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Arrêté - 1 ARP2024 1
Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune de Solignac.
Lien du pdf (Arrêté - 1 ARP2024 1)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Direction
Départementale des
Territoires
Arrêté réglementaire permanent n° E1411 du 01/12/2023
relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Vienne
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l’environnement et notamment le livre II (Titre I) et le livre IV (titre III) ;
Vu le plan de gestion anguille de la France (pris en application du règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007) transmis à la commission européenne le 17 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 58-873 modifié du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories ;
Vu de décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatifs à la pêche en eau douce ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 1988 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l’arrêté du préfet de région en date du 20 février 2014 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire ;
Vu l’arrêté du préfet de région en date du 5 mai 2015 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Garonne-Dordogne ;
Vu l’arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;
Vu l’arrêté fixant le classement piscicole des cours d’eau, canaux et plans d’eau dans le département de la Haute-Vienne du 03 novembre 2022 ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent n° 1336 du 22 novembre 2022 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu la demande de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 06 octobre 2023 relative à la protection du Black-bass et à la suppression de la taille minimale de capture de la Truite Arc-en-ciel ;
Vu la demande de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 06 octobre 2023 relative à la création de nouveau parcours de pêche à la carpe de nuit ;
Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
ddt@haute-vienne.gouv.fr
1/5Vu la demande de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 06 octobre 2023 relative au changement de certaines dispositions de la réglementation de la pêche en Haute-Vienne ;
Vu la consultation pour avis du service départemental de l’office français pour la biodiversité du 2 novembre 2023 ;
Vu l’avis de la fédération de la Haute-Vienne des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 6 novembre 2023 ;
Vu la consultation du public mise en œuvre du 7 au 28 novembre 2023 en application de l'article L120-1 du code de l’environnement ;
Considérant le souhait de la fédération de la Haute-Vienne des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’instaurer des règles visant la protection de l’espèce black-bass et de supprimer la taille minimale de capture de la truite arc en ciel dans le département de la Haute-Vienne ;
Considérant la consultation du public mise en œuvre du 7 au 28 novembre 2023 relative à la demande de la fédération de la Haute-Vienne des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique en application de l'article L120-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Article premier : L’arrêté réglementaire permanent 1336 du 22 novembre 2022 est abrogé.
Article 2 : La réglementation de la pêche en eau douce dans tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau dans le département de la Haute-Vienne est fixée conformément aux articles suivants.
Article 3 : Classement piscicole des cours d’eau
Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2 catégorie ᵉ :
• La Vienne en aval de son confluent avec la Maulde,
• La Maulde en aval du pont de Grelenty jusqu’à la confluence avec la Vienne, • Lac de Vassivière (limite courbe de niveau à 650 m),
• Le Taurion,
• La Briance en aval de son confluent avec la Roselle,
• La Gartempe en aval du Pont des Bonshommes (commune de Bessines-sur-Gartempe), RD 203, • Le Vincou en aval du pont de la SNCF de la Roche Corbière sur la commune de Bellac, • La Brame en aval du pont de Beaubeyrot, RD 942,
• La Chaume,
• La Benaize,
• L’Asse,
• La Glane en aval du pont du Dérot, RD 32a1,
• Le lac de Saint Pardoux et de la Roche au Diable (communes de Saint-Pardoux-Le-Lac, Compreignac et Razès),
• Le plan d’eau de « La Pouge » à Saint-Auvent,
• Le plan d’eau de « Pont-à-l’âge », commune de Folles et Laurière, • Le plan d’eau d’« Arfeuille », commune de Saint-Yrieix-La-Perche, • Le plan d’eau de la commune de Saint-Mathieu.
Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 1 catégorie ʳᵉ :
• tous ceux non classés en 2ᵉ catégorie.
2/5Article 4 : Périodes d’ouverture de la pêche en eau douce et interdictions spécifiques
a. Tous les cours d’eau
interdictions spécifiques :
• toute l'année pour la pêche du saumon atlantique, de la truite de mer et de l’anguille argentée compte tenu des programmes de restauration de ces espèces sur le bassin de la Loire. • écrevisses, à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : pêche interdite au regard de la fragilité des populations encore présentes dans les cours d’eau de Haute-Vienne ; • anguille argentée (caractérisée par la présence d’une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire) : la pêche est totalement interdite conformément au plan de gestion de l’anguille ;
• grenouilles vertes et rousses : ouverture du 1er août au 3 dimanche de septembre inclus ᵉ ; • anguille jaune : la période d’ouverture est instaurée par arrêté spécifique.
b. Eaux de la première catégorie
• ouverture générale :
– du deuxième samedi de mars inclus au troisième dimanche de septembre, inclus ; • ouverture spécifique pour l’Ombre commun :
– du troisième samedi de mai inclus au troisième dimanche de septembre, inclus ;
c. Eaux de la deuxième catégorie
La pêche aux lignes est autorisée toute l’année sauf pour les espèces suivantes dont l’ouverture est ainsi fixée :
• brochet : ouverture du 1er janvier inclus au dernier dimanche de janvier inclus et du dernier samedi d’avril inclus au 31 décembre inclus ;
• sandre : ouverture du 1er janvier au deuxième dimanche de mars et du deuxième samedi de juin au 31 décembre inclus compte tenu de la pression de pêche sur les zones de reproduction en période de frai ;
• black-bass : ou ouverture du 1er janvier au deuxième dimanche de mars et du premier samedi de juillet au 31 décembre inclus compte tenu de la pression de pêche sur les zones de reproduction en période de frai ;
• Ombre : ouverture du 3 samedi de mai au 31 décembre inclus ᵉ ; • Truite arc-en-ciel : ouverture du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 2ème samedi de mars au 31 décembre inclus.
d. Toute pêche interdite
• dans les dispositifs assurant la circulation des poissons, dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments, • dans les zones situées à proximité des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci (à l’exception de la pêche à l’aide d’une seule ligne) et des ouvrages de restitution des eaux turbinées, sauf dispositions spécifiques pour les barrages d’EDF.
e. Pêche en marchant dans l'eau
Afin de préserver le frai et la reproduction de la Truite fario et du saumon atlantique du piétinement, la pêche en marchant dans l’eau est interdite sur la Gartempe et ses affluents, la Semme, la Couze en aval du lac de Saint-Pardoux, l'Ardour en aval du lac de Pont-à-l'Age durant les périodes suivantes : • Gartempe en première catégorie piscicole et Semme, Couze en aval du lac de Saint- Pardoux, et Ardour en aval du lac de Pont-à-l'Age : du 2 samedi de mars au 3 vendredi d’avril inclus. ᵉ ᵉ • Gartempe en 2 catégorie piscicole (en aval du Pont des Bonshommes, RD 203) ᵉ : du 1er janvier au 3 vendredi d’avril inclus et du 1 ᵉ er novembre au 31 décembre inclus ; Ces dispositions sont arrêtées au regard de la faible prolificité de ces salmonidés (environ 2 000 ovules/kg) et de la durée d’incubation et d’émergence des alevins hors des frayères après résorption de la vésicule vitelline, celles-ci étant respectivement de 440 degrés-jour et environ 20 jours.
Article 5 : Horaires
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son coucher sauf dispositions spécifiques.
3/5Article 6 : Nombre de captures autorisées
• Dans tous les cours d’eau et plans d’eau du département, le nombre de captures de salmonidés autres que la truite de mer et le saumon atlantique autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 6 dont 2 ombres commun au maximum pour la conservation des espèces. • Dans les eaux classées en 2 catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et ᵉ black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. • Dans les eaux classées en première catégorie, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d’avril inclus, doit être immédiatement remis à l’eau. • Dans les eaux classées en 1 catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur ʳᵉ de loisir est fixé à 2 poissons.
Article 7 : Tailles minimales de capture
Les poissons suivants ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
• 0,50 mètre pour le sandre dans les eaux de 2 catégorie ᵉ ; • 0,30 mètre pour l’ombre commun ;
• 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine et l’omble chevalier (pas de taille minimale de capture pour les truites arc en ciel) ; • 0,40 mètre pour le black-bass dans les eaux de 2 catégorie ᵉ ; Les brochets doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à 0,60 mètre ou supérieure à 0,80 mètre (expérimentation sur une période de cinq ans avec mise en place d’un suivi par la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique). Cette mesure s’applique sur l’ensemble des plans d’eau et cours d’eau du département, hormis sur le barrage de Lavaud.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée.
Article 8 : Parcours de pêche spécialisés
Il est instauré par arrêté spécifique des parcours de pêche spécialisés. Ces dispositions réglementaires sont édictées sur demandes motivées des détenteurs des droits de pêche gestionnaires de la pêche sur lesdits parcours.
Article 9 : Procédés et modes de pêche autorisés
a. Eaux de la première catégorie
Cas général :
Dans les eaux de première catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ne peuvent pêcher qu’au moyen : • d’une seule ligne montée sur canne et munie, de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles au plus. La ligne doit être disposée à proximité du pêcheur. • de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses.
Cas particuliers :
Sur les plans d’eau où le droit de pêche est concédé à la fédération (FDAAPPMA) de la Haute-Vienne des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’emploi de deux lignes au plus, du même type que celui décrit ci-dessus est autorisé.
Dans les plans d’eau communaux de première catégorie dont la liste est présentée ci-après (1) où le droit de pêche a été concédé à la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA), les cours d’eau ou parties de cours d’eau de première catégorie dont la liste est présentée ci-après (2), l’emploi de l’asticot comme appât est autorisé mais sans amorçage à l’asticot : – (1) :
• Ambazac ;
• Bussière-Galant ;
• Châteauneuf-la-Forêt ;
• La Jonchère-Saint-Maurice ;
• Ladignac-le-Long ;
• Lussac-les-Eglises ;
• Saint-Germain-les-Belles ;
4/5– (2) :
• l'Aixette (en aval du pont de la R. D. 46) ;
• l'Aurence (en aval d’Uzurat) ;
• la Brame (en aval du pont de la R. D. 220) ;
• la Cane (en aval du pont de la R. D. 39) ;
• la Gartempe (en amont du pont des Bonshommes, R. D. 203) ; • la Glane (en aval du pont de la voie ferrée à Nieul) ;
• la Gorre (en aval du pont du C. D. 21A ter dit “pont des Gentes”) ; • la Graine (en aval du pont de la R. N. 675 à Rochechouart) ;
• l'Isle (en aval du pont de la R. D. 59) ;
• l’Issoire (en aval du pont de la R. D. 4) ;
• la Loue (en aval du pont de la R. D.704) ;
• la Mazelle (en aval du pont de la R. D. 39) ;
• le Ruisseau du Palais (en aval de son confluent avec la Cane et la Mazelle) ; • la Semme (en aval du pont de la R. D. 220) ;
• la Tardoire (en aval du pont de la R. N. 699) ;
• la Vayres (en aval du pont de la R. D. 675 allant de Vayres à Rochechouart) ; • le Vincou (en aval du pont de Montsigout sur la R. D. 711).
b. Eaux de la deuxième catégorie
Pour la pêche de la carpe de nuit, seul l’emploi des esches végétales est autorisé et tout poisson quelle que soit l’espèce capturée doit être remis à l’eau.
En application de l’article R 436-33 I.2° du code de l’environnement, pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est autorisée, jusqu’au deuxième dimanche de mars, sur certains cours d’eau et plans d’eau désignés dans l’arrêté annuel fixant les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Haute-Vienne.
Article 10 : Réglementation spéciale des lacs et cours d’eau ou plans d’eau mitoyens entre plusieurs départements
Dans les parties de cours d’eau, cours d’eau et plans d’eau limitrophes du département de la Haute- Vienne il est fait application de l’article R 436.37 du code de l’environnement : “Quand un cours d’eau ou un plan d’eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d’accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.”
Article 11 : Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification : 1. d’un recours administratif,
2. d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, les sous-préfètes de Bellac et Rochechouart, les maires du département, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la sécurité publique de Limoges, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne et le chef de service de l’office français de la biodiversité de la Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. Il sera affiché dans chaque commune par les soins des maires et une copie sera adressée au président de la fédération de la Haute-Vienne des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Limoges, le 1/12/2023
SIGNE
Le Préfet
5/5