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Arrêté - CP Arrete protoxyde dazote
Arrêté - Arrete202524 interdiction protoxyde dazote
Arrêté - 2504003G PROTOXYDE DAZOTE
Arrêté - 251210 arrete protoxyde dazote Nord
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vendeville.
Lien du pdf (Arrêté - 251210 arrete protoxyde dazote Nord)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
DÉTÉESkE
Préfecture
du
Nord
Liberté Egalité Fraternité
Cabinet
du
Préfet
Direction
des
sécurités
Bureau
de
l'ordre
public
Arrêté
réglementant
la
détention,
le
transport
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
à
des
fins
récréatives
dans
le
département
du
Nord
Le
Préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord
Préfet
de
la
Région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.
2214-1
à
L.
2214-4
et
L.
22154; Vu
le
Code
pénal,
et
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2
;
Vu
le
Code
de
procédure
pénale
;
Vu
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
;
Vu
la
loi
n°
2021-695
du
1er
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°2023-1224
du
20
décembre
2023
relatif
à
l’apposition
d'une
mention
sur
chaque
unité
de
conditionnement
des
produits
contenant
uniquement
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le
décret
du
17
janvier
2024
nommant
monsieur
Bertrand
GAUME,
préfet
de
la
région
Hauts-de-
France,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
du
protoxyde
d'azote
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
;
Vu
la
nécessité
de
prévenir
les
troubles
graves
à
l’ordre
public
et
de
protéger
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L122-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
du
décret
du
29
avril
2004,
le
préfet
du
Nord
a
la
charge
de
l'ordre
public,
notamment
la
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens;Considérant
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
«
gaz
hilarant
»,
est
Un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
les
aérosols
d'air
sec
ou
les
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
qui
sont
depuis
quelque
temps
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
en
France
et
sur
le territoire
du
département
du
Nord
;
Considérant
que
l'inhalation
de
protoxyde
d'azote,
détourné
de
son
usage
initial,
entraîne
des
effets
psychoactifs
susceptibles
de
provoquer
des
comportements
dangereux
pour
les
consommateurs
eux-mêmes
comme
pour
les
tiers
; que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques
: (1)
des
risques
immédiats
(asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le
froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux
et
risque
de
fausse
route,
désorientation,
vertiges,
risque
de
chute)
et
(2)
des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose
(atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques) ;
Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
de
la
part
d'individus
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
et
les
risques
associés,
générant
des
troubles
à
l'ordre
public
tels
que
les
nuisances
sonores,
troubles
à
la
tranquillité
publique,
rixes,
ou
accidents
routiers
;
Considérant
plusieurs
accidents
mortels
liés
à
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
ces
derniers
mois
sur
le
territoire
national;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
(N20)
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
depuis
2019
une
recrudescence
inquiétante
chez
les
jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
Usage
;
Considérant
que
le
protoxyde
d'azote
constitue
désormais
la
troisième
substance
la
plus
consommée
alors
même
qu'il
a
fait
l’objet
d'une
inscription
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001;
Considérant
que
des
campagnes
et
actions
de
prévention
de
la
consommation
du
protoxyde
d'azote
sont
régulièrement
financées
par
les
services
de
l'État
et
mises
en
œuvre
sur
le
territoire
départemental
afin
de
lutter
contre
les
usages
détournés
du
protoxyde
d'azote
et
rappeler
les
effets
néfastes
de
sa
consommation
;
Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative,
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
regard
des
dépôts
sauvages
de
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouches
de
gaz
usagées,
voire
de
bonbonnes
de
plusieurs
litres,
jonchant
le
sol
de
l'espace
public
:plages,
littoral,
parcs
et
jardins,
ainsi
qu'aux
abords
des
établissements
scolaires
:
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
36111
du
Code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
euros
d'amende
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.3611-3
du
Code
de
la
santé
publique,
il
est
interdit
de
vendre
où
d'offrir
à
Un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement,
que
la
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité,
que
les
sites
de
commerce
électronique
doivent
spécifier
l'interdiction
de
la
vente
aux
mineurs
de
ce
produit
sur
les
pages
permettant
de
procéder
à
un
achat
en
ligne
de
ce
produit,
quel
que
soit
son
conditionnement
;Considérant
qu'en
application
de
ce
même
article,
il
est
également
interdit
de
vendre
et
de
distribuer
tout
produit
spécifiquement
destiné
à
faciliter
l'extraction
de
protoxyde
d'azote
afin
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs,
que
la
violation
des
interdictions
prévues
au
présent
article
est
punie
de
3
750
€
d'amende;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.
15-33-29-3
du
Code
de
procédure
pénale,
le
fait
de
déposer
illégalement
des
déchets,
ordures
et
autres
matériaux
sur
la
voie
publique
en
vertu
des
articles
R.
6321,
R.
634-2
et
R.
644-2
du
Code
pénal
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et
quatrième
classe
;
Considérant
que
les
services
de
police
et
de
gendarmerie
du
Nord,
les
élus
et
des
associations
signalent
régulièrement
des
faits
liés
à
la
vente
et
la
consommation
de
protoxydes
d'azote
pour
une
utilisation
détournée
de
son
usage
initial
;
Considérant
qu'au
cours
de
l'année
2025
et
encore
très
récemment,
des
accidents
mortels
ont
eu
lieu
notamment
à
Lille,
mettant
en
cause
un
conducteur
de
véhicule
terrestre
à
moteur
sous
l'emprise
de
protoxyde
d'azote
;
Considérant
qu'à
titre
d'exemple,
plus
de
200
procès-verbaux
ont
été
établis
sur
la
commune
de
Lille
et
près
de
50
sur
la
commune
de
Roubaix
depuis
moins
d'un
an
pour
des
usages
illégaux
de
protoxyde
d'azote,
illustrant
ainsi
l'importance
de
ce
phénomène
;
Considérant
que
la
consommation
de
protoxydes
d'azote
pour
une
utilisation
détournée
de
son
usage
initial
touche
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Nord
et
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
compétente
de
prévenir
les
risques
d'atteinte
à
la
santé
et
à
la
salubrité
publiques,
touchant
notamment
la
population
des
jeunes,
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
;qu'une
mesure
qui
encadre
la
consommation
et
la
détention
de
protoxyde
d'azote
répond
à
cet
objectif
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord;
ARRÊTE
Article
1”:
La
consommation
de
protoxyde
d'azote,
sous
toutes
ses
formes,
est
interdite
dans
les
espaces
publics
du
département
du
Nord
du
8
décembre
2025
jusqu'au
1”
juin
2026
inclus.
Article
2:
La
détention
et
le
transport
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz,
sans
motif
légitime,
est
interdit.
Article
3:
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
sur
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
ou
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz
est
interdit.
Article
4
:Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
sanctions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
Les
forces
de
l'ordre
sont
autorisées
à
verbaliser
les
contrevenants
et
à
procéder
à
la
saisie
des
contenants
de
protoxyde
d'azote
;
Article
5 :
Le
présent
arrêté
ne
s'applique
pas
aux
usages
professionnels
où
médicaux
dûment
justifiés
du
protoxyde
d'azote.Article
6
: La
présente
décision
peut
faire
l'objet,
dans
les
deux
mois
après
sa
publication :
°
Soit
d'un
recours
administratif
(recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Nord
ou
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur).
°
Soit
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
LILLE
(adresse
postale:
5
rue
Geoffroy
Saint-Hilaire,
CS
62039,
59014
LILLE
CEDEX);
le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
via
l'application
Télérecours
accessible
sur
le site
www.telerecours.fr.
Article
7
: Le
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
Nord,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
du
Nord,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Dunkerque,
Douai,
Valenciennes,
Cambrai
et
Avesnes-sur-
Helpe
et
les
maires
du
département
du
Nord
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
aux
procureurs
de
la
République
des tribunaux
judiciaires
compétents.
Fait
Ulle. le Lo
Lise
GE