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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120824
Document publié le Vendredi 24 août 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120824)
Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
EE = Lébertl « Épellné + Fratenité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DU CONTRÔLE, DES RELATIONS Annecy, le 2 À AOÛT 2012 AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AFFAIRES ‘ EUROPEENNES
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
Bureau des Contrôle de Légalité et Budgétaire à
Affaire suivie par : Monsieur le Président du Conseil Général
Site ANNECY : 04.50.33.60.94 Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Site THONON-LES-BAINS : 04.50.81.15.80 Mesdames et Messieurs Les Présidents des Etablissements Site SAINT- -EN- : 04,50.35.37. : sotinn à x Lé site D ONNEULE" EN CENEVOS PÉNTC publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr Monsieur Le Président du Service Départemental d'Incendie
et de Secours
En communication à :
MM Les Sous-Préfets d’arrondissements
M le Directeur Départemental des Finances Publiques de la
Haute-Savoie
Objet : Informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités
territoriales en 2012 pour une application différée.
Cette circulaire présente les conditions et délais dans lesquels doivent être prises, par
les collectivités territoriales et leurs groupements, les principales délibérations en matière fiscale
en 2012 pour une application généralement en 2013.
Les nouveautés issues des récentes dispositions législatives, sont signalées en marge
par un trait gras.
Cette année, votre attention est particulièrement appelée sur les nouveautés suivantes :
— en matière de taxe d'habitation , les nouvelles modalités , pour les communes et
les EPCI , de majoration des taux d'abattement pour charges de famille à compter de 2013 ;
— en matière de «versement transport», l'introduction de nouveaux délais
d'adoption et de communication des changements de taux ;
— en matière d'urbanisme, la création de la participation pour assainissement
collectif depuis le 1° juillet 2012.
Pour être applicables en 2013, les délibérations en matière fiscale doivent être
prises avant des dates différentes selon la nature des impositions concernées à savoir :
> _ soit le Ler octobre 2012 pour celles concernant l’impôt sur les spectacles, et
l'exonération de certaines catégories de compétitions sportives, pour celles
relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité ainsi que
généralement pour les délibérations relatives aux exonérations ou
abattements portant sur les quatre taxes directes locales ;
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie — BP 2332- 74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.33.60.00 — Fax : 04.50.52.90.05 - http:/www.haute-savoie.gouv.fr> soit le 15 octobre 2012 pour l'institution et les exonérations relatives à la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
> soit Le 30 novembre 2012, pour la taxe d'aménagement et la taxe intérieure
sur les produits pétroliers
> soit le 31 décembre 2012, pour les exonérations de contribution économique
territoriale (CET) en zone d'aménagement du territoire prises en application
des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts (CGI).
Par ailleurs, différentes dates limites doivent également être respectées pour les
délibérations concernant la fiscalité indirecte, les droits d’enregistrement et les droits
indirects.
L'ensemble de ces dates est repris en annexe à la présente circulaire dans une frise
chronologique synthétique.
Enfin, il est rappelé que, dans l’état actuel des textes, les délibérations liées au vote
des budgets locaux, telles que celles fixant les taux des quatre taxes directes locales, les
contributions fiscalisées des communes aux syndicats, ainsi que le produit de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, devront être prises avant le 31 mars 2013 pour une
application en 2013.
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Chistophe ro Qu PAYRAT
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332- 74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.33.60.00 -— Fax : 04.50,52,90.05 - http: Avww.haute-savoie.gouv.fr3/86
SOMMAIRE
SOMMAIRE 3
INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES 7
PARTIE I : FISCALITÉ DIRECTE 8
T- Dispositions communes 8
1—1-— Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées en cas de changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement des locaux affectés à l'habitation (art. 1517 du code
général des impôts -CGI-) 8
1-2- Application de la réglementation communautaire « de minimis » 8
IL - Taxe d'habitation (TH) 9
IT 1 — Abattements obligatoires et facultatifs 10
IT 1-1 - Abattement obligatoire pour charges de famille 10
Il 1-2 - Abattements facultatifs à la base 11
II —2 — Exonération de certains établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale (article 1407 III
du CGI) 12
113 — Assujettissement à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans (article
1407 bis du CGI) 12
NI — Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 13
I — 1 — Majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles (article 1396 du CGT) 13
IT —2 — Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI) 14
III — 3 — Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers (article 1395 À du CGI) 14
IL -— 4 — Exonération des terrains nouvellement plantée de vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes
et les vignes (article 1395 A bis du CGI) 14
1-5 — Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CGI) 15
I -— 6 — Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (article
1395 G du CGI) 15
IT —7 — Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (article
1647-00 bis du CGI) 15
IV - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et taxe d’enlèvement sur des ordures
ménagères (TEOM) 16
IV — 1 — Exonérations relatives aux politiques sociales sur décision des collectivités locales ou de droit,
sauf décisions contraires 16
IV — 1-1 Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par des personnes
physiques au moyen d’aides de l'Agence nationale d’amélioration de l'habitat (article 1383 E du CGI)16
IV — 1-2 Exonération des logements locatifs acquis avec l’aide de l'État (articles 1384 B et 1586 B
du CGD 16
IV - 1-3 — Prolongation de l’exonération des logements locatifs (article 1586 À du CGI) 17
IV —- 2 — Exonération relatives au développement économique et à l’aménagement du territoire sur
décision des collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires 17
IV —2 — 1 — Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CGI) 17
IV 2-2 — Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A du CGI) 17
IV -2-3 — Prolongation de l’exonération des immeubles dans les zones franches urbaines (article
1383 C bis du CGI) 19
IV —-2 -4 — Exonération de sept ans des jeunes entreprises innovantes (article 1383 D du CGI) 20
IV —-2 — 5 — Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale (art,
1383 E bis du CGI) 21
IV:—2 —- 6 — Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité (article 1383 F du CGI) _ 22
IV —-2 —7 - Exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser (article 1383 H du CGI) 22
IV —3 — Exonérations relatives au développement durable sur décision des collectivités locales ou de
droit, sauf décisions contraires 234/86
IV —3 - 1 - Exonération de certains logements anciens économes en énergie (art. 1383-0 B du CGT) 23
IV —3 —2 - Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique
globale (art. 1383-0 B bis du CGT) 24
IV — 3-3 - Exonération des constructions affectées à l’habitation édifiées antérieurement à la mise en
place d’un plan de prévention des risques technologiques - SEVESO — (art. 1383 G du CGI) ___ 24
IV - 3 —-4 - Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d’habitation achevés
antérieurement à la construction d’une installation classée implantée sur un site comportant des risques
importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, et situés dans
le périmètre de cette installation classée (art, 1383 G bis du CGT) 25
1V—3—5- Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d’habitation achevés
antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et situés dans le
périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (article 1383 G ter du CGT) 26
IV -3 —-6—Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement
prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 A du CG) 26
IV — 4 — Exonérations relatives à des aménagements particuliers sur décision des collectivités locales ou
de droit, sauf décisions contraires 27
IV 4 — 1 - Exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages (art. 1382 B
du CGI) 27
IV — 4 -2 - Exonération de certains immeubles occupés par les groupements de coopération sanitaire
(art. 1382 C du CGI) 27
IV - 4-3 - Exonération de certains immeubles relevant du patrimoine universitaire confiés à des
sociétés de projet (art. 1382 D du CGI) 27
IV — 4-4 Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones de restructuration de
défense (ZRD) (art. 1383 I du CGI) 28
IV - 4 — 5 — Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux dans les départements
d'outre-mer (article 1388 ter du CGI) 28
IV — 5 — Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et redevance spéciale (TEOM/RS) 29
IV-5-—1- Institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article 1520 du CGI) 29
IV 5 —2 — Institution obligatoire de la redevance spéciale (RS) (article L.2333-78 du CGCT)___ 31
IV —5 —3 — Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM (article 1522 du CGI) 32
IV — 5 - 4 - Exonérations (article 1521 du CGI) 32
IV — 5 —5 — Institution d’un zonage (1636 B undecies du CGI) 33
IV —5—6-— Institution d’une part incitative à la TEOM (1522 bis du CGI) 34
V - Contribution Economique Territoriale (CET) 34
V - 1 - Les décisions en matières d’allègements de cotisation foncière des entreprises 36
V—1-—1-Pour mémoire, les exonérations supprimées par la loi de finances pour 2010 36
V — 1-2 - Allègements facultatifs de CFE liées à l’aménagement du territoire 36
V-1-2-1-Exonérations liées à des zones de développement économiques (articles 1465 et 1465 B
du CGI) 36
V-—1-2-2- Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) 38
V-1-2-3- Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles (article 1466 À — I du CGT) 38
V-—1-2-4- Exonération applicable dans les zones de restructuration de la défense (I quinquies B
de l’article 1466 A du CGI) 39
V—1-—2-—5-— Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires exerçant en milieu rural
ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du CGI) 40
V-—1-2-6- Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du CGI) 41
V-1-2-7-Exonérations dans les zones franches urbaines (I sexies de l’article 1466 À du CGT) _ 41
V-1-2-—8- Exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser (1 quinquies A de l’article 1466
A du CGI) 43
V-—1-2-9- Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CGI) 43
V-1-2-—10- Abattement de CFE pour certains établissements situés dans les départements d'outre-
mer, dans le cadre des « zones franches d'activités » (article 1466 F du CGI) 44
V—1-3- Allègements facultatifs de CFE liées à la culture et à l’information 45
V-1-3-—1- Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464 À du CGI) 45
V-1-3-2- Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 I du CGI) 46
V-—1—3-—3- Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater du CGI) 46
V-1-4- Allègements facultatifs de CFE en faveur de la recherche et de l’environnement 46
V-—1-4-1-Exonération de certaines activités des établissements publics administratifs
d’enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CGI) 46
V-1-4--2- Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du CGT) 47
Voir le V-1-2-6 ci-dessus. 475/86
V—1-4-3 - Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement
(article 1518 A du CGI) 47
V—1-5- Allègements facultatifs de CFE en faveur de l’entreprenariat 47
V-—1-5-1- Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C du CGT) 47
V—1-5-2- Exonération des jeunes entreprises innovantes (article 1466 D du CGI) 48
V-—1-6- Les autres allègements de CFE 49
V—1-6- 1 Exonération des locations en meublés (article 1459 du CGT). 49
V-—1-—6-—2-— Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CGI) 49
V—2- Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (article 1647 D du CGI). 49
VI - Dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
(ŒPCI) 51
VI- 1 — Délibération de fiscalisation des contributions syndicales 51
VI—2 — Dispositions de droit commun concernant les EPCIà fiscalité propre 52
VI-2 - 1 - La politique fiscale des EPCI 52
VI-—2 —2— Les options de la fiscalité additionnelle (1609 quinquies C du CGI) 52
VI-2 3 -— Les ajustements du partage de recettes entre commune et EPCI à fiscalité additionnelle _ 53
VI-2-—4 La fiscalité unifiée 54
VI—3 — Dispositions spécifiques pour les EPCI à fiscalité propre qui se transforment 54
VI-—3 — 1- Pour les EPCI à fiscalité additionnelle instituant la fiscalité professionnelle de zone (FPZ)
ou la fiscalité unifiée des éoliennes (FUE) 54
VI—3 —2 - Pour les EPCI à fiscalité additionnelle optant pour la FPU 54
VI-3 -3- Pour les EPCI à FPU créés ex-nihilo 55
VI-—3-4- Pour les EPCI qui fusionnent 55
VI—3 —5- Pour les communes qui changent d’EPCI, rejoignent un EPCI ou dont l'EPCI est dissous 55
VII - Imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 À du CGI) 56
VIH — Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des
collectivités territoriales) 56
IX — Versement destiné au financement des transports en commun (articles L. 2333-64 à L.
2333-75 du code général des collectivités territoriales) 57
IX —1- Modalités relatives aux taux du versement transport 57
IX —2 — Délais et modalités d’entrée en vigueur des changements de taux du versement destiné aux
transports en commun 58
TX —2 — 1 — Délais de communication des changements de taux du versement de transport 59
IX —2 —2 - Contenu des délibérations 59
IX —3 — Modalités de recueil des changements de taux et d’information des redevables 60
IX — 3 — 1 - Envoi des délibérations 60
IX —3 —2-— Information des assujettis 60
X — Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (article L. 2333-88
du CGCT) 61
XI — Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 61
PARTIE II : FISCALITE DE L'URBANISME 62
I Taxe d’aménagement 62
1-1 Institution de la taxe d'aménagement 62
11-71 - Institution de la part communale ou intercommunale (L331-2 du code de l’urbanisme) ___ 62
1-12 Institution de la part départementale (L331-3 du code de l’urbanisme) 63
I- 1-3 Institution de la part régionale en Ile de France (L331-4 du code de l’urbanisme) 64
1-2 Exonérations (articles L. 331-7 et suivants du code de l'urbanisme) 64
1-2 -— 1 - Exonérations de la part communale ou intercommunale 64
1-22 - Exonérations des parts départementales et/ou régionales 65
1-23 - Exonérations facultatives de la taxe d'aménagement 65
1-3 Assiette (articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme) 66
IL - Participations d’urbanisme 67
IT - 1 — Versement pour sous-densité (VSD) 67
IL 2 Principaux dispositifs en voie d’extinction 68
I 2-1 — Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) 686/86
I—2-2- Participation pour voirie et réseaux (PVR) et participation des riverains en Alsace-Moselle 69
I—2-—3-—Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)
IT —3 — Suppression définitive de la Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE) et création de la
Participation pour Assainissement Collectif (PAC) au 1° juillet 2012
PARTIE I : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS D'ENREGISTREMENT
A-TAXES POUR LESQUELLES LES DELIBERATIONS PEUVENT ÊTRE PRISES A
TOUT MOMENT DANS L’ANNEE
1— Taxe de séjour — Taxe de séjour forfaitaire
II — Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et quaterdecies du CGT)
III — Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules (article 1599 quindecies et
suivants)
IV — Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (article 1529 du CGI)
B - LES TAXES DONT LES DATES LIMITES DE DELIBERATION SONT PRECISEES
PAR LA LOI
I- La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE)
T1 — La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Il — Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
(articles L2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales)
IV — Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CGI)
69
70
72
72
72
73
73
73
74
74
75
76
77
V — Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (article 682 et suivants du CGI, 1584 à 1584 ter et 1594-
0 et suivants du CGI)
V -I- Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
V—I1-—Taxe communale additionnelle au droit départemental d’enregistrement et à la taxe
départementale de publicité foncière
VIII - Dispositions communes
VI - Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux (article 1595 bis du
CGl)
PARTIE IV : Taxes diverses
L— Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (article 1559 et suivants du CGI)
I - Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CGT)
I — Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers (FIPP)
Annexe : Dates limites d’adoption des délibérations autres que celles fixant les taux de la
fiscalité directe locale
77
77
80
81
81
83
83
84
84
867/86
INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES
En matière de fiscalité locale, il existe plusieurs types de délibérations :
> conformément aux dispositions de l'article 1639 À bis du CGI, les
délibérations relatives aux allègements de fiscalité directe locale
(exonérations ou abatfements) doivent, sauf dispositions légales contraires,
être prises avant le 1”octobre 2012 pour être applicables au
1%janvier 2013 ; ces délibérations demeurent généralement applicabies
les années suivantes, tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées" ;
elles ne s'appliquent qu'aux situations nouvelles :
> en matière de fiscalité indirecte, les délibérations peuvent être prises à des
dates variables (voir la frise chronologique en annexe).
Les dispositions législatives prévoyant qu'une délibération fiscale doit être prise
avant une certaine date signifient que cette délibération doit avoir été adoptée par
l'assemblée délibérante avant cette même date.
Ces délibérations sont transmises aux services préfectoraux et, le cas échéant,
aux services de la direction départementale des finances publiques ou aux services
douaniers.
Îl'est rappelé que les services préfectoraux doivent procéder à la transmission des
délibérations aux services de la direction départementale des finances publiques ou, le cas
échéant, aux services douaniers, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour
leur adoption. Vous êtes invités à transmettre ces délibérations dans les pius brefs délais
après leur réception et ne pas attendre que l'ensemble des délibérations des communes
soient réceptionnées.
Avant toute transmission, les délibérations doivent faire l'objet du contrôle de
légalité.
1 L'auteur d'un acte devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction est tenu de labroger. Il faut que le changement des circonstances de droit revête un caractère suffisamment important pour justifier la perte du fondement légal d'un acte (Conseil d'Etat, 26 mars 1997,Association française des banques, req. n°163098).8/86
PARTIE |! : FISCALITÉ DIRECTE
1- Dispositions communes
1— 1 - Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées
en cas de changements de caractéristiques physiques ou
d'environnement des locaux affectés à l'habitation (art. 1517 du code
général des impôts -CGI-)
L'article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre de limiter l'augmentation de la valeur locative cadastrale entrant dans le
calcul de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les logements vacants, lorsque
cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement et qu'elle est supérieure à 30 % de la valeur
locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
La limitation s'applique à l'ensemble des locaux d'habitation, les locaux
commerciaux n'en bénéficiant pas. Elle a pour conséquence de limiter sur trois ans, à
hauteur respectivement d'un tiers la première année, de deux tiers la deuxième année, puis
de la totalité de l'augmentation la dernière année, l'accroissement de la valeur locative
brute servant de base aux impositions directes locales mentionnées ci-dessus.
La délibération, qui doit intervenir avant le 1°” octobre 2012 pour être applicable au
1°" janvier 2013, doit obligatoirement être prise par l'ensemble des collectivités territoriales
et de leurs EPCI à fiscalité propre intéressés et percevant une imposition assise sur la
valeur locative faisant l’objet de la mesure.
1— 2 — Application de la réglementation communautaire « de minimis »
Certaines délibérations instituant des mesures d'exonérations fiscales sont
considérées comme des aides aux entreprises susceptibles de fausser la concurrence au
regard du droit communautaire.
L'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)
précise que les aides d'État doivent être notifiées au préalable à la Commission européenne afin de vérifier leur compatibilité avec les règles du marché intérieur, selon les critères énoncés dans l’article 107 du même traité. Toutefois, la règle dite « de minimis » dispense de notifier les aides de faible montant?
Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total
d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur l'enveloppe globale de 200 000 €
sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L'exonération est, le cas échéant,
plafonnée en cas de dépassement de cette somme. Il convient donc de vérifier que la
délibération n’institue pas une exonération supérieure à ce plafond.
? La règle de minimis a été instituée en 2001 par le règlement (CE) n69/2001 et a été révisée en 2006. Le règlement (CE) n°%998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'applic ation des articles 87 et 88 du TFUE est entré en vigueur au 1” janvier 2007 et est applicable jusqu'au 31 janvier 2013.9/86
Le dispositif dérogatoire’, institué le 17 décembre 2008 dans le cadre du plan de relance”, a été reconduit par la Commission européenne. Le règlement communautaire
n°360/2012 du 25 avril 2012 prévoit parallèlement des règles de minimis spécifiques
applicables aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Ce
règlement est entré en vigueur le 28 avril 2012 et est applicable jusqu'au 31 décembre
2018. Il prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise
fournissant des services d'intérêt économique général ne peut excéder 500.000 euros sur
une période de trois exercices fiscaux.
Pour plus d’information sur ce régime, vous trouverez sur le site internet du
Journal officiel de l'Union Européenne le texte du règlement n°360/2012 évoqué infra.
Il - Taxe d'habitation (TH)
Rappel : À compter de 2011, la part départementale de la TH est supprimée et le
produit correspondant est transféré au bloc communal. Dès lors qu'en 2010 la
valeur locative moyenne (VLM) ou les quotités d'abattement du département
étaient différentes de celles du bloc communal, le transfert de la part
départementale de TH était susceptible d’avoir un impact à la hausse ou à la
baisse sur les cotisations dues par les redevables. En ce sens, en vue de
neutraliser pour chaque contribuable les hausses ou diminutions éventuelles de
TH, les abattements 2011 des collectivités du bloc communal sont corrigés d'un
montant représentatif de l'écart entre les abattements des différentes collectivités
en 2010. Dans cette hypothèse, pour le bloc communal, la quotité d'abattement
restituée sur l'avis de taxe d'habitation est une quotité ajustée, qui correspond soit
à la quotité minimale, soit au produit de la VLM de la collectivité par le taux
d'abattement voté par cette collectivité, corrigé (pour chaque abattement) d'une
variable d'ajustement égale à la différence entre :
- d'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'EPCI
bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, pondérée par le poids
relatif des taux d'imposition 2010 des deux niveaux de collectivité ;
- d'autre part, le montant 2010 de l'abattement de la commune ou de l'EPCI à
fiscalité propre bénéficiant du transfert.
Lorsqu'une commune non membre d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique
(FPU) au 1° janvier 2011 se rattache à un EPCI qui appliquait la FPU au 1°
janvier 2011, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales, soit d'une fusion entre EPCI à FPU et EPCI à FA ou sans
fiscalité propre, la correction des abattements de la commune cesse d'être
appliquée à compter de l'année du rattachement ou de la fusion. Dans cette
hypothèse, aucune délibération n'est nécessaire.
En revanche, les communes et EPCI ayant déterminé leur propre politique
d'abattements de taxe d'habitation peuvent supprimer l'application du mécanisme
de neutralisation par une délibération adoptée avant le 1° octobre de l'année
précédant son application. Prise au plus tard le 30 septembre 2012, cette
délibération ne commencera à produire ses effets qu'à partir des impositions
établies au titre de l'année 2013.
? Ce dispositif dérogatoire permettait de sortir un certain nombre d'aides du champ d'application du « de minimis » jusqu'au 31 décembre 2010. Le régime N 7/2009 « aides compatibles d'un montant limité » (ACML) a été adopté par la Commission européenne le 19 janvier 2009 : le plafond des aides concernées est porté à 500 000 €. Les aides « de minimis » versées sur les années 2008, 2009 et 2010 devant être comptabilisées dans ce plafond. * Pour information : la commission européenne, avant d'en décider une éventuelle reconduction, doit d'abord examiner les rapports des États membres sur l'utilisation de ce régime d'aides, ces derniers devant montrer l'utilité de telles mesures.
5 Sur eur-lex.europa.eu10/86
Il 1 — Abattements obligatoires et facultatifs
Deux types d'abattements® peuvent être appliqués (article 1411 du CGI) :
> un abattement obligatoire pour charges de famille ;
> deux abattements facultatifs, l'un général, l'autre en faveur des personnes
pour lesquelles le revenu fiscal de référence et la valeur locative du local
n'excèdent pas certaines limites.
Les communes et EPCI à fiscalité propre doivent décider, par délibération prise
avant le 1° octobre 2012 pour être applicable en 2013, du régime d’abattements applicable
pour le calcul de la TH : elles fixent les taux des abattements pour charges de famille et des
abattements facultatifs à la base. Ces taux, appliqués à la valeur locative moyenne des
habitations de la collectivité, permettent de déterminer le montant qui vient en diminution de
la valeur locative de chaque habitation. La délibération demeure applicable tant qu’elle n’a
pas été modifiée ou rapportée.
En l'absence de délibérations des EPCI à fiscalité propre, sont appliqués les
abattements résultant des votes des conseils municipaux conformément aux dispositions
du dernier alinéa de l’article 1411 Il bis du CGI. Dans cette hypothèse, la valeur locative
moyenne de référence est la valeur locative moyenne de la commune et non celle de
l'EPCI.
Lorsqu'une commune ou un EPCI à supprimé un ou plusieurs des abattements
précités, en vigueur en 2003, ou en a réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en
Vigueur en 2003, le dégrèvement accordé aux contribuables de condition modeste pour la
fraction de cotisation de TH excédant 3,44 % de leur revenu’, subit une réduction.
Cette réduction est égale à la différence positive entre le montant du dégrèvement
caiculé en tenant compte des abattements applicables et le montant de ce même
dégrèvement calculé en prenant en considération les abattements en vigueur en 2003 (2
du Ill de l’article 414 A du CG). Elle est à la charge du contribuable.
H- 1-1- Abattement obligatoire pour charges de famille
Le taux de l'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé par la loi à :
> 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité
concernée pour chacune des deux premières personnes à charge ;
> 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes ;
Les collectivités peuvent majorer chacun de ces taux d’un ou plusieurs points sans excéder
10 points. Autrement dit, les assemblées délibérantes disposent désormais d'une
fourchette d'évolution puisqu'elles peuvent opter pour la majoration de leur choix, dès lors
qu'elle n'est pas supérieure à plus de 10 points du taux minimum et qu’elle est exprimée
par un nombre entier. Cette faculté, issue de la loi de finances pour 2011, s'applique pour
les délibérations prises en 2012, soit pour une entrée en vigueur à compter de 2013.
Dans le cas où cette majoration serait retenue, le taux de l'abattement pour charges de
famille s'élèverait au maximum à :
>20% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité
concernée pour chacune des deux premières personnes à charge ;
> 25 % pour chacune des personnes à charge suivantes ;
5 Les abattements sont des diminutions pratiquées sur le montant des bases imposables. 7 L'article 1414 A prévolt que les redevables (autres que ceux qui bénéficient déjà d'une exonératian de TH au titre de l'article 1414) dont les revenus, au titre de l'année précédente, n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la TH afférente à leur résidence principale, pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu (revenu diminué d'un abattement dans les conditions fixées par l'article 1414 A du code général des impôts).11/86
Les niveaux d'abattement décidés par les communes et les EPCI mentionnés ci-
dessus sont divisés par deux pour les enfants mineurs réputés être à la charge égale de
l'un ou l’autre des parents séparés ou divorcés. Ils représentent, hors majoration, 5 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des
deux premières personnes à charge à titre partagé et 7,5 % pour chacune des personnes à
charge à titre partagé suivantes. Après majoration, ces taux peuvent être portés au
maximum à 10 % et 12,5 %.
I -— 1-— 2- Abattements facultatifs à la base
Les communes et les EPCI peuvent instituer les abattements facultatifs suivants
sur les valeurs locatives des résidences principales :
> un abattement général à la base dont le taux peut être fixé dans une fourchette
comprise entre 1 % et 15 %. La modulation de ce pourcentage de la valeur locative
moyenne, pour une valeur entière librement choisie entre 1 et 15 % a été introduite
par la loi de finances pour 2011. Cet abattement facultatif doit faire l'objet d'une
délibération avant le 1° octobre 2012 pour être applicable en 2013.
> un abaitement spécial à la base au taux fixé entre 1 % et 15 % en faveur des
contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n'excède pas la
limite prévue à l’article 1417 du CGI (cf. tableau ci-dessous) et occupant un
logement dont la valeur locative est inférieure à 130 % de la valeur locative
moyenne des habitations du département ou du groupement à fiscalité propre? ; cet
abattement est indépendant de l'abattement général à la base, avec lequel il peut
se cumuler ; il peut être majoré de 10 points par personne à charge à titre exclusif
ou principal ;
> un abattement supplémentaire de 10% pour les titulaires de l'allocation
supplémentaire d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés ou de la carte
d'invalidité, ainsi que pour les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence
ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment.°
RAPPEL : conformément au | de l'article 1417 du CGI, le montant des revenus à ne pas dépasser pour pouvoir
bénéficier de l'abattement spécial à la base est :
a — Métropole :
- Première part
- Demi-parts supplémentaires
b — DOM sauf Guyane :
- Première part
- Première demi-part supplémentaire
- Demi-parts supplémentaires suivantes.
c — Guyane
- Première part
- Première demi-part supplémentaire
- Demi-parts supplémentaires suivantes.
% Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. ° Lorsque ces personnes ne sont pas par ailleurs déjà exonérées de la taxe en vertu des dispositions de l'article 1414 du CGI {article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006).12/86
Les abattements correspondent à des diminutions pratiquées sur le montant des
bases imposables. Il s'agit d'une mesure laissée à l'initiative des collectivités territoriales et
de leurs groupements dans le cadre de leur politique fiscale. Le coût financier de ces
décisions n'est donc pas pris en charge par l'Etat. Les services des directions
départementales des finances publiques sont à la disposition des collectivités si elles
souhaitent réaliser des simulations sur ce coût avant d'adopter de tels allègements de
fiscalité.
I1—2- Exonération de certains établissements hôteliers en zone de
revitalisation rurale (article 1407 III du CGI)
Les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de
la TH:
> les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
> les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme ;
> les chambres d'hôtes.
Pour une application au 1” janvier 2013, cette délibération de portée générale, doit
être prise avant le 1°” octobre 2012. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories. de locaux.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de ia
part de la TH afférente à ces locaux revenant, le cas échéant, à l'EPCI à fiscalité propre
dont elle est membre.
11 — 3 — Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants
depuis plus de cinq ans (article 1407 bis du CGl)
L'article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement prévoit que les communes qui ne sont pas assujetties à la taxe annuelle sur les
logements vacants (TLV)® peuvent, sur délibération du conseil municipal prise avant le 1% octobre d'une année pour application l’année suivante, assujettir à la TH, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1” janvier de l'année d'imposition.
L'article 113 de la loi de finances pour 2011 a élargi la faculté d'instaurer cette taxe
sur les logements vacants aux EPCI à fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un programme
local de l'habitat défini à l’article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation, sur le
territoire de leurs communes membres dès lors qu’elles n’ont pas elles-mêmes instauré
cette taxe et qu'elles ne sont pas mentionnées à l’article 232 du CGI.
La vacance s'apprécie selon les mêmes modalités que pour l'application de la taxe
sur les logements vacants : ainsi, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la
durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs, ou un logement dont la
vacance est indépendante de la volonté du contribuable.
La délibération de la commune ou de l'EPCI répond à la même condition de délai
posé par l'article 1639 A bis, c'est-à-dire qu'elle doit être adoptée avant le 1°’ octobre d'une année pour application l'année suivante.
10 Cf. artlcle 232 du code général des impôts.13/86
Pour plus de précisions sur le sujet, les services de la direction générale des
finances publiques ont élaboré une instruction spécifique à cette taxe d'habitation sur les
logements vacants, à laquelle vous pouvez utilement vous référer."
Ill — Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l'affectation des impôts
directs locaux. Les départements et les régions ne sont plus bénéficiaires de
TFNB.
Par ailleurs, un article 1519 I a été introduit dans le CGI afin d'instaurer
une taxe additionnelle à la TFNB, au profit des communes et EPCI. Elle a la
même assiette que la TFNB principale, seuls le champ d'application et le taux
diffèrent.
Ce taux correspond à la somme des taux départementaux et régionaux
appliqués en 2010 multiplié par un coefficient de 1,0485. Cette taxe
additionnelle à la TFNB ne fait objet d'aucune exonération puisque son
champ d’application concerne des propriétés non-bâties qui ne faisaient
l’objet d’aucune exonération en TFNB". Leur valeur locative ne peut en outre
faire l’objet de la majoration définie à l’article 1396 du CGI.
Il—1-Majoration de la valeur locative de certains terrains
constructibles (article 1396 du CGI)
La valeur locative cadastrale de certains terrains constructibles situés dans les
Zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, ou un plan
de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme peut
être majorée, sur délibération du conseil municipal, prise avant le 1° octobre pour une
application l'année suivante, d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 € et 3 € par mètre
carré pour la part de TFNB revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre.
Par dérogation aux précédentes dispositions, la loi de finances rectificative pour
2012 prévoit que cette majoration est fixée à 5 € par mètre carré à compter du 1° janvier
2014 et à 10 € par mètre carré à partir du 1° janvier 2016 lorsque ces terrains sont situés
dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement.
Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour
la réalisation du plan locai d'urbanisme. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peut
délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du | de l'article 1639 A bis, pour
exonérer tout où partie des terrains situés sur son territoire. La commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale peut également choisir une majoration moins élevée
et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de
logements définies au sein du programme local de l'habitat.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres
carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles
détenues par un même propriétaire. La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur
forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur
moyenne du terrain selon sa situation géographique.
11 Cf. BOI 6 D-3-07 n°69 du 14 mai 2007
*? L'article 1519 | du CGI dispose que la taxe additionnelle à la TFNB s'applique sur les propriétés non bâties suivantes : carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; terrains à bâtir, rues privées ; terrains d'agrément, parcs el jardins et pièces d'eau ; chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.14/86
Sont exclus de la majoration les terrains ou parcelles suivants :
> terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles
L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
> terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones urbaines
délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan
de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme ;
> terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou
pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une
autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie
rétroactivement en cas de préemption du permis de construire, du permis
d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
> parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, _ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées _à
l'administration des impôts avant le 1” octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.
Il — 2 - Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du
CGl)
Les organes délibérants des communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise avant le 1° octobre, exonérer de TFNB les terrains, agricoles ou non, qui
sont plantés en oliviers.
Il— 3-Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers
(article 1395 À du CGI)
Cette exonération facultative doit être votée par les communes et EPCI avant ie
1°’ octobre. La délibération doit en préciser la durée, qui ne peut excéder 8 ans.
Il —- 4 - Exonération des terrains nouvellement plantée de vergers,
cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes (article 1395 A bis
du CGl)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFNB, chacun
pour la part qui le concerne, pendant une durée de huit ans au maximum, les terrains
plantés de vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et de vignes. La délibération doit
être prise avant le 1” octobre et indiquer la durée choisie par la commune ou le
groupement. Cette délibération ne peut réserver l'exonération à certaines cultures ou à
certaines parties du territoire, ni limiter la quotité de l'exonération.
Cette exonération résulte de l'article 109 de la loi de finances pour 2011.15/86
I - 5 — Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395
B du CGI)
Depuis le 1°’ janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers
bénéficient d'une exonération de droit de TFNB d'une durée de 50 ans. Cette exonération
de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées".
I — 6 — Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode
de production biologique (article 1395 G du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TENB, par
une délibération prise avant le 1° octobre d'une année pour une application au 1°janvier
de l'année suivante et chacun pour la part qui le concerne, les terres, prés et prairies
naturels, herbages et pâturages, vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes,
bois, landes, lacs et étangs, jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à
la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinière qui relèvent de l’agriculture
biologique. L’exonération, d'une durée maximale de cinq ans, est applicable à compter de
l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant
le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme
certificateur agréé.
L'exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année
2013 pour les_parcelles exploitées selon le mode de production biologique au
1% janvier 2012, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant
le 1” octobre 2012.
Il — 7 — Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées
par les jeunes agriculteurs (article 1647-00 bis du CGI)
L'article 1647-00 bis du CGI prévoit un dégrèvement automatique de 50 % de la
TFNB des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs pendant les cinq années suivant
celle de leur installation. Ce dégrèvement est à la charge de l'État.
Un dégrèvement temporaire des 50% restants est laissé à l'initiative des
collectivités locales et de leurs groupements. La délibération doit fixer la durée du
dégrèvement, pour cinq ans au plus, à compter de l'année suivant celle de l'installation et
doit être prise avant le 1° octobre pour être applicable l'année suivante. Elle concerne les
jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme
spéciaux prévus aux articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et de la pêche maritime,
ainsi que ceux qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions
définies aux articles L. 311-3 et L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-138 et R. 341-14à R.
3841-15 du code rural et de la pêche maritime.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services de la direction générale des
finances publiques ont élaboré une instruction spécifique aux parcelles exploitées par les
jeunes agriculteurs, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.
Cf. Il de l'article 1395 B du CGI résultant de l’article 43 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article a supprimé l'exonération facultative de TFNB afférentes aux terrains plantés en arbres truffiers que pouvaient mettre en œuvre, sans limitation de durée, les communes et leurs groupements à fiscalité propre en application des dispositions de l'article 1394 C du CGI.
* Cf. BOI 6 B-1-02 n°6 du 9 janvier 2002 (disponible su r le site www.impots.gouv.fr).16/86
IV-Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et taxe
d'enlèvement sur des ordures ménagères (TEOM)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l'affectation des impôts
directs locaux. Les régions ne sont plus bénéficiaires de la part de TFPB qui
leur était affectée auparavant. Conformément aux articles 1379, 1379-0 bis et
1586 du CGI, cette imposition est perçue par les communes, les EPCI à fiscalité
propre et les départements.
IV — 1 — Exonérations relatives aux politiques sociales sur décision des
collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent
instituer les exonérations de TFPB prenant en compte la situation sociale des contribuables
au titre de 2013 peuvent prendre les délibérations suivantes avant le 1°" octobre 2012.
IV —- 1-1 - Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés,
par des personnes physiques au moyen d’aides de l'Agence nationale
d'amélioration de l'habitat (article 1383 E du CG)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, pour
la part de TFPB qui leur revient, les logements locatifs sociaux acquis, à compter du
1” janvier 2004, puis améliorés, par des personnes physiques, au moyen d'une aide
financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Ces logements doivent se situer dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et
entrer dans le champ d'application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation. La décision de subvention doit, par ailleurs, intervenir dans un délai de deux
ans, au plus, à compter de l’année qui suit celle d'acquisition du logement.
Cette exonération, d'une durée de quinze ans, s'applique à compter de l'année qui
suit l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle peut prendre fin avant terme, si le
logement n’a pas fait l’objet d'une location pendant une période continue d'au moins douze
mois. Elle cesse alors de s'appliquer au 1” janvier de l’année qui suit la période précitée.
La délibération doit intervenir avant le 1° octobre 2012 pour être applicable en
2013.
IV - 1 —- 2 — Exonération des logements locatifs acquis avec l’aide de l'État (articles 1384 B et 1586 B du CGI)
Les communes et EPCI à fiscalité propre (1384 B) et les départements (1586 B)
peuvent exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de TFPB qui leur revient et pour
une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en
application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération
portant exonération doit être prise avant le 1”octobre de l’année précédant son
application.
Rappel : Les logements pris à bail, à compter du 1° janvier 2005, dans les
conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation, sont exonérés de plein droit de TFPB pendant la durée de ce bail."° Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement par l'État. Cette exonération de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées.
* Article 108 de la loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.17/86
IV- 1-3 Prolongation de l'exonération des logements locatifs (article 1586 À du
CG}
Les conseils généraux peuvent prolonger, pour une durée qu'ils déterminent, les
exonérations de part départementale de TFPB prévues aux articles 1384, 1384 A et Il bis
du 1385 en faveur des habitations à loyer modéré, des logements financés au moyen de
prêts aidés par l'État et des logements locatifs appartenant à certains organismes HLM ou
à des SEM.
Ceite délibération doit intervenir avant le 1°’ octobre 2012 pour être applicable en
2013.
L’exonération prévue à l'article 1384 À concerne également les logements sociaux
neufs à usage locatif dont les droits immobiliers ont été démembrés, lorsque l'usufruitier
bénéficie d’un prêt aidé par l'État et a conclu une convention avec ce dernier.
IV — 2-Exonérations relatives au développement économique et à
l'aménagement du territoire sur décision des collectivités locales ou de
droit, sauf décisions contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent
instituer les exonérations de TFPB favorisant l'implantation d'entreprise ou de logement
dans des territoires déterminés, au titre de 2013, peuvent prendre les délibérations
suivantes avant le 1° octobre 2012.
IV-2-1- Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CG)
L'article 1383 du CGI exonère de TFPB, pour une durée de deux ans à compter de
leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction,
et les conversions de bâtiments ruraux en maisons. L'exonération porte sur les parts
départementale et communale de la taxe. En ce qui concerne la part perçue au profit des
communes et de leurs groupements, l'exonération ne concerne, depuis 1992, que les
locaux à usage d'habitation.
Les communes et leurs groupements à fiscalité propre peuvent, pour la part de
taxe leur revenant, supprimer cette exonération de deux ans. Cette suppression ne peut
cependant concerner que les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du
1% janvier 1992, qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à
l'article R. 331-63 du même code.
IV-2- 2- Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 À du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent exonérer,
pour la part de TFPB qui leur revient, les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt
sur les bénéfices, prévue aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies'”? du CGI, pour
les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de
l'année suivant celle de leur création ou de leur reprise.
Pour les entreprises créées à compter du 1°” janvier 2004, cette exonération,
lorsqu'elle est décidée, peut durer de deux à cinq ans. Les délibérations prises par les
conseils municipaux peuvent également s'appliquer à la cotisation foncière des entreprises
(cf. article 1464 B du CGI présenté ci-après). ‘
% Article 1586 À du CGI.
* Précisions infra18/86
Les dispositions de l’article 44 sexies du CGI sont applicables aux entreprises
exerçant une activité professionnelle non commerciale dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR).'Ÿ Ces entreprises, sous réserve d’avoir été créées à compter du 1% janvier 2004, entrent, par conséquent, dans le champ d'application de l’article 1383 A du CGI.
RAPPEL : Ce régime d'exonération ayant été considéré comme incompatible
avec les règles communautaires applicables aux aides d’État, "? l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 l'a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées conformément aux règlements communautaires destinés à assurer le respect des règles de libre concurrence. La Commission européenne a adopté, le 6 août 2008, un nouveau règlement général d'exemption par catégorie.
Ainsi, les articles 1383 À (TFPB) et 1464 B (TP) ont été complétés par l'article
114 de la loi de finances rectificative pour 2008, afin de préciser ces nouvelles références.
Le régime de l'exonération facultative temporaire de TFPB en faveur des entreprises
créant un établissement ou reprenant une entreprise en difficulté n’est pas modifié, mais
seulement précisé par la référence aux règlements d’exemption de notification des aides
d'État de la Commission européenne qui lui sont applicables. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l’entreprise bénéficie :
> _ soit sur le fondement de l’article 44 sexies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises
nouvelles implantées dans les ZRR ou dans les zones d'aide à finalité
régionale) ;
> _ soit sur le fondement de l'article 44 septies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté) ;
> soit sur le fondement de l’article 44 quindecies (exonération pendant
cinquante neuf mois à compter de leur création ou de leur reprise d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles ou
reprises et soumise au régime réel d'imposition sur les résultats
implantées dans les ZRR entre le 1° janvier 2011 et le 31 décembre
2013).
Les sociétés bénéficiant d’une exonération d'impôt sur les sociétés pourront
désormais être exonérées de CET et /ou de TFPB dont elles sont redevables pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de
respecter les dispositions relatives au régime des aides d'État.2° Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur une enveloppe globale de 200 000 € sur trois ans fixée par le droit communautaire (portée à 500 000 € sur trois ans pour les entreprises fournissant des services d'intérêt économique général). L'exonération est, le cas échéant, plafonnée en cas de dépassement de cette somme. Ce montant de minimis de 200 000 € (de 500 000 € pour les entreprises fournissant des services d'intérêt économique général) s'apprécie par entreprise et non par établissement et en cumulant l'ensemble des aides relevant du régime de minimis accordées à une même entreprise, quels que soient leur forme et leurs objectifs.
Cf. IV de l'article 7 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. % Décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne.
® Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes conditions, être exonérées des taxes consulaires.19/86
IV- 2-3 - Prolongation de l'exonération des immeubles dans les zones franches
urbaines (article 1383 C bis du CG)
L’exonération de TFPB des immeubles situés dans les zones franches urbaines
(ZFU) définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n95-115 du 4 février 1995 et rattachés à
des établissements remplissant les conditions de l'exonération de CFE de l’article 1466 À
sexies du CGI est applicable de plein droit, sauf délibération contraire des collectivités
locales ou de leurs EPCI prise avant le 1” octobre d'une année pour application au
1”janvier de l'année suivante. L'entreprise satisfaisant les conditions précitées bénéficie
de cette exonération de TFPB pour une durée de cinq ans.
Ce régime d'exonération a été institué à l'occasion de la création au 1° août 20062! de
nouvelles ZFU, dites « de 3°"° génération », dans des quartiers de plus de 8 500 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine (ZRU).
Sont concernés les immeubles rattachés, entre le 1” janvier 2006 et_le
31 décembre 2011, à un établissement faisant l'objet d’une création ou d’une extension
d'activités au cours de cette même période et situés dans une ZFU de 1°", 2°" ou gème
génération? Ce régime d'exonération a été prolongé pour les immeubles rattachés à un établissement en ZFU en 2012, en 2013 et en 2014 par l'article 157 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011.
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre qui ont des
ZFU de première où de deuxième génération sur leur territoire et qui se sont opposés aux
exonérations attachées à cette zone sont tenus de prendre une nouvelle délibération pour
refuser aux redevables de son territoire le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466
À I sexies du CGI. A défaut de nouvelle délibération, l'exonération de droit prévue à cet
atticle s'appliquera, toutes conditions étant par ailleurs satisfaites, dans les zones
mentionnées ci-dessus.
Cette exonération ne peut être cumulée avec :
> _ l’exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A) ;
> les autres exonérations applicables dans les ZFU (articles 1383 B et C) ;
> _ l'exonération des pôles de compétitivité (article 1383 F) ;
> _ l'exonération des jeunes entreprises innovantes (article 1383 D).
Le contribuable doit opter pour l'un ou l’autre de ces régimes avant le 1° janvier de
l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. Cette option est irrévocable et vaut
pour l’ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 C du CGI est subordonnée au
respect du règlement CE n°%1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre
2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux règles de minimis. Un
même redevable ne peut, à cet égard, se voir appliquer une exonération supérieure à un
plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. En application de
l'article 2 du règlement UE n‘°360/2012 de la Commis sion européenne du 25 avril 2012, le
montant total des exonérations octroyées à une même entreprise fournissant des services
d'intérêt économique général ne peut excéder 500 000 euros sur une période de trois
exercices fiscaux.
3 En vertu de l'article 26 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. 72 CF article 29 de la même loi.20/86
IV- 2-4 - Exonération de sept ans des jeunes entreprises innovantes (article
1383 D du CG)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de
TFPB, par une délibération prise avant le 1° octobre d'une année pour application l’année suivante, les immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante crée jusqu'au 31 décembre 2013%. Cette exonération est d’une durée de sept ans.
Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1° janvier 2004, celle-
ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1° janvier de l'année d'imposition. Par ailleurs, l'entreprise doit exister depuis moins de sept ans au 1” janvier de l'année au titre de laquelle elle prétend à l'exonération de TFPB. Si la création de l’entreprise est antérieure, l'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de sept ans mentionnée au premier alinéa de l’article 1383 D du CGI pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus les conditions fixées par les 1° 3° 4°et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre aux critères
suivants :
> employer moins de 250 salariés, l'effectif étant apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
> réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ au cours de l'exercice ou
afficher un bilan total inférieur à 43 ME ;
> réaliser des dépenses dans le domaine de la recherche représentant au
moins 15 % des charges engagées au titre de l'exercice et fiscalement
déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées
auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de
recherche et de développement ou auprès d'entreprises implantées dans
une zone de recherche et de développement ou dans un pôle de
compétitivité ;
> avoir un capital détenu à 50 % au moins :
= soit par des personnes physiques ;
= soit par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes
physiques ;
— soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risque, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation ou des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
= soit par des fondations ou associations reconnues d'utilité
publique à caractère scientifique ou par une société qualifiée
elle-même de «jeune entreprise innovante » réalisant des
programmes de R&D ;
— soit par des établissements publics de recherche et
d'enseignement ou leurs filiales.
#% Modification apportée par le 7.6 de l'article 2 de la loi n2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 4 Les conditlons requises en matière de TFB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 D du CGI au titre des établissements qu'elle exploite.21/86
> ne pas être créée dans le cadre d'une concentration, d’une restructuration,
d'une extension d'activités existantes ou d'une reprise des mêmes
activités.
Ces conditions s'apprécient au cours de la période de référence définie à l’article
1467 À du CGI, à savoir l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année civile, lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile.
Sont éligibles, sous les conditions référencées supra, les immeubles occupés par
les personnes morales de droit privé exerçant des activités d'enseignement et de recherche
(les «jeunes entreprises universitaires ») pour les exercices ouverts à compter du
1”janvier 2008. Lorsqu'une délibération avait déjà été adoptée en vue d'accorder
l'exonération au titre des jeunes entreprises innovantes, les «jeunes entreprises
universitaires » se voient automatiquement reconnu le droit au bénéfice de cette
exonération, sans qu'une nouvelle délibération soit requise. Dans le cas contraire, une
délibération globale accordant l'exonération à la fois aux jeunes entreprises innovantes et
aux jeunes entreprises universitaires doit être prise le 1” octobre d'une année pour
application l’année suivante.
Cette exonération ne peut être cumulée avec celle concernant les entreprises
nouvelles, ni avec celle applicable dans les zones franches urbaines Lorsque les
conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A,
1383 C bis, 1383 D ou 1383 F sont réunies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de
ces régimes avant le 1” janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet, soit
le 1° janvier 2013 pour l'année d'imposition 2013..A l'instar de l'exonération prévue à
l'article 1383 C du CGI, le bénéfice de l'exonération des « jeunes entreprises innovantes »
est subordonnée au respect du règlement CE n°1998/2 006 de la Commission européenne
du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux règles de
minimis. Un même redevable ne peut, à cet égard, se voir appliquer une exonération
supérieure à un plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. En
application de l’article 2 du règlement UE n°360/20 12 de la Commission européenne du 25
avril 2012, le montant total des exonérations octroyées à une même entreprise fournissant
des services d'intérêt économique général ne peut excéder 500 000 euros sur une période
de trois exercices fiscaux.
IV - 2-5 - Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de
revitalisation rurale (art. 1383 E bis du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre situés en zone
de revitalisation rurale (ZRR) peuvent accorder une exonération de TFPB, chacun pour la
part qui lui revient et par délibération de portée générale prise avant le 1° octobre d’une
année pour application au 1° janvier de l'année suivante :
> aux hôtels (pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d'hébergement) ;
> aux locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3°de l’article 1459
du CGI ;
> aux locaux classés meublés de tourisme ;
> aux chambres d'hôtes au sens de l’article L.324-3 du code du tourisme.
L'exonération peut porter sur l'ensemble de ces catégories d'hébergement ou sur
l’une d'entre elles. Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € sur une période glissante de
trois exercices fiscaux en application du règlement CE n1998/2006 de la Commission
européenne du 15 décembre 2006. Par dérogation, le montant total des exonérations
octroyées à un même opérateur fournissant des services d'intérêt économique général ne
peut excéder 500 000 euros sur une période glissante de trois exercices fiscaux.
# Cf. article 1383 À du CGI commenté supra.
% Cf. articles 1383 B et C commentés /nfra.22186
IV — 2-6 - Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité
(article 1383 F du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
exonérer de TFPB les immeubles implantés, au 1°”janvier de l’année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité” lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1°" janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par l'État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération. Les immeubles concernés par l'exonération doivent appartenir à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 E : ces conditions sont identiques à celles régissant l'éligibilité au dispositif d'exonération des jeunes entreprises innovantes.
La délibération doit être prise avant le 1” octobre de l'année précédant l’année
d'imposition.
Cette délibération porte sur la totalité de la part de TFPB revenant à chaque
collectivité territoriale et à chaque groupement à fiscalité propre. Elle doit être de portée
générale et viser l'ensemble des immeubles entrant dans le champ d'application de
l'exonération. Elle ne peut limiter le bénéfice de l'exonération à certains immeubles, ni en
modifier la quotité ou la durée fixée par la loi. Elle est limitée à une période de cinq ans.
Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
due, le cas échéant, par l'entreprise.
Elle n’est pas cumulable avec d’autres régimes d'exonération de TFPB prévus par
le CGI, notamment celui des entreprises nouvelles (article 1383 A), celui relatif aux
immeubles situés en ZFU affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE (articles
1383 C bis) et celui relatif aux jeunes entreprises innovantes (1383 D).
Le contribuable doit préciser sous quel régime il entend se placer. Ce choix est
irrévocable.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement CE n°1998 /
2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV- 2-7 - Exonération dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 1383 H
du CGi)
Les immeubles rattachés entre le 1” janvier 2007 et le 31 décembre 2013 inclus à
des établissements créés ou étendus dans les bassins d'emploi à redynamiser® et
remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au | quinquies À
de l’article 1466 À du CGI sont exonérés de TFPB pendant cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l'application de cette exonération par délibération prise avant le 1° octobre
d'une année pour application l'année suivante.
27 Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement, sur un même territoire, d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés, qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation {article 24 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005).
2 Les bassins d'emploi à redynamiser sont définis par l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et ls développement du territoire, modifiée notamment par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 : ces zones doivent comporter un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national, une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux dernlers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % et une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0, 75 %.23/86
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article
1383 À et de celle prévue à l'article 1383 H du CGi sont remplies, le contribuable doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1° janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du plafond de 200 000
euros par bénéficiaire sur trois exercices fiscaux en application du règlement CE
n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 co ncernant l'application des articles
87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires
d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est
subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité??.
IV — 3 — Exonérations relatives au développement durable sur décision
des collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent
instituer, au titre de 2013, les exonérations de TFPB qui ont pour finalité la protection de
lenvironnement ou la prise en compte des risques naturels, peuvent prendre les
délibérations suivantes avant le 1” octobre 2012.
IV - 3-1 - Exonération de certains logements anciens économes en énergie
(art. 1383-0 B du CGi)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la
TFPB, totalement ou partiellement et chacun pour la part qui le concerne, les logements
achevés avant le 1° janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses
mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies
d'énergie et du développement durable*?. Cette exonération s'applique aux logements pour
lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1°” janvier 2007 lorsque le montant
total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application
de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des
dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de
l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
L'exonération doit être décidée par délibération prise avant le 1°’ octobre d'une
année pour application au 1° janvier de l’année suivante.
Cette exonération, applicable pour une durée de cinq ans à compter de l'année
suivant celle du paiement du montant total des dépenses mentionnées ci-dessus, peut être
de 50 % ou de 100 % de la cotisation de TFPB. Elle ne peut pas être renouvelée au cours
des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
Lorsque cette exonération entre en concurrence avec l'exonération de droit des
logements sociaux dans les zones de reconversion rurale”, cette dernière l'emporte.
# Les régimes d'aide, les aides individuelles et les aides ad hoc qui remplissent les conditions des articles 1 et 2 du chapitre | du règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, $ 3 du TFUE et sont exemptées de l'obligation de notification préalable à la Commission, sous réserve de la satisfaction d'un certain nombre de critères en termes de seuils (7,5 ME pour les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME, 2 M€ pour les aides aux services de conseil en faveur des PME, etc.) et en termes d'effet incitatif.
% Sont essentiellement concernées les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, les dépenses afférentes au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur autres que air/air, les dépenses afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur et les dépenses afférentes au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales (article 200 quater du CGI). * Cf. articie 1383 E du code général des Impôts.24/86
Pour plus de précisions sur le sujet, les services de la direction générale des
finances publiques ont élaboré une instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement
vous référer.®?
IV - 3-2 — Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de
performance énergétique globale (art. 1383-0 B bis du CG)
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1°’ octobre d’une année pour une application au 1° janvier
de l'année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFPB, en totalité
ou à hauteur de 50 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du
1° janvier 2009 dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui
qu'impose la législation en vigueur. Le niveau élevé de performance énergétique globale
est déterminé dans des conditions fixées par l'article 315 quaterdecies du CGI issu du
décret n°2009-1529 du 9 décembre 2009.
L'exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la
construction, pendant une durée que chaque collectivité ou EPCI détermine, mais qui ne
peut être inférieure à cinq ans.
L'exonération est applicable aux impositions pour les logements neufs achevés à
compter du 1” janvier 2009. Lorsque l'exonération prévue à l’article 1383 (exonération de
droit de 2 ans) n'a pas fait l'objet d'une délibération contraire, cette exonération
s'appliquera à compter de la 3° année qui suivra celle de l'achèvement de la construction.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services de la direction générale des
finances publiques ont élaboré une instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement
vous référer.?
IV - 3-3 - Exonération des constructions affectées à l'habitation édifiées
antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques
technologiques —- SEVESO -— (art. 1383 G du CG)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, à
concurrence de 15 % ou de 30 %°%, par délibération prise avant le 1” octobre d'une année pour application l'année suivante, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques* et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan (zone « SEVESO AS »).
La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre
porte sur la part qui lui revient et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions
en cause. Elle doit être de portée générale et concerner toutes les propriétés ou fractions
de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies. Cette délibération
demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée.
Le taux peut être majoré de 15 % ou de 30 % pour les constructions affectées à
l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au 1! et au III de l'article L. 515-16 du
code de l'environnement.
? Cf. BOI 6 C-1-10 N°7 du 14 janvier 2010
# Cf. BOI 6 C-1-10 N°7 du 14 janvier 2010
# Ces taux ont été réduits par l’article 96 de la loi de finances pour 2010 % Cf. artlcle L. 515-15 du code de l'environnement.25/86
Lorsque l'exonération vient en concurrence avec celle prévue à l'article 1383 E du
code générai des impôts, cette dernière s'applique. L'exonération concerne également les
taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties
perçues au profit des établissements publics fonciers, dès lors que la commune a délibéré
pour instituer cette exonération. En revanche, cette exonération ne s'applique pas à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services de la direction générale des
finances publiques ont élaboré une instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement
vous référer.°?
IV- 3-4 - Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la construction d’une installation classée implantée
Sur un site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des
populations voisines et pour l'environnement, et situés dans le périmètre de
cette installation classée (art. 1383 G bis du CGI)*
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1° octobre d'une année pour une application au 1” janvier
de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFPB, à
concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :
> sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un
établissement comportant au moins une installation classée implantée sur
un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou
d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé
ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement et pour
laquelle, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant
l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de
construire selon la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ;
> ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation
mentionnée à l'alinéa précédent ;
> et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de
prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du
code de l'environnement (c'est-à-dire autre que SEVESO).
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1*’ janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts des particuliers du lieu de situation des biens comportant
tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1* janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans
les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGI), c'est l'exonération
prévue au même article 1383 E du CGI qui est applicable.
% Exonération facultative en ZRR des logements sociaux acquis et améliorés au moyen d'une aide de l'ANAH. #7 Cf. BOI 6 C-1-12 n°16 du 16 février 2012
% Introduit par l'article 48 de la loi n°2009-1674 d e finances rectificatives pour 200926/86
IV-— 3-5 - Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques
miniers et situés dans le périmètre d'exposition aux risques prévus par ce plan
(article 1383 G ter du CGI)”
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1% octobre d'une année pour une application au 1° janvier de l’année suivante, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) mentionné à l'article L.174-5 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI
à fiscalité propre et fixe Un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le
périmètre visé au premier alinéa. Elle doit être de portée générale et concerner toutes les
propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.
Le taux unique retenu est applicable sur l'ensemble de la zone dite « zone de danger »
délimitée par le PPRM et située sur le territoire de la collectivité ou dans le périmètre de
l'EPCI. Dans les cas où cette « zone de danger » prend la forme de plusieurs portions de
territoire non contiguës, ou est constituée de plusieurs sous-zones dans lesquelles la
nature ou l'intensité de l'aléa ou la portée des interdictions ou prescriptions prévues par le
1° du I! de l'article L.562-1 du code de l'environnement sont différentes, elle doit être
regardée comme une «zone de danger » unique, pour laquelle est prise une seule
délibération de l'autorité compétente et dans laquelle est appliqué un seul taux. Cette
délibération demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1°
janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts des particuliers du lieu de situation des biens comportant
tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1° janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans
les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGl), c'est l'exonération
prévue au même article 1383 E du CG! qui est applicable.
IV - 3 - 6 - Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables
à l’environnement prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 À du
CGi)
Les collectivités locales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent, par
délibération de portée générale prise avant le 1° octobre d’une année pour application au
1°" janvier de l'année suivante, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des
installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère qui ont été
achevées à compter du 1°’ janvier 1992 et qui font l'objet d'un amortissement exceptionnel
au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CG ainsi que celle des matériels
visés aux articles 39 AB et 39 quinquies DA du CGI, à savoir les matériels destinés à
économiser l'énergie, les équipements de production d'énergies renouvelables et les
matériels qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31
décembre 1990.
De droit, la réduction est de 50 % et peut concerner à la fois la CFE et la TFPB,
selon la nature des matériels concernés.
% Introduit par l'article 49 de la loi n°2009-1674 de finances rectificatives pour 2009. Voir le BOI 6 C-2-12 n°18 du 22 février 2012.27/86
IV - 4-—Exonérations relatives à des aménagements particuliers sur
décision des collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires
Cette partie regroupe les instruments de politiques fiscales très diverses. Les
collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent instituer les
allègements de TFPB suivants, au titre de 2013, peuvent prendre les délibérations
suivantes avant le 1° octobre 2012.
IV- 4-1 - Exonération des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de
fourrages (art. 1382 B du CGi)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le
1” octobre pour application au 1” janvier de l'année suivante, exonérer de la TFPB les
bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant
les presses et les séchoirs.
IV - 4-2 - Exonération de certains immeubles occupés par les groupements
de coopération sanitaire (art. 1382 C du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
accorder une exonération de TFPB, pour la part qui leur revient, aux immeubles où parties
d'immeubles appartenant à des établissements participant au service public hospitalier et
qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire“ qui
comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
L'exonération est subordonnée à une délibération des collectivités concernées
avant le 1” octobre de l'année précédant l’année d'imposition.
IV —- 4-3 -Exonération de certains immeubles relevant du patrimoine
universitaire confiés à des sociétés de projet (art. 1382 D du CG)
Afin d'encourager la rénovation immobilière des sites universitaires, les
universités peuvent utiliser un plan national dit « opération campus », dont les opérations
d'aménagement sont exonérés de la TFPB. Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise avant le 1°” octobre d'une année pour application au 1” janvier de l'année
suivante, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du
contrat, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est
entièrement détenu par des personnes publiques, sous réserve du respect des conditions
prévues à l’article 1382-1°:
- les immeubles concernés doivent appartenir à l'Etat ;
- les locaux doivent être affectés à un service public ou d'utilité
générale ;
- les biens bénéficiant de l'exonération ne doivent pas être productifs
de revenus.
Il existe un autre dispositif subsidiaire d'aide à la restauration des universités,
proposé par la Caisse des dépôts et consignations, mais qui exclut l'exonération de droit de
TFPB. En lieu et place de l'exonération de droit, une exonération pour les programmes
conclus « avec des sociétés dont le capital est entièrement détenus par des personnes
publiques », peut être décidée sur délibération expresse des collectivités territoriales et
EPCI compétents.
* Cf. article L. 6133-1 du code de la santé publique.28/86
Cette délibération, qui concerne donc les communes, EPCI et départements, doit
être prise avant le 1° octobre 2012 pour une application au 1° janvier 2013.
IV- 4-4 - Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones
de restructuration de défense (ZRD) (art. 1383 1 du CGI)
Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération
prise avant le 1” octobre de l'année qui précède l’année d'imposition, exonérer de TFPB
les immeubles situés dans les ZRD et rattachés à un établissement remplissant les
conditions requises pour bénéficier de cette exonération de CFE créée pour les ZRD.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
EPCI à fiscalité propre.
La durée de cette exonération est identique à celle afférente à la CFE“: elle s'applique à compter du 1° janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions d'éligibilité et cesse de s'appliquer à compter du 1° janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la CFE.
L'exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année
2013, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant le
1°’ octobre 2012.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du plafonnement de
200 000 euros prévu par le règlement CE n°1998 / 2 006 de la Commission européenne du
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone
d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement CE n°800 / 2008 de la Co mmission européenne du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité.
IV - 4-5 — Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux
dans les départements d’outre-mer (article 1388 ter du CGl)
Un abattement de 30% est opéré sur la base d'imposition de la TFPB des
logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou à des sociétés
d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, dans
les quatre départements d'outre-mer. Les locaux exonérés doivent avoir fait l'objet de
travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article
L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-
à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au | de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l'application de cet abattement par délibération prise avant le 1°’ octobre d’une
année pour application l'année suivante.
L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années
suivant celle de l'achèvement des travaux, qui doit intervenir au plus tard le
31 décembre 2016.
Cet abattement ne peut être cumulé avec celui applicable de plein droit sur
l'ensemble du territoire (article 1388 bis du CG). Dans ce cas, le contribuable doit opter
La durée de l'exonération est de 5 ans ; elle commence, en cas de création d'établissement, l’année qui suit la création et, en cas d'extension d'établissement, la 2°" année qui suit l'extension.29/86
pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1° janvier de l’année au titre de laquelle
l'abattement retenu prend effet.
Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1388 fer est accordé à
l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis, sous
déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.
IV — 5 — Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et redevance
spéciale (TEOM/RS)
RAPPEL : Pour de plus amples informations, vous pouvez utilement vous reporter aux
circulaires suivantes, qui traitent spécifiquement du service d'élimination des déchets
ménagers :
circulaire NOR INT/B/00/00249/C du 10 novembre 2000 ;
circulaire NOR LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 ;
circulaire NOR MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 ;
circulaire NOR MCT/B/06/00046/C du 28 avril 2006. AAA!
IV — 5- 1-— Institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (article
1520 du CGI}
La TEOM peut être instituée :
- par les communes qui ont conservé a minima la compétence de collecte des
déchets ménagers (article 1520 du CGI),
- par les EPCI avec ou sans fiscalité propre ou les syndicats mixtes dès lors qu'ils
bénéficient de l’ensemble de la compétence d'élimination des déchets ménagers et qu'ils
assurent au moins la collecte dans les conditions prévues à l'article L. 2224-13 du CGCT.*?
La TEOM revêt le caractère d'imposition facultative, la collectivité pouvant faire
reposer le financement du service de collecte sur une redevance calculée en fonction du
service rendu. La décision d'institution de la taxe exclut de plein droit la perception de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article L.2333-76 du CGCT. En
effet, l’article 1520 du CGI indique expressément que la taxe ne peut être destinée à
pourvoir aux dépenses du service de collecte des déchets que « dans la mesure où celles-
ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. »
En application des dispositions du 1 du Il de l'article 1639 A-bis du CGI, les
délibérations ayant pour objet d'instituer la TEOM doivent intervenir avant le 15 octobre
d'une année pour une application au 1°” janvier de l’année suivante.
Cas particuliers :
a) Les EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une
transformation de groupement préexistant peuvent prendre les
délibérations instituant la TEOM ou prévoyant des exonérations dans les
conditions du II! de l'article 1521 et du II de l’article 1522 du CGI jusqu'au
15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. À défaut, les
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit
celle de la création. Dans ce cas, le nouvel EPCI perçoit la TEOM;
b) Les EPCI à fiscalité propre ou les syndicats mixtes issus d'une fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
2 La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée par l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 dispose que «les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. »30/86
territoriales doivent adopter les délibérations afférentes à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui
suit celle de la fusion. À défaut de délibération, le régime applicable en
matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de
la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la
fusion. Dans cette hypothèse, le nouvel EPCI issu de la fusion perçoit la
TEOM au lieu et place des EPCI dissous ;
c) En cas de rattachement d'une commune ou d'un EPCI à un groupement de
communes, la TEOM instituée par le groupement est appliquée sur son
territoire dès la première année suivant ce rattachement. Pour cela, l'EPCI
doit prendre une délibération avant le 15 janvier de l’année qui suit celle du
rattachement. Ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones
infracommunales où supracommunales différentes de celles définies sur le
territoire de la commune ou de l'EPCI antérieurement au rattachement. ;
d) Les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion où bénéficiant du transfert
de la compétence d'élimination des déchets prévu à l'article L. 2224-13
du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral
pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre,
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération
afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des
ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui
suit celle du transfert. Ce report de la date limite d'adoption d'une
délibération ne vise que les dispositions relatives à l'instauration de la
taxe. Ne sont pas concernées les délibérations accordant des
exonérations dans les conditions du 1li de l’article 1521 et du II de l’article
1522 du CGI ainsi que les délibérations définissant les zonages prévus à
l'article 1636 B undecies du CGI.
e) En cas de rattachement d'une commune où d'un EPCI n'ayant pas
institué de part incitative à la TEOM à un EPCI ou à un syndicat mixte
l'ayant instituée, l'application des dispositions relatives à l'institution de la
TEOM sur le territoire de la commune ou de l'EPCI rattaché peut être
reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement. Dans cette
hypothèse, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas
échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les
communes ou l'établissement public de coopération intercommunale
perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des
communes rattachées et des établissements publics de coopération
intercommunale dissous.
f) Le 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI prévoit que les communautés de
communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31
mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la
communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient
antérieurement associées dans un même syndicat de communes
percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les
syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent l'intégralité de la compétence d'élimination31/86
des déchets et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte,
peuvent décider :
- d'instituer, avant le 15 octobre d'une année pour application au 1”janvier de
l'année suivante, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre
compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans
le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1° juillet de la même
année ;
- de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur
l'ensemble du périmètre syndical et de lui en reverser ensuite le produit. Cette
possibilité dérogatoire vise à intégrer le produit de cette taxe dans le coefficient
d'intégration fiscal de cet EPCI, et donc à majorer sa dotation d’intercommunalité.
Cette possibilité n’est pas ouverte aux communes adhérentes du syndicat mixte.
Si postérieurement, le syndicat mixte décide d'instituer un mode de financement
spécifique, sa délibération ne portera pas effet sur le territoire des EPCI à fiscalité propre
qui avaient institué une TEOM à titre dérogatoire, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été
rapportée par eux.
IV- 5 - 2- Institution obligatoire de la redevance spéciale (RS) (article L.2333-
78 du CGCT)
À compter du 1° janvier 1993, les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont tenus d'instituer une redevance
spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets produits par les
professionnels et qui peuvent être collectés et traités sans sujétions particulières, eu égard
à leurs caractéristiques et aux quantités produites. L'institution de cette redevance spéciale
revêt un caractère obligatoire. La délibération correspondante peut_intervenir à tout
moment.
Les syndicats mixtes qui ont institué la REOM peuvent instituer, de façon
dérogatoire, la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
membres qui, en application respectivement du Il de l'article 1520 et du a du 2 du VI de
l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre
compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour
les déchets concernés à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en
provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes
prévue à l’article L.2333-77.
La collectivité peut, par une délibération motivée, exonérer de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties
à la redevance spéciale.
Lorsque un arrêté préfectoral qui crée un EPCI à fiscalité propre ou qui constate le transfert
de la compétence « collecte des ordures ménagères » est pris après le 15 octobre, l'EPCI
ne peut plus instituer de zonage de cette taxe, ni instaurer les redevances spéciale et
camping dès la première année. Dans ce cas, les délibérations prises par les communes
restent applicables l’année qui suit le transfert (alinéa 3 du 1 du Il de l’article 1639 A-bis du
CGI).32/86
IV — 5 — 3 - Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM
{article 1522 du CGI)
La collectivité qui institue la TEOM peut décider de plafonner les valeurs locatives
servant de base d'imposition à cette taxe des locaux à usage d'habitation (/ocaux non
professionnels) et de chacune de leurs dépendances. Le plafond fixé ne peut être inférieur
à deux fois le montant de la valeur locative. moyenne communale des locaux d'habitation.
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net servant de base à la taxe foncière,
tel que défini par l'article 1388 du CGI.
Ce plafonnement des valeurs locatives a pour effet de fixer un montant maximal
de cotisation ; il bénéficie aux personnes occupant des logements de grande superficie
dont la valeur locative excède le plafond.
Sauf cas particulier (cf. plus haut), la délibération d'institution du plafonnement doit
être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre d'une année pour une application
l'année suivante.
IV- 5-4 - Exonérations (article 1521 du CGi)
La collectivité qui institue la TEOM peut définir une politique d'exonérations pour
cette taxe visant certaines catégories de contribuables.
Suppression de l'exonération de plein droit des locaux situés dans une partie de la
commune ou du groupement où le service ne fonctionne pas
Les locaux situés dans la partie de la commune où il n'y a pas de service de
collecte des ordures ménagères sont exonérés de droit de TEOM.% Néanmoins, la collectivité qui institue la TEOM peut supprimer cette exonération sur l'ensemble de son territoire. Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération de suppression de cette exonération doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre d'une année pour une application l’année suivante.
Exonérations annuelles sur décision de la collectivité locale
La collectivité qui institue la TEOM peut accorder :
> une exonération au titre des locaux à usage industriel ou commercial : la
liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie ;
> une exonération sur les locaux sans caractère industriel ou commercial
loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un
service public ;
> une exonération ou une réduction du montant de la taxe, inférieure à 75 %,
aux propriétaires d'immeubles munis d’un appareil d’incinération des
ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par
un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune ; les
immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont
désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire
adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la
mairie ;
> une exonération des locaux assujettis la redevance spéciale d'élimination
des déchets assimilés aux déchets ménagers.
* Cf. 4°du Ill de l'article 1521 du CGI.33/86
Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération de suppression de cette
exonération doit être adoptée par l'organe délibération avant le 15 octobre d’une année
pour une application l'année suivante.
IV- 5-5 - Institution d’un zonage (1636 B undecies du CGI)
La collectivité qui institue la TEOM peut décider de ne pas appliquer un taux
uniforme sur l'ensemble de son territoire. Pour cela, plusieurs cas de zonages sont
autorisés par la loi «en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du
service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût »
(article 1636 B undecies du CG). Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert
ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets
ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur
laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de
l'importance du service rendu.
Le périmètre des zones peut ne pas respecter le périmètre des communes ; les
zonages infra-communaux sont notamment autorisés. La définition des périmètres des
zones est laissée à l'appréciation des collectivités instituant le zonage. Elle n’est cependant
pas insusceptible de recours et doit donc respecter notamment le principe d'égalité.
Zonage d'harmonisation des taux de TEOM
En cas d'institution de la TEOM par un EPCI ou un syndicat mixte qui ne la
percevait pas l'année précédente, afin de limiter les taux les hausses de cotisations qui
résulteraient de l'harmonisation du mode de financement, l'organe délibérant peut décider
d'instituer, pendant une période n'excédant pas dix années, des zones d'application de
taux différents. Cette modalité est également ouverte en cas de rattachement d'une ou
plusieurs communes à un EPCI ou un syndicat préexistant.
Elle a aussi été ouverte en 2005 aux EPCI et syndicats qui n'avaient pas de taux
harmonisés en 2004 ; une harmonisation peut alors être en cours pour ces derniers.
Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération d'institution du zonage
d'harmonisation doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre d'une année
pour une application l'année suivante.
La loi n’a pas fixé les modalités d'harmonisation des taux. Les collectivités les
définissent librement ; l'harmonisation peut éventuellement n'être pas linéaire ou différente
d'une commune à l'autre dès lors que les modalités ne portent pas atteinte aux autres
normes en vigueur, notamment le principe constitutionnel d'égalité.
Zonage pour service rendu
Les collectivités locales peuvent décider d’instituer un zonage du taux de TEOM
afin de tenir compte de l'importance variable du service rendu entre ies différentes portions
de leur territoire. La différence de service rendu peut être analysée au regard des
conditions de réalisation du service (mode et fréquence des collectes, tri sélectif...) mais
également au regard du coût du service afférent à chaque zone.
Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération d'institution du zonage
pour service rendu doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre d'une
année pour une application l'année suivante.
La délibération doit impérativement mentionner les critères permettant de justifier
que le service est rendu dans des conditions objectivement différentes sur certaines parties
du territoire. Elle doit également délimiter avec précision les différentes zones concernées à
partir des plans cadastraux. Aussi, la modification du service rendu à l'usager ou du34/86
périmètre du groupement qui a institué un zonage implique une mise à jour parallèle du
zonage pour service rendu.
Zonage autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
Afin de faciliter l'implantation des installations de transfert et d'élimination des
déchets prévues par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers, les
communes, les EPCI et les syndicats mixtes compétents pour instituer la TEOM peuvent
définir une zone, d’un rayon d'un kilomètre au plus autour de cette installation, sur laquelle
ils votent un taux de TEOM différent. Cette zone doit être définie précisément à partir des
plans cadastraux.
La définition d’un tel périmètre met fin à la possibilité d'y définir des zones en
fonction de l'importance du service rendu.
Sauf cas particulier (cf. supra), la délibération d'institution de ce doit être adoptée
par l'organe délibérant avant le 15 octobre d'une année pour une application l'année
suivante. Elle demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été rapportée.
1V- 5-6 - Institution d’une part incitative à la TEOM (1522 bis du CGI)
Depuis la loi de finances initiale pour 2012, les collectivités qui instituent la TEOM
peuvent décider d'appliquer dès 2013 une part incitative à la TEOM. Les collectivités
intéressées par la mise en place de cette part incitative doivent prendre deux délibérations
distinctes :
- La première concerne l'instauration de la part incitative qui doit être prise avant le 15
octobre d’une année pour une application l'année suivante. Celle-ci devra être notifiée
aux services fiscaux dans les quinze jours suivants.
- La seconde se rapporte au tarif de cette part incitative, les collectivités qui l'institueront
devront voter le tarif de cette part et le faire connaître aux services fiscaux au plus tard le
31 mars de l’année N. Au regard des dispositions de l’article 1522 bis du CGI, le produit
de la part incitative doit être compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les
montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les
constructions neuves, il est fixé un tarif unique.
A ce jour, le décret d'application de la part incitative à la TEOM est en cours d'élaboration.
Quelques collectivités vont entrer en phase d'expérimentation dès le 1° janvier 2013. Une
certaine prudence doit entourer les travaux préparatoires qui doivent conduire au
déploiement de la TEOM incitative, Un guide pratique est également en cours
d'élaboration.
V- Contribution Economique Territoriale (CET)
Rappel: La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe
professionnelle et l'a remplacée par la contribution économique territoriale
(CET). La CET est déclinée en deux composantes :
- d'une part, la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la
valeur locative des biens destinés à rester durablement dans l'entreprise pour
servir de moyens d'exploitation, passibles d'imposition au titre des taxes
foncières et affectés à un usage professionnel,
- d'autre part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
{CVAE).35/86
La CFE est affectée uniquement au bloc communal tandis que la CVAE est
dévolue à la fois au bloc communal pour 26,5 %, aux départements pour 48,5 %
et aux régions (collectivité territoriale de Corse comprise) pour 25 %.
La réforme a eu des impacts concernant les allègements de CFE (V-1)
et sur la cotisation minimum sur laquelle les communes et EPCI ont un pouvoir
de modulation (V-2).
A titre liminaire, il convient de préciser que les allègements de taxe
professionnelle, qu'ils soient applicables de plein droit ou sur délibération dans
le cadre de l’ancien régime fiscal, ont généralement été maintenus suite à la
réforme de la fiscalité locale. Ceux-ci ont été transposés à la seule CFE.
Les exonérations de CET à compter de 2011
En vertu du nouvel article 1586 nonies du CGI, tous les
établissements exonérés de CFE en application de la délibération d’une
commune ou d'un EPCI sont, à la demande de l'entreprise, exonérée de
CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI. Si
l'exonération de CFE est partielle, l'exonération de CVAE s'applique dans la
même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des
collectivités concernées par l'exonération de CFE.
De surcroît, lorsque des établissements peuvent être exonérés de
cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un
EPCI, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent, par une délibération prise avant le 1°” octobre d'une année pour
application l'année suivante, exonérer la valeur ajoutée de ces établissements
pour la fraction de CVAE leur revenant. Cette exonération est applicable à la
demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de
cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et
du 1 de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la
valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
. Le retrait des délibérations relatives aux exonérations adoptées
avant 2011
Pour être rapportées, les délibérations qui s'appliquent à compter de
2011 aux impositions de CFE doivent, en vertu du principe du parallélisme des
formes, faire l’objet d'une autre délibération prise le 1° octobre d'une année
pour application l'année suivante.
Par ailleurs, le bénéfice éventuel des exonérations ou abattements de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5.3.2 de
l'article 2 de la loi de finances pour 2010, est perdu lorsque les conditions de
l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des
entreprises ne sont plus réunies. Ainsi, lorsqu'un département ou une région
avait opté pour une exonération de TP facultative mais que cette option n'a pas
été maintenue pour la CFE, la délibération relative à cette exonération de TP
n'est alors pas transposable à la CVAE.
Les exonérations accordées sur délibération des communes ou
des EPCI
Les exonérations temporaires accordées sur décision expresse d'une
commune ou d’un EPCI portent exclusivement sur la part qui revient à la
collectivité à l'origine de la délibération. A l'exception des exonérations visant
certains dispositifs d'aménagement du territoire mentionnés aux articles 1465 et
1465 B du CGI qui peuvent être adoptées jusqu'au 31 décembre d'une année
pour application l’année suivante,les délibérations concernant les
allègements facultatifs de CET doivent être prises avant le 1° octobre36/86
d’une année pour application l’année suivante. De portée générale, ces
délibérations doivent comporter la durée de l'exonération, la quotité de
l'exonération ainsi que la nature des opérations, des installations ou des
activités exonérées.
Les délibérations contraires refusant le bénéfice d’une
exonération de CET
Concernant les allègements s'appliquant de plein droit, sauf décision
contraire des collectivités locales ou de leurs groupements à fiscalité propre, les
dispositions applicables sont également celles prévues à l'article 1639 A bis du
CGI. À cet égard, les collectivités qui souhaitent renoncer, à compter de 2013, à
ces allègements devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1°
octobre 2012. Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence
d'une délibération contraire d’une commune ou d'un EPCI, sont exonérés de
CVAE sur la fraction de valeur ajoutée taxable à son profit, sauf délibération
contraire. A la différence des exonérations sur délibération, une
délibération contraire en matière de CFE ne s'applique pas ipso facto en
matière de CVAE et, inversement, une commune ou un EPCI qui n’a pas
pris de décision contraire en matière de CFE peut en prendre une en
matière de CVAE. En revanche, si une commune ou un EPCI a pris une
délibération refusant le bénéfice d'une exonération particulière en matière de
CFE, l'exonération de CVAE continue de s'appliquer pour les parts revenant au
département et à la région sous réserve que ces derniers n'aient pas pris de
décisions contraires.
V-1 — Les décisions en matières d’allègements de cotisation foncière
des entreprises
V- 1-1- Pour mémoire, les exonérations supprimées par la loi de finances
pour 2010
Le 6.1.34 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 a abrogé les articles
régissant les exonérations suivantes :
> Exonération des installations de désuifuration ou de conversion du fioul
lourd en gazole {ancien article 1464 E du CGI) ;
> Exonération des installations de stockage de gaz (ancien article 1464 F du
CGI);
> Exonération, au titre des années 2010 à 2015, de la valeur locative des
outillages, équipements et installations spécifiques de manutention
portuaire exploités au 31 décembre 2009 ou acquis ou créés en
remplacement de ces équipement (ancien article 1464 J du CGI) :
> Exonération de certains outillages (ancien article 1469 — 3Dbis du CGI).
V-1-2- Allègements facultatifs de CFE liées à l'aménagement du territoire
V - 1 —- 2 - 1 - Exonérations liées à des zones de développement
économiques (articles 1465 et 1465 B du CGl)
L'exonération en faveur du développement régional prévue. aux articles 1465 et
1465 B du CGI revêt un caractère facultatif. Elle est subordonnée à l'adoption d'une
délibération de la part des communes ou des EPCI concernés dans les conditions prévues
à l'article 1465 du CGI. La délibération doit intervenir avant le 31 décembre d'une année37/86
pour application l'année suivante“. Elle s'applique dans les zones d'aides à finalité
régionale (ZAFR), pour la plupart des entreprises‘, dans les conditions définies à l’article
1465 et dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAI
PME), pour les petites et moyennes entreprises‘, dans les conditions définies à l'article
1465 B du CGI*. La liste des zones a été fixée par l'annexe 1 (A, a) et 1 (B, a) du décret n°
2007-732 du 7 mai 2007,
Ces zones ont remplacé, à compter du 1° janvier 2007, les zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire (PAT), les territoires ruraux de développement prioritaire
(TRDP) pour les ZAFR et les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires
pour les ZAI PME. Toutefois, les délibérations d'exonération adoptées en application des
articles 1465 et 1465 B avant le 1”janvier 2007 restent applicables jusqu'à leur terme dans
les conditions initialement prévues.
L'exonération peut être totale ou partielle. Sa durée maximale est fixée à 5 ans.
En application du Il du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1” janvier 2009 ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour la CFE
et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d’autres délibérations
doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l’année pour application l'année suivante,
afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Par ailleurs, le bénéfice de ces exonérations est subordonné“, pour les avantages
octroyés à compter du 1° janvier 2009, au respect de l'article 13 du règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, pour les
entreprises qui procèdent, dans les ZAFR (pour les opérations réalisées à compter du
1%janvier 2007) ou dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et les
territoires ruraux de développement prioritaire (pour les opérations réalisées avant cette
date), soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche
scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d'ingénierie et
d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité. Pour les entreprises, autres
que les petites et moyennes entreprises visées à l'article 1465 B du CGI, dont l'activité se
situe au sein d'une ZAI PME, les exonérations sont plafonnées dans les conditions prévues
au règlement CE n°1998/2006 du 15 décembre 2006 con cernant l'application des articles
87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le montant de l'exonération est pris en compte
dans le calcul du montant total d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur une
enveloppe maximale de 200 000 € sur trois exercices fiscaux (portée à 500 000 € sur trois
ans pour les entreprises fournissant des services d'intérêt économique général).
Concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE, celle-ci doit
déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité
territoriale ou de l'EPCI délibérant.
4 Cf. Article 1466 du CGI
#5 Pour les opérations réalisées entre le 1” janvier 2007 et le 31 décembre 2013 6 Entreprise de moins de 250 salariés ayant réalisé un CA inférieur à 40 ME ou un total de bilan n'excédant pas 27 ME. Les entreprises visées par cette exonération ne doivent pas être détenues à plus de 25 % de leur capital par des entreprises ne répondant pas à cefte exonération (cf. BOI 6 E-6-01).
#7 Pour ies opérations réalisées, entre le 1° janvier 2007 et le 31 décembre 2013 * Modifié par les décrets n°2008-1415 du 19 décembre 2008 et n°2009-925 du 27 juillet 2009. “ Cf. l'article 114 de la loi de finances rectificatives pour 200838/86
V-1-2-2- Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article
1465 À du CGi)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, sont
exonérées de CFE pendant cinq ans, sous réserve d'agrément, les entreprises qui
procèdent dans les ZRR soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de directions, d'études, d'ingénierie et
d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.
Toujours sauf délibération contraire, cette exonération s'applique également :
> aux artisans qui créent une activité dans ces zones dès lors qu'ils
effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services pour lesquels la rémunération du
travail représentent plus de 50 % du chiffres d'affaire global TTC ;
> aux entreprises qui exercent une activité non commerciale“? ;
> aux créations d'activités commerciales, ainsi qu'aux reprises d'activités
commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées dans des
communes de moins de 2 000 habitants par des entreprises exerçant le
même type d'activité et employant moins de cinq salariés au cours de la
période de référence.
L'exonération s'applique aux opérations réalisées depuis le 1° janvier 2004.
En application du I! du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009 ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n’est pas éteint à cette date, restent applicables pour la CFE
et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d'autres délibérations
doivent être adoptées, avant le 1” octobre de l'année pour application l'année suivante,
afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1° janvier 2007 dans les
zones de revitalisation rurale est subordonné au respect du règlement CE n° 1998/2006 de
la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1°
janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au | dans les zones
d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement CE n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
V - 1 - 2 - 3 - Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles
(article 1466 À — I du CGi)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, sur les territoires desquels sont
situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS)*' peuvent, chacun pour la part qui lui revient, instituer une exonération de CFE temporaire en faveur
des créations où des extensions d'établissements employant moins de 150 salariés,
réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d’un
montant de bases nette imposable fixé pour 2012 à 27 413 €.
% au sens du premier alinéa de l'article 92 du code général des impôts — concernant le contrat d'engagement de service public de Jeunes médecins, V décret n°2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales.
5 Définie par l'article 42 de la loi n95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire39/86
Pour les opérations réalisées depuis le 1°janvier 2005, l'exonération s'applique
sur la totalité du périmètre de la ZUS et ne concerne que les entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence et dont le chiffre d'affaires
annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le
total du bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros.
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % où plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précitées.
La délibération fixe le taux de l'exonération ainsi que sa durée. Elle porte sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité
propre et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cing ans l'application du régime
d'imposition de droit commun. Cette délibération doit intervenir avant ie 1° octobre pour
application au 1” janvier de l'année suivante. Chaque commune ou EPCI à fiscalité propre
instaurant cette exonération peut désigner dans sa délibération le ou les quartiers classé(s)
en ZUS et situé(s) sur son territoire sur lesquels la collectivité souhaite que l'exonération
s'applique. La délibération peut viser les créations d'établissements, les extensions
d'établissement ou les deux. À défaut de précision dans la délibération, l'exonération frappe
à la fois les créations et les extensions d'établissements.
Par ailleurs, en application du Hi du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1°janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l'année pour application l’année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
Les délibérations prises sur le fondement du | de l'article 1466 À du CGI avant le
1%janvier 2005 et portant sur une partie seulement d'une ZUS ne permettent pas
l'exonération des opérations réalisées à compter du 1°janvier 2005. Concernant la
délibération complémentaire relative à la CVAE, celle-ci doit déterminer la proportion
exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité territoriale ou de l'EPCI
délibérant.
V-1-2-4- Exonération applicable dans les zones de restructuration de la
défense (1 quinquies B de l’article 1466 À du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant
le 1° octobre de l'année précédant celle d'imposition, exonérer de CFE les entreprises au
titre des créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de
restructuration de la défense qui ont été réalisées pendant une période de 3 ans
débutant soit à la date de publication de l'arrêté reconnaissant la ZRD, soit au 1” janvier de
l'année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si
cette seconde date est postérieure.
La durée de l'exonération est de 5 ans; elle commence, en cas de création
d'établissement, l'année qui suit la création et, en cas d'extension d'établissement, la
2° année qui suit l'extension. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI, ainsi que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus. En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, l'exonération est maintenue pour là période restant à courir, dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
% Cf l'article 142 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2 005 relative à la cohésion sociale.40/86
Par ailleurs, en application du I du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1” janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe proféssionnelle dont le terme n’est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d’autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l’année pour application l'année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobilier transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre
d’une ou plusieurs des 5 années précédant le transfert soit a donné lieu au versement
d'une prime d'aménagement du territoire soit a bénéficié, pour l'imposition des bases
afférentes aux biens transférés, d'une des exonérations de CFE déjà existantes.
Pour l’application de ces dispositions, les délibérations ne peuvent porter que sur
l'ensembie des établissements créés ou étendus.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement CE
n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux créations et aux extensions dans les zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du
règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération.
V-1-2-5- Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires
exerçant en milieu rural ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du
CG!)
Peuvent être exonérés de CFE, sur délibération des communes ou des EPCI à
fiscalité propre, pour une durée de deux à cinq ans à compter de l’année qui suit celle de
leur installation, les médecins et auxiliaires médicaux, mentionnés aux livres l et Ill de la
quatrième partie du code de la santé publique, qui, à la fois, exercent leur activité à titre
libéral, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux et s'installent ou se regroupent dans une commune de moins de
2 000 habitants ou dans une ZRR.
Sous certaines conditions prévues à l’article 1464 D du CGI, une exonération
identique peut être prise au bénéfice des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à
l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime.
Cette délibération, qui doit être prise avant le 1” octobre d'une année pour
application au 1* janvier de l'année suivante, demeure applicable (dans le délai de 2 à
5 ans fixé par la délibération) tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée et tant que le
recensement général ne fait pas apparaître une population égale ou supérieure à
2 000 habitants.
Elle ne peut bénéficier aux créations d'établissement résultant d'un transfert
lorsque le redevable, précédemment installé dans une ZRR, a déjà bénéficié, au cours des
cinq années précédant ce transfert, d'une exonération prise en application de l'article 1464
D du CGl au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.
Par ailleurs, en application du I! du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1” janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d'autres
5 Exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 À et B ou 1466B à E, ou aux t bis, Lier, | quater, | quinquies, 1 quinquies À ou ! sexies de l'article 1466 À {ou au | quinquies B de celui-ci) du code général des impôts. % Les zones de revitalisation rurale (ZRR)} sont définies à l'article 1465 A du CGI.41/86
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l’année pour application l’année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V-1-2-6- Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E
du CGi)
Les communes et les EPCI dotés de la fiscalité propre peuvent exonérer de CFE,
pendant cinq ans, les activités implantées au 1” janvier de l’année d'imposition, dans une
zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité, lorsque ces actions
participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du
1” janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par
l'État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération.
La délibération doit être prise avant le 1” octobre de l'année précédant l’année
d'imposition. Elle porte sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ouù à
chaque EPCI à fiscalité propre. Si un redevable ne remplit plus les conditions requises, elle
cesse définitivement de s'appliquer la deuxième année qui suit l'année de référence utilisée
pour évaluer les bases de CFE.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations citées aux
paragraphes relatives à l'exonération sur les entreprises innovantes. Par conséquent, les
communes et EPCI doivent opter dans les mêmes conditions pour l'exonération qu'elles
veulent mettre en œuvre.
Par ailleurs, en application du 1! du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1” janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d’autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1” octobre de l'année pour application l’année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
V-1- 2-7 -Exonérations dans les zones franches urbaines (1 sexies de
l’article 1466 À du CG)
Les exonérations s'appliquant aux établissements qui ont fait l'objet d’une
extension avant le 1° janvier 2006 sont terminées. Le 1 quater et le | quinquies de l’article
1466 À du CGI ont été abrogés en conséquence. Seul le | sexies du même article est
toujours en viqueur.
Désormais, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI doté d'une
fiscalité propre, les établissements qui ont fait l'objet d'une création ou d'une extension
entre le 1° janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines (ZFU)*S
de 1°, 2°" ou 3°" génération”, sont exonérés, pendant cinq ans, de cotisation foncière
% Notion de pôle de compétitivité : les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. % CF. article 1383 C bis du CGI
#7 Créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbaines sont destinées à relancer l'activité économique, et à favoriser l'insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Puis 44 nouvelles ZFU {dites « de 2ème génération ») ont été créées par l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003. Enfin de nouvelles ZFU {dites « de 3ème génération »)} ont été créées, par l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au régard des critères pris en compte pour la détermination des ZRU. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 À (établissements de spectacles cinématagraphiques), 1464 B (entreprises nouvelles), 1464 D (médecins, auxiliaires médicaux ét vétérinaires), 1464 1 (activité de vente de livres neufs au détail), 1465,1465 À, 1465 B (ZRR, ZAFR et ZAI PME),42/86
des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2012, à
73 945 €.
Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1° janvier 2006 ou à
la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit
avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
2. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement
ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus, par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède
43 millions d'euros.
La computation de la durée de l'exonération débute à compter de l'année qui suit
la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit
celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre et
s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009,
au septième alinéa du | fer, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième,
dixième et onzième alinéas du | quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au
sixième alinéa du 1 quinquies de l’article 1466 A.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. En outre, l'exonération de
ces mêmes opérations, lorsqu'elles sont réalisées, sur option des entreprises, dans une
ZAFR entre le 1° janvier 2009 et le 31 décembre 2013, est désormais subordonnée au
respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/20 08 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité (apport de l'article 114 de la loi de finances pour 2008
susmentionné), c'est-à-dire que ces exonérations sont plafonnées à 200 000 €.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec un certain nombre
d'exonérations. Par conséquent, les communes et EPCI doivent opter dans les mêmes
conditions pour l'exonération qu'ils veulent mettre en œuvre.
Les communes et leurs EPCI peuvent donc s'opposer à l'application de ces
exonérations, par une délibération prise avant le 1” octobre d'une année pour application
l'année suivante.
En application du I! du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1” janvier 2009 ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour la CFE
et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2041, d’autres délibérations
doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l’année pour application l’année suivante,
afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Sauf délibération contraire de la part de la commune ou de l'EPCI, la base nette
imposable des établissements ayant bénéficié d'une exonération au titre de régime ZFU fait
l'objet d'un abattement dégressif pour permettre une sortie d'exonération « en sifflet ». Pour
la plus grande part des établissements, le montant de cet abattement est égal, la première
année, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif
d'exonération. La deuxième année, l'abattement n'est plus que de 40 %, puis de 20 %, sur
le troisième exercice. En ce qui concerne les établissements qui comptent moins de cinq
salariés sur la période de référence pendant la dernière année d'application du dispositif,
1466 D (jeunes entreprises universitaires innovantes) ou 1466 E (entreprises participant à un projet de recherche et de
développement) et de l'une des exonérations prévues aux I, 1 quinquies A, | quinquies B ou | sexies de l’article 1466 A le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes.43/86
l'abattement est fixé à 60 % les cinq premières années. Il est ramené ensuite à 40 % les
sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'abattement dégressif devant permettre la sortie d'exonération « en sifflet » peut
être cumulé avec un autre dispositif exonératoire, à la condition que soit respectée la limite
prévue par le règlement CE n1998/2006 de la Commission européenne concernant
l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité, à savoir le plafond de
200 000 € par redevable sur trois exercices fiscaux comme indiqué supra. Par dérogation à
ces dispositions du droit communautaire, il a été admis que le plafond des aides octroyées
entre le 1” janvier 2008 et le 31 décembre 2010 puisse être relevé à 500 000 €. Toutefois,
à compter de 2011, le plafond de 200 000 € s'applique à nouveau.
V — 1 - 2-8 - Exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser
(l quinquies A de l’article 1466 À du CG)
Les entreprises créées ou étendues dans un bassin d'emploi à redynamiser‘?,
entre le 1°janvier 2007 et le 31 décembre 2011, sont exonérées de CFE pendant 5 ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l’application de cette exonération par délibération prise avant le 1° octobre
d’une année pour application l'année suivante. Les délibérations des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne
peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
En application du I du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1°” janvier 2009 ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour la CFE
et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d’autres délibérations
doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l'année pour application l’année suivante,
afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. En outre, l'exonération de
ces mêmes opérations, lorsqu'elles sont réalisées, sur option des entreprises, dans une
ZAFR entre le 1° janvier 2009 et le 31 décembre 2013, est désormais subordonnée au
respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/20 08 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité (apport de l'article 114 de la loi de finances pour 2008
susmentionné), c'est-à-dire que ces exonérations sont plafonnées à 200 000 €.
V-1-2-9- Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CG)
Les exonérations portant sur les créations et les extensions d'établissement
intervenues en Corse financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ne
peuvent plus s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Les communes et les EPCI à
fiscalité propre n'auront donc plus à se prononcer sur l'éventuelle suppression de ce régime
d'exonération sur leur territoire pour 2013.
% Les bassins d'emploi à redynamiser sont définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée notamment par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006.44/86
V-1- 2-10 - Abattement de CFE pour certains établissements situés dans
les départements d'outre-mer, dans le cadre des « zones franches d'activités »
(article 1466 F du CG?)
La base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au
1% janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant
l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1% janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises implantés dans une zone franche d'activités des départements d'outre-mer’ fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150.000 € par année d'imposition.
Une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre peut s'opposer à cet
abattement par délibération prise avant le 1° octobre pour une application au 1° janvier suivant. Cette délibération porte alors sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
Le renoncement à cet abattement n'implique pas renoncement à ce même
abattement à la CVAE et inversement.
En application du Il du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009 ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour la CFE
et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d'autres délibérations
doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l'année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Le taux de l'abattement en question est égal à 80 % de la base nette imposable
pour la CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %,
65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
Ce taux de l'abattement est majoré dans les cas suivants :
1. Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion
définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création
d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2. Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de
Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement
aux trois critères suivants :
’a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi
n85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne :
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de
population, déterminée sur la base des populations légaies en
vigueur au 1° janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par
kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général
des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants
en 2008 ;
3. Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale
dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du Il! de l'article 44 quaterdecies
du CGI ;
50 Introduit par l'article 5 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer #1 Régl par le | de l'article 44 quaterdecies du CGI et cette entreprise doit être membre de cette zone au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 À du CGI.45/86
4. Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de
l'article 44 quaterdecies du CGI.
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la
CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et
70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
V-1-3-Aliègements facultatifs de CFE liées à la culture et à l'information
V-1-3-1- Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464
A du CGi}
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE, à compter
de 2011 :
> dans la limite de 100%, certaines entreprises de spectacles? (la
délibération peut porter sur une plusieurs catégories de ces entreprises de
spectacle),
> dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à
450.000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ainsi que ceux
qui bénéficient également d’un classement « art et essai» au titre de
l'année de référence,
> dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles
cinématographiques.
ATTENTION : Ce dispositif a été substantiellement modifié en 2010 et les délibérations
prises par les communes et EPCI à fiscalité propre sous l'emprise de l'ancienne législation,
ne s'appliquent pas à compter des impositions établies au titre de 2011. En conséquence
pour que l’exonération prévue en faveur des entreprises cinématographiques
s’applique aux impositions au titre de 2013, la commune ou l'EPCI doit délibérer en
ce sens avant le 1” octobre 2012. En revanche, si une délibération a bien été prise en
2010 ou 2011, sans mention de délai de fin, elle s'applique toujours en 2012.
Vous êtes donc invités à appeler l’attention des collectivités sur les changements de seuil
du nombre d'entrées afin qu'elles reprennent une nouvelle délibération, si elles souhaitent
maintenir cette exonération
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE,
celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la
collectivité territoriale ou de l'EPCI délibérant.
2 les théâtres nationaux : les autres théâtres fixes ; les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; des théâtres de marionneltes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (c'est-à-dire les établissements anciennement classés dans les cinq premières catégories définies à l'article 1° de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945) ; les spectacles musicaux et de variétés mais à l'exclusion de tous les spectacles à caractère pornographique visés au 2°de l'article 279 bis du CGI.46/86
V-1-3-2- Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 1 du
CGi) .
L'article 1464 | du CGI prévoit que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de portée générale, adoptée avant le 1% octobre d'une année pour être applicable au 1” janvier de l'année suivante, une exonération de CFE en faveur des entreprises qui disposent, au 1° janvier de l’année d'imposition, du label de « librairie indépendante de référence »% délivré par l'autorité administrative.
Pour bénéficier de cette exonération, ces établissements doivent répondre, au
cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, aux trois conditions suivantes :
> être une petite ou moyenne entreprise au sens du droit communautaire ® ;
> avoir son capital détenu, de manière continue et à hauteur de 50% au
moins, soit par des personnes physiques, soit par une PME dont le capital
est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
> ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de concession où de
franchise défini par l’article L. 330-3 du code de commerce.
Par ailleurs, cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
V-1-3-3- Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A
quater du CG!)
Les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ont la possibilité
d'instituer un abattement, pouvant s'élever, au choix, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €, sur ta
base de CFE du principal établissement des diffuseurs de presse.
La délibération instituant cet abattement doit être prise avant le 1°’ octobre d’une
année pour être applicable à compter de l’année suivante.
Ilest porté à votre attention que le renoncement à cet abattement n'implique pas
renoncement à ce même abattement à la CVAE et inversement.
V - 1 - 4 - Allègements facultatifs de CFE en faveur de la recherche et de
l’environnement
V-1-4-1- Exonération de certaines activités des établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CGI)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les
activités des établissements publics administratifs d'enseignement ou de recherche gérées
par des services d'activité industrielle et commerciale mentionnés à l'article L. 313-1 du
code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
& L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2008 a procédé à deux modifications de la rédaction de l'article 1464 1 du code général des Impôts afférent à l'exonération facultative de TP des librairies indépendantes. En premier lieu, la référence erronée à l’article 1639 bis À a été remplacée par la référence à l'article 1639 A bis, qui fixe le principe général selon lequel les collectivités locales doivent délibérer avant le 1er octobre d'une année pour qu'une disposition soit applicable au Aer janvier de l'année suivante. En second lieu, le renvoi aux établissements mentionnés au 1, qui figurait dans le IV, est supprimé, car inutile.
Les conditions de délivrance de ce label de librairie indépendante de référence sont fixées par le décret
n°2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de lib rairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.
$ La définition figure à l'annexe | au règlement CE n‘800/2008 du 6 août 2008 de la Commission européen ne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d'exemption par catégorie}
$ Par diffuseurs de presse, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse. Pour plus d'informations, reportez-vous au BOI 6 E-5-96 N° 193 du 9 octobre 1996, Abattemen t en faveur des diffuseurs de presse ainsi qu'au BOT 6 E-4-04.47186
Cette délibération doit être adoptée avant le 1* octobre d'une année pour
application au 1° janvier de l’année suivante.
V-1-4-2- Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E
du CGi}
Voir le V-1-2-6 ci-dessus.
V - 1- 4 -3 - Réduction de la valeur locative de certaines installations
favorables à l'environnement (article 1518 A du CGl)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération
à prendre avant le 1°” octobre pour une application au 1° janvier de l’année suivante, porter
à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la
poliution des eaux et de l'atmosphère et des installations destinées à économiser l'énergie
ou à réduire le bruitf? ;
Il est rappelé que cette réduction concernant la valeur locative a une incidence sur
la CFE et sur la TFPB, selon la nature des matériels concernés.
V-1-5- Allègements facultatifs de CFE en faveur de l’entreprenariat
V-1-5-1- Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C
du CG)
Lorsqu'une entreprise bénéficie des exonérations d'impôt sur les bénéfices
prévues aux articles 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 septies (reprise d'entreprises en
difficulté) et 44 quindecies (entreprises nouvelles et reprise d'entreprises en difficulté dans
une ZRR) du CGI, les organes délibérant des communes et des EPCI dotés d'une fiscalité
propre peuvent décider d'exonérer de CFE, temporairement, les établissements qu'elles
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur
création ou reprise.
En application de la combinaison des articles 1464 B et 1464 C du CGI, cette
exonération porte sur la totalité de la part de CFE revenant à la commune ou à l'EPCI,
c'est-à-dire qu’au sein de chague catégorie, la délibération ne peut écarter certains
établissements. La délibération doit être de portée générale. Elle doit contenir la durée des
exonérations qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
Les entreprises exerçant Une activité professionnelle non commerciale dans les
ZRR entrent dans le champ de cette exonération pour entreprises nouvelles®®,
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du
même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise
bénéficie” :
> _ soit sur le fondement de l'article 44 sexies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises
nouvelles implantées dans les zones de revitalisation rurales ou dans les
zones d'aide à finalité régionale) ;
5 Cf. les articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 AB et 39 quinquies DA du CGI % Le premier alinéa de l'article 44 sexies du CGI mentionne ces entreprises exerçant une activité non commerciale créées dans les zones de revitalisation rurale à compter du 1° janvier 2004. Le régime de l'article 44 sexles du CGI s'applique à ces entreprise, il entre a fortiori dans le champ d'application de l'article 1464 B du CGI (conséquence du IV de l’article 7 de la loi n°2005-167 du 23 février 2005 relative au développ ement des territoires ruraux). % Ce régime d'exonération ayant été considéré comme incompatible avec les règles communautaires (décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne) applicabies aux aides d'État, l'article 41 de la LFR 2004 l'a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées.48/86
> _ soit sur le fondement de l’article 44 septies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté) ;
> soit le fondement de l'article 44 quindecies (exonération pendant
cinquante- neuf mois à compter de leur création ou de leur reprise d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles ou
reprises et soumise au régime réel d'imposition sur les résultats implantées
dans les ZRR entre le 1°” janvier 2011 et le 31 décembre 2013).
Les sociétés bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés pourront
désormais être exonérées de CET et /ou de TFPB dont elles sont redevables pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de
respecter les dispositions relatives au régime des aides d’État.”°
Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total
d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s'impute sur l'enveloppe globale de 200 000 €
sur trois ans fixée par le droit communautaire. L'exonération est, le cas échéant, plafonnée
en cas de dépassement de cette somme.
Par ailleurs, en application du Il du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d’autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l'année pour application l'année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V-1-5-2- Exonération des jeunes entreprises innovantes (article 1466 D du
CG!)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les
jeunes entreprises innovantes existant au 1” janvier 2004 ou créées entre cette date et le
31 décembre 2013. Un dispositif identique existe en matière de TFPB.?!
Cette exonération de CFE s'applique pendant sept _ ans, sur délibération des
collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre prise avant le 1° octobre d'une
année pour application au 1” janvier suivant.
Par ailleurs, en application du I! du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint à cette date, restent applicables pour
la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2011, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre de l'année pour application l’année
suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
L'exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations suivantes :
> _ l'exonération en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du CGI);
> l'exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des
vétérinaires s'installant en ZRR (article 1464 D du CGI) ;
> l'exonération en faveur des entreprises situées en ZUS, en ZFU, en ZRU,
en ZRR, ZER ou dans les ZAFR, ZAI PME et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire.
7 Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes conditions, être exonérées des taxes consulaires. 7 Cf l'article 1383 D du CGI.49/86
Comme pour l'exonération de TFPB, le contribuable doit choisir le régime sous
lequel il entend se placer avant le 1”janvier de l’année au titre de laquelle l'exonération
prend effet, soit le 31 décembre 2012 pour l’année d'imposition 2013 et cette décision est
irrévocabie.
Pour bénéficier de cette exonération”?, les entreprises doivent employer moins de
250 salariés, réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 ME au cours de l'exercice ou
afficher un bilan total inférieur à 43 ME, réaliser des dépenses dans le domaine de la
recherche représentant au moins 15 % des charges engagées au titre de l'exercice, et
avoir un capital détenu à 50 % au moins, soit par des personnes physiques, soit par une
autre jeune entreprise innovante dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnes physiques, soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds, soit par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère
scientifique, soit par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs
filiales. L'entreprise bénéficiaire de l'exonération ne doit pas être créée dans le cadre d’une
concentration, d’une restructuration, d'une extension d'activités existantes où d'une reprise
des mêmes activités. Pour être qualifié de « jeune entreprise innovante », l'établissement
doit être créé depuis moins de huit ans.
V-1-6- Les autres allègements de CFE
V-1-6-1- Exonération des locations en meublés (article 1459 du CGI).
Les personnes qui louent des gîtes ruraux, des meublés de tourisme, où une
partie de leur habitation personnelle sont exonérées de droit de la CFE. Les communes ou
les EPCI à fiscalité propre peuvent par délibération s'opposer à l'exonération pour une ou
plusieurs des opérations énumérées ci-dessus, avant le 1” octobre d'une année pour
application l’année suivante.
V-1-6-2- Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CGI)
Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de CFE, totalement ou
partiellement, les caisses de crédit municipal.
V-2 — Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises
(article 1647 D du CGI).
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum, établie
au lieu de leur principal établissement, dès lors que leur base d'imposition à cette taxe est
inférieure à une base minimum fixée par la commune ; y compris ceux dont les bases
d'imposition sont nulles ou très faibles (cette disposition existait déjà avec la taxe
professionnelle). Ceux qui bénéficient d'une exonération permanente ou temporaire totale
où partielle, ou qui ne sont assujettis qu'au seul droit fixe de la taxe pour frais de chambres
de métiers, ne sont pas concernés.
7 Les conditions requises en matière de TFPB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 D au titre des établissements qu'elle exploite. Pour plus d'information sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06 ainsi que le BOI 4 A-7-09, qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan, à l'âge de l'entreprise, à la composition du capital et au volume de dépenses de recherche réalisées, requises pour bénéficier de l'exonération de TP prévue par l'article 1466 D.50/86
Pour déterminer cette base, les conseils municipaux doivent adopter une
délibération, avant le 31 décembre 2012 pour une application à compter de 2013". Néanmoins, il est recommandé d'adopter cette délibération avant le 1° octobre, comme la majorité des autres délibérations relatives à la fiscalité directe locale.
Jusqu'en 2011, la base fixée par le conseil municipal qui sert à fixer cette cotisation, devait
être comprise entre 200 € et 2000 €’*.
Désormais, la fourchette de base que les communes ou EPCI déterminent,
peut être différente en fonction des revenus des contribuables :
> lorsque le chiffre d’affaire ou les recettes hors taxes du contribuable est
inférieur à 100 000 €, alors le conseil municipal peut fixer la base de cette
cotisation dans une fourchette de 206 € à 2065 € (chiffres 2012 revalorisés)
> pour les autres contribuables, la fourchette s'étend de 206 € à 6 102 €.
Ces montants seront revalorisés chaque année, en fonction du taux prévisionnel
d'inflation, associé au projet de loi de finances de l'année. La délibération demeure valable
tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée. Cependant, si le seuil ainsi fixé devient
inférieur au plancher (qui aurait évolué plus vite que ce seuil en raison de la revalorisation)
alors c'est le montant plancher qui s'applique.
Par ailleurs, les conseils municipaux ont également la faculté de réduire ce
montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à
temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le
montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence
est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne
correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre
d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la
base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des
dispositions de l’article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 2009,
Lorsqu'un EPCI à fiscalité professionnelle unique a été constitué, il fixe, en
lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les
limites fixées ci-dessus.
Par ailleurs, les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location
ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont désormais
redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Enfin, une correction permet de ramener la période de référence, nécessaire au
calcul de la cotisation minimum, à douze mois quand ce n'est pas le cas.
7 Article 111 de la loi n°2011-1977 de finances pour 2012, qui modifie l'alinéa 3 de l'article 1639 A bis du CGI # Afin de pallier la censure de la taxation des recettes pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) de moins de cinq salariés, relevé par le Conseil Constitutionnel en décembre 2009 , le Q du | de l'article 108 de la loi de finances pour 2041 a introduit la possibilité d'augmenter la cotisation minimum en ajoutant une seconde fourchette pour la fixation de la base de cotisation minimum par les communes et les intercommunalités.
75 Cf. le V-2-B de la circulaire 10C/B/09/16673/C du 17 Juillet 2008 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en 2009 pour application différée.51/86
VI — Dispositions applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)
Il existe deux régimes fiscaux possibles pour les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes,
d'agglomération et urbaines, syndicat d'agglomération nouvelle, métropole) :
- la fiscalité additionnelle, assortie le cas échéant d'options (fiscalité professionnelle
de zone, fiscalité unifiée des éoliennes.) ;
- la fiscalité professionnelle unique.
Le régime de fiscalité professionnelle unique constitue un régime fiscal obligatoire
pour certaines catégories d'EPCI (article 1379-0 bis du CGI, 1).
De plus, tous les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent opter pour le régime de la
fiscalité professionnelle unique, par une délibération à la majorité simple de leur organe
délibérant adoptée avant le 31 décembre pour une application l’année suivante (article
1379-0 bis du CGI, IV).
L'article 72 de la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du
16 décembre 2010 à créé une nouvelle option, ouverte aux EPCI à fiscalité propre quel que
soit leur régime fiscal : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de
l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de
procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe
d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. »
Enfin, la plupart des syndicats intercommunaux ou mixtes peuvent décider de
remplacer les contributions qu'ils appellent auprès des communes par une part
additionnelle de fiscalité locale.
VI -1 - Délibération de fiscalisation des contributions syndicales
En application de l'article 1609 quater du CGI, le comité d’un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et d'EPCI
peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du CGCT, de lever une part
additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement de la contribution des
communes associées, La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités
définies au II! de l'article 1636 B octies : le produit fiscal à recouvrer dans chacune des
communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes
foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement
aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux
de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
Cette décision doit être confirmée chaque année, lors du vote du budget, au plus
tard le 31 mars. En application de l'alinéa 3 de l’article L. 5212-20 du CGCT, les communes
membres ont, chaque année, un délai de 40 jours pour s'opposer à la fiscalisation de leur
contribution.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du CGCT, les dispositions de
l'article 1609 quater du CGI ne sont pas applicables aux pôles métropolitains constitués en
application de l'article L. 5731-1 du CGCT.52/86
VI — 2 — Dispositions de droit commun concernant les EPCI à fiscalité
propre
Vi- 2-1- La politique fiscale des EPCI
Qutre le vote de leurs taux d'imposition, les EPCI à fiscalité propre peuvent
prendre pour la part qui leur revient des délibérations en matière d’exonérations,
d'abattements et de dégrèvements des taxes directes locales.
Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, ces délibérations doivent être prises
avant le 1° octobre pour être applicables l’année suivante. Par exception, les délibérations prises en application des articles 1465 et 1465 B du CGI (exonérations de CFE et/ou de
CVAE au titre de l'aménagement du territoire) peuvent être prises jusqu'au 31 décembre.
En conséquence, lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle est créé ou transformé
postérieurement au ‘1”octobre d’une année, aucun dégrèvement, exonération ou
abattement facultatif de taxes foncières ne peut généralement être voté. Des règles
spécifiques peuvent alors exister (voir infra).
- Abattements de taxe d'habitation
Les EPCI peuvent voter leur propre politique d'abattement de la valeur locative de
taxe d'habitation conformément à l’article 1411 du CGI. En l'absence de délibération, ce
sont les abattements décidés par les communes qui s'appliquent à la part intercommunale.
Depuis 2011, suite au transfert de la part départementale de taxe d'habitation, la
politique d’abattement du conseil général appliquée en 2010 a été transposée à chaque
EPCI. Néanmoins, les quotités ont pu être modifiées pour garantir le niveau de produits
transférés.
- Exonérations de taxe d'habitation
Les décisions d'exonération de taxe d'habitation décidées (relatives aux logements
loués meublés en ZRR) par les communes membres sont applicables à la part
intercommunale. L'EPCI ne peut les modifier.
- Exonérations de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises
Un EPCI peut voter des décisions d'exonérations, d’abattements et de
dégrèvements pour les parts intercommunales, d'une part, des taxes foncières et, d'autre
part, de la cotisation foncière des entreprises et/ou de CVAE. Elles doivent être approuvées
par l'organe délibérant avant le_1° octobre d'une année pour une application l’année
suivante. En l'absence de délibérations votées à cette date, le droit commun est appliqué.
VI- 2-2 - Les options de la fiscalité additionnelle (1609 quinquies C du CGl)
Un EPCI à fiscalité additionnelle peut décider d'instituer un régime fiscal spécial
pour les zones d'activités économiques communautaires (fiscalité professionnelle de zone :
1 de l'article 1609 quinquies C) ou éoliennes (fiscalité unifiée des éoliennes : I de l’article
1609 quinquies C). Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'EPCI, à la
majorité simple de ses membres, avant le_1°’ octobre d'une année pour une application
l’année suivante (article 1379-0 bis du CGI, I).
La délibération instituant la fiscalité professionnelle de zone doit en définir le
périmètre d'application, qui peut concerner plusieurs zones. L'institution de la fiscalité
unifiée des éoliennes concerne obligatoirement la totalité du territoire.53/86
VI- 2- 3- Les ajustements du partage de recettes entre commune et EPCI à
fiscalité additionnelle
Certaines nouvelles recettes créées par la réforme de la fiscalité directe locale
(CVAE, IFER, taxe additionnelle au foncier non bâti, TASCOM) ne sont plus fondées sur
une mécanique de cumul de taux, votés par chaque échelon territorial, s'appliquant à une
base commune, mais sur le partage d'une recette entre échelons à partir de clés de
répartition.
A l'exception de la TASCOM, les tarifs ou taux de ces différentes taxes ne sont
pas modulables par les communes et EPCI. ils bénéficient chacun de la seule dynamique
de l'assiette. Aussi, ils peuvent souhaiter modifier la répartition de ces recettes entre les
communes et l'EPCI.
- Modification de la clé de répartition de la CVAE
Les communes ont la possibilité de faire évoluer la clé de répartition de la CVAE
entre elles et le groupement. Toute augmentation de la fraction de l'EPCI se traduit par une
diminution à due concurrence des recettes des communes. Elle doit être votée par la
majorité qualifiée des communes, telle que définie au premier alinéa du Il de l'article
L.5211-5 du CGCT. Cette majorité doit comprendre toute les communes dont le produit de
CVAE représente au moins 20% de l’ensemble des recettes fiscales perçues par l'EPCI, à
savoir l'ensemble des produits fiscaux listés au 1 de l’article 1379 du CGI majorés de la
TASCOM. La délibération doit être votée avant le_1” octobre d'une année pour une
application l'année suivante.
En cas de fusion d'EPCI à fiscalité additionnelle (FA), la nouvelle entité issue de la
fusion perçoit, la première année, les produits de CVAE qui auraient été alloués aux EPCI
préexistants en l'absence de fusion. Les communes perçoivent le produit de CVAE qui leur
serait revenu en l'absence de fusion. Pour les années suivantes, la fraction de répartition
est recalculée dans les conditions définies au 3 de l’article 1609 quinquies BA du CGI.
En cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FA, la fraction de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l'établissement public de coopération
intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées
sur le territoire de cette commune à compter de l'année suivant celle du rattachement.
Si la modification de la fraction de répartition du produit de CVAE, suite à une
fusion d'EPCI à FA ou au rattachement d'une commune isolée à un EPCI à FA, se traduit
par une diminution de plus de 5% des recettes fiscales perçues par une commune, l'EPCI
lui verse une compensation dégressive sur trois ans. Cette durée peut être réduite par
délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipat
de la commune bénéficiaire”.
- Transfert de composantes d'IFER
Il est possible d'affecter au seul bénéfice du groupement le produit d’une ou
plusieurs des composantes d'IFER revenant au bloc communal. Ce transfert porte sur la
totalité de la composante et concerne l'ensemble des communes du groupement. Cette
décision doit être adoptée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI
et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres avant le 1” octobre
d'une année pour une application l'année suivante. La nouvelle répartition est en vigueur
jusqu'à ce que la délibération soit rapportée dans les mêmes conditions de majorité.
- Transfert de la TASCOM : dans les mêmes conditions que pour les composantes
d'IFER, il est possible de transférer la perception de l'ensemble la TASCOM payée par les
entreprises du territoire, quelles que soient leurs localisations, au groupement à fiscalité
additionnelle.
% La circulaire nCOT/B/12/04162/C du 9 mars 2012 {p. 68) relative aux informations fiscales utiles au vote des budgets locaux précise les conditions de compensation et de lissage dans le temps des attributions allouées par l'EPCI en substitution de la perte de produit.54/86
- Transfert de la taxe additionnelle au foncier non-bâti : dans les mêmes conditions
que pour les composantes d’IFER, il est possible de transférer la perception de la taxe
additionnelle au foncier non-bâti au groupement à fiscalité additionnelle.
VI- 2-4 - La fiscalité unifiée
L'article L.5211-28-3 dont la rédaction est issue de l'article 72 la loi n°2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ouvre la voie à l'unification
de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur
les propriétés non-bâties. Le dispositif devrait permettre, à terme,la perception, par les
EPCI qui se sont portés volontaires, d'un ou plusieurs impôts ménages ainsi que ta
convergence progressive des taux d'imposition, sur une période de dix années maximum,
vers un taux unique voté par le groupement.
Cette possibilité sera ouverte tant aux EPCI à fiscalité additionnelle qu'aux EPCI à
fiscalité professionnelle unique.
Le choix de ce régime devra faire l’objet de délibérations concordantes de l'organe
délibérant de l'EPCI et de l'unanimité des conseils municipaux des communes membres
avant le 1°’ octobre d'une année pour une application l’année suivante.
VI - 3 — Dispositions spécifiques pour les EPCI à fiscalité propre qui se
transforment
VI — 3 —- 1 - Pour les EPCI à fiscalité additionnelle instituant la fiscalité
professionnelle de zone (FPZ) ou la fiscalité unifiée des éoliennes (FUE)
L'EPCI à fiscalité additionnelle qui institue l’une de ces options peut définir une
politique d’exonérations, d'abattements et de dégrèvements de la cotisation foncière des
entreprises propre aux zones où aux éoliennes, différente de celle qui s'appliquera sur le
reste du territoire.
En l'absence de délibérations spécifiques, le régime préexistant (dit « hors
zones ») est appliqué aux zones et/ou aux éoliennes.
Par ailleurs, les exonérations décidées en matière de CFE par les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou
d'une transformation de groupement préexistant sont maintenues pour les opérations
réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale, à
proportion cependant du taux communal de cotisation foncière des entreprises. Les
délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises de zone par un
établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la
décision le plaçant sous le régime fiscal de FPU demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas rapportées ou modifiées, conformément à l'alinéa 1 du II! de l'article 1639 A ter,du
CGI.
VI- 3-— 2- Pour les EPCI à fiscalité additionnelle optant pour la FPU
Lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle opte pour le régime de la fiscalité
professionnelle unique, les délibérations qu'il avait prises en matière d'abattements ou de
dégrèvements de cotisation foncière des entreprises sont maintenues.
Cependant, s’il avait opté en plus pour la fiscalité professionnelle de zone ou la
fiscalité unifiée des éoliennes, et défini une politique fiscale dérogatoire, la délibération
optant pour le régime de la fiscalité professionnelle unique doit déterminer quel régime sera
généralisé à l’ensemble de l'EPCI parmi celles existantes : soit celui applicable hors de la
zone d'activité économique, soit celui applicable, dans la zone d'activité économique ou, le55/86
cas échéant, dans la zone éolienne. La délibération concernée doit être prise lors de la
décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime
de l'article 1609 nonies C.
À défaut de précision dans la délibération, c'est le régime « hors-zones » qui est
appliqué à l'ensemble de l'EPCI à compter de l’année suivante dans les conditions prévues
à l'alinéa 3 du Il de l'article 1639 A ter.
En matière d'exonérations de cotisation foncière des entreprises, les délibérations
ne sont maintenues que lorsqu'elles étaient en application, pour leur durée initiale et une
quotité calculée en proportion du taux intercommunal préalablement appliqué par l'EPCI.
S'il existait une fiscalité professionnelle de zone ou une fiscalité unifiée des éoliennes, les
délibérations dérogatoires fixant des exonérations propres aux zones et aux éoliennes sont
maintenues quant à elles pour leur durée et leur quotité initialement prévues.
En revanche, les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières ne sont pas maintenues de plein droit. Elles doivent être revotées par l'EPCI
avant le 1” octobre d'une année pour être appliquées l’année du passage en FPU.
VI- 3 - 3 - Pour les EPCI à FPU créés ex-nihilo
Lors de la création d'un EPCI appliquant, dès sa première année, de plein droit ou
par option, le régime de la fiscalité professionnelle unique, les délibérations prises par les
communes en matière de cotisation foncière des entreprises sont maintenues durant le
premier exercice fiscal de cet EPCI, comme indiqué à l'alinéa 2 du 1 de l’article 1639 A ter
du CGI. Les exonérations de cotisation foncière des entreprises décidées par les
communes sont quant à elles maintenues pour la durée initialement prévue et la quotité
prévue adaptée en proportion du taux d'imposition de la commune l'année précédant la
création (1639 A ter, Ill alinéa 1).
VI- 3-4 - Pour les EPCI qui fusionnent
Lors de la fusion de plusieurs EPCI à fiscalité propre, les délibérations relatives
aux exonérations, abattements et dégrèvements applicables après la fusion doivent être
décidées avant le 1° octobre (ou le 31 décembre pour celles prévues aux articles 1465 et
1465 B du CGI) par délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des
EPCI et, s’il en existe, des conseils municipaux des communes isolées inclues dans le
périmètre fixé par arrêté.
A défaut de ces délibérations, les articles 1639 A ter et 1639 A quater du CGI
prévoient un portage de certaines délibérations, limitativement citées. Elles sont alors soit
maintenues pour la première année suivant la fusion uniquement”, soit maintenues pour
leur durée et leur quotité, en faveur des seuls contribuables pour lesquels elles sont en
cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant la fusion, à
proportion du taux d'imposition de la commune et/ou du groupement l'année précédant la
fusion”*.
VI - 3 - 5- Pour les communes qui changent d'EPCI, rejoignent un EPCI ou
dont l'EPCI est dissous
Lorsqu'une commune rejoint un EPCI, le régime fiscal de ce groupement lui est
appliqué dès la première année.
7 Lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 st 1518 A. du CGI ou sur la base du 3°de l'article 1459 et des articles 1464,1 464 A, 1464 H,1469 A quater,1518 A et 1647 D du CGI. 78 Lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B,1464,1464 1,1465,1465 À,1465 B, du | de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, ou sur la base des articles 1383, 1383 À, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 À, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis du CGI.56/86
Deux cas font exceptions (1639 A ter, | alinéa 3). D'une part, lorsqu'une commune
était membre d'un EPCI à FPU qui a été dissous et qu'elle adhère aussitôt après à un EPCI
à fiscalité professionnelle unique, ce sont les délibérations prises par le groupement
dissous qui s'appliquent la première année de rattachement. D'autre part, la même règle
s'applique aux communes membres d'un EPCI dissous qui avait opté pour la fiscalité
professionnelle de zone qui rejoignent un EPCI à FPU: elle ne s'applique alors que dans le
périmètre où s’appliquait la fiscalité professionnelle de zone.
VII - Imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 À du CGl)
Il est perçu au profit des communes une imposition forfaitaire sur les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
En 2012, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 002 € pour les
pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350
kilovolts et à 4 002 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est
supérieure à 350 kilovoits. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à
la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau
national.
Depuis le 4° janvier 2007, cette imposition peut être perçue au profit d'un EPCI à
fiscalité propre, * à condition que soient adoptées, avant le 1° octobre de l’année qui précède, des délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes.
VIII - Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96
du code général des collectivités territoriales)
Afin de favoriser l'implantation dans les communes des différentes installations de
stockage ou d'incinération de déchets, les communes peuvent instituer une taxe assise sur
le tonnage des déchets réceptionnés dans certaines installations®?,
Les installations concernées”! sont :
o les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à
la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)7 situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l'exploitant
© les installations d'incinération de déchets ménagers, situées sur le territoire
de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits
par l'exploitant.
Peuvent instituer cette taxe les communes sur le territoire desquelles se sont
implantées ou étendues, après le 1°” janvier 2006, les installations en cause, les communes
ayant bénéficié, avant le 1° juillet 2002, d'une aide versée par l'ADEME en faveur d’une
telle installation ou extension et les communes sur le territoire desquelles l'installation ou
l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés résulte d'une
autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1% juillet 2002.55
Le conseil municipal peut fixer librement le tarif de la taxe, dans la limite de 1,5 €
la tonne entrant dans l'installation. Sa délibération doit être prise avant le 15 octobre de
l'année précédant celle de l'imposition.
7 Cf l'article 96 de la loi de finances pour 2006.
® Cf l'article 90 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2008. #1 Cf. l'article 73-1 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances initiale pour 2007. & Cf l'article 266 sexles du code des douanes.
#8 Cf. l'article 108 de la loi n°2008-1425 du 27 décembr e 2008 de finances pour 2009.57/86
Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes, des
délibérations concordantes de leurs conseils municipaux respectifs sont nécessaires pour
instituer la taxe et en fixer le montant. Ces délibérations concordantes doivent, en outre,
déterminer les modalités de répartition du produit de la taxe entre les communes
concernées. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 euro la
tonne entrant dans l'installation.
De même, si l'installation est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou
plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération fixant le tarif doit
prévoir les modalités de répartition de son produit entre les communes situées dans ce
périmètre. Les communes sur le territoire desquelles est située l'installation ne peuvent
percevoir moins de 50% du produit de la taxe. Les communes limitrophes situées à moins
de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
IX — Versement destiné au financement des transports en commun
{articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités
territoriales)
IX —1- Modalités relatives aux taux du versement transport
Le « versement transport » est un prélèvement assis sur la masse salariale brute
dont le produit est affecté au financement des dépenses d'investissement et de
fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics
qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d’un périmètre de transports urbains
(PTU), concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec
lautorité responsable de l'organisation des transports urbains. Aux termes de l’article
L.2333-68 du CGCT, le versement transport peut servir au financement des opérations
visant à améliorer l’intermodalité entre transports en commun et vélo.
Sur la région Ile-de-France, le versement destiné au fonctionnement des
transports urbains est collecté au profit du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF).
En dehors de la région parisienne, ce prélèvement est perçu par les communes ou
communautés urbaines dont la population est supérieure à 10.000 habitants ou par les
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des
transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de
l'établissement atteint le seuil de 10.000 habitants. L'article 55 de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 a permis aux communes ou aux communautés urbaines dont la population est
inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes
classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, de
lever également le versement transport.
Les personnes assujetties au versement transport (VT) sont définies aux articles
L.2333-64 et L. 2531-2 du CGCT : il s’agit de l'ensemble des personnes physiques ou
morales, publiques où privées, dès lors qu'elles emploient plus de neuf salariés, à
l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif
dont l’activité est à caractère social.
Le « versement transport » est institué par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière en matière d'organisation des
transports urbains. Le vote des taux du VT est encadré par les dispositions de l’article L.
2333-67 du CGCT. Le taux plafond susceptible d'être fixé par la collectivité compétente
s'élève à :
- 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l'EPCI est
comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;58/86
- 0,85 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l'EPCI est
comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports
urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre : si les
travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter
de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter
de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus,
- 1% des salaires lorsque la population dépasse 100 000 habitants :
- 1,75 % lorsque la population dépasse 100 000 habitants et que l'autorité
organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport
collectif en mode routier ou guidé ; si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans
un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de
transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus.
Pour une commune ou une communauté urbaine dont la population est inférieure
à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées
communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
applicable peut être majoré de 0,2 %. L'article 33 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012
précise que, dans ces communes ou ces établissements publics compétents pour
l'organisation des transports urbains, le taux du versement transport ne peut être fixé que
dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du code général des
collectivités territoriales.
Un dispositif de réduction des écarts de taux est prévu dans le cas d'une extension
d'un périmètre de transports urbains par création ou extension du périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre et dans le cas d’une extension de périmètre d'un syndicat mixte du fait de
l'adhésion d'un ou plusieurs EPCI. Ainsi, les taux du VT applicables à des communes
nouvellement incluses peuvent être progressivement rapprochés de celui de l'organe
délibérant du groupement (EPCI ou syndicats mixtes) sur une période maximale de cinq
ans.
Ce dispositif de convergence des taux a été étendu aux cas des communes
nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains, suite au transfert de la
compétence correspondante à l'EPCI dont elles sont membres.
L'article L. 5722-7-1 du CGCT permet désormais aux syndicats mixtes composés
exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'EPCI d'instituer le
VT, dans les conditions prévues à l’article L. 2333-64 du CGCT, lorsqu'ils sont compétents
pour l'organisation des transports urbains.
Les employeurs, qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent et
dépassent le seuil d'assujettissement de neuf salariés, sont dispensés du paiement du
« versement transport » pendant trois ans. Le versement augmente progressivement au
cours dNOes trois années suivantes, à hauteur de 25 %, puis de 50 % et enfin de 75 %.
L’assujettissement n’est donc total que la septième année après le franchissement du seuil.
L'article 48 de la loi de 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié l'article
L. 2333-64 du CGCT afin de faire bénéficier de ce mécanisme de lissage les employeurs
qui franchissent le seuil d’assujettissement du fait de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise.
IX — 2 — Délais et modalités d’entrée en vigueur des changements de
taux du versement destiné aux transports en commun
Sur ce point, vous pouvez utilement vous reporter à la circulaire interministérielle
DSS/5C/DGCL/2012/143 du 2 avril 2012 dans laquelle vous trouverez un modèle de
délibération type.59/86
IX- 2-—1- Délais de communication des changements de taux du versement
de transport
Les articles L.2333-67 (droit commun) et L.2531-4 (pour l'Ile de France) du code général
des collectivités territoriales disposent que :
a) Les autorités organisatrices de transports transmettent leurs délibérations aux
organismes de recouvrement avant le 1° mai pour une entrée en vigueur le 1°°
juillet et avant le 1° novembre pour une entrée en vigueur le 1° janvier.
b) Les organismes de recouvrement communiquent le changement de taux aux
assujettis au plus tard un mois après le 1° mai ou le 1”novembre.
Les premières échéances étaient par conséquent les suivantes :
- Au plus tard le 1” mai 2012: les autorités organisatrices de transports devaient
transmettre les délibérations comprenant les taux de versement de transport pour une
entrée en vigueur au 1” juillet 2012. A titre exceptionnel, et pour cette première
échéance, une tolérance de quinze de jours était admise pour les délibérations qui
n'auraient pu être transmises au 1° mai et dont le retard aurait été signalé par les
autorités organisatrices de transports avant cette date. Néanmoins aucune délibération
n'a pu être acceptée après le 15 mai.
- Au plus tard le 1” juin 2012 : les organismes de recouvrement, l'Agence Centrale des
Caisses de Sécurité Sociale (ACOSS) et la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole. (CCMSA), ont communiqué le changement de taux aux assujettis. Ces
derniers sont imposés au nouveau taux de versement du transport pour les
rémunérations versées depuis le 1°”juillet 2012.
Pour les échéances suivantes, il est recommandé aux autorités organisatrices de
transports de transmettre leurs délibérations au fil de l'eau, sans attendre la date limite, afin
de garantir qu'elles puissent être prises en compte le plus tôt possible.
Lorsque les délibérations n'ont pas pu être transmises dans les délais sus-indiqués, les
nouveaux taux qui y sont attachés ne pourront être appliqués qu'à la date d'entrée en
vigueur suivante, une nouvelle délibération sera alors nécessaire.
IX- 2- 2- Contenu des délibérations
Il importe que les délibérations comprennent les informations suivantes :
- la date de la délibération
- le bénéficiaire du versement transport les coordonnées du comptable
assignataire et les références bancaires de la trésorerie compétente (IBAN)
- l’ancien et le nouveau taux de versement de transport
- la date d'effet du nouveau taux (soit le 1° janvier, soit le 1° juillet)
-__ les communes concernées, leurs codes postaux et leur numéro INSEE
Les délibérations transmises doivent en outre être revêtues où accompagnées de
la preuve de leur réception par les services préfectoraux (cachet de la préfecture ou accusé
de réception en cas de transmission dématérialisée)
Si une des informations nécessaire au traitement de la demande est manquante,
l'ACOSS relance l'autorité organisatrice de transports sans délai. L'autorité organisatrice de
transports doit communiquer cette information avant le 15 mai pour une prise d'effet au 1°"
juillet suivant ou avant le 15 novembre pour une prise d'effet au 1° janvier suivant.60/86
En cas de modification de périmètre, il convient de transmettre à l'ACOSS les
délibérations afférentes au périmètre, l'éventuelle délibération de taux réduit pour les
nouveaux entrants ainsi que l'arrêté préfectoral de constatation où de création du nouveau
périmètre. En cas d'extension de périmètre, il est recommandé de prendre une délibération
sur le taux de versement transport applicable aux nouveaux assujettis, selon les mêmes
modalités de délais et de prise d'effet que pour un changement de taux et prévoir en
conséquence, dans la délibération, une entrée en vigueur au 1° janvier ou au 1° juillet.
Afin de réduire les délais, il est recommandé de dématérialiser l'envoi des
délibérations à la préfecture.
Toute contestation d’une délibération devant un juge devra également faire l'objet
d'une information systématique de l'ACOSS. En effet, la délibération initialement transmise
à l'ACOSS perd alors son caractère exécutoire.
IX — 3 —- Modalités de recueil des changements de taux et d’information
des redevables
IX - 3-1 - Envoi des délibérations
Les délibérations sont envoyées par les autorités organisatrices de transports de
façon dématérialisée via une messagerie électronique sécurisée gérée par l'ACOSS
{vt.transport@acoss.fr).
L'ACOSS est désormais le seul organisme chargé du recouvrement destinataire
des délibérations. L'ACOSS transmet à la CCMSA le tableau récapitulatif des taux au
moins deux jours ouvrés avant le 1° juin pour une entrée en vigueur au 1° juillet et au
moins deux jours ouvrés avant le 1° décembre pour une entrée en vigueur le 1° janvier.
Seules les autorités organisatrices de transports sont responsables de la
transmission des délibérations et pièces justificatives nécessaires. Le préfet n'est
responsable, le cas échant, que de l'arrêté d'approbation du périmètre de transport urbain
et de la transmission de cet arrêté dans les meilleurs délais à l’autorité organisatrice de
transports.
IX— 3-— 2 - Information des assujettis
Les organismes de recouvrement (ACOSS et CCMSA) communiquent le nouveau
taux aux assujettis un mois avant sa prise d'effet. Ainsi, dès le 1° juin 2012, les taux du
versement de transport par commune sont récapitulés deux fois par an, le 1% juin et le 1°
décembre, sous forme d’un tableau publié sur les sites internet urssaf.fr et msa.fr. Par
ailleurs, F'ACOSS communique le tableau récapitulatif des taux par commune aux éditeurs
de logiciels de paye.
Au plus tard le 1° janvier 2013 :
- les taux applicables sont mis à disposition des assujettis avec leur date d'effet dans
les comptes cotisants, accessibles sur le site urssaf.fr et msafr.
- un module d'information sur les taux de versement transport, avec recherche par
code postal, est développé par l'ACOSS et disponible sur les sites internet
urssaf.fr et msa.fr.61/86
X- Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée
saisonnière (article L. 2333-88 du CGCT)
Les communes peuvent instituer une taxe sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière, assise sur la surface du local, de l'emplacement ou du
véhicule où l'activité est exercée." Les tarifs, dus par jour d'activité, sont compris entre
0,76€ et 9,15€ par n° de surface. La taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale sur la base de la déclaration souscrite par le redevable. Elle est
payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration.
Les conditions de mise en place de la taxe, notamment les obligations déclaratives
et de paiement des redevables sont fixées par décret.#
La délibération d'institution de la taxe peut être prise à tout moment pour une
entrée en vigueur immédiate.
XI — Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM)
Depuis 2011, les communes et les EPCI sur le territoire desquels est situé
l'établissement imposable perçoivent la TASCOM, prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés.
Le montant de la taxe brute est déterminé par application à la surface totale de
vente au détail de l'établissement du tarif applicabie :
- éventuellement majoré de 30 % pour les établissements dont la surface totale est
supérieure à 5000 m° et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur à 3000 € par mètre carré,
- ou réduit de 1500 € pour les établissements situés en zone urbaine sensible.
A compter de 2012, l'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal
de la commune affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la taxe, calculés
conformément à l'article 3 de la du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur
compris entre 0, 8 et 1, 2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni supérieur à 1, 05 au titre de la
première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de
0,05 chaque année.
La délibération qui y procède doit être prise avant le 1° octobre pour une
application au 1” janvier de l’année suivante.
% Cf. les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 du CGCT.
% Cf. le décret n°2002-181 du 14 février 2002, codifié aux articles R. 2333-1383 à R. 2333-13 du CGCT.62/86
PARTIE Il : FISCALITE DE L'URBANISME
RAPPEL : La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a opéré une
importante réforme de la fiscalité de l'urbanisme qui est entrée en vigueur le 1°’ mars 2012. Les nouvelles taxes s'appliquent désormais aux demandes d'autorisation et aux
déclarations préalables. Cette réforme vous a été longuement détaillée à l'annexe 5 de la
circulaire n° COT/B/12/04162/C du 9 mars 2012 à laq uelle vous pourrez utilement vous
référer.
1-— Taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement remplace la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le
financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE), la
taxe complémentaire à la TLE en région Île de France (TCTLE) et la taxe spéciale
d'équipement du département de la Savoie et la participation pour aménagement
d'ensemble (PAE) depuis le 1° mars 2012.
Entre 2012 et 2015 la plupart des taxes et participations d'urbanisme qui pouvaient
être additionnées à la taxe locale d'équipement vont progressivement disparaître. Il s’agit :
-__ du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD),
- de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS),
- de la participation pour voirie et réseaux (PVR),
- de la participation des riverains aux frais de premier établissement de la voirie en
Alsace-Moselle) ;
La taxe d'aménagement comporte 3 parts :
> une part communale ou intercommunale ;
> une part départementale ;
> une part régionale (concernant la seule région Ile-de-France).
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des
communes, des EPCI et de la région Ile-de-France. Il est affecté en section de
fonctionnement des départements.
1— 1 Institution de la taxe d'aménagement
1-1 1- Institution de la part communale ou intercommunale (L331-2 du code
de l'urbanisme)
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :63/86
> de plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS et les
communautés urbaines : le taux est de 1%% à défaut de toute délibération
fixant le taux de la taxe. Les collectivités doivent prendre une délibération
pour renoncer au bénéfice de la taxe. La délibération par laquelle la
commune ou l’'EPCI renonce explicitement à percevoir la taxe est valable
pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
> par délibération dans les autres communes et EPCI: les communes
peuvent déléguer leur compétence à un EPCI compétent en matière de
PLU, par des délibérations concordantes adoptées à la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au 1! de l'article L.5211-5 du code général
des collectivités territoriales.
La collectivité peut pratiquer des taux différents par secteurs de son territoire pour
tenir compte du coût réel de l'urbanisation de chaque secteur. A peine d'inapplicabilité, les
secteurs déterminés sont reportés sur un document graphique qui figure à titre
d'information dans une annexe au PLU ou au POS. En l'absence de ces documents
d'urbanisme, la délibération fixant les taux et le plan sont affichés en mairie.
La délibération fixant les taux est modifiable tous les ans. En l'absence de nouvelle
délibération, le taux en viqueur est reconduit.
Lorsque la taxe d'aménagement est perçue par une communauté urbaine ou un
EPCI compétent en matière de PLU, une délibération prévoit, le cas échéant, les conditions
du reversement aux communes d'une partie du produit de la taxe afin de tenir compte des
charges d'équipements publics qui demeurent de la compétence des communes.
Les délibérations d'instauration ou de renonciation doivent être adoptées avant le
30 novembre pour une entrée en vigueur au 1°” janvier de l’année suivante. Elles doivent
être transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard
le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
Les délibérations d'instauration ou de renonciation sont obligatoirement valables
pour une période minimum de trois ans à compter de leur entrée en viqueur.
En cas de fixation d’un taux majoré, les participations suivantes ne sont plus
applicables dans le(s) secteur(s) considéré(s) : participation destinée à la réalisation de
parcs publics de stationnement (PNRAS), participation pour voirie et réseaux (PVR),
participation des riverains pour création de voies en Alsace et Moselle ainsi que le
versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD). Cette substitution est
définitive.
1-1-—2- Institution de la part départementale (L331-3 du code de l'urbanisme)
La part départementale de la taxe d'aménagement finance d’une part, la politique
de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part, les dépenses des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application des dispositions de l'article
8 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'archite cture.
La délibération d'instauration doit être adoptée par le conseil général avant le
30 novembre pour _une entrée en vigueur au 1” janvier de l'année suivante. Cette
délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département
au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée.
Le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement ne peut excéder 2,5 %.
% Si ces communes ou EPCI souhaitent un taux plus élevé, elles doivent délibérer pour indiquer le taux souhaité dans une fourcheits comprise entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser et par secteurs de leurs territoires selon les conditions de forme prévues à l'article L. 331-14 du Code de l'urbanisme. Le taux de la part communale ou intercommunale peut êfre porté à 20 % dans certains secteurs sur la base d'une délibération motivée pour la couverture du coût des investissements définis à l’article L. 331-15 du Code de l'urbanisme.64/86
La part départementale ainsi instituée s'applique à toutes les communes du
département.
La délibération peut fixer une clé de répartition du produit de la part
départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces
naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
1-1 3- Institution de la part régionale en Ile de France (L331-4 du code de l'urbanisme)
La part régionale de la taxe d'aménagement, qui est levée exclusivement par le
conseil régional d'Ile-de-France, finance les équipements collectifs, notamment les
infrastructures de transports, rendus nécessaires par l'urbanisation.
La délibération d'instauration doit être adoptée par le conseil régional avant le
30 novembre pour une entrée_en vigueur au 1° janvier de l'année suivante. Cette délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans la région au plus
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée. La
délibération est valable un an et est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une
nouvelle décision n'a pas été adoptée à la date limite mentionnée ci-dessus.
Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1% et peut être différencié
selon les départements.
La part régionale ainsi instituée s'applique à toutes les communes de la région.
1— 2 Exonérations (articles L. 331-7 et suivants du code de l’urbanisme)
1- 2- 1- Exonérations de la part communale ou intercommunale
Aux termes de l'article L. 331-7, sont exonérés de plein droit de la part communale ou
intercommunale de la taxe :
1. Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public
ou d'utilité publique®? ;
2. Les logements sociaux®, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du 11 de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;
3. Certains locaux compris dans les exploitations et coopératives agricoles*” ;
4. Certaines constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des
opérations d'intérêt national” ;
5. Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement
concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code d'urbanisme lorsque le coût des
équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été
mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être
#7 Ces constructions destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont listées par le décret n°2012-87 du 25 janvier
2012.
% Constructions mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux,
# Il s’agit des surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de
transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des
bâtiments affectées aux activités équestres ;
% Constructions prévues à l'article L, 121-9-1 du code d'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs on des aménageurs65/86
complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valabie
pour une durée minimale de trois ans ;
6. Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par
une convention de projet urbain partenarial®! :
7. Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques (qu'ils soient
technologiques, miniers ou naturels)” :
8. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix
ans” ;
9. Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
Cette dernière exonération a été ajoutée dans un souci de simplification et d'allègement
des coûts de gestion de la taxe d'aménagement.
1—-2-—2- Exonérations des parts départementales et/ou régionales
Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'urbanisme, sont exonérés de la part
départementale et régionale de la taxe d'aménagement les constructions exonérées des
parts communales et intercommunales correspondant au 1 à 3 et au 7 à 9 du paragraphe
1-2-2.
1- 2-3 -— Exonérations facultatives de la taxe d'aménagement
Aux termes de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les organes délibérants des
communes ou EPCI, les conseils généraux et le conseil régional de la région Ile-de-France
peuvent, par délibérations prises avant le 30 novembre (pour une entrée en vigueur le
1° Janvier de l'année suivante), exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie,
chacune des catégories de constructions ou aménagements suivantes :
1. Les logements sociaux" qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2 des
exonérations de droit de la part communale et intercommunale ;
2. Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage
d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement de 50 % mentionné
au 2° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme (voir les abattements dans la
partie relative à l'assiette) et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas
intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation :
8. Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du code de
l'urbanisme ;
4. Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
°! Cette convention est prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4
°? Ces aménagements sont prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits où aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. * Reconstruction effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement nortnalement exigible sur les reconstructions. % Locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies ct 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter.66/86
5. Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
La délibération relative à l'exonération totale ou partielle s'applique sur l'ensemble
du territoire de la commune, de l'EPCI, du département ou de la région Ile-de-France. Elle
doit être de portée générale. Elle est modifiable tous les ans. Elle est reconduite de plein
droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée avant le 30
novembre.
Elle doit être transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le
département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a
été adoptée.
1 — 3 Assiette (articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme)
L'assiette de la taxe est obtenue en multipliant les deux termes suivants:
> la surface de la construction ou des installations et aménagements, où leur
nombre ;
> une valeur forfaitaire qui fait l'objet d'un abattement de 50% pour certaines
catégories de constructions : les sociétés HLM, les 100 premiers mètres
carrés des résidences principales, les locaux à usage industriel ou
artisanal, les entrepôts et hangars non ouverts au public et les parcs de
stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
Elie est commune aux trois parts de la taxe d'aménagement.
Le taux voté par les différentes collectivités s'applique à cette assiette.67186
Tableau des valeurs de l'assiette de la taxe d'aménagement
Types d'opération Valeur forfaitaire
Valeur forfaitaire
{suite à abattement de Unité de référence
50%)
Hors Ile de | En lle de | Hors lle de | En Ile de
France France France France
Constructions
Régime général Par m? de surface
693 € 785€ (L. 331-10)
Logements ou locaux d'hébergement
bénéficiant de prêts aidés (PLUS, 346€ 392€ Par m° de surface
PLA, LES, PSLA, PLS, LLS) où d'un {L. 331-10)
taux de TVA réduit
les locaux à usage d'habitation
principale et leurs annexes
- Les premiers 100 m? 346€ 392 € Par m° de surface
{L. 331-10)
- Au-delà des 100 premiers m? Par m°? de surface
693 € 785€ (L. 331-10)
- Locaux à usage industriel et leurs
annexes
- Locaux à usage artisanal et leurs
annexes 2
- Entrepôts et hangars faisant l'objet 346€ 392 € per se 50
d'une exploitation commerciale °
- Parcs de stationnement couverts
faisant l'objet d'une exploitation
commerciale
Installations et aménagements
Tentes caravanes résidences ra ee *
Par emplacement mobiles de loisirs 3000€ 3
000 € L. 331-13)
Habitations légères de loisirs Par emplacement 10 000 € 10 000 € (L. 331-13)
Aires de stationnement non
comprises dans une surface close et| 2000€ 2000 € Par emplacement
couverte (L. 331-13)
Majoration possible sur délibération jusque jusque °
5 000 € 5000€
Bassin des piscines Par m? de surface 200€ 200 € (L. 331-13)
Panneaux photovoltaïques au sol Par m? de surface
10€ 10€ (L. 331-13)
Éollennes supérieures à 12m 3000€ | 300€ A l'unité (L. 3381-13)
Les valeurs forfaitaires applicables aux constructions sont revalorisées chaque année, au
1° janvier, en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.
Il - Participations d’urbanisme
Il — 1 — Versement pour sous-densité (VSD)
Afin de lutter contre l'étalement urbain, ce dispositif facultatif consiste à taxer, la
non-utilisation d'une partie de la densité offerte par le règlement du document d'urbanisme,
dans les secteurs des zones U ou AU des PLU que la commune ou l'EPCI souhaite voir
urbaniser pleinement.
L'instauration de cette taxe nécessite une délibération fixant un seuil minimal de
densité (SMD), par secteur, qui doit être adoptée par l'organe délibérant de la commune ou68/86
de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des
sols.
L'établissement du seuil est encadré : il ne peut être inférieur à la moitié ou
supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le
plan local d'urbanisme. Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le
cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut inférieur à la
moitié ou supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le
lotisseur.
La délibération fixant le seuil minimal de densité peut être prise à tout moment.
Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée. Sa
durée de validité minimale est de trois ans.
Les secteurs affectés d’un seuil minimal de densité sont reportés sur un document
graphique qui figure à titre d'information dans une annexe au PLU.
Le montant du versement est ensuite calculé selon une formule qui n'est pas
adaptable par la collectivité.
Mode de calcul du versement pour sous densité
valeur déclarée du terrain X surface de la construction résultant de l'application du SMD - surface construite
2 surface de la construction résultant de l'application du SMD
Par ailleurs, le versement pour sous-densité ne pourra pas être supérieur à 25%
de la valeur du terrain.
Le produit du versement est attribué aux communes ou EPCI qui l'ont institué.
Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article
L.112-2 est supprimé de plein droit en cas d'institution du versement pour sous-densité.
Il — 2 — Principaux dispositifs en voie d'extinction
La loi du 29 décembre 2010 a supprimé la plupart des participations additionnelles
à la TLE. Depuis 1° mars 2012, cette suppression est de plein droit dans tous les secteurs
où un taux majoré de taxe d'aménagement est voté par la commune ou l'EPCI. La
suppression générale est prévue à partir du 1°’ janvier 2015.
I1- 2- 1- Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD)
Le VDPLD prévu aux articles L.112-1 et suivants et L.333-1 du code de
l'urbanisme a été supprimé en 2000.
IL ne peut donc plus être mis en œuvre et perçu que par les communes qui
l'avaient instauré avant le 1” janvier 2000 et ne l'avaient pas supprimé à cette date.
Le VDPLD est supprimé de plein droit sur toute la commune en cas d'institution
par la commune de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ou du versement pour
sous-densité (VSD), ou dans les secteurs de la commune où le taux voté de la taxe
d'aménagement est supérieur à 5%.
Il peut être supprimé à tout moment par le conseil municipal.
% Cf. les articles 46- 3°et 50 de la loi SRU du 13 déce mbre 2000.69/86
H — 2 - 2 - Participation pour voirie et réseaux (PVR) et participation des
riverains en Alsace-Moselle
La participation pour voirie et réseaux (PVR)® a remplacé la participation pour voie nouvelle et réseaux. Les délibérations, conventions et actes relatifs à l’ancienne
PVNR, adoptés avant la publication de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et_ habitat »,
restent valables pour l'instauration et la mise en œuvre de la PVR.
La PVR est instituée par une commune ou par un groupement (EPCI ou syndicat
mixte) bénéficiant soit de la compétence « création de la PVR » dans ses statuts, soit de la
compétence pour la réalisation de la totalité des équipements susceptibles d'être financés
par la PVR ; dans ce cas, le transfert de la compétence « création de la PVR » est automatique, même dans le silence des statuts. Au 1°”janvier 2015, plus aucune PVR ne pourra être instituée. Pour les PVR existantes à cette date, la délibération spécifique continuera à produire ses effets tant qu'elle n'aura pas été abrogée. Les permis continueront à indiquer le montant de la PVR. Pour autant, lorsqu'il aura été déterminé un secteur de taxe d'aménagement supérieur à 5 % affectant tout où partie du périmètre assujetti à PVR, cela aura pour effet d'abroger de plein droit la PVR sur le secteur concerné.
Les collectivités bénéficiaires peuvent financer par cette participation la
construction de voies nouvelles, les réseaux qui leur sont associés et les aménagements
de voies existantes, ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux associés,
lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
La mise en place de la PVR appelle deux types de délibérations :
> une délibération instaurant la participation sur l'ensemble du territoire de
l'autorité compétente ;
> des délibérations spécifiques à chaque voie précisant les travaux mis à la
charge des propriétaires fonciers, et le montant subséquent de la
participation par mètre carré de terrain; pour chaque voie, doivent être précisés les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour.le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme.
La délibération d'instauration a pour effet d'abroger ie VDPLD, si celui-ci était
encore appliqué dans la commune concernée.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, un dispositif
de droit local existe ayant pour objet de financer les travaux de premier établissement de la
voirie, hors réseaux. Dès lors que la PVR est instaurée, le régime de droit local ne peut
plus être mis en application.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au Il de
l'article 1585 C du CGI peuvent être exemptées de la PVR.
IH — 2-3 - Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)
L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le plan local
d'urbanisme (PLU) impose la réalisation d'aires de stationnement, des substituts peuvent
être mis en œuvre par un constructeur (bénéficiaire du permis de construire) empêché de
réaliser sur le terrain d’assiette de son opération le nombre de places de stationnement
prescrit par le PLU.
% Cf. les articles L. 332-11-1 et L.332-11-2 du code de l'urbanisme.
7 Voirie, éclairage public, eaux pluviales, eau potable, électricité et assainissement. # Cf. article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme.70/86
Le constructeur peut alors réaliser des aires de stationnement dans
l’environnement immédiat du terrain retenu pour l'implantation d'une construction nouvelle
ou obtenir un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation ou encore acquérir des places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
À défaut, les communes et les groupements compétents en matière d'urbanisme peuvent instituer la « participation pour non-réalisation d’aires de stationnement » dont le produit est affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les modalités de calcul de la PNRAS sont fixées par l'article R. 332-17 du code de
l'urbanisme. Le montant de la participation est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire
d'une place de stationnement par le nombre de places de stationnement non réalisées pour
lesquelles le constructeur ne justifie, ni de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, si ce dernier exerce la
compétence « parc de stationnement ». Le montant délibéré ne peut excéder un certain
plafond qui est réactualisé chaque année au 1° novembre.
Les montants plafonds de la PNRAS applicables du 1er novembre 2011 au 31
octobre 2012 sont de :
> 14 335,85 € pour les délibérations des conseils municipaux intervenues avant la date
d'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n°2000-
1208 du 13 décembre 2000.
> 17 237,48 € pour les délibérations des conseils municipaux intervenues à partir de la
date d'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
La délibération instituant la PNRAS s'applique dès acquisition du caractère exécutoire.
Au 1° janvier 2015 au plus tard, la taxe d'aménagement se substituera à cette
participation et assurera, en lieu et place, le financement des parcs publics de
stationnement dans les secteurs qui requièrent de tels équipements.
I — 3 — Suppression définitive de la Participation pour Raccordement à
l’'Égout (PRE) et création de la Participation pour Assainissement
Collectif (PAC) au 1°’juillet 2012
L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, qui a institué la taxe
d'aménagement, avait prévu la suppression de la PRE au 1°” janvier 2015 pour les
collectivités n'ayant pas voté un taux majoré sur tout ou partie de leur territoire.
Cependant, les collectivités compétentes ayant constaté un risque de manque à
gagner conséquent, l'Etat a souhaité rétablir une participation entièrement dédiée à la
création ou à l'extension des réseaux d'assainissement et perçue lors des demandes de
raccordement au réseau. L'alinéa 11! de l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a ainsi institué la participation pour
l'assainissement collectif (PAC). Cette dernière est distincte de la taxe d'aménagement. La
PAC se substitue, à compter du 1° juillet 2012, à la participation pour raccordement à
l'égout (PRE).71/86
Une délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière
d'assainissement est nécessaire pour instituer la PAC telle que prévue à l’article 1331-7 du
Code de la santé publique. Le montant et les modalités de calcul devront être déterminés
dans cette délibération qui peut être prise à tout moment de l'année. La décision de
l'organe délibérant entrera en vigueur après acquisition du caractère exécutoire. La
participation ne doit pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation
d'assainissement individuel, le coût du branchement en tant que tel étant déduit de cette
somme”.
La PAC ne constitue pas une participation d'urbanisme comme l'ex-PRE.
Dorénavant, elle doit être considérée comme une redevance pour service rendu.
La PAC ne peut être exigée en aucun cas dans les trois cas suivants :
- au titre des raccordements antérieurs au 1°juillet 2012,
-__ pour les dossiers de demande d'autorisation qui ont été déposés avant le 1°’ juillet
2012 et dont bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a été assujetti à la
PRE,
- et pour les dossiers soumis à la taxe d'aménagement majorée pour des raisons
d'assainissement.
Cette participation facultative est directement liée à l'obtention d'un permis de
construire. Les redevabies à la PAC sont les propriétaires d'immeubles nouvellement
raccordés au réseau (qu'ils soient neufs ou anciens). Une modulation du tarif peut être
mise en place dans l'hypothèse où le local raccordé est une construction nouvelle ou dans
le cas où le local raccordé existe déjà et nécessite une simple mise aux normes. Si le
propriétaire à déjà été redevable de l'ancienne PRE, la PAC ne pourra pas être réclamée
pour le même immeuble.au titre du raccordement existant.
La participation prévue à l'article L. 1331-7 du Code de la Santé publique est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble au de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux supplémentaires.72/86
PARTIE Ill : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS
D'ENREGISTREMENT
En matière de fiscalité indirecte et de droits d'enregistrement, les dates limites de
délibération diffèrent selon les taxes.
Les délibérations des collectivités locales notamment en matière de taxe de
séjour et de taxe sur les remontées mécaniques sont applicables dès qu’elles sont
devenues exécutoires et tant qu'elles n'ont pas été rapportées {A).
Le législateur a en revanche prévu des dates limites de délibération pour la taxe
sur la consommation finale d'électricité (TCFE) ainsi que la taxe locale sur la publicité
extérieure (B).
A — TAXES POUR LESQUELLES LES DELIBERATIONS PEUVENT
ÊTRE PRISES À TOUT MOMENT DANS L'ANNEE
1- Taxe de séjour - Taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour ou ia taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par les communes visées à l’article L. 2333-26
du CGCT et par les catégories d'EPCI suivantes :
> ‘les communautés de communes :
> les communautés d'agglomération ;
> les communautés urbaines ;
> les syndicats d'agglomération nouvelle ;
> les syndicats de communes ;
> les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales
ou des groupements à fiscalité propre qui réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences,
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
> les EPCI érigés en stations classées selon la même procédure que les
communes ;
> les EPCI bénéficiant, au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou
de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la DGF.
La collectivité qui institue la taxe peut opter, soit pour la taxe de séjour classique, soit pour la taxe de séjour
forfaitaire. La collectivité doit choisir entre ces deux régimes de taxe pour chacune des catégories d'hébergement visées à
l'article R. 2333-44 du CGCT.
Le département a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire
perçue par les communes et les EPCI.
La taxe est due pendant une période de perception fixée librement par l'assemblée
délibérante. La période de perception de ces taxes doit cependant être fixée par
délibération pour chaque station.73/86
RAPPEL : Les dispositions applicables en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire, ainsi que les
tarifs applicables à compter de 2003, ont été précisés dans la circulaire n°NOR/LBL/B/03/10070/C du 3 octobre 2003 à
laquelle vous pouvez utilement vous référer.
Il- Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et
quaterdecies du CGI)
Le tarif de cette taxe est fixé librement par le conseil régional. Il peut, le cas
échéant, être nul.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois
à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
Il — Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules
(article 1599 quindecies et suivants)
Le taux unitaire par cheval vapeur de cette taxe, dite « taxe sur les cartes grises »,
est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de
Corse."® Aucune date limite de délibération n'ayant été définie par le législateur, la délibération peut intervenir à tout moment dans l’année.
Les conseils régionaux ou l'assemblée de Corse peuvent exonérer de la taxe sur
les cartes grises, en totalité ou à concurrence de la moitié, les véhicules spécialement
équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel-véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du super éthanol E 85.°!
Les conseils régionaux ne disposent pas de la possibilité de moduler cette
exonération, qui ne peut s'élever qu'à 50 % ou à 100% du montant de la taxe. En
l'absence de précision du texte législatif, il n'existe pas de date limite de délibération.
IV — Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles (article 1529 du CGl)
Les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la première cession à titre
onéreux de terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un
plan local d'urbanisme (ou un document d'urbanisme en tenant lieu) dans une zone urbaine
ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans
une zone constructible.
Les EPCI compétents pour l'élaboration de ces documents d'urbanisme peuvent
instituer et percevoir la taxe, en lieu et place de leurs communes membres, sous réserve
de l'accord de l'ensemble de celles-ci. Le groupement de communes peut décider de
reverser à ses communes membres une partie du produit de la taxe. En application des
dispositions de l'article 317 C de l'annexe Il du CGI, la délibération prise par l'EPCI doit être
appuyée de la liste des communes membres concernées à l'occasion de la notification de
sa décision aux services fiscaux.
Cette taxe s'applique aux cessions ayant engendré une plus-value donnant lieu à
taxation ou prélèvement en vertu, respectivement, des articles 150 U et 244 bis À du CGI.
Elle ne s'applique pas :
> aux cessions de terrains exonérés d'imposition des plus-values ;
1% Cf. article 1599 sexdecies du CGI.
1 CF article 1599 novodecies À du CGI dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006. Voir également le BOI 7 M-3-08 n°38 du 8 avril 2008.74/86
> aux cessions de terrains classés comme constructibles depuis plus de
dix-huit ans ;
> aux cessions ayant engendré une moins-value.
La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain tel que défini
à l’article 150 VA du CGI diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en
fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabacs publié par l'INSEE. En
l'absence d'éléments de référence, le montant de la taxe est fixé à 10 % des deux tiers du
prix de cession du terrain. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux
intervenue après le classement du terrain en terrain constructible et payée par le cédant
lors du dépôt de la déclaration retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe.
La délibération instituant la taxe peut être prise à tout moment, mais ne s'applique
qu'aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à
laquelle elle est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour
du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.
Les exonérations applicables concernent les terrains classés en zone constructible
depuis plus de dix-huit ans, les cessions de terrains dont le prix est inférieur ou égal à
15.000 euros, ainsi que les autres exonérations applicables en matière de plus-values
immobilières des particuliers visées aux 3°à 8°de l'article 150 U-II du CGI.
Enfin, la taxe ne s'applique pas lorsque le prix de cession du terrain est inférieur
au prix d'acquisition, majoré de 200 %. Le seuil de 15 000 euros (CGI, art. 150 U-II, 6°
s'apprécie cession par cession, c'est-à-dire acquéreur par acquéreur. En cas de cession de
plusieurs lots à Un même acquéreur, le seuil d'imposition de 15 000 euros s'apprécie en
tenant compte du prix de cession global.
B - LES TAXES DONT LES DATES LIMITES DE DELIBERATION
SONT PRECISEES PAR LA LOI
1 La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE)
Conformément à l’article L. 2333-2 du CGCT, il est institué, au profit des
communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération
intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à
l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une taxe sur la
consommation finale d'électricité (TCFE).
Des tarifs unitaires sont prévus à l'article L. 3333-3 du CGCT. Pour les
consommations professionnelles, le coût est fixé à 0,75 € par mégawattheure dans le cadre
de prestations de fourniture d'électricité pour une puissance inférieure ou égale à 36
kilovoltampères (KVA) et à 0,25 € par mégawattheure dans le cadre de prestations de
fourniture d'électricité pour une puissance supérieure à 36 KVA et inférieure ou égale à 250
KVA. Pour les consommations non strictement professionnelles, le tarif unitaire s'élève à
0,75 € par mégawattheure.
Les conseils municipaux déterminent le tarif de la taxe en appliquant aux prix
unitaires un coefficient multiplicateur compris entre 0 et une limite supérieure actualisée
chaque année. Pour leur part, les conseils généraux appliquent aux montants unitaires
mentionnés ci-dessus un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et une limite
supérieure actualisée chaque année.75/86
La limite supérieure des coefficients multiplicateurs applicables est actualisée
chaque année en fonction de l'écart constaté entre l'indice moyen des prix à la
consommation hors tabac de l'année qui précède et l'indice relevé pour l’année 2009. Pour
2013, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de ta taxe communale sur la
consommation finale d'électricité est fixée à 8,28 et la limite supérieure du coefficient
multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à
4,14. Par exception à ce qui précède et en raison de sa situation particulière, la ville de
Paris peut appliquer un coefficient multiplicateur cumulé de 12.
A compter de 2012, la délibération fixant le coefficient multiplicateur unique doit
être adoptée avant le 1” octobre de l'année qui précède celle de l'imposition. Elle doit être
transmise au comptable public assignataire de la commune, du département ou du syndicat
au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
Il— La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
L'article 171 de la loi de modernisation de l'économie a substitué ia taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE) aux trois anciennes taxes sur la publicité. En application des
dispositions codifiées aux articles L. 2333-6 et L. 2333-7 du CGCT, la taxe locale sur la
publicité extérieure frappe les dispositifs publicitaires, les enseignes et préenseignes
commerciales, en proportion de la superficie exploitée, hors encadrement.
Sont exonérés de plein droit :
- les dispositifs exciusivement dédiés à l'affichage des publicités à visée non
commerciale ou concernant les spectacles.
- les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou
réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat ;
- les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
- les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un
immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce où à un
service qui y est proposé ;
- les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de
paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie
cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un
mètre carré ;
- sauf délibération contraire de la part de la collectivité bénéficiaire de la taxe, les
enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances
comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies
est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.
Les délibérations afférentes au régime de la TLPE doivent être prises avant le
1° juillet de l’année pour être applicables à compter du 1” janvier de l’année suivante.
Il convient de tenir compte des modifications apportées par les articles 47 et 75
de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finan ces rectificative pour 2011, en ce qui
concerne l'institution de la TLPE par un établissement public de coopération
intercommunale. Le dispositif d'institution et de perception de la TLPE par les
communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés
urbaines a en effet été clarifié. Dorénavant un EPCI à fiscalité propre compétent en
matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques76/86
d'intérêt communautaire peut instituer la TLPE en lieu et place de tout ou partie de ses
communes membres. Cette faculté est ouverte à l'EPCI à la condition expresse que son
exécutif se soit vu reconnaître l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et
de stationnement le long des voies et dans les espaces ouverts à la circulation publique.
Des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI compétent et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'EPCI et définies au Il de l’article L. 5211-5 du CGCT sont
nécessaires. De nouvelles délibérations doivent être adoptées après chaque
renouvellement général de l'organe délibérant.
L'article L. 2333-6 précise en outre que les transferts de TLPE réalisés avant le 1°
janvier 2012 continuent de s'appliquer, sauf délibérations concordantes de l'organe
délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres.
Sur cette taxe, vous pouvez vous reporter utilement à la circulaire spécifique
n°NORYINT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008 complétée par l'annexe 6 de la circulaire
N°COT/b/12/04162/C du 9 mars 2012).
I — Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales (articles L2333-97 à L. 2333-101 du code
général des collectivités territoriales)
Les communes peuvent instituer, par une délibération adoptée avant le
1” octobre d’une année pour application au 1°” janvier de l'année qui suit, une taxe
annuelle dont le produit est affecté au financement des dépenses d'investissement et de
fonctionnement de leurs installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement
des eaux pluviales. "2
Lorsque la commune a partiellement ou totalement transféré ces missions à un
EPCI ou à un syndicat mixte, cette taxe est instituée par l'entité qui déverse les eaux
pluviales dans le milieu récepteur. Lorsque plusieurs entités (communes ou groupements)
remplissent cette condition, l'institution de la taxe, la désignation de la personne publique
chargée de son recouvrement et de son contentieux, ainsi que les modalités de
reversement de taxe entre ces entités, sont précisées par délibérations concordantes. Ce
dernier point a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2007, qui dispose que la
collectivité ainsi désignée sera responsable de l'assiette, la liquidation et l'émission des
titres de recettes afférents à cette taxe, tandis que le recouvrement sera assuré par son
comptable assignataire, comme en matière d'impôts directs.
Le montant de cette taxe, due par les propriétaires d'immeubles raccordés à un
réseau public de collecte des eaux pluviales, correspond au produit de la superficie de
limmeuble concerné, exprimée en mètres carrés, par un tarif pouvant s'élever au plus à 1 €
par mètre carré.
Le contribuable peut, par la réalisation de dispositifs limitant le déversement des
eaux pluviales dans le réseau, bénéficier d’un abattement sur le montant de la taxe, sous
réserve de permettre l'accès à sa propriété aux personnes chargées du contrôle de ces
dispositifs par la commune ou le groupement.
Les modalités d'application de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
ont été définies par le décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 qui a créé les articles R.2333-
139 à R.2333-144 du code général des collectivités territoriales.
1% Cf. les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du CGCT issus de l'article 48 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.77186
Pour que la taxe soit applicable en 2013, les délibérations qui l’instituent doivent
intervenir avant le 1” octobre 2012. Cette délibération doit fixer :
- le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L.2333-97 du CGCT,
- les taux des abattements,
- les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements (dans les limites
définies à l’article R.2333-142 du CGCT),
- ainsi que la surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en
recouvrement.
Les dispositions de la délibération ainsi adoptée demeurent applicables de plein
droit tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
Un guide d'accompagnement sur la mise en place de la taxe pour la gestion des
eaux pluviales urbaines devrait être publié dans les prochains mois par le Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Celui-ci explicitera toutes les
modalités d'application et de travaux préalables à la mise en place de cette taxe facultative.
IV - Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CG)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre compétents en matière
d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), peuvent instituer, par une
délibération adoptée avant le 1” octobre de chaque année, une taxe annuelle sur les
friches commerciales, pour application à compter du 1° janvier de l’année suivante. Pour
l'établissement des impositions, la collectivité levant la taxe communique chaque année à
l'administration fiscale, avant le 1°’ octobre de l'exercice précédant l'année d'imposition, la
liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
Sont imposables les locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et qui ne sont
plus occupés depuis au moins cinq ans, à l'exclusion du cas où cette situation est
indépendante de la volonté du contribuable.
Le régime applicable à la taxe sur les friches commerciales est identique à celui
applicable à la TFPB en matière d'assiette (50 % de la valeur locative cadastrale), de
redevable (propriétaire, usufruitier), de contrôle, de recouvrement et de contentieux.
Le taux de la taxe est progressif : il s'élève à 5 % la première année, 10 % la
deuxième, puis 15 % à compter de la troisième. Le taux peut être majoré, sur délibération
du conseil municipal ou du conseil communautaire, dans la limite du double du taux
applicable"®,
Les dégrèvements accordés du fait de l'absence de volonté du contribuable dans
linexploitation du bien ou de l’inclusion à tort de ce local dans la liste des biens passibles
de la taxe sur les friches commerciales, sont mis à la charge de la commune ou de l'EPCI
et sont imputés sur les douzièmes de fiscalité.
V — Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (article 682 et suivants du
CGI, 1584 à 1584 ter et 1594-0 et suivants du CGI)
V-1- Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité
foncière
e Taux de droit commun
1 Cette disposition est prévue au V de l’article 1530 du code général des impôts.78/86
Les conseils généraux ont, dans les limites prévues par la loi, la possibilité de fixer
le taux du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité
foncière et de décider certains abattements ou exonérations (dit droit de mutation à titre
onéreux ou DMTO). Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle" *, la part additionnelle aux DMTO départementaux qui revenait à l'Etat, en vertu de l'article 678 bis
du CGI (qui a été abrogé) revient désormais aux départements. Par ailleurs, la marge de
manœuvre laissée aux départements dans le cadre du vote de leur taux a été élargie.
Ainsi, le taux applicable aux mutations d'immeubles à titre onéreux, que les
conseils généraux déterminent, est désormais compris entre 1,20 % (au lieu de 1 % avant
2011)
et 3,80 % (au lieu de 3,60 % avant 2011), quelle que soit la nature des biens immobitiers
sur lesquels porte la mutation"®.
+ Taux réduit
Sont soumises de plein droit au taux réduit de taxe de publicité foncière ou des
droits d'enregistrement, à 0,70 % (au lieu de 0,60 %) :
> les acquisitions d'immeubles situés dans les zones de revitalisation rurales
définies au I! de l'article 1465 A qui sont effectuées par les agriculteurs
bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, que les
intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à
objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 99
000 euros, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles
interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides ;
> les acquisitions d'immeubles ruraux qui, au jour de l'acquisition, sont
exploités depuis au moins deux ans et pour lesquels l'acquéreur prend
lengagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre
personnellement en valeur les biens pendant un délai minimal de cinq ans :;
> les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones de revitalisation
rurales définies au ll de l’article 1465 A sous réserve que l'acquéreur
prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants
cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à
compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné
à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune agriculteur bénéficiaire des
aides à l'installation
> les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs
soumis à la TVA dans les conditions prévues au 2° du 2 du | de l’article
257, sauf les opérations assujetties à TVA sur marge en application de
l'article 268 du CGI ;
> _les inscriptions d’hypothèques judiciaires et conventionnelles! ® :
> les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux
opérations de rénovation urbaine ;
> les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées
à l'article L.130-2 du code de l'urbanisme.
e _ Exonérations pouvant faire l'objet de délibérations du conseil général
Les conseils généraux peuvent voter, à titre facultatif :
10 C£ le 1.2.1 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010
1% Article 1594 D du code général des impôts
16 En application de l'article 844, la taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l’article 663 est perçue au taux de 0,70%.79/86
> un abattement sur la base imposable (prix) des acquisitions d'immeubles
d'habitation et de locaux à usage de garages, conditionné par
l'engagement de l'acquéreur de ne pas affecter les locaux à un autre usage
pendant une durée minimale de trois ans ; la délibération peut concerner
tout le département ou limiter le bénéfice de l'exonération aux ZRR ; elle
peut fixer le montant de cet abattement entre 7 600 € et 46 000€ par
fraction de 7 600 €;
> une réduction allant jusqu'à 0,70 % du taux de la taxe de publicité foncière
ou des droits d'enregistrement pour les mutations de logements occupés
réalisées dans le cadre, soit de ventes par lots déclenchant le droit de
préemption du locataire, soit de la vente d’un ou plusieurs lots, consécutive
à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l'exercice par l’un des
locataires du droit de préemption"? ;
> lexonération des cessions de logement réalisées par les HLM et les
Sociétés d'économie mixte (SEM), ainsi que celle des acquisitions qu'ils
effectuent ; dans ces deux derniers cas, l'exonération ne peut pas dissocier
les HLM des SEM ;
> l'exonération des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens
combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat
prévue à l’article L. 222-2 du code de la mutualité :
> l'exonération des baux à réhabilitation ;
> lexonération, dans les départements d'outre-mer, des acquisitions
d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre
ans suivant la date d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d’une résidence
de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale
de huit ans ;
> l'exonération des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et
de terrains nus destinés à être reboisés ;
> l'exonération des cessions, autres que la première, de chacune des parts
de SCI de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la
construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles."
Le département peut exonérer chacune de ces opérations indépendamment les
unes des autres. La nature de l'opération exonérée doit fiqurer expressément dans la
délibération, qui ne peut avoir qu'une portée générale : l'exonération ne peut pas porter
seulement sur une partie de la base imposable (prix) où sur un organisme particulier.
Les décisions doivent être portées à la connaissance des services fiscaux par
l'intermédiaire des services préfectoraux avant le 31 mars. Elles prennent effet le 1°” juin
suivant.
Elles sont en principe valables pour un an, mais le département n'est pas obligé
de voter les taux, abattements ou exonérations chaque année. En l'absence de
délibération, les décisions antérieures sont reconduites.
Le département n'est tenu de délibérer que s'il souhaite :
> _ adopter de nouveaux taux, abattements ou exonérations :
> augmenter ou diminuer Un taux ou un abattement existant ;
> supprimer un abattement ou une exonération.
10 Cf l'article 1594 F sexies du CGI.
‘6 Cf. les articles 1584 ter et 1594 H bis du CGI.80/86
Si une décision est adoptée pour une durée déterminée, le régime antérieur
s'applique à nouveau, à l'échéance de cette période, sauf délibération contraire.
La transmission des délibérations s'opère selon les modalités suivantes :
> dans les meilleurs délais après l'adoption de la délibération et, en tout état
de cause, avant le 31 mars 2013, le département transmet simultanément
au préfet pour être rendus exécutoires après contrôle de légalité et à la
direction départementales des finances publiques pour information
(copie) la délibération et, s'il n'est pas inclus dans la délibération, le tableau
« droits départementaux d'enregistrement et taxe départementale de
publicité foncière : décision du conseil général » dûment complété'® ;
> avant le 31 mars, le préfet notifie au directeur des finances publiques une
copie de la délibération.
V- 11 - Taxe communale additionnelle au droit départemental d’enregistrement
et à la taxe départementale de publicité foncière
Une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière exigible sur les mutations à titre onéreux est perçue directement au profit des
communes de plus de 5 000 habitants et des communes classées comme stations de
tourisme dont la population est inférieure à ce seuil." La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 %.
e Exonérations pouvant faire l'objet de délibérations du conseil municipal
Le conseil municipal peut voter, à titre facultatif :
> une réduction du taux de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,50 % pour les
mutations visées au 1 du 1 de l’article 1584 du CGI ;
> l'exonération de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les acquisitions de
propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être
reboisés, lorsque le département n'a pas voté d'exonération ;
> l'exonération de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue sur les cessions,
autres que la première, de chacune des parts de SCI de capitalisation
mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de
l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.
Pour lapplication de ces deux dernières exonérations visées, les communes
concernées sont :
> les communes de plus de 5 000 habitants ;
> les communes de plus de 5000 habitants, classées communes
touristiques.
En revanche, les communes de moins de 5 000 habitants et les communes non
classées n'ont pas la possibilité de délibérer dans la mesure où la taxe est alors perçue au
profit du fonds de péréquation (cf. VIII infra).
1% Je modèle de ce tableau (à adapter avec les montants en euros) est reproduit dans la circulaire n°NOR/MCT/B/07/00008C du 26 janvier 2007 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2007.
1 CF. article 1584 du CGI.
#11 Au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du libre 1 du code du tourisme.81/86
La transmission des délibérations s'effectue dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les départements.
V- HIT - Dispositions communes
Les départements peuvent voter!"? une réduction allant jusqu'à 0,70 % du taux de
la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement. Les communes peuvent quant
à elles décider une réduction jusqu'à 0,5 % du taux de la taxe communale additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour les mutations à titre onéreux
d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire."
L'application de la réduction est subordonnée aux conditions suivantes :
> la mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant, soit en des
ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la
vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un
immeuble en raison de l'exercice par l'un des locataires du droit de
préemption ;
> la vente porte sur un logement occupé ;
> l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la
location pendant une durée minimale de six ans à compter de la date
d'acquisition.
Les départements et les communes peuvent exonérer, respectivement de taxe de
publicité foncière ou de droits d'enregistrement et de taxe communale additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, les cessions, autres que la
première, de chacune des part de sociétés civiles immobilières de capitalisation,
mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation,
représentatives de fractions d'immeubles."* La délibération prévoyant cette exonération
doit être prise au 1” octobre d’une année pour application au 1° janvier de l’année
suivante.
VI — Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière sur les mutations à titre onéreux (article 1595 bis du CGI)
Un fonds de péréquation départemental est alimenté par le produit de la taxe
communale additionnelle aux DMTO, lorsque celle-ci est perçue dans les communes de
moins de 5 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme.
Les ressources de ce fonds sont réparties par le département entre les communes
de moins de 5000 habitants (autres que les communes classées), en tenant compte
notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut
et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Ces trois critères légaux doivent être pris en compte de façon prépondérante,
L'utilisation d'autres critères n’est pas proscrite, mais ceux-ci doivent, comme les critères
légaux, se fonder sur le principe de péréquation, Ce principe suppose de sélectionner les
collectivités les plus défavorisées, en mesurant objectivement les inégalités de ressources
et de charges.
12 CF l'article 1594 F du CGI modifié par l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 1 CE. 1 du 1 de l'article 1584 du CGI.
M4 CF. les articles 1584 ter et 1594 H bis du CGI.82/86
Le montant des dépenses d'équipement brutes à utiliser pour la répartition
effectuée en 2013 sera mis à votre disposition sur l'intranet de la DGCL dans le courant du
premier trimestre 2013.83/86
PARTIE IV : Taxes diverses
1 — Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (article 1559
et suivants du CG)
Cet impôt communal indirect est obligatoire et ne nécessite pas de décision
d'institution par les communes."
Cependant, les communes peuvent intervenir dans deux cas :
> soit pour décider une majoration, allant jusqu'à 50 % du taux, pour les
manifestations sportives (le taux applicables s'élevant à 8 %) et pour les
courses automobiles et spectacles de tir aux pigeons (le taux applicables
s'élevant à 14 %)16 :
> soit pour exonérer les sommes versées à des œuvres de bienfaisance, à la
suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux
d'entraide. 17
Ces décisions doivent être prises avant le 1° octobre 2012 pour être effectives en
2015.
La commune peut également, par délibération adoptée avant le 1° octobre 2012
pour être effective en 2013, exonérer en totalité certaines catégories de compétitions,
lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1” juillet
1901 agréées par le ministre compétent, ou bien l'ensemble des compétitions sportives
organisées sur le territoire de la commune."°
Le produit de l'impôt sur les spectacles, les jeux et les divertissements est attribué
aux communes sur le territoire desquelles les représentations et manifestations sont
organisées. Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs
communes, l'impôt est perçu d’après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et
son produit réparti entre les communes intéressées, soit au prorata de leurs populations
respectives d’après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par
l'établissement en cause dans les communes limitrophes. Des délibérations concordantes
des conseils municipaux déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de
désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes
concernées.
Une répartition intercommunale du produit de cette taxe est également possible,
dans l'hypothèse où un établissement de spectacles est situé sur le territoire de plusieurs
communes.
Afin de prendre en compte le rôle croissant de l'intercommunalité dans ia
construction et la gestion des équipements sportifs, l'article 75 de la loi n°2007-1824 du 25
décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a prévu une nouvelle hypothèse de
partage intercommunal du produit de la taxe, lorsque la réunion sportive ou toute
manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un
équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique. Peuvent ainsi bénéficier
de la répartition, sur_ délibérations concordantes, la commune d'implantation de
M5 Cf. article 1566 du CGI,
M6 Cf l'article 1560 II du CGI.
17 Cf. le d°de l'article 1561 du CGI.
6 CF article 1561 3°b du CGI.84/86
l'équipement où se déroule la manifestation taxée, les collectivités ou EPCI maîtres
d'ouvrage de l'équipement et les collectivités ou EPCI gestionnaires de l'équipement.
Le second alinéa de l’article 75 précise que ces dispositions s'appliquent aux
équipements sportifs mis en service à compter du 1° janvier 2008.
Cette restriction n'est pas seulement temporelle mais signifie que l’article 75 ne
s'applique pas aux cercles et maisons de jeux.
Le texte législatif n'a pas prévu de date limite pour l'adoption des délibérations
concordantes des communes et EPCI concernés par cette répartition.
Pour les appareils automatiques installés dans lieux publics qui procurent un
spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement {article 613 ter et suivants du CGf),
l'imposition est perçue au profit de l'État depuis le 1° janvier 2007. Les communes ne peuvent plus donc prendre de délibération de modulation des tarifs de la taxe.
11-— Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CG)
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent décider de percevoir une surtaxe, dans la limite de 0,58 € par hectolitre,
portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la
consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces
mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le
1°" janvier 2002 (tarif par litre ou par fraction de litre).
Lorsque le produit de cette surtaxe dépasse le montant des recettes ordinaires de
la commune l'année précédente, l'excédent est reversé au département (sauf réalisation
d’investissements particuliers).
En l'absence de précision du texte législatif, il n'existe pas de date limite pour
l'adoption de la délibération instituant cette surtaxe.
Il — Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
La dérogation du Conseil de l'Union européenne accordée à la France, le
25 octobre 2005, pour mettre en œuvre la modulation régionale de la TIPP est arrivée à
échéance le 31 décembre 2009. Cette dérogation a été renouvelée jusqu'au 31 décembre
2012.
L'article 18 de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE du
Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité, encadre de manière pérenne le recours à la modulation des tarifs de TIPP : il
prévoit notamment d'inscrire dans la loi la possibilité pour les régions de moduler les tarifs
des accises, sans que les hausses n'excèdent 15 % du niveau national de taxation.
Dans le cas de la France, cette mesure se substituerait ainsi au système de
modulation régionale qui existe aujourd'hui et permettrait de ne plus demander de
dérogation à échéance régulière.
En vue d'éviter tout vide juridique entre le 31 décembre 2012 et l'entrée en
vigueur de cette proposition de directive, le Gouvernement français a sollicité auprès de la
Commission européenne une nouvelle dérogation de modulation de TIPP. A ce jour, la
Commission n'a pas encore présenté de proposition de dérogation au Conseil.
Dans l'attente de son accord, les modulations décidées antérieurement
demeurent valables.85/86
Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 a modifié l’article 265 A bis du code des
douanes afin d'instaurer une capacité de modulation supplémentaire de TIPP aux régions
pour le financement de projets structurants. Ainsi, les conseils régionaux et l'assemblée de
Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux
carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro
par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euros par hectolitre pour le gazole.
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement
affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire où fluvial,
dont la programmation a été décrite dans ses grandes lignes dans le Grenelle de
l'environnement (articles 11 et 12 de la loi n°200 9-967 du 3 août 2009)
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent
intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée
en vigueur du tarif modifié. Autrement dit, pour que cette modulation soit mise en œuvre
en 2013, les assemblées délibérantes des régions ou de la collectivité territoriale de
Corse doivent adopter la délibération correspondante avant le 30 novembre 2012.
Ces délibérations doivent être notifiées aux préfectures et transmises à la
DGCL (bureau de la fiscalité locale).“SAEOUt Led uomsur - ermpeds soueaspal : sy H SeleÉeUSU S81NpLO SEP JUSWSASIUEP KE) : HOZL XNe1$U0 81} 8 UOREMNUWU 8P JP : OLNG . SUORBISUOXS - SX PROIPUAS : HS Sesudeiue sp eenofe Inele4 ej ns Uojesgos : JÿAQ SAN SERA s Seneq uou Sgjeudoid se] ins au9jouo} 8XE7 : ANAL sesudaque sep a1eloU0) uonesnos : 349 efeuoz - seneq sloudoud se] ns eselouoy exe} : Hd] SIEUOLUS] ENbILIOUCIY UONNQUUGO : 139 “Geruef 81 Xe UOReNqEU.p Xe} : HL InenBlA Le sggus sun Inod} UONMSUI -: NOT € : SPuSBS odsue. sie, 7 HOCSUER MEUESIA € SuNLUIGO Je 1943SAUS AYAD UONUEMY SIQUSAON,E SEHDOYS SIEUIBP SE[INS SEL € 4 2140P0 SL (SYaNd) luelueuuones ep saue,p uonesieeu-uou Inod uonediomed : î Ÿ "S8[IRONASUOS SNUSASP SNU SUIBUS, EP SUOISSSO SOj INS SJETELO, 8XEL € « . D (uogempouu) juez np uonesofeu : ddlL se 17 D “eanpuco ep squuod se ns eUoBS: exe € rs % 5 “H99100 juewessIuIesse Inod uogediome € 1 Gueuoe 1) net 1 ; 10 xnol‘soperseds seinsSodul € asUSp-sN0S INOd JUEUISSISA € HuouisBeugUe,p oxeL = i "Sé[BiQuIUI xnEe SO] ANS XEUNS € y “eHOLRISIS,P SEUL LONELULIOSUOO 1 NS 8XEL € SAQUISAON0€ À ! “SOINOIUSA SEP UONEIMOLNEUAULP SJEOLIUSO Sa NS eUOIBSI SEL € ï “SÉENLSUULUO) SOUYOU] Se INS XEL € i ‘nofes ep exe € ! be SIUSLUSREE - ‘uonénsur) Sejeianid xneo S8p juoWSye 8j 7e “JIUUOSIES aanp E SSQUEIRS LOU S8JEHSLUUOS SSJANE SOL INS 8XEL € ‘uonnysul - 2Bexpoys | ‘Hodsuez el ‘ejoellos einod exeL = . -(ru zuLe 1e OLISL anus ' (euoeBiiqo) Su e] ep uonnmsul : NOZL + AUSUISUOBTE NO UORESUO “uorsn aun.p Sioi) : NOZL + u ssjauer sy ! {nd3 8 1943 UN E HeJsueu SQUUE,] NO L el sfod) SeuglÂd se ins aleueLo; uomisodu] + 1 3 “RUNUIUON 9014 NP US ne donmedes : : Heq-Uou Jeu; ne PPE axe] € ï “feln£.L 8 À î ‘j4ey np uoreINpouu - menBlA ue e9qus sun Jnod} , mu 2019 np UIeS ne uoruedei - : HODSYL & Lodsuen UolisSIsA € ë (640z Jeu - : 1 ak NP Aied € uoissaudans) lEununLoO 90jq np uiss ne Uonnedei : Ha & lEW 2b 1 LOZ S1qu009p ; . - igne, bsnf (Ad) xness91 i SHEINOE arte à æ seuidh Anod uonedomed < 3 son 8GOYL ‘UE JNES) SUoNeiguoxe - eoipufs un e seBeugut £ “Je0SL ‘AVA9 8P S8Seq - S3XE} S9p ajjauuogippe eubes np xiouo : 943 € ‘euros 90jq np uIes ne Lomuedas - eed aun,p HeJSUeAL : (840 +210) :139 € I UONES HO - à , “ameuspe (ezepuo 1 199459 ! (HL Anod) ueoea ueueBor - enoiqnd ej ins ae00 EL mouqnd ep ejmueuauedep 8 S9pl Sep sel sed ; ‘SUOREISUOXS - exe ‘uawensifeiue p Senagid | suonesguoxe - : SUELISREGE - ns ejuoueuedep Ho1Q) OLNG 349 < i : Sd4L19 SNdAL'HL € un SUBP UONMNSUI : NOIL = 1 NE o1qu699q LE D. \ 9140PO ,E D Jemnp oh SN HE auer Ta AON | ‘po dos mov “ar uinr en IUAY sien A84 use zÊ ñz z zA z L)Li L+ + LiLi Li + u eeuuy L-U eau S1E90[ SIP 9JIE2SL EI] 8P XNE} S2 JUEXY S81199 onbsogne suoneIsqISpSep uondope,p Sa] SJ : sXeuuy 98/98