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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2003 20
Document publié le Mercredi 1 janvier 2003
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2003 20)
Thèmes du document : Fin de vie, Institutions publiques, Santé,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du Contrôle de Légalité
Affaire suivie par : Catherine LIEUPOZ
Ref : CL
Tel : 04.50.33 60 89
Fax du service : 04.50.33.64 75
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr
CIRCULAIRE N° 2003-20
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr
à la rubrique "circulaires préfectorales"
OBJET : Transport de corps avant mise en bière.
REF : Décret n° 2002-1065 du 5 août 2002.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du
décret du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière qui
permet un second transport de corps « à visage découvert » rapprochant le
corps du défunt de sa famille éloignée du lieu du décès.
Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 a modifié la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales en assouplissant la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière, c’est à dire hors d’un cercueil scellé, transports effectués sur le territoire national dans un véhicule spécialement aménagé à cet effet.
Ce décret permet au maire du lieu de dépôt initial du corps, suite au décès, d’autoriser un second transport de corps « à visage découvert » à destination d’une autre commune, par exemple, vers le domicile de la personne décédée, vers la résidence d’un membre de sa famille, vers une chambre funéraire différente.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une personne décédée en milieu hospitalier, le chef de l’établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l’hôpital. Il adresse, sans délai, au maire de la commune copie de cet accord.
Annecy, le 13 février 2003
LE PREFET DE LAHAUTE-SAVOIE
à
Mesdames etMessieurs les Maires du Département
Mesdames etMessieurs les Opérateurs Funéraires habilités
enHaute-Savoie
Encommunication à :
MM. lesSous-Préfetsd’arrondissement
En communication à :
MM Les Sous-Préfets d’arrondissement
M.Le Trésorier Payeur GénéralEn effet, le Conseil d’Etat a considéré que, s’agissant d’un mouvement interne à l’hôpital, cette autorisation administrative, que les maires ne délivraient que rarement, ne se justifiait plus.
Ce nouveau dispositif constitue une procédure d’accord, qui ne peut être assimilée à une autorisation de transport de corps et ne saurait présenter le caractère d’acte de police administrative.
Le décret précité fait référence dans son article 1er aux notions de « lieu de dépôt initial » et « maire du lieu de dépôt », notions qu’il m’a paru souhaitable de définir plus précisément ci-après :
ÿ Ø « Lieu de dépôt initial » :
Le lieu de dépôt initial doit s’entendre comme le lieu où a été déposé le corps après le décès. Par exemple, si la personne est décédée à son domicile, le lieu de dépôt initial peut être son domicile si elle y est maintenue après son décès, la résidence d’un membre de sa famille o u une chambre funéraire.
C’est à partir de ce lieu de dépôt initial que la famille ou des proches peuvent solliciter un second transport que ce nouveau décret autorise dans un délai de 24 heures, ou de 48 heures, à compter du décès, si ce corps a subi des soins de thanatopraxie, et après accord d’un médecin.
ÿ Ø « Maire du lieu de dépôt » :
Le maire du lieu de dépôt est le maire du lieu de dépôt initial. Celui-ci est compétent pour autoriser, le cas échéant, le second transport de corps avant mise en bière.
Cette autorisation de transport est accordée au regard des documents, notamment les deux premiers feuillets du certificat de décès (article 3 de l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès), qui sont transmis avec le corps. Ces documents doivent être transmis, dans les meilleurs délais, si besoin est, par télécopie, au maire du lieu de dépôt par le maire de la commune du lieu de décès.
L’officier d’état civil compétent pour autoriser la mise en bière du défunt, la fermeture du cercueil, la pose des scellées, l’inhumation ou la crémation du corps, est donc le maire du lieu de dépôt initial si la famille ne souhaite pas un second transport, ou le maire du lieu de destination du corps si un second transport a été réalisé.
Pour autoriser l’inhumation ou la crémation du corps, l’officier d’état civil doit disposer, dans le cas d’un second transport, des documents transmis par le maire du lieu de dépôt initial qui a autorisé le transport du corps sans mise en bière. Ces documents, ainsi que le troisième feuillet du certificat de décès (article 3 de l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès), doivent lui être transmis dans les meilleurs délais, par télécopie ou par courrier. Le maire de la commune, lieu d’inhumation ou de crémation du corps dispose d’un délai maximum de six jours pour délivrer cette autorisation.
Telles sont les précisions qu’il m’est possible de vous apporter sur les modalités d’application du décret du 5 août 2002. Vous voudrez bien me saisir éventuellement des difficultés que vous seriez amené à rencontrer dans sa mise en œuvre.
POUR LE PREFET
LE SECRETAIRE GENERAL
signé :
Philippe DERUMIGNY