications sont ainsi apportées aux articles UB6, UCA6 et 1AU6 du règlement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
De la même manière, la Commune souhaite clarifier et préciser les dispositions relatives à l’implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives en zones urbaines.
A l’instar des propositions relatives aux implantations par rapport aux voies et emprises publiques, les
modifications apportées s’appuient sur les travaux réalisés pour la révision générale du PLU lancée en
2016. Si cette procédure n’a pu aboutir, le projet de règlement traduisait néanmoins les réponses à
apporter aux problématiques soulevées par le diagnostic.
Dans ses articles UA7, UB7 et UCA7, le règlement du PLU jusqu’ici en vigueur prévoyait systématiquement
une implantation en retrait en corrélation avec la hauteur de ladite construction (« tout point des
constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au
moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m »). Cette disposition issue
du Règlement National d’Urbanisme était assortie d’exceptions.
La Commune souhaite désormais adapter cette règle en prévoyant que les constructions soient par
principe implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 2 mètres. Et seulement en cas
d’implantation en retrait, la distance de retrait et corrélée à la hauteur de la construction suivant la
disposition de principe prévue jusqu’alors. Le retrait ne peut cependant pas être inférieur à 2 m, comme
prévu au premier alinéa de l’article.
Schéma d’illustration proposé à titre indicatif dans le règlement du PLU :
La modification prévoit également des exceptions pour les cas suivants :
- Un dépassement maximal de 1 mètre est autorisé pour un pignon implanté en limite séparative,
soit une hauteur maximale de construction portée à 4 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit,CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 8
- Les piscines peuvent être implantées en retrait avec une distance minimale de 1 mètre au lieu
de 2 mètres,
- L’extension des constructions existantes qui doivent s’inscrire dans le prolongement de la
construction initiale,
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à
condition de présenter une bonne intégration dans le paysage environnant.
Par ailleurs, s’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les
dispositions du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre
d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance.
Des modifications sont ainsi apportées aux articles UB7, UCA7 et 1AU7 du règlement.
2.4. ADAPTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONES URBAINES ET A URBANISER
L’application des dispositions du règlement relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU jusqu’ici
en vigueur a également montré ses limites à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisations du
droit des sols depuis quelques années. Sans remettre en cause les fondements de l’intégration paysagère
des constructions, la Commune souhaite réorganiser, clarifier et préciser les dispositions applicables dans
certaines zones urbaines et à urbaniser.
Le principe fondamental reste donc le même : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Au-delà, des dispositions spécifiques sont désormais prévues pour les constructions nouvelles et pour la
réfection ou l’extension d’une construction existante. Dans chaque cas, la Commune souhaite préciser
les dispositions applicables en matière de volumétrie des constructions, de toitures, de façades et
menuiseries.
Les dispositions relatives aux clôtures et aux murs de soutènement sont maintenues.
Des modifications sont ainsi apportées aux articles UB11, UCA11 et 1AU11.
2.5. ADAPTER LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS EN ZONE N
En zone naturelle du PLU, le règlement définit une hauteur maximale des constructions à 8 mètres. Or, la
hauteur des constructions existantes dans la zone naturelle, notamment des habitations, est légèrement
plus importante. Afin d’être en conformité avec la réalité du territoire et de permettre la réalisation
d’annexes aux habitations existantes en cohérence avec la hauteur des constructions principales, la
collectivité souhaite revoir la hauteur maximale des constructions dans la zone naturelle.
Il est proposé d’autoriser une hauteur maximale des constructions à 8,50 mètres. Seul l’article N10 relatif
à la hauteur maximale des constructions est modifié.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 9
2.6. INSTAURER DES LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE
Les études menées dans le cadre de la révision du PLU lancée en 2016 avaient montré la nécessité de
soutenir la mixité des fonctions dans le centre-ville de Saint-Palais, et notamment la diversité des
commerces de détail. Il s’agit d’un enjeu communal mais aussi communautaire en raison de la position
centrale de Saint-Palais pour le territoire infra communautaire d’Amikuze.
RD11. Source : Google.
Rue des forts et la place des halles. Source : Google.
Place du Jeu de Paume. Source : Google.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 10
Rue Gambetta. Source : Google.
Avenue du bois de la ville. Source : Google.
RD2933. Source : Google.
Des linéaires de diversité commerciale en application de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme
avaient ainsi été projetés dans les rues les plus animées du centre-ville, en zone UA du PLU. La procédure
de révision n’a pas pu aboutir mais les enjeux soulevés restent d’actualité pour la Collectivité.
La Collectivité souhaite ainsi mettre à profit la présente procédure de modification simplifiée pour
incorporer ces dispositions favorables à la mixité sociale au règlement du PLU actuellement en vigueur.
Un linéaire de diversité commerciale est ainsi projeté sur la majeure partie des rues commerçantes. Sur
ce linéaire, le règlement du PLU interdit le changement de destination en logement des rez-de-chaussée
des locaux existants en façade, d’artisanat et commerce de détail, de restauration, et d’activités de
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 11
Les évolutions du PLU portent ainsi :
- sur le règlement écrit : intégration de nouvelles dispositions relatives à la mixité fonctionnelle dans
les articles UA1, UB1 et UY1, du règlement relatif aux utilisations et occupations du sol interdites ;
- sur le règlement graphique : création d’une trame de prescriptions linéaires localisant
l’application de ces dispositions règlementaires.
2.7. MODIFIER LA DELIMITATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°14
Le PLU actuellement en vigueur délimite l’emplacement réservé n°14 délimité au bénéfice de la
Commune en vue de l’extension du cimetière.
Localisation de l’ER 14 sur un extrait du document graphique du PLU actuellement en vigueur (flèche
bleue)
Cet ER n°14 est délimité sur les parcelles cadastrées section B :
- n° 1178 et 1179 qui ont d’ores et déjà été acquises par la Commune,
- n° 175 dont une partie est nécessaire pour les aménagements de voirie d’une opération voisine
pour laquelle un permis d’aménager a été délivré.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 12
Plan masse du permis d’aménager délivré à proximité de l’ER 14 – Source : CAPB
Par ailleurs, il s’avère que l’ER délimité est trop important au regard des besoins de la Commune pour
l’extension de son cimetière.
La présente procédure de modification simplifiée du PLU est ainsi mise à profit pour réduire l’emprise de
l’ER 14 pour l’adapter aux besoins estimés pour l’extension du cimetière. L’emprise de l’ER 14 évolue
d’environ 7760 m² à environ 2940 m².
Les évolutions portent sur le document graphique du PLU.
3. LES CHANGEMENTS A APPORTER AUX PIECES DU PLU
Au vu des modifications à apporter, il y a lieu, en application de l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme,
de modifier les pièces suivantes du PLU jusqu’ici en vigueur :
- Document graphique du règlement,
- Règlement écrit.
Par ailleurs, conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU
sera complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette modification. Cet exposé
sera inséré entre la page de garde et le sommaire du rapport de présentation.
Les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur font l’objet d’un document
spécifique, distinct du présent rapport de présentation.CAPB - SAINT PALAIS – Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – A – Rapport de présentation 13
4. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Les procédures d’évolution de PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement
suivant les évolutions qu’elles engendrent.
A la suite de la décision n°400420 du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret n°
2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’urbanisme et
à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, toute évolution d’un document d’urbanisme
par la procédure de modification susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement est soumise
à une évaluation environnementale. Les effets notables sur l’environnement doivent s’entendre au sens
de l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
En conséquence, l’autorité environnementale a été saisie pour qu’elle apprécie, au cas par cas,
conformément aux dispositions de l‘article L.104-3 du Code de l’urbanisme, si la présente procédure de
modification doit être soumise ou non à évaluation environnementale. Par décision en date du 23
septembre 2022, cette instance a décidé de dispenser la présente procédure d’évaluation
environnementale. La demande d’examen au cas par cas est jointe en annexe du dossier (pièce 3.2)
ainsi que la décision de la MRAE (pièces de procédure 3.1).