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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 044 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 044 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-044
PUBLIÉ LE 8 FÉVRIER 2017Sommaire
DEAL
R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à
Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval (28 pages) Page 3
EMIZ
R03-2017-02-07-004 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION
ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°108b (2 pages) Page 32
R03-2017-02-07-003 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION
ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°81 (2 pages) Page 35
2DEAL
R03-2017-02-01-006
Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une
mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval
Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la
crique Serpent Aval
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 3où ST Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n°02/2017
Autorisant la EURL CAA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Serpent Aval
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint- Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval déposé le 7 septembre 2016 par la EURL CAA.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 11 janvier 2017
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 19 janvier 2017.
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les
1/13
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 4travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la EURL CAA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de
limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La EURL CAA domiciliée 1630 F rte de degrad des cannes — 97354 Remire-Montjoly ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Serpent Aval.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
j s _ de à Désignation Activité ten Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m°...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2:0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m°? inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 A
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m°
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
2/13
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 5Rubrique
£ : Nr de : Désignation Activité cissamét Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 120 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, laut Dial du projet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin augmentée de celle te Enr dont les écoulements sont interceptés par le projet baséin versant est supérieure 2.1.5.0 A
- supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315,0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. fit
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D)
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau,
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou |La capacité total maximale canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : prélevée est supérieure à - d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à |5 % du débit du cours d'eau, 1.2.1.0 A 1 000 m’h ou 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du | sile prélèvement a lieu en
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) saison sèche - d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m‘h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
(D)
Atticle 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S5 ci- après :
Points X Ÿ
1 157 736 576 580
2 158 736 576 580
3 158 736 575 580
4 157 736 575 580
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 6Atticle 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au
Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche,
contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (mÿ) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1“ août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d’une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d’affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique,
que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
4/13
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 7Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticle 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Atticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés. f
Phases Travaux Surface déforestée Durée des travaux en mois
| en ha Exploitation Réhabilitation
assi lécantati 3 u TR 1 bassin de déc ntation de 000 m
Été Sete 27 chantiers prévus 9,3 FRS 2
: { Mc _[ Réhabilitation - Revégétalisation | L'ange tes EN __
IT : 480 -— 960 m 25 chantiers prévus i
| Crique Serpent Réhabilitation - Revégétalisation
I : 0 — 600 m 16 chantiers prévus 54 6 |
Crique Nord Réhabilitation- Revégétalisation ê |
Démantèlement des installations |
[V Revégétalisation finale | 0 0 |
Comblement des canaux de dérivation |
Reprofilage des criques | ï jé j à . mois VOUÉS à ’ j 23,2 ha déforestés 30 mois 6 En résumé ch : NE la | prévus d'exploitation fi A ai nn | Co do DE TE ec | réhabilitation |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
5/13
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 8L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au
fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux
aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres.
Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau. Ces zones seront balisées par le bureau d'étude de
l'exploitant, préalablement au début de l'exploitation et feront l'objet d'une validation par les services du gestionnaire du domaine (ONF).
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 9Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 met en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6:Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 :Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ...).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 10L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées, ....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Atticle 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4
du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs corporels sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous
les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Atticle 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Atticle 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 11Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques. ‘
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre I” de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 128.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable
par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui
circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins où les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral du (date du présent arrêté) » est affiché dans le vestiaire du personnel
affecté à l'exploitation de la mine.
Atticle 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500*"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 13Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Atticle 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacuésà la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. L'utilisation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re- colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITREV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 14ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. o
0 1 FEV. 2 Cayenne, le
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
Pour le Bréfet
Le secrétgffe général
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 15Annexe 1 de l'arrêté (AEX n° 02/2017)
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 157 736 576 580
2 158 736 576 580
3 158 736 575 580
4 157 736 575 580
N [
Légende
Concessions valides
[1] PER valides
pe AEX valides
. SDOM zone 2
Date : 12 octobre 2016 DEAL
Source : Scan 50® IGN"©, DEAL Guyane GUYANE
AT IIS NE MATE TZ
13/13
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 16Annexe 2 de l'arrêté
Plan de phasage des travaux
(AEX n° 02/2017)
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 17€ JeAE JUod19S on) » XV : L 91nDI4 FJ Est WS'/+U9dI9S-17) mn STOCTTLTAUEdIOS-1)mm Er RE 1 yo lereauadies-5"x3v [7] GGZ eugrmeà # |nvun3193s DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 1800S Z/L ne aiydeiBoyes sun saide,p Jene juedies enbui X3v.I1nS sesodoid sebeseyq € JeAE JuUod19S nb) » XAV : à 21NPBI4 00552S 0059/S 0 BA 3Svg mm 00S8ST WS'/HU2dIeS-10 eme 00552 .... panne om . U 096 - 08ÿ : I! ASYHd P4ON CE |08 - 0 : 1 asvH4 W 009 - O0 : I 3SYHd 0059/S
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” PHASE I : 0 - 480 m Crique
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 21157750 158000 8250
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DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 22157750 158000 158250
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Gestion des eaux en circuit fermé sur la section |
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 23157750 158000 158250
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Fiqure 7 : AEX « Crique Serpent aval »
Phase 1d : Réhabilitation du Bassin De Décantation et de la section | (sauf chantiers n°26 et 27) Début de la revégétalisation de la section |
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 24158250
576000
158295E
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Fiqure 8 : AEX « Crique Serpent aval »
Phase 2a : Déviations de la crique Serpent (440 m) et d'un affluent (260 m) - Exploitation de la section I! : chantiers
n°28 à 52 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section Il
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 25158250 158500 Il
PHASE II : 480 - 960 m
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Fiqure 9 : AEX « Crique Serpent aval »
Phase 2b : Réhabilitation de la section Il - Poursuite de la revégétalisation
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 26je
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Fiqure 10 : AEX « Crique Serpent aval »
Phase 3a : Déviations de la crique Nord (180, 410 m) - Exploitation de la section III : chantiers n°453 à 59
Gestion des eaux en circuit fermé sur la section II!
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 27158000 158250
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Crique Nord
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Fiqure 11 : AEX « Crique Serpent aval _»
Phase 3b : Réhabilitation de la section 1 (chantiers n°26 et 27) et de la section II! Revégétalisation de la section III
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 28158000 158300
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Fiqure 12 : AEX « Crique Serpent aval »
Phase 4 : Démantèlement du chantier - Obturation des canaux de dérivation et reprofilage des criques Serpent,
Nord et Sud - Finalisation de la revégétalisation des sections | à III
d'après une cartographie au 1/7 500° en UTM22 RGFG95
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 29Légende
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= Cr-Serpent_17112015
—— Crique-Nord_072016
Crique-Sud_072016
Fiqure 13 : AEX « Crique Serpent aval _»
Vue d'ensemble de l'AEX Crique Serpent aval réhabilitée d'après la carte IGN au 1/7 500”,
en UTM22 RGFG95
DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 30DEAL - R03-2017-02-01-006 - Arrêté préfectoral autorisant la EURL CAA à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Serpent Aval 31EMIZ
R03-2017-02-07-004
ARRETE PORTANT INTERDICTION DE
REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS
SUR LE SITE MONT BADUEL N°108b
EMIZ - R03-2017-02-07-004 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°108b 32BX "4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane ;
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-02-06-005 (bâtiment
ou construction référencé sous le n°108b) du 6 février 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°108b, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°108b, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-02-07-004 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°108b 33Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°108b.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le {7 FEV 2017
Le Préfet
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-02-07-004 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°108b 34EMIZ
R03-2017-02-07-003
ARRETE PORTANT INTERDICTION DE
REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS
SUR LE SITE MONT BADUEL N°81
EMIZ - R03-2017-02-07-003 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°81 35BX = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
PORTANT INTERDICTION DE RÉINSTALLATION ET DÉMOLITION DES BÂTIS SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-34, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1, L.2215-3,
L.2215-4 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.561-3 et R.561-8 ;
Vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la Guyane, préfet de
la Guyane; ”
Vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu l'arrêté individuel de mise en demeure de quitter les lieux sur le site du mont Baduel à Cayenne, R03-2017-02-06-006 (bâtiment ou construction référencé sous le n°81) du 6 février 2017.
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n°81, comme défini par l'annexe de l'arrêté individuel précité, se
trouvant dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé, a été évacué ;
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité publique dans le périmètre de danger immédiat
et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ;:
Considérant que seule l'évacuation définitive des occupants de ces locaux d'habitation et de toute personne se trouvant dans le
périmètre de danger immédiat et permanent permet d'assurer leur sécurité ;
Considérant que la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques dans le périmètre de danger immédiat et permanent nécessite
l'interdiction de toute réinstallation ;
Considérant que seule la démolition de ce bâtiment ou construction permet de garantir la non réinstallation de ses occupants ou
d'autres occupants sans droit ni titre ;
Considérant que d'un commun accord Mme le Maire de Cayenne et M. le Préfet de la Guyane ont conjointement identifié le bâtiment
ou construction référencé sous le n°81, comme devant être démoli ;
Considérant que ce bâtiment ou construction édifié sans droit ni titre, dans une zone inconstructible dont l'assiette foncière relève du
domaine privé de personnes publiques, ne fait l'objet d'aucun droit de propriété par ses anciens occupants.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-02-07-003 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°81 36Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Compte-tenu du danger immédiat et permanent de mouvement de grande ampleur sur l'ensemble des zones évacuées,
interdiction est faite à toute personne de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 2 - La préservation de la sécurité publique entraîne la démolition, par la puissance publique, du bâtiment ou construction
référencé sous le n°81.
Article 3 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 4 - Le présent arrêté sera affiché sur le bâtiment ou construction à démolir de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et
transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur
départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le {7 FEV 2017
Le Préfet
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Martin JAEGER
LA
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-02-07-003 - ARRETE PORTANT INTERDICTION DE REINSTALLATION ET DEMOLITION DES BATIS SUR LE SITE MONT BADUEL N°81 37