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Arrêté - 1649764037 ap zp zs foyer LA Chapelle Montbrandeix
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Marval.
Lien du pdf (Arrêté - 1649764037 ap zp zs foyer LA Chapelle Montbrandeix)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
. ee TE Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
DE LA HAUTE-VIENNE et de la protection des populations Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 87-2022-04-11-00002
portant définition d'un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'infiuenza aviaire hautement pathogène sur la commune de la Chapelle-Montbrandeix
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies
répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
39, avenue de la Libération, 87039 LIMOGES Cedex 1
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et de la protection des populations
VU l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU f'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
VU l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif au niveau de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre
l'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de propagation des maladies animales via le
transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de
l'influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement
pathogène ;
VU le décret du 7 octobre 2021, publié au Journal Officiel de la République le 9 octobre 2021, nommant
Mme Fabienne BALUSSOU Préfète de la Haute-Vienne ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de
Mme Marie-Pierre MULLER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne ;
VU l'arrêté du 25 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme Marie-Pierre MULLER, Directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en matière
d'administration générale ;
VU l'arrêté n° 87-2022-04-07-00001 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage sur la commune de La Chapelle Montbrandeix et les mesures applicables dans cette zone ;
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CONSIDERANT l'arrêté n° 2022-101-01-ddetspp portant déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène d'un élevage de volaille sis à là Chapelle Montbrandeix ;
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une
éventuelle diffusion du virus
SUR PROPOSITION de la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne (DDETSPP) ;
ARRÊTE
Article premier : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 87-2022-04-07-00001 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une
suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage sur la commune de La Chapelle
Montbrandeix et les mesures applicables dans cette zone est abrogé.
Article 2 : définition
Sans préjudice des règles applicables aux mesures de gestion en cas de suspicion de foyer d'influenza
aviaire hautement pathogène, une zone réglementée est définie comme suit :
e une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1
e Une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2
Article 3 : mesures dans la zone réglementée
Les territoires placés en zone réglementée définie à l’article 2 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la
DDETSPP en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des
registres sont effectués par la DDETSPP;
2° Les détenteurs d'exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur
Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/;
3° Les lieux de détention de volailles font l'objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de
la DDETSPP pour contrôler l'état sanitaire des animaux par Un examen clinique, la vérification des
informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
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4° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement
signalées à la DDETSPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou
non ;
5° Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant
l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments et, dans la mesure du possible,
le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction de surface des parcours sans préjudice d'autre
dispositions réglementaires en vigueur. Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches dans l'attente de cette élimination ;
6° L'accès aux exploitations commerciales est limité aux seules personnes autorisées et strictement
indispensables à l’activité, notamment les éleveurs et les détenteurs de volailles doivent éviter de se
rendre dans les zones professionnelles d'autres élevages ou entrer en contact avec les oiseaux captifs
d'autres détenteurs. Ces personnes, d'autant plus si elles élèvent ou détiennent elles-mêmes des
volailles, mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser
la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à Usage unique ou le changement
de tenue vestimentaire et le nettoyage de bottes et en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise
impérative de précautions supplémentaires telles que douche. Les exploitants tiennent un registre de
toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
7° Les rassemblements de personnes élevant, détenant où en contact avec des volailles ou autres
oiseaux doivent être, dans la mesure du possible évités. En tout état de cause, des mesures de
biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage et désinfection des chaussures,
distanciation physique...), devront être respectées ;
8° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux,
équarrissages, centre d'emballage d'œufs, ainsi que tout intervenant en élevage de volailles
(vétérinaire, technicien, ramasseurs...) ;
9° Les tournées des intervenants cités ci-dessus impliquant des zones de statuts différents dans le
périmètre réglementé sont à organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé. Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de
biosécurité adaptées à son activité. Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de
biosécurité liées à leur profession ;
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits ;
11° Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits ;
12° Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est
interdit. Par dérogation, sous réserve de la mise en œuvre sur l'exploitation, de procédés assainissant
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préalables, de l'utilisation de dispositifs d'épandage ne produisant pas d'aérosols, et d'un
enfouissement immédiat :
+ les épandages en zone réglementée des fumiers et du lisier des élevages commerciaux situés en
zones stabilisées peuvent être réalisés dans le périmètre réglementé
+ les épandages en zone réglementée des fumiers et du lisier des élevages commerciaux situés en
zones évolutives peuvent être autorisés par la DDETSPP.
&
Article 4: mesures applicables en matière de mouvements d'animaux et d'œufs dans la zone
réglementée
L'introduction, la sortie, les mouvements, le transport et la mise en place de volailles et d'autres oiseaux
captifs ainsi que les œufs sont interdits au sein, à destination et en provenance de la zone réglementée.
Par dérogation à ces interdictions, la DDETSPP peut autoriser les mouvements, dans les conditions
décrites ci-dessous, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire délivré par la ou les directions
départementales en charge de la protection des populations concernées et sous réserve d’un transport
sans rupture de charge :
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve du respect des mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs,
les mouvements de volailles suivants peuvent être autorisés :
+ volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situé sur le territoire national sous
couvert d’un protocole sanitaire validé ;
+ _ volailles issues d'exploitations possédant un site d'abattage contigu (abattage autorisé uniquement
pour les animaux de l'élevage concerné) sous réserve, après abattage, de la réalisation d'un nettoyage- désinfection et de la destruction ou du stockage des sous-produits animaux.
Le choix des établissements d'abattage autorisés pour l'abattage de volailles issues de la zone
réglementée définie à l'article 2 doivent se situer au plus près de la zone, sous réserve d’un transport
sans rupture de charge et d'un protocole validé par la ou les directions départementales en charge de
la protection des populations concernées.
L'autorisation de mouvement de volailles pour abattage immédiat peut-être délivrée sous réserve d'une visite vétérinaire préalable pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et
vérifier des informations du registre d'élevage :
+ dans les 24h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de
surveillance ;
+ dans les 48h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, 60 écouvillons minimum, et sous réserve de résultat favorables ;
+ dans les 48h maximum avant le départ pour les palmipèdes issus de la zone réglementée, avec
réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, 60 écouvillons minimum, et sous réserve de
résultat favorables ;
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b) Mouvements de volailles pour abattage préventif ordonné par l’État
c) Mouvements d'œufs de consommation
La DDETSPP peut autoriser, sous couvert d'un protocole validé, le mouvement d'œufs de
consommation issus d'exploitations situées en zone réglementée vers un centre d'emballage d'œufs ou un établissement d'ovoproduits situé sur le territoire national, dans les conditions suivantes :
+ visite par le vétérinaire sanitaire préalable pour établir Un état des lieux de mesures et de
biosécurité mises en place ;
* utilisation d'un emballage à usage unique ou apte au nettoyage et à la désinfection ;
* transport sans rupture de charge.
Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses, peuvent être autorisées par la DDETSPP les
activités suivantes :
+ fabrication possible sur place de produits à base d'œufs avec traitement thermique
assainissant ;
+ vente directe au consommateur final d'œufs avec marquage obligatoire avec le code
producteur, sur des marchés locaux ou dans des lieux extérieurs à l'élevage, situés dans la zone
réglementée.
Les œufs de consommation issus d'un élevage en zone indemne peuvent être introduits dans un centre
d'emballage d'œufs ou de fabrication d'ovoproduits situés dans le périmètre réglementé, sous réserve
d'un protocole validé par la ou les direction(s) départementale(s) en charge de la protection des
populations concernées visant à respecter les mesures de biosécurité des personnes et en matière de
transport.
d) Autres mouvements
Les palmipèdes issus d'élevages situés en zone de surveillance stabilisée peuvent être dirigés vers un
atelier de gavage, préalablement nettoyé et désinfecté, situé au sein de la zone de surveillance sous
réserve d'une visite vétérinaire sous 48 h maximum avant le départ pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par un examen clinique, de résultats favorables des analyses virologiques pratiquées sur les
prélèvements réalisés lors de cette visite sanitaire et vérification des informations du registre d'élevage.
Les mouvements de volailles prêtes à pondre ou de poulettes futures pondeuses sont interdits.
Article 5 : gestion des denrées alimentaires
Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone de protection.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
° le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
+ le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors de la zone de protection, à
condition que les volailles aient été abattues.et les viandes découpées, stockées et transportées sé-
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parément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protec-
tion ;
+ le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection,
à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées et transportées
dans le respect des conditions d'autorisation de mouvement pour abattage immédiat indiquées à
l'article 3 a du présent arrêté ;
+ le transport des viandes de volailles issues d'exploitations possédant un site d'abattage contigu
(abattage autorisé pour seulement les animaux de l'élevage concerné) avec, après l'abattage, la réa-
lisation d'un nettoyage désinfection et la destruction ou le stockage des sous-produits animaux.
Les viandes de volailles qui sont produites peuvent être commercialisées exclusivement sur le territoire
national.
Les produits à base de viandes, comportant des viandes issues de la zone de protection peuvent faire
l’objet d'une commercialisation internationale ou intracommunautaire si :
+ les viandes fraîches sont acheminées jusqu'à un établissement de transformation agréé situé
dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée,
. et, si les viandes subissent l'Un des traitements d'atténuation prévus à l’annexe III de l'arrêté du
14/10/2005.
Les volailles parées, partiellement non plumées, issues d'exploitations situées en zone de protection ne
peuvent pas être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état. 3
Les viandes issues de la zone de surveillance pourront être destinées aux échanges intracommunau-
taires ou internätionaux.
L'abattage en établissements d'abattage non agréés (EANA) situé dans le propre site d'exploitation
peut être autorisé uniquement dans la zone de surveillance sous réserve du respect des conditions sui-
vantes :
° Information de l'intention d'abattre des volailles à la DDETSPP dans les 48 h ouvrés, la demande
comporte a minima :
o la localisation géographique de l'exploitation et de l'EANA,
o la date d'abattage,
o le nombre et l'espèce des animaux abattus, %
o le vétérinaire sanitaire en charge de l'inspection ante-mortem et post-mortem,
o les modalités de commercialisation des viandes
+ La demande est à transmettre avant chaque abattage, par dérogation, une seule demande peut
être réalisée pour un abattage récurrent selon un planning d'abattage défini et inclus dans la
demande
+ le respect des mesures de biosécurité dans l'élevage
+ Le jour de l'abattage, la réalisation d'une inspection ante-mortem (IAM) des volailles par le vété-
rinaire sanitaire. Le vétérinaire sanitaire réalise une inspection post-mortem sur un échantillon
de volailles abattues au début du lot selon son analyse de risque compte tenu de l'IAM. Un
compte-rendu du vétérinaire sanitaire doit être transmis à la DDETSPP dans les 48 h qui suivent
l'abattage. Les frais engagés par le vétérinaire sanitaire sont à la charge de l'exploitant.
Ces viandes peuvent faire l'objet d'une distribution uniquement dans la zone de surveillance. Les EANA
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peuvent:
+ vendre Uniquement des viandes fraîches à un commerce de détail local qui les vend au consom-
mateur final à l’état de viande fraîche ou après transformation ;
+ commercialiser ces viandes ou des produits transformés directement au consommateur final
uniquement au domicile de l’éleveur s’il est éloigné de l'exploitation ou sur des marchés locaux
proches de l'exploitation ;
+ la vente sur place est interdite car l'accès aux exploitations doit être réservé aux seules per-
sonnes indispensables à la tenue de l'élevage. En aucun cas, les consommateurs ne peuvent ac-
céder aux sites d'élevage des volailles.
Article 6 : Levée des mesures
1- La levée de la zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer et après la réalisation des visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours) détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
2- La levée de la zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des visites,
avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux de la zone permettant de
conclure à une absence de suspicion où de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 7 : Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles
R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux
auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES via le site www.telerecours.fr. Les
recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit
dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant
rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.
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Article 9 : Exécution
La Sous-préfète de l'arrondissement de Bellac-Rochechouart, la Directrice Départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, le Directeur départemental des
territoires, le Chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, les maires des
communes listées à l'annexe 1 et 2, les vétérinaires sanitaires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 1 { AVR, 2022
la préfète
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ANNEXE 1: Liste des communes dans la zone de protection
N°insee Nom de la commune Département
87092 MARVAL HAUTE-VIENNE
87054 CUSSAC HAUTE-VIENNE
87060 DOURNAZAC HAUTE-VIENNE
87034 CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE HAUTE-VIENNE
87037 LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX HAUTE-VIENNE
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ANNEXE 2 : Liste des communes dans la zone de surveillance
N° insee Nom de la commune Département
87032 CHALUS HAUTE-VIENNE
87168 SAINT-MATHIEU HAUTE-VIENNE
87137 SAINT-BAZILE HAUTE-VIENNE
87115 PENSOL HAUTE-VIENNE
87111 ORADOUR-SUR-VAYRES HAUTE-VIENNE
87036 CHAMPSAC HAUTE-VIENNE
87199 VAYRES HAUTE-VIENNE
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