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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 011 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 011 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-011
PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2017Sommaire
DEAL
R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à
exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 (24 pages) Page 3
R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à
exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 (26 pages) Page 28
2DEAL
R03-2017-01-12-008
Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation
Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2
Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou
Belle-Hélène 2
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 3CA
Liberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n°42/2016
Autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'Apatou, sur la crique Belle-Hélène (Belle-Hélène 2)
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'Apatou sur la crique Belle-Hélène déposé le 1° juin 2016 par la SARL CEA.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 29 novembre 2016 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 décembre 2016 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
1/16
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 4CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL CEA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de
limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) domiciliée 13 rue des Acacias — 97351 Matoury ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le
territoire de la commune d'Apatou, sur la crique Belle-Hélène.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
; : ve de : Désignation Activité class fon Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m?
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m°
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3:1%2:0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/16
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 5Rubrique
: : is de : Désignation Activité ASSET ON Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, :
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin S SES Gi de pie naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet CUIMONPO Se APE à 2.1.5.0 D étant : bassin versant est supérieure - supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3150 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°?. Der
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D) °
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 140 569,95 572 000,32
2 140 924,94 571 792,98
3 140 095,60 569 973,04
4 139 640,61 570 180,38
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la
totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de
l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur ie site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,
conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre” di rabport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
3/16
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 6Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-__ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
-__ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-_ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Aticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d’une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique,
que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticie 3.1 :Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 7Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 4 Phase 5 Phase 6 Réhabilitation
Mise en place Exploitation phase 2: 700-|Exploitation phase 3: 1430-| Poursuite de la revégétalisation
1430 m 2130 m
Exploitation phase 1: O- Démantèlement des installations.
700 m Exploitation 29 chantiers Exploitation 26 chantiers Comblement des canaux de dérivation
| Exploitation 24 chantiers Durée : 11 mois Durée : 11 mois Regévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Durée : 10 mois Poursuite de la | Poursuite de la
revégétalisation revégétalisation Réhabilitation globale.
Début de revégétalisation Récolement des travaux réalisés par
la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième
pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison,
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique
en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de
ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et
aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage
des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au
fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
“ Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
5/16
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 8Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux
aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure
à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres.
Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en
proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 9L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées ....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Atticle 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 10TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquai Û iti istiquaires, pièces de tissus ou aut
tous les 4 S Carbets sont réaqulièrement traitées [ lents a minim
affiCh ur chaque structure bâtie
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Atticle 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m°? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique
de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 11Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles,
il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans
les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l® de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable
par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 12Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication arrêté préfectoral du 12 janvier 2017 est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Atticle 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Atticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon
drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la OUR d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ _un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 13Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD
de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie d’Apatou pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune d'Apatou, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Ce ane da 1 2 JAN. 2017 Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie d'Apatou
Vows de ROQUEFEUIL
_
2
2
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 14Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d'une superficie de 1 km? :
(AËEX n°
Points X \f
1 140 569,95 572 000,32
2 140 924,94 571 792,98
3 140 095,60 569 973,04
4 139 640,61 570 180,38
[M AEX valides ©.
Lu SDOM zone 2 É%
/ WI AEX Crique Belle Hélène 2
EI PEX ie N PER valides
ET] Céñicessions valides
| Spot
;
l2- 2016)
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DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 15Annexe 2 de l'arrêté (AEX n°42 - 2016)
Plan de phasage des travaux
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 16DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 170250 140750
AEX N°1
PHASE IV :0-700m
Crique Belle Hélène
o
s 140480E
Fi 571990N F À e Ln)
BDD
000 m2
) 2
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. @ Pompe à eau | ; (180 m*h): /
/ 140585E ,
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[Fe] de flat
Crique
Belle Hélène
nc 1AN5N0N 140#60
Fiqure 12 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène »
Phase 4a : Déviation de la crique Belle Hélène (560 m) - Déforestation et creusement du Bassin De Décantation BDD (3000 m°), remplissage - Déforestation et ouverture du premier chantier (n°68) sur l'AEX N°2
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 18140750
PHASE IV : 0-700 m
Crique Belle Hélène
571750
Déviation
571500
“ES
@ Pompe à eau
(180 m%%h) |
Pompe à
gravier
88
91
Crique
Belle Hélène
a F- | R . _—— 140500 Â| ré 140750 di Fiqure 13 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène » Phase 4b : Exploitation de la section IV : chantiers n°68 à 91 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section IV
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 19140750
PHASE IV : 0 - 700 m
Crique Belle Hélène
Déviation
571750
(re)
Crique
[=] — J Belle Hélène
11) 140500 | / 140750 Fiqure 14 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène » Phase 4c : Réhabilitation de la section IV (sauf chantiers n°90 et 91) Début de la revégétalisation sur l'AEX N°2
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 20140000 140250
PHASE V : 700 - 1430 m
Crique Belle Hélène
Er lé
@ Pompe à eau
!| (180 m°h) Pompe à | gravier
570920N
140230E
140185E
570860N
|
140060E
570720N
/ Crique
Belle Hélène
140250
140575E
571210N
Déviation
140360E
570955N
2 AUS us Un
Fiqure 15 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène »
Phase 5a : Déviations de la crique Belle Hélène (405, 130 et 220 m) - Exploitation de la section V :
chantiers n°92 à 105 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section V
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 21140000 140250
PHASE V : 700 - 1430 m
Crique Belle Hélène
Déviation
Déviation + 570750
Crique
/ Belle Hélène
10000 140250 140500
Fiqure 16 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène »
Phase 5b : Réhabilitation de la section IV (chantiers n°90 et 91) et de la section V (sauf chantiers n°119 et 120) Poursuite de la revégétalisation sur la section V
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 22140250 139750 140000 Î
PHASE VI : 1430 - 2130 m
Crique Belle Hélène
140125E
570720N
Déviation
+ LA + ® Pompe à eau : 139865E . ::(180 mŸh) 570200N y Grille de
1 LR calibrage
139865E
gravier
570125N Re ENT
Crique
Belle Hélène
ns 7 AE 140000 L 440250 | _Fiqure 17 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène » Phase 6a : Déviations de la crique Belle Hélène(590 et 135 m) - Exploitation de la section VI :
chantiers n°121 à 146 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section VI
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 23140250 139750
PHASE VI : 1430 - 2130 m
Crique Belle Hélène
Déviation
Crique
Belle Hélène Fe
Fiqure 18 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène »
Phase 6b : Réhabilitation de la section V (chantiers n°119 et 120) et de la section VI Démantèlement des installations
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 2457200
571500
571000
570500
570000
<
140000 140500 Fiqure 19 : AEX N°2 « Crique Belle Hélène»
141000
Dee: À. à (19.4
Phase 7 : Obturation des canaux de dérivation, reprofilage de la crique Belle Hélène dans l'AEX N°2
Finalisation de la revégétalisation des sections IV à VI
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 25Fiqure 20 : Ex « Crique Belle Hélène 1 et 2 » Vue d'ensemble des deux AEX Crique Belle Hélène 1 et 2 réhabilitées d'après la carte IGN au 1/20 000”, en UTM22 RGFG95
DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 26DEAL - R03-2017-01-12-008 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou Belle-Hélène 2 27DEAL
R03-2017-01-12-007
Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation
Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique
Belle-Hélène 1
Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou
crique Belle-Hélène 1
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 28EX = EC É Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n°41/2016
Autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune d'Apatou, sur la crique Belle-Hélène (Belle-Hélène 1)
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune d'Apatou sur la crique Belle-Hélène déposé le 1° juin 2016 par la SARL CEA.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 29 novembre 2016;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 décembre 2016 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
1/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 29CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL CEA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qu permettront de
limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE
TITRE| - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia (CEA) domiciliée 13 rue des Acacias — 97351 Matoury ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune d'Apatou, sur la crique Belle-Hélène.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
, ‘ as de 2 Désignation Activité ARE SENTE Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant 1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m°? inférieure à 10 000 m°2...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m° navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 30Rubrique
! ; va de : Désignation Activité daésomên Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, :
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin ke sue re 5 pr naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet POTIENRS. CS CRIE QU 2.1.5.0 D étant : bassin versant est supérieure
- supérieur ou égale à 20 ha (A) à ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315.0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m?. ERTÉ
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 140 059,32 574 034,31
2 140 559,26 574 026,94
3 140 529,75 572 027,15
4 140 029,80 572 034,53
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la
totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter
l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Atticle 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Energie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
3/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 31Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementationsspécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-__ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
-__ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Aicle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d’une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique,
que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder : s
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être
utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
4/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 32Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Mise en place Exploitation phase 2 : 680- Exploitation phase 3 : 1400- | Poursuite de la revégétalisation
1400 m 2100 m
Exploitation phase 1 : O- Démantèlement des installations.
680 m Exploitation 24 chantiers Exploitation 20 chantiers Comblement des canaux de dérivation
Exploitation 23 chantiers Durée : 11 mois Durée : 10 mois Regévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Durée : 11 mois Poursuite de la Poursuite de la
revégétalisation revégétalisation Réhabilitation globale.
Début de revégétalisation Récolement des travaux réalisés par
| la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième
pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique
en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de
ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et
aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage
des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _ 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau. Ë
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au
fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
5/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 33Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux
aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme
NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à
25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres.
Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 34L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ....). à
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées ....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 35TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquai Û nées sont mises à disposition des employés. es“planche: matéria onstitu | régulièrement traitées par des inse tICIQeS r
uction de poissons dans les bassins de déc En cas d'introd antation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits'ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique
de l'eau.
L'exploitant veiile au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôie à des prélèvements d'eau. Les frais d'anaiyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 36Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable
par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 37Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication arrêté préfectoral du 12 janvier 2017 est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Atticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon
drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Atticle 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la ss d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
*_un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 38Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD
de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie d'Apatou pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le maire de la commune d'Apatou, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
e 12IN207
Le Préfet,
ERA ne À
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie d'Apatou
Pour le Préfet
Le secrétaire
>
—
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Yves de RÉQUEFEUIL
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DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 39Annexe 1 de l'arrêté n° (AEX n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 140 059,32 574 034,31
2 140 559,26 574 026,94
3 140 529,75 572 027,15
4 140 029,80 572 034,53
Légende
...EM AEX Crique Belle Hélène 1h fe
| [MI AEX valides
EX] PER valides
Concessiohs valides
+ SDOM zone 2
FE E PEX valides
- 2016)
12/16
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 40Annexe 2 (AEX n° 41-2016)
Plan de phasage des travaux
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 41DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 42ENS
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0 Ni Fiqure 1 : AEX « Crique Belle Hélène 1 et 2 »
Etat des lieux du site et des deux AEX Crique Belle Hélène d'après la carte IGN au 1/20 000”, en UTM22 RGFG95
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 43139000 140000 141000 AVAL
PT N
PHASE I : 0 - 680 m
574000
AEX N°1
PHASE Il : 680 - 1400 m
-
573000
Lier"
PHASE Ill : 1400 - 2100 m
572000
PHASE IV :0-700m
1
PHASE V : 700 - 1430 m 571000
PHASE VI : 1430 - 2130 m
te
Crique
Belle Hélène AMONT 570000
L | | L - see
msn mm cf mms meme
mme
nm
—
$ 140000 VE: 5E1.0,
Fiqure 2 : AEX « Crique Belle Hélène 1 et 2 »
Phasages proposés sur les deux AEX Crique Belle Hélène T et 2 d'après la carte IGN au 1/20 000”,
en UTM22, RGFG95
Î |
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 44574000
573750
573500
Phase 1a : Déviation de la crique Belle Hélène (400 m) et d'un affluent (160 m) - Déforestation et creusement du Bassin De Décantation BDD (3000 m°), remplissage - Déforestation et ouverture du chantier n°1
140000
--
140000
140250
PHASE I : 0 - 680 m
14/2015 Crique Belle Hélène
140230E
° 574000N
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1
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OR %
CS SJ
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Fiqure 3 : AEX N°1 « Crique Belle Hélène »
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Phase 1b : Exploitation de la section | : chantier n°1 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section |
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 4640000
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Phase 1c : Déviation de la crique Belle Hélène (315 m) et d'un affluent (95 m) - Exploitation de la section | :
chantiers n°2 à 23 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section |
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 47140000
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Phase 1d : Réhabilitation du Bassin De Décantation et de la section | (sauf chantiers n°21 et 23) Début de la revégétalisation de la section |
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 48140250 140500
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Phase 2a : Déviations de la crique Belle Hélène (330 et 370 m) et d'un affluent (45 m) - Exploitation de la section Il : chantiers n°24 à 47 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section Il
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 49573250
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Phase 2b : Réhabilitation de la section 1 (chantiers n°21 et 23) et de la section Il (sauf chantiers n°46 et 47) Poursuite de la revégétalisation
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 50N 140500
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Phase 3a : Déviations de la crique Belle Hélène (105, 520 et 70 m) - Exploitation de la section Ill :
chantiers n°48 à 67 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section III
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 51000
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Fiqure 10 : AEX N°1 « Crique Belle Hélène »
Phase 3b : Réhabilitation de la section I! (chantiers n°46 et 47) et de la section III
Poursuite de la revégétalisation - Démantèlement de l'unité de production pour installation sur l'AEX N°2
DEAL - R03-2017-01-12-007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine à Apatou crique Belle-Hélène 1 52574000
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Fiqure 11 : AEX N°1 « Crique Belle Hélène »
Phase 3c : Obturation des canaux de dérivation, reprofilage de la crique Belle Hélène sur l'AEX N°1 Finalisation de la revégétalisation des sections 1 à III
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