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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2024 07 12 RAA spécial DCL du 12 juillet 2024
Document publié le Vendredi 12 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2024 07 12 RAA spécial DCL du 12 juillet 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Changement climatique,
Ex PREFET
DES HAUTS-DE-SEINE
Liberté
Egalité
Fraternité
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
N° Spécial 12 juillet 20242
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial DCL du 12 juillet 2024
SOMMAIRE
Arrêtés Date DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ Pages
DCL/BEICEP
n°2024-291 11.07.2024
Arrêté préfectoral :
- déclarant d’intérêt général le projet de
réalisation du « Second grand site de
l’administration centrale » pour les ministères
sociaux sur le territoire de la commune de
Malakoff,
- et emportant mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune de Malakoff.
3
Annexes 8-443
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de l'Environnement, des Installations Classées et des Enquêtes Publiques
Arrêté préfectoral DCL/BEICEP n° 2024-291 :
- déclarant d’intérêt général le projet de réalisation du « Second grand site de l’administration centrale » pour les ministères sociaux sur le territoire de la commune de Malakoff,
- et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff.
Le Préfet des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de Monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;
Vu le décret du 15 avril 2022 portant nomination de Monsieur Pascal Gauci, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Vu l’arrêté préfectoral SGAD n°2024-21 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Pascal Gauci, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de- Seine ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Malakoff ;
Vu la délibération du Conseil de territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Vallée
Sud Grand Paris du 29 janvier 2019 approuvant la définition des objectifs poursuivis par le
projet d’aménagement et des modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC
du secteur de la Porte de Malakoff ;
Vu la délibération du Conseil de territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Vallée
Sud Grand Paris du 15 octobre 2020 portant création de la ZAC du secteur de la Porte de
Malakoff ;
Vu la déclaration d’intention transmise en Préfecture le 16 octobre 2020 ;
Vu le bilan de la concertation préalable à l’enquête publique qui s’est déroulée, en application des articles L.121-17 et L.121-19 du code de l’environnement, du 8 novembre 2021 au 17 décembre 2021 ;
Vu le bilan de la concertation préalable à l’enquête publique qui s’est déroulée, en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme du 5 au 23 décembre 2022 ;
Vu le bilan de la concertation préalable à l’enquête publique qui s’est déroulée en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme du 6 au 20 mars 2023 ;4
Vu l’avis favorable de la Commune de Malakoff du 9 novembre 2021 relatif au permis de démolir de la Tour INSEE ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 portant permis de démolir la Tour INSEE ;
Vu l’étude socio-économique transmise le 3 mai 2022, l’avis émis par le Secrétariat Général pour l’Investissement N° 128 du 18 octobre 2022 et les compléments apportés par les ministères sociaux en date des 13 septembre 2022 et 5 septembre 2023 ;
Vu l’étude d’impact relative au projet de construction du second grand site de l’administration centrale des ministères sociaux et à la mise en compatibilité du PLU de la Ville de Malakoff ;
Vu l’avis du Commissariat général au développement durable, autorité environnementale, n°SEVS-SDPP2-23-06-109 du 28 juin 2023 relatif au projet de construction du second grand site de l’administration centrale des ministères sociaux et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff ;
Vu le mémoire en réponse en date du 28 juin 2023 du responsable du projet à l’avis susvisé de l’autorité environnementale ;
Vu le dossier de demande de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Malakoff déposé le 27 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 5 juillet 2023 ;
Vu l’avis défavorable émis par la Ville de Malakoff le 3 octobre 2023 sur l’étude d’impact ;
Vu l’avis et les observations émis par la Ville de Vanves le 9 octobre 2023 sur l’étude d’impact ;
Vu les avis implicites réputés favorables de l’Établissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris, de la Ville de Paris – Mairie du XIVème arrondissement et Ville de Paris – Mairie du XVème arrondissement sur l’étude d’impact ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise désignant Madame Estelle DLOUHY-MOREL en qualité de présidente de la commission d’enquête, Monsieur François HUET et Madame Françoise PATRIGEON, en qualité de commissaires enquêteurs titulaires et Madame Anaïs SOKIL en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral PREF-DCL/BEICEP n° 2023-235 du 11 octobre 2023 portant ouverture d’une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff et à la délivrance d’une autorisation de construire afin d’implanter un équipement public dénommé le « Second grand site de l’administration centrale » pour les ministères sociaux sur le territoire de la commune de Malakoff ;
Vu l’enquête publique susvisée qui s’est déroulée du lundi 6 novembre 2023 au mercredi 6 décembre 2023 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs ;
Vu les insertions dans la presse Le Parisien - édition Hauts-de-Seine et Les Échos, respectivement les 18 et 19 octobre 2023 pour la première parution, et le 8 novembre 2023, pour le rappel ;
Vu l’affichage de l’avis d’enquête réalisé sur les panneaux administratifs des communes concernées, au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique unique et pendant toute la durée de celle-ci, certifié par les maires des communes de Malakoff, Vanves et des XIVème et XVème arrondissements de Paris ainsi que le président de l’Établissement Public5
Territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris respectivement les 23 avril 2024, 7 décembre 2023, 15 mars 2024 et 19 mars 2024 ;
Vu l’affichage de l’avis d’enquête sur le site du projet, au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, certifié par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 décembre 2023 ;
Vu le dossier soumis à enquête publique ;
Vu le rapport de la commission d’enquête et ses conclusions motivées, défavorables sur les trois volets de l’enquête publique (l’intérêt général du projet, la mise en compatibilité du PLU de Malakoff et l’autorisation de construire), en date du 8 janvier 2024 ;
Vu le dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Malakoff modifié par le responsable du projet au regard des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, reçu en préfecture le 6 mars 2024 ;
Vu le dossier de demande de permis de construire déposé le 21 avril 2023, et les pièces substitutives et complémentaires déposées le 17 mai 2024 ;
Vu le courrier préfectoral du 13 mars 2024 transmettant le dossier de mise en compatibilité du PLU communal au président de l’Établissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris afin que son conseil de territoire délibère pour avis ;
Vu la délibération du 2 avril 2024 par laquelle l’Établissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris a émis un avis défavorable au projet de mise en compatibilité du PLU de Malakoff ;
Considérant que le projet de construction du second grand site de l’administration centrale des ministères sociaux sur le territoire de la commune de Malakoff, en lieu et place de la « tour INSEE », s’inscrit dans la stratégie immobilière des ministères sociaux basée sur la création d’un nouveau site en remplacement des deux sites locatifs actuels ;
Considérant que le projet contribue, conformément aux orientations fixées par la politique immobilière de l’État pilotée par la Direction de l’immobilier de l’État, à diminuer le nombre d’emprises immobilières occupées, à réduire les coûts immobiliers, à réduire la consommation énergétique et à donner un cadre de travail adapté aux agents des ministères sociaux ;
Considérant la valeur économique positive dégagée par le projet au regard du scenario de référence correspondant à la situation locative actuelle, présentant un avantage socio- économique pour l’État de près de 141,6 millions d’euros sur une durée de 30 ans ;
Considérant les retombées économiques du Projet pour la Commune de Malakoff, amplifiées par le scenario retenu ;
Considérant que ce projet emporte un caractère d’intérêt général, au regard des enjeux sociaux sur lesquels porte l’activité de service public des ministères sociaux, qui élaborent et appliquent la politique du gouvernement dans les domaines du travail, des relations sociales, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la santé publique, de l’organisation du système de soins, des solidarités, et de la cohésion sociale au niveau national ;
Considérant que les dispositions du PLU de la Commune de Malakoff doivent être mises en compatibilité avec la réalisation du projet susvisé ;
Considérant que le projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff, nécessaire au projet, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables de ce plan ;6
Considérant que le projet s’inscrit dans l’engagement pris par l’État en matière de lutte contre le changement climatique en intégrant des mesures permettant de réduire les impacts environnementaux du projet sur le territoire selon la réglementation environnementale RE2020 ;
Considérant que le projet retient des solutions énergétiques performantes et moins carbonées basées sur l’exploitation prioritaire des ressources renouvelables disponibles, ainsi qu’une conception bioclimatique permettant une bonne performance environnementale en phase de fonctionnement ;
Considérant que pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, le projet présenté à l’enquête publique, sans en altérer son économie générale, a été modifié en prévoyant davantage de végétalisation dans le dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Malakoff ;
Considérant que l’analyse bilancielle des objectifs économiques, sociaux, urbanistiques et environnementaux poursuivis permet d’établir l’intérêt général du projet ;
Considérant, enfin, que les prescriptions annexées au présent arrêté permettent, à ce stade, d’éviter, réduire ou compenser tout impact notable du projet sur l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
ARRETE
Article 1 : Déclaration de projet
Le projet porté par l’Etat consistant à réaliser l’équipement public dénommé « Second grand site de l’administration centrale des ministères sociaux » à Malakoff, en lieu et place de la tour anciennement occupée par l’INSEE, est déclaré d’intérêt général.
Le présent arrêté vaut déclaration de projet et comporte les motifs et considérations justifiant le caractère d'intérêt général du projet développés dans son annexe 1.
Article 2 : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La déclaration de projet emporte la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff conformément à l’article L. 153-58 du code de l’urbanisme. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff est joint en annexe 2.
Article 3 : Mesures Eviter-Réduire-Compenser
Conformément au I de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est accompagné d’une annexe 3 indiquant de manière synthétique les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Ce document précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
Article 4 : Publicité de l’arrêté - consultation
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts- de-Seine et affiché pendant un mois au siège de l’Établissement public territorial Vallée Sud- Grand Paris ainsi que dans les mairies de Malakoff, Vanves et des XIVème et XVème arrondissements de Paris. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans7
le département des Hauts-de-Seine et celui de Paris, en précisant les lieux où le dossier peut être consulté.
Une copie du présent arrêté est consultable à la préfecture des Hauts-de-Seine, à la préfecture de la Région d’Ile-de-France, préfecture de Paris et sur les sites internet respectifs : www.hauts-de-seine.gouv.fr et http://prefectures-regions.gouv.fr/ile-de- france/documents-publications (thème : Enquêtes publiques), au siège de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et dans les mairies de Malakoff, Vanves et des XIVème et XVème arrondissements de Paris.
Article 5 – Durée de validité de la décision
Si les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l’expiration du délai de cinq ans.
Article 6 – Entrée en vigueur du présent arrêté
Le présent arrêté produit ses effets juridiques après réalisation de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées à l’article 4. La date à prendre en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué.
Article 7 – Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, le secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, le secrétaire général des ministères sociaux, le président de l’ Établissement public territorial de Vallée Sud-Grand Paris, les maires de Malakoff, Vanves et des XIVème et XVème arrondissements de Paris, le directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Nanterre, le 11 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Pascal GAUCI
Pièces annexées au présent arrêté :
- Annexe 1 : les motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général de l’opération.
- Annexe 2 : le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff.
- Annexe 3 : les mesures mises en place pour éviter, réduire ou compenser les effets notables du projet sur l’environnement.4
PRÉFET Direction de la citoyenneté
DES HAUTS-DE-SEINE et de la légalité
Fraternité
ANNEXE 1
Projet de réalisation du
« Second grand site de l’administration centrale »
pour les ministères sociaux
sur le territoire de la commune de Malakoff
| MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT L'INTERET GENERAL DU PROJET |
V PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet de réalisation du « Second grand site de l'administration centrale » des ministères sociaux s'inscrit dans la politique immobilière de l'État et a pour objectifs : - D'optimiser les dépenses de l'État en réduisant les sites loués et les coûts de fonctionnement : privilégier l'acquisition à la location ;
- De regrouper les services administratifs des ministères sociaux et les cabinets ministériels en
deux seuls sites : réduire le nombre d'implantations pour favoriser les synergies ;
- De répondre aux besoins des ministères sociaux: moderniser les espaces de travail, arréliorer le confort et développer la qualité de vie au travail ;
- De construire un bâtiment à haute qualité énergétique et environnementale : limiter les
consommations d'énergie, recourir le plus possible à une énergie renouvelable, réduire les
impacts sur le changement climatique de la construction et de l'exploitation du bâtiment.
Dans ce contexte, l'État, propriétaire, a décidé de réutiliser à son profit l’ancien site exploité par
l'INSEE, situé à Malakoff (Hauts-de-Seine), pour construire un immeuble destiné à accueillir les
activités de services publics exercées par les Ministères Sociaux, ainsi que les publics associés. Ce
nouvel équipement public viendra compléter l'implantation historique de l'administration centrale des
ministères Sociaux, sise 14 avenue Duquesne Paris 7ème.
Le site retenu se trouve, sur une parcelle triangulaire d’une surface totale de 7223 m?, limitrophe à Paris 14ème, au croisement : : - du boulevard Adolphe Pinard (Paris 148),
- de l’avenue Pierre Larousse,
- de la rue Pierre Legrand.
Le périmètre comprend un terrain appartenant à l'État entièrement destiné à accueillir le projet : - La construction s’implantera au nord de la parcelle, en alignement du périphérique sur une
zone dite « secteur plan masse » ; l'emprise de la construction est de 4243 m? représentant
environ 60% de l'assiette foncière globale,
- Le sud de la parcelle est destiné à recevoir un espace de pleine terre entièrement
végétalisé de 1760 m?,
- Une partie de l'assiette (783 m?) est réservée à un mail planté dite coulée verte, venant élargir
la rue Legrand,- Des bandes de terrain, en limite de propriété côté rue Larousse et Boulevard Pinard sont
destinées à permettre un traitement qualitatif des espaces publics (élargissement de trottoir,
” piste cyclable, plantation d'arbres pour une surface totale de314 m?).
Le Projet implique la construction d’un bâtiment d’une surface de plancher de 35.069 mètres carrés,
composé de 2 bâtiments (d'une part, un IGH W1 (plancher du dernier niveau accessible à moins de
50 m) composé d'un RDC et de 13 étages, et, d'autre part, un bâtiment dont le dernier plancher
‘ accessible est à moins de 28 m de hauteur, composé d'un RDC et de 7 étages) destinés à accueillir les services publics et d'intérêt générai des ministères sociaux, en lieu et place du bâtiment existant : la tour anciennement occupée par l'INSEE, dite Tripode, désaffectée, de type IGH WA, composé d'un RDC et de 13 étages, construite en 1974 et assortie de 2 bâtiments latéraux en R+2.
Il/ PRINCIPALES MODIFICATIONS INTERVENUES AU PROJET APRES ENQUETE PUBLIQUE
SANS EN ALTERER L’ECONOMIE GENERALE
Des ajustements ont été apportés au projet, tant sur la mise en compatibilité du PLU de la ville de
Malakoff que sur la demande de permis de construire, afin de tenir compte des résultats de l'enquête
publique, des avis émis par les personnes publiques et des observations du public.
Ces ajustements consistent à :
- Augmenter l'emprise du secteur de plan masse créé au sens de l’article R. 151-40 du Code
de l'urbanisme par l'intégration d'une bande de terre de 6 mèêtres au sud de l'emprise du
bâtiment, qui sera aménagée en pleine terre ;
- introduire au sein du règlement du sous-secteur UEa un article UEa13 comportant des
exigences complémentaires en matière de végétalisation des espaces libres ;
- Intégrer un aménagement paysager sur la totalité de la partie sud de l'unité foncière du
Projet, libre de construction du fait de la renonciation par la commune de Malakoff à son projet d'implantation d'une école publique.
Ces ajustements ne portent pas atteinte à l'économie générale du Projet et permettent d'améliorer sa
qualité urbanistique et environnementale. Ils contribuent, en outre, à renforcer la cohérence entre,
d'une part, le Projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Malakoff et, d'autre part, les
orientations générales et objectifs du PADD.
ll MESURES « EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
Dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la protection des espèces, l'autorité
environnementale saisie par les ministères sociaux, a considéré, dans son avis du 7 février 2022, que
« une fois les mésures d'évitement et de réduction des impacts mises en œuvre, les impacts résiduels
du projet sur ces espèces seront suffisamment faibles pour ne pas détruire ou perturber des
spécimens ni remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des spécimens
d'espèces protégées concernées sur le site du projet ». Des mesures compensatoirés sont toutefois proposées pour s'assurer de l'absence de perte nette de biodiversité du projet, tel que prévu par l'article L. 163-1 du code de l'environnement ». Les mesures d'évitement (ME), de réduction (MR), de compensation (MC) et d'accompagnement (MA) du projet sont listées dans l'annexe 3.IVI MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT DE L’'INTERET GENERAL DU PROJET
A- Bilan économique
Le coût de l'opération a été estimé à 264 M€ toutes dépenses confondues (TDC) toutes taxes
comprises (TTC), dont 17,8 millions d'euros hors taxes pour la déconstruction de la Tour INSEE et
137,4 millions d'euros hors taxe pour la construction neuve, pour une mise en service prévue en 2027.
Le projet est entièrement financé sur crédits budgétaires de l'État, avec un retour sur investissement entre 12 et 15 ans. Celui-ci résultera principalement des économies réalisées sur des loyers des sites senelement loués et de l'absence de coût d'acquisition du foncier, ce dernier appartenant déjà à l'Etat.
L'évaluation socio-économique (ESE) réalisée a permis de valoriser monétairement les effets
marchands et non marchands du projet en prenant en considération :
- Au titre des coûts marchands : l'investissement, l'entretien, la maintenance et l'exploitation,
le loyer, le temps de déplacement des agents, les nuisances sonores générées en phase
travaux, le coût carbone lié à l'investissement et au fonctionnement, le coût d'émissions de
CO2 générées par la construction et l'entretien des bâtiments, le coût lié aux émissions de
CO2 évitées en phase exploitation du bâtiment, le coût lié à la création d'une offre nouvelle
de restauration collective pour les agents de l'Université, le coût sur l'économie locale dans
le domaine de la restauration ;
- Au titre des effets non marchands : ouvrage aux normes des standards de construction,
matériels VDI en cohérence avec les usages actuels, confort du travail, amélioration des
voiries et des modes doux de transports, bâtiment sobre sur le plan énergétique.
Par comparaison avec le scenario de référence (situation locative actuelle), il est constaté que, sur la
durée de 30 ans sur laquelle sont basées les évaluations socioéconomiques de l'ESE, le seul coût de
fonctionnement des sites locatifs actuels excède le coût global d'investissement et de fonctionnement
du Projet. L'évaluation socioéconomique actualisée en juillet 2023 présente un avantage pour l'État de près de 141,6 millions d'euros sur la durée de 30 ans.
Le bénéfice du Projet sur la vie économique locale ressort également de l'évaluation socio- économique, par les effets de la venue de plus de 1800 agents, outre le public accueilli, sur les commerces et prestataires locaux.
Les exigences de la Politique immobilière de l'État de maîtrise des surfaces utilisées, associées aux demandes de la ville de Malakoff de réduire l'emprise du bâtiment sur la parcelle, ont incité le Maître d'Ouvrage à réduire son programme initial en passant de 40.000 à 35.000 m°2.
Enfin, pour répondre à une adaptabilité du bâtiment sur le long terme, le projet prévoit une sécabilité
du bâtiment, non envisagée aujourd'hui, avec deux immeubles, chacun étant desservis par un hall, et
un socle de services communs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le bilan économique est favorable et justifie ainsi l'intérêt général du projet.
B- Bilan social
Le projet a fait l'objet d'une phase préalable de définition des besoins et d’un programme fonctionnel intégré à l'appel d'offres pour la passation d’un marché public global sur performances. Ce programme prend en compte à la fois la situation immobilière existante, les besoins prospectifs et les contraintes imposés par la Politique Immobilière de l'État. Le projet a fait l’objet d’un examen en conférence nationale de l'immobilier public (CNIP) et d’un avis favorable de la Direction de l’ Immobilier de l'État, assorti de recommandations.4
En outre, les besoins de l'État, dans le domaine des politiques tant de l'Emploi que Sanitaires et Sociales, sont pérennes, dans un contexte de demandes croissantes des citoyens sur ces domaines.
Le Projet permet le développement et la mise en œuvre des politiques sociales, et accueille à cet effet
les équipements de gestion de crise (salle CORRUSS), de communication (auditorium et salle de
conférence). De plus, le site est conçu pour servir de site de repli du site historique de Duquesne, en
cas d’indisponibilité, permettant ainsi un fonctionnement 24H/24, 7 jours / 7 de l'administration
sanitaire et sociale en cas de crise.
Le projet permettra l'abandon des immeubles actuellement loués et les services qui y sont
actuellement accueillis seront relogés sur ce nouveau site avec, en particulier : l'Inspection générale
(IGAS) la Direction générale de la Cohésion sociale (DGCS) les directions d’études et de statistiques
(DARES et DREES) et les directions dites « support » (délégation aux Affaires Européennes et
Internationale, directions des finances, des ressources humaines, du numérique) et plusieurs Hauts
Comités (Enfance-famille, Avenir de l'Assurance maladie, Financement de la Protection sociale).
L'évaluation socio-économique réalisée en mai 2022 sur le projet estime que le confort au travail sera
amélioré pour les agents bénéficiant d'un site neuf et aux normes des standards de construction. La
réduction des déplacements professionnels grâce au regroupement des équipes bénéficiera aux
agents aussi bien financièrement que dans une démarche de qualité de vie au travail. Le collectif de
travail et la synergie des équipes seront renforcés.
. En ce qui concerne les besoins fonctionnels, l'étude multicritères menée à l'issue de la concertation
préalable a montré que sur les huit critères étudiés, six sont plus favorables au scénario de l'État, le volet patrimonial ayant été jugé neutre car subjectif, et un seul critère est moins favorable’.
En particulier, les études ont montré une forte inadéquation entre le programme d'équipement public
des ministères sociaux et le bâti existant.
Les modes de travail entre les statisticiens installés dans les années 70 dans de petits bureaux
individuels sont très différents des modes de travail collectifs attendus aujourd'hui. La conception du
bâtiment ne permet pas de répondre aux objectifs d'aménagements fixés par la direction de
l'immobilier de l'État intégrant des postes de travail fixes, mais également des positions alternatives de travail et des espaces collectifs ainsi qu'une évolution possible des aménagements. Ces exigences fonctionnelles prennent en compte la nécessité de réduire les surfaces par poste de travail, mais également les nouveaux modes de travail issus de la période post-covid avec le développement du télétravail et de la visio-conférence. De plus, les surfaces de plancher du bâti existant sont insuffisantes par rapport aux besoins des ministères sociaux et aux objectifs de l'État et de la ville de densifier la.parcelle. |
Les études ont montré, en outre, qu'un éventuel élargissement des ailes de la tour existante (pour se
rapprocher des surfaces indispensables au projet de l'État) dégraderait encore plus la souplesse d'agencement des locaux avec la nécessité de maintenir les poteaux actuellement existants en façade, qui se retrouveraient ainsi dans l'emprise des espaces de travail. Par ailleurs, une telle modification altèrerait nécessairement l'architecture initiale de la tour. De même, l'installation de l'ensemble des équipements communs dans le socle du bâtiment actuel ne serait pas possible ; il serait donc nécessaire d'en installer une partie dans les sous-sols aveugles ou mal éclairés par de petits patios à créer, dégradant fortement la qualité de vie-au travail.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le bilan social est favorable et justifie ainsi l'intérêt général du projet.
l'Étude comparative multicritères : sur les huit critères, six sont favorables au projet (sur le plan fonctionnel, social, organi- sationnel, énergétique et performance économique), un est neutre car subjectif (critère patrimonial, architectural et paysa- ger), et un est défavorable (critère environnemental, avec un sous-critère « biodiversité » favorable au projet, et un sous- critère « empreinte carbone » défavorable au projet).C- Bilan urbanistique
Le Projet nécessite une mise en compatibilité du PLU de la Commune de Malakoff, se traduisant par :
- L'intégration d'un secteur plan masse au sein de l’unité foncière de l'État ;
- Une modification du classement de ce secteur plan masse, passant de la zone UX à la
zone UE, avec la création d’un sous-secteur spécifique UEa ;
- Un maintien du reste de l'unité foncière en zone UX, conformément au PLU de la Ville de
Malakoff.
En premier lieu, il est constaté que le changement de zonage est restreint au seul secteur plan
masse, de manière à limiter strictement la procédure de mise en compatibilité aux seules nécessités
du Projet, sans apporter de modifications excessives ou inutiles au document d'urbanisme qui
excèderaient les besoins du Projet.
Le responsable du Projet, prenant en compte les résultats de l'enquête publique et les différents avis
émis, a renforcé l'obligation de végétalisation en intégrant au sein du sous-secteur UEa un article 13
reprenant les exigences figurant à l’article UX13 du PLU, en cohérence avec le PADD et le Rapport de
présentation du PLU de la Commune de Malakoff.
Il est relevé que l'autorisation d'urbanisme, s'agissant notamment de la végétalisation et de l'emprise
des constructions, sera instruite au titre de l'unité foncière de l'État, couverte à la fois par les zones UX et UE du PLU.
En deuxième lieu, il est constaté que les modifications apportées au PLU par le dossier de mise en compatibilité figurant en annexe 2 ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD de la Commune de Malakoff.
Ce PADD comporte cinq orientations :
- Organiser un développement de l'habitat et de l'emploi raisonné et de qualité, centré sur le
. maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle ;
- Offrir les conditions d’un développement économique garantissant la mixité fonctionnelle du
territoire ;
- Améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en matière d'écologie
urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine et de paysage ;
- Améliorer les connexions entre les principales fonctions du territoire ;
-__ Renforcer l’armature d'équipements publics et commerciaux structurants.
La première orientation n’est pas impactée par le Projet, ni par la mise en compatibilité du PLU.
La deuxième orientation n'est pas remise en cause par le Projet, qui n’obère pas le développement
économique du territoire, mais y contribue par l'apport d’une activité nouvelle de service public et la
venue d’agents et de publics pouvant bénéficier au marché économique local. Le PADD prévoit à cet
égard que : « /! conviendra de permettre l'accueil de grandes entreprises du secteur tertiaire supérieur,
notamment celles des domaines de « l'information et la communication », des « activités de services
administratifs et de soutien aux entreprises », des « activités financières et d'assurance » et des «
activités spécialisées, scientifiques et techniques ».
La mise en compatibilité prévue permet l'accueil d'une construction à destination de service public et
d'intérêt collectif, en cohérence avec l'orientation susvisée.
La troisième orientation est déclinée en objectifs :
| - Préserver la santé publique et les ressources naturelles du cadre de vie ;
- Valoriser l'identité paysagère et architecturale de la commune ;
- Développer la présence et la qualité de la nature urbaine ; - Préserver les continuités écologiques du territoire.6
Sont plus précisément visées la création d'espaces verts et la plantation d’arbres pour chaque projet de construction, le rapport de présentation du PLU indiquant que « 75% des espaces non bâtis et : 35% de la surface des terrains doivent être aménagés en jardins ». Nonobstant l'absence de valeur normative du rapport de présentation du PLU, les modifications apportées par le Responsable du Projet au dossier, postérieurement à l'enquête publique, ont pour effet de :
° Porter à 97% le ratio de pleine terre par rapport aux espaces libres sur l'ensemble de la par-
celle ; | |
° Porter à 36,04% le coefficient de biotope au sein du secteur à plan masse ;
Porter le coefficient de biotope à 52,42% au titre de l'ensemble de l'assiette foncière du Projet.
La mise en compatibilité prévoit en outre de renforcer l'obligation de végétalisation propre au sous-
secteur UEa, en intégrant un article 13 reprenant les exigences figurant à l’article UX13 du PLU, en
cohérence avec le PADD et le Rapport de présentation du PLU de la Commune de Malakoff.
Le Projet s'inscrit, par ailleurs, dans l'esprit de la quatrième orientation, par la création d'un nombre important de places de stationnement destinées aux cycles, et permettra la création d'un mail planté et d’une piste cyclable conformément à la notice architecturale et paysagère produite par les collectivités.
La cinquième orientation, qui prévoit expressément que « Ja qualité et le niveau actuel d'équipement
devront être maintenus en complétant l'offre de services administratifs, sociaux, de santé,
numérique », n'est pas contredite par le Projet et par la mise en compatibilité du PLU.
ll est enfin relevé que le PADD du PLU de Malakoff identifie la parcelle d'assiette du Projet comme
_étant un secteur dédié aux grands collectifs et équipements.
En troisième lieu, il est constaté que le Projet s'intègre au sein d’un projet de rénovation urbaine porté par la commune de MALAKOFF et par l'Établissement Public territorial Vallée Sud Grand Paris.
Par délibération du 29 janvier 2019, l'EPT définissait comme suit les objectifs de la ZAC :
- _« Préférer à la création de logements, dans ce secteur déjà très dense et fortement exposé aux
nuisances (...), l'implantation d'activités tertiaires contribuant au développement de l'activité éco- nomique sur la commune ; | - __ Développer la mixité fonctionnelle du quartier par la création à la fois d'un espace polyvalent dé- dié à la culture et à l'évènementiel et de conditions favorables à la cohabitation d'une multiplicité d'usages (équipements publics, scolaires et sportifs, espace polyvalent culturel et évènementiel, bureaux, locaux d'artisanat, espace de travail partagé, commerce, etc.) ; (...) ».
La ZAC créée par l'EPT, au sein de laquelle s’insère l'assiette du Projet, prévoyait ainsi, d’une part, la démolition de la Tour INSEE, d'autre part, une reconstruction de type IGH en vue de l'accueil du second grand site de l'administration centrale des ministères sociaux.
En quatrième lieu, le choix de la zone UE se justifie par la destination de la zone au sein du PLU de la commune de Malakoff, qui autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. |
Ce PLU a été adopté par délibération en date du 16 décembre 2015, date à laquelle les destinations d'urbanisme étaient définies par l’article R. 123-9 du Code de l'urbanisme.
Cet article demeure applicable à toute procédure de mise en compatibilité du PLU engagée postérieurement au 1% janvier 2016, conformément à l’article 12-VI du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre ler du code de l'urbanisme et à la . modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.L'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme vise notamment la destination de « constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).
Il est constaté que le règlement du PLU de la commune de Malakoff ne comporte ni lexique ni
définition des destinations d'urbanisme. Le rapport de présentation du PLU évoque quant à lui la
catégorie particulière des CINASPIC lorsqu'il traite de la zone UE du PLU :
« L'ancienne catégorie dite « équipements publics » ou « services publics » a été remplacée
par la destination légale de « constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif ». C'est une notion beaucoup plus large que celle d'équipements publics
car des équipements privés peuvent entrer dans cette destination (cabinet d'infirmiers,
maisons de retraite, salles de réunion et de culte ..).
Or, le code de l'urbanisme permet d'adopter des règles dérogatoires à l'intérieur dure même zone pour cette destination, règles dérogatoires qui sont présentes dans le POS (pas de COS, emprise majorée ...) mais uniquement pour les équipements publics » (art. 7.5.10).
Le Projet de second grand site de l'administration centrale des ministères sociaux répond à la notion de CINASPIC telle qu'éclairée par le PLU de Malakoff :
Le Projet de construction est destiné à accueillir du public et est, à cet effet, soumis en
globalité à la règlementation ERP :
O
O
(e]
L'immeuble dit « bâtiment Est » est destiné à accueillir a priori 200 personnes au titre
du « public », et répond à la qualification de « cinquième catégorie » ;
L'immeuble dit « IGH » est quant à lui classé en ERP de troisième catégorie, et a
vocation à accueillir un public (hors effectifs) d'environ 450 personnes ;
Le bâtiment comporte un restaurant ouvert au public, pouvant accueillir 510 personnes
au titre du « public ».
Le Projet dispose d'aménagements particuliers et indispensables aux missions de service
publics menées par les Ministères Sociaux dans les domaines du travail, des relations
sociales, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de
l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé publique, de l’organisation du same
de soins, des solidarités et de la cohésion sociale :
O
[e)
O
Présence d’un cabinet ministériel
Présence d'une salle de crise du Centre Opérationnel de Régulation et de
Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales (CORRUSS). Le centre CORRUSS,
qui demeure en veille permanente, est mobilisé 24h/24 et 7J/7 pour apporter, en cas
de crises sanitaires et sociales, une régulation, une coordination, et une réponse
(scientifique, juridique et organisationnelle) couvrant la totalité du territoire national, en
lien le cas échéant avec le ministère de la Défense et avec les autorités internationales.
Le centre ne pouvant supporter aucune défaillance de fonctionnement, l'équipement
installé à Malakoff fonctionnera en miroir de celui installé sur le site de Duquesne.
La salle d’auditorium et de conférence accueillera les conférences de presse et
interventions publiques concourant directement aux missions de service publics
menées par les ministères Sociaux, ainsi qu'à la conduite et à la communication des
politiques publiques relevant de ce périmètre.
Présence d’un logement du ministre
Le Projet de construction est motivé par la nécessité de bénéficier d’un immeuble
spécialement aménagé en vue de la réalisation des missions de service public et des
politiques publiques menées par les ministères sociaux :
[e) Bénéficier d’un bâtiment offrant une meilleure synergie, à travers un regroupement des
services au sein d’un bâtiment unique, dans la volonté d'assurer une gestion optimisée
des services publics et d'en assurer la continuité ;
Immeuble entièrement et exclusivement dédié à ces missions de service public ;
Immeuble dont Putilisation est également prévue pour être tournée vers
extérieur : relations avec la presse, relations interministérielles, accueil de
délégations étrangères, d'experts, d'associations, de fédérations, de délégations
syndicales, coordination des politiques publiques et des services, agences et
établissements en découlant.8
Il en résulte que si l'accès du public, pour des raisons de sécurité, ne pourra pas être libre et total au ‘ sein du bâtiment, celui-ci est bien indispensable à l'exécution des missions de service public qui sont confiées aux ministères sociaux, et a vocation à accueillir l'ensemble des activités, installations et équipements liés à la réalisation de ces missions.
Le Projet relève en conséquence de la destination relative aux « constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif », autorisée en zone UE du règlement du
PLU de la Commune de Malakoff.
En cinquième lieu, il est constaté que les caractéristiques architecturales du Projet, et notamment sa
hauteur et son linéaire de façades, s'insèrent dans la continuité des projections de la commune de
Malakoff et de l'Établissement Public territorial Vallée Sud Grand Paris.
La décision de création de la ZAC Porte de Malakoff prise par l'Établissement Public territorial Vallée Sud Grand Paris repose en effet sur la volonté de « maintenir un symbole architectural fort pour marquer l'entrée de Ville et préserver l'identité du secteur ».
De même, les éléments présentés au public dans le cadre de la procédure de création de la ZAC
Porte de Malakoff, issus de la concertation, proposaient un scenario unique « monter pour libérer le sol » en indiquant de manière alternative la réalisation d'un immeuble de l'État présentant :
- Une hauteur de 82 mètres, pour 23 niveaux ;
- Une hauteur de 91 mètres, pour 24 niveaux.
Le projet présentant une hauteur du dernier plancher accessible à moins de 50 mètres et une hauteur . totale par rapport au niveau du sol, intégrant les édicules techniques, de 64, 69 mètres, il s'inscrit dans la continuité des orientations des collectivités.
Il est en outre constaté que le Projet emporte la-réalisation d’un bâtiment principal d'une hauteur similaire à celui qui préexistait sur la parcelle de l'État : il s'inscrit donc dans le gabarit du bâtiment préexistant, et n'a pas pour effet de marquer défavorablement le paysage visuel.
En sixième lieu, les modalités d'implantation du nouvel ensemble immobilier en alignement sur le boulevard Pinard permettent de combiner une emprise au sol réduite des constructions, avec une augmentation de la capacité d'accueil des bâtiments (a minima 1800 postes de travail, alors que les bâtiments de l'INSEE n'en offraient, a ratio de surface par agent équivalent, que 1100), dégageant ainsi un important espace de pleine terre de 1760 m2 qui sera aménagé en jardin.
En septième lieu, le projet de construction a été retenu à l'issue d’une procédure de dialogue compétitif, après avis émis par un jury constitué de professionnels, d'élus et de responsables administratifs. Cette procédure a permis de désigner le meilleur projet au regard de critères économiques et qualitatifs, notamment en termes de conception architecturale.
Enfin, l'Architecte des Bâtiments de France, consulté dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d' urbanisme, a donné son accord sur le projet.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le bilan urbanistique est favorable etjustifie ainsi l'intérêt général du projet.
D- Bilan environnemental
En premier lieu, il est constaté que, d’un point de vue environnemental, le Projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD de la commune de Malakoff.9
Le PADD du PLU de la Commune de Malakoff relève en effet que « La commune de Malakoff étant
totalement artificialisée, la réponse du PADD aux objectifs de lutte contre l'étalement urbain ne peut
être appréciée qu'à l'échelle régionale ».
En l'état, l'assiette foncière du Projet est actuellement urbanisée et imperméabilisée et ne répond pas
aux objectifs du PADD de la Commune de Malakoff : le Projet a au contraire pour effet d'améliorer le
traitement paysager et végétal actuel de la parcelle en apportant une végétalisation supplémentaire et
en créant de nouveaux espaces de pleine terre au sein d’un secteur urbain.
En deuxième lieu, conformément à la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) qui
s'applique à toute construction neuve, le projet, dans sa réalisation et dans sa conception, priorise la
sobriété énergétique et la réduction de l'empreinte carbone : limitation des impacts de la construction
et de l'exploitation du bâtiment sur son environnement ainsi que limitation de la consommation
d'énergie et des situations d’inconfort, notamment lors des pics de températures. Le futur site de Ma-
lakoff intègrera notamment l'installation d'équipements performants, et des dispositifs de contrôle et
de gestion active de ces équipements pour adapter l'exploitation et l'usage énergétique du bâti.
Ce projet entrainera, par ailleurs, une sensibilisation des occupants aux enjeux de la transition
énergétique et à l'évolution des comportements sur le lieu de travail nécessaire pour y faire face.
S'agissant du scénario de référence (situation locative), l'impact carbone a en outre été évalué au sein
de l'évaluation socio-économique, dont il ressort qu'il a vocation à s'équilibrer entre les phases
« investissement » (delta négatif du projet) et « fonctionnement » (delta positif du projet), et in fine à
présenter un solde positif en faveur du projet par rapport à l'existant lorsqu' il est tenu compte de la
durée de vie du bâtiment.
En troisième lieu, il ressort de l'étude multicritères réalisée, comparant les différents scénarios dont
celui de la réhabilitation lourde de la Tour INSEE, que le Projet est, pris globalement au regard de
l'ensemble des critères (cf. note de bas de page 4), le plus vertueux, y compris sur plusieurs enjeux
énergétiques et environnementaux :
- Le bâtiment neuf, par sa conception adaptée avec une morphologie simple, présente une
plus grande qualité bioclimatique que l'existant, même réhabilité ;;
- Compte tenu de sa compacité et de son exposition favorable, le bâtiment neuf absorbe une
consommation de chauffage inférieure de -10% à -50 % que les solutions de réhabilitation
(suivant les différents scénarios de réhabilitation et est donc plus favorable sur le critère
énergétique) ;
- Le bilan thermique est entre 14% et 25% (suivant les scénarios de réhabilitation) plus favorable pour le bâtiment neuf que pour la réhabilitation ;
- Compte tenu de l'implantation du nouveau bâtiment au nord de la parcelle, le long du boulevard périphérique, l'accès à la lumière (accès aux vues du ciel) est plus favorable pour les pavillons et petits collectifs de la rue Legrand en offrant un angle de vue entre 28 et 31°, alors qu'il est réduit à 12% et 13% dans les scénarios de réhabilitation ;
- Le coefficient de biotope de la parcelle est nettement amélioré par rapport à l'existant, en
particulier avec l’évolution du projet qui a pris en compte les observations de la commission
d'enquête et a intégré la création d'un jardin au sud de la parcelle ; il passe ainsi de 25% à
52%.
Seul le poids carbone du projet avec un bâtiment neuf est défavorable avec des émissions légèrement supérieures (+ 14% par rapport au scénario de rénovation lourde), sur la durée de vie conventionnelle de la RE 2020.
En quatrième lieu, le marché global de performances conclu pour la conception et la réalisation du
Projet fixe des objectifs de recyclage des matériaux issus de la démolition impliquant un taux de
valorisation des déchets de chantier, y compris de déconstruction, a minima à hauteur de 70 %. Dans
la mise en œuvre du chantier de déconstruction, ces objectifs sont dépassés avec :10
- Un taux 88 % de valorisation
- Taux de revalorisation de 95% des déchets inertes issus de la déconstruction du béton, dont une partie réemployée sur site
- _Réemploi de 30% du mobilier de l'INSEE et valorisation à hauteur de 70%,
- _ Réemploi d'équipements électriques et machineries d'ascenseur,
- Revalorisation des déchets électriques (99%), verre (60%), bois (80%), matériaux inertes (80%), laine de verre (60%), plâtre non amianté (50%).
En cinquième lieu, les ministères sociaux ont mis en place des séries de mesures de‘nature à limiter les nuisances susceptibles d'être générées au cours de travaux, tant à l'égard des riverains (mise en place d’un comité riverains dès 2022, dispositif de signalement avec adresse mail et astreinte téléphonique destiné aux riverains, élaboration d'une charte chantier, dispositifs minimisant la production de poussières, utilisation de protections et de brumisation, interdiction du brülage sur le chantier, mise en place de capteurs de poussières et de sondes de vibrations, ..) qu'au titre des enjeux écologiques (contrat signé avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, ..).
En sixième lieu, au niveau des espaces publics, le Projet entrainera une amélioration de l’espace
urbain pour les habitants, dès lors qu'il permettra de restituer à l'espace public :
- Une bande de 8 mètres le long de la rue Legrand, pour permettre l'aménagement d'un mail planté à destination de la circulation piétonne
- Une bande de 2 mètres le long du boulevard Adolphe Pinard, pour permettre la création d'une piste cyclable
- Un élargissement des trottoirs le long de la rue Larousse.
Également, le projet, amendé à l'issue de l'enquête publique, entraine une amélioration environnementale et paysagère avec :
- Un jardin de pleine terre au sud de la parcelle de plus de 1.700 m°?
- Un coefficient de biotope de 52%, bien supérieur aux exigences du PLU en zone UX - Un ratio de pleine terre par rapport aux espaces libres de 97%, supérieur aux exigences de 75% du PLU.
Enfin, les impacts environnementaux du projet sont maîtrisés par l'application d'une démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) dont les engagements sont détaillés dans le dossier d'enquête publique et joints en annexe 3 à l'arrêté déclarant d'intérêt général le projet et emportant mise en compatibilité du PLU, ainsi que par la mise en place d'un comité de suivi écologique intégrant la Ligue de Protection des Oiseaux.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le bilan environnemental est favorable et justifie ainsi l'intérêt général du projet.
Qu'en conséquence l'intérêt général de l'opération est justifié.
Nanterre, le ff Î JUIL. 2024
Le préfet,
, Pascal GAUCIANNEXE 2
Projet de construction du second grand site de
l'administration centrale des ministères sociaux (SGSAC)
Présentation de la mise en comptabilité du PLU
Dossier ajusté suite à la remise du rapport
de la Commission d'enquête
Légende couleur :
En vert, les ajouts du présent document par rapport à la version mise en enquête
publique
En rouge : ont été maintenus en rouge les annotations déjà existantes dans la version
mise en enquête publique et qui doivent être ajoutées au règlement du PLU après
l'arrêté emportant mise en compatibilité du PLU
Mars 2024Présentation de la mise en compatibilité du PLU de Malakoff
Description de la nature des règles incompatibles entre le PLU actuel et le projet :
Le projet de construction du siège des ministères en charge des affaires sociales, objet de la procédure de mise en comptabilité, est situé en zone UX du PLU dédiée majoritairement à l’activité économique: ilne respecte pas les articles UX 1, UX 3, UX 6, UX 7 et UX 9 du règlement écrit.
Le détail des incompatibilités du projet au règlement de la zone UX est décrit ci-dessous :
Article UX1 |
L'article UX 1 du PLU de la commune de Malakoff interdisant les constructions à destination de services
publics ou d'intérêt collectif ne permet donc pas d'accueillir les ministères sociaux.
Article UX 3
L'article UX 3 du PLU limite pour chaque terrain les possibilités d'accès carrossable à la voie à un accès
par tranche de 20 mètres de façades, cette tranche ne pouvant être réduite que dans le cas où une
aire de livraison est imposée.
Le projet qui propose un bateau d'accès à la construction située à moins de 20 m du bateau d'accès à
l'aire de livraison, sans que cette dernière soit imposée, ne respecte pas cet article.
Article UX 6
L'article UX 6 relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques prescrit que les
constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en retrait avec un minimum de 1 m. Dans
ce dernier cas les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par
rapport à la façade sur rue.
Le projet, qui propose des retraits partiels variables, ne respecte pas cet article pour des problèmes
de fonctionnalité aux niveaux d'infrastructure, ou notamment pour garder une largeur de trottoir
... public constante.
Articie UX 7
L'article .UX 7 relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives impose aux constructions de
s'implanter sur au moins une des limites dans une bande de 15 m comptés à partir de l‘alignement sur
une hauteur minimale de 9 m. Par ailleurs en cas. de retrait.elles.doivent.respecter le prospect minimal
suivant : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra
être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel.
Le projet ne respecte pas cet article car il est implanté en retrait des limites séparatives suivant les
règles de sécurité incendie. Il comporte par ailleurs des façades avec des baies respectant les règles
du code civil mais devant s'affranchir des règles de prospect.
. Mars 2024Article UX 9
Le projet en raison de l'importance du programme ne respecte pas l'article UX 9. L'emprise au sol du
bâtiment au-delà de la bande de 20 m étant limitée à 50 % elle doit être portée à 60 %.
Article UX 10
Le projet ne respecte pas l'article UX 10 relatif à la hauteur maximale autorisée de 50 m fixée au PLU. II
dépasse d'environ 10 m la hauteur maximale autorisée.
Mise en comptabilité du document d'urbanisme:
L'introduction de règles dérogatoires au sein du règlement de la zone UX pour permettre la réalisation du projet rendrait ces règles dérogatoires applicables à l'ensemble des terrains classés en zone UX.
Le bâtiment projeté devant héberger des missions de service public, l'analyse des règlements
applicables aux autres zones a permis de constater que le classement en zone UE qui prévoit une
destination de « service public » ou « d'intérêt public » au sens du règlement de la zone « UE » était le
plus approprié au projet. | |
En effet, en zone UE, la plupart des articles sont compatibles avec l'implantation du projet.
Pour ne pas impacter l'ensemble des terrains classés en zone UE, il est fait le choix de définir un sous-
secteur UEa de la zone UE dédiée au projet SGSAC. La mise en compatibilité du PLU consiste à ajuster les 4 articles UE 6, UE 7, UE 10 et UE 13 sur le seul périmètre du projet.
Mars 20241°) Mise en compatibilité du lan de zonage :
Plan de zonage actuel : l'unité foncière du projet est classée en zone UX
Ux
uv
UE
lo 2 . _.
_____
Mars 2024
UA
UC
un
UF
uG
uv
ux
UE
Projet
Zonage réglementaire
zone mixte habiiat Collectif et
nviduel danse
UBS petit collectif et maison de
ville dense
UBb. petit collaciif et maison de ville
grands ensembles coeurs
henitat individuel (pavillons)
zone nuxte Nadia Ath
tone mile (sectours dévotion)
coulée verte. apre et jardin public
etremprise ferroviare
activite soute
DONC ÉGUPENENTS
Linéaire de protection
—— CUVE ÉCONOMIQUE ans Lune bance
de 20 mètres
—— Alignement commrerchai
— ACtVIÉS SCONOMIQUE EN TEE CE CHAUSSÉES
UX
UA
UEPlan de zonage modifié après déclaration de projet : un sous-secteur de plan masse UEa est inséré sur
l'unité foncière en lieu et place du projet
+
UV |
UXx
L'annexion du plan masse- « projet SGSAC » :
L'ajout d'un plan masse « projet SGSAC » correspondant au sous-secteur UEa permet de traduire
l'ensemble des dérogations de la zone UE. Il est rajouté dans le règlement écrit de la zone UE un renvoi
au plan masse « projet SGSAC » pour l'application des articles UE 6, UE 7, UE 10 et UE 13.
Mars 2024CET 1
Mars 20242) Mise en compatibilité du règlement écrit :
Les évolutions du règlement écrit permettent de prendre en compte l'insertion du plan masse «
dénommé « projet SGSAC » correspondant au sous-secteur UEa en traduisant les dispositions
spécifiques aux articles 6, 7, 10 et 13 de la zone UE. Les compléments apportés à l'article UE.13
applicables uniquement au secteur du projet permettent d'introduire des exigences en matière
d'espace vert et de pleine terre.
Apparaissent ci-dessous en rouge les annotations qui seront rajoutés après la déclaration de projet.
Elles précisent les dispositions pour les articles 6 et 7, renvoient aux hauteurs maximales indiquées sur
le plan masse pour l'article 10 et indiquent le contenu de l’article UE.13 pour le secteur du projet.
Avant modification :
Article UE.6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
Implantation par posé aux voies :
Les constructions sur rue doivent s'implanter à l'alignement existant ou projeté des voies suivantes : *__ Place du ONZE NOVEMBRE
°___ Rue BERANGER
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la limite de 30% du linéaire de façade :
* _ Pour la création des porches et entrées.
°__ Pour le traitement d'angle des immeubles situés à l’angle de deux voies.
* Lorsque sur les fonds voisins existe Un immeuble implanté en retrait del’alignement,
du côté concerné et dans la limite du retrait de l'immeuble voisin.
° __ Lorsquele linéaire de façade est supérieur à 15 mètres.
Un retrait total peut être autorisé au-delà de 15 mètres de hauteur.
Dans le reste de la zone, les constructions sur rue peuvent être implantées :
. Soit à l'alignement ou à la limite de fait de la voie. Dans ce cas:
°__ Lorsqu'ilexiste un linéaire important du terrain sur voie, lorsque le fonctionnement du service
public où d'intérêt collectif le justifie ou qu'une échappée visuelle sur un espace libre
intérieur le justifie, des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie
peuvent être admises sous forme de failles ou d'ouvertures.
° __ Des retraits de façades ou de parties de façades sont admis en étage pour aménager des
espaces libres ou permettre l'expression d'une recherche architecturale ayant vocation à
animer les façades et/ou participer à la Volumétrie d'ensemble des constructions.
Soit en retrait avec Un minimum de 2 mètres. Dans ce cas:
+ Les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport
à la façade sur rue.
° La bande en retrait doit être traitée en espace végétalisé pour sa se non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules.
Implantation par rapport aux emprises publiques:
Pour ce: qui concerne les voies ferrées et les lignes de métro, il sera fait application des servitudes
figurant en annexe du plan local d'urbanisme.
Saillies sur alignement :
Il sera fait application du règlement du gestionnaire du domaine public concernant les
Mars 2024terrains situés à l’angle de deux voies publiques:
ils pourront supporter au maximum un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5
mètres de longueur formant deux angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
Article UE.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies (limites joignant l'alignement ou latérales) :
L'implantation sur les limites est autorisée dans une bande de 150 mètres comptés à partir de
l'alignement ou du reculement imposé.
L'implantation sur les limites est interdite au-delà d'une bande de 150 mètres comptés à partir de
l'alignement ou du reculement imposé à l'exception des locaux accessoires dont la hauteur n'excède
pas 2.60 mètres et des constructions s'adossant à une autre construction sur le terrain Voisin de
dimension égale ou supérieure.
Conditions d'implantation sur ces limites :
Les façades ou parties de façades implantées sur les limites ne doivent pas comporter de baies.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur les limites séparatives joignant l'alignement, les façades
perpendiculaires à ces limites peuvent comporter, en retrait des limites et sans conditions de distance,
des balcons, avancées partielles et jeux de façade dont la profondeur n'excède pas 2 mètres. :
Conditions d'implantation en retrait de ces limites :
Lorsqu'une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d'une limite séparative joignant
l'alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale
à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel. Façade ou partie de façade non
parallèle à la limite séparative Si une façade ou partie de façade en retrait n’est pas parallèle à la limite
séparative joignant l'alignement, la distance mesurée du milieu de la façade où partie de façade aux
limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain
naturel avec un minimum de 4 mètres.
Implantation par rapport aux limites n'aboutissant pas aux voies (limites de fond):: L'implantation sur
les limites est autorisée dans une bande de 150 mètres comptés à partir de l'alignement ou du
reculement imposé.
L'implantation sur les limites est interdite au-delà d’une bande de 150 mètres comptés à partir de
l'alignement ou du reculement imposé à l'exception des locaux accessoires dont la hauteur n'excède
pas 2.60 mètres et des constructions s'adossant à une autre construction sur le terrain voisin de
dimension égale ou supérieure. | |
Conditions d'implantation sur ces limites :
Les façades où parties de façades implantées sur les limites ne doivent pas comporter de baies.
Conditions d'implantation en retrait de ces limites :
Lorsqu'une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d'une limite séparative ne joignant pas
l'alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale
à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel avec un retrait minimum de 4
mètres.
Façade ou partie de façade non parallèle à la limite séparative
Si une façade ou partie de façade en retrait n'est pas parallèle à la limite séparative ne joignant pas l'alignement, la distance mesurée du milieu de la façade ou partie de façade
aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au
Mars 2024terrain naturel avec un minimum de 4 mètres.
Mesure de la hauteur pour le calcul des prospects sur limites séparatives :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d' affouillement ou d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d'emprise de la construction. Pour les toits-terrasses végétalisés, la hauteur est mesurée au niveau du plancher haut du dernier niveau “du bâtiment, horsisolation, dispositifs de végétalisation et acrotères.
Pour les constructions à ossature bois, les prospects sont majorés de 0.20 mètre par niveau. Les brise-
soleils et les garde-corps ajourés à au moins 50% ainsi que les pare-vues translucides ne sont pas pris
en compte pour la mesure des prospects.
Travaux d'isolation thermique et acoustique des constructions existantes :
Pour. les. bâtiments existants devant faire l'objet d'une isolation thermique et/ou acoustique par l'extérieur, l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, n'est pas prise en compte pour la mesure de la hauteur des bâtiments ni pour la mesure de la distance aux limites séparatives dans la limite de 25 centimètres d'épaisseur supplémentaire, hors acrotères.
Article UE.10 : Hauteur des constructions
Hauteur plafond :
La hauteur maximale des constructions, hormis les installations techniques en toiture, est fixée à : 9
mètres dans les espaces repérées sur le plan de zonage sous la légende « espaces verts à protéger ». 25
mètres pour les terrains bordant la place du XI novembre. 21 mètres dans le reste de la zone. Pour les
constructions à ossature bois, la hauteur plafond est majorée de 0.20 mètre par niveau.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce
point de l'alignement opposé,‘existant ou projeté, majorée de :
8 mètres rue Raymond Fassin.
5 mètres dans le reste de la zone.
Pour les constructions à ossature bois, la:hauteur en tout point:du bâtiment doit être au plus égale à
la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 0.20
mètre par niveau.
Nonobstant ces dispositions, et de façon.cumulative :
Le long des Voies où un reculement est imposé (article 6), la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement OPPOSÉ, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de:l'emprise-publique.
Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long
de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur
une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l'alignement actuel où futur de la voie la
plus large.
Mesure de la hauteur : . |
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d'affouillement ou
d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point
le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d'emprise de la construction. Pour les
toits-terrasses Végétalisés, la hauteur est mesurée au niveau du plancher haut du dernier niveau du
bâtiment, hors isolation, dispositifs de végétalisation et acrotères.
Mars 2024Les brise-soleils et les garde-corps äjourés à au moins 50% ainsi que les pare-vues translucides ne sont
pas pris en compte pour la mesure des prospects. |
Travaux d'isolation thermique et acoustique des constructions existantes :
Pour les bâtiments existants devant faire l'objet d'une isolation thermique et/ou acoustique par
l'extérieur, l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, n'est pas prise ‘en
compte pour la mesure de la hauteur dans la limite de 25 centimètres d'épaisseur supplémentaire,
hors acrotères.
installations techniques en toiture :
Les installations techniques sur toiture sont autorisées dans la limite de 3 mètres supplémentaires à
condition qu'elles soient reculées des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur. Ces
conditions de recul et de hauteur ne s'appliquent pas aux installations liées à la production d'énergies
renouvelables sous réserve du respect de l'article 11. |
Après modification :
Article UE.6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
impläntation par rapport aux voies :
Les constructions sur rue doivent s'implanter à l'alignement existant ou projeté des voies suivantes : * Place du ONZE NOVEMBRE
+ Rue BERANGER
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la limite de 30% du linéaire de façade: *_. Pour la création des porches et entrées.
+ Pour le traitement d’ angle des immeubles situés à l'angle de deux voies.
* Lorsque sur les fonds voisins existe un immeuble implanté:en retrait de l'alignement, du cêté concerné et dans la limite du retrait de l'immeuble voisin.
* Lorsquele linéaire de façade est supérieur à 15 mètres.
Unrétrait total peut-être autorisé au-delà de 15 mètres de hauteur.
Dans le reste de la zone, les constructions sur rue peuvent être implantées :
Soit à l'alignement ou à la limite de fait de la voie. Dans ce cas:
* _ Lorsqu'ilexiste un linéaire important du terrain sur Voie, lorsque le fonctionnement du service public où d'intérêt collectif le justifie ou qu'une échappée visuelle sur un espace libre
intérieur le justifie, des. ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie
peuvent être.admises.sous forme de failles. ou d'ouvertures.
+ Des retraits de façades.ou de-parties de façades sont admis en étage pour: jtaménäger des espaces libres ou permettre l'expression d'une recherche architecturale âyant'vocation à
animer les façades et/ou participer à la volumétrie d'ensemble des constructions.
Soit en retrait avec Un minimum de 2 mètres. Dans ce cas :
| * Les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport
à la façade sur rue. :
* La bande en retrait doit être traitée en espace végétalisé pour sa partie non réservée
aux accès et au stationnement privatif des véhicules.
Implantation par rapport aux emprises publiques :
Pour ce.qui concerne.les:voies ferrées et les lignes de métro, il sera fait application < des servitudes figurant en annexe du plan local d'urbanisme.
Mars 2024Saillies sur alignement :
Il sera fait application du règlement du gestionnaire du domaine public concerné
Terrains situés à l'angle de deux voies publiques :
Ils pourront supporter au maximum un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5
mètres de longueur formant deux angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
Pour le secteur UEa les constructions s’implanteront librement à l'intérieur ou en limite de l'emprise
définie sur le plan masse "projet SGSAC" annexé au règlement.
Article UE.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies (limites joignant l‘alignement ou latérales) :
L'implantation sur les limites est autorisée dans une bande de 150 mètres comptée à partir de
l'alignement ou du reculement imposé.
L'implantation sur les limites est interdite au-delà d'une bande de 150 mètres comptés à partir de
l’alignement ou du reculement imposé à l'exception des locaux accessoires dont la hauteur n'excède
pas 2.60 mètres et des constructions s'adossant à une autre construction sur le terrain voisin de
dimension égale ou supérieure,
Conditions d'implantation sur ces limites :
Les façades ou parties de façades implantées sur les limites ne doivent pas comporter de baies.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur les limites séparatives joignant l'alignement, les façades
perpendiculaires à ces limites peuvent comporter, en retrait des limites et sans conditions de distance,
des balcons, avancées partielles et jeux de façade dont la profondeur n'excède pas 2 mètres.
Conditions d'implantation en retrait de ces limites :
Lorsqu'une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d'une limite séparative joignant
l’alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale
à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel.
Façade ou partie de façade non parallèle à la limite séparative
Si une façade ou partie de façade en retrait n'est pas parallèle à la limite séparative joignant
l'alignement, la distance mesurée du milieu de la façade ou partie de façade aux limites séparatives
devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel avec un
minimum de 4 mètres.
Implantation par rapport aux limites n’aboutissant pas aux voies (limites de fond) :
L'implantation sur les limites est autorisée dans une bande de 150 mètres comptés à partir de
l'alignement ou du reculement imposé.
L'implantation sur les limites est interdite au-delà d’une bande de 150 mètres comptés à partir de
l’alignement ou du reculement imposé à l'exception des locaux accessoires dont la hauteur n'excède
pas 2.60 mètres et des constructions s'adossant à une autre construction sur le terrain voisin de
‘ dimension égale ou supérieure.
Conditions d'implantation sur ces limites :
Les façades ou parties de façades implantées sur les limites ne doivent pas comporter de baies.
Conditions d'implantation en retrait de ces limites :
Lorsqu'une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d'une limite séparative ne joignant pas
l'alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale
à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel avec un retrait minimum de 4
mètres.
Mars 2024Façade ou partie de façade non parallèle à la limite séparative
Si une façade ou partie de façade en retrait n'est pas parallèle à la limite séparative ne joignant pas
l'alignement, la distance mesurée du milieu de la façade ou partie de façade aux limites séparatives
devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel avec un
minimum de 4 mètres.
Mesure de la hauteur pour le calcul des prospects sur limites séparatives :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d'affouillement ou
d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point
le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d’emprise de la construction. Pour les
toits-terrasses végétalisés, la hauteur est mesurée au niveau du plancher haut du dernier niveau du
bâtiment, hors isolation, dispositifs de végétalisation et acrotères.
Pour les constructions à ossature bois, les prospects sont majorés de 0.20 mètre par niveau. Les brise-
soleils et les garde-corps ajourés à au moins 50% ainsi que les pare-vues translucides ne sont pas pris
en compte pour la mesure des prospects.
Travaux d'isolation thermique et acoustique des constructions existantes :
Pour les bâtiments existants devant faire l'objet d'une isolation thermique et/ou acoustique par
l'extérieur, l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, n'est pas prise en compte
pour la mesure de la hauteur des bâtiments ni pour la mesure de la distance aux limites séparatives
dans la limite de 25 centimètres d'épaisseur supplémentaire, hors acrotères.
Pour le secteur UEa les constructions s’implanteront librement à l'intérieur ou en limite de l'emprise
définie sur le plan masse "projet SGSAC" annexé au règlement.
Article UE.10 : Hauteur des constructions
Hauteur plafond:
La hauteur maximale des constructions, hormis les installations techniques en toiture, est fixée à : 9
mètres dans les espaces repérées sur le plan de zonage sous la légende « espaces verts à protéger ». 25
mètres pour les terrains bordant la place du XI novembre. 21 mètres dans le reste de la zone. Pour les
constructions à ossature bois, la hauteur plafond est majorée de 0.20 mètre par niveau.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce
point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de : 8 mètres rue Raymond Fassin.
5 mètres dans le reste de la zone.
Pour les constructions à ossature bois, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à
la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 0.20
mètre par niveau.
Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative :
° Le long des voies où un reculement est imposé (article 6), la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. ° Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l'alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l'emprise publique. °__ Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus
large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l'alignement actuel
où futur de la voie la plus large.
Mars 2024Mesure de la hauteur :
. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux d'affouillement ou
d'exhaussement. Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée est la différence d'altitude entre le point
le plus élevé de la construction et la cote moyenne du terrain d'emprise de la construction. Pour les
toits-terrasses végétalisés, la hauteur est mesurée au niveau du plancher haut du dernier niveau du
bâtiment, hors isolation, dispositifs de végétalisation et acrotères.
Les brise-soleils et les garde-corps ajourés à au moins 50% ainsi que les pare-vues translucides ne sont
pas pris en compte pour la mesure des prospects.
Travaux d'isolation thermique et acoustique des constructions existantes :
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d'une isolation thermique et/ou acoustique par
l'extérieur, l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, n'est pas prise en
compte pour la mesure de la hauteur dans la limite de 25 centimètres d'épaisseur supplémentaire,
hors acrotères.
Installations techniques en toiture :
Les installations techniques sur toiture sont autorisées dans la limite de 3 mètres supplémentaires à
condition qu'elles soient reculées des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur. Ces
conditions de recul et de hauteur ne s'appliquent pas aux installations liées à la production d'énergies
renouvelables sous réserve du respect de l’article 11.
Pour le secteur UEa, les constructions devront respecter exclusivement les hauteurs plafonds
définies au plan masse « projet SGSAC ».
Article UE.13 : Espaces libres et plantations
Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation optimale des
plantations existantes. Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie
non réservée aux accès aux équipements. Dans toute la mesure du possible, les clôtures sur rue devront
être couronnées de végétaux grimpants.
Pour le seul secteur UEa, les dispositions qui suivent s'appliquent :
Espaces libres :
75 % minimum de la surface de chaque terrain doit être RS en jardin en pleine terre déduction
faite :
— De l'emprise des constructions
- Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation
- Des voies internes destinées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, des cycles et des engins
de lutte contre l'incendie, des accès aux aires de livraisons imposées au titre de l'article 12 du règlement.
- Des éléments non bâtis protégés au titre de la loi sur les monuments historiques tels que perrons, cour
pavées, fontaines ...
Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses
circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Les jardins en pleine terre peuvent
comporter des terrasses en bois et des allées perméables sans fondations lourdes.
Pour le secteur UEa, un 35 % minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces végétalisés
(EV) déduction faite :
Des voies internes destinées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, des cycles et des engins de lutte contre l'incendie, des accès aux aires de livraisons i imposées au titre de l'article 12 du règlement.
Mars 2024Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation.
Des éléments non bâtis protégés au titre de la loi sur les monuments historiques tels que perrons,
cour pavées, fontaines ...
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l'extérieur, de l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d'épaisseur.
Les espaces végétalisés (EV) sont constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau
ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant :
EV = JARDIN JARDIN SUR DALLE OÙ TOITURE VEGETALISEE MUR CLOTURE EN PLEINE VEGETALISE | VEGETALE
Epaisseur de terre > à 80 cm |réfemete >33üemet< |» 815 cmet< naturelle ‘ [our à8lem ou-àaélem | eu à em
Coefficient de 1 as |: a8 as 0.4 LE LT
biotepe À |
Exemples pour 1 mèft 1 m0,8 | AE 1mti0,6 ‘Lrré0,4 1mèfoa 1m /04
réaliser 2m* d'EV = 1médejardin | = 11m? de | s1L2Smds | = 166 m° de |= ZS m° de = 25 m' de | - 2.5 mlinéaire de ler pleineterrs | jardin sur dalle | jardin sur jerdin sur delle | jardin sur dalle | mur végélalisé | clôture végétale | dalle
Les jardins et toitures végétalisées peuvent être équipés de panneaux solaires si le dispositif retenu
permet une croissance des végétaux sous les panneaux.
Plantations :
Le jardin en pleine terre comportera en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations
suivantes pour lesquelles il est vivement recommandé de suivre les conseils de plantation his àen
annexe à la fin du règlement :
Si la surface du jardin est égale ou supérieurs à 200 m°, 1 arbre de pad dtéiagpement par tranche
de 100 m°.
Si la surface du jardin est comprise entre 100 et 200 m?:
- 1 arbre de grand développement,
- OÙ 2 arbres de moyen développement,
- OU 4 arbres de petit développement,
- où 5 m° de massif arbustif.
Sila surface du jardin est comprise entre 50 et 100 m°:
- 1 arbre de moyen développement,
- ou 2 arbres de petit développement,
— où 2,5 m° dé massif arbustif,
Si la surface de jardin en pleine terre est inférieure à 50 m°:
- 1 arbre de petit développement,
- ou 1,5 m° de massif arbustif,
Pour les jardins dont la surface dépasse 200 m£, il faudra choisir au moins deux types de plantations
dont la moitié est représenté par les arbres de grand développement.
| Ces dispositions pourront ne pas s'appliquer en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface.
Mars 2024XSPCHTOZ UNS ET JG A VIUA SIUNSIN - €
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
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