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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 352 0007 MS du 18 12 15
Document publié le Vendredi 3 juillet 1970
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 352 0007 MS du 18 12 15)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Banque,
LÀ
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l’ Aménagement et du Logement
Service Risques, Énergie
Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRETE n° 2015-352-0007 du 18-12-15
autorisant la SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU 2 - à l’emploi d’explosifs dès réception, sur la carrière « Roche savane »,
sur le territoire de la commune de OUANARY
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de FEnvironnement et, notamment, son livre V;
VU la loi n° 70-575 du 3 juillci 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
VÜ le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l’identification des produits explosifs et notamment son article 7 ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation ;
VU L'arrêté préfectoral n° 853 1B/1D/ENV du 28 avril 2004, autorisant la Société des Carrières de Cabassou à exploiter une carrière de roche sur le territoire de la commune de Ouanary, valide jusqu’au 27 avril 2034 ;
VU la demande en date du 3 décembre 2015, dans laquelle Monsieur Bertrand DUGUET, directeur technique, agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU, sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE l'autorisation d’utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune de Ouanary, dans le cadre de l’exploitation de la carrière « Roche savane » ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DEAL sur la demande d’autorisation d’utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de carrières déposée par la société des Carrières de Cabassou en date du 14 décembre 2015 ;
VU le décret du 5 juin 2013 relatif à la nomination de M. Eric SPITZ, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane :
VU l'arrêté préfectoral n° 1025/2013 du 25 juin 2013 portant délégation de signature à M. Denis GIROU, directeur de l’environnement, de l’aménagement, et du logement de la Guyane,
VU l'arrêté DEAL n° 2015-204-0038-DEAL du 23 juillet 2015 donnant délégation de signature administrative à M. Guy FAOUCHER, chef du Service Risques Énergies Mines et Déchets, notamment en ce qui concerne les autorisations d’utiliser des explosifs dès leur réception,
CONSIDERANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l’abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu’au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des
personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de l’Environnement, de PAménagement et du Logement, ayant délégation de signature à cet effet par l'arrêté préfectoral n° 1025/2013 du 25 juin 2013 ;
ARRETE
Article Ler : L’AUTORISATION
La SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU, dont le siège social est situé au PK 0,8 route de Dégrad des Cannes, BP 1038 — 97 343 CAYENNE Cedex — ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de OUANARY, sur l’emprise du périmètre d’extraction et uniquement pour les besoins de l’exploitation, de la carrière de roche, autorisée par arrêté préfectoral n° 853 1B/ID/ENV du 28 avril 2004, ci-après désignée par « la carrière ».
L’exploïtant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DELAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d’activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l’exploitant. (cf. article 3.2).
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTEE DE L’AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d’explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une livraison, de :
soit 1225 kg d’explosifs et 1000 ml de cordeau détonant,
+ soit 60 détonateurs électriques ou non électriques.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions de l’article 7, du décret n° 81-972 précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même alinéa du décret précité et à l’article 12 de l’arrêté du 3 mars 1982.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs suivantes :
e dix (10) livraisons maximum par mois, du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés,
+ deux jours maximum par semaine, de livraisons à la carrière citée à l’article 1.3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
e au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
e pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l’article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables sur les lieux d’emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article 4.2.1, sont messieurs :
+ FREDERICK Eric, responsable minage, habilité par arrêté préfectoral n° 568/1D/2B du 7 avril 2010,
+ GEORGE Grégory, chef de carrière, habilité par arrêté préfectoral n° 2014-344-0010 du 10 décembre 2014,
e SAINT-GERMAIN Elimathias, chef de concassage, habilité par arrêté préfectoral n°
2055/1D/1B du 12 septembre 2006,
+ WOOIJE Labon, foreur mineur, habilité par arrêté préfectoral n° 2015350 0005 du 16
décembte 2015
Monsieur Eric FREDERICK, est la personne physique titulaire pour cette activité.
En cas d’absence, il sera suppléé par messieurs WOOJE Labon, GEORGE Grégory ou SAINT-GERMAIN Elimathias.
La présente autorisation n’est valable qu’autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclaré, sans délai par le bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d’autorisation doit lui être adressée.
3.5, La présente autorisation est valide jusqu’au 31 janvier 2019.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d’acquérir des substances explosives. ,
Une autorisätion d’acquisition, sous la forme d’un certificat d’acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SURETE DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt de GUYANEXPLO sis à KOUROU, lieu-dit Soumourou, jusqu’au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l’exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur GUY ANEXPLO dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules suivants :
- marque RENAULT, genre : Camionnefte, n° du titre ADR : TMD 15.03 854.973 ;
- marque DAF, genre : Camionnette, n° du titre ADR : TMD 10.000.279A .
Chaque véhicule est doté à son bord d’une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise à l’article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon
d'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d’un conducteur et d’un accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d’accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifssigne le bon d’accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l’article 8.
b) A partir de cet instant et jusqu’à.soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions
autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d’accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue de la « personne responsable » citée à l’alinéa précédent, tant qu’ils n’ont pas été introduits dans l’une des mines en attente de chargement. .
c) Par dérogation à l’alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des explosifs, d’autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d’emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut : ‘
autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des
détonateurs,
+ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l’un des boutefeux cités à [a demande, jusqu’au retour de la personne responsable sur le chantier
d’emploi des produits explosifs,
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-
1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
e__soit à bras ou à dos d'homme,
+ soif par un véhicule sur pistes ou.par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
+ soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottement.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de. basculement dudit Support, 3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de’chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage
d’origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
+ à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l’article 3.4. ci-dessus),
+ au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs. ”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d’utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à L’abri de tout choc par chute de l’explosif ou d’objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l’opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours dechargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à ‘ 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PERIODE JOURNALIERE
D’ACTIVITE
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n’auraient pas été consommés au cours de la période journalière d’activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu’à l’aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l’exploitant en informe sans délai la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la direction de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur
gardiennage qui comprend a minima deux personnes dont une habilitée à l’emploi des explosifs et ce jusqu’au terme de l’incident constitué par un des événements cités au dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, l’acheminement cité au 1° alinéa s’avère impossible, le bénéficiaire, s’il s’agit de son fait, sinon le fournisseur doit en aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie térritorialement compétents pour la position des reliquats (copie à la DEAL Guyane) et
prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DESIGNATION NOMINATIVE
Les personnes habilitées à l’emploi de produits explosifs et chargées de Jeur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, titulaires du certificat de préposé au tir, sont méssieurs :
+. FREDERICK Eric, responsable minage, né le 26 mai 1959 à Cayenne,
e__WOOIE Labon, foreur mineur, né le 29 mai 1949 à Panamaribo (Suriname),
e GEORGE Grégory, chef de carrière, né le 4 février 1971 à Gravelines,
e SAINT-GERMAINN Elimathias, chef de concassage, né le 30 mai 1955 à Aquin (Haïti).
Monsieur Eric FREDERICK, est la personne physique titulaire pour cette activité. En cas d’absence, il sera suppléé par messieurs WOOJE Labon, GEORGE Grégory ou SAINT-GERMAIN Elimathias.
Article 8 : DETOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu’en soit la cause effective ou supposée, doivent être déclarés par la personne physique responsable désignée à l’article 03-4, le
plus rapidement possible : -
«aux services de gendarmerie compétente pour Le site de la carrière,
e à la DEAL Guyane (téléphone: 05.94.29.75.30, Astreinte: 06.94.23.18.22, fax:
05.94.29.07.34),
e à l’exploitant du dépôt d’explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs désignée à l’article 3.4. ainsi qu’à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit
lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée. !L’avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de la loi 2005- 1550 du 12 décembre 2005 — article 13, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la loi précitée et notamment de son article 2. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir ie présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants :
+ le fournisseur des produits explosifs,
Porigine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d’identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le
dépôt du fournisseur,
+ les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le
moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
+ les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au
transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signäture, par la personne physique
responsable désignée à l’article 3.4,
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l’autorité administrative.
Ils sont conservés pendant cinq ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation,
sinon avant le 1° mars de l’année (N+1) à la direction de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l’année (N) : °
des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
e des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d’activité, avec indication
des suites qui leur furent données,
e des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 : INCIDENT OU ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D’EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l’emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite de l'inspecteur de la DEAL.
Article 11 : PRECARITE DE LA PRESENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni préavis, en application de l’article 12 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
Article 12 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.Article 13 : NOTIFICATION.
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, à la personne physique « responsable » désignée à l’article 3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : GUYANEXPLO, BP 54, 97332 CAYENNE Cedex, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des copies du présent arrêté sont effectuées comme suit :
le maire de la commune de OUANARY,
le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
le colonel commandant des forces de gendarmerie de Guyane,
le chef du SIRACED -— PC,
le préfet de la région Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Guyane.
Pour le préfet de région Guyane et par délégation,
Le chef du Service Risques Énergie Mines et Déchets
sig" Guy FAOUCHER