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Arrêté - Préfecture - Oise - Synthese observations 2010 con
Conseil Municipal - Contrôle légalité Préfecture CM
Arrêté - annexe 1 plu synthese avis controle legalite
Arrêté - Préfecture - Oise - Synthese controle de legalite 2009
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Synthese controle de legalite 2009)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Eau et assainissement,
L
EX
Liberté
« Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L'OISE
Beauvais,
le 27
septembre
2010
Préfecture Secrétariat
Général
Direction
des
relations
avec
les collectivités
Locales
Bureau
du
contrôle
de la légalité
Affaire
suivie
par
: M.
JH.Letailleur
Tél.
: 03
44 06
12 60
Fax
3 44 06
1256
Courriel
: jean-
iHeur@oise.gouv.fr
Le
Préfet
de
l'Oise
2
Mesdames
et Messieurs
les Maires
Mesdames
et Messieurs
les
Présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
Monsieur
le Président
du
Conseil
général
En
communication
à Madame
et Messieurs
les
Sous-Préfets
d’arrondissement
Objet
: synthèse
des
observations
formulées
en
2009
au
titre
du
contrôle
de
légalité
Pièces
jointes
: 1 annexe
Soucieuse
d’offrir
à
l’usager,
qu’il
soit
élu
local
ou
simple
administré,
un
niveau
de
service
élevé,
la
Préfecture
de
l’Oise
veille
attentivement
au
respect
des
divers
engagements
qui
lui
ont
valu
d’obtenir
la
certification
Qualipref
délivrée
par
l AFNOR,
organisme
indépendant.
Au
titre
de ces
engagements,
chaque
année
depuis
2007,
je
vous communique
par
voie
de
circulaire
une
synthèse
des
observations
que
j’ai
été
amené
à
formuler
au
regard
des
principalès
irrégularités
ayant
été
constatées
au
cours
de
l’année précédente
lors de l’exercice
du contrôle
de légalité.
à,
Comme
j'ai
déjà
eu
l’occasion
de
le
souligner,
ces
observations
ont
d’abôtd
une
visée
pédagogique.
Le
-contrôle
de
légalité
des
actes
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
n’a
pas
pour
finalité,
en
effet,
d’exercer
une
quelconque
censure
à l’encontre
des
décisions
qui
sont
prises
au
niveau
local.
Il
s’agit
avant
tout,
comme
il
est
normal
dans
un
état
de
droit,
de
s'assurer,
sans
formalisme
excessif,
du
respect
du
principe
de
légalité.
J’ajoute" que
ces
observations,
qui
le plus
souvent
sont
émises
pour
l’avenir,
doivent,
par
leur
valeur
pédagogique,
contribuerà
améliorer
la sécurité juridique
des
actes
administratifs
pris
par
les
organes
délibérants
et les
exécutifs
locaux
dans
le
éadre
de
l’exercice
de
leurs
compétences.
Pour
mémoire,
vous
trouverez
en
annexe
à la présente
circulaire
un
récapitulatif
des
différents
points
de
droit
traités
par
mes
précédentes
circulaires
des
10 juin
2007,
25
avril
2008
et
18
août
2009.
L'expérience
montrant
que
l’application
de
ces
points
donne
encore
lieu,
parfois,
à
des
difficultés,
je
ne
saurais
trop
vous
recommander,
en
cas
de
doute,
soit
de
vous
reporter
à la
circulaire
correspondante,
soit
de
prendre
’attache
de
mes
services
(Direction
des
relations
avec
les
collectivités
locales,
postes
03
44
06
12
60
et 12 75).
4, place
de la préfecture
- 60022
Beauvais
cedex
www.oise.pref.gouv.frPour
ce
qui
concerne
l’année
2009,
il
ressort
des
contrôles
effectués
par
mes
services,
comme
c’était
déjà
le
cas
les
années
antérieures,
que
les
actes
de
commande
publique
sont
ceux
ayant
donné
lieu
au
plus
grand
nombre
d’observations.
La
complexité
des
procédures
et
le
caractère
évolutif
du
droit
applicable
en
la
matière,
du
fait
notamment
de
la
jurisprudence
et
de
la
transcription
en
droit
Français
des
directives
communautaires,
en
sont,
je
ne
l’ignore
pas,
les
causes
principales.
Je
vous
invite
donc
à
prendre
connaissance
avec
la
plus
grande
attention
des
circulaires
qui
vous
sont
régulièrement
adressées
pour
vous
informer
de
l’évolution
de
la
règle
dans
le
domaine
de
la
commande
publique.
Au
regard
des
observations
émises
en
2009,
je
souhaite
plus
particulièrement
appeler
votre
attention
sur
les
points
suivants
:
1) Les
avenants
de
prolongation
des
contrats
de
délégation
de
service
public.
I!
résulte
des
dispositions
de
l’article
1411-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
que
la
durée
d’une
délégation
de
service
public
peut
être
prolongée
:
a)
Pour
des
motifs
d’intérêt
général
(par
exemple,
en
vue
d’assurer
la
continuité
du
service
public).
Cette
prolongation
ne peut
alors
excéder
une
année
;
b)
Lorsque
les
trois
conditions
cumulatives
ci-après
sont
réunies
:
-
des
investissements
matériels
nouveaux
sont
demandés
par
l’autorité
délégante
;
-
ces
investissements
sont
indispensables
au
bon
fonctionnement
du
service
public
délégué
ou
à
l'extension
de
son
champ
géographique
;
-
leur
coût
ne
peut
être
amorti
pendant
le
temps
restant
à courir
de
la convention
de
délégation.
La
durée
de
la
prolongation
et
le
montant
des
investissements
nouveaux
décidés
ne
sauraient
toutefois
atteindre
des
valeurs
excessives.
Dans
le
cas
contraire,
le
juge
administratif
risque,
en
effet,
de
regarder
avenant
correspondant
comme
constitutif
d’un
nouveau
contrat
dont
la
passation
devait
faire
l’objet
d’une
mise
en
concurrence.
Dans
cette
hypothèse,
l’avenant
encourt
l’annulation
juridictionnelle.
S’agissant
de
la procédure
à suivre,
je
rappelle
qu’en
application
de
l’article
L.1411
-6
du
CGCT, tout
projet
d’avenant
à
une
convention
de
délégation
de
service
public
entraînant
une
augmentation
du
montant
initial
supérieure
à 5
%
est
soumis
pour
avis
à la
commission
de
délégation
de
service
public
prévue
à l’article
L.
1411-5
du
code
précité
(à
titre
de
rappel,
le
comptable
public
et
un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
sont
obligatoirement
conviés
à la réunion
de
la commission
avec
voix
consultative).
L'assemblée
délibérante
qui
statue
sur
le projet
d’avenant
est préalablement
informée
de
cet
avis.
Par
ailleurs,
l’article
L.1411-2
déjà
cité
prévoit
qu’en
matière
d’eau
potable,
d’assainisse ment
et
de
collecte
et
de
traitement
des
ordures
ménagères
et
autres
déchets,
une
délégation
de
service
public
ne
peut
avoir
une
durée
supérieure
à
20
ans,
sauf
justifications
patticulières
soumises
à l'examen
du
trésorier
-payeur
général
par
l'autorité
délégante.
En
pareille
hypothèse,
les
conclusions
du
trésorier-payeur
général
doivent
être
communiquées
aux
membres
de
l’assemblée
délibérante
avant
toute
délibération
relative
à la délégation
ou
à
lavenant. Enfin,
en
droit,
la
prolongation
par
avenant
d’un
contrat
ne
peut
légalement
intervenir
que
pendant
la
durée
de
validité
dudit
contrat.
Un
avenant
passé
postérieurement
à
la
date
d’expiration
du
contrat
initial
est
sans
valeur
juridique.
Jai
pu
observer
qu’un
certain
nombre
d’entre
vous,
la
durée
du
contrat
initial
arrivant
à
expiration,
voire
étant
expirée,
se
sont
trouvés
dans
l’obligation
de
passer
un
ou
des
avenants
de
prolongation,
dans
des
conditions
juridiques
contestables,
pour
pouvoir
disposer
du
temps
nécessaire,
en
moyenne
6
à 8
mois,
à la
mise
en
œuvre
d’une
nouvelle
procédure
de
délégation
du
service
public
sans
que
le
service
à l’usager
soit
interrompu.J’attire
votre
attention,
en
conséquence,
sur
la
nécessité
de
faire
preuve
de
vigilance
quant
à
la
date
d’expiration
des
contrats
en
cours,
s’agissant
en
particulier
des
contrats
d’affermage
des
réseaux
d’eau
et
d’assainissement. 2) Marchés
publics
: application
des
critères
de
sélection
des
offres
Les
critères
de
sélection
doivent
permettre
à l’acheteur
public
de
déterminer
l’offr e économiquement
la plus
avantageuse
(qui
ne
doit pas
être
assimilée
au prix
le plus
bas).
Pour
le candidat,
il s’agit
en
quelque
sorte
de
la
règle
du
jeu,
connue
à l’avance,
en
fonction
de
laquelle
il sait
que
sera
jugée
son
offre.
L'acheteur
public
est lié par
la règle
qu’il
s’est
lui même
donnée : il
ne
peut
en
changer
en
cours
de
procédure
(à compter
de
la
réception
des
offres)
et doit
l’appliquer
avec
sincérité.
L'acheteur
public
choisit
librement
les
critères
de
sélection
pourvu
qu’ils
ne
soient
pas
discriminatoires
(localisation
géographique
des
entreprises,
par
exemple}
et
qu’ils
soient
liés
à
l’objet
du
marché.
Il peut
se
fonder : -
soit
sur
une
pluralité
de
critères,
notamment,
sans
que
cette
énumération
soit
exhaustive,
la
qualité,
la
valeur
technique,
le
prix,
le
coût
d’utilisation,
le
caractère
innovant,
le
délai
de
livraison
ou
d’exécution,
l’assistance
technique
et
le
service
après-vente,
les
performances
en
matière
de
protection
de
l’environnement,
l’intérêt
en
termes
d’insertion
professionnel
le
des
publics
en
difficulté.
Pour
permettre
une
application
la plus
objective
possible,
ces
critères
peuvent
éventuellement
donner
lieu
à la définition
de
sous-critères
(par
exemple,
pour
déterminer
au
mieux
la valeur
technique
d’une
offre)
;
-
soit,
compte
tenu
de
Fobjet
du
marché
(cas
de
figure
qui
ne
peut
être
qu’exceptionnel),
sur
un
seul
critère,
qui
est celui
du
prix.
Critères
et
sous-critères
doivent
être
pondérés
(cette
obligation
ne
vaut
pas
pour
les
marchés
passés
en
procédure
adaptée,
mais
une
telle
pondération
est néanmoins
fortement
conseillée),
c’est
à dire
affectés
d’un
coefficient
chiffré.
La
hiérarchisation
des
critères,
par
ordre
décroissant,
ne
peut
être
admise
que
lorsque
la
pondération
s’avère
impossible,
ce
que
l’acheteur
public
doit
être
en
mesure
de
pouvoir
démontrer.
L'application
des
critères
de
sélection
lors
de
la
phase
d’anaiyse
des
offres
conduit
arithmétiquement
à
dégager
l’offre
qui,
globalement,
est économiquement
la plus
avantageuse.
Le
candidat
dont
l’offre
est
arrivée
en
tête
après
application
des
critères
pondérés
est nécessairement
retenu,
quand
bien
même
un
faible
ou
très
faible
écart
de
points
le séparerait
d’un
ou
plusieurs
autres
candidats.
Il ne
peut
être
question
à ce
stade
d’opérer
un
autre
choix
au
prétexte,
par
exemple,
que
le candidat
arrivant
en
tête
proposerait
un
prix
supérieur
à celui
de
son
ou
de
ses
suivants.
L’offre
économiquement
la plus
avantageuse
s’apprécie
globalement
par
combinaison
des
critères
de
sélection
pondérés
initialement
annoncés
et
il
n°e st
pas
possible
de
privilégier
l’un
deux
au
vu
du
résultat
de
l’analyses
des
offres,
ce
qui
reviendrait
à modifier
après
coup
la règle
du
jeu.
Une
telle
pratique,
déjà
constatée,
est
contraire
aux
principes
de
transparence
et
d’égalité
d’accès
à
la
commande
publique.
Elle
a
pour
conséquence
d’entacher
la
procédure
d'attribution
du
marché
d’une
illégalité
substantielle.
3)
La
publication
obligatoire
sur
le
« profil
d’acheteur
»
Depuis
le
1°
janvier
2010,
pour
tous
les
achats
supérieurs
à 90
000
€
HT.
les
collectivités
locales
et
leurs
établissements
publics,
en
tant
que
pouvoirs
adjudicateurs,
ont
l'obligation
de
mettre
en
ligne
sur
un
site
internet
dédié
appelé
"profil
d'acheteur",
l'avis
de
marché
et le dossier
de
consultation
des
entreprises
(DCE),
conformément
aux
articles
40-TH
1”
et 40-[V
1°
du
code
des
marchés
publics.Le
« profil
d’acheteur
»
doit
permettre,
en
outre,
le
dépôt
des
candidatures
et
des
offres.
Ce
peut
être
le
portail
de
la
collectivité,
s’il
offre
ces
fonctionnalités,
mais
également
un
site
hébergé
chez
un
prestataire
de
services.
A
noter,
que
la
mise
en
place
de
ce
dispositif,
qui
a
pour
but
de
faciliter
l’accès
des
entreprises
à
la
commande
publique
en
utilisant
les
potentialités
nouvelles
offertes
par
la
dématérialisation
et
le
réseau
internet,
ne
dispense
pas
l’acheteur
public
de
l’obligation
légale
de
publication
d’un
avis
d’appel
public
à la
concurrence
dans
un
journal
habilité
dès
le
seuil
de
90.000€
HT...
Un
certains
nombre
d’éléments
me
laissent
à
penser
que
cette
obligation,
en
dépit
de
ma
circulaire
du
2
février
2010
qui
appelait
votre
attention
sur
l’entrée
en
vigueur
de
cette
mesure,
n’est
pas
toujours
respectée.
Il
convient,
dans
un
souci
de
sécurisation
juridique
de
vos
marchés,
qu’ilssoient
ou
non
passés
selon
une
procédure
formalisée,
de
veiller
strictement
à son
respect.
Mes
services
se
tiennent
à votre
disposition
pour
vous
apporter
tous
les
éclaircissements
que
jugeriez
utiles
PP
g
qu’il
s’agisse
des
sujets
traités
ci-dessus
ou
de
tout
autre
point
de
droit. Pour
le Préfet
et par
délégation,
le Secrétaire
général,
/
Patricia
WIDLAERTAnnexe
à la
circulaire
préfectorale
du
27
septembre
2010
relative
à la
synthèse
des
observations
émises
au
titre
du
contrôle
de
légalité
2009
Liste
des
thèmes
traités
Circulaire
du
10
juin
2007
la transmission
d’actes
incomplets
les
autorisations
d’urbanisme
: avis
du
maire
dans
les
communes
soumises
au
RNU
la délibération
autorisant
l’exécutif
à signer
un
marché
: son
caractère
exécutoire
doit
être
antérieur
à
la signature
de
l’acte
d’engagement
contenu
de
l’avis
d’appel
public
à la concurrence
dans
le cadre
d’une
procédure
européenne
règles
de
suppléance
au
sein
de
la commission
d’appel
d’offres
fonction
publique
territoriale
: rémunération
des
contractuels
et respect
du
principe
de
parité
avec
les
agents
de
l'Etat
adoption
du
compte
administratif
: obligation
pour
le
maire
de
se
retirer
au
moment
du
vote
Circulaire
du
25
avril
2008
les
conventions
susceptibles
d’être
conclues
avec
les
associations
- la convention
d’objectifs
- les
conventions
constituant
des
marchés
publics
- la convention
de
délégation
de
service
public
- un
risque
particulier
: la gestion
de
fait
intercommunalité
- respect
des
compétences
respectives
de
l’EPCI
et des
communes
membres
- cadre
juridique
des
prestations
de
services
entre
EPCI
et communes
membres
les
avenants
aux
marchés
publics
la présidence
de
la commission
d’appel
d’offres
respect
des
critères
de
sélection
énoncés
lors
de
la mise
en
concurrence
caractère
rétroactif d’une
délibération
fixant le régime
indemnitaire
des
agents
: illégalité
Circulaire
du
18
août
2609
-marchés
publics
- participation
à la commission
d’appel
d’offres
- règles
de
computation
des
délais
de
publicité
- appel
d’offres
ouvert
: délai
de
réception
des
offres
- choix
d’une
procédure
formalisée
en
lieu
et place
d’une
procédure
adaptée
rémunération
des
agents
non
titulaires
de
la fonction
publique
territoriale
répartition
des
frais
de
scolarité
1, place
de
la préfecture
60022
Beauvais
cedex
www.oise.pref.gouv.fr