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PRÉFÈTE D'EURE- ET- LOIR
Arrêté n°DDT-SGREB-BAPD-2017-12/03
signé par
Monsieur Sylvain REVERCHON, Le Directeur Départemental des Territoires d’Eure-et-Loir
le 12 Décembre 2017
28 - Direction Départementale des Territoires - DDT
Service de la Gestion des Risques, de l'Eau et de la Biodiversité
Bureau Assainissement et Pollutions Diffuses
relatif à la réduction de micropolluants portant complément à
l'arrêté préfectoral n°1202 du 26 mai 1993
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
l’extension du système d’assainissement autorisant le système d’assainissement d’Epernon,
et abrogeant l’arrêté préfectoral n°2011350-0003 du 16 décembre 2011
relatives à la surveillance des micropolluants dans le système d'assainissement
d’Epernona
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PRÉFÈTE D'EURE-ET-LOIR
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
relatif à la réduction de micropolluants portant complément à l’arrêté préfectoral n°1202 du 26 mai
1993 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement l’extension du système
d’assainissement autorisant le système d’assainissement d’Epernon, et abrogeant l’arrêté
préfectoral n°2011350-0003 du 16 décembre 2011 relatives à la surveillance des micropolluants dans
le système d’assainissement d’Epernon
La Préfète d'Eure-et-Loir
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive n° 2000-60 du 23 octobre 2000 du conseil des communautés européennes établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-
11-3 ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets, modifié par l'arrêté du 7 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté du 28 juin 2016 :
VU l'arrêté du Préfet coordinateur de bassin de Seine-Normandie approuvant le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux de bassin de Seine-Normandie :
VU la note technique du 12 août 2015 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°1202 du 26 mai 1993 autorisant le système d'assainissement d'Epernon ;
Vu l'arrêté n°96/2017 du 11 septembre 2017 portant délégation de Madame la Préfête à Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de l'Eure-et-Loir ;
Vu le rapport rédigé par le service de la police de l'eau en date du 4 novembre 2017 :
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
en date du 9 novembre 2017 ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral relatif à la réduction des micropolluants adressé le 17 novembre 2017 au
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d'Epernon :
Vu l'avis du pétitionnaire ou l'absence d'avis sur le projet d'arrêté préfectoral relatif à la réduction de
micropolluants ;Considérant les résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de
l'arrêté préfectoral complémentaire n°2011350-0003 du 16 décembre 2011 démontrant la présence en
quantité significative des micropolluants Arsenic et Nonylphénols.
Considérant la nécessité d’une phase de diagnostic à l’'amont de la STEU permettant une meilleure
connaissance des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de
substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en mettant en œuvre une phase de recherche des
micropolluants ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir ;ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : ABROGATION
Le présent arrêté abroge les dispositions prises précédemment dans l'arrêté préfectoral n°2011350-0003 du
16 décembre 2011 relatives à la surveillance des micropolluants dans le système d'assainissement
d'Epernon.
Le présent arrêté porte complément à l'arrêté préfectoral n°1202 du 26 mai 1993 autorisant au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d'assainissement d'Epernon.
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET LES
EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
ARTICLE 2 : LE BENEFICIAIRE
« Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Epernon identifié comme le maître d'ouvrage
est dénommé ci-après le bénéficiaire de l'autorisation ».
ARTICLE 3 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT A RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Les résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté
préfectoral complémentaire n°2011350-0003 du 16 décembre 2011 démontrent la présence en quantité
significative des micropolluants Arsenic et Nonylphénols. Ces substances font partie de la liste de
micropolluants inscrits aux objectifs nationaux de réduction pour 2021 en annexe V de la note technique du
12 août 2016 relatif à la recherche de micropolluants. Le bénéficiaire est donc tenu de réaliser un diagnostic
initial vers l’amont de la station pour les années 2017 et 2018.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du
29 septembre 2010, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier quels
micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs NQE indiquées en annexe 2
et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S'il fait ce
choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs NQE ont
évolué.
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse avec la
liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le
30 décembre 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la
liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée comme acceptée. Dans le
cas où ces calculs montrent l'absence en quantité significative de micropolluants en amont et aval de la
station, les diagnostics complémentaires sont à réaliser seulement à la suite d'une campagne de recherche
lorsque de nouveaux micropolluants sont détectés en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont porte sur :
m l'identification des sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
m des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant
à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions sont argumentées et certaines
sont à mettre en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions
d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l'amont de la station d'épuration comporte les grandes étapes suivantes :
m réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;m identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;
m identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par versant de
collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
m réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
m propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associés à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
m identification des micropolluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démésuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses
ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet le diagnostic par mail au service de police de l’eau et à l'agence de
l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage ce celui-ci et dans tous les cas avant le 31
décembre 2019 au plus tard.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
Ce premier diagnostic est appelé diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attache à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police de l’eau
et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
Œ Les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
m Le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
ARTICLE 4: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
4-1-ECHEANCES ET PROCÉDURE DE MESURE
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans
les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel
dans les conditions définies ci-dessous.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin.
Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Le bénéficiaire de l'autorisation procède ou fait procéder :
M au niveau du point réglementaire A3 « entrée de station » (définition du point A3 en annexe 1 du
présent arrêté) à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les
concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
M au niveau du point réglementaire A4 « sortie de station » (définition du point A4 en annexe 1 du
présent arrêté) à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les
concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesuresd'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois .
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche sont réalisées de la manière la plus
représentative du fonctionnement de la station. Elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une
année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance
définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour
le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
4-2-IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS
LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant la campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne
de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
#m Eaux brutes en entrée de station :
> La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
> La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2);
> Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
m Eaux traitées en sortie de la station :
> La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
> La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
> Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) — ou, par défaut, d’un débit
d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d'ouvrage — et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
> Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
> Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Lorsque le micropolluant cadmium et/ou ses composés sont identifiés au cours des analyses, le bénéficiaire
de l'autorisation réalise des mesures de la dureté de l’eau du milieu récepteur.
Ces mesures sont nécessaires pour déterminer la significativité de ces micropolluants.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par
l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues
par l'annexe 3 du présent arrêté.ARTICLE 5 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l'annexe 3, les limites de quantification à atteindre par les laboratoires pour
chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Ces deux colonnes indiquant les limites
de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 sont définies ainsi :
m La première colonne correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station
sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
m La deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats de mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant
du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l’eau dans le cadre de la transmission
régulière des données d’autosurveillance des systèmes d'assainissement du système d'administration
Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Eure-et-
Loir.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux maires des communes faisant partie de la
zone de collecte du système d'assainissement d'Epernon.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie d'Epernon.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir.
Le présent arrêté est à la disposition du public sur le site internet de la préfecture d'Eure-et-Loir pendant une
durée d'au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
| - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Orléans en application de
l’article R.181-50 du code de l'environnement :
m par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
m par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la
dernière formalité accomplie.
Il - La présente autorisation peut faire l’objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d’un tel recours.
Il — Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au | et Il, les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de du projet
mentionné à l’article 1er, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente
pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires,
dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.ARTICLE 10 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Eure-et-Loir, le maître d'ouvrage représenté par monsieur le
Président du système d'assainissement du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région
d'Epernon, le Directeur Départemental des Territoires d'Eure-et-Loir, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant.
CHARTRES, le
12 DEC. 207
Po la Préfète,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Sylvain REVERCHANANNEXE 1 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » — codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».= OI - | T:] , LTà. l
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dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis
en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par
l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur
les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme
aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la
norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées
doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début
de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n’est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
" Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d’une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du
matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à
l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“ Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment
les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans
les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
" La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de
terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique
à ce jour le respect de :
"la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau — Echantillonnage -— Partie 3 : Lignes directrices pour
la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité — Contrôle qualité pour l’échantillonnage et la conservation
des eaux » ;
“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau — Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux
dans l’environnement — Prélèvement d'eau résiduaire » ;
" le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUARESF (http://www.aquaref.fr).
14Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ __ le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse
physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ __ l'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques
d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses.
Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d’échantillonnage sont :
* _ Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
" Réactifs de conditionnement si besoin ;
"Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser,
etc.) si besoin ;
" Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le
conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des
flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir
à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme
NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le
laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire
conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d'essais
permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi-
gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
-15-Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
e un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-
à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide
d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc-
teurs ;
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit-
mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora-
toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe
froid de l'échantillonneur devra être à 5+3 °C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un échantillon-
nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans
ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés
sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise
en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d’une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à
9 mm, d'un flacon collecteur d’un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à
pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en
silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est
recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de Nettoyage du matériel avec moyens de protection
protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
-16-" justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %);
"vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
"être dans une zone turbulente ;
" se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
“être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
"éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon
collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape
d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une
pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés
volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par
flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse
des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les
différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution
de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant
de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance
flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à
placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la
casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier
adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l’échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif
aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. || lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission
17des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement
seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le
$ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un où plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code
de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
* Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. || peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires
qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“ Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;
“ _ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement
pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les
eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, res-
ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l’évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après
la fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif
aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
-18-Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse pourra
être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une
analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions
stipulées dans l'annexe Ill (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
6} Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de l'ensemble
156 Phase particulaire de l'eau des MES dans l'eau, TCUP8TSS généralement après centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques),
le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la
représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
" la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
“" la DBOS5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
" les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO; 1313 NF EN 1899-1?
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation
correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-19-méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en
métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la
norme suivante : norme ISO 15 587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
“_ Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE)
sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de
ces substances.
“ Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat
soit rendu en Hÿorganoétaincation /L.
" _ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr
NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou
substances suivantes :
“ Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données: cas de l’analyse des fractions séparées
l'est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQsa vue agrégée) englobe la LQ
fraction phase aqueuse (ci-après LQpase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQpnase partcutaire)
avec LQsau brute agrégée = L'Qpnase aqueuse + L'Qphase particuiaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQpnase paricuiare devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de
MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors
de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle
utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Casse) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé
(agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un
résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau vrute agrégée). LS codes remarques doivent être
- 20 -utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat
non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Caxrégée) :
Soient Csla teneur mesurée dans la phase aqueuse en lig/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en u1g/kg.
Cp (équivalents (Hg/L) = 10$ x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQpnase partcuiaire St EN ug/kg et on a :
L'Qphase particuisire (équivaient (UY/L) = 10° x MES (mg/L) x LQpnase partcuisire (HQ/KQ)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
incertitude A Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LOn rticulai < LQeau brut < L'Qphase aqueuse pa ds Sauoue LQeau brute agrégée 10
(équivalent) agrégée
LQpnase aqusitse ‘phase particulaire GC: Ca 1
(équivalent)
2 LQpnase partieutai
< LQpnase aqueuse nu . se > LQbpnase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1 wivalen
(équivalent) phase aqueuse phase aqueuse
2 LQ iculai phase particulaire Ca + C Gnidenÿ 1 _ LQpnase aqueuse
(équivalent)
Ca + Co (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire ( LQpnase paricuiaire (équivalent) Et NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQpnase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase
particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C; (équivaient)).
e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase
aqueuse.
MANNEXE 4 - Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en
annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V.: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu“
i : ire prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; 2 LQuaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale
(QMNA) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
Si Ci < LQiaboratoire AlOrS CRi = LQiaboratoire/2
Si Ci 2 LQuboratoie alors CR; = C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR, / V.
Calcul du flux moyen annuel :
" _Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci 2 LQioratoire) :
FMA = CMP x V4
“ _Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
" Sile micropolluant est quantifié au moins une fois
FMJ = FMA/365
" Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
YŸ__ CMP 2 50 x NQE-MA OU
Ÿ Cmax 2 5 x NQE-CMA OU
Ÿ__ FMA2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes
journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
-22-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 10 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OU
FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA2 Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la substance considérée.
SOS
OK
OK
OK
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE', selon laquelle une LQ est
à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
" _ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
" Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme
précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015$.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
" _ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
" Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
" _ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
" Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“ _ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si Ci Micropoluant < L'Qiaboratoire CR: Micropolluant = À
+ Si Cimicropouant 2 L'Qiaboratoire CRi Micropoiuant = Ci Micropoliuant
CRiramite = CRimicropoluant
CMPéamite = CRiramite Vi / Vi
FMA arte = CMPéamite X Va
FMJeamiie = FMAramiie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux - JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
98;2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
SO$K
OK
OK
SOKO
OK
OK
OK
OK
pour la famille de micropolluants considérée.
-DAi-
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPeamiie 2 50 X NQE-MA OU
CmaxFamite Z 5 X NQE-CMA OU
FMAramie 2 FIUX GEREP
. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPramiie 2 10 X NQE-MA OU
CmaxFamite 2 NQE-CMA OÙ
FMJeamiie 2 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramie 2 FIUX GEREP OU
A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
LQ à atteindre par eur . la
SUHEERCES Code substance par les SUbEAiCÉ Seuil de flux arrêté du 31
SANDRE poratoires ñ considérée en Sn | Janvier 2008 kg Sn /an
p Hg total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn tota
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34ANNEXE5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Caractère Dares Longueur Nom des Type de | Obligatoire / maximal) Anal maximale Commentaires /
éléments l'élément | Facultatif de doc retce (nombre de Valeur(s) l'élément caractères) de l'élément
> sa_pmo (1,1) limité 25 mesure Localisation globale du
$a_pmo 9 (1,7 limité É nomenclature de code Sandre 47)
Structure de l'élément
XML relatif à une
- F (O,N) - - analyse physico- chimique ou
microbiologique
D 0 peunens
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencylD à Caractère s = "(SIRET où sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
date du
sa_pmo O (1,1) Date - prélèvement
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle
O (0,1) Heure - doit débuter ou a débuté une opération
de prélèvement
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
O (0,1) Texte 8 étant hh:mm:ss (exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
Conformité du
prélèvement :
(0,1) Code 1 Valeur/libellé :
0 : NON
1: OUI
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
O (0,1) Code 1 1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
(O,N) - - Structure de l'élément
O
| sa_par ( 0 |Simné |
sa_pmo F
95
nEchant>
E (CAN)
o (1,1) Date
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la-
boratoire chargé d'y ef-
fectuer des analyses
(format YYYY-MM-JJ)
nEchant> (e] (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm':ss)
sa_pmo O (1,1) Date Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mmi:ss)
sa_pmo (e] (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
” sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
«1 »: in situ
«2 »: en laboratoire
e> sa_pmo [e] (1,1) Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
r d sa_pmo O (1,1) Caractère
limité
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
ee> sa_par O F4 Fraction analysée du
support
ysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité
Code Sandre de la
fraction analysée
26:Méthode d'analyse sa_par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa_par O (11) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa_par O (1,1) limité 5 paramètre
| sa_pmo O (1 - - Unité de mesure
> Sa_pme 2 (1,0) limité 5 de référence sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencylD . Caractère fi ="[SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencylD . Caractère & = "(SIRET ou sa_int [e] (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
EE à Finalité de l'analyse
SFinealteAneles sa_pmo O (1,1) à 2 (cf nomenclature de code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) dos - Limite de quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse
SAPGTSANRE $a_pmo 0 (0,1) limité | (cf nomenclature de code Sandre 299)
; Agrément de l'analyse
O (0,1) Me 1 (cf nomenclature de code Sandre)
Caractère Commentaires sur SéARAnE $a_pmo F (0.1) illimité : l'analyse
Pourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si
Numériau l'incertitude est de 15%,
O (0,1) e q la valeur échangée est «15 »). Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
-27-