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Arrêté - Préfecture - Martinique - SPECIAL N°62 DÉCEMBRE 2014
Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - SPECIAL N°62 DÉCEMBRE 2014)
Thèmes du document : Outre-mer, Investissement et développement économique, Industrie,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 62 - DECEMBRE 2015
http:// www.martinique.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.martinique.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
PREFECTURE MARTINIQUE
DALI
Arrêté N °2014357-0035 - Arrêté relatif à la mise en oeuvre du décret N °
2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique .................................... 1
Arrêté N °2014365-0001 - relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique - Janvier 2015 .................................... 8
Arrêté N °2014365-0004 - Arrêté portant publication des listes par établissement ou par organisme des formations technologiques ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage en 2015 .................................... 14EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014357-0035
signé par
Secretaire general
le 23 Décembre 2014
PREFECTURE MARTINIQUE
DALI
DIRECTION SECRETARIAT
Arrêté relatif à la mise en oeuvre du décret N °
2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant
les prix des produits pétroliers et du gaz de
pétrole liquéfié dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014 Page 1BE » | 4 Liberté » Égalité » Praternlté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ n°2014357-0035 du 23 décembre 2014
Relatif à la mise en œuvre du décret N° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix
des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane et de la Martinique
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique et les textes subséquents ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et régions ;
Vu l'article L 410-2 et L 410-3 du livre IV du Code de Commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV
du code de commerce ;
Vu le décret 2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix, des
marges et des revenus, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi
que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:
Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant M Fabrice RIGOULET-
ROZE, Préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique: ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret N° 2013-1314 du 27
décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
Vu les délibérations n°04-1340 du 12 juillet 2004 et n°04-1915 du 3 novembre 2004 du Conseil
Régional de la Martinique
Vu la délibération du 28 mars 2007 du conseil régional de la Martinique
Vu l'avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi de la Martinique
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture
ARRÊTE
Page 2 Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés :
Article 1 :
En application du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013, les prix des produits pétroliers et
gaziers suivants sont fixés le premier de chaque mois par arrêté préfectoral
e Supercarburants sans plomb
Gazoles routiers et non routiers,
Fioul domestique,
Fiouls lourds,
Pétrole lampant,
Gaz de pétrole liquéfié
Article 2 :
Le Préfet fixe les prix des éléments suivants pour chacun des produits mentionnés à l'article 1°:
+ le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, identique dans les trois départements de la
Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, tel que défini par le titre
| (article 2 à 6) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 ; pour la détermination de ce prix et en
application du | de l’article 2 de l'arrêté sus visé, les justificatifs à produire pour les suppléments non
cotés des prix d'importation des produits bruts et raffinés sont les factures et les contrats auxquelles
elles se rattachent ;
* le prix maximum hors taxe de facturation raffinerie, tenant compte de l’arrondi tel que défini par
le titre | (article 7) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 ;
. le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros, comprenant la
fiscalité en application du titre Il (article 8) de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 et des
délibérations du conseil régional, relatives aux matières premières bénéficiant de l'exonération de la
taxe d'octroi de mer à l'octroi de mer applicable en Martinique notamment aux produits pétroliers, et
aux taux de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ainsi qu'à la taxe spéciale de consommation
ainsi que la marge maximale correspondante ; tel que défini par le titre III (article 9) de l'arrêté
interministériel du 5 février 2014
+ le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail, ainsi que la marge
maximale correspondante tel que défini par le titre III (articles 10 à 13) de l'arrêté interministériel du
5 février 2014.
Article 3 :
Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014, la marge de gros
maximale mentionnée à l'article 5 du décret est fixée comme suit :
Désignation des produits Marges maximale en €/hl
Super sans plomb 5,960
Gazole route 6,280
Gazole non routier (GNR) 6,008
Fioul domestique 6,008
Pétrole lampant 5,703
Pour instruire la demande de revalorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté interministériel du
5 février 2014, le préfet pourra notamment prendre en compte l'évolution de l'indice INSEE des prix
des services en Martinique, publié au mois de novembre. Cette évolution pourra être pondérée en
fonction de l’évolution des quantités globales vendues pour tenir compte des gains de productivité.
Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014 Page 3Article 4 :
Pour l'application de l'article 10 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014, la marge de détail
maximale mentionnée à l'article 5 du décret est fixée comme suit:
Désignation des produits Marges maximales en €/hl
Super sans plomb et Gazole route 11,235
Gazole non routier (GNR) 10,550
Fioul domestique 11,235
Pétrole lampant 10,550
Elle peut être révisée dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté interministériel du
5 février 2014 sous réserve du respect de la condition du maintien de l'emploi des pompistes et en
tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE des prix des services en Martinique, publié au mois
de novembre. Cette évolution peut être pondérée en fonction de l'évolution des quantités globales
vendues pour tenir compte des gains de productivité.
Article 5 :
La structure des produits pétroliers en Martinique résultant des éléments ci-dessus fait l'objet de
l'annexe 1 de chaque arrêté mensuel de fixation des prix.
Conformément à l'article 7-2 de l'arrêté interministériel du 5 février 2014 le montant de la
surcharge exceptionnelle liée à l'application des accords interprofessionnels pétroliers est fixée à
0,685€/litre.
Il Dispositions relatives au prix du Gaz de pétrole liquéfié (ou Gaz domestique
Article 6 :
En application du chapitre 2 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013, et du titre IV de l'arrêté
interministériel 5 février 2014 (article 14), les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en
€IT) sont les suivants :
Prix maximum hors taxe de sortie raffinerie Variable chaque mois
Octroi de mer régional (2,5% du prix maximum HT de sortie | Variable chaque mois
raffinerie)
Enfûtage y compris stockage de réserve et la TVA à 8,5 % Variable chaque mois
Marge de gros 273,520 EIT
Marge de détail 297,440 EIT
Le transport 214,720 €IT
TVA sur transport (8,5%) Variable chaque mois
a) Le prix maximum hors taxe de sortie raffinerie: correspond au prix résultant de l'application
de la formule définie par le titre | (article 2 à 6) de l'arrêté interministériel du 5 février 20014
b) les taxes (octroi de mer et octroi de mer régional) sur le gaz. sont fixées en application des
délibérations susvisées du conseil régional
c) les frais d'enfûtage et de stockage correspondent à la rémunération de l'ensemble des coûts,
dûment justifiés et vérifiés par le préfet, engagés par la société Antilles Gaz pour assurer le
processus industriel de mise en fûts du gaz livré en vrac par la raffinerie.
Page 4 Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014Les frais fixes d’enfûtage sont les suivants (en €/T) :
Emplissage 93,925
Exploitation du stockage (y compris stockage de 42 501
réserve) d
Financement du réservoir sous talus (RST) 66,166
Investissements liés à la sécurité 34,210
Palettisation 16,998
Service professionnel-assistance 0,290
Les frais variables d’enfûtage sont les suivants :
Freinte (1,5 % du prix de revient rendu centre)
TVA (8,5 % sur total frais d'enfütage)
d) La marge de gros a pour objet de couvrir l'ensemble des coûts engagés au stade du grossiste
notamment pour la gestion et l'entretien des stocks lui appartenant.
Elle est fixée à 273,520 €/T ou 3,419 € par bouteille de 12,5 Kg
e) La marge de détail rémunère les coûts de distribution et de commercialisation des dépositaires
(y compris la rémunération du revendeur = 1,08€)
Elle est fixée à 297,440 €JT ou 3,718 € par bouteille de 12,5 Kg
f) Pour les transporteurs : 214,720 €/T ou 2,684 € par bouteille de 12,5 kg ainsi que la TVA
afférente fixée à 8,5 % soit 0,228 € par bouteille de 12,5 Kg.
Le prix de vente au stade du dépositaire représente la somme des valeurs définies aux points a) à
f).
En plus de ce prix, il peut être pratiqué un supplément pour frais de livraison à domicile fixé à 4,33 €
par bouteille de 12,5 kg.
Article 7 :
La structure de prix du gaz domestique en Martinique résultant des éléments ci-dessus définis fait
l'objet de la présentation sous forme du tableau ci-après qui est annexé à chaque arrêté mensuel
de fixation des prix :
Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014 Page 5STRUCTURE DU PRIX DU GAZ DOMESTIQUE
1- A LA TONNE en €uro/Tonne
Prix maximum hors taxe de sortie raffinerie
Octroi de mer (7,0% du prix maximum hors taxe de sortie raffinerie ) *
Octroi de mer régional (2,5% du prix maximum hors taxe de sortie raffinerie ) **
Prix de revient rendu centre d'enfûtage
Frais d'enfûtage HT
Décomposition des frais d'enfûtage
- a) emplissage 93,925
- b) exploitation du stockage (y compris stockage de réserve) 42,501
- c) freintes (1,5% du prix de sortie raffinerie ) variable
- d) financement du réservoir sous talus (RST) 66,166
- e) investissements liés à la sécurité 34,210
- f) palettisation 16,998
- g) service professionnel - assistance 0,290
TVA sur les frais d'enfûtage (8,5 %)
Prix de revient à la tonne enfûtée
Il- DECOMPOSITION DU PRIX DE LA BOUTEILLE DE 12,5 Kg
(1 Tonne = 80 bouteilles de 12,5 Kg)
en €uro/Bouteille
Prix à la charge enfûtée (prix de revient de la tonne enfûtée / 80)
Marge de gros
Marge de détail (y compris rémunération du revendeur =1,08€)
Prix de vente au distributeur
Transport au magasin du dépositaire
TVA sur le transport (8,5%)
Prix maximal de vente au magasin du dépositaire
arrondi à
Soit un prix de vente maximal de vente au Kg
Supplément de frais de livraison à domicile
Prix maximal de la bouteille livrée à domicile
(*) octroi de mer : taxe calculée sur le prix maximum hors taxe de sortie raffinerie : 7 %
{**] octroi de mer régional : taxe calculée sur le prix maximum hors taxe de sortie raffinerie : 2,5%
Page 6 Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014Article 8 :
L'arrêté préfectoral 2014045-0001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret N° 2013-
1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole
liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est abrogé à
compter du 31 décembre 2014, date à laquelle entrent en vigueur les dispositions de ce
nouvel arrêté.
Article 9 :
Le Secrétaire Général, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, le directeur régional des douanes et droits indirects sont chargés chacun pour
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le
23 DEC 2014
Pour le Prétet et par délégation
9 : Géneral de la Préfestur:
< = .
E
2 Phippe MAFFRE
Voies de recours -
Cet arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif — Immeuble Roy-Camille- Croix Bellevue- BP 683
97264 Fort-de-France
Arrêté N°2014357-0035 - 31/12/2014 Page 7EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014365-0001
signé par
Préfet
le 31 Décembre 2014
PREFECTURE MARTINIQUE
DALI
DIRECTION SECRETARIAT
relatif au prix maximum de certains produits
pétroliers et du gaz domestique - Janvier 2015
Page 8 Arrêté N°2014365-0001 - 31/12/2014EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ N°2014365-0001
relatif au prix maximum
de certains produits pétroliers
et du gaz domestique
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane Française et les textes subséquents;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
VU Particle L 410-2 du livre IV du Code du Commerce relatif à la liberté des prix et
de la concurrence et le Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions
d’application;
VU le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits
pétroliers, ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces
produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:
VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant M Fabrice
RIGOULET-ROZE, Préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique;
VU Parrêté interministériel du 05 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret N°
2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de
pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
VU Parrêté préfectoral N° 2014045-0001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre
du décret N°2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers et
du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014332-002 du 28 novembre 2014 relatif au prix
maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique;
VU les délibérations n°04-1340 du 12 juillet 2004, n°04-1915 du 3 novembre 2004 du
Conseil Régional de la Martinique et n°13-1838-1 du 13 janvier 2014 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture;
Arrêté N°2014365-0001 - 31/12/2014 Page 9ARRÊTE:
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1: Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la
mutualisation des prix d’acheminement ct de passage en dépôt, figurent dans la
structure des prix définie dans l’Annexe I du présent Arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société
Anonyme de Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le Département de la Martinique, qui
tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de
la collecte temporaire des AIP au profit des opérateurs économiques chargés de la
distribution.
II- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros
sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl Prix maximum de vente
en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 5,960 124,765
- Gazole routier 6,280 104,765
- F.O.D. 6,008 77,165
-Gazole Non Routier (GNR) 6,008 81,450
- Pétrole lampant 5,703 86,450 |
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit :
- Super carburant sans plomb 11,235 €/hl
- Gazole 11,235 €/hl
- F.O.D. 11,235 €/hl
-Gazole Non Routier (GNR) 10,550 €/hl
- Pétrole lampant 10, 550€/hl
Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les
suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/1)
- Super carburant sans plomb 1,36
- Gazole (diésel) route 1,16
- Fioul domestique ( F.O.D) 0,89
- Gazole Non Routier (GNR) 0,92
- Pétrole lampant 0,97
Page 10 Arrêté N°2014365-0001 - 31/12/2014IIT- Prix du gaz domestique
Article 5: Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au
magasin du dépositaire est fixé à 20,36€ TTC.
Article 6: La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe IT du présent
Arrêté,
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade
dépositaire sont les suivants:
Prix de sortie raffinerie 494,213
Octroi de mer (7%) 34,595
Octroi de mer régional (2,5% du prix de cession) 12,355
Enfütage y compris stockage de réserve 261,503 €/t
TVA à 8,5 % sur l’enfûtage 22,228 €/t
Marge industrielle 273,52 €/t
Marge commerciale 297,44 €/t
Le transport 214,72 €/t
TVA sur transport (8,5%) 18,24 €/t
Article 8: Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté préfectoral N° 2014332-0002 du 28 novembre
2114 susvisé, est applicable à compter du jeudi 01 janvier 2015 à zéro heure.
Article 9: Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-préfets des Arrondissements du
Marin, de la Trinité et de Saint-Pierre, le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi, le Directeur Régional des Douanes et des Droits
Indirects, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera affiché et publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le 3 ? DEC 2014
LE PRÉFET DEA TIMQUE
Fabrig& RIGOULET-ROZE
Arrêté N°2014365-0001 - 31/12/2014 Page 11fAu8pa291d SIOW np ,AININ3 S1N09, np 258Q E] ANS AUSLUUUEJOU DINIJED [ANSUDU JUEJUOIN] ‘LIOZ/CT/TE ne STOZ/TO/TO np apousd ej inod +TOZ/2T/67 np 899T-LTOZ.U 12199p a] 1ed anni alone 811q0 uonnquiuos : 373 (owux) "Sue192 sap UONeIDoSse,| e 2512A91 JUWII|EIBHAUI 9 ERP gas Vyvs el ed 91n)e} 39 2199/103 159 au] 1ed 3689‘0 8p AueJUOW 97 ‘B0OZ LIN TZ np red e sue TT2p apunp aun 1nod 8002 uAe TO 21 PUBIS jBuuoIssaoidiaqUI P1022Y, 1NOd 2132109 ‘MY (ss) TAG | 7 a01 2l'ejozes af ins %S'T {152 08 O4 2] 3e jouisnput nou a] uediwue] ajo1ad a] ‘ds Jodns af Ans KS'T : 2UAUIJJEI 2IUOS 2p XUd 2] ANS 39/02/82 2XE] :JEUOISII OUT 9 101190 (,,) ‘BLSNpuI [no1} a] ANS 39 152 O8 [nOU 2] uedwue 2107? a] ‘ds 12dnS 2] ANS %Z : LUE ATOS 2p XUd a] NS S99/N21E2 KE] : JOLI BP 10120 (,) L6'068‘0 z6‘0 9TT 9ET au NV 1V13Q NV 3LN3A 3Q DLL NNMIXVN XId| ve | So 000'Z6 00068 00026 000'9TT000'9€T (14/3) (2Z+12) 11130 nv ZLN3A 3Q DLL WNAIXVUN XIHd| £2 = 0SS'OT SEC'TI 0SS'OT SET'TISET'TT (14/3) usweuuonuoz ap s190 Sa] juenpout |I839p op SB1eN| 22 Fm 05v‘98S9L'LL 0Sb'T8 S9L'POT SOL'TT (4/3) (0z+61+8145T) SOUO NA ALN3A 3Q DLL ANNIXVN XIMd| TZ | Q £0L'S 8009 800‘9087'9 096'S 14/3 jueweuuorpuoy ep s1n02 Se] quenpour S018 ep Ben | 0e | À 8s'0 a 72) LTL'0 30] 61 | & IL2xauue43 826"7£ 6L8'E 8569 HOT 6OT'T G2z'Et8v9'Es (14/3) (LT+9T+S7) S3XVL1V1O1] 87 OZT'ZZET9'Lv (14/3) ajepods sjeuoisou sxe1| LT =+ O9L'TT S8ET TEST LbOT 6OT'T6OT'T 88S'T (14/3) (4) l&uorBa1 ou sp 10100) 91 | ÀS SOT'TZ v6v'TLTT'S Lot 14/3 (4) 1e eplo90| st î 06£‘0Lt 61'sS 68L'EL T8t04 Ee£‘vL6€S‘vL Ovt‘t9 pano] nou jnes 14/3 (ST+ZT+TT) SINANIHAVE NOILVENIIVA 3Q LH AINNIXYA XIHd| T $ s89'0s89‘0 s89'0s89‘0 (div) Buuoissajoigiaiu p1099,] inod 2392109 | £T ES LpL'o- zLz'0- 98'0 €60‘0- £ez'o {1u/3) adwod ei e 3,p sajewipgpz 110ne inod sipuouv| 2T À ANDINILHVIAI LS v99'st 61ÿ'SSSHT'EL 69L'69 L6'EL Lv6'EL 22S'E9 ETT'b6v (4/3 u8ze9 jnes 14/3) (01,648) IMANIHAVY 3LLHOS 3Q LH AINNIXVIA XI4|TE o sausueq|07| Sajuatua|891 Synpoid s2p saju2a Sp 1U2124J209| 6 Es £ (1/3)(4/9) sajuawual8oi soiues 3e synpoid sep jonid xu4|[ g æ (euuo] ue) anpusa ayuenD| z à $ (Gp SuouIu) (S-p+£+7+T) Saiuawa Soi Sadyues je sunpoid y2| 9 5, a (3,p SuoiIu) saiuawua$oi uou saainues jo sunpoidy2| < Fa 5 (Gp Suoijliu) sasaau xneudes sep uonesounwoy| + | TS 2nbiutLoj\ 0j 32 auvÂn9 0j ‘adnojapono 0j anus pSyonnwu Jodop ua260ssod ju0g =) = 2nbIURUDIN 0j 12 aUDÂN9 Dj ‘adN0j2PONO 0j NUS PSONINU JUAWAUIUSYI0JUOG € E (3,p Suoriw) anbnsi$o] 19s8euiyje1 2p 1h07 £ (3,p Suor]liuu) synpoid saine sap s1ey2e sep 1n09| 2 à (3 suoiuu) in1q ajoued ap siey2e sopano2| T ° arr 352 08 InOu auediue]2101124 g'0'4 es 2n01 2[0729 auojd s ar noi ° sues 1adns 94noU 01972 STOZ/TO/T0 NQHALdNOD V118VDlddV SYAIOYLIASLINGOUd SNIVLY3D3Q VWIXYU XIH4 S1Q SYNLINULS - PTOZ/2T/TENP TO00-S9EPTOZ.U 22e. 2P | SXSUUY ©Annexe Il à l'arrété préfectoral n° 2014365-0001du 31/12/2014
STRUCTURE DU PRIX DU GAZ DOMESTIQUE
à compter du 01/01/2015 à zéro heure
1 - À LA TONNE en €uro/Tonne
Prix de sortie raffinerie 494,213
Octroi de mer (7,0% du prix sortie raffinerie) * 34,595
Octroi de mer régional (2,5% du prix sortie raffinerie) ** 12,355
Prix de revient rendu centre d'enfûtage 541,163
Frais d'enfûtage HT 261,503
Décomposition des frais d'enfûtage
- a) emplissage : 93,925
= b) exploitation du stockage {y compris stockage de réserve) | 42,501
- 0) freintes (1,5% du prix de sortie raffinerie) 7,413
- d) financement du réservoir sous talus (RST) 66,166
- €) investissements liés à la sécurité 34,210
- f) palettisation L 16,998
- g) service professionnel - assistance 0,290
TVA sur les frais d'enfûtage (8,5 %) 22,228
Prix de revient à la tonne enfûtée 824,894
Il - DECOMPOSITION DU PRIX DE LA BOUTEILLE DE 12,5 Kg
(1 Tonne = 80 bouteilles de 12,5 Kg)
en £uro/Bouteille
Prix à la charge enfûtée (prix de revient de la tonne enfûtée / 80) 10,311
Marge industrielle 3,419
Marge commerciale (y compris rémunération du revendeur =1,08É) 3,718
Prix de vente au distributeur 17,448
Transport au magasin du dépositaire 2,684
TVA sur le transport (8,5%) 0,228
Prix maximal de vente au magasin du dépositaire 20,360
arrondi à 20,360
Soit un prix de vente maximal de vente au Kg 1,629
Supplément de frais de livraison à domicile 4,33
Prix maximal de la bouteille livrée à domicile 24,69
Éabrice RIGC
Arrêté N°2014365-0001 - 31/12/2014
OLET-ROZE
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EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014365-0004
signé par
Préfet
le 31 Décembre 2014
PREFECTURE MARTINIQUE
DALI
BAE
Arrêté portant publication des listes par
établissement ou par organisme des formations
technologiques ou professionnelles ouvrant
droit à recevoir des fonds en provenance de la
taxe d'apprentissage en 2015
Arrêté N°2014365-0004 - 31/12/20147
RAC Li Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES LOCALES
ET INTERMINISTERIELLES
Bureau des actions de l'Etat
ARRETE N° 2014365-0004
portant publication de la liste par établissement ou par organisme des
premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir
des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code du travail et notamment ses articles L6241-8 à L6241-10, R. 6241-3 à R-6241-27 et
R6242-1 à R6242-22 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice
RIGOULET-ROZE, préfet de la région et du département de la Martinique ;
Vu la circulaire INTAO600082C du 24 août 2006 modifiée par la circulaire interministérielle n°
NOR : IOCAO0921245C du 10 septembre 2009, relative à la publication des listes par
établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage ;
Vu la note de la direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle du 14 novembre 2014
relative à l'élaboration des listes des formations technologiques et professionnelles initiales et
organismes et services éligibles à la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage :
Vu les listes des organismes et des services hors apprentissage, susceptibles de bénéficier de fonds
en provenance de la taxe d'apprentissage, établies par :
- le rectorat de l’académie de la Martinique,
- l'agence régionale de santé de la Martinique,
- la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ,
- la direction de la culture,
- la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu la liste par établissement ou par organisme des formations dispensées dans un centre de
formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage comportant l'indication du coût de la
formation, proposée par le président du conseil régional de la Martinique ;
Considérant la concertation du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation de
l'orientation professionnelle du 30 décembre 2014 ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture,
Rue Victor SEVERE — BP 647-618 - 97262 Fort-de-France CEDEX — Tél 0$ 96 39 36 00 Télécopie 05 96 71 40 29
ABFEENEDÜABGSLON0E - 31/12/2014 Page 15ARRETE
ARTICLE 1 : Sont susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail :
1. Les formations initiales technologiques et professionnelles dispensées par les établissements
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6241-9 du code du travail et, sous réserve d'être gérés par un
organisme à but non lucratif, les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur
mentionnés au 5° de l'article L. 6241-9 du code du travail figurant en annexe du présent arrêté ;
2. Les organismes et services mentionnés au 1° à 5° de l'article L. 6241-10 du code du travail
figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les listes par établissement ou par organisme de ces formations ouvrant droit à
recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage pour l'année 2015, sont consultables sur
le site internet de la préfecture de la Martinique : www.martinique.pref.gouv.fr (recherche par mot
clé : Taxe d'apprentissage).
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Le préfet d Martinique
Fauré RIGC
ULET-ROy
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