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Arrêté - Préfecture - Aisne - Arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 incendie LUBRIZOL
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aisne - Arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 incendie LUBRIZOL)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Union Européenne, Ruralité,
Lbsrté
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Libard
» Égalt
» Fraernté Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET
DE
L’AISNE
Arrêté
préfectoral
n°
2019-444
relatif
à des
restrictions
sanitaires
de
mise
sur
le marché
de
productions
alimentaires
d’origine
animale
et végétale
produites
sur
la
zone
impactée
par
les
retombées
de
suies
de
fumées
de
l’incendie
de
Pusine
LUBRIZOL
Le
Préfet
de
l’Aïisne
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
règlement
(CE)
n°315/93
du
Conseil
du
08
février
1993
portant
établissement
des
procédures
communautaires
relatives
aux
contaminants
dans
les
denrées
alimentaires
;
Va
Le
règlement
(CE)
n°178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
modifié
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l’autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires,
notamment
ses
articles
7,
14
et
15
;
Vu
le
règlement
(CE)
n°852/2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
modifié
relatif
à l'hygiène
des
denrées
alimentaires
;
Vu
le
règlement
(CE)
n°1881/2006
de
la
Commission
du
19
décembre
2006
portant
fixation
des
teneurs
maximales
pour
certains
contaminants
dans
les
denrées
alimentaires
;
Vu
le
règlement
(CE)
n°333/2007
de
la
Commission
du
28
mars
2007
portant
fixation
des
modes
de
prélèvements
d’échantillons
et
des
méthodes
d’analyse
pour
le
contrôle
officiel
des
teneurs
en
plomb,
en
cadmium,
en
mercure,
en
étain
organique,
en
3-MCPD
et
en
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
dans
les
denrées
alimentaires
;
Vu
le
règlement
(UE)
2017/644
de
la
Commission
du
5
avril
2017
portant
fixation
des
méthodes
de
prélèvement
et
d'analyse
d'échantillons
à
utiliser
pour
le
contrôle
des
teneurs
en
dioxines,
en
PCB
de
type
dioxine
et
en
PCB
autres
que
ceux
de
type
dioxine
de
certaines
denrées
alimentaires
et
abrogeant
le règlement
(UE)
n°
589/2014
;
Vu
le
code
rural
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
livre
Il,
Titre
III
et Titre
V;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-2
et L.2215-1
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
21
avril
2016
nommant
Monsieur
Nicolas
BASSELIER,
Préfet
de
l’Aisne
:Vu
qu’un
incendie
conséquent
s’est
déclaré
dans
l’usine
LUBRIZOIE,
ICPE
classée
SEVESO
seuil
haut
située
à Rouen,
au
25
quai
de
France,
et qu’il
est
à l’origine
de
retombées
de
suies
consécutives
à un
panache
de
fumée
;
Considérant |
Que
les
productions
végétales
et
les
denrées
alimentaires
d’origine
animale
et végétale
produites
sur
le parcellaire
de
la zone
impactée
par
les
retombées
de
fumées
sont
susceptibles
d’être
non-conformes
aux
exigences
réglementaires
pour
la
consommation
humaine
et
animale,
notamment
en
raison
des
retombées
dans
les
pâturages,
sur
les
végétaux
et les
points
d'eau
destinés
à l’alimentation
et à l'abreuvement
des
animaux
;
Considérant |
que,
pour
assurer
la protection
de
la santé
des
consommateurs,
il convient
de
vérifier
que
les
denrées
alimentaires
mises
sur
le
marché
ne
sont
pas
préjudiciables
à la santé
;
Sur
proposition
du
Directeur
Régional
de
l’Alimentation,
de
l’Agriculture
et
de
la
Forêt
de
la
région
Hauts-de-France
et de
la Directrice
Départementale
de
la Protection
des
Populations
de
l'Aisne ;
ARRETE
Article
1%
— Champ
d’application
Le
présent
arrêté
fixe,
pour
les
zones
définies
à l’article
2
du
présent
arrêté,
les
restrictions
de
mise
sur
le
marché
du
lait,
des
œufs,
du
miel
et
des
poissons
d'élevage,
ainsi
que
des
productions
végétales
ou
des
aliments
pour
animaux.
Article
2 —
Caractérisation
des
zones
soumises
à restriction
d’usage
Les
parcelles
concernées
sont
les
parcelles
agricoles
situées
sur
les
communes
listées
en
annexe
au
présent
arrêté,
sur
lesquelles
des
retombées
de
suies
de
fumées
consécutives
à
FPincendie
de
l’usine
LUBRIZOL
ont
été
identifiées.
Les
tronçons
de
cours
d’eau
et
les
plans
d’eau
concernés
sont
ceux
qui
sont
limitrophes
de
ces
parcelles
ou
inclus
dans
ces
parcelles.
Article
3 — Restriction
des
activités
agricoles
A
titre
conservatoire,
en
raison
de
la
suspicion
de
contamination
liée
à
ces
retombées,
le
lait
collecté
depuis
le
26
septembre
2019,
les
œufs
des
élevages
de
plein
air
pondus
depuis
le
26
septembre
2019,
le
miel
collecté
depuis
le
26
septembre
2019
et
les
poissons
d’élevage
produits
sur
des
parcelles
ou
dans
des
tronçons
de
cours
d’eau
ou
plans
d’eau
mentionnés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
sont
consignés
sous
la
responsabilité
du
détenteur
jusqu’à
obtention
de
garanties
sanitaires
sur
les
productions,
sur
la base
de
contrôles
officiels
et d’une
évaluation
du
risque
sanitaire.
À
défaut
de
garanties
sanitaires
satisfaisantes,
ces
productions
seront
retirées
de
la consommation
humaine
et de
l’alimentation
animale
et détruites,
Ces
productions
animales
ou
d’origine
animale
ne
peuvent
être
mises
sur
le
marché
à
destination
de
la consommation
humaine
ou
animale
sans
levée
de
la consignation.
À
partir
du
26
septembre
2019,
les
productions
végétales
récoltées
sont
tracées,
identifiées
et
consignées
de
façon
séparée
sur
l'exploitation
sous
la
responsabilité
de
l’exploitant
jusqu’àobtention
de
garanties
sanitaires
sur
les
productions,
sur
la base
de
contrôles
officiels
et
d’une
évaluation
du
risque
sanitaire.
Toute
production
végétale
récoltée
avant
le
26
septembre
2019
susceptible
d'avoir
été
exposée
aux
contarminations
est
également
consignée.
Ne
sont
pas
concernés
par
le présent
article
:
- les
végétaux
non
exposés
aux
retombées
de
suies,
en
particulier
les
productions
sous
serre
ou
sous
tunnel
;
- les
denrées
issues
d'animaux
non
exposés
aux
retombées
de
suies
et
qui
ont
été
alimentés
par
des
aliments
non
exposés,
en
particulier
les
élevages
hors-sol
de
volaille
de
chair
ou
de
poules
pondeuses,
les
élevages
dont
les
vaches
laitières
sont
en
bâtiment
fermé
et
n’ont
pas
accès
à
l’extérieur
depuis
le
26
septembre
2019,
ainsi
que
les
piscicultures
avec
bassin
en
bâtiment
à condition
que
l’eau
n’ait
pas
été
exposée
aux
retombées
de
l'incendie.
Article
4 — Définitions
Aux
fins
du
présent
arrêté,
les
définitions
suivantes
s’appliquent :
a)
Activité
agricole
: sont
réputées
agricoles
toutes
activités
correspondant
à
la
maîtrise
et
à
l'exploitation
d’un
cycle
biologique
de
caractère
végétal
et
animal
et
constituant
une
ou
plusieurs
étapes
nécessaires
au
déroulement
de
ce
cycle
ainsi
que
les
activités
exercées
par
un
exploitant
agricole
qui
sont
dans
le
prolongement
de
l'acte
de
production
ou
qui
ont pour
support
l’exploitation,
selon
la définition
de
l’article
L.311-
1 du
code
rural
et de
la pêche
maritime
;
b}
Exploitant
agricole:
toute
personne
exerçant
à
titre
habituel
des
activités
réputées
agricoles,
et
produisant,
au
stade
de
la
production
primaire,
des
denrées
alimentaires,
des
produits
destinés
à l'alimentation
animale
ou
des
aliments
pour
animaux
d’origine
végétale
;
c)
Parcelle:
parcelle
définie
par
ses
coordonnées
GPS,
cadastrales
ou
du
réseau
parcellaire
graphique
(RPG)
;
d)
Lot:
quantité
de
produit
constituant
une
unité
et
ayant
des
caractéristiques
présumées
uniformes
;
sera
considérée
comme
lot
au
titre
du
présent
arrêté,
la
production
végétale
d’une
parcelle
de
culture
;
e)
Denrée
alimentaire:
tout
produit,
transformé,
partiellement
transformé
ou
non
transformé,
destiné
à
être
ingéré
ou
raisonnablement
susceptible
d’être
ingéré
par
l’être
humain,
tel
que
défini
à
l’article
2
du
règlement
(CE)
178/2002
du
28
janvier
2002
modifié
susvisé
;
f
Mise
sur
le marché
: l’offre
en
vue
de
la vente
ou
toute
forme
de
cession,
à titre
gratuit
ou
onéreux,
ainsi
que
la
vente,
la
distribution
et
les
autres
formes
de
cession
proprement
dites,
y
compris
en
remise
directe
ou
la cession
à des
points
de
vente
pour
la
remise
directe,
telle
que
définie
à
Particle
3
du
règlement
(CE)
178/2002
du
28
janvier
2002
modifié
susvisésArticle
5 — Information
des
exploitants
agricoles
concernés
Les
maires
des
communes
visées
à l’article
2 informent
les
agriculteurs
par
voie
d'affichage
municipal
et prennent
toute
disposition
pour
informer
les
exploitants
concernés
sur
leur
territoire
communal.
Article
6 —
Sanctions
Le
non-respect
de
la
mesure
de
consignation
est
passible
des
sanctions
prévues
à
l’article
L.531-3
du
code
de
la consommation.
Article
7 —- Recours
En
application
de
l’article
R.421-1
du
code
de
la justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
d’ Amiens
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication
aux
recueils
des
actes
administratifs.
Article
8
L'arrêté
n°
2019-443
du
29
septembre
2019
est abrogé.
Article
9
Le
Sous-Préfet,
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
des
arrondissements
de
SAINT-
QUENTIN
et
VERVINS,
les
maires
des
communes
visées
à
l’article
2,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
l’Aisne,
la
Directrice
départementale
de
la
sécurité
publique
de
l’Aïsne,
la
Directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
l’Aisne,
le
Directeur
départemental
des
territoires
de
l’Aïsne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l’Aïsne.
Fait
à Laon
le 2 octobre
2019
LY
AL
—
Nicolas
BASSELIERANNEXE
Liste
des
communes
de
l’Aïsne
visées
à l’article
2,
établie
au
2 octobre
2019
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE
BEAUREVOIR
BOHAIN-EN-VERMANDOIS BRANCOURT
LE
GRAND
BUIRONFOSSE
GOUY
GROUGIS HANNAPES HIRSON
LA
CAPELLE
LE
NOUVION-EN-THIFRACHE
MENNEVRET MONTBREHAIN
NAUROY
OISY
OMISSY
SAINT-QUENTIN
SISSY
THENELLES
VERVINS