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Déliberation - 24 DEL Annexe Convention SE60 Reno eclairage public
Document publié le Lundi 23 septembre 2024 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Déliberation - 24 DEL Annexe Convention SE60 Reno eclairage public)
Thèmes du document : Environnement, Justice et droit, Énergies,
Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024 S L $
Publié le 08/10/2024
ID : 060-216001743-20241008-CONV_DEL_ 24BIS-CC
LA VILE @
SYNDICAT d'ENERGIE de l'OISE
CONVENTION DE MANDAT
RENOVATION DU PARC D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE CREIL
Entre :
La Commune de CREIL
Représentée par, Jean-Claude VILLEMAIN, Maire, dûment autorisé par une délibération du Conseil Municipal en
date du 23/09/2024
Désignée ci-après par « la collectivité »
D'une pari,
Et,
Le Syndicat d’Energie de l'Oise (SE60)
Représenté par son Président, Monsieur Éric GUÉRIN, dûment autorisé par une délibération du Comité Syndical en date du 23/11/2021
Désigné ci-après par le « SE60 »
D'autre part.
Préambule
La Loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 a fixé notamment les objectifs suivants :
- Réduction de 40% de la consommation d'énergies fossiles, par rapport à 2012, d'ici 2030 : - L'atteinte de 33% d'Energies Renouvelables (EnR) dans le mix énergétique d'ici 2030, comme le prévoit
la Programmation Pluriannuelle de l'Energie ;
- La lutte contre les passoires énergétiques.
Cette loi reprend également l'objectif, inscrit dans la loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour
la Croissance Verte (TECV), de :
- Réduction de 50 % de la consommation énergétique en 2050 par rapport à 2012.
Les collectivités territoriales sont directement concernées par différents aspects : - Devoir d'exemplarité
- Nécessité de maîtriser les charges de fonctionnement.Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024
Publié le 08/10/2024
ID : 060-216001743-20241008-CONV_DEL._24BIS-CC
T7
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Contexte
Dans les communes, l'éclairage public est le second poste de dépense énergétique après le chauffage et l'éclairage intérieur des bâtiments. En cette période de contraintes budgétaires pour les collectivités, rénover les équipements d'éclairage public est vecteur d'économies d'énergie et donc financières.
La rénovation de l'éclairage public concourt également au respect de l’environnement et à la réduction des nuisances lumineuses auxquelles sont de plus en plus attachés nos concitoyens.
Au regard de cet enjeu environnemental et politico-économique, les collectivités innovent et privilégient des aménagements écologiques et économes.
Ambition écologique du projet
L'éclairage public impacte sensiblement la biodiversité par des équipements trop souvent obsolètes, par une consommation nocturne non adaptée aux besoins des usagers et par un flux lumineux peu optimisé. Premières briques de l'efficacité énergétique, les LED permettent un changement de paradigme en matière d'éclairage public et de développement durable.
Des consommations contrôlées, des nuisances lumineuses limitées, un éclairage adapté aux seules exigences
visuelles sont autant de critères à prendre en compte pour des installations respectueuses de l’environnement.
Avancement du projet
Le présent projet a fait l'objet d'un diagnostic de l'ensemble des éléments constitutifs des installations d'éclairage public de la ville de Creil, ainsi que d'une analyse photométrique et financière du parc existant.
Cette étude technique et financière a permis à la ville de Creil d'opérer des choix en terme de niveau d'investissement et de matériel respectueux de l'environnement afin de réaliser des économies d'énergie.
Financement du projet
Le projet global de rénovation des installations d'éclairage public bénéficie d'aides dans le cadre de l'Intracting,
dispositif innovant de la Banque des Territoires.
L'intracting consiste à réaliser des travaux de performance énergétique générant des économies d'énergie avec un temps de retour de l'ordre de 13 ans. Ces économies sont affectées au remboursement des avances consenties par la Banque des Territoires, voire au financement de nouveaux projets.
Le programme financier est établi sur trois années, débutant en juin 2024 et se terminant en juin 2027.
Ainsi, considérant :
- le Code Général des Collectivités
- les statuts du SE60 en vigueur
- la délibération de la ville de Creil n° 24 en date du 23/09/2024 approuvant la signature d'une convention fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le SE60 accompagne la ville de Creil dans son projet global de travaux de rénovation de son parc d'éclairage public.
- la décision du Président n°2024-18 du 15/05/2024 décidant d'accompagner la ville de Creil dans son projet global de travaux de rénovation de son parc d'éclairage public et de signer la convention fixant les conditions et les modalités de cet accompagnement.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024 ,
Publié le 08/10/2024
ee
ID: 060-216001743-20241008-CONV_DEL._ 24BIS-CC
Publié le 27/09/2024 NEUT
ID : 060-216001743-20240927-CM230924 _DEL24-DE
ARTICLE ÎER- OBJET
Le présent contrat a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L2422-1 du Code de la commande publique, de confier au mandataire, qui l'accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage dans les conditions fixées ci-après.
ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE — DELAIS
Le programme détaillé de l'opération est défini par le plan de financement prévisionnel joint au présent contrat et à la délibération.
L’enveloppe financière prévisionnelle de l'opération et son contenu détaillé sont définis par le plan de financement prévisionnel joint au présent contrat et à la délibération.
Le mandataire s’engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle, ainsi définis, qu'il accepte.
Dans le cas où, au cours de la mission, le maître de l’ouvrage estimerait nécessaire d'apporter des modifications au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle, un avenant du présent contrat devra être conclu avant que le mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications.
Le mandataire s'engage à mettre les ouvrages à la disposition du maître d'ouvrage au plus tard à l'expiration du délai fixé dans les ordres de service Travaux.
Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourra être tenu pour responsable.
ARTICLE 3. MODE DE FINANCEMENT - ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES
Le maître de l'ouvrage s'engage à assurer le financement de l'opération selon le plan de financement prévisionnel joint à la délibération et au présent contrat.
ARTICLE 4. PERSONNE HABILITEE À ENGAGER LE MANDATAIRE
Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par Monsieur Eric GUERIN, Président, qui sera seul habilité à engager la responsabilité du mandataire pour l'exécution du présent contrat.
Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire celui-ci devra systématiquement indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage.
ARTICLE 5. CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE
La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :
1.- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et réalisé
2.- Le cas échéant, préparation du choix du maître d'œuvre, contrôleur technique, coordonnateur SPS et autres prestataires d'étude ou d'assistance au maître de l'ouvrage - Signature et gestion des marchés
- Versement de la rémunération
3.- Préparation du choix des entrepreneurs prestataires dans le cadre des marchés de travaux, services conclus par le mandataire
- Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs
- Réception des travaux
4.- Gestion financière et comptable de l'opération
5.- Gestion administrative
6.- Actions en justice
et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024
Publié le 08/10/2024
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ID: 060-216001743-20241008-CONV_DEL_24BIS-CC
Publié le 27/09/2024 LL
ID : 060-216001743-20240927-CM230924_DEL24-DE
ARTICLE 6. FINANCEMENT PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
Le mandataire sera remboursé des dépenses qu'il aura engagées au titre de sa mission selon les modalités suivantes.
En fin de mandat, sur la base du plan de financement réel et du schéma comptable réel, le maître de l'ouvrage procédera au mandatement de sa participation selon le délai de réglement en vigueur suivant la réception de la demande.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes dues, le maître de l'ouvrage mandate, dans le même délai que ci-dessus, les sommes qu'il a admises. Le complément éventuel est mandaté après règlement du désaccord.
ARTICLE 7. CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Le maître d'ouvrage pourra demander, à tout moment, au mandataire, la communication de toutes les
pièces et contrats concernant l'opération.
A réception des travaux, le mandataire établira et remettra à la collectivité un bilan général de l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses qu'il aura effectuées.
Le bilan général deviendra définitif après accord de la collectivité.
ARTICLE 8. CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu'il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accès au maître de l'ouvrage et à ses agents à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers.
Toutefois, le maître de l'ouvrage ne pourra faire ses observations qu'au mandataire et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.
8.1. Règles de passation des contrats.
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, le mandataire est tenu d'appliquer les règles applicables au maître de l'ouvrage, figurant au Code de la commande publique.
Le choix des titulaires des contrats passés par le mandataire doit être approuvé par le maître de l'ouvrage.
8.2. Procédure de contrôle administratif
La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage reste soumise aux procédures de contrôle qui s'imposent au maître de l'ouvrage.
Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Il en informera le maître de l'ouvrage et l'assistera dans les relations avec les autorités de contrôle.
ll ne pourra notifier les contrats qu'après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.
8.3. Approbation des avant-projets (fiches instruction)
En application de l'article L2422-6 du Code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur les dossiers d'avant-projets.
À cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maître de l'ouvrage par le mandataire accompagnés des propositions motivées de ce dernier.Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024
Publié le 08/10/2024
ee
ID: 060-216001743-20241008-CONV_ DEL. 24BIS-CC Publié le 27/09/2024 TEUT
ID : 060-216001743-20240927-CM230924_DEL24-DE
Le maître de l'ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le délai de 21 jours suivant la réception des dossiers. À défaut, son accord sera réputé obtenu.
8.4. Accord sur la réception des ouvrages
Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître de l'ouvrage avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par le mandataire selon les modalités suivantes.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (approuvé par décret n°76-87 du 21 janvier 1976, modifié), le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront le maître de l'ouvrage, le mandataire et le cas échéant le maître d'œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le maître de l'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la réception.
Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.
Le mandataire transmettra ses propositions au maître de l'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception. Le maître de l'ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les dix jours suivant la réception des propositions du mandataire. Le défaut de décision du maître de l'ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du mandataire.
Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l'entreprise. Copie en sera notifiée au maître de l'ouvrage.
La réception emporte transfert au mandataire de la garde des ouvrages. Le mandataire en sera libéré dans les conditions fixées à l'article 9.
ARTICLE 9. MISE A DISPOSITION DU MAITRE DE L'OUVRAGE
Les ouvrages sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.
Si le maître de l'ouvrage demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après la réception partielle correspondante. Il devient alors responsable de la garde de l’ouvrage ou de la partie qu'il occupe.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé du maître de l'ouvrage et du mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant au maître de l'ouvrage. Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception et, sous réserve des dispositions de l'article 14.2, la mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles; le maître de l'ouvrage doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse reste de la seule compétence du maître de l'ouvrage. Le mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.
Sauf dans le cas prévu ci-dessus, la mise à disposition intervient à la demande du mandataire à l'occasion de la réception des travaux.
Dès lors qu'une demande a été présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le délai de 10 jours maximum de la réception de la demande par le maître de l'ouvrage.
La mise à disposition prend effet immédiatement à la signature du procès verbal de remise.Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024
Publié le 08/10/2024
PE
ID : 060-216001743-20241008-CONV_DEL_24BIS-CC
Publié Te 27/09/2024 ET
ID : 060-216001743-20240927-CM230924_DEL24-DE
ARTICLE 10. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage ou par la résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article 13.
Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et notamment :
- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mise à disposition des ouvrages ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages ;
- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans le mois suivant la réception de la demande de quitus.
À défaut de décision du maître de l'ouvrage dans ce délai, le quitus est accordé au mandataire.
Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au maître de l'ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci. puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
ARTICLE 11. REMUNERATION DU MANDATAIRE
La présente convention est consentie moyennant des frais de gestion (ingénierie et suivi de travaux) à hauteur de 8 % du montant HT des travaux.
ARTICLE 12. PENALITES
SANS OBJET
ARTICLE 13. MESURES COERCITIVES - RESILIATION
1. Si le mandataire est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le maître de l'ouvrage peut résilier le présent contrat sans indemnité pour le mandataire.
2. Dans le cas où le maître de l'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire après mise en demeure restée infructueuse a droit à la résiliation du présent contrat.
3. Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du mandataire, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
4. Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après notification de la décision de la résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès- verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre l'ensemble des dossiers au maître de l'ouvrage.
ARTICLE 14. DISPOSITIONS DIVERSES
14.1. Durée du contrat
Le présent contrat prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024 & L
Publié le 08/10/2024 G
ID : 060-216001743-20241008-CONV._ DEL _24BIS-CC
14.2. Capacité d'ester en justice
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage jusqu'à la délivrance du quitus aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action demander l'accord du maître de l'ouvrage.
Toutefois toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n'est pas du ressort du mandataire.
ARTICLE 15. LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif du lieu d'exécution de l'opération.
Fait à TILLE, le
Pour le Mandataire, Pour le Maître d'Ouvrage,
Le Président, Le Maire,
Eric GUERIN
07 octobre 2024Envoyé en préfecture le 08/10/2024
Reçu en préfecture le 08/10/2024
k JF Publié le 08/10/2024
ID : 060-216001743-20241008-CONV_DEL._24BIS-CC