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Arrêté - Préfecture - Guyane - Pièce5 Etude d'impact 4
Document publié le Vendredi 22 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - Pièce5 Etude d'impact 4)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Environnement, Aménagement du territoire,
page 49
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
2. CONTEXTE DU PROJET
2.1. Localisation géographique
Le projet de centrale électrique hybride est envisagé en partie Ouest du département de la Guyane, et
plus précisément sur la commune de Mana (6 330 km2). La commune est située en partie sur la côte
Atlantique, néanmoins l’emprise du projet est localisée à plus de 30 km au Sud de l’océan.
Figure 1: Localisation géographique du projet
Mana est localisée à proximité immédiate de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ces deux
communes sont directement accessibles par la route nationale 1 (RN1).page 50
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
:
Figure 2 : Localisation du projet sur fond IGNpage 51
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
2.2. Parcelles cadastrales concernées par le projet
Le terrain du projet (134 ha), sur la commune de Mana, a été sécurisé par un CRF11 de l’ONF12, qui
constitue une promesse de bail. Le terrain sera réservé auprès de l’ONF et ensuite une convention
d’occupation sera établie.
Actuellement, il n’y a pas de découpage cadastral spécifique pour le projet. Néanmoins le projet se
situe sur la parcelle F1700.
La demande de défrichement liée au projet photovoltaïque et électrique concerne le périmètre
« installé », c’est-à-dire une surface égale à 47,2 ha.
Figure 3 : Périmètre du terrain loué à l’ONF pour l’implantation du projet
11 CRF : Contrat de Réservation Foncière.
12 ONF : Office National des Forêts.page 52
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
2.3. Contexte forestier
2.3.1. Statut
Selon le CRF signé entre l’ONF et la société VOLTALIA, les terrains à défricher appartiennent au
Domaine Forestier Privé de l’Etat.
Par conséquent, les terrains concernés sont soumis au régime forestier.
2.3.2. Occurrence d’un incendie sur les 15 dernières années
Les forêts couvrent en Guyane près de 8 millions d'hectares (environ 96% du territoire). Elles sont de
type "tropicale humide" et recèlent une biodiversité exceptionnelle. En effet, plus de 1 500 espèces
d’arbres y prospèrent, dont certaines n’ont été observées que sur ce territoire. Cette biodiversité,
autant en terme de flore que de faune, compte parmi les plus riches au monde (source : ONF
Guyane).
Selon l’étude « Occupation du sol en 2015 sur la bande littorale de la Guyane et son évolution entre
2005 et 2015 », disponible sur le site de la ONF, les terrains d’implantation envisagés pour le
projet se situent sur des « Forêts et milieux semi-naturels », à la limite du DFP13 Nord de la
Guyane.
En Guyane, c'est la zone des savanes côtières, vastes étendues de petites touffes d'herbes
parsemées d'arbrisseaux nains aux feuilles duveteuses situées en bordure des routes nationales, qui
sont régulièrement incendiées chaque année à la saison sèche.
D’après le bilan annuel des feux de végétation établit par l’EMIZ14 Guyane, il est recensé sur la
commune de Mana, pour l’année 2014, entre 80 et 150 feux de végétation.
Selon le DDRM15 de la Guyane, le risque feu de végétation est significatif en Guyane et fait l'objet d'un
classement en «niveau 4» sur une échelle de 1 à 5 au niveau national (pas ou peu de risque à risque
extrême). Toutefois le département de la Guyane n'est pas inclus dans les départements et régions à
risques mentionnés à l'article L321-6 du code forestier.
2.4. Destination des terrains après défrichement
La superficie défrichée est destinée à recevoir les installations photovoltaïques (panneaux, pistes,
postes onduleurs et de livraison, clôtures) et de stockage d’énergie du projet de VOLTALIA, ainsi
que des groupes électrogènes apportant un complément marginal d’énergie en cas d’insuffisance du
solaire photovoltaïque et/ou du stockage d’énergie.
13 DFP : Domaine Forestier Permanent
14 EMIZ : Etat-major interministériel de la zone de défense et de sécurité
15 DDRM : Document Départemental des Risques Majeurspage 53
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, fera l’objet :
▪ D’une Etude d’Impact,
▪ D’un dossier de demande de défrichement,
▪ D’une Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau,
▪ D’une Déclaration au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
▪ D’une Mise en conformité du document d’urbanisme (cf. 4.4.4. Occupation des sols : PLU de Mana).
Le projet, conformément au décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 (relatif aux procédures
administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité), ainsi que les diverses
procédures précitées, seront soumis à enquête publique.
3.1. Etude d’impact
L’étude d’impact est définie par les articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’environnement, issus de
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relatif à la protection de la nature et modifiés par la loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et par le décret n°2011-2019 du
29 décembre 2011, aujourd’hui codifié aux articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’article L.122-1 précise : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet
d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire
et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
environnementale. »
L’examen du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » identifie les opérations soumises à étude
d’impact :
▪ 30° Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc,
▪ 47° Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols : Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R.122-5 : « Le contenu de l'étude d'impact est
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé
humaine. »
L'étude d'impact comporte plusieurs parties exposant successivement :
▪ 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement.
▪ 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux, susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur : la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'articlepage 54
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
L.371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, ou de
loisirs, le contexte urbain, les réseaux ainsi que les interrelations entre ces éléments.
▪ 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (trafics, bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et
l'interaction de ces effets entre eux.
▪ 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Les projets concernés sont ceux qui, lors de la rédaction de l'étude d'impact :
• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,
• ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public.
▪ 5° Une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.
▪ 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, dans les cas mentionnés à l'article L.371-3.
▪ 7° Les mesures retenues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
• éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités,
• compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d'une présentation des principales modalités de
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°.
▪ 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré.
▪ 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage et ses prestataires pour réaliser cette étude.
▪ 10° Les noms et qualités précises et complètes des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-
ci est accompagnée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé, qui
se doit d’être le plus pédagogique et le plus illustré, peut faire l'objet d'un document indépendant.page 55
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
L’étude d’impact constitue une des pièces du dossier d’enquête publique destinée à exposer et
apprécier les conséquences du projet sur les différentes composantes du territoire, sur lequel il est
prévu.
3.2. Dossier de défrichement
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire
entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en
application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne
fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre. […] » - Article L.341-1 et suivants du Code Forestier.
Contenu de la demande d’autorisation de défricher
La demande consiste à renseigner le document CERFA n°13632*06, comprenant les informations et
documents suivants :
1° les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas
d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire des terrains en cause, si ce dernier n'est pas le
demandeur (mandat) ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande
d'autorisation,
2° l'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur,
3° lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette
personne morale à déposer la demande,
4° la dénomination des terrains à défricher,
5° un plan de situation au 1/25 000ème permettant de localiser la zone à défricher,
6° un extrait du plan cadastral,
7° l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies,
8° en application des articles R.122-2 et R.122-3 du Code Forestier :
▪ Pour les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares : une étude d'impact ;
▪ Pour les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, supérieure à 0,5 hectare mais inférieure à 25 hectares : une étude d’impact ou la décision de l’Autorité environnementale (DEAL16) dispensant le pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact (procédure d’examen au cas par cas).
9° une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande,
10° la destination des terrains après défrichement,
11° un échéancier prévisionnel des travaux de défrichement dans le cas d'exploitation de carrière,
12° une évaluation des incidences Natura 2000 lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou
plusieurs sites Natura 2000.
16 DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyanepage 56
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
Les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation de défricher sont intégrés au dossier
d’étude d’impact. Le formulaire CERFA sera complété et joint au dépôt du dossier.
3.3. Dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau
La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de
l'environnement) constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau.
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. [..]» (Article L.214-2 du
Code de l’environnement).
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article R.214-1
du Code de l’environnement.
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet de centrale électrique hybride est concerné par les
rubriques suivantes :
Tableau 1 : Classement du projet au titre de la Loi sur l’Eau
RUBRIQUE INTITULE CARACTERISTIQUES ET VOLUMES DU PROJET REGIME
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau (D)
Création d’un forage D
1.1.2.0
Prélèvements permanents ou temporaires
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau,
par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A)
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à
200 000 m3/an (D)
Débit prélevé < 10 000 m3/an NCpage 57
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
RUBRIQUE INTITULE CARACTERISTIQUES ET VOLUMES DU PROJET REGIME
1.3.1.0
A l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L.214-9, ouvrages,
installations, travaux permettant un
prélèvement total d'eau dans une zone où des
mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de
l'article L.211-2, ont prévu l'abaissement des
seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)
Pas de zone de répartition des
eaux en Guyane NC
2.1.5.0.
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D).
Surface imperméabilisé des
locaux techniques, de la
centrale thermique, des zones
de stockage d’énergie, du
parking et du poste électrique de
livraison égale à 1,54 ha
Surface imperméabilisée des
pistes internes (dont voiries
lourdes) égale à 4,84 ha
La surface imperméabilisée
du projet est égale à 6,38 ha
Dpage 58
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
RUBRIQUE INTITULE CARACTERISTIQUES ET VOLUMES DU PROJET REGIME
3.1.1.0.
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A)
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou
de l’installation (A)
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à
50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation (D)
Le site de projet est traversé par
un bras de la crique St-Anne
Aucun ouvrage n’est prévu au
niveau de ce cours d’eau
NC
3.1.2.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau,
à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140,
ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure
ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure
à 100 m (D)
Le site de projet est traversé par
un bras de la crique St-Anne
Aucun ouvrage n’est prévu au
niveau de ce cours d’eau
NC
3.1.3.0.
Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d’eau, sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m (D).
Le site de projet est traversé par
un bras de la crique St-Anne
Aucun ouvrage n’est prévu au
niveau de ce cours d’eau
NC
3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à
200 m (A)
2° Sur une longueur supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à 200 m (D)
Pas de modification de berges NCpage 59
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
RUBRIQUE INTITULE CARACTERISTIQUES ET VOLUMES DU PROJET REGIME
3.1.5.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissances ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et batraciens ou
dans le lit majeur d’une cours d’eau de nature
à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 (A)
2° Dans les autres cas (D).
Le site de projet est traversé par
un bras de la crique St-Anne
Aucun ouvrage n’est prévu au
niveau de ce cours d’eau
NC
3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2 (A)
2° Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D)
Dans le cadre du projet, aucun
travaux prévus dans le lit majeur
d’un cours d’eau
NC
3.3.1.0
Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha
(D)
La surface totale de zones
humides asséchées par le projet
est égale à 0,0271 ha
NC
D : Déclaration – NC : Non Classé
Compte tenu des caractéristiques du projet de centrale électrique hybride, un régime « Déclaration » a
été retenu après examen des intitulés et des seuils des rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » :
1.1.1.0 et 2.1.5.0.
Le projet envisagé est soumis à la réalisation d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
Ainsi, le volet Eau de la présente Etude d’Impact contient les éléments exigés par l’article R.181-14 du
Code de l’Environnement et vaut donc document d’incidences.
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact est
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
3.4. Classement du projet au titre des ICPE
Le tableau suivant identifie les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, auxquelles sont soumises les installations du projet. Ce classement
tient compte de la dernière modification de la nomenclature des Installations Classées (avril 2019).page 60
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
Tableau 2 : Classement du projet au titre de la nomenclature des ICPE
RUBRIQUES ACTIVITES CAPACITE, PUISSANCE REGIME
2910
Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse,
des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique
de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code
de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées
sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E)
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
Générateurs Diesel
et/ou biocarburants
d’une puissance
thermique nominale
totale égale à
19,9 MW
DC
2925
Ateliers de charge d’accumulateurs.
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW (D)
Batteries
stationnaires au
Lithium d’une
puissance maximale
totale égale à
45 MW
D
4734
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement. La quantité
totale susceptible d’être présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
2. Pour les autres stockages (stockages aériens) :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A)
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
inférieure à 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total (DC)
Stockage de Diesel
et/ou biocarburant
dans des cuves hors
sol, d’une puissance
équivalente égale à
490 MW, soit une
quantité de
combustible stockée
< 500 t
DC
D : Déclaration – DC : Déclaration Contrôlée
Le projet est soumis au régime de la déclaration contrôlée par les rubriques 2910 et 4734, et au
régime de la déclaration par la rubrique 2925 des ICPE.page 61
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
Les preuves de dépôts de la déclaration des rubriques précitées, sont annexées au présent dossier.
3.5. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation des
incidences sur ces sites.
Cadre réglementaire
La règlementation prévoit que tout programme, projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement (non
prévu dans un contrat Natura 2000), soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation
administrative et de nature à affecter notablement un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences.
Conformément à l’article R414-23,
I - Le dossier comprendra dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être
concernés par ces effets ;
Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura
2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés,
compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou
de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.
Les nouvelles dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre qu’un ou plusieurs
sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit alors comprendre trois parties
supplémentaires :
II : Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir sur l'état de
conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site.
III : Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV : Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées pour compenser
les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer et estimation des dépenses
correspondantes.
Situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 n’est pas présent en Guyane.page 62
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 n’est pas pertinente dans le cadre du projet de
VOLTALIA.
3.6. Permis de construire et avis de l’autorité
environnementale
L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception des
dossiers. L’avis est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai.
L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite, est rendu public par voie électronique sur
le site internet de l’autorité chargée de l’émettre.
L’autorité compétente, pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet,
transmet cet avis au pétitionnaire. L’avis est joint au dossier d’enquête publique.
3.7. Enquête publique
3.7.1. Cadre réglementaire
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, procède aux modifications réglementaires rendues
nécessaires par le regroupement des multiples enquêtes publiques existantes en deux catégories
principales :
▪ L'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie par le code de l'environnement), cas du présent projet,
▪ L'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, procédure conduite dans le cadre d’expropriation et/ou de mise en place de servitudes, non concernée par le projet photovoltaïque.
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d'impact,
soit de façon systématique, soit à l'issue de l'examen au cas par cas, en application de l'article R.122-
2 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique. Le décret précise également la liste
des projets donnant lieu à une étude d'impact qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible
importance, sont exclus du champ de l'enquête publique (article L.123-1 du code de l’Environnement).
L’enquête publique est l’une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public
(habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen) est invité à donner son avis
sur un projet de planification, de règlement ou d’aménagement, préparé et présenté par une
collectivité publique, par un opérateur privé, ou par l’État. Elle est ouverte à tous, sans aucune
restriction.
L’enquête est ouverte par un arrêté pris par le préfet. Un commissaire – enquêteur, qui présente des
garanties d’indépendance et d’impartialité, est au préalable désigné par le président du Tribunal
Administratif. Pendant la durée de l’enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance du
dossier soumis à enquête, consultable dans les mairies des communes concernées par le projet, et
formuler ses observations. Ces dernières sont consignées dans un « registre d’enquête ». Les
personnes qui le souhaitent peuvent être directement entendues par le commissaire – enquêteur, qui
tient plusieurs permanences en mairie du lieu d’implantation du projet, au cours de l’enquête publique
(dates, lieux et heures précisés dans l’arrêté et les avis d’enquête).
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur
et clos par lui. Il établit ensuite sous 8 jours un « Procès verbal des observations » recueillies, qu’ilpage 63
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
communique et commente auprès du pétitionnaire. Celui-ci a 15 jours pour apporter toutes les
réponses et compléments qu’il souhaite.
Puis, le Commissaire Enquêteur rédige et livre à l’autorité organisatrice (ici le Préfet) son rapport
d’enquête qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il comporte
le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une
synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites
durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux
observations du public.
Le Commissaire Enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si son avis est favorable, favorable sous réserves ou défavorable au projet (Code de
l’environnement, art. R.123-19). Le président du Tribunal Administratif peut éventuellement demander
au Commissaire Enquêteur de compléter les motivations de son avis (Code de l’environnement, art.
R.123-20).
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse une copie du rapport et des conclusions au
responsable du projet, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la
préfecture du département concerné, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an (Code
de l’environnement, art. R.123-21).
3.7.2. Enquête publique unique
L'article L.123-6 du Code de l'Environnement prévoit que « lorsque la réalisation d'un projet, plan ou
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L.123-2 du Code de l'Environnement, il peut être procédé à une enquête
unique […] dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera
chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. ».
Le projet de centrale électrique hybride pourrait donner lieu à une enquête publique unique,
portant à la fois sur :
▪ La procédure de permis de construire,
▪ L’évaluation environnementale (étude d’impact),
▪ La demande d’autorisation de défricher,
▪ La Mise en conformité du document d’urbanisme (cf. 4.4.4. Occupation des sols : PLU de Mana).
Remarque : le dossier soumis à enquête unique doit comporter les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises. Le rapport du Commissaire Enquêteur sera unique, mais des conclusions distinctes seront produites pour chaque procédure.
Dans le cas présent, il y aura une enquête publique unique dans le cadre de la demande de permis de
construire du projet, dans le cadre de l’évaluation environnementale, ainsi que dans le cadre de la
demande d’autorisation de défricher.page 64
VOLTALIA- Etude d’impact d’un projet de centrale électrique hybride sur la commune de Mana – Mars 2020
4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4.1. Zone d’étude
La zone projetée est localisée sur une partie des forêts et milieux semi-naturels de la commune de
Mana. Il s’agit d’une zone peu anthropique, marquée par la présence de la route nationale 1 (principal
axe routier traversant tout le département de Guyane) et le Parc Naturel de Guyane.
L’emprise du projet est située à environ 27 km au Sud-Ouest du bourg de la commune de Mana et
13 km à l’Est du bourg de la commune de St-Laurent du Maroni, ainsi qu’à plus de 30 km au Sud de la
côte de l’océan Atlantique.
L’habitat autour de la zone consiste en quelques petits groupements de maisons situés au bord de la
route nationale 1.
Figure 4 : Localisation du site de projet sur vue aérienne
Le diagnostic présenté ci-après a permis d’identifier les sensibilités environnementales locales et ainsi
d’adapter le projet à son contexte, pour en limiter les impacts.
Chaque thématique est associée à une aire d’étude allant de l’emprise et les abords immédiats du site de projet, à un périmètre plus élargie selon le niveau de sensibilité, les interactions et les continuités de la zone d’implantation du projet.
Le choix de différentes aires d’étude permet une appréhension globale des enjeux environnementaux.