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Arrêté - 20160902 ap general restriction
Document publié le Vendredi 2 septembre 2016 par la commune de Thégra.
Lien du pdf (Arrêté - 20160902 ap general restriction)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
ENREGISTRE le.92./ DS /
Sous te. €. DO À 4 -23
à DS Liberté » Épalité . Frete
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU LOT
Direction Départementale des Territoires
Service Eau, Forêt, Environnement
Arrêté n° E-2016-237 du 2 septembre 2016
réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les manœuvres de vannes
et les usages domestiques non prioritaires
dans le département du Lot
(Sauf bassin de la Thèze qui fait
l’objet d’arrêté particulier)
La Préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212 et L2215 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2016- 2021 approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 1° décembre 2015 ;
Vu Parrêté cadre départemental du 4 février 2014, définissant les mesures de limitation ou de suppression
provisoire des usages de l’eau ;
Vu la note de situation hydrologique établie par la Direction Départementale des Territoires du Lot, datée du 30 août 2016 ;
Vu Parrêté préfectoral n° E-2016-231 du 18 août 2016 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les manœuvres de vannes et les usages domestiques non
prioritaires dans le département du Lot ;
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2016-226 du 12 août 2016 portant restriction des prélèvements d’eau à usage
d'irrigation agricole et de remplissage des plans d’eau et portant interdiction des manœuvres de vannes sur le bassin de la Thèze ;
Considérant la priorité de l’usage eau potable, les impacts possibles des manœuvres de vanne ou des prélèvements pour alimenter des plans d’eau ;
Considérant que le remplissage des plans d’eau et les manœuvres de vannes ne constituent pas des priorités à cette période ; .
Considérant la situation hydrologique actuelle sur le département du Lot ;
Considérant la nécessité de concilier la protection des milieux naturels, l’alimentation en eau potable, la
salubrité en aval des agglomérations et les différents usages de l’eau ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général :
1/10ARTICLE 1 : OBJET
Les conditions climatiques et hydrologiques actuelles appellent les mesures de régulation des usages de Peau mentionnées aux titres I et I.
TITRE I
REMPLISSAGE DES RETENUES ET MANOEUVRE DE VANNES
ARTICLE 2 : COURS D’EAU CONCERNES
Les dispositions du titre I sont applicables à l’ensemble des cours d’eau et nappes d’accompagnement du département du Lot, à l’exception des rivières suivantes :
- LOT
- CELE
- DORDOGNE
- CERE
Les affluents de ces rivières et leurs nappes d’accompagnement sont concernés par les dispositions du présent titre.
ARTICLE 3 : INTERDICTION DE REMPLISSAGE DES PLANS D'EAU Les prélèvements d’eau pour le remplissage de plans d’eau sont interdits, dans l’ensemble des cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement définis par l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : INTERDICTION DES MANŒUVRES DE VANNES
La manœuvre des vannes et celle des empellements des ouvrages de retenue pouvant modifier le régime des cours d'eau est interdite sur tous les cours d'eau définis par l’article 2 du présent arrêté (sauf risque de crue comme prévu à l’article 6 du présent arrêté).
Toutes les opérations de vidange, totale ou partielle de retenues, lacs ou étangs, qu’elles soient autorisées par arrêté préfectoral, par récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau ou qu’elles découlent de statuts spécifiques (fondés en titre) sont interdites sur l’ensemble des cours d’eau visés à l’article 2.
Les vidanges de bassins, de biefs, ou autre canaux en communication avec ces cours d’eau sont également interdites.
ARTICLE 5 : DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUE
En application de l'article L 214-18 du code de l’environnement, les ouvrages devront laisser passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent.
ARTICLE 6 : MANŒUVRES EN CAS DE CRUE
En cas de risque de crue, les vannes et empellements dont la position pourrait aggraver l’effet de la crue pourront être manœuvrés.
ARTICLE 7 : DEROGATIONS
Une dérogation au présent arrêté pourra être délivrée sur demande motivée auprès du service chargé de la police de l’eau (DDT).
ARTICLE 8 : DUREE DE VALIDITE
Les dispositions du titre I sont prises à titre exceptionnel et temporaire et sont applicables jusqu’au 31 octobre 2016 sauf arrêté préfectoral anticipant la levée de cette interdiction.
2/10TITRE
IRRIGATION AGRICOLE ET AUTRES USAGES
ARTICLE 9 : IRRIGATION AGRICOLE
Sont soumis aux dispositions du titre IL tous les prélèvements autorisés à usage d’irrigation agricole,
opérés dans les eaux superficielles comprenant :
- les sources, les fontaines ;
- les cours d'eau et leurs nappes d’accompagnement ainsi que les canaux et dérivations qu’ils alimentent : - les plans d’eau alimentés pendant l’étiage par une source, une fontaine, un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou des venues d’eau souterraines.
On entend par «prélèvement dans la nappe d’accompagnement», les prélèvements dans des puits, plans d’eau, bassins ou forages communiquant avec la nappe et situés à moins de 100 mètres des cours d’eau. Le présent arrêté n’est pas applicable aux prélèvements permanents ou temporaires à usage agricole :
- opérés dans les réserves d’eau alimentées uniquement par forage profond ou uniquement par des eaux de
ruissellement ;
- opérés dans les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau dès lors qu’il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et fonctionnel ;
- opérés pour l'abreuvement des animaux ou la lutte contre l'incendie ; pour l’abreuvement des animaux, les débits de prélèvement doivent être compatibles avec le maintien d’un écoulement suffisant pour la vie piscicole. RS
L 1 - BASSIN DE LA GARONNE |
Les cours d’eau suivants, ainsi que leurs affluents, sont concernés par les mesures de limitation des
prélèvements énoncées ci-après,
Bassin de la Garonne Sous-bassin du Tarn
e La Séoune e La Lupte
e La Grande Barguelonne e Le Lemboulas
e La Petite Barguelonne e La Lère
e Le Lendou e Le Dourre,
e Le Glaich
e Le Candé
1-1 - La Séoune et l’ensemble de ses affluents |
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: Montcuq-en-Quercy-Blanc (anciennement communes de VALPRIONDE, LEBREIL, SAINTE- CROIX, BELMONTET, MONTCUQ), FARGUES, BAGAT-EN-QUERCY, CARNAC-ROUFFIAC, SAUZET.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : arboriculture, maraîchères et florales. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
[1-2 - La Grande Barguelonne et l’ensemble de ses affluents |
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les
suivantes: CASTELNAU-MONTRATIER, Saint-Paul-Flaugnac (anciennement commune de FLAUGNAC), LHOSPITALET, PERN, SAINT-CYPRIEN, SAINT-LAURENT-LOLMIE.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons), cultures florales. Cette exception ne peut
s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 b.
3/10[1-3 - La Petite Barguelonne et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : Montcug-en-Quercy-Blanc (anciennement communes de LEBREIE, MONTCUQ, SAINTE CROIX) BAGAT EN QUERCY, LASCABANES, MONTLAUZUN, SAINT-CYPRIEN, SAINT- DAUNES, SAINT-PANTALEON, VILLESEQUE.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d'accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons), cultures florales. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
1-4 - Le Lendou et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: CEZAC, LABASTIDE-MARNHAC, LASCABANES, MONTLAUZUN, PERN, SAINTE- ALAUZIE, SAINT-CYPRIEN, SAINT LAURENT LOLMIE.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d'accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons). Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8h à 20h.
1-5 - La Lupte et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER, Saint-Paul-Flaugnac (anciennement communes de FLAUGNAC et SAINT PAUL DE LOUBRESSAC), PERN.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons). Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
1-6 - Le Lemboulas et l’ensembie de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : BELFORT DÜU QUERCY, CASTELNAU MONTRATIER, Saint-Paul-Flaugnac (anciennement
communes de FLAUGNAC et SAINT PAUL DE LOUBRESSAC), LALBENQUE, MONDOUMERC,
FONTANES.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d'accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons). Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
1-7 - La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : BACH, BELFORT-DU-QUERCY, BELMONT-SAINTE-FOIL SAILLAC, VAYLATS.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : tabac, maraîchage (y compris melons). Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 b.
2- BASSIN DU LOT
[2-1 - Tous les affluents du Lot (sauf Thèze, Vert Aval et Célé)
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, AUJOLS, BACH, BEDUER, BELAYE, BELMONTET, BOISSIERES, LE BOULVE, BRENGUES, CAHORS, CAJARC, CALAMANE, CALVIGNAC, CAMBAYRAC, CAPDENAC, CARNAC-ROUFFIAC, CENEVIERES, CIEURAC,
COURS, CREGOLS, DOUELLE, DURAVEL, ESCAMPS, ESCLAUZELS, ESPERE, FARGUES, 4/10FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FLAUJAC-POUJOLS, FLORESSAS, FRONTENAC, GREALOU,
GREZELS, LES JUNIES, LABASTIDE-MARNHAC, LABURGADE, LACAPELLE-CABANAC, LALBENQUE, LAMAGDELAINE, LARAMIERE, LARNAGOL, LAROQUE-DES-ARCS, LARROQUE- TOIRAC, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LHOSPITALET, LUNAN, LUZECH, MARCILHAC-SUR- CELE, MAUROUX, MAXOU, MERCUES, LE MONTAT, MONTBRUN, MONTREDON, NUZEJOULS, PRADINES, PRAYSSAC, PUY-L'EVEQUE, SAINT-CHELS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-FELIX, SAINT-GERY, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN-LABOUVAL, SAINT-MATRE, SAINT- PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SAULIAC-SUR-CELE, SAUX, SAUZET, SERIGNAC, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TRESPOUX-RASSIELS, VALROUFIE, VARAIRE,
VAYLATS, VERS, VILLESEQUE.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : cultures maraîchères, florales et tabac. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
La liste et la carte des petits affluents du Lot figurent en annexe du présent arrêté.
2-2 - Le Bervezou, le Saint-Perdoux, le Veyre et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées par les mesures d’interdiction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : BAGNAC-SUR-CELE, BESSONIES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, GORSES, LATRONQUIERE, LAURESSES, MONTET ET BOUXAL, CARDAILLAC, LINAC, PRENDEIGNES, SABADEL-LATRONQUIERE, SAINT-CIRGUES, SAINT-COLOMBE, SAINT-JEAN-MIRABEL,
SAINT-HILAIRE, SAINT-PERDOUX, VIAZAC.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits chaque
jour de 8 h à 20 h.
2-3 - La Sagne |
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : CABRERETS, LENTILLAC DU CAUSSE et SABADEL LAUZES.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits.
2-4 - Le Vert amont et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: GIGOUZAC, CATUS, UZECH LES OULES, BOISSIERES, MECHMONT, SAINT-DENIS
CATUS, MONTAMEL et USSEL.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : arboriculture, maraîchères et florales, tabac. Cette exception ne peut s’appliquer
qu'aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
[2-5 - Le Vers et la Rauze et l’ensemble de leurs affluents |
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : CABRERETS, COURS, CRAS, FRANCOULES, Cœur-de-Causse (anciennement communes de LABASTIDE MURAT, SAINT SAUVEUR LA VALLEE), LAMOTHE CASSEL, LAUZES, NADILLAC, Les Pechs du Vers (anciennement communes de SAINT CERNIN, SAINT MARTIN DE VERS),
SOULOMES, VERS.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d'accompagnement sont interdits chaque
jours de 13 h à 20 h.
5/10| 3 - BASSIN DE LA DORDOGNE |
[3-1 - Marcillande, Melve, Relinquière, Lizabel, ruisseau de Laumel, et l’ensemble de leurs affluents |
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, GOURDON, MASCLAT, MILHAC, PAYRAC, PAYRIGNAC, ROUFFILHAC, SAINT-CIRQ-MADELON, LE VIGAN.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes: cultures maraîchères, portes-graines. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
3-2 - Tournefeuille, ruisseau des Ardailloux et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, LAMOTHE-FENELON, LOUPIAC, MASCLAT, NADAILLAC-DE- ROUGE, PAYRAC, LE ROC, ROUFFILHAC, LE VIGAN.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes: cultures maraîchères. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
3-4 - L’Alzou, lPOuysse et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: ALBIAC, ANGLARS, AYNAC, BIO, LE BOURG, CALES, COUZOU, ESPEYROUX, GRAMAT, ISSENDOLUS, LACAPELLE MARIVAL, LACAVE, LAVERGNE, LEYME, MAYRINHAC LENTOUR, RIGNAC, ROCAMADOUR, RUDELLE, RUEYERES, SAIGNES, SAINT JEAN LAGINESTE, SAINT MAURICE EN QUERCY, THEGRA, THEMINES, THEMINETTES.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : arboriculture (hors noyer), cultures maraîchères et florales, tabac. Cette exception ne
peut s’appliquer qu’aux prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20
b.
3-5 - Le Céou, le Bléou, l’Ourajoux et ensemble de leurs affluents
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: Cœur-de-Causse (anciennement commune de BEAUMAT), CONCORES, DEGAGNAC,
FRAYSSINET LE GOURDONNAIS, GINDOU, GOURDON, LAVERCANTIERE, LEOBARD, LE VIGAN, MONTFAUCON, PEYRILLES, RAMPOUX, SAINT-CHAMARAND, SAINT CIRQ SOUILLAGUET, SAINT CLAIR, SAINT GERMAIN DU BEL AIR, SAINT-PROJET, SALVIAC, SENIERGUES, SOUCIRAC, THEDIRAC, VAILLAC.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits sauf pour les cultures suivantes : maraîchage, tabac, portes-graines. Cette exception ne peut s’appliquer qu’aux
prélèvements autorisés. Ces prélèvements sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
3-6 - La Sourdoire et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : SAINT DENIS LES MARTEL, SAINT MICHEL DE BANNIERES, VAYRAC, BETAILLE.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits chaque
jour de 8 h à 20 h.
3-7 - La Tourmente et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes : CAVAGNAC, CAZILLAC, CONDAT, FLOIRAC, MARTEL, LES QUATRES ROUTES,
6/10SAINT DENIS LES MARTEL, SAINT MICHEL DE BANNIERES, SARRAZAC, STRENQUELS, VAYRAC.
e Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits chaque jour de 8 h à 20 h.
3-8 - Le Mamoul et l’ensemble de ses affluents |
Les communes concernées par les mesures de restriction des prélèvements énoncées ci-après, sont les
suivantes: BELMONT-BRETENOUX, BRETENOUX, Sousceyrac-en-Quercy (anciennement communes
de COMIAC, SOUSCEYRAC) CORNAC, ESTAL, GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-LAURENT-LES-
TOURS, TEYSSIEU.
+ Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits chaque
jour de 8 h à 20 h.
3-9 - La Bave et l’ensemble de ses affluents |
Les communes concernées par les mesures de limitation des prélèvements énoncées ci-après, sont les suivantes: AUTOIRE, BANNES, BELMONT-BRETENOUX, ESPEYROUX, FRAYSSINHES, GINTRAC, GORSES, LABATHUDE, LADIRAT, LATOUILLE-LENTILLAC, LEYME, LOUBRESSAC, MAYRINHAC-LENTOUR, MOLIERES, MONTET-ET-BOUXAL, PRUDHOMAT, SAINT-CERE, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-JEAN-LESPINASSE, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT- MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE, SAINT-MEDARD-NICOURBY, SAINT- MICHEL-LOUBEJOU, SAINT-PAUL-DE-VERN, SAINT-VINCENT-DU-PENDIT, SAINTE-COLOMBE, TERROU.
e _Les prélèvements directs dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement sont interdits chaque
jour de 13h à 20 h.
ARTICLE 10 : OUVRAGES DE PRISE D'EAU ET PRELEVEMENTS
En application de l’article L.214-18 du code de l’environnement, les ouvrages de prise d’eau doivent laisser passer, dans la limite des apports naturels de l’amont, le débit réservé qui leur a été prescrit.
Un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d’eau doit être maintenu à l’aval de chaque prélèvement, dans la limite des apports de l’amont. Les prélèvements dans les trous dans le lit d’un cours d’eau (gourgues) sont strictement interdits, si, en surface, aucun débit entrant à l’amont et sortant à l’aval n’est visible.
ARTICLE 11 : USAGES DOMESTIQUES
Les usages domestiques s’exerçant à partir de prélèvements dans les cours d’eau cités à l’article 9 du présent arrêté, dans leurs affluents, ainsi que dans leurs nappes d’accompagnement ne sont pas concernés par le présent arrêté sauf s’ils sont opérés sur les bassins des cours d’eau faisant l’objet d’une interdiction
totale de prélèvement en nappe et cours d’eau à usage d'irrigation agricole. Dans ce cas, les usages non prioritaires suivants sont INTERDITS :
- l’arrosage des pelouses,
- l’arrosage des jardins d’agrément et des jardins potagers sauf s’ils sont réalisés par des dispositifs
tenus à la main,
- le lavage des véhicules automobiles,
- le remplissage des piscines.
NB : Ces restrictions ne concernent pas l’eau distribuée par les réseaux d’eau potable, qui, le cas échéant peut faire l’objet de restrictions par arrêtes municipaux ou préfectoraux.
ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE
Les dispositions du titre IF sont applicables à compter du samedi 3 septembre et jusqu’au 31 octobre 2016, sauf arrêté préfectoral anticipant la levée de cette interdiction.
7110TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 13 : MESURES ABROGEES
L'arrêté préfectoral n° E-2016-231 du 18 août 2016 réglementant les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les manœuvres de vannes et les usages domestiques non prioritaires
dans le département du Lot est abrogé.
ARTICLE 14 : SANCTIONS
Tout contrevenant est passible des sanctions prévues par les articles R216-9 et R216-12 du code de Penvironnement.
ARTICLE 15 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 16 : EXECUTION - PUBLICATION
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Gourdon, le sous-préfet de Figeac, le directeur départemental des territoires du Lot, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de gendarmerie nationale du Lot, les agents techniques et techniciens de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agents techniques et techniciens de l’office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera affiché dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis sur le site de la préfecture du Lot.
Une copie du présent arrêté sera adressée au préfet de région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, coordonnateur du bassin Adour-Garonne, aux préfets des départements de la CORREZE, du CANTAL, de TARN-ET-GARONNE, de LOT-ET-GARONNE, de la DORDOGNE et de l’'AVEYRON, au président de la chambre d’agriculture, au président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche
et la protection du milieu aquatique, au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement, du logement et aux maires des communes concernées.
Cahorsle, 9 — SEP, 2016
J
réfète
8/10Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2016
Liste de l’ensemble des petits affluents du LOT — Attention certains ruisseaux n’ont pas de nom connu mais sont représentés sur la carte ci-jointe.
L'Escadassa Ruisseau de Rouby
La Rivièrette Ruisseau de Saint-Matré
Le Boudouyssou Ruisseau de Verboul
Le Cuzoullet Ruisseau des Albenquats
Le Dor Ruisseau des Clottes
Le Girou Ruisseau des Valses
Le Lissourgues Ruisseau du Bartassec
Le Tréboulou Ruisseau du Boulvé
Le Vigor Ruisseau du Bournac
Rieu de Paramelle Ruisseau du Gourg
Ruisseau d'Auronne Ruisseau du Ponçonnec
Ruisseau d'Embals Ruisseau du Souleillat
Ruisseau d'Encèzes Ruisseau du Suc
Ruisseau d'Herbemols Ruisseau du Tréjet
Ruisseau de Baudenque Ruisseau Dunnas de Carrié
Ruisseau de Boissières Ruisseau Petit
Ruisseau de Bondoire
Ruisseau de Calamane
Ruisseau de Calvignac
Ruisseau de Cazes
Ruisseau de Cieurac
Ruisseau de Ciédelles
Ruisseau de Combe-Longue
Ruisseau de Combe-Rantès
Ruisseau de Coubot
Ruisseau de Dissès
Ruisseau de Donazac
Ruisseau de Fonfrège
Ruisseau de Font d'Erbies
Ruisseau de Font-Cuberte
Ruisseau de Fontgrand
Ruisseau de la Combe de l'Ile
Ruisseau de la Combe du Pesquié
Ruisseau de la Combette
Ruisseau de la Frayssière
Ruisseau de la Mourlière
Ruisseau de la Paillole
Ruisseau de Lacoste
Ruisseau de Landorre
Ruisseau de Lantouy
Ruisseau de Laroque
Ruisseau de Marcenac
Ruisseau de Maxou
Ruisseau de Nouaïillac
Ruisseau de Payrols
Ruisseau de Quercy
Ruisseau de Raynal
Ruisseau de Rivel
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