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Document publié le Jeudi 16 juillet 2020 par la commune de Seyne-sur-Mer.
Lien du pdf (Arrêté - 524 scan 20250408 144130)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publiéle { AR, 2025 SL
1D : 083-218301265-20250401-ARR_25_0347-AR ARR_25_0347
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de La Seyne-sur-Mer
ARRÊTÉ MUNICIPAL
Ville de La Seyne-sur-Mer
Département du Var
Arrondissement de Toulon
Service Pathologie des Bâtiments
N° ARR_25_0347
ARRÊTÉ DE MAINLEVÉE DE MISE EN SÉCURITÉ PROCÉDURE URGENTE PORTANT SUR L'IMMEUBLE SIS 26 RUE FRANCHIPANI PARCELLE CADASTRÉE AM 388
Nous Nathalie BICAIS, Maire de la Seyne sur Mer, Vice-Présidente Toulon Provence Méditerranée, Conseiller départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1,
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 et suivants, L.521-1 et suivants, L.541-1 et suivants, et les articles R.511-1 et suivants,
Vu la délibération n° DEL_20_018 du 16 juillet 2020 portant délégation des pouvoirs du conseil municipal au Maire et autorisant la subdélégation, modifiée par délibération du conseil municipal n° DEL_20_086 du 14 septembre 2020,
Vu l'arrêté n° ARR_24_0538 du 22 mai 2024, modifiant l'arrêté n° ARR 23_0666 portant délégation de fonctions et de signature à Madame Elisabeth GUES, adjointe en charge de l'Habitat indigne,
Vu l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente n° ARR_24_1238 en date du 21 octobre 2024 portant sur l'immeuble sis 26 rue Franchipani, cadastré AM 388,
Vu le rapport d'expertise établi en date du 21 mars 2025 par le bureau d'études DM Ingénierie, en la personne de Michel DONZELLI, attestant que les travaux de confortement dans la cage d'escalier (préconisés dans son rapport du 18/11/2024) ont été réalisés dans les règles de l'Art,
Vu le rapport de visite dûment établi par le service Pathologie des Bâtiments en date du 14 février 2025, constatant la réalisation effective des travaux définitifs mettant fin durablement au danger dans l'immeuble susvisé,
Considérant qu'il ressort de l'attestation du BET DM Ingénierie, en la personne de Michel DONZELLI que les travaux de réparation définitive ont bien été réalisés dans l'immeuble susvisé,
Considérant que la visite du service Pathologie des Bâtiments en date du 14 février 205 a permis de constater la réalisation effective des travaux mettant fin à tout danger,
Considérant que l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente peut donc être levé dans son intégralité,Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Recu en préfecture le 01/04/2025
ARR_25_0347
ARRÊTONS
ARTICLE 1 : Sur la base de l'attestation établie par Monsieur DONZELLI Michel, BET DM Ingénierie en date du 21 mars 2025, il est pris acte de la réalisation des travaux, qui mettent fin aux désordres constatés dans l'arrêté municipal de mise en sécurité procédure urgente n° ARR_24_1238 du 21 octobre 2024, et de leur conformité aux prescriptions imposées.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente prescrivant les réparations de l'immeuble sis 26 rue Franchipani cadastré AM 388, et appartenant, selon nos informations à ce jour, à :
+ SCI JENA, dont le siège social est domicilié à : 572 Corniche du Soleil, Le Capri, 83110 SANARY SUR MER, représentée par :
- Monsieur BENASSAYAG Salvador, d'une part, pris en sa qualité de gérant et domicilié 572 Corniche du Soleil, Le Capri, 83110 SANARY SUR MER, et
- Madame BENASSAYAG Jenna, d'autre part, prise en sa qualité d'associée domiciliée Exodus 1, ASHDOD (ISRAËL)
La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente n° 24_1238 du 21 octobre 2024, est prononcée et met fin à l'ensemble des arrêtés liés à ladite procédure.
ARTICLE 2 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir à notre connaissance à ce jour et selon une liste non exhaustive :
+ Boucherie « chez Jeannot » (local commercial situé au RDC) DAVID Jean-Marc, 26 rue Franchipani, 83500 LA SEYNE SUR MER
+ Monsieur MAGROUS Mohamed, 26 rue Franchipani, 83500 LA SEYNE SUR MER
+ Madame ABDELMOUMNI Touria, 26 rue Franchipani, 83500 LA SEYNE SUR MER
ARTICLE 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification et/ou affichage du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, repris en annexe.
Il sera également publié sur le site internet de la ville de la Seyne sur Mer et transmis au contrôle de légalité.
ARTICLE 5 : Les dispositions des articles L521-1 à L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduites en annexe, sont applicables.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire et à la diligence de celui-ci. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis à Madame la Directrice Générale des Services, au Préfet du Département du Var, à la Caisse d'Allocations Familiales du Var, au Gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement (FSL) du Département, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, au SDIS, à l'Architecte des Bâtiments de France, au Service Communal d'Hygiène et de Santé, qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
re S'LO ID : 083-218301265-20250401-ARR_25_0347-AREnvoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publiéle {] G AVR, 2075 S'L
ARR 25 0347 ID : 083-218301265-20250401-ARR_25_0347-AR
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux où hiérarchique dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification ou peut être contesté dans le même délai de 2 mois, devant le Tribunal Administratif de Toulon, 5 rue Racine, 83000 TOULON. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr .
Fait à La Seyne-sur-Mer, le 01/04/2025
Transmis à la Préfecture du Var le :
Publication le :
Notification le :
Rendu exécutoire le :
déléguée à la Rénovation Urbaine,
à la mise en oeuvre de l'OPAH-RU,
à l'Habitat insalubre et au PérilEnvoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publiéte {8AVR à S'LOF
1D : 083-218301265-20250401-ARR_25_0347-AR
ANNEXES CODE DE LA CONSTRUCTION ET
ANNEXE: Textes relatifs à la protection des occupants
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité où d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de
l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il
ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant
ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Pubiéle _{}Q AVR. 2075 SLGF
1D : 083-218301265-20250401-ARR_25_0347-AR
Article L521-3-1
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le
rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de
l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le Il du présent article est applicable.
11.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Il.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le
recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou,Envoyé en préfecture le 0 1/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le 08 ) S LOT TR,
le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération interccommunaleLiP :083:218301265-20250401-ARR_25_0347-AR profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du || de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou
V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas
de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou
V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de
la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le {jf AVR j S'LOr
ID :,083-218301265-20250401-ARR..25_0347-AR Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus
à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière
au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.