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Arrêté - 25X1424
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cannet.
Lien du pdf (Arrêté - 25X1424)
Thèmes du document : Tabac et addictions, Sécurité publique, Justice et droit,
DEPARTEMENT REPUBLIQUE ARRONDISSEMENT DES ALPES MARITIMES FRANCAISE DE GRASSE
MAIRIE DU CANNET
Service: ff) VILLE DU CANNET Le: 4 8 AOÛT 2075
À PUBLIER
DU 48.08.0R1S.
au A8.40005.. ARRETE N° #2 5%X 1424
PORTANT RÈGLEMENTATION RELATIVE À L'INTERDICTION
DE FUMER, VAPOTER, DE CONSOMMER DES PRODUITS
ALCOOLISÉS À L'INTÉRIEUR DES SQUARES,
JARDINS ET PARKINGS PUBLICS, AINSI QU'AUX ABORDS DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, SPORTIFS, CULTURELS ET
STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
LE MAIRE de la VILLE DU CANNET,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212- 2
VU le Code Pénal et notamment ses articles R 610-5, R 632-1, R 633-6, R 635-8, R 644-2.
VU le code la Santé Publique, notamment les articles L.3341-1, L 3512-1 et suivants L 3513-1
et suivants, R3512-2 et suivants
VU le code de la Sécurité Intérieure, notamment l'article L. 132-7, qui donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l'ordre à l'encontre d'une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune.
VU le décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux
aîres collectives de jeux.
Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente
aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
VU l'arrêté préfectoral n° 2025/819 du 10 juin 2025 Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20) dans le département des Alpes-Maritimes
VU les arrêtés municipaux n° 18/1067 du 20/07/2018 et n° 19/1233 du 28/06/2019, portant
règlementation relative à l'interdiction de fumer, vapoter, de consommer des produits alcoolisés à l'intérieur des squares, jardins publics et leurs dépendances.
VU l'arrêté municipal portant interdiction temporaire de consommer de l'alcool dans certains lieux publics et certaines voies de circulation
ATTENDU, qu'il appartient au maire de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, sur le territoire de la commune.
RECU EN PREFECTUREATTENDU, que les squares, places ou jardins publics implantés sur la commune représentent de véritables « poumons verts » dans les zones fortement urbanisées, et permettent de maintenir une qualité de l'air indispensable aux personnes vulnérables ou allergiques
ATTENDU que les squares, jardins publics et places publiques sont soumis à la réglementation
en vigueur relative à la salubrité et à la qualité environnementale, notamment aux dispositions
du code pénal concernant la répression des dépôts ou jets de détritus, des actes de miction et, plus généralement, de toute atteinte à l’environnement, tels que les jets de mégots, d’embouts plastiques, de résidus de charbon parfois incandescents ou de produits liquides nocifs, lesquels, une fois déversés sur les équipements publics, peuvent être en contact direct avec les enfants après avoir été consommés où manipulés, et détériorent ainsi les conditions d'occupation des
lieux ainsi que l’état des mobiliers urbains ;
ATTENDU que les bancs et autres aménagements collectifs ne peuvent être réservés à une catégorie particulière d’usagers et que certains comportements, tels que la consommation de cigarettes, de cigarettes électroniques, de pipes à eau ou de tout autre dispositif produisant de la fumée, ainsi que la consommation de boissons alcoolisées, portent atteinte à la tranquillité publique et peuvent nuire à la santé des enfants, des personnes vulnérables ou malades, en
gênant de manière générale l’ensemble des autres usagers.
CONSIDÉRANT les synthèses documentaires élaborées par la Haute Autorité de Santé et le
comité national contre le tabagisme, qui précisent notamment que la fumée d’une chicha délivre autant de monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes et autant de goudron que 27 à 102
cigarettes. La durée longue des sessions de fumage expose à des l’inhalations de quantités
importantes de ces toxiques. L’OMS estime que l’équivalent d’une cigarette est fumé en 8 à 12 bouffées de chicha sur une durée de 5 à 7 minutes, sachant qu’une chicha est consommée en
moyenne avec 50 à 200 bouffées sur une durée de 40 à 60 minutes.
CONSIDÉRANT l'analyse réalisée par l'OMS sur les inhalateurs électroniques, précisant que « Les émissions des cigarettes électroniques contiennent généralement de la nicotine et d’autres substances toxiques nocives pour les utilisateurs et les non-utilisateurs exposés passivement aux aérosols. Certains produits présentés comme étant sans nicotine contiennent en réalité de la nicotine. Chez les femmes enceintes, l’exposition à la nicotine peut avoir des effets nocifs sur le développement du fœtus. En outre, la consommation de nicotine chez l’enfant et
l’adolescent a une incidence négative sur le développement du cerveau, entraînant des conséquences à long terme sur le développement du cerveau et potentiellement des troubles de
l'apprentissage et de l’anxiété ».
CONSIDÉRANT que cette pratique, effectuée à l'intérieur des squares et jardins publics ainsi que leurs dépendances, et en règle générale tous les espaces fréquentés par les enfants, peut constituer un danger pour la santé de l'homme, en raison de l'importance du volume de fumée occasionnée et de la toxicité des produits utilisés, tout comme les émissions dégagées à
l'occasion du vapotage, procédé qui emploie des substances, additifs ou combinaisons
d'additifs.
CONSIDÉRANT que cette forme de consommation de tabac et de produits nocifs s'effectue
traditionnellement à l'intérieur de ces sites végétalisés et que les conditions climatiques
particulièrement favorables intensifient son usage.
CONSIDÉRANT que les regroupements de fumeurs de cigarettes, d'utilisateurs de pipe à eau
ainsi que de vapoteurs, amplifient les nuisances et génèrent de fait des entraves à la sérénité des
autres usagers.CONSIDÉRANT que ces régroupements sont souvent constitués de mineurs, exposés à la convoitise des vendeurs ou revendeurs de produits modifiés, et favorisent de fait la
consommation de produits illicites par cigarette artisanale, l'utilisation de la cigarette
électronique ou de la pipe à eau.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prévenir également le comportement des personnes en état
d'ébriété, seules ou en réunion, qui peut porter atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique,
compromettre la sécurité des personnes mineures et vulnérables ou entraîner un sentiment
d'insécurité, incompatible avec la finalité recherchée par la fréquentation de ces espaces verts.
CONSIDÉRANT que les débordements des individus pris de boisson peuvent être la cause de souillures et par le fait même, nuisent à l'hygiène et à la santé publique qui sont impératives
dans des lieux utilisés par un jeune public.
CONSIDERANT que la consommation de boissons alcoolisées dans les jardins, squares
publics, places publiques ou aires de jeux réservées aux enfants, entraîne une recrudescence du ramassage de verres brisés, plastiques, canettes et autres déchets ménagers.
CONSIDÉRANT que l'absorption de ces boissons même en petite quantité, associée à celle de
produits illicites ou euphorisants, risque d'altérer significativement le discernement et peut
générer des actes de violences incontrôlées.
CONSIDERANT qu'il convient de garantir la bonne jouissance d'occupation et d'utilisation des squares, jardins publics et de leurs abords immédiats, qui sont des lieux particulièrement
propices au passage à l'acte délinquant en réunion.
CONSIDÉRANT qu'il est donc nécessaire de prendre des mesures préventives appropriées, notamment en réduisant l'exposition au tabagisme passif, les risques d'initiation au tabagisme
ou à toutes autres formes de produits à fumer, notamment les matières stupéfiantes pouvant y
être dissimulées ou incorporées, mais également en règlementant la consommation d’alcool
dans Les lieux publics
ARRETE
ARTICLE 1 : durant la période du 18 août jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, de 08h00 à 06h00
l'usage de la pipe à eau (narguilé / chicha.….), de la cigarette, la cigarette électronique ou de tout
autre diffuseur de fumée est interdit dans l’espace public ci-dessous indiqué et dans un périmètre de 20 m autour de leurs accès publics, ainsi que dans les aires collectives de jeux
prévue à l'article R 3512-2 du code de la santé publique susvisé et leurs dépendances
6 Lieux publics
Jardins du Tivoli
Square Aubanel
Square Carnot
Square Princesse
Jardin de l'Etoile
Square Koenig
Square Aubanel
Square Auguste Taba
Square Cité Jardins
Square Pignata
Square des OliviersSquare Cassin
Place Bellevue
Place Bachaga Boualam
Place Foch
Place Leclerc
Place Gauguin
e L’ensemble des parkings couverts et de surface de la commune.
ARTICLE 2 : l'usage de la pipe à eau (narguilé / chicha...), de la cigarette, la cigarette
électronique ou tout autre diffuseur de fumée est interdit de 07H00 à 23H00
+ Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et dans un périmètre
de 50 m autour de leurs accès publics
+ Dans les espaces non couverts des bibliothèques, médiathèques et des équipements
sportifs mentionnés à l'article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre de 50 m
autour de leurs accès publics
+ Dans les espaces non couverts des structures d’accueil de la petite enfance et dans un
périmètre de 50 m autour de leurs accès publics
Cette période horaire prend en compte l'ouverture de ces établissements lors d'évènements ou
manifestations à caractère récréatif ou festif, ainsi que lors des activités scolaires, péri-scolaires, ou extra-scolaires.
ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées, et réprimées, conformément aux cadres règlementaires des codes auxquelles elles se rapportent,
Contravention de 1 ère classe
Article R610-S violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ».
Contravention de 2ème classe
Article R 632-1 « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ».
Contraventions de 3ème classe
Article R623-2 « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. »
Contravention de 4ème classe
Article R 634-2 « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles où bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, »Article R 644-2 « Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans
nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. ».
Contravention de 5ème classe
Article R 635-8 « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d’un véhicule... ».
ARTICLE 4 Des panneaux d'information, mentionnant le cadre réglementaire avec les
pictogrammes appropriés, sont installés dans tous les sites aux fins d'une meilleure
communication et d'une sensibilisation des usagers au respect des dispositions prévues par le présent arrêté, notamment sur l'interdiction de fumer et de vapoter, quels que soient les
diffuseurs et moyens utilisés (pipe à eau : narguilé / chicha... cigarette, cigarette électronique, etc.)
ARTICLE 5 : Dans tous les cas, les usagers devront se conformer aux injonctions des agents de Police Municipale chargés de faire respecter la réglementation.
ARTICLE 6 :, Monsieur le Commissaire divisionnaire, Commissaire central de Cannes/Le
Cannet, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur général des services Techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I ‘exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NICE dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal peut être saisi par voie postale à l'adresse suivante : 19 avenue des F leurs — 06000 NICE, ou par voie électronique via le téléservice « Télérecours Citoyens » accessible à l’adresse
: www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Monsieur le Directeur
Principal de la Police Municipale, Madame la Directrice des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Commissaire Central de Cannes/Le Cannet sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à LE CANNET, le _{ g AT 799 Ô Eva)