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Arrêté - 25X1417
Document publié le Mardi 10 juin 2025 par la commune de Cannet.
Lien du pdf (Arrêté - 25X1417)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Tabac et addictions,
DEPARTEMENT REPUBLIQUE ARRONDISSEMENT DES ALPES MARITIMES FRANCAISE DE GRASSE
MAIRIE DU CANNET
Service :
VILLE DU CANNET RECU EN PREFECTURE
À PUBLIER Lee A1/08[vs
DU: Atloi] 2e |
IN Afftof 5) ARRETE N° 25 X 1414
PORTANT INTERDICTION DE DETENIR, CONSOMMER DES CARTOUCHES D'ALUMINIUM, BONBONNES ET BOUTEILLES CONTENANT DU PROTOXYDE D'AZOTE OU TOUT AUTRE RECIPIENT SOUS PRESSION CONTENANT CE GAZ DANS LES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE
LE MAIRE de la VILLE DU CANNET,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-
2
VU le Code Pénal et notamment ses articles R 610-5, R 632-1, R 633-6, R 635-8, R 644-2.
VU le code de la Sécurité Intérieure, notamment l'article L. 132-7, qui donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l'ordre à l'encontre d'une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune.
VU l'arrêté préfectoral n° 2025/819 du 10 juin 2025 Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20) dans le département des Alpes-Maritimes
VU les arrêtés municipaux n° 18/1067 du 20/07/2018 et n° 19/1233 du 28/06/2019, portant règlementation relative à l'interdiction de fumer, vapoter, de consommer des produits alcoolisés à l'intérieur des squares, jardins publics et leurs dépendances.
VU l'arrêté municipal portant interdiction temporaire de consommer de l'alcool dans certains lieux publics et certaines voies de circulation
ATTENDU, qu'il appartient au maire de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, sur le territoire de la commune.
CONSIDÉRANT que la consommation de protoxyde d’azote, également désigné sous le nom de « gaz hilarant », connaît une expansion rapide et récurrente dans divers espaces publics, donnant lieu à des comportements fortement agités chez certains individus, provoquant des désordres affectant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, tels que des nuisances sonores, des regroupements et des altercations ;CONSIDERANT que les périodes de vacances scolaires et notamment les périodes festives de fin d’année ainsi que les nombreux évènements à caractère récréatif se déroulant régulièrement dans le bassin cannois peuvent être propices à toutes sortes de débordements et nuire à l’image de la commune
CONSIDÉRANT l’évolution préoccupante des modes de consommation du protoxyde d’azote, lequel constitue désormais la troisième substance la plus utilisée après le tabac et
Palcool, alors même qu’il est classé parmi les substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 ; que les signalements en provenance des forces de l’ordre, se multiplient, alertant sur la
banalisation croissante d’un usage massif de ce gaz chez les personnes mineures et majeures :
CONSIDÉRANT que l’inhalation récréative de cette substance représente une atteinte à la santé publique, et qu’il devient impératif de mettre en œuvre des mesures de protection visant
à limiter les risques associés à ce type de consommation ;
CONSIDÉRANT que les autorités sanitaires mettent en garde contre les dangers liés à cette
pratique, laquelle expose à divers risques :
+ des risques immédiats : manque d’oxygène pouvant mener à une asphyxie, pertes de
connaissance, brûlures dues à l’effet frigorifique du gaz, perte du réflexe de toux
entraînant un risque de fausse route, désorientations, vertiges et chutes ;
+ des risques en cas d’usage fréquent et/ou intensif : atteintes neurologiques de la moelle
épinière, déficit en vitamine B12, anémies, troubles psychiques, accidents vasculaires cérébraux ;
CONSIDÉRANT que le détournement de l’usage du protoxyde d’azote génère une pollution visuelle et environnementale récurrente, manifeste et incitative, pouvant mettre en danger les usagers de la voie publique, en raison des dépôts non collectés de ballons de baudruche utilisés pour inhaler le gaz et de cartouches usagées éparpillées dans l’espace public : voie publique, squares, jardins, parkings publics couverts et de surface, aires de jeux pour enfants ainsi qu’aux abords des établissements scolaires ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le dépôt illégal de déchets, ordures ou autres matériaux sur la voie publique, tel que réprimé par les articles R. 632-1, R. 634-2, R 635-2 et R. 644-2 du code pénal, constitue une infraction
sanctionnée par une amende ;
CONSIDÉRANT, que dans le cadre de la prévention de la délinquance, prérogative du Maire en matière de prévention des risques, notamment et selon les termes de la Loi : « Lorsque des
faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.132-7 du code de la sécurité intérieure peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur, au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics,
le cas échéant en le convoquant en mairie.
CONSIDÉRANT qu'il est donc nécessaire de prendre des mesures préventives appropriées, afin de prévenir les atteintes à la santé et à la salubrité publiques, auprès des jeunes et des
personnes majeures de plus en plus impliquées dans cette pratique, mais également sur le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, sur l'ensemble du périmètre
des espaces de ces lieuxARRETE
ARTICLE 1 : à compter du 11 août 2025 jusqu’au 10 décembre 2025 inclus, la consommation par les personnes majeures des cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz sont interdites dans les
espaces publics de la commune
ARTICLE 2 : cette disposition vient compléter les mesures de l’arrêté préfectoral n° 2025/819 du 10 juin 2025 susvisé, et toutes celles qui seront prises dans le cadre de cette réglementation
par le représentant de l’Etat dans le département
ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées, et réprimées, conformément aux cadres règlementaires des codes auxquelles elles se rapportent,
Contravention de 1 ère classe
Article R610-S violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ».
Contravention de 2ème classe
Article R 632-1 « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de
collecte ou de tri des ordures ».
Contraventions de 3ème classe
Article R 634-2 « Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique. .. ».
Contravention de 4ème classe
Article R 644-2 « Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. ».
Contravention de 5ème classe
Article R 635-8 « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d’un véhicule... ».
ARTICLE 4 : Dans tous les cas, les usagers devront se conformer aux injonctions des agents de Police Municipale chargés de faire respecter la réglementation.ARTICLE 5: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de NICE dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal peut être saisi par voie postale à l’adresse suivante : 19 avenue des Fleurs — 06000
NICE, ou par voie électronique via le téléservice « Télérecours Citoyens » accessible à l’adresse : www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Monsieur le Commissaire divisionnaire, Commissaire central de Cannes/Le
Cannet, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur général des services Techniques, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I ‘exécution du présent arrêté.
LÉ 20 Fait àLE CANNET, le Ÿ 8 AOÛ 2025
KE
Yves PIGRENET