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Arrêté - 2023 02 28 nouvel arrete portant reglementation des debits de boissons
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marlenheim.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 02 28 nouvel arrete portant reglementation des debits de boissons)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Loisirs,
PRÉFET . on DU BAS-RHIN Direction des sécurités
Liberté Bureau de la sécurité intérieure Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL
portant réglementation des débits de boissons
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST,
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST,
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.3321 à L.3355-8 relatifs aux débits de
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boissons, R1334-30 à R.1334-37 relatifs à la lutte contre le bruit et R.3511 à R.3512-4 relatifs à la
lutte contre le tabagisme,
le Code local des professions du 26 juillet 1900,
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2542-1 et suivants,
le Code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 et suivants relatifs à la lutte
contre le bruit et les articles R.571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
le Code du tourisme et notamment ses articles L.314-1 et D.314-1,
le Code de la route et notamment son article L.234-1,
le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
le décret N°2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière,
le décret N°2015-775 du 29 juin 2015 modifié fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière,
l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à consommer sur place fermant entre deux heures et sept heures, en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique,
l'arrêté ministériel du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,
l'arrêté préfectoral portant réglementation des débits de boissons du 2 août 2011,
l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020 établissant des zones protégées autour de certains établissements en matière de débits de boissons dans le Bas-Rhin,
Sur proposition du Directeur de Cabinet,ARRÊTE
Article 1°
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le département du Bas-Rhin à tous les débits de boissons à consommer sur place dont l'exploitant est titulaire d'une licence à consommer sur place de 3°" ou 4" catégorie définies à l’article L.3331-1 du code de la santé publique et aux restaurants dont l'exploitant est titulaire d'une des licences de restaurant définies à l'article L.3331- 2 du code de la santé publique.
Chapitre 1
Heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons
Article 2 : Heure d'ouverture
L'heure d'ouverture des débits de boissons visés à l'article 1 est fixée à 6h00 du matin à l'exception des débits de boissons visés à l'article 9.
Toutefois, l'autorité préfectorale peut accorder, sur demande de l'exploitant, une dérogation à l'heure d'ouverture à partir de 5h00.
Article 3 : Heure de fermeture
L'heure de fermeture de droit commun des débits de boissons à l'exception des débits de boissons visés à l'article 9 est fixée à 01h30 dans l’ensemble du département Bas-Rhin. Les Maires pourront, par arrêté municipal, décider de fixer cet horaire de fermeture à une heure antérieure.
Article 4 : Ouverture à l'occasion des festivités
Les établissements pourront rester ouverts toute la nuit :
- du 31 décembre au 1° janvier,
- du jeudi au vendredi saint,
- du 30 avril au 1° mai,
- du7au8 mai,
- du samedi au dimanche et du dimanche au lundi de Pentecôte,
- du 21 au 22 juin (Fête de la Musique),
- __du13 au 14juillet,
- du 14 au 15 août,
- __du10 au 11 novembre,
- du 25 au 26 décembre.
Article 5 : Dérogations permanentes aux horaires de fermeture
Des dérogations aux horaires mentionnés à l'article 3 pourront être accordées par l'autorité préfectorale, après avis motivé du maire et des services de police ou de gendarmerie, aux établissements qui en font la demande dans les conditions suivantes.
Toute demande devra être accompagnée :
- du permis d'exploitation délivré à l'issue de la formation spécifique demandée par l'article L.3332-1-1 du code de la santé publique;
- du certificat de suivi de la formation spécifique à la sécurité des spectacles, demandé par l’article R. 7122-3 du code du travail, si l’exploïtant est entrepreneur de spectacle. - de la description des actions mises en œuvre dans le cadre de la sécurité routière, afin déviter que les clients ne conduisent, en sortant de l'établissement, avec un taux d'alcoolémie supérieur à celui toléré par l’article L.234-1 du Code de la Route.Les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R. 571-25 du code de l'environnement devront en plus joindre :
- l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue par l'article R. 571-29 du code de l'environnement ; | - le certificat d'installation et de réglage ainsi que de le certificat de de vérification périodique du limiteur de pression acoustique, si cet équipement est prévu par l'étude d'impact sus-évoquée.
Les dérogations accordées ne pourront excéder 04h00 du matin.
Elles sont révocables à tout moment, notamment en cas de trouble à l’ordre public, de nuisances
sonores, où de non respect des dispositions réglementaires figurant dans le chapitre 2 du présent arrêté.
Les débits de boissons autorisés à fermer au-delà de 01h30 du matin ont l'obligation de mettre à la disposition de leurs clients un dispositif chimique ou électronique leur permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre correspondant désormais au taux d'alcoolémie maximal de 0,20 gramme par litre de sang autorisé pour les conducteurs novices. S'agissant des éthylotests chimiques, au moins 40% d'entre eux doivent permettre le dépistage de ce taux.
En l'absence d'un tel dispositif, la dérogätion à l'heure de fermeture pourra être retirée à l'exploitant du débit de boissons concerné.
Article 6 : Dérogations exceptionnelles
Dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le Maire, après consultation pour avis des services de police ou de gendarmerie, pourra accorder une dérogation exceptionnelle à l'heure de fermeture aux débits de boissons, à l'occasion d'un bal, d’une fête, d’un concert ou d'un divertissement. La demande devra être formulée 3 semaines avant la date prévue. La dérogation ne pourra excéder 04h00 du matin.
Article 7 : Débits de boissons temporaires
Dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le Maire, après consultation pour avis des services de police ou de gendarmerie, pourra autoriser les organisateurs d'une fête, d'un bal, d'un concert ou d'un divertissement qui se déroule dans un lieu public ou un lieu ouvert au public autre qu'un débit de boissons permanent, à servir des boissons alcoolisées du 3ème groupe. La demande doit être formulée 3 semaines avant la date prévue. Le débit de boissons temporaire ainsi autorisé est soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris en ce qui concerne les heures d'ouverture et de fermeture.
Le Maire pourra autoriser l'ouverture du débit temporaire jusqu'à 4h00 du matin.
Article 8
Les autorisations et dérogations accordées en application de l'article 5 sont données, à titre individuel, pour une durée maximale d'une année. Elles ne peuvent en aucun cas se transmettre à un tiers lors de la cession du fonds ou de la mutation de la licence. En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de dérogation doit être formulée.Article 9 : Dispositions relatives aux établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse
Conformément aux dispositions de l’article D.314-1 du code du Tourisme, l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
L'heure d'ouverture de ces établissements est autorisée à partir de 10 heures du matin.
La vente de boissons alcooliques n’est plus autorisée dans ces débits de boissons pendant l'heure et demie précédant la fermeture.
Il'appartient à chaque exploitant relevant des dispositions du présent article de fixer librement les heures d'ouverture dans cette limite et de veiller au respect, en conséquence, de l'heure limite de vente d'alcool, dont il est de sa responsabilité d'informer sa clientèle, le maire de la commune et les services de police ou de gendarmerie.
Chapitre Il
Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article 10 : Prescriptions relatives à la tenue d’un débits de boissons
Dans les débits de boissons, il est strictement interdit de pratiquer une activité sans rapport avec la consommation de boissons, à l'exception de l’organisation de spectacles, sous réserve du respect de la réglementation relative aux spectacles.
Il est notamment interdit :
1. de mendier,
2. de pratiquer des jeux d'argent,
3. de servir à boire jusqu'à l'ivresse et de servir à boire à une personne qui est en état d'ébriété,
4. de recevoir des consommateurs dans d'autres salles que celles où le public est autorisé à avoir accès et de mettre en place des cloisons permettant aux consommateurs de s'isoler du reste de l'espace public et de mettre en place des cloisons mobiles ou tout autre dispositif permettant aux consommateurs de s'isoler du reste du public.
Article 11 : Respect de l'ordre public
Les exploitants des débits de boissons sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à éviter tout trouble à l'ordre public à l'intérieur et aux abords immédiats de l'établissement. Ils sont tenus de réguler ou de faire réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement.
De même, les responsables des manifestations exceptionnelle telles que les bals, soirées, concerts,
divertissements, se déroulant dans des lieux publics ou ouverts au public, sont tenus d'assurer une surveillance de leur déroulement. Un service d'ordre et un service d'incendie et de secours pourront être imposés aux organisateurs, à leurs frais.
Tout incident devra faire l'objet d'un signalement immédiat au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent.
Article 12 : Lutte contre le bruit
Les exploitants sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à préserver la tranquillité du voisinage.Obligation est faite aux exploitants de sensibiliser leur clientèle, au moyen d'affiches, de tracts d'annonces, ou de portiers, au respect de la tranquillité du voisinage au moment de la sortie.
Les établissements doivent se conformer aux dispositions R.571-25 à R571-31 du code de l'environnement. En cas de travaux effectués par l'exploitant, où en cas de réouverture d'un établissement fermé depuis plus d'un an, un dossier descriptif des modifications apportées et une mise à jour des études d'impact devront être déposés auprès du maire.
Il est interdit de modifier les dispositifs de limitations sonores mis en place dans le cadre des dispositions précitées, et notamment dans le but de les rendre inopérants. Indépendamment des sanctions pénales encourues, toute infraction de ce type, constatée par les agents assermentés, donnera lieu, le cas échéant, à la suspension de la dérogation à l'heure de fermeture.
La diffusion de musique ne doit pas perturber la tranquillité publique et le volume sonore devra être systématiquement réduit une heure avant la fermeture.
Article 13 : Lutte contre l'insécurité routière
Les exploitants de débits de boissons devront prendre toutes les mesures utiles permettant d'éviter que leurs clients, à leur sortie, ne conduisent avec un taux d'alcoolémie supérieur à celui toléré par l’article L. 234-1 du Code de la route.
Les établissements sont invités à participer aux campagnes de sensibilisation dans ce domaine, au travers notamment de la large diffusion d'affiches et de documents de sensibilisation sur les conduites à risques. Les exploitants sont invités à diffuser des messages de sensibilisation de la clientèle sur les risques de l'alcool au volant et à mettre en place des tarifs préférentiels pour les boissons non alcoolisées.
Les débits de boissons autorisés à fermer entre 01h30 et 07h00 du matin ont l'obligation de mettre à la disposition de leurs clients un dispositif chimique ou électronique leur permettant de mesurer leur taux d'alcoolémie.
Article 14 : Lutte contre les discriminations
Les exploitants doivent s'abstenir de pratiquer toute discrimination, de quelque nature qu'elle soit, sous peine de sanctions. Ils sont tenus de former leur personnel à l'interdiction de la discrimination.
Article 15 : Dispositions concernant la santé publique
L'offre à titre gratuit ou onéreux de boissons alcoolisées à des mineurs est interdite.
Les exploitants doivent rappeler qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à usage collectif, à l'exception des emplacements spécialement réservés aux fumeurs. L'affiche prévue par l'article R.3511-6 du Code de la Santé Publique doit figurer dans chaque établissement.
Ils doivent s'assurer que les clients ne consomment, dans leur établissement, aucun produit
stupéfiant.
Article 16 : Dispositions diverses
il est rappelé que les exploitants doivent se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements recevant du public, à la protection contre les risques d'incendie et de panique, à l'hygiène, à la sécurité, à la publicité et à l'étiquetage des prix.
Les débits de boissons, bars, restaurants, salons de thé, ainsi que les débits de boissons temporaires devront être aménagés et tenus conformément aux prescriptions d'hygiène édictées par le Règlement Sanitaire Départemental et l'arrêté ministériel du 8 octobre 2013 relatif aux règlessanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant. |
Article 17
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront relevées par procès-verbal et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les exploitants sont tenus de permettre aux agents de la force publique de pénétrer en tout temps, dans leur établissement, immédiatement après leur injonction.
Article 18
Le présent arrêté devra être constamment affiché de telle manière à pouvoir être lu en permanence par l'ensemble des clients de l'établissement.
Article 19
L'arrêté préfectoral du 2 août 2011 est abrogé.
Article 20
Le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets, les Maires, le Général Commandant le Groupement de
Gendarmerie Départementale du Bas-Rhin, le Contrôleur Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
STRASBOURG, le 19 Jo men %02 à
Large
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LA ÿ Le CHEVALIER