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Arrêté - arrete prefectoral debit boissons
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Thèmes du document : Sécurité publique, Loisirs, Justice et droit,
Er
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU BAS-RHIN
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Bureau de la Réglementation
ARRETE PREFECTORAL
PORTANT REGLEMENTATION DES DEBITS DE BOISSONS
LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU BAS-RHIN
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.3321 à L.3355-8 relatifs aux débits de boissons, R1334-30 à R.1334-37 relatifs à la lutte contre le bruit et R.3511 à R.3512-4
relatifs à la lutte contre le tabagisme,
VU le Code local des professions du 26 juillet 1900,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2542-1 et suivants,
VU le Code de l’environnement et notamment les articles L.571-1 et suivants relatifs à la lutte
contre le bruit et les articles R.571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.123-1 à R.123-55 relatifs à la protection contre le risque d'incendie et de panique des immeubles recevant du public,
VU le Code du tourisme et notamment ses articles L.314-1 et D.314-1,
VU le Code de le route et notamment son article L.234-1,
VU le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifs aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur,
VU l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1964 définissant les zones protégées dans le Bas-Rhin,
VU l'arrêté préfectoral portant réglementation des débits de boissons du 1° décembre 2003,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin
ARRETE :
Article 1” : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le département du Bas-Rhin à tous les débits de boissons à consommer sur place dont l'exploitant est titulaire dune licence à consommer sur place de 2°", 3%" ou 4" catégorie définies à l'article L.3331-1 du code de la santé publique et aux restaurants dont l'exploitant est titulaire d'une des licences de restaurant définies à l’article L.3331-2 du code de la santé publique.Chapitre |
Heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons
Article 2 : Heure d’ouverture
L'heure d'ouverture des débits de boissons visés à l’article 1 est fixée à 6h00 du matin à l'exception des débits de boissons visés à l’article 9.
Toutefois, l’autorité préfectorale peut accorder, sur demande de l’exploitant, une dérogation à l'heure d’ouverture à partir de 5h00.
Article 3 : Heure de fermeture
L'heure de fermeture de droit commun des débits de boissons à l'exception des débits de boissons visés à l’article 9 est fixée à 1h30 dans l'ensemble du département Bas-Rhin. Les Maires pourront, par arrêté municipal, décider de fixer cet horaire de fermeture à une heure antérieure.
Article 4 : Ouverture à l’occasion des festivités
Les établissements pourront rester ouverts toute la nuit :
- du 31 décembre au 1° janvier,
-__ du jeudi au vendredi saint,
- du 30 avril au 1° mai,
- du 7au8 mai,
-__ du samedi au dimanche et du dimanche au lundi de Pentecôte, - du 21 au 22 juin (Fête de la Musique),
- du 13 au 14 juillet,
-_ du 14 au 15 août,
- du 10 au 11 novembre,
- du 25 au 26 décembre.
Article 5 : Dérogations permanentes aux horaires de fermeture
Des dérogations aux horaires mentionnés à l’article 3 pourront être accordées par l'autorité préfectorale, après avis motivé du maire et des services de police ou de gendarmerie, aux établissements, qui en font la demande, à l'exclusion de ceux pourvus d’une licence-restaurant, dans les conditions suivantes.
A l'appui d’une demande de dérogation aux horaires de fermeture, l'exploitant devra :
1. — Si l'établissement diffuse de la musique amplifiée, présenter une étude d'impact des nuisances sonores, démontrant sa conformité aux prescriptions des articles R.571-25 et suivants du code de l’environnement
2. — Décrire les actions qu'il met en œuvre dans le cadre de la sécurité routière, afin déviter que ses clients ne conduisent, en sortant de son établissement, avec un taux d'alcoolémie supérieur à celui toléré par l'article L. 234-1 du Code de la Route.
Les dérogations accordées ne pourront excéder 4h00.
Elles sont révocables à tout moment, notamment en cas de trouble à l’ordre public, de nuisances sonores, où de non respect des dispositions réglementaires figurant dans le chapitre 2 du présent arrêté.Article 6 : Dérogations exceptionnelles
Dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le Maire, après consultation pour avis des services de police ou de gendarmerie, pourra accorder une dérogation exceptionnelle à l'heure de fermeture aux débits de boissons, à l'occasion d’un bal, d'une fête, d'un concert où d’un divertissement. La demande devra être formulée 3 semaines avant la date prévue.
La dérogation ne pourra excéder 4h00 du matin.
Article 7 : Débits de boissons temporaires
Dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le Maire, après consuïtation pour avis des services de police ou de gendarmerie, pourra autoriser les organisateurs d’une fête, d’un bal, d’un concert ou d’un divertissement qui se déroule dans un lieu public ou un lieu ouvert au public autre qu'un débit de boissons permanent, à servir des boissons alcoolisées des 2 premiers groupes. Cependant, si le débit temporaire est situé dans une zone protégée, seules des boissons non alcoolisées pourront être servies.
La demande doit être formulée 8 semaines avant la date prévue. Le débit de boissons temporaire ainsi autorisé est soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris en ce qui concerne les heures d'ouverture et de fermeture.
Le Maire pourra autoriser l'ouverture du débit temporaire jusqu’à 4h00 du matin.
Article 8 : Les autorisations et dérogations accordées en application des articles 5, 6 et 7 sont toujours personnelles et non transmissibles.
Une ampliation des autorisations accordées en application des article 6 et 7 devra être transmise, au moins 5 jours avant la date prévue, à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture territorialement compétente, aux fins de contrôle de légalité.
Article 9 _: Dispositions relatives aux établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse :
Conformément aux dispositions de l'article D.314-1 du code du Tourisme, l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
L'heure d'ouverture de ces établissements est autorisée à partir de 10 heures du matin.
La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans ces débits de boissons pendant l'heure et demie précédant la fermeture.
Il appartient à chaque exploitant relevant des dispositions du présent article de fixer librement les heures d'ouverture dans cette limite et de veiller au respect, en conséquence, de Pheure limite de vente d'alcool, dont il est de sa responsabilité d'informer sa clientèle, le maire de la commune et les services de police ou de gendarmerie.
Chapitre Il
Dispositions concernant l’exploitation des débits de boissons
Article 10 : Prescriptions relatives à la tenue d’un débits de boissons
Dans les débits de boissons, il est strictement interdit de pratiquer une activité sans rapport avec la consommation de boissons, à l'exception de l’organisation de spectacles, sous réserve du respect de la réglementation relative aux spectacles.Il'est notamment interdit :
de mendier,
de pratiquer des jeux d'argent,
de servir à boire jusqu'à l'ivresse et de servir à boire à une personne qui est en état d’ébriété,
4. de recevoir des consommateurs dans d’autres salles que celles où le public est autorisé à avoir accès et de mettre en place des cloisons permettant aux consommateurs de s’isoler du reste de l'espace public et de mettre en place des cloisons mobiles ou tout autre dispositif permettant aux consommateurs de s’isoler du reste du public.
Article 11 : Respect de l’ordre public
Les exploitants des débits de boissons sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à éviter tout trouble à l’ordre public à l’intérieur et aux alentours de l'établissement. Ils sont tenus de réguler ou de faire réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement.
De même, les responsables des manifestations exceptionnelle telles que les bals, soirées, conceris, divertissements, se déroulant dans des lieux publics ou ouverts au public, sont tenus d'assurer une surveillance de leur déroulement. Un service d'ordre et un service d'incendie et de secours pourront être imposés aux organisateurs, à leurs frais.
Tout incident devra faire l’objet d’un signalement immédiat au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent.
Article 12 : Lutte contre le bruit
Les exploitants sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à préserver la tranquillité du voisinage.
Obligation est faite aux exploitants de sensibiliser leur clientèle, au moyen d'affiches, de tracis d'annonces, ou de portiers, au respect de la tranquillité du voisinage au moment de la sortie.
Les établissements doivent se conformer aux dispositions R.571-25 à R571-31 du code de l'environnement. En cas de travaux effectués par l'exploitant, ou en cas de réouverture d’un établissement fermé depuis plus d'un an, un dossier descriptif des modifications apportées et une mise à jour des études d'impact devront être déposés auprès du maire.
Il'est interdit de modifier les dispositifs de limitations sonores mis en place dans le cadre des dispositions précitées, et notamment dans le but de les rendre inopérants. Indépendamment des sanctions pénales encourues, toute infraction de ce type, constatée par les agents assermentés, donnera lieu, le cas échéant, à la suspension de la dérogation à l'heure de fermeture.
. La diffusion de musique ne doit pas perturber la tranquillité publique et le volume sonore devra être systématiquement réduit une heure avant la fermeture.
Article 13 : Lutte contre l’insécurité routière
Les exploitants de débits de boissons devront prendre toutes les mesures utiles permettant d'éviter que leurs clients, à leur sortie, ne conduisent avec un taux d'alcoolémie supérieur à celui toléré par l'article L. 234-1 du Code de la route.
Les établissements sont invités à participer aux campagnes de sensibilisation dans ce domaine, au travers notamment de la large diffusion d’affiches et de documents de sensibilisationsur les conduites à risques. Les exploitants sont invités à proposer des éthylotests aux clients à leur sortie, à diffuser des messages de sensibilisation de la clientèle sur les risques de l'alcool au volant, à mettre en place des tarifs préférentiels pour les boissons non alcoolisées.
Article 14 : Lutte contre les discriminations
Les exploitants doivent s'abstenir de pratiquer toute discrimination, de quelque nature qu'elle soit, sous peine de sanctions. Ils sont tenus de former leur personnel à l'interdiction de la discrimination.
Article 15 : Dispositions concernant la santé publique
Il'est interdit de servir des boissons alcoolisées à des mineurs.
Les exploitants doivent rappeler qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à usage coliectif, à l'exception des emplacements spécialement réservés aux fumeurs. L’affiche prévue par Particle R.3511-6 du Code de la Santé Publique doit figurer dans chaque établissement.
ils doivent s'assurer que les clients ne consomment, dans leur établissement, aucun produit stupéfiant.
Article 16 : Dispositions diverses
Il est rappelé que les exploitants doivent se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements recevant du publie, à la protection contre les risques d'incendie et de panique, à l'hygiène, à la sécurité, à la publicité et à l'étiquetage des prix.
Les débits de boissons, bars, restaurants, salons de thé, ainsi que les débits de boissons temporaires devront être aménagés et tenus conformément aux prescriptions d'hygiène édictées par le Règlement Sanitaire Départemental et l'arrêté du 9 mai 1995.
Article 17 : - Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront relevées par procès-verbal et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les exploitants sont tenus de permettre aux agents de la force publique de pénétrer en tout temps, dans leur établissement, immédiatement après leur injonction.
Article 18 : - Le présent arrêté devra être constamment affiché de telle manière à pouvoir être lu en permanence par l'ensemble des clients de l’établissement.
Article 19 : - L'arrêté préfectoral du 1° décembre 2003 est abrogé.
Article 20 : - Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
STRASBOURG, le - 2 AOÛT 20