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PLU - Annexes - liste SUP
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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Vendredi 22 décembre 2023 par la commune de Fresnières.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
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Commune de
FRESNIÈRES
15 rue Principale
60310 FRESNIÈRES
Tel : 03 44 43 66 09
Courriel : communedefresnieres@orange.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 15U20
Urbanistes :
Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr
Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
Date d’origine :
Décembre 2023
ARRÊT du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du 18 Novembre 2022
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du
Rendu exécutoire
le
22 Décembre 2023
ANNEXE DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE 6LS PAIN A PU ETT IT UT EUROMOU ENT ET I TN
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Commune de
FRESNIÈRES
15 rue Principale
60310 FRESNIÈRES
Tel : 03 44 43 66 09
Courriel : communedefresnieres@orange.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 15U20
Urbanistes :
Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr
Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
Date d’origine :
Décembre 2023
ARRÊT du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du 18 Novembre 2022
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du
Rendu exécutoire
le
22 Décembre 2023
CAHIER DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE 6aListe des servitudes
Commune de Fresnières
Code Nom Gestionnaire de SUP
A1
A2 Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation
A3
A4 Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux
A5
A6
A7 Forêts de protection
A8 Travaux de boisement et reboisement
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits
AC2
AC3 Servitudes de protection des réserves naturelles
AC4
AR3 Servitudes concernant les magasins de poudre de l'armée
AR4
AR5
AR6 Servitudes aux abords des champs de tir
AS1
EL10 Servitudes de protection des parcs nationaux
EL11 Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d'agglomération
EL2 Servitudes en zones submersibles
EL3 Servitude de halage et de marchepied
EL5 Servitudes de visibilité sur les voies publiques
EL6 Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes et aux autoroutes
EL7 Servitudes d'alignement
I1 Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
I2 Servitudes relatives à l'utilisation de l'énergie des cours d'eau
I3
I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques
I5 Servitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques
I6 Servitudes concernant les mines et carrières
I7 Servitudes de protection relatives au stockage souterrain de gaz
I8
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumises au régime forestier
Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigation
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement
Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres
Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés et inscrits
Servitudes résultant des zones de protection du patrimoine architectural et urbain
Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés à l'armée de l'air
Servitudes relatives aux fortifications, aux places-fortes et aux ouvrages militaires
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
Conseil Départemental de l’Oise
(CD60)
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
Servitudes relatives aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiésCode Nom Gestionnaire de SUP
I9
INT1 Servitudes au voisinage des cimetières
JS1 Servitudes de protection des installations sportives
PM1 Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
PM2 Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classées
PT1
PT2
PT2LH
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
PT4
T1 Servitudes relatives aux chemins de fer
T4 Servitudes aéronautiques de balisage
T5 Servitudes aéronautiques de dégagement
T6
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement
Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l’État
Servitudes relatives aux liaisons hertziennes concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l’État
Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunication empruntant le domaine public
Servitudes aéronautiques concernant la réservation de terrains pour les besoins du trafic aérienServitudes & contraintes administratives
Commune de Fresnières
Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Servitudes d'alignement (EL7) :
Gestionnaire de SUP : Conseil Départemental de l'Oise (CD60)
RD 160 (arrêté d'alignement du 27/09/1924).
Contraintes administratives (CA)
Néant
ALIGNEMENT DE VOIRIE
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, servant à la délimitation de l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il porte sur la totalité d’une voie ou seulement sur une section). L’alignement à respecter lors de toute opération de construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
Lorsqu’il s’agit d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétaires riveraines.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut créer de nouveaux alignements ou modifier ceux existants sous la forme d’emplacements réservés.
Il peut aussi suspendre des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer dans l’annexe présentant les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur le territoire communal. Dans ce dernier cas de figure, suivant l’article L.126- 1 du code de l’urbanisme, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol est alors levée.SERVITUDE EL7
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SERVITUDE D’ALIGNEMENT
FRRE
| - GENERALITES
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R.
141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B. O.M.E. T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 49 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre 1er, Généralités, $ 1.2.1 [4el]).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
11. - PROCEDURE D'INSTITUTION
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie
routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau: rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventairesupplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
{1) L'alignement important de la voie est assimilé 4 l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal rec T., p. 780).
4° Alignement et plan local d'urbanisme
Un plan d’alignement et un document d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme ou carte communale, sont des documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets
- le document d'urbanisme ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre
- les alignements fixés par le document d'urbanisme n'ont aucun des effets du pian d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe “ Effets de la servitude”).
En revanche, dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.
Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel ‘nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire”.
Les alignements nouveaux résultant des plans locaux d'urbanisme peuvent être :
- Soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au PLU. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement;- soit ceux qui résultent uniquement des PLU sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. I! en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
B - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
{) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi. cation, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. no 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p 295). 20 Droits résiduels du propriétaire
Ill. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandli).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.COMMUNE DE FRESNIÈRES
ETAT DESCRIPTIF DES ALIGNEMENTS
DESIGNATION SITUATION ACTUELLE DISPOSITION DU PLU
Nom de la voirie Maintenu Suspendu Observations
1 – RD41 Plan d’alignement approuvé en
date du 24 mai 1868 X
2 – RD160 Plan d’alignement approuvé en
date du 27 décembre 1924 X
Les plans d’alignement sont consultables sur le site internet des Archives Départementales de l’Oise.