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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 024 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 024 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-024
PUBLIÉ LE 5 FÉVRIER 2019Sommaire
Cabinet
R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane (5 pages) Page 3
DEAL
R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique
Korossibo (16 pages) Page 9
R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Maripasoula, sur la crique Bois Blanc (20 pages) Page 26
R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de
Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis (26 pages) Page 47
SGAR
R03-2019-01-31-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la Canopée des
sciences pour la coordination de la fête de la science 2019 (2 pages) Page 74
2Cabinet
R03-2019-01-21-009
Arrêté portant création du CLAV en Guyane
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 3Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Le Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la prévention de la
délinquance et des polices
administratives
ARRÊTÉ n° du
PORTANT CRÉATION DU COMITE LOCAL D'AIDE AUX VICTIMES POUR LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
PRÉFET DE LA GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment son article L1142-22 :
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D122-5, D132-5, D132-6, D132-13 et D 132-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 modifié portant création des comités locaux de suivi des victimes d'acte de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme ;
Vu le décret n° 2017-143 du 8 février 2017 modifié portant création du comité interministériel de l'aide aux victimes et du secrétariat général de l'aide aux victimes :
Vu le décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d’aide aux victimes ;:
Vu le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Patrice FAURE en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l’aide aux victimes ;
Vu le décret n° 2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d’aide aux victimes ;
Vu l'instruction interministérielle du Premier ministre n° 5979/SG du 10 novembre 2017 relative à la prise
en charge des victimes d’actes de terrorisme :
Préfecture de la région Guyane, CS57008 97307 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 39 45 31 -
www.guvane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 4Vu l'avis du 11 janvier 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet,
ARRETE
ARTICLE 1° :
Il est créé, dans la collectivité de Guyane, un comité local d'aide aux victimes.
ARTICLE2 :
Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à
l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d’infractions pénales ainsi que d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs et de catastrophes naturelles. Il veille à l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de santé.
[1 élabore et assure l’évaluation d’un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les dispositifs locaux, généraux et spécialisé d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action.
Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d’actes de terrorisme, des victimes d’accidents collectifs et des sinistrés d'événements climatiques majeurs, au ministre chargé de l’aide aux victimes et au délégué interministériel à l’aide aux victimes, à l’exception des données de santé.
Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes.
Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans la collectivité.
Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué interministériel à l’aide aux victimes.
Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs et leurs proches, notamment dans ceux du centre d'accueil des familles et ceux de l'espace d'information et d'accompagnement.
ARTICLE3 :
Pour les actes de terrorisme, les accidents collectifs et les événements climatiques majeurs, le comité local d’aide aux victimes s’assure de l’information et l’indemnisation des victimes, de leur prise en charge juridique et sociale, et de leur accompagnement dans les démarches administratives.
ARTICLE 4 :
Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans la collectivité. A cette fin, le comité :
- veille à la structuration et la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ;
- facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans la collectivité.
ARTICLE5 :
Préfecture de la région Guyane, CS57008 97307 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 39 45 31 —
www.guyane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 5Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans la collectivité. A cette fin, le comité :
- veille à l’articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales d'aide aux victimes ;
- facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans la collectivité :
- veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d’aide aux victimes du lieu de l’accident collectif, lorsque celui-ci n’assure pas le suivi de l’aide aux victimes dudit accident, à la conclusion d'un accord-cadre
d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l'article L1142-22 du code la santé publique.
ARTICLE6 :
Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'événements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans la collectivité. A cette fin, le comité : _ veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;
- facilite, en lien avec la Fédération française de l’assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation.
- s’assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles.
ARTICLE 7 :
Le comité est présidé par le préfet de région, représentant de l’État en Guyane et le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Cayenne.
ARTICLE8 :
La composition du comité local d’aide aux victimes est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, comme suit :
1° - Représentants des services de l’État et des opérateurs :
- le sous-préfet, directeur du cabinet de la préfecture ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- Je commandant de la gendarmerie en Guyane :
- Je directeur de l'agence régionale de santé ;
- Je directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
- le directeur régional des finances publiques :
- le délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité ;
- le directeur régional de Pôle emploi Guyane.
2° - Représentants des organismes locaux d’assurance-maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales :
- Je directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guyane ;
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Guyane ;
- le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Guyane.
3° - Représentant des instances judiciaires territorialement compétentes :
- le magistrat de la cour d’appel délégué à la politique associative et à l’accès au droit.
Préfecture de la région Guyane, CS57008 97307 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 39 45 31 -
wwWw.guvane.pref. gouv.fr
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 64° - Je président du conseil départemental de l’accès au droit de la Guyane.
5° - Le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de la Guyane.
6° - Représentants des associations d’aide aux victimes locales conventionnées :
- le président de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales (AAVIP) ;
- le président de l’association « l’Arbre Fromager »
7° - Représentants des collectivités territoriales
- le président de la Collectivité Territoriale de Guyane :
- le président de l’association des maires de Guyane.
8° - Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes d’actes de
terrorisme :
- un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ; - Je directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVOG) ;
- le représentant de la fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) ; - le représentant de l’association française des victimes de terrorisme (AFVT) :
- le cas échéant, le président de l’association de victimes constituée ;
- le(s) maire(s) de ville(s) directement concernée(s).
9° - Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes d’accidents collectifs :
- un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l’assurance :
- Je représentant de la fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) : - le cas échéant, le président de l’association de victimes constituée :
- le(s) maire(s) de ville(s) directement concernée(s).
10° - Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes d'événements climatiques majeurs :
- un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l’assurance ;
- Je cas échéant, le président de l’association de victimes constituée ;
- le(s) maire(s) de ville(s) directement concernée(s).
ARTICLE9 :
Le comité local d’aide aux victimes peut solliciter, à titre consultatif, le concours d’experts ou de toute autre personnalité qualifiée.
ARTICLE 10 :
Le comité local d’aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet, adressée par tout moyen. La convocation fixe l’ordre du jour de la réunion, arrêté conjointement avec le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne.
Préfecture de la région Guyane, CS57008 97307 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 39 45 31 —
www.ouyane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 7ARTICLE 11 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° R03-2017-12-16-001 du 16 décembre 2017.
ARTICLE 12 :
Le directeur de cabinet du préfet de la région Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux membres du comité local d’aide aux victimes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Cayenne, le 2 1 JAN. 2019
reélet,
atrice FAURE
Préfecture de la région Guyane, CS57008 97307 Cayenne CEDEX -
téléphone : 0594 39 45 31 -
www.guyane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-01-21-009 - Arrêté portant création du CLAV en Guyane 8DEAL
R03-2019-02-04-002
ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo
ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 9A À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 02/2019
Autorisant la société Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-11-19-008 du 19 novembre 2018, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana sur la crique Korossibo déposé le 27 juillet 2018 par la SAS Cub'Or
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 14 janvier 2019,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 23 janvier 2019.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
1/16
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 10CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Cub'Or pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Cub'Or domiciliée 8 rue des Cotinga, 97351 Matoury ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana,
sur la crique Korossibo.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type aliuvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m?...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m°
inférieure à 10 000 m°2...(D)
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau. permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ” P . en Ne non dont la superficie 3.2.3.0 D 2. a ssl est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code...(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/16
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 11Rubrique
Désignation Activité de Régime classemen
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du proïet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin augmentée de celle ne J care dont les écoulements sont interceptés par le projet bassin versant est supérieure 2.1.5.0 D
_ supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à ? ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315,0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m2. .
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m2.
- dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après : |
Points X YŸ
1 211 023,7 567 698,1
2 212 591,2 566 471,9
3 212 282,6 566 077,4
4 210 715,1 567 303,6
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Pour le cas où l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de détenteur de cette AEX, ce
bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la
date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Atticle 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au
Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 12- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (mS) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques : La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE H : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Aticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 13|
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réhabilitation —- Phase 5
Poursuite de la revégétalisation
Mise en place Exploitation de | Exploitation de | Exploitation de | de la phase 4
chantiers de 500 m à chantiers de 1 000 m à | chantiers de 1 500 m à
1 000 m 1 500 m 2 000 m Démantèlement des
installations.
Exploitation de | Début de | Poursuite de la | Poursuite de la! Comblement des canaux de
chantiers sur les 500 m | réaménagement et de revégétalisation finale | revégétalisation finale | dérivation
linéaires revégétalisation de laide la phase 1 etide la phase 2 et
phase 1 réaménagement de lal|réaménagement de la|Regévétalisation finale.
phase 2 phase 3 Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux
réalisés par la DEAL
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 2 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
Les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de poliution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 14Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s’avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le
déplacement de l’unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation.
Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l’exploitant, de
paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
{plan de phasage).
Le détournement du cours d'eau est interdit.
Toute exploitation dans le lit mineur de la crique, est interdit.
Une bande boisée de 35 mètres sera maintenue de part et d'autre du cours d'eau.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sois se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 15En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
Valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées où éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage...).
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 16ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article
1.4 du présent arrêté.
TITRE Ii : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Atticle 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utitisée. ! procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
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Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant. ‘
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation
d'exploitation, jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : Lexploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et leS_ instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
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évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée. |
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travait ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores :
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
10/16
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 19Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article _10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 11 et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SancrIons
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Puguiciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTicue 15 : Voies DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : ExécurioN
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Mana, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Pour le Préfé Copies : :
Le Secrétaire Génkral PL FEV 200 Groupement de Gendarmerie Ü Ar
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Intéressé
Mairie de Mana a
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11/16
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 20Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 02- 2019
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 211 023,7 567 698,1
2 212 591,2 566 471,9
3 212 282,6 566 077,4
4 210 715,1 567 303,6
? ) SAINT-LAURENT-QU-MAR
Légende “r # (MM EX Korossibo
Concessions valides wo
PEX valides ,
4 PER valides
\ [M AEX valides
#4 SDOM zone 2
GUYANE, SREMD,
Date ; 27 août 2018
Source : "Scan-500® IGN"®, DEAL Guyane
KP
ST Echele :1:50 000
Projection :RGFG95
aroyage : UTM 22N
{| Date : 27 août 2018 ei Source : Scan 50® IGN'"@, DEAL Guyane GUYANE Ÿ s À yregg 9e me LE AY SENNE CON LITE) TT TEE TT re
12/16
DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 21Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 02- 2019
A
Plan de phasage des travaux
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Légende
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 22212000
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 23212000
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DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 24DEAL - R03-2019-02-04-002 - ARRETE AEX n°02-2019 autorisant le sté Cub'Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo 25DEAL
R03-2019-02-04-003
ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane
à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique
Bois Blanc ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc
DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 26A À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 03/2019
Autorisant la SARL HG Guyane, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Bois Blanc »,
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-11-19-008 du 19 novembre 2018, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars
2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Maripasoula, sur la crique « Bois Blanc », déposé le 11 juin 2018 et complété le 11 septembre 2018 par la SARL HG Guyane ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 15 janvier 2019 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 23 janvier 2019 ;
1/19
DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 27CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL HG Guyane pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE| - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL HG Guyane, domiciliée 34 rue Justin Catayée - BP 600 -— 97334 Cayenne Cedex, ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le
territoire de la commune de Maripasoula, dsur la crique « Bois Blanc ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l’exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du proiet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin augmentée de celle " pare dont les écoulements sont interceptés par le projet, bassin versant, est de 39,1 2.1.5.1 A
19 2 20 Ha. A ha. 2° > 1 ha mais < 20 ha... D
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau : ! . Longueur totale des
DA une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 dérivations = 1640 mètres. 3.1.2.1 A
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3151 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 3000 m2. ne
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m?.
- dans les autres cas (D)
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 28« . ne Rubrique de ei Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : La surface soustraite est de 3221 A
1° Surface soustraite z 10 000 m2... A 14 100 m? UT
2° Surface soustraite z 400 et < 10 000 m2... D
Plans d'eau, permanents ou non : Plans d’eau, permanents ou
1° Dont la superficie à 3 ha... , À non dont la superficie 3.2.3.1 A
2° Dont la superficie 2 0,1 ha et < 3 ha..................... D cumulée est de 12,5 ha.
Vidanges de plans d'eau : |
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur 2 10 m ou dont le volume 2 5 000 000
MP déesse nude eee cesse A Vidanges de bassins dont la
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie > 0,1 ha, SRE
hors opérations de chômage des voies navigables, hors superfiole n'excède pas 5000 3.242 D piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-
6 du même code... D
Atticle 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 E 185075 N 429505
2 E 183853 N 427921
3 E 183457 N 428227
4 E 184679 N 429810
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, un bornage
matérialisant, à minima, les sommets de l'AEX.
Pour le cas ou l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de la SARL HG Guyane, ce
balisage sera tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 29- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
- volume de minerai traité (m) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,.
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre cette obligation de déclaration ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3
750 euros (art. L544-3 du code du patrimoine). Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet dissimulé en violation de
l'article L531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au
double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
En outre, en application du 2° de l'article 322-3-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, lorsqu'elle porte sur le patrimoine archéologique. ).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 30Atticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Raccordement au circuit fermé de l'AEX Poursuite de la revégétalisation
08/2016 Exploitation de 14 chantiers
poursuite de réhabilitation Démantèlement des installations.
Début de revégétalisation de la phase 1
Exploitation de 27 chantiers
début de réhabilitation Regévétalisation finale.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de trois pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle
supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARricue 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sois et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 31L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de ia lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d’écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
laval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur de Mines.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES est réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 32La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5,8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 33Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées, ....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article
1.4 du présent arrêté.
TITRE II! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure, au minimum de type « carbet », est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol
est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
« carbet » loin de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 34Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol, |
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à lamont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d’une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .....) et/ou filtrée (bougies poreuses, .....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
Pour le cas ou le seul traitement appliqué est la désinfection, Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque
remplissage.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de constat et persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la
conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l’exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règies générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. lis rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 35- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu’à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l’établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d’être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication du numéro de l’AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION OU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 36Arnicue 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuguiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arricue 15 : Vois DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : ExÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Maripasoula, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le,
Groupement de Gendarmerie l k FEV. 2019 ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Maripasoula
Le Secrétaif Général
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Yves de ROQUEFEUIL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 37Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du
présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMED de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 38Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 03/2019
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 E 185075 N 429505
2 E 183853 N 427921
3 E 183457 N 428227
4 E 184679 N 429810
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 39Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 03/2019
Plande phasage destravaux
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me. ä s $ : sy : ; | pi en sat à Lo tan STI ÿ 4 Se Moiin k di. h + Sins = Omssge nés 7 2ane exc de LAN CHEQUE DE PHISAGE DE GESTIODE LEA DES RAAUX rs rammês k _—_—. in , \ M 2 dedécantaton ss Préselaon Qu premier AEX * que Bis Banc 3 EE Bassins de décantation quverts à +86 Conception : GRANDS PLACERS /'juin 2016 | Ethells: 1} 11.000 ème ble nn © éivements d'eau | SOURCE: LGN. Extrait de la carte IGN mm Sens de progression des chantiers ét de la remise en état PETITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 40AEX n° 03/2019
2 — Détails des phases
/ LP PHASE 1OF
Lite Ge TAEX Grau Bis Bar 3 SEULE FASE T GSTONDELEAUET DES RWAUX WA Bassins de décantation (AEX n°08/2016) WA 1er chantier d'exploitation actif Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilaion Canal de dérivation | AEX "Crique Bols Blanc 3" - PHASE 1.0 - des travaux © Point de prélévement d'eau SOURCE : Extrait de la carte IGN | Conception: GRANDS PLACERS J jun 2018 mm Sens de progression des chantiers et de la remise en état | Echele : 1 / 11,000 ème | PETITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 41i N : Phase 1 : /
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SOURCE : Extrait de la carte IGN
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SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 42. | Phasel:
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AEX “Crique Bois Blanc 3" - PHASE 2.1 - Redémarrage des travaux
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SOURCE : Extrait de la carte IGN
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AEX "Crique Bois Blanc 3° - PHASE 2.2 - Poursuite des travaux Conception : GRANDS PLACERS / juin 2018 Echele: !/ 11.000 ème
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mm Sens de progression des chantiers et de la remise en état PETITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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Réhabilitation : achevée
Revégatlisation : achevée
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mnChantier d'extraction [M] Bassins de décantation
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AEX "Crique Bois Blanc 3" + PHASE 2.3 - Fin des travaux d'exploitation
Conception : GRANDS PLACERS / juin 2018 | Echelle : 1! 11.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PÉTITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 44AEX n° 03/2019
Vue d'ensemble du site réhabilité
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Explotation : achevée
Réhabilitation : achevée
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Phase1 :
Explotation : achevée
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Basaine réhabitée PLAN SCHEMATIQUE DE PASAGE DE GESTIONDE LEA ET DES TRAVAUX Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabililabon
msn Bandes de revégétalisation AEX "Crique Bois Blanc 3" - PHASE 2.4 - Fin des travaux
Conception : GRANDS PLACERS |’ juin 2018 | Echele : 1 ! 11.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN mm Sens de progression des chanbers et de la remise En Stat PETITIONNAIRE : HG GUYANE SARL
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DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 45DEAL - R03-2019-02-04-003 - ARRETE AEX n°03-2019 autorisant la SARL HG Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Bois Blanc 46DEAL
R03-2019-02-04-004
ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société
Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la
commun de SLM sur la crique Amadis ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis
DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 47DE a À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 04/2019
Autorisant la SAS Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique «Amadis »,
« Affluent MANA »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-11-19-008 du 19 novembre 2018, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars
2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis », déposé le 10 août 2018 par la SAS Société Générale de Travaux et Services (SGTS):
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 15 janvier 2019 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 23 janvier 2019 ;
DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 48CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Société Générale de Travaux et Services (SGTS) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTicce 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Société Générale de Travaux et Services (SGTS), domiciliée 1630F Route de Dégrad des Cannes - 97354 Rémire-Montjoly, ci- après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Sait-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l’environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, 4e .
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan me met marnere d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : Lo ét de Core d'eau 1211 A
1° D'une capacité totale maximale z 1000 m°/h ou 5% du débit . le rélèvement à I N er du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du Sl P ; N eu € canal où du plan d’eau ................. A sarson secne 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000
m‘/h où entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau D
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou -
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, Gi surace lot du ur augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin Fe déf Éé men naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, dé. ace déforestée) aug . 2.1.5.1 A étant : ée de celle -du bassin
19220 ha... A versant est supérieure à 20 2° > 1 ha mais < 20 ha..................,.....,................... D ha
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 49: . due Rubrique de e Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d’eau : ; , N Longueur totale des
D une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 dérivations > 100 mèttres. 3.1.2.1 A
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur | process de surfaces ne 315.1 A
d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 3000 m2. DT
brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m2.
- dans les autres cas (D)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : La surface soustraite est de 3221 A
1° Surface soustraite z 10 000 m2............................. A 10 000 m° TT
2° Surface soustraite z 400 et < 10 000 m2................. D
Plans d'eau, permanents ou non : Plans d'eau, permanents ou
1° Dont la superficie 2 3 ha...................................,.A non dont la superficie 3.2.3.1 A
2° Dont la superficie z 0,1 ha et < 3 ha..................... D cumulée est de 20,5 ha.
Vidanges de plans d'eau :
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur z 10 m ou dont le volume 2 5 O00 000
Mises sus sen er sosessesere cesser A : ° | ; . Vidanges de bassins dont la
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie > 0,1 ha, FT
hors opérations de chômage des voies navigables, hors superficie n'excède pas 3000 3.242 D piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l’article L.431-
6 du même code... D
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 184048,49 562733,66
2 185577,35 561444,25
3 185255,00 561062,03
4 183726,14 562351,45
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l’ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, un bornage
matérialisant, à minima, les sommets de l'AEX.
- Pour le cas ou l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de la SARL HG Guyane, ce
balisage sera tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 50Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (m°) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort où des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réalementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V/, titre Il, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre cette obligation de déclaration ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3
750 euros (art. L544-3 du code du patrimoine). Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet dissimulé en violation de
l'article L531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au
double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par
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En outre, en application du 2° de l'article 322-3-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, lorsqu'elle porte sur le patrimoine archéologique. ).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées. -
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Creusement à sec du BDD Exploitation de 26 chantiers Exploitation de 18 chantiers Démantèlement des
installations.
Exploitation vers l'aval de 23 finalisation de la réhabilitation | finalisation de la réhabilitation
chantiers. de la phase 1, de la phase 2, Regévétalisation finale.
poursuite de la revégétalisation | poursuite de la revégétalisation
Début de réhabilitation et Réhabilitation globale.
revégétalisation Récolement des travaux
réalisés par la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de trois pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus|
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrété.
Atticle 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 52météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ArTIGLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de leau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans
la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans
le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et
l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur de Mines.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES est réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 53La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
{plan de phasage).
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- . 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. ll en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 54Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie). Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, .....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriet d'activité défini à l’article
1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 55En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure, au minimum de type « carbet », est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol
est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
« carbet » loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d’une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l’eau.
Pour le cas ou le seul traitement appliqué est la désinfection, Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque
remplissage.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. 1! pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant. |
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que leau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de constat et persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d'exploitation, jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la
conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
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- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre |” de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet, |
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l’indication du numéro de l’AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Atticle 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
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DEAL - R03-2019-02-04-004 - ARRETE AEX n°04-2019 autorisant la SA Société Générale de Travaux et Services (SGTS), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commun de SLM sur la crique Amadis 57TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation, réalisé en saison sèche, doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure
de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une
bonne revégétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
H comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du
présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMPD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Arricee 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Arnicre 14 : Pueuciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arricce 15 : VoIEs DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricce 16 : Exécurion
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le, 0
& FEV. 2019
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
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DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni e—ù
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Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 201714 559 698
2 202 690 559 917
3 202 909 558 942
4 201 933 558 722
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1 — Programme de travaux
Plan de phasage des travaux
Le
PHASE ll : 1470 + 2200 m
561000
PHASE UN : 740 - 1470 m
10-4000
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4/25
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AEX n° 04/2019
185250 LES )û
PHASE 1 :0- 740 m
Affluent Mana
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Fiqure 3 :AEX « AftluentMana »
Phase ta : Déviation de l'aMuent Mena (240 mi - Déforastation ét érousemont du Bassir De Décantation
O0 {3000 me}, remplissage - Défarastation at ouverture du ctrandier n°1
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Phaso 15: Gévintion de l'affiuent Mans 4620 m) et d'un criquét (145 ml Exploitation do fa s0chon d :
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561400
Légende
C2 aux sas-sers
[| Enveoppe-OR_AEX
C1] eo, parer
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PHASE | : 0 - 740 m
Affluent Mana
LÉSOCO 165Y50
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SÉL2S0
35100
155500
Fiqure 5 : AEX « Affluent Mana »
Phase ΀: Réhabitratian du Bassin De Décantation ot do kr soction {sauf chantiors n°22 et 24]
Début de la re végétalisatiorn dé la séetiont |
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PHASE Il : 740 - 1470 m
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Fiqure 6 : AEX « Affluent Mana »
Phase 24 : Déviations dé l'affluent Mana (410 mt of de doux craucts (125 ot 130 1)
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Exportation de la section chantiers n°49 à 67 - Gestion des eaux on circuit formé sur la sochon NN
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Re-végétalisation de la section M
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d'après la carte IGN au 1/10 000%, an UTM22 RGFG95
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R03-2019-01-31-005
Arrêté portant attribution d'une subvention à la Canopée
des sciences pour la coordination de la fête de la science
2019
SGAR - R03-2019-01-31-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la Canopée des sciences pour la coordination de la fête de la science 2019 74DE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
—ARRÊTE N°
Portant attribution d'une subvention pour l'association Canopée des sciences sur l'exercice 2019 du
C.P.E.R. 2015 - 2020
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation représenté par Monsieur Patrice FAURE
Préfet de la région Guyane,
Dénommé ci-après « le MESRI»
Vu la loi organique n°2001-692 du 1" août 2001 relative aux lois des finances ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de 1 Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des
outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2018-02-06-003 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
Vu le contrat de projets Etat-Région-Département 2015-2020 de Guyane signé le 30 septembre 2015;
Vu la mise à disposition des crédits du programme 172 pour la Guyane au titre de l’année 2019 ;
Sur proposition de la Délégation régionale à la recherche et à la technologie;
ARRETE:
Article 1° : Montant de l’aide
Une aide de treize mille six-cents euros (13 600 €) est accordée à :
La CANOPEE DES SCIENCES
Représentée par son Président, Monsieur Yannick ESTEVEZ
Dont le Siège Le siège social est fixé à la Direction des Affaires Culturelles de Guyane, 4, rue du Vieux Port, CS 60011 - 97321
CAYENNE Cedex.
N° SIRET 752 539 874 00012
Association déclarée
Sur le chapitre 0172 du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au titre de la
programmation 2018 de l’action régionale.
Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le service de l'Etat ci-après désigné :
La délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie- DRRT
SGAR - R03-2019-01-31-005 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la Canopée des sciences pour la coordination de la fête de la science 2019 75Adresse : Rue Fiedmond BP 9278- 97306 CAYENNE CEDEX
Ce correspondant transmet les informations au secrétariat général pour les affaires régionales, et le cas échéant, aux autres
services concernés.
Article 2 - Objet
Cette aide est accordée exclusivement pour la réalisation du projet suivant :
« Coordination régionale de la Fête de la Science 2019».
Article 3 - Responsabilité scientifique et Lieux d'exécution du Projet
Le projet sera exécuté sur l'ensemble du territoire de la Guyane sous la responsabilité scientifique de Monsieur Olivier
MARNETTE =
Article 4 - Démarrage de l'opération
Cet Arrêté prend effet à partir de sa date de notification au bénéficiaire. La date de commencement des travaux et de prise en
compte des dépenses est fixée au 1” février 2019. La durée de réalisation du projet est fixée à 1 an maximum, soit un
achèvement du projet prévu au 31janvier 2020.
A son terme, le bénéficiaire devra justifier de l'ensemble des dépenses réalisées et remettre un rapport final d'exécution de
l'opération.
Article 5 - Montant et versement de l'aide
Un versement de 100 %, soit 13 600 € à la notification de l’arrêté. Les versements sont effectués sur le compte :
Titulaire du compte : La Canopée des sciences
Code Etablissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIP
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Cette aide n'entre pas dans le champ d'application de la TVA du fait de l'absence de lien direct par application des dispositions
de l'instruction n° 181 du 22 septembre 1994 de la Direction Générale des Impôts.
L'ordonnateur est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est le trésorier payeur général de la Guyane.
Article 6 —- Contrôles financiers
D'une manière générale, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier à tout moment, sur la demande du Préfet, de l'utilisation de
l'aide reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité (compte
rendu d'exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le MESRI, de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation
de l’aide est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été consentie.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au MESRI, sans que celui-ci
n'ait à en faire la demande.
Article 7 - Communication
Sauf demande contraire du MESRI, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette aide, devront
mentionner que l'opération a été réalisée avec le soutien financier du MESRI.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, doit mentionner
qu'elle n'engage que son auteur et que le MESRI n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans cette communication ou cette publication.
Article 8 —- Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution du présent arrêté fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de l'arrêté, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l'article 2.
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