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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015007 0001 DEAL Apatou cales
Document publié le Mercredi 7 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015007 0001 DEAL Apatou cales)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Eau et assainissement,
EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement & Gestion
Unité Fleuves
Arrêté n° 2015007-0001 DEAL du 07 janvier 2015
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le renouvellement
de huit ouvrages sur le fleuve Maroni, sur la commune d’Apatou .
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment en sa 4éme partie ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux
superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la
Réunion ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 05 juin 2013 portant nomination de M. Eric SPITZ, préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2014 portant règlement particulier de police pour les cales, appontements
et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l’Alawa dans le département de la Guyane ;
Vu la demande déposée par la mairie d’ Apatou, en date du 26 novembre 2014 ;
Vu l’accord annuel pour ce type de projet de la direction des finances publiques, en date du 07 janvier 2014 ;
Vu l’avis de la direction départementale des Sapeurs-pompiers, en date du 01 décembre 2014 ;
Vu l'avis du commandement de la Gendarmerie en date du 04 décembre 2014 ;
Considérant l’utilité publique de ces cales et leurs utilisations non contraire aux intérêts de la navigation
intérieure,
ARRETEARTICLE 1 : NATURE DE L’OCCUPATION
Le pétitionnaire, la mairie d’Apatou 23, avenue du général de Gaulle 97317 Apatou, est autorisé à occuper le
domaine public fluvial conformément à sa demande pour un le renouvellement de huit ouvrages aux lieux-
dits suivants, sur le fleuve Maroni. (voir plan annexé).
NOM | Longueur Largeur | Points GPS
Anaoela Ondo 37,50 4,00 NOS° 15194 W 54°16°,715”
Bambie kampoe 18,90 2,50 INOS° 14°,138” W54° 17,498”
Nioeng kampoc 42,80 400 [NO5°14,043” W354° 17,580”
Ë Patience 2600 3,10 [NO5°13°,659” W54°18°,040”
Sania kampoe 43,40 4,00 [NO5°11",631" W54°19°,173"
7 Maimn 38,80 3,80 [N05°11053 W54219,553 Apatou-places des Fetes | 13,00 2,00 [NOS°09°,499” W54°20°,631" Apatou-marché couvert 10,50 220 [NO5°09°,338” W54°20°,685” |
ARTICLE 2 : CLAUSES FINANCIÈRES
L'occupation du domaine public est accordée gratuitement,
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS LIÉES À L'ENTRETIEN ET À L'EXPLOITATION DES OUVRAGES
Le pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial et reste
responsable des dommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une
mauvaise utilisation de ces ouvrages, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
ARTICLE 4 : TRAVAUX NOUVEAUX
Toute modification des ouvrages devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée
dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l’objet d’une information adressée à la direction de
l’environnement, de l'aménagement et du logement.
ARTICLE 5 : TITULAIRE
La présente autorisation est personnelle, et, en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de
l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
ARTICLE 6 : PRÉCARITÉ
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable.
ARriciE 7 : FIN DE L’OCCUPATION
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux
frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement,
sans préjudice des poursuites pour délits de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux
injonctions qui lui seraient adressées.8 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans (dix ans) à compter de la signature du présent
arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la
période autorisée si l’autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins
avant l'expiration de la période en cours. Elle sera adressée au directeur de l'environnement de
l'aménagement et du logement.
ARTicLe 9 : Droir TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTI 10 : AGENTS DE L'ADMINISTRATION.
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de
l’État. L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
ARTICLE 11 : CLAUSES PARTICULIÈRES — BUT DE L'AUTORISATION — CIRCULATION DU PUBLIC — POLICE DU PLAN
D'EAU — ProrR:
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit
stocké sur les berges environnantes.
— Veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement
ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même
provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— Veiller à ce que l’utilisation n’entrave pas la circulation sur le fleuve.
— Veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d’autre des ouvrages.
— Tenir l’ouvrage et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment
l’enlèvement et l'évacuation de tous les détritus: papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces
mécaniques hors d’usages, etc...
— Veiller à ce que les opérations d’embarquements et débarquements de passagers restent prioritaires à
celles des marchandises.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
ARTICLE 12 : CONSTITUTION DE DROITS RÉELS
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en
application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 13 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de la notification, la présente autorisation pourra être déférée devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97305 Cayenne Cedex.ÉCUTION ARTICLE 14: PUBLICATION ET
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent arrêté au
pétitionnaire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Région Guyane, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune
d’Apatou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de Guyane.
Le Préfet
Laurence BEGUIN+
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