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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 011 spécial 15janvier19 recueil
Document publié le Mardi 15 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 011 spécial 15janvier19 recueil)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Sport,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2019-012
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2019Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône
amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 (49 pages) Page 3
274_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2018-12-12-010
règlement particulier de police de la navigation intérieure
Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 3ee
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’AIN -PRÉFECTURE DE L’ISÈRE - PRÉFECTURE DE LA SAVOIE - PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
RHÔNE AMONT
ENTRE LE PK 185.000 ET LE PK 59.000
Le Préfet du département de l’Isère,
Le Préfet du département de l’Ain,
Le Préfet du département de la Savoie,
Le Préfet du département de la Haute-Savoie,
Vu le code des transports, notamment son article L.4241-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d’eau ;
______________________________________________________________________
Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 1/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 4Vu le décret n° 2013-1123 du 04 décembre 2013 portant création de la Réserve Naturelle
Nationale du haut-Rhône Français
Vu l’arrêté interpréfectoral réglementant les conditions de navigation des engins nautiques non
motorisés sur le Rhône entre le Pont de Nattages sur les communes de Yenne et de Nattages et
100 m en aval du seuil de Yenne en date du 21 août 2013,
Vu la proposition de Voies navigables de France gestionnaire de la voie d’eau
Vu la consultation préalable
Vu l’avis du conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale du haut-Rhône Français en
date du 7 novembre 2016
Vu la consultation préalable
ARRETENT :
Nota : Le règlement général de police de la navigation intérieure est mentionné dans le présent
arrêté sous le sigle : RGP.
Le règlement particulier de police de la navigation sur la voie désignée à l'article 1er du texte ci-
après est mentionné sous le sigle : RPP.
Le règlement comprend le présent document de 22 pages, une annexe I : schéma des biefs de 6
plans et une annexe II plans de signalisation de 19 plans
Article 1er
Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent :
• Sur le Rhône sur la retenue de Génissiat du PK 185 au PK 162.560 ;
• Sur le Rhône sur la retenue de Seyssel du PK 162 au PK 151.700 ;
• Sur le Rhône entre le barrage-usine de Seyssel au PK 151.700 et la restitution de
l’aménagement de Sault-Brénaz au PK 61.900 :
◦ sur les retenues des aménagements de Chautagne, Belley, Brégnier-Cordon et Sault-
Brénaz ;
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 2/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 5◦ sur les canaux d'amenée et de fuite des aménagements de Chautagne, Belley,
Brégnier-Cordon et Sault-Brénaz y compris les lacs du Lit au Roi, de Pluvis et de
Cuchet ;
◦ sur le Rhône court-circuité dit « Vieux Rhône de Chautagne» entre le barrage de
Motz au PK 146.000 et la restitution du canal de fuite de l’aménagement de
Chautagne à Culoz au PK 136.675 ;
◦ sur le Rhône court-circuité dit « Vieux Rhône de Belley» entre le barrage de Lavours
au PK 131.675, le barrage de Savières au PK 131,20 et la restitution du canal de fuite
de l’aménagement de Belley à Brens au PK 114.600 ;
◦ sur le plan d’eau compris entre l’écluse de Savières (PK 132), l’embouchure du canal
de Savières et le barrage de Savières (PK 131,200) y compris l’écluse elle-même
◦ sur le Rhône court-circuité dit « Vieux Rhône de Brégnier-Cordon » entre le barrage
de Champagneux au PK 103.000 et la restitution du canal de fuite de l’aménagement
de Brégnier-Cordon à St Benoit au PK 91,500;
◦ sur le Rhône court-circuité dit « Vieux Rhône de Sault-Brénaz» entre le barrage de
Villebois au PK 63.600 et la restitution du canal de fuite de l’aménagement de Sault-
Brénaz au PK 61.900.
• sur le Rhône entre la restitution de l’aménagement de Sault-Brénaz au PK 61,900 et le
PK 59,000
Ce périmètre inclus celui de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français qui
comprend ainsi les sections suivantes :
◦ le Rhône du PK 91,500 au PK 77, y compris les lônes
◦ le Vieux Rhône de Brégnier-Cordon (y compris les lônes) du PK 103 au PK 91,500
Les dispositions du présent règlement reprennent « in extenso » les dispositions prévues par
l’arrêté inter-préfectoral réglementant les conditions de navigation des engins nautiques non
motorisés sur le Rhône entre le pont de Nattages sur les communes de Yenne et de Nattages et
100 mètres en aval du seuil de Yenne.
Article 1 bis : Définitions
Des définitions du RGP sont utilisées pour l’application du présent RPP, entre autres les articles
L4000-3, R4000-1, D4200-1, A4241-1, D4200-2.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 3/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 6Ainsi, sont respectivement dénommés (L4000-3 du RGP) :
1° bateau : toute construction flottante, destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre
le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
Pour l’application du présent RPP la notion de bateau inclura également les navires.
2° engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur
les eaux intérieures
3° établissement flottant : toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être
déplacée.
4° matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, un
engin flottant ou un établissement flottant.
Construction flottante : pour l’application du présent RPP, la notion de construction flottante
inclura les bateaux, les engins flottants, les établissements flottants et les matériels flottants et
les navires.
Les définitions suivantes sont introduites :
– longueur utile d’une écluse :distance entre la porte amont et la porte aval d’une écluse
– Largeur utile d’une écluse : largeur entre les deux bajoyers.
– Longueur maximale admissible d’un bateau : longueur au moins égale à la longueur utile, et qui peut lui être supérieure si la forme du bateau est adaptée à celle de l’écluse.
– retenue : masse d’eau retenue en amont d’un barrage
– canal d’amenée : canal permettant le transport de l’eau jusqu’à l’usine hydro-électrique (situé en amont de l’usine).
– canal de dérivation : canal permettant aux bateaux de longer une portion de rivière trop longue ou non navigable, à cause de rapides par exemple, et qu’il serait coûteux d’aménager. Lorsqu’il est aménagé par une usine hydroélectrique, le canal de dérivation est appelé canal d’amenée en amont de l’usine, et canal de fuite en aval.
– canal de fuite : canal situé en aval de l’usine hydroélectrique et servant à restituer les eaux turbinées.
– restitution : dans un aménagement de fleuve comportant une dérivation, ce terme désigne le retour des eaux du fleuve du canal dans le fleuve. Ainsi parle-t-on de point de restitution, de débit de restitution.
– menue embarcation : tout bateau dont la longueur de coque est inférieure à 20 mètres, à l’exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 4/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 7– Véhicule Nautique à Moteur (véhicules nautiques à moteur) : matériel flottant dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes.
– Convoi : formation d’au moins 2 bateaux comportant au minimum un bateau motorisé assurant la propulsion.
– groupes encadrés : groupes placés sous la conduite d’une personne titulaire d’une qualification reconnue par l’État ou par la fédération française de canoë-kayak, dans la limite des prérogatives propres à chaque diplôme.
– pratiquants expérimentés : pratiquants qui justifient d’un niveau de pratique au moins égal à celui défini par la « pagaie verte » délivrée par la fédération française de canoë-kayak.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Utilisation de la voie navigable (articles R. 4241-9 à R. 4241-14, R 4241-30)
L’exercice de la navigation de plaisance et de toute activité sportive et de loisir se fait aux
risques et périls des usagers et est soumis aux règles générales et dispositions particulières
édictées par le R.G.P. et le présent R.P.P.
L’exercice de la navigation de plaisance et de toute activité sportive et de loisir est subordonné à
l’utilisation prioritaire du plan d’eau pour la production d’énergie hydro-électrique et l’exploitation
des aménagements.
2.1. : Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d’art
Il est institué, le long des rives, une zone continue dite bande de rive, fixée à 20 m de large, sauf
lorsque l’implantation du chenal ne le permet pas.
Le chenal n’est pas défini et aucun mouillage n’est garanti :
dans les retenues de Génissiat et de Seyssel ;
dans les sections du Rhône court-circuité dit « Vieux-Rhône » de Chautagne, Belley,
Bregnier-Cordon et Sault-Brénaz :
du pont d’Evieu (PK 91.200) au PK 59.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 5/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 8 sur le plan d’eau compris entre l’écluse de Savières (PK 132), l’embouchure du canal de
Savières et le barrage de Savières (PK 131,200).
Dans les bandes de rives
Un chenal et un mouillage sont définis du PK 151.700 au PK 91.200 sur les retenues, les canaux
d’amenée et les canaux de fuite des aménagements de Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon.
Les caractéristiques sont :
Chenal de navigation
a) Le chenal a une profondeur de 2.00 mètres au-dessous du niveau des plus basses
eaux navigables (PBEN), et une largeur de 16 mètres ;
b) Rayon de courbure minimum normal : 250 mètres ;
c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : 800/R.
Hauteur libre au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 6 mètres sauf :
• au niveau du vieux pont de Seyssel qui a une hauteur libre au-dessus des PHEN de
4,60 m
• au niveau du pont de Groslée au PK 84.800 qui a une hauteur libre au-dessus des
PHEN de 5,40 m
• au niveau de la future passerelle de franchissement du Rhône naturel par la véloroute
ViaRhôna entre les communes de La Balme (Savoie) et Virignin (Ain) qui aura une
hauteur libre au-dessus des PHEN de 4,50 m
Les écluses du Haut-Rhône sont dimensionnées de la façon suivante :
o Longueur utile : 40 mètres.
o Largeur utile : 5.25 mètres.
o Mouillage : 3 mètres sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN).
sauf l’écluse de Savières qui a des dimensions particulières définies ci-après :
o Longueur utile : 18 mètres
o Largeur utile : 5,25 mètres
o Mouillage : le mouillage n’est pas garanti
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 6/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 92.2 – Dimensions maximales des bateaux
Conformément au RGP, le conducteur s’assure que les dimensions de son bateau sont compatibles avec celles des ouvrages, dans la limite d’une longueur maximale admissible et d’une largeur hors tout fixées dans le tableau ci-dessous, si la forme de son bateau est adaptée à celle des ouvrages. Au-delà de cette limite, les bateaux peuvent être admis à naviguer si et seulement s’ils disposent d’une autorisation spéciale de transport (AST).
Ouvrages concernés Longueur maximale
admissible
Largeur hors tout
Tous les ouvrages hors
écluse de Savières
39,50 mètres 5,15 mètres
Écluse de Savières 18,30 mètres 5,15 mètres
2.3 – Vitesse de marche des bateaux et toutes les embarcations destinées à la
plaisance par rapport à la rive
La vitesse de marche par rapport au fond des constructions flottantes motorisées, ne doit pas
excéder les valeurs ci-après :
18 km/h sur les sections en canal et retenue ;
6 km/h dans la section du « Vieux Rhône de Belley » autorisé à la navigation motorisée,
soit entre l'aval du seuil de Yenne et la restitution de l’aménagement de Belley ;
6 km/h dans le Vieux Rhône de Brégnier-Cordon autorisé à la navigation motorisée, soit
entre l'aval du seuil des Molottes au PK 94.82 et la restitution de l’aménagement de
Brégnier-Cordon au PK 91.500 ;
6 km/h dans les bandes de rives ;
6 km/h dans les bassins intermédiaires des écluses de Belley et Chautagne.
6 km/h sur le plan d’eau compris entre l’écluse de Savières (PK 132), l’embouchure du
canal de Savières et le barrage de Savières (PK 131,200)
Sur la section du PK 59 au PK 61,9 la vitesse n’est pas réglementée
Sur l’ensemble des voies mentionnées à l’article 1er, les menues embarcations sont dispensées
d’être équipées d’un dispositif de mesure et de lecture de vitesse.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 7/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 102.4 – Devoir général de vigilance
Même en l'absence de prescriptions réglementaires spéciales, les conducteurs doivent prendre
toutes les mesures de précaution que commande le devoir général de vigilance et les règles de
la pratique professionnelle courante en vue d’éviter :
de mettre en danger la vie des personnes ;
de causer des dommages aux bateaux ainsi qu’à leur dispositif d’ancrage ou d’amarrage,
aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie
navigable ou à ses abords ;
de créer des entraves à la navigation ;
de porter atteinte à l’environnement.
L’attention des utilisateurs est attirée :
sur les dangers que représentent, pour la navigation, les embâcles sur le haut-Rhône et
en particulier sur la retenue du barrage de Génissiat ;
sur les risques d’éboulements à proximité des berges instables notamment au droit des
communes de Léaz et Grézin dans la retenue du barrage de Génissiat ;
sur la nécessité de respecter les procédures d’éclusages telles qu’affichées aux écluses ;
sur les limites de navigation situées en amont et en aval des ouvrages hydroélectriques,
à ne franchir en aucun cas en raison du risque d’ouverture des vannes à tout moment.
Ces limites sont signalisées par des panneaux d’interdiction de navigation de type A1
et/ou B1.
2.5 – Restrictions à certains modes de navigation
Règles générales
Toute navigation est interdite à une certaine distance en amont et en aval de chaque barrage ou
usine hydro-électrique : cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée
sur site par des panneaux A1 .
Il est interdit aux constructions flottantes mues exclusivement par la force humaine de s'attarder
et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal.
Dans les zones de pratiques définies à l’article 11, toute navigation est interdite exceptée celle
explicitement autorisée et celle ayant l’usage du chenal.
Règles spécifiques :
La navigation des constructions flottantes motorisées (cf article 1bis) est interdite :
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 8/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 11• du PK 180.200 au PK 185.000 pour les bateaux de transports de passagers ;
• hors du chenal entre les PK 146.500 et 148.000 à proximité de la roselière de Motz ;
• dans les sections du Rhône court-circuité dit « Vieux-Rhône » de Chautagne, de Belley à
l’amont du Seuil de Yenne et de Sault-Brénaz,
• dans le bras du Rhône situé entre la grande ile de Partenoux (PK 69) et la berge rive
gauche
Dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français, les dispositions
suivantes s’appliquent :
• la navigation et le stationnement des VNM sont interdits
• la circulation des constructions flottantes à moteur est interdite sur le Vieux Rhône de
Brégnier-Cordon du barrage de Champagneux au PK 103 jusqu’au seuil des Molottes au
pk 94.82. L'ensemble des lônes du vieux-Rhône sont également interdites à la navigation
motorisée, du barrage de Champagneux au pont d'Evieu.
• Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes en charge de la gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône Français, de la démoustication et au
personnel du concessionnaire de l’aménagement du domaine public fluvial du Rhône,
dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises mandatées par le concessionnaire.
La navigation des constructions flottantes non motorisées et non intégrées dans un convoi (cf
article 1bis) est interdite :
• En amont et en aval des seuils des Molottes et de Yenne. Cette interdiction est
matérialisée sur site par des panneaux A1.
Dans les écluses de Chautagne et de Belley
Dans le secteur du seuil de Yenne, les dispositions suivantes s’appliquent aux engins nautiques
non motorisés et non intégrés dans un convoi :
• La navigation est interdite sur le stade d’eau vive du seuil de Yenne, incluant la zone
d’embarquement délimitée par la drome (ligne flottante) et l’épi amont sauf pour les
activités et les embarcations prévues dans le règlement d’utilisation en vigueur du stade
d’eau vive.
• Les restrictions de navigation dans le reste du secteur du seuil de Yenne sont différentes
suivant le niveau d’eau du Rhône constaté au niveau de l’échelle de couleurs installée en
rive gauche, 10 m en aval du Pont de Nattages.
• Il existe une zone d’interdiction de navigation absolue dans le polygone défini dans le
plan de signalisation et de signalétique joint au présent arrêté et délimité sur le terrain par
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont 9/22
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 12des panneaux A1 et par la drome (ligne flottante) reliant l’extrémité de l’épi amont au
pilier séparant l’entrée du stade d’eau vive de celle de la centrale hydroélectrique. Cette
interdiction s’applique quel que soit le niveau d’eau au niveau de l’échelle.
• La continuité de la navigation est rendue possible par l’emprunt d’un chemin de portage
aménagé sur la berge et permettant le contournement à pied du barrage et du stade
d’eau vive, entre le débarquement obligatoire à l’amont du seuil et l’embarquement à
l’aval.
• Lorsque le niveau d’eau atteint la couleur verte sur l’échelle, seule la zone d’interdiction
absolue définie ci-dessus est interdite à la navigation.
• Lorsque le niveau d’eau atteint la couleur orange sur l’échelle, seuls les groupes
encadrés et les pratiquants expérimentés de canoë-kayak (tels que définis dans l’article
1bis) sont autorisés à naviguer du pont de Nattages à 100 mètres en aval du seuil de
Yenne . Cette autorisation ne s’applique pas dans la zone d’interdiction absolue définie
ci-dessus.
• Lorsque le niveau d’eau atteint la couleur rouge sur l’échelle, la navigation est interdite du
pont de Nattages à 100 mètres en aval du seuil de Yenne.
Entre les PK 75,800 et 77,000 au droit du CIDEN de Creys Malville la navigation est interdite sur
une largeur de 10 mètres comptée à partir de la rive droite.
Dans le secteur de Sault-Brénaz l'arrêté N°38-2016-12-13-014 du 13 mars 2017 interdit l'accès,
la circulation ou le stationnement des personnes à tout moment dans le lit mineur du fleuve
Rhône, les parties descendantes des berges correspondantes et dans les emprises des
dérivations usinières situées à proximité des ouvrages concédés à la Compagnie nationale du
Rhône, dans les zones suivantes :
• 60 mètres en amont du barrage de Villebois;
• 340 mètres en aval du barrage de Villebois.
• 100 mètres en amont de l'usine de Porcieu-Amblagnieu
• 100 mètres en aval de l'usine de Porcieu-Amblagnieu.
Cette interdiction ne s'applique pas aux forces de police et aux services de secours, aux agents
commissionnés en matière de police de l'eau, de la pêche et de la chasse, aux participants à des
battues administratives, aux agents des services de contrôle de la concession ainsi qu’aux
agents ou aux personnes dûment autorisés par la Compagnie Nationale du Rhône.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 13Article 3
Construction, gréement et équipage des bateaux
(Articles L. 4211-1, L4212-2 et R. 4241-17)
3.1 – Puissance minimale des bateaux
La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux
bateaux d’atteindre une vitesse à tout moment de 3.6 km/h par rapport au fond.
3.2 - Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité
En application des articles R. 4241-15 et R. 4241-16 du RGP, le port du gilet de sauvetage ou
d’une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau. Les
personnes à bord des constructions flottantes non motorisées utilisées pour la pratique
organisée d’un sport nautique définie à l’alinéa 17 de l’article A.4241-1 du code des transports,
doivent respecter les dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement de leur
fédération sportive.
Toutefois, en raison du gabarit des fleuves concernés ainsi que des tailles et hauteurs des
écluses concernées, le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité est
obligatoire lors du franchissement des écluses pour toutes les personnes assurant les
manœuvres d’éclusage.
Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et avoir un niveau
de performance conforme à la réglementation.
Article 4
Restrictions à la navigation en période de crue
(Article R4241-25)
4.1 – Période de crue
Un bief est considéré en période de crue dès que les Plus Hautes Eaux Navigables (P.H.E.N) y
sont atteintes.
La valeur de référence des PHEN est de 1100 m³/s à Chateaufort.
L’information de l’atteinte des PHEN par avis à batellerie se fera dès le dépassement de la
valeur de référence.
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Règlement particulier de police de navigation Rhône amont
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 14L’information, par avis à la batellerie, de la décrue, sera réalisée dès que le débit à la station de
référence aura atteint « la valeur de référence – 10 % » permettant de prendre en compte les
variations des conditions hydrauliques.
Le plan d’eau compris entre l’écluse de Savières : PK 13 l’embouchure du canal de Savières et
le barrage de Savières (PK 131,200) n’est jamais considéré en période de crue.
4.2. Navigation en période de crue
La navigation en période de crue est interdite sur l’ensemble des voies définies à l’article 1 er, y
compris pour les embarcations non motorisées.
Article 5
Signalisation et balisage de la voie navigable
(Articles R4241-51, A4241-51-1 et A. 4241-51-2)
5.1 -Dispositions générales
La signalisation adaptée et conforme à la réglementation en vigueur sera mise en place par le
concessionnaire conformément aux plans de signalisation annexés au présent règlement.
5.2 -Signalisation et balisage du chenal
Le chenal de navigation a une largeur de 16 mètres, il est signalé par des panneaux ou des
balises situées à 10 mètres à l’extérieur du chenal.
5.3 Dispositions spécifiques pour les zones de pratiques sportives
Les différentes zones d’évolution sont signalées par le concessionnaire (Compagnie Nationale
du Rhône) par des panneaux sur les rives dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les utilisateurs des zones d’évolution sont responsables de la mise en place et de l’enlèvement
des équipements (bouées et balises) installées par eux-mêmes dans le cadre de leur activité.
Les bouées et balises nécessaires aux évolutions seront retirées après chaque utilisation.
Ces équipements devront être retirés à la première demande de Voies Navigables de France ou
de la Compagnie Nationale du Rhône.
CHAPITRE II
REGLES DE ROUTE
______________________________________________________________________
Règlement particulier de police de navigation Rhône amont
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 15Article 6
Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
(Article A. 4241-53-13)
Les secteurs où la route à suivre est prescrite sont indiqués par des panneaux de signalisation
disposés sur les berges ou fixés dans le cours d’eau conformément aux plans de signalisation
en vigueur annexés.
Article 7
Passage aux écluses (Article A. 4241-53-30)
L’éclusage des constructions flottantes mues par la force humaine ou à voile et non intégrées à
un convoi est interdit.
L’éclusage des véhicules nautiques à moteur est interdit.
Toutefois à titre exceptionnel, ce franchissement peut être autorisé après accord préalable de
l’exploitant.
Les écluses ne sont pas gardées. Les manœuvres sont réalisées sous la responsabilité du
conducteur du bateau. Il doit se conformer aux consignes d’utilisation des écluses.
Les bateaux entrant dans le sas doivent être en mesure de manœuvrer pour se placer
rapidement le long du bajoyer afin de s’amarrer.
Dans les écluses, les bateaux doivent être amarrés aux bollards flottants (aux bollards fixes pour
l’écluse de Savières) pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu’au moment où la
sortie est autorisée,
Les usagers retirent leurs amarres seulement après avoir été autorisés à sortir du sas ce qui se
traduit par l’allumage du feu vert, excepté à l’écluse de Savières qui fait l’objet d’un
fonctionnement spécifique décrit sur place.
Dans les cas où elles y sont autorisées, toutes les personnes situées entre le bord du sas de
l’écluse et les limites de l’éclusage matérialisées par les gardes-corps, doivent obligatoirement,
et en toutes circonstances, porter un gilet de sauvetage ou un équipement individuel de
flottabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Article 8
Ordre de passage aux écluses (Article A. 4241-53-30)
______________________________________________________________________
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 16Les bateaux à passagers sont prioritaires sur les autres bateaux et doivent porter une flamme
rouge hissée à l’avant et à une hauteur suffisante pour être bien visible.
Cette priorité est valable :
• de 15 heures à 16 heures et de 17 heures à 18 heures à l’écluse de Savières :
• en permanence sur les autres écluses.
Lorsqu’ils s’approchent des écluses ou y sont en stationnement en attente d’éclusage, les autres
bateaux doivent leur faciliter le passage.
Pour les autres bateaux, le franchissement des écluses s’effectue dans l’ordre d’arrivée, le
bateau amarré au ponton de manœuvre ou au duc d’albe lançant le cycle passe en premier.
CHAPITRE III
REGLES DE STATIONNEMENT
Article 9
Stationnement (ancrage et amarrage) interdit
(Articles R. 4241-54, A. 4241-54-1 et A. 4241-54-2)
En dehors des ports ou haltes fluviales prévus à cet effet, l’amarrage permanent de tout bateau
doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes.
Tout amarrage et tout débarquement sont interdits dans et à proximité de l’île aux oiseaux au
milieu du lac du Lit au Roi (PK 126 à 128), l’île du Noyes (PK 96) et sur l’îlot Peyrieu (PK
110,500), à l’exception des gestionnaires et leurs mandataires autorisés pour les actions de
gestion de ces îles.
Le stationnement des bateaux logements est interdit.
Entre les PK 75,800 et 77,000, au droit du CIDEN de Creys Malville l’accostage et le
stationnement sont interdits de part et d’autre du Rhône sur une distance de 1200 mètres
Le stationnement au droit des pontons permettant les manœuvres des écluses est limité au
temps nécessaire à l'éclusage.
L’ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux constructions
flottantes de plaisance.
______________________________________________________________________
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 17CHAPITRE V
NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITES SPORTIVES
Article 10
Règles générales (Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)
Il est interdit aux nageurs et aux pratiquants de sports nautiques de s'approcher des bâtiments et
matériels flottants faisant route ainsi que des engins flottants au travail.
La pratique des sports nautiques est soumise aux prescriptions prévues par le présent RPP.
Article 11
Sports et loisirs nautiques
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)
11.1 – Bateaux de plaisance et loisirs nautiques
11.1.1 Navigation de plaisance :
Les dispositions ci-après s’appliquent aux bateaux de plaisance définies au R 4000-1 6° du RGP
en dehors de la pratique organisée (cf article 11.2).
Les bateaux de plaisance ne sont admis à circuler sur les eaux intérieures et leurs dépendances
visées à l’article 1er qu’à la condition expresse de ne pas apporter d’entrave à la navigation de
commerce, et dans le respect des dispositions de l’article 2.5 du présent RPP qui restreignent la
navigation à certains types de bateaux.
11.1.2 Autres activités de plaisance ou de loisirs :
Les dispositions ci-après s’appliquent aux constructions flottantes définies au L 4000-3 du RGP,
en dehors de leur usage en pratique organisée, et en dehors de la navigation de plaisance
réglementée ci-avant.
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 18Activité non motorisée
La pratique d’activités de plaisance ou de loisirs non motorisées n’est tolérée sur les eaux
intérieures naturelles, à proximité immédiate des rives, qu’à la condition de ne pas apporter
d’entrave à la navigation de commerce, et dans le respect des dispositions de l’article 2.5 du
présent RPP qui restreignent la navigation à certains types de constructions flottantes.
Règles spécifiques à la pratique de la voile
La pratique de la voile est interdite sauf dans les zones précisément autorisées et réservées à
cette activité, en pratique organisée ou non.
L’évolution des planches à voiles et des voiliers est autorisée dans les secteurs suivants :
• Aménagement de Génissiat : sur l’ensemble de la retenue en amont du PK 162.560 ;
• Aménagement de Chautagne : depuis le pont haubané de Seyssel (PK 149.400) jusqu’au
profil PK 147.000 situé 400 m en amont du barrage deMotz, ainsi que sur la base de
loisir de Seyssel Ain
• Aménagement de Belley :
◦ sur la retenue entre le pont SNCF Culoz-Vions PK 134.500 et le profil PK 133.300
situé à 1 km en amont de l’écluse de Savières ;
◦ sur le lac du Lit au Roi en dehors du canal d’amenée et du chenal d’accès au port et
uniquement du 15 mars au 15 novembre ;
◦ sur le canal d’amenée entre le pont des Ecassaz PK 120.050 sur le canal d’amenée
et le lac de Bart y compris ce dernier au PK 125.350 sur le canal d’amenée ;
◦ sur le vieux Rhône entre le pont de Yenne au PK 119.000 et l'aval du seuil de Lucey
au PK 125.200.
• Aménagement de Brégnier-Cordon : entre les PK 114.500 et le PK 104.000 situé à 1 km
en amont du barrage de Champagneux sauf dans la zone véhicules nautiques à moteur
de Peyrieu définie à l’article 11.3.
• Aménagement de Sault-Brénaz : sur la retenue entre la restitution de l’aménagement de
Bregnier-Cordon (PK 91,600 à St Benoit) et le PK 64.500 (commune de Villebois) environ
1 km en amont du barrage de Villebois, sauf dans la zone de véhicules nautiques à
moteur définie à l’article 11.3.
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 19X : 888496.885 X : 888508.853
Y:6527941.726 | Y : 6527792.333
X : 888745.860 X : 888757.827
Y :6527961.660 | Y :6527812.277
Activité motorisée
Toute activité de plaisance motorisée non autorisée par le présent règlement est interdite. La
pratique faisant usage de matériels flottants motorisés ou tractés à des fins de plaisance ou de
loisirs est interdite.
Zone d’évolution des véhicules nautiques à moteur (VNM)
L’évolution des véhicules nautiques à moteur est autorisée :
• sur la zone de Peyrieu située en rive droite du fleuve entre les PK 108.500 et 108.750.
Cette zone a une longueur de 250 m et une largeur de 100 m sans dépasser le milieu du
fleuve.
• Sur la zone de l’aménagement de Sault-Brénaz. Cette zone est délimitée d’une part, par
deux parallèles à la berge rive gauche, l’une à 50 m de la rive et l’autre à 200 m de la rive
et d’autre part, par deux perpendiculaires à la rive gauche distantes de 250 m (la zone
formera un rectangle de 150 m de largeur et de 250 m de longueur).
Les coordonnées des limites de la zone sont les suivantes (en Lambert 93)
Cette zone est située entre les PK 66.800 et 67.050 environ.
Ces plans d’eau n’incluent pas les bandes de rives.
Dans les zones réservées aux véhicules nautiques à moteur la vitesse n’est pas limitée. En
dehors des zones d’évolution, les véhicules nautiques à moteur devront respecter les limitations
de vitesses réglementaires indiquées à l’article 2-3.
Le nombre de véhicules nautiques à moteur évoluant dans chaque zone ne devra pas être
supérieur à 20 engins évoluant simultanément.
Aucune autre activité n’est autorisée dans la zone simultanément avec la pratique des véhicules
nautiques à moteur
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 20Les activités ne sont autorisées dans cette zone que par temps clair et de jour dans les plages
horaires suivantes :
• Du 01 avril au 15 octobre : Le matin de 10h00 à 12h30 et l'après-midi de 14h00 à 17h00.
• Du 16 octobre au 31 mars : L’après-midi de 14h00 à 17h00.
Zone de pratique du ski-nautique
La pratique du ski nautique est autorisée :
• du PK 103.600 (en face de la commune de Murs-et-Géligneux) au PK 108.500 à l'aval de
la zone prévue pour les véhicules nautiques à moteur (véhicules nautiques à moteur) ;
• du PK 74.000 (à l’amont du village de Briord) au PK 77.000 (aval immédiat de l’Ile de
Dornieu) ;
• du PK 64.500 (face au village de Villebois) au PK 66.000 (lieu-dit : chapelle de Saint
Léger).
En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide.
La pratique n’est autorisée que par temps clair et de jour dans les plages horaires suivantes :
• du 01 avril au 15 octobre : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
• du 16 octobre au 31 mars : de 14h00 à 17h00.
Pour la pratique du ski nautique, la vitesse du bateau remorqueur est limitée à 60 km/h dans les
zones autorisées.
Activités de pêche
Les activités de pêche ne doivent pas présenter de danger à toute forme de navigation, ni créer
d’entrave à la navigation tant depuis la berge que depuis un bateau. La pêche à la bouée est
interdite.
11.2.2 –Pratique organisée
Les dispositions ci-après s’appliquent aux constructions flottantes définies au L 4000-3 du RGP,
pour leur usage dans le cadre de la pratique organisée des sports nautiques non motorisés, telle
qu’elle est définie dans l’article A4241-1 17° du Code du transport, et dans le respect des
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constructions flottantes.
La pratique organisée ne préjuge pas du respect de l'ensemble des dispositions du présent RPP.
Tout autre usage d’une construction flottante est considéré comme navigation de plaisance ou
activité de loisirs, et est régie par l’article 11.1 du présent RPP ; il en va en particulier de toute
pratique faisant usage de construction flottante motorisée.
Pour les activités nautiques dépendantes d’une fédération délégataire, les règlements
techniques et de sécurité complémentaires de ladite fédération s’appliquent pour la pratique de
ces activités.
Pour toute pratique visée ci-après, la priorité de navigation reste toujours aux bateaux de
commerce.
La pratique organisée des sports nautiques sur embarcation mue par la force humaine, telle
qu’elle est définie dans l’article A4241-1 17° du Code du transport, est autorisée sur les eaux
intérieures et leurs dépendances définies à l’article 1 du présent règlement, en dehors des zones
spécifiques de voile, et à la condition expresse d’être en mesure d’apporter la preuve de
l’exercice de la responsabilité telle qu’elle est définie par l’article A4241-1 al 17.
Article 12
Plongées subaquatiques sportives
La pratique de la plongée subaquatique sportive doit se faire conformément aux dispositions de
l’article A. 4241-53-39 du code des transports.
Les exercices de plongée sont signalés par un bateau où une installation flottante assurant la
sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite à l’article A. 4241-48-36 du code des
transports.
Les bateaux et installations flottantes autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la
plongée doivent se tenir à une distance suffisante du bateau ou de l'installation flottante portant
ce signal.
Article 13
Manifestations nautiques
En application des articles R.4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-5 du code des transports, toute
utilisation du plan d’eau défini à l’article 1, susceptible par sa nature ou son importance
d’entraver tout ou partie de la navigation ou dérogeant aux dispositions du présent arrêté, doit
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4241-38-1 à A. 4241-38-5 du code des transports. Cette autorisation doit être obtenue
préalablement à la manifestation et prend la forme d’un arrêté préfectoral qui en fixe les
conditions. La demande doit être adressée trois mois avant la manifestation, par l'organisateur
de la manifestation au préfet du département du lieu de la manifestation.
Aucune utilisation du plan d’eau ne peut avoir lieu avant la notification de l’arrêté correspondant.
En cas de crue, l’autorisation devient caduque.
Article 14
EXEMPTIONS
Les bateaux des autorités de contrôle, les bateaux appartenant aux services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie et les gestionnaire ou concessionnaire et
entreprises mandatées par l’exploitant de la voie d’eau sont exemptés des dispositions du
présent règlement qui pourraient les contraindre dans leurs interventions d’urgence ou dans
leurs missions d’exploitation et d’entretien s’ils peuvent montrer la signalisation qui leur est
applicable conformément à l’article A. 4241-48-27 du code des transports.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du
Haut-Rhône Français qui fait l’objet de dispositions spécifiques.
CHAPITRE VI
Article 15
Mesures temporaires
(Articles R 4241-26 et A 4241-26 du code des transports, décret n°2012-1556)
Les mesures temporaires prises en application notamment des articles et du décret cités
précédemment sont portés à la connaissance des usagers par voie d’avis à la batellerie.
Article 16
Affichage – Publication
______________________________________________________________________
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 23Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ain, de
l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Le présent arrêté, sera affiché dans les mairies suivantes ainsi que dans les capitaineries des
ports.
Saint-Benoit, Groslée, Lhuis, Briord, Montagnieu, Serrières de Briord, Villebois, Sault-Brenaz
Anglefor, Belley, Bregnier-Cordon, Brens, Culoz, Cressin-Rochefort, Corbonod, Izieu, Lavours,
Magnieu, Massignieu-de-rives, Murs-et-Gelignieux, Nattages, Parves, Peyrieu, Virignin Seyssel
Bassy, Challonges, Franclens, Corbonod, Chanay, Surjoux, Genissiat, Collonge, Leaz,
Bellegarde-sur-Valserine, Billiat sur le département de l’Ain, Les Avenières, Le Bouchage,
Brangues, Saint-Victor-de-Morestel, Porcieu-Amblagnieu, Montalieu-Vercieu, Bouvesse-Quirieu,
Creys-Mepieu sur le département de l’Isère, Aoste, Champagnieux, Chanaz, Jongieux, La-
Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne, Vions, Saint-Genix-surGuiers, Yenne,
sur le département de la Savoie, Seyssel Chevrier, Clarafond, Franclens, Saint-Germain-sur-
Rhône, Eloise sur le département de la Haute-Savoie.
Le présent règlement sera disponible sur le site internet suivant : www.vnf.fr
Article 17
Exécution du présent règlement.
Les préfets des départements de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et la Haute-Savoie ainsi
que le directeur général de Voies Navigables de France sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures des départements ci-dessus cités.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter du
lendemain de sa dernière publication au recueil des actes administratifs des préfectures
concernées.
Il se substitue au règlement particulier de police suivant :
- arrêté inter-préfectoral (Ain / Isère / Savoie / Haute-Savoie) portant règlement particulier de
police de navigation du Rhône Amont entre le PK 185,000 et 61,900 du 20 août 2014
______________________________________________________________________
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 24Article 19
Mesures nécessaires à l'application du présent RPP
En application du dernier alinéa de l'article R. 4241-66 du code des transports, chaque préfet
signataire du présent règlement de police est habilité à le modifier par arrêté préfectoral pour en permettre une application différenciée, lorsque ces modifications portent uniquement sur le territoire du département relevant de sa compétence et qu'elles sont sans effet sur celui des autres départements. Dans ce cas, il porte aussitôt ces modifications à la connaissance des autres préfets signataires du présent règlement.
Signé par le | Signé par le Signé par le | Signé par le
Préfet de l'Ain | Préfet de l'Isère Préfet de la Savoie | Préfet de la Haute-Savoie
Arnaud COCHET Lionel BEFFRE Louis LAUGIER | Pierre LAMBERT
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 25DE =
Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'AIN -PRÉFECTURE DE L'ISÈRE - PRÉFECTURE DE LA SAVOIE - PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
RHÔNE AMONT
ENTRE LE PK 185.000 ET LE PK 59.000
ANNEXE I
SCHEMAS DES BIEFS
(6 plans)
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-12-12-010 - règlement particulier de police de la navigation intérieure Rhône amont entre le PK 185.000 et le PK 59.000 26_
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Liberté + Égolité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'AIN -PRÉFECTURE DE L'ISÈRE - PRÉFECTURE DE LA SAVOIE - PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
RHÔNE AMONT
ENTRE LE PK 185.000 ET LE PK 59.000
ANNEXE II
PLANS DE SIGNALISATION
(19 plans)
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