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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no 47 2017 148 du 21 novembre 2017
Document publié le Mardi 21 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no 47 2017 148 du 21 novembre 2017)
Thèmes du document : Environnement, Énergies, Eau et assainissement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°47-2017-148
PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2017Sommaire
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2017-11-17-003 - Arrêté préfectoral relatif au traitement d'un danger imminent dans
l'immeuble sis lieudit "Arrendats" sur la commune de Virazeil (département de
Lot-et-Garonne) (2 pages) Page 3
47-2017-11-17-004 - Arrêté préfectoral traitant le danger sanitaire ponctuel dans le
logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 32, cours Victor Hugo sur la commune
d'Agen (département de Lot-et-Garonne) (2 pages) Page 5
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
47-2017-11-20-002 - Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance d'une exploitation
à risque d'Influenza aviaire (2 pages) Page 7
Direction départementale des territoires
47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral
n°94-2539 du 27 octobre 1994 et l’arrêté complémentaire n°2004-327-4 du 22 novembre
2004 et fixant de nouvelles prescriptions à la S.A.S. RAGT Semences pour son site
industriel implanté à Estillac au lieu-dit « Puits de Carrère » (32 pages) Page 9
47-2017-11-13-002 - Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
(extension Intermarché Astaffort) (2 pages) Page 41
47-2017-11-21-001 - Ordre du jour Commission Départementale d'Aménagement
Commercial du 14 décembre 2017 (1 page) Page 43
2Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
© D Agence Régionale de Santè
Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale de Lot-et-Garonne PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Arrêté préfectoral n°
relatif au traitement d'un danger imminent dans l'immeuble sis lieudit « Arrendats »
sur la commune de VIRAZEIL
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-4 ;
VU le règlement sanitaire départemental en date du 26 octobre 1983 et particulièrement son article 53-4 ;
VU le rapport établi par la délégation territoriale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine en date du 14 novembre 2017, relatant les faits constatés dans la maison sise lieudit « Arrendats » sur la commune de VIRAZEIL, dont M. BALUTET domicilié lieudit « Arrendats » sur la commune de VIRAZEIL, est propriétaire,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que :
- l'état de l'insert installé dans la cuisine du logement fait courir un grave risque d'intoxication
au monoxyde de carbone aux occupants du logement,
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique et, notamment pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°
M. BALUTET Jean Michel, est mis en demeure d'exécuter, sous quinze jours à compter de la
notification du présent arrêté :
- la mise en sécurité par un professionnel qualifié de l'insert installé dans la cuisine du
logement.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2017-11-17-003 - Arrêté préfectoral relatif au traitement d'un danger imminent dans l'immeuble sis lieudit "Arrendats" sur la commune de Virazeil (département de Lot-et-Garonne) 3ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, à compter de la notification de
la présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux aux frais des intéressés.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié à M. BALUTET ainsi qu'à Mme CAGNIN, locataire.
ll sera transmis à M. le Maire de VIRAZEIL.
ARTICLE 4
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux (9 rue
Tastet 33000 BORDEAUX), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 5
LeSecrétaire Général de la préfecture, M. le Maire de VIRAZEIL, le Directeur de la Délégation
Départementale de Lot-et-Garonne de l'ARS Nouvelle Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
4 7 NOV. 2017 Agen, le
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2017-11-17-003 - Arrêté préfectoral relatif au traitement d'un danger imminent dans l'immeuble sis lieudit "Arrendats" sur la commune de Virazeil (département de Lot-et-Garonne) 4x h
Liberté »Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
DD-ARS
Arrêté préfectoral n°
traitant le danger sanitaire ponctuel
dans le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 32, cours Victor HUGO sur la commune d'AGEN.
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 26 octobre 1983 et particulièrement son article 51;
VU le procès-verbal de constatation établi le 13 novembre 2017 par Christelle ARRIEUX, agent du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville d'Agen habilitée par le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 Mars 2012, relatant les faits constatés dans le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 32, cours Victor HUGO à AGEN cadastré section BD0174 sur la commune d'AGEN et dont Monsieur Jean-Noël DUCASSE est propriétaire ;
CONSIDERANT qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'état du système électrique du logement du 1er étage de l'immeuble, menace la santé et la sécurité des occupants ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique et, notamment pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque sanitaire ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRETE
ARTICLE 1°"
Monsieur Jean-Noël DUCASSE, propriétaire, demeurant 31, rue DUCOURNEAU - 47000 AGEN, ou ses ayants droits, est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent arrêté ou de l'affichage sur la façade du bâtiment sis 32, cours Victor HUGO à AGEN les mesures suivantes :
- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement du 1er étage occupé par Madame Danièle LADRET (1er étage) par un professionnel qualifié et ayant souscrit une assurance pour ce type de travaux ;
ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Maire de la Ville d'AGEN ou, à défaut, le Préfet, procédera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur Jean-Noël DUCASSE, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2017-11-17-004 - Arrêté préfectoral traitant le danger sanitaire ponctuel dans le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 32, cours Victor Hugo sur la commune d'Agen (département de Lot-et-Garonne) 5ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jean-Noël DUCASSE demeurant 31, rue
DUCOURNEAU - 47000 AGEN et à Madame Danièle LADRET (1er étage) demeurant 32, cours Victor HUGO à Agen.
ll sera transmis à Monsieur le Maire de la Ville d'AGEN.
Il sera également affiché à la Mairie d'Agen ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 4
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux (9 rue
Tastet 33000 BORDEAUX), dans un délai de deux mois à compter de la notification ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de la Délégation Départementale de Lot et Garonne de l'ARS d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, M. le Maire d'AGEN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Agen, le 17 novembre 2017
Pour le Préfet, *
Le Secrétaire
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2017-11-17-004 - Arrêté préfectoral traitant le danger sanitaire ponctuel dans le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 32, cours Victor Hugo sur la commune d'Agen (département de Lot-et-Garonne) 6De
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N°
levant la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17,
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Patricia WILLAERT Préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu lParrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu larrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 16 juillet 2015 portant nomination de Mme Véronique CASTRO Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu Parrêté préfectoral du 06 avril 2016 portant délégation de signature à Madame Véronique CASTRO Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2017-10-02-007 du 02 octobre 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection ;
Considérant les résultats favorables des analyses réalisées le 26 octobre 2017 et le 16 novembre 2017 (rapport d’essai n°170831039871 O1 et n°170831039872-01 du Laboratoires de Dordogne Périgord) chez
monsieur PERALTA Jean-Marc, sis lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120);
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er :
La mise sous surveillance l’exploitation de monsieur PERALTA Jean-Marc, sis lieu-dit Bourdicou sur la commune de SAINT EUTROPE DE BORN (47120), est levée.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-11-20-002 - Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire 7Article 2 :
L’arrêté préfectoral n° 47-2017-10-02-007 du 02 octobre 2017 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation à risque d’Influenza aviaire autorisée à repeupler, suite à la levée de son arrêté préfectoral de déclaration d’infection est abrogé.
Article 3 :
Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de VILLENEUVE-SUR-LOT, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de SAINT-EUTROPE-DE-BORN et le cabinet vétérinaire BIDVOLA47 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
Fait à AGEN le 20 novembre 2017
Pour le préfet et par délégation,
La Fe /
7 ue, Véronique CASTRO
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2017-11-20-002 - Arrêté préfectoral levant la mise sous surveillance d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire 8!
EX L
Liberté » Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
arrêté préfectoral complémentaire n°
modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994
et l’arrêté complémentaire n°2004-327-4 du 22 novembre 2004
et fixant de nouvelles prescriptions à la S.A.S. RAGT Semences
pour son site industriel implanté à Estillac au lieu-dit « Puits de Carrère »
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU Le code de l’environnement, et notamment ses Livres [* et V ;
VU les articles R.512-33 (applicable jusqu’au 28 février 2017) et R.181-46 du même code ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée aux annexes (1) et (2) de l'article KR.511-9 du code de l'Environnement ;
VU le libellé des rubriques n°1510, 2160, 2260, 2910 et 4734 de la nomenclature des installations
classées susvisée ;
VU le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
VU le décret n°2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques abrogeant et remplaçant notamment, à compter du 20 avril 2016, le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n°2910 : Combustion ;
1/32
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 9VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
VU l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
VU l'arrêté ministériel du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ;
VU l’arrêté ministériel du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n°2260 " broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux ;
VU l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à
l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
2132
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 10protection de l'environnement et son annexe VI relative aux prescriptions applicables aux installations existantes soumises à déclaration ;
VU le récépissé du 7 août 1987 de la déclaration souscrite par la Société Ets Galizioli et ses Fils S.A. en vue de l’extension des silos de stockage de céréales qu ‘elle exploite au lieu-dit « Puits de Carrère » sur le territoire de la commune d’Estillac (47310) ;
VU l'arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 autorisant la S.A. Galizioli à poursuivre l’exploitation et à étendre l’unité de production, vente et multiplication de semences de maïs qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Estillac au lieu-dit « Puits de Carrère » ;
VU l'arrêté préfectoral n°99-2837 du 12 novembre 1999 autorisant la S.A.R.L. Distrisud à exploiter un dépôt de produits agropharmaceutiques et de semences sur le territoire de la commune d’Estillac au lieu-dit « Puits de Carrère » ;
VU le récépissé du 1° mars 2004 de la déclaration de la société RAGT Génétique S.A. de sa reprise des installations et activités précédemment autorisées à la S.A. Galizioli au lieu-dit « Puits de Carrère » à Estillac (47310) ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2004 autorisant la S.A. Gruel Fayer dont le siège social est situé à la Roublonnière, BP 92236 CHATEAUBOURG Cedex à exploiter sur le territoire de la commune d’Estillac, au 22 route d’Agen, les installations classées autorisées précédemment à la société Distrisud par l'arrêté préfectoral n°99-2837 du 12 novembre 1999 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 autorisant la S.A. RAGT Génétique à poursuivre l’exploitation de son unité de production de semences de céréales qu’elle possède sur le territoire de la commune d’Estillac au lieu-dit « Puits de Carrère », sous réserve de prescriptions additionnelles qui complètent les dispositions techniques de l'arrêté préfectoral d’autorisation n°94- 2539 du 27 octobre 1994 ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2009-77-3 du 18 mars 2009 modifiant et complétant les prescriptions relatives à l’exploitation de la plate-forme logistique située sur le territoire de la commune d’Estillac, au 22 route d’ Agen et exploitée par la société Gruel Fayer ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2013078-001 modifiant certaines dispositions de l’arrêté préfectoral n°2009-77-3 du 18 mars 2009 susvisé et autorisant notamment l’augmentation des volumes exploités sur la plate-forme logistique située sur le territoire de la commune d’Estillac, au 22 route d’Agen et exploitée par la société Gruel Fayer ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2015078-0015 du 19 mars 2015 donnant récépissé de notification de cessation d’activité à la S.A.S. Gruel Fayer dont le siège social est situé à la Roublonnière, CS 93801, Châteaubourg, 35538 NOYAL SUR VILAINE pour la plate-forme logistique sise sur le territoire de la commune d’Estillac (47310), au 22 route d’Agen et prescrivant un usage futur du site de type industriel :
VU les courriers de la S.A.S. RAGT Semences du 14 février 2008 et des 11 juillet et 23 décembre 2014 informant le préfet de Lot-et-Garonne d’évolutions de son site exploité au lieu-dit « Puits de Carrère » à Estillac concernant :
— la puissance thermique nominale des installations de combustion associées aux séchoïrs existants, — la modification des conditions de stockage des céréales en silos et en containers ;
3/32
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 11VU Ia demande présentée le 7 décembre 2015 et complétée les 28 juillet et 6 septembre 2017 par la S.A.S. RAGT Semences, dont le siège social est implanté rue Emile Singla, BP 3361, 12 033 RODEZ Cedex 9 en vue d'être autorisée à modifier les conditions d’exploitation de son établissement situé au lieu-dit « Puits de Carrère » à Estillac (47310) concernant :
— l’exploitation d’une nouvelle zone d’entreposage de céréales : bâtiment existant de 3 120 m°, — l'installation d’une chaudière à combustible biomasse d’une puissance de 1,2 MW, — Ja mise en place de nouvelles rampes de séchage et de ventilation froide, - l'extension de la zone de stockage de bennes vides ;
VU le projet d’arrêté préfectoral complémentaire porté à la connaissance du demandeur le 18 août 2017 ;
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par message du 5 septembre 2017 ;
VU le rapport et les propositions du 6 septembre 2017 de l’inspection de l’environnement en charge des installations classées ;
VU l'avis en date du 19 octobre 2017 du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU le courrier électronique du 30 octobre 2017 de la S.A.S. RAGT Semences mentionnant l’absence d’observation complémentaire ;
CONSIDÉRANT que par fusion-absorption de sa filiale commerciale le 31 décembre 2009, la S.A.S. RAGT Génétique a adopté le nom de sa filiale RAGT Semences ;
CONSIDÉRANT que le site industriel exploité par la S.A.S. RAGT Semences à Estillac comprend les parcelles cadastrées section AB n°73, 74 et 173; totalisant une superficie de 82 552 m°, actuellement classées, selon le PLU approuvé le 17 décembre 2003 et révisé en dernier lieu le 18 décembre 2014 :
— en zone UY pour les parcelles n°73 et 74,
— et en zone AUY pour la parcelle n°173 ;
zones dans lesquelles les constructions à usage industriel et les installations classées sont autorisées ou admises ;
CONSIDÉRANT que le volume d’entrepôt autorisé à la S.A.S. Gruel Fayer sur ce site, au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, était de 23 000 m° depuis le 12 novembre 1999 :
CONSIDÉRANT qu’au vu de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susvisée, les installations et activités de l’établissement d’Estillac de la S.A.S. RAGT Semences relèvent du régime d’autorisation pour la rubrique n°2260.2 et du régime de déclaration pour les rubriques n°1510 et 2910-A ;
CONSIDÉRANT que la S.A.S. RAGT Semences a repris les bâtiments et installations d’entreposage précédemment exploitées successivement par les sociétés Distrisud et Gruel-Fayer sur son site industriel ; qui avaient été conservés en l’état depuis la cessation d’activité intervenue en 2015 ;
4132
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 12CONSIDÉRANT que les modifications demandées par la S.A.S. RAGT Semences par courrier du 1" décembre 2015, complété les 28 juillet et 5 septembre 2017, ne modifient pas les rubriques de classement pour lesquelles le site relève des régimes d’autorisation ou de déclaration mais entraînent uniquement vis-à-vis du classement administratif de l’établissement selon la nomenclature des installations classées :
— une augmentation de la puissance installée de l’ensemble des machines fixes prise en compte pour le classement selon la rubrique 2260.2 (ex. 89-1) pour laquelle le site relève déjà du régime d’autorisation depuis 1994 ;
— une augmentation de la puissance thermique maximale prise en compte pour le classement selon la rubrique 2910-A (ex. 153 bis) pour laquelle le site relève du régime de déclaration depuis 1987 ; cette nouvelle puissance thermique restant toutefois inférieure au seuil d’autorisation (20 MW) ; — une augmentation de la quantité prise en compte pour le classement selon la rubrique 1510 pour laquelle le site relève du régime de déclaration depuis 2004 ; cette nouvelle quantité restant toutefois inférieure au seuil d’autorisation (50 000 m°); cette augmentation résultant de l’absorption des installations d’entreposage précédemment autorisées à la S.A. Gruel Fayer ; — une diminution de la quantité de céréales classées selon la rubrique 2160.2 ; le site n’étant plus classé pour cette rubrique ; cette diminution résultant notamment des modifications d’entreposage des céréales préalablement en silos et actuellement sacs en kraft sur palettes, en big-bags ou en containers métalliques ;
CONSIDÉRANT que la modification des conditions d’exploitation sollicitée par la S.A.S. RAGT Semences à Estillac n’entraîne aucune nouvelle construction de bâtiment à usage d’installation
classée ;
CONSIDÉRANT que le bâtiment successivement exploité par les sociétés Distrisud et Gruel Fayer à usage d’entrepôt et repris par la S.A.S. RAGT Semences :
— a une superficie au sol de 3 120 m° et une hauteur sous poutres de 6 mètres, — est divisé en 3 cellules d’une superficie de 624 m°? et d’un volume de 4 368 m° chacune, — comprend 2 zones d’expédition de 3 806 m° et 3 587 m;,
— totalise un volume d’entreposage de 20 497 m,
— dispose de murs en béton de classe REI 120 entre cellules et entre la zone d’expédition Ouest et
les cellules,
— dispose de portes coupe-feu de classe EI 120 entre les cellules ;
CONSIDÉRANT que le dossier déposé à l’appui de la demande du 1” décembre 2015 comprend une actualisation des études d’impact et de dangers de l’établissement d’Estillac de la S.A.S. RAGT
Semences ;
CONSIDÉRANT que l'installation d’une chaudière à combustible biomasse d’une puissance de 1,2 MW fonctionnant en substitution de deux brûleurs des rampes de séchage B et J totalisant 306MW ne génère pas une augmentation notable des émissions atmosphériques de l'établissement ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant a mis en place un planning d’atténuation des niveaux sonores émis par les installations de son site et que les modifications demandées n’entraînent aucun impact sonore supplémentaire au niveau des zones à émergence réglementée voisines du site industriel ;
CONSIDÉRANT que, selon les conclusions de l’étude de dangers actualisée, fournie au dossier de demande de modification des conditions d’exploitation, l’ensemble des flux thermiques générés par
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 13un incendie des stockages et installations du site ne dépasse pas les limites de propriété de l’établissement autorisé ;
CONSIDÉRANT que les modifications présentées dans le dossier déposé n’entraînent pas d’impact ou de risques supplémentaires vis-à-vis des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l'Environnement par rapport à ceux pris en compte dans les études d’impact et de dangers précédemment remises à l’administration, en particulier à l’appui des demandes : — d'autorisation initiale du 18 mars 1994 et objet de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1994 susvisé, — d’autorisation de modifications du 6 mai 2004 et objet de l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 novembre 2004 susvisé,
— d’autorisation du 1° mars 1999 et objet de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 1999 susvisé ;
CONSIDÉRANT en conséquence que ces modifications ne constituent pas une modification substantielle des installations et de leurs conditions d’exploitation au regard des dispositions des articles L.181-14 et R.181-46 (ex.R.512-33) du code de l'Environnement, car n’étant pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou supérieurs à ceux présentés dans les dossiers susmentionnés ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de modification des conditions d’exploitation de l’établissement d’Estillac de la S.A.S, RAGT Semences sont réunies ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1. Modification des conditions d’exploitation
Les arrêtés préfectoraux n°94-2539 du 27 octobre 1994 et n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisés autorisant la S.A. RAGT Génétique à exploiter son unité de production et de transit de semences de céréales située au lieu-dit « Puits de Carrère », 22 route d’Agen à Estillac (47310) sont modifiés et complétés par les prescriptions du présent arrêté.
Les modifications suivantes sont autorisées par le présent arrêté, sur le site mentionné au 1° alinéa, sous réserve des prescriptions fixées ci-après aux articles 2 à 15 du présent arrêté :
— exploitation d’une nouvelle zone d’entreposage de céréales : bâtiment existant de 3 120 m° (articles 2, 9 et 10) ;
— installation d’une chaudière à combustible biomasse d’une puissance de 1,2 MW (articles 2 et
11) ;
— mise en place de nouvelles rampes de séchage et de ventilation froide (articles 2 et 8) ; — extension de la zone de stockage de bennes vides (article 3).
Le présent article ne tient pas lieu des autorisations et déclarations éventuellement requises en application du code de l’urbanisme.
ARTICLEZ2. Classement administratif de l’établissement
Le tableau de classement selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement des installations et activités de l’établissement, qui figure à l’article 2.1 de l’arrêté préfectoral n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 14Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques
ou quantité autorisée
Régime
*
2260.2.a Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage
et décortication des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, y compris la
fabrication d'aliments composés pour animaux,
mais à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.
2. Autres installations que celles visées au 1 :
a) La puissance installée de l'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement de
l'installation étant supérieure à 500 kW
1 174,5 kW
répartition :
Bâtiments
Lacombe, Martin,
Ramel et bâtiment
Central : 564 kW
Effeuillage, calibrage,
égrenage, transfert des
bennes, trémie rafles et
autres installations :
610,5 kW
Farge,
1510.3 Entrepôts couverts (stockage de matières ou
produits combustibles en quantité supérieure à 500
tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés
au stockage de catégories de matières, produits ou
substances relevant, par ailleurs, de la présente
nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules à moteur
et de leur remorque, des établissements recevant du
public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
3. Supérieur ou égal à 5 000 m° mais inférieur à
50 000 m°
35 717 m°
répartition :
Bâtiments Central et
Ramel : 6 520 m°
Nouvel entrepôt (ex.
Gruel Fayer) : 20 497 m°
Chapiteaux temporaires :
8 700 m°
DC
2910-A.2 Combustion à l'exclusion des installations visées
par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie
au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du
b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la
biomasse est issue de déchets au sens de l'article L.
541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion
des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes, si la puissance thermique nominale de
l'installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
La puissance thermique nominale correspond à la
18,93 MW
en fonctionnement
simultané* :
- les 3 séchoirs
Lacombe, Martin et
Farge (10,852 MW) et
les rampes À, B, C, D
et J associées
(8,078 MW); soit un
total de 18,93 MW
ou
- les 3 séchoirs
(10,852 MW), les rampes
A, C et D (5,018 MW), et
la chaudière biomasse
(1,2 MW); soit un total
de 17,07 MW
DC
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 15puissance thermique fixée et garantie par le
constructeur exprimée en pouvoir calorifique
inférieur et susceptible d'être consommée en
marche continue.
On entend par « biomasse », au sens de la
rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale
agricole ou forestière susceptible d'être employée
comme combustible en vue d'utiliser son contenu
énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur
industriel de la transformation alimentaire, si la
chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production
de pâte vierge et de la production de papier à
partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de
production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de
bois qui sont susceptibles de contenir des
composés organiques halogénés ou des métaux
lourds à la suite d'un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d'un
revêtement, y compris notamment les déchets de
bois de ce type provenant de déchets de
construction ou de démolition.
2160.2 |Silos et installations de stockage en vrac de 3 512 m° céréales, grains, produits alimentaires ou tout|répartis dans les produit organique dégageant des poussières bâtiments Farge, inflammables, y compris les stockages sous tente| Lacombe, Martin, ou structure gonflable. Ramel et Central
2. Autres installations :
Si le volume total de stockage est inférieur ou égal
à 5 000 m°
4734.2 |Produits pétroliers spécifiques et carburants de 2,8t substitution : Gazole non routier essences et naphtas; kérosènes (carburants (GNR) en cuve sur d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole | rétention
de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution
pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 16les installations y compris dans les cavités
souterraines, étant :
2. Pour les autres stockages :
Inférieure à 50 t au total
*: À (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration et soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du code de l'environnement) ou N C (Non Classé).
ARTICLE 3. Implantation des installations
Les installations exploitées par le titulaire de l’autorisation sont situées sur le territoire de la commune d’Estillac (47310) au lieu-dit « Puits de Carrère » dans les parcelles cadastrées section AB n°73, 74 et 173 qui totalisent une superficie de 82 552 m?.
ARTICLE 4. Prescriptions relatives à la prévention de la pollution des eaux
Les dispositions des articles 12 à 20 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé et de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisé sont complétées ou modifiées des prescriptions du présent article.
4.1 Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
— l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
—les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
— Les secteurs collectés et les réseaux associés ;
— les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
— les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
4.2 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications a minima annuelles.
4.3 Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 17- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
4,4 Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées sans nécessité de traitement préalable.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées et traitées, si nécessaire, par un ou plusieurs dispositifs débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés, ou tout autre dispositif d'effet équivalent, afin de respecter les valeurs limites de rejet fixées ci-après.
Ces dispositifs sont mis en service dans un délai maximal d’un an à compter de la notification du présent arrêté. Leur bon fonctionnement fait l’objet de vérifications au moins annuelles.
Les eaux rejetées au milieu naturel respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; - l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; - teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/l.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
4,5 Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'Estillac.
4,6 Annulation de prescriptions
Les prescriptions du point 19° de l’article 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisé sont supprimées.
ARTICLE 5. Déchets
Les dispositions des articles 30 à 34 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé sont complétées des prescriptions du présent article.
5.1 Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
— limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; — trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
— s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 18— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
5.2 Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant gestion des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
5.3 Gestion des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection. Il met en place un registre caractérisant
et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
ARTICLE 6. Prescriptions relatives à la prévention des nuisances sonores et des vibrations
Les dispositions des articles 21 à 27 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé sont modifiées complétés des prescriptions du présent article.
6.1 Émergences admissibles
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant | Émergence admissible pour la | Émergence admissible pour la dans les zones à émergence | période allant de 7 heures à 22 | période allant de 22 heures à 7 réglementée incluant le bruit de heures heures l'établissement sauf dimanches et jours fériés | ainsi que les dimanches et jours fériés
Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 6 dB(A) 4 dB(A) 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Le présent arrêté concernant la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres de zones à émergence réglementée, les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 19Les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés à l’article 24 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé demeurent applicables.
6.2 Contrôles acoustiques
Une mesure de la situation acoustique est réalisée dans un délai maximal d’un an suivant la notification du présent arrêté préfectoral complémentaire, ou dans le mois suivant la mise en service de la chaudière à combustible biomasse citée ci-avant si cette mise en service est postérieure. La chaudière à combustible biomasse devra être en fonctionnement pendant la détermination du niveau de bruit ambiant.
Les conditions techniques de réalisation de ce contrôle acoustique sont définies dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé.
Les points de mesure des niveaux sonores en limite de propriété et au niveau des zones à émergence réglementée sont précisés dans le plan annexé au présent arrêté (annexe 1) et sont conservés pour les mesures annuelles ultérieures.
En cas de dépassement des émergences admissibles en zones à émergence réglementée (ZER) ou des niveaux sonores en limite de propriété prescrits, l’exploitant en analysera les causes et prendra en compte les mesures de réduction de l’impact sonore nécessaires.
Une copie du rapport de contrôle est transmis à l’inspection de l’environnement dès réception ; accompagné des éventuels commentaires de l’exploitant.
ARTICLE 7. Prévention des risques
Les dispositions des articles 35 à 47 et 85 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé sont modifiées et complétés des prescriptions du présent article.
7.1 Moyens de lutte contre l’incendie
L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
— d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
a. des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie : b. des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
— d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie,
Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 20L'accès extérieur de chaque cellule d’entreposage de céréales est à moins de 100 mètres d'un point
d'eau incendie.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure
durant deux heures.
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
La réserve d’eau d’extinction d’incendie mentionnée à l’article 85 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé est au minimum de 230 m°. Les RIA mentionnés au même article et à
l’article 15 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 novembre 2004 susvisé sont implantés si nécessaire au vu de l’analyse du risque d’incendie.
7.2 Installations électriques et équipements métalliques
Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées au moins une fois par an.
À l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre les effets de la foudre respectant les dispositions de la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé.
7.3 Éclairage
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
74 Nettoyage des locaux
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
7.5 Travaux de réparation et d’aménagement
Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
_]la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
— l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d'entretien ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 21— les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
— l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; — lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité,
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R.4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection en charge des installations classées.
7.6 Consignes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
— l'interdiction de fumer dansl es zones à risque d’incendie ou d’explosion ; — l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
— l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
— l'obligation du document ou dossier évoqué au point précédent ;
— les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
— les moyens de lutte contre l'incendie ;
— les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance) de ceux-ci ; —]la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
7.7 Surveillance
En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'établissement, une surveillance de l'établissement, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 22ARTICLE 8. Prescriptions relatives aux opérations d’égrenage, triage, calibrage, des
céréales (rub. 2260-2)
Les prescriptions applicables aux opérations d’égrenage, triage, calibrage... des céréales, classées selon la rubrique 2260.2, sont réalisés dans le respect des prescriptions des articles 48 à 92 de l'arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé complétées des prescriptions des articles 1°, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l’arrêté ministériel du 18 février 2010 susvisé et du présent article. Les dispositions de ses articles 6, 8, 9 et 10 ne sont pas applicables. Le contrôle périodique des émissions atmosphériques canalisées de poussières des installations de dépoussièrage mentionné à l'article 88 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé
est réalisé tous les 3 ans.
La valeur limite d'émission à respecter, dans les conditions de réfèrence est de 30 mg/m°, comme
fixé à l'article 87 du même arrêté préfectoral.
ARTICLE9. Bâtiments d’entreposage de céréales (rub. 1510)
L’entreposage de céréales sur le site, réalisé dans les conditions définies au présent arrêté, est autorisé exclusivement en sacs en kraft sur palettes, en big-bags ou en containers comme suit :
— bâtiment Central : 2 250 m° ;
— bâtiment Ramel : 4 270 m° ;
— bâtiment de 3 120 m°? (ex. Gruel Fayer) : 20 497 m°, dont 4 368 m pour chacune des cellules A, B et C et 7 393 m° au total pour les deux zones d’expédition ;
— stockages temporaires en chapiteaux extérieurs : 8 700 m* (3 900+4 800).
Toute modification de la répartition des quantités entreposées doit être déclarée au préfet avant sa réalisation avec tous les éléments d’appréciation des impacts et des risques associés.
ARTICLE 10. Prescriptions relatives à l’entreposage des céréales dans le bâtiment repris (rub. 1510)
Les conditions d’entreposage des céréales dans le bâtiment repris (ex. Gruel Fayer) sont les
suivantes :
10.1 Dispositions constructives
Les dispositions constructives suivantes sont applicables :
— bâtiment d’une superficie de 3 120 m?, simple niveau sans escalier,
— hauteur sous poutres : 6 m,
— volume total de l’entrepôt : 20 497 m°,
— murs extérieurs et murs séparatifs entre cellules construits en matériaux de classe A2 s1 dO, et de
classe de réaction et de résistance au feu REI 120,
- éléments de support de la toiture réalisés en matériaux A2 s1 dO,
— système de couverture de toiture, hors éléments fusibles, réalisé en matériaux A2 s1 dO,
— ensemble de la structure présentant des caractéristiques au moins R15,
— matériaux utilisés pour l'éclairage naturel de classe dO,
— portes coupe-feu EI 120 à fermeture automatique entre les cellules et entre cellules et quais et EI 60 pour les autres portes.
À l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 2310.2 Désenfumage
Les trois cellules de stockage d’une superficie unitaire de 624 m° sont équipées en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
La toiture doit comporter au moins sur 2% de sa surface des éléments permettant, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées (par exemple matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Doivent obligatoirement être intégrés à ces éléments des exutoires de fumée à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction d’une part de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d’autre part des dimensions de l’entrepôt ; elle ne doit jamais être inférieure à 0,5 % de la surface totale de la toiture.
L’ensemble de ces éléments doit être localisé en dehors de la zone de 4 mètres de part et d’autre des murs coupe-feu séparant les cellules.
Les commandes manuelles des exutoires sont facilement accessibles aux services d'incendie et de
secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
10.3 Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
10.4 Voie-engins
Une voie “engins” au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du stockage.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S — 15/R mètres est ajoutée ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 24— la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN, avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
— chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; — aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'entrepôt et des bâtiments accolés et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
— largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
— longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.
À partir de chaque voie engins ou échelles est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,30 mètre de large au minimum.
10.5 Évacuation du personnel
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l’entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements et des issues permettant une évacuation rapide.
Le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un dégagement ou d’une issue, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.
L'exploitant organise des exercices d'évacuation, renouvelés selon une périodicité définie selon les autres réglementations applicables.
10.6 Matières dangereuses
Les matières dangereuses ne sont pas stockées dans ce bâtiment.
10.7 Conditions de stockage
Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.
Les céréales sont stockées exclusivement en sacs en kraft sur palettes, en big-bags ou en containers. Aucun stockage en vrac n’est autorisé dans ce bâtiment.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 25Une allée d’au moins 2 mètres de largeur est réservée dans chaque cellule de stockage. Elle doit permettre l’accès aux sorties de secours.
Aucun stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol n’est autorisé dans ce bâtiment.
10.8 Moyens spécifiques de lutte contre l'incendie
L'installation visée à l’article 10 est dotée de robinets d’incendie armés, situés à proximité des ISSUES.
Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.
Ils sont utilisables en période de gel.
Ils permettent de fournir un débit et une pression de service calculés selon les règles de l’art.
ARTICLE 11. Prescriptions relatives à la chaudière à combustible biomasse (rub. 2910-A)
La chaudière à combustible biomasse de 1,2 MW mentionnée à l’article 2 du présent arrêté est implantée, construite et exploitée dans l’établissement conformément aux éléments fournis dans le dossier de demande susvisé présenté le 7 décembre 2015.
Un dispositif technique empêchera son fonctionnement simultané avec les brûleurs des rampes B et J.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (combustion), annexées au présent arrêté (annexe 2), lui sont applicables dès sa mise en service ; à l’exception des points régis aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
De plus, étant incluse dans un établissement relevant du régime d’autorisation, les installations de combustion de l’établissement ne sont pas soumises au contrôle périodique prévu dans l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié susvisé.
ARTICLE 12. Conditions d’ensilage des céréales (rub. 2160)
L’ensilage de céréales sur le site, réalisé dans les conditions définies au présent arrêté, est autorisé exclusivement dans les silos (ou cellules) existants dans les bâtiments suivants :
— bâtiment Farge : 250 mi,
— bâtiment Lacombe : 950 m’,
— bâtiment Martin : 612 m°,
— bâtiment Ramel : 850 m°,
— bâtiment Central : 850 m°.
Pour ces installations existantes non modifiées, les conditions d’ensilage sont définies aux articles 48 à 92 de l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé.
ARTICLE 13. Accident ou pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection en charge des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 26installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.
ARTICLE 14. Mise à l’arrêt définitif et remise en état
Les dispositions des articles R.512-39-1 à R.512-39-4 du code de l’Environnement sont applicables à l’établissement.
Lors de la mise à l’arrêt définitif :
— l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification ;
— Ja notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° l'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
—tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
— les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’Environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3.
Au moment de la notification, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 27L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
À défaut d'accord entre les personnes mentionnées ci-avant et après expiration du délai de quatre mois mentionnés aux deux alinéas suivants ; l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.512-6-1 du code de l’Environnement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée ci-avant, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue ci-avant, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L.512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
ARTICLE 15. Annulation de prescriptions
Les prescriptions de transmission à l’inspection des installations classées de l’article 46 de l'arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé sont supprimées.
Le bâtiment à usage d’entrepôt mentionné à l’article 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisé n’ayant pas été construit et mis en service dans le délai de 3 ans suivant la notification de cet arrêté ; les prescriptions des points 8° et 9° de son article 3 sont supprimées.
ARTICLE 16. Application
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables, dès sa notification, à l'ensemble de l'établissement d’Estillac de la S.A.S. RAGT Semences, sauf indication contraire explicite, ainsi qu'aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à enregistrement, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 susvisé et les arrêtés le complétant (y compris le présent arrêté).
Le préfet peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté, Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les autres prescriptions des arrêtés préfectoraux n°94-2539 du 27 octobre 1994 et n°2004-327-4 du 22 novembre 2004 susvisés demeurent applicables.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 28ARTICLE 17. Mesures de publicité
En vue de l'information des tiers :
1° une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Estillac et peut y être consultée ; 2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d’Estillac pendant une durée minimale d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées ;
4° l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 18. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Cet arrêté peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 19. Notifications et exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Le Directeur Régional de l’environnement de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, Les Inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'au maire d’Estillac et à la S.A.S. RAGT Semences à son adresse postale : rue Emile Singla, BP 3361, 12 033 RODEZ Cedex 9.
Agen, le 2 1 NOV, 2017
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Hétëne Gi
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 29Annexe 1 : plan des emplacements de mesure de bruit
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 30Annexe 2 : prescriptions spécifiques applicables à la chaudière à combustible biomasse
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier de demande, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2 Définitions
On entend par :
Appareil de combustion : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants.
Biomasse : les produits suivants :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après :
(i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
(ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
(ii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
(iv) Déchets de liège ;
(v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
La biomasse pouvant être utilisée dans les installations visées par le présent arrêté est restreinte à la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L.541-4-3 du code de l'environnement.
Chaufferie : local comportant des appareils de combustion sous chaudière.
Durée de fonctionnement : le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée.
Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfiés, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion: puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW).
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 31Puissance thermique nominale totale de l'installation: somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre, Cette règle s'applique également aux appareils de secours venant en remplacement d'un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure ou, lorsqu'ils sont en service, la puissance mise en œuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l'installation.
2. Implantation —- aménagement
2.1 Règles d’implantation
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux mêmes) :
- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
- 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
À défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation respecte les dispositions du quatrième alinéa du point 2.4 de la présente annexe.
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
2.2 Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3 Interdiction d’activité au-dessus des installations
Les installations ne sont pas surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments.
2.4 Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
— l'ensemble de la structure est R60 ;
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 32— les murs extérieurs sont construits en matériaux A25s1dO0 ;
— Le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
— les autres matériaux sont B s1 dO.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance).
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe ne peuvent être respectées :
— parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; — portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
— porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.
2.5 Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareïls de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
2.6 Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 332.7 Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection en charge des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
2.8 Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9 Issues
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées.
L'emplacement des issues offre au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et peuvent être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
2.10 Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments y en a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion.
Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
— à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un
cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 342.11 Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
3. Exploitation — entretien
3.1 Surveillance de l’exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2 Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations (par exemple clôture, fermeture à cief...), nonobstant les dispositions prises en application du premier alinéa du point 2.5 de la présente annexe.
3.3 Connaissance des produits — étiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité prévues au code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4 Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5 Entrées — sorties
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6 Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 353.7 Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. I vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1” février 1993 relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
3.8 Efficacité énergétique
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R.224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R.224-20 à R.224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
4. Risques
4,1 Moyens de lutte contre l’incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
— des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ; — une réserve d'au moins 0,1 m° de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 36- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ; - des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.2 Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé.
4.3 Emplacements présentant des risques d’explosion
Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret n°2015-799 du 1° juillet 2015 modifié susvisé.
Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.4 Interdiction des feux
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4,5 Permis de travail — permis de feu
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le «permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 374.6 Consignes
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien.) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.
5. Air — Odeurs
5.1 Captation et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois..).
5.2 Hauteur de cheminée
Le débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière de 1,2 MW utilisant un combustible de type « biomasse » dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation et sa hauteur par rapport au sol est d’au moins 10 mètres.
5.3 Prise en compte des obstacles
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la manière suivante :
- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi +5 ;
- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 - d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres lorsque la puissance de l’installation est inférieure à 10 MW. Cette distance est doublée dans le cas des autres combustibles.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 385.4 Vitesse d’éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à
6 m/s.
5.5 Valeurs limites de rejet
Les valeurs limites fixées au présent point concernent les appareils de combustion destinés à la production d'énergie sous chaudières.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m*) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas de la biomasse.
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation.
Les émissions atmosphériques les valeurs limites d’émission suivantes :
Polluants Oxydes de Oxydes d’azote | Poussières Monoxyde de |Composés soufre (en équivalent carbone organiques (en équivalent |[NO:) (CO) volatils hors SO:) méthane (en carbone
total)
Combustible : |225 mg/m° 525 mg/m° 50 mg/m° 250 mg/m° 50 mg/m°
biomasse
De plus, Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite en dioxines et furanes de 0,1 ng I-TEQ/m*.
5.6 Contrôle périodique de la pollution rejetée
L'exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer dans les mêmes conditions une mesure des teneurs en dioxines et furanes.
À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme
NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone, en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 39Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.
5.7 Entretien des installations
Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
5.8 Équipement des chaufferies
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
5.9 Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, Ïa tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
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Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-002 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral n°94-2539 du 27 octobre 1994 40EE 5 Liberté + Épalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Commission Départementale
d'Aménagement Commercial
Direction départementale des Territoires
Service Territoires et Développement
CDACS93 avisCDAC_SG.odt
AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Commune d’ASTAFFORT (Lot-et-Garonne)
Extension du supermarché Intermarché par création d’une surface de vente de 1190 m° et de son drive de 39 m°, lieu-dit « la Tuine » commune d’Astaffort.
AVIS N°
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2015/DDT/06-0058 du 12 juin 2015 instituant la commission départementale d'aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DDT-09-058 du 25/09/2017 fixant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial pour l’examen de la présente demande d’avis ; Vu la demande de permis de construire présentée par la SAS PARYLIES représentée par Monsieur Patrick DE ZOTTI, enregistrée en mairie d’Astaffort le 14/08/2017 sous le n° 47015 17 A0008, reçue par le secrétariat de la Commission le 07/09/2017 et enregistrée le 20/09/2017 pour l’extension du supermarché Intermarché par création d’une surface de vente de 1190 m? et de son drive de 39 m°, lieu-dit « la Tuine » commune d’Astaffort ;
Vu le rapport de la Direction départementale des territoires du 12/10/2017 ;
Après qu’en aient délibéré les membres de la commission le 02/11/2017 ;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit du développement d’un établissement de proximité existant
CONSIDÉRANT que le projet respecte les enjeux du PLUi, qu’il s’inscrit dans l’animation de la vie locale et plaide pour le renforcement du maillage commercial pour les besoins courants dans les secteurs de villes ou bourgs les moins équipés de l’agglomération.
CONSIDÉRANT que la zone de chalandise est irriguée par un réseau composé d’un axe principal, la RN21 et d’axes complémentaires les RD 15 et 130 permettant de répondre à l’augmentation des flux de transports, clients et livraisons. Un accès spécifique réservé aux livraisons avec un quai de déchargement sera créé. Le site du projet bénéficie d’une accessibilité piétonne et 2 roues.
1722, avenue de Colmar — 47 916 AGEN CEDEX 9
Horaires d’ouverture :9hà12h-14hà17h
www.lot-et-garonne.gouv.fr
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-13-002 - Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (extension Intermarché Astaffort) 41CONSIDÉRANT qu’il ne remettra pas en cause l'équilibre de l’appareil commercial du centre- bourg d’Astaffort, ne comportant pas de création de boutique.
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce ;
EN CONSÉQUENCE, la commission émet un avis favorable à la demande de permis de
construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SAS
PARYLIES représentée par Monsieur Patrick DE ZOTTL relative à l’extension du supermarché Intermarché par création d’une surface de vente de 1190 m° et de son drive de 39 mm, lieu-dit « la Tuine » commune d’Astaffort.
Ont votés favorablement :
e Jean-Louis MAZERES, adjoint représentant le maire d’Astaffort ;
e Olivier GRIMA, vice-président représentant le président de l’agglomération d’Agen ;
e Jean-Louis COUREAU, vice-président représentant le président du syndicat mixte du Pays de l’ Agenaïis chargé du SCOT.
Jean DREUIL, vice-président représentant le président du conseil départemental ;
Tarik LAOUANI, conseiller régional représentant le président du conseil régional ;
Guy CLUA, membre représentant les maires du département ;
Bernard LUSSET, membre représentant les intercommunalités du département ;
Christian MARY, membre représentant le collège consommation ;
Suzanne MACABIAU, maire de la zone de chalandise du département du Gers ;
Patrick CARDONNE, membre représentant le collège consommation de la zone de chalandise du département du Gers
Le porteur de projet est informé de l’avis émis après délibération des membres présents.
Agen, le {3 HOV. 2017
Pour le Préfet,
la Présidente de la Commissi
éléne GIRARDOT
Secrétaire Général
Pour le demandeur, le recours éventuel contre cet avis doit être adressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent avis, à M. le Président de la commission nationale d’aménagement commercial —- TÉLEDOC 121 — 61 boulevard Vincent Auriol — 75 703 PARIS cedex.
Pour les membres de la CDAC et le Préfet, le point de départ du délai d’un mois est la date de la réunion de la commission. Conformément à l’article R. 752-31 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité, le recours doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
Pour toute autre personne ayant intérêt à agir mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce, le recours éventuel contre l’avis de la CDAC, doit être adressé à la CNAC dans un délai d’un mois, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’article R. 752-19 du code de commerce.
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-13-002 - Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (extension Intermarché Astaffort) 42PT
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Commission Départementale
d’Aménagement Commercial
ORDRE DU JOUR (publication au RAA conformément à l’article R. 752-13 du code du commerce)
Annule le N° 47-2017-11-10-002
Commission du 14 décembre 2017
Préfecture – Salle HAUSSMANN
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14 h 30
Dossier n° 595 – demande d’autorisation d’extension d’un point de vente CENTRAKOR situé commune de TONNEINS, ayant une surface actuelle de 2100 m², la surface de vente envisagée après l’extension du magasin est de 2 700 m².
***********************
Téléphone : 05 53 69 33 33 – www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722, avenue de Colmar – 47 916 AGEN CEDEX 9
Horaires d’ouverture : 9h à 12h – 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2017-11-21-001 - Ordre du jour Commission Départementale d'Aménagement Commercial du 14 décembre 2017 43