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Arrêté - usage du feu dans le departement du haut rhin
Arrêté - AP FEUX Haut Rhin 20231228
Arrêté - ap feux haut rhin 20231228
Arrêté - Arrete Pref Interdiction Feux 2539
Document publié le Vendredi 8 décembre 2023 par la commune de Carspach.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Pref Interdiction Feux 2539)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉ DU Liberté Égalité
FET
Direction
départementale
HAUT-RHIN
des
territoires
du
Haut-Rhin
Fraternité SERVICE
EAU
ENVIRONNEMENT
ET
ESPACES
NATURELS BUREAU
NATURE
CHASSE
FORÊT
VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
du
? 8 DEC, 2023
relatif aux
brülages
et à l'usage
du
feu
dans
le département
du
Haut-Rhin
Le
Préfet
du
Haut-Rhin
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
Le
code
de
l'environnement:
et
notamment
ses
articles
L125-1,
L541-1
et
suivants,
L541-21-1
et
suivants,
R411-17,
R541-7
et
8
et
R541-78-14
;
Le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
ses
articles
L1311-1,
L1311-2
;
Le
code
civil,
articles
1382
et
1383
Le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L1424-2,
L2215-1,
L2542-3
et
4,
L2224-13
à
17
;
Le
code
forestier
et
notamment
son
livre
1%,
titre
Ill
relatif
à
la
défense
et
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêts,
en
particulier
ses
articles
L131-1
à
L131-18,
R131-2
et
3
et
R163-2
;
Le
code
rural
et de
la
pêche
maritime
et
notamment
son
article
D615-47;
Le
code
de
la sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L211-1
et
suivants ;
Le.
code
pénal
et
notamment
ses
articles
13113,
223-7,
223-16,
322-S
et
6,
32215
et
322-17
et
18
;
Le
règlement
sanitaire
départemental
et
notamment
son
article
84 ;
La
circulaire
interministérielle
du
18
novembre
2011
relative
à
l'interdiction.
de
brûlage
à
l’air
libre
des
déchets
verts
;
La
circulaire
du
2
mai
2023
sur
la
prévention
des
feux
de
forêts
et
notamment
ses
articles
3.2
et
33;
L'avis
favorable
de
la
Chambre
d'agriculture
Alsace
du
15
septembre
2023
;
L'avis
favorable
de
l'office
national
des
forêts
du
20
septembre
2023
;
L'avis
favorable
du
centre
régional
de
la
propriété
forestière
du
15
septembre
2023
;
L'avis
favorable
de
la
commission
départementale
de
la
nature
des.
paysages
et
des
sites
du
25
octobre
2023;
La
consultation
du
public
du
22
novembre
au
15
décembre
2023 ;Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant
Que
les
brûülages
peuvent
porter
atteinte
d'une
manière
indistincte
à
l'équilibre
biologique
ou
à la fonctionnalité
des
milieux
naturels;
Que
doit
être
assurée
la
protection
de
l'équilibre
biologique
des
prairies
et
chaumes
de
montagne
en
tant
que
biotopes
d'espèces
protégées
;
Qu'il
y
a
lieu
de
préserver
la faune
trouvant
refuge
dans
les friches
et
dans
les
chaumes,
d'assurer
la
sécurité
des
opérations
de
brûülage
des
végétaux
et
aussi
de
favoriser
le
maintien
d'espaces
ouverts
notamment
dans
le cadre
de
mesures
agri-environnementales
;
Que
le
brûlage
à
l'air
libre
est
source
d'émission
importante
de
substances
polluantes,
dont
des
gaz et
des
particules
dont
la
concentration
dans
l'air
doit
rester
conforme
aux
normes
de
la
directive
2005/50/CE
concernant
la
qualité
de
l'air
ambiant;
Qu'il
est
nécessaire
de
préserver
là
qualité
de
l'air
et
de
limiter
le
recours
au
brûlage
aux
seuls
cas
qui le justifient
;
Que
le
brülage
dé
déchets
végétaux
peut
être
à
l'origine
de
troubles
de
voisinage
générés
par
les
odeurs
et
la fumée,
qu'il
nuit
à
l'environnement
et
à
la
santé
et
peut être
la cause
de
propagation
d'incendie
;
Que
la
maîtrise
des
brülages
constitue
une
priorité
en
termes
de
santé
publique
;
Que
les
déchets
végétaux
doivent
être
éliminés
prioritairement
par
valorisation
directe
sur
place
ou.toute
autre
voie
respectueuse
de
l'environnement
notamment
leur
collecte
en
déchetterie,
le
broyage,
le
compostage,
le
paillage,
la
méthanisation
et
la
production
de
plaquettes
combustibles
:
Que
l'état
actuel
de
la
forêt
et
ses
perspectives
d'évolutions
au
regard
des
évolutions
climatiques
et
des
crises
sanitaires
témoignent
d'une
augmentation
importante
du
risque
d'incendie
;
SUR
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
du
Haut-Rhin,
ARRÊTE
Dispositions
générales
de
l'emploi
du
feu
dans
le
Haut-Rhin
Article
1°
:
Le
présent
arrêté
fixe
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Haut-Rhin
les
dispositions
relatives
à
l'emploi
du
feu
dans
tout
espace
naturel
en
vue
de
la
préservation
de
la
flore,
de
la
faune,
des
biotopes
et
de
la
fonctionnalité
des
milieux
naturels
et
de
la
prévention
du
risque
d'incendie
de
forêt
et
de
végétaux
dans
le
département. La
définition
des
termes
figurant
dans
le présent
arrêté
est
fixée
en
annexe.Article 2
:
Il
est
défendu
à
toute
personne
autre
que
le
propriétaire
de
terrains,
ou
autre
que
les
occupants
de
ces
terrains
du
chef
de
leur
propriétaire,
de
faire
usage,
de
porter
ou
d'allumer
du
feu
(y
compris
de
fumer)
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci.
Lorsque
l'usage
du
feu
est
permis,
il s'exerce
dans
le respect
des
articles
suivants.
Article
3 : Valorisation
des
déchets
végétaux
La
valorisation
de
tous
les
déchets végétaux
est
à
privilégier
(broyage
sur
place,
compostage
ou
valorisation
énergétique).
Article
4 : Brûlage
à l'air libre
des
déchets
verts
Conformément
au
règlement
sanitaire
départemental
du
Haut-Rhin,
le
brûülage
à
l'air
libre
ou
dans
les
incinérateurs
individuels
de
tous
les
déchets
végétaux
appelés
« déchets
verts
»
issus
des
parcs,
des
jardins
et
des
espaces
verts,
produits
par
les
particuliers
et
les
collectivités
territoriales
est
interdit.
Article
5
:Les
entreprises
d'espaces
verts,
les
paysagistes
et
les
producteurs
de
biodéchets
Les
entreprises
d'espaces
verts
et
les
paysagistes
sont
tenus
d'assurer
la
valorisation
de
leurs
déchets
végétaux,
ce
qui
exclut
le
brûlage.
Cette
obligation
concerne
aussi
toutes
les
personnes
qui
produisent
une
quantité
importante
de
biodéchets
:
activités
artisanales
du
bâtiment,
des
travaux
publics,
industrielles,
commerciales,
et
toutes
activités
de
nettoyage
des
accotements,
talus
et
fossés
de
routes,
abords
des
voies
navigables
et
des
voies
ferrées.
Article
6
: Le
brülage
de
plantes
invasives
Le
brûlage
des
plantes
invasives
particulièrement
prolifiques
et
pouvant
causer
des
atteintes
graves
à
la
santé
humaine
est
possible
après
autorisation
du
préfet,
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
des
articles
13
et 14
du
présent
arrêté
et
après
avoir
été
coupées
et
séchées
sur
place.
Dispositions
de
l'emploi
du
feu
en
milieu
forestier
et
à
moins
de
200
mètres
de
celui-ci
Article
7 : période
réglementée
Pendant
la
période
du
15
mars
au
30
septembre,
il est
interdit
à
toute
personne
de
porter
ou
d'allumer
du
feu
ou
de
jeter
des
objets
en
ignition
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci.
|
Du
1°
octobre
au
14
mars,
les
déchets
végétaux
issus
de
la
gestion
forestière
peuvent
être
brûlés
sur
place
par
les
propriétaires
fonciers
et
leurs
ayants
droit
dans
des
conditions
telles
que
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
soit
garantie
et
sans
créer
de
gêne
notable
pour
le voisinage.
Ces
personnes
devront
avoir
rigoureusement
décapé
le sol
à
son
emplacement
qui
devra
être
choisi
à
distance
suffisante
des
autres
arbres,
cépées
de
taillis
et
arbres
abattus
ou
sur
pied.
Elles
ne
devront
quitter
aucun
foyer
sans
avoir
assuré
sa
complète
et
parfaite
extinction.
Le
brülage
doit
se faire
entre
7h00
et
16h00.
|
Toute
personne
faisant
usage
d’un
feu
illégalement
allumé
par
une
tierce
personne
connue
ou
non
en
assume
la
responsabilité
et
les
sanctions
prévues
à
l'article
16
du
présent
arrêté.
Une
dérogation
est
consentie
aux
apiculteurs
pour
l'utilisation
des
«enfumoirs
»
sur
l'emprise
des
ruchers.Article
8 : fumer
en
forêt
Durant
la
période
du
15
mars
au
30
septembre,
il est
interdit
à
quiconque
de
fumer
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci.
Cette
interdiction
s'applique
également
aux
usagers
des
voies
publiques
traversant
les
bois
et
forêts.
Article
9
: Dispositions
relatives
à
l'emploi
du
feu
dans
le
cadre
des
activités
de
loisirs
et
des
feux
dits
« festifs
»
Article
91
:Feux
dits
«
festifs
»,
feux
de
camp
et
lanternes
volantes
L'emploi
du
feu
dans
le
cadre
des
feux
dits
« festifs
»
et
des
feux
de
camp
est
interdit
du
15
mars
au
30
septembre
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci,
ainsi
que
sur
les
landes
et
chaumes.
Des
dérogations
peuvent
être
accordées
par
le
maire
de
la
commune
siège
du
lieu
de
féalisation
de
ces
feux,
après
avis
du
SDIS,
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
des
articles
13
et
14
du
présent
arrêté
et
des
éventuelles
dispositions
réglementaires
applicables
au
secteur
concerné.
Fr
Tout
usa
e
(mise
à
feu
ou
lâcher)
de
ballons
lumineux
et
de
lanternes
volantes
est
interdit
du 15
mars
au
30
septembre
sur
l’ensemble
du
territoire
du
département
Article
9.2
: Les
feux
de
cuisson
on
spécifique
ou
C
au
regard
du
risque
,
Leurs
utilisateurs
doivent
disposer
en
permanence
d'une
ressource
en
eau
à
proximité
immédiate
(extincteur,
tuyau
d'arrosage,
seau
d'eau
de
5
litres
minimum,
réserve
de
sable...)
prête
à être
utilisée.
Usage de
barbecue
devant les abris et
chalets forestiers
:
ju 15 mars
au 30 septembre
inclus
L'usage
des
barbecues
aménagés
devant
les
abris
de
randonnée
ou
les
chalets
situés
dans
les bois
et
forêts et à moins
de 200
mètres
de ceux-ci est
interdit
à toute
personne
du 15
mars au 30
septembre inclus.
Durant
cette
période
le
barbecue
doit
être
condamné
par
un
système
cadenassé
empêchant
tout usage
de
celui-ci
et mis en
place
par
le propriétaire
ou
la personne,
ou
la
structure
à laquelle
il a donné
la gestion
de
l'abri
de
randonnée
ou
du
chalet ;
Les
propriétaires
fonciers
concernés
doivent
veiller
à
l'entretien
de
l'installation
et
au
respect
de
son usage
selon
les conditions
du présent arrêté.
Du
1°’ octobre
au
14
mars
inclus
L'Usage
des
barbecues
aménagés
devant
les
abris
de
randonnée
ou
les
chalets
situés
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci
est
autorisé
du
1°
octobre
au
14
mars
inclus,
sauf
arrêté
préfectoral
spécial
pris
au
regard
du
risque
fort
d'incendie
et
sous
réserve
qu'ils
respectent
de
manière
exhaustive
l’ensemble
des
conditions
suivantes
:
- l'abri
de
randonnée
doit
être
desservi
par
une
voie
forestière
camionable
;
- seuls
sont
autorisés
les
barbecues
fixes
équipés
d'une
protection
contre
les
vents
dominants,
attenants
à
l'abri
ou
au
chalet
et
disposant
d'une
autorisation
écrite
du
propriétaire
dans
le cas
d’un
usage
libre
du
public.
Cette
autorisation
doit
être
affichée
sur
place
en
permanence,
être
lisible
et
mise
en
évidence
de
tout
usager.
À
défaut
d'autorisation
du
propriétaire,
l'usage
du
barbecue
en
libré
accès
est
interdit
et
celui-ci
doit
être
équipé
d'un
système
cadenassé
;- l'usage
du
barbecue
est
conditionné
à
la
présence
sur
le
site
d'une
ressource
en
eau
(extincteur,
tuyau
d'arrosage
fonctionnel,
seau
rempli
d'eau
de
5
litres
minimum
ou
réserve
de
sable)
prête
à être
immédiatement
utilisée
;
Les
présentes
consignes
doivent
être
affichées
sur
place
de
manière
permanente,
être
lisibles
et
mises
en
évidence
de
tout
usager.
”A
défaut
du
respect
de
l’une
des
conditions
citées
ci-avant,
l'usage
du
barbecue
est
interdit
et
constitue
une
infraction
passible
des
sanctions
prévues
par
le
Code
forestier.
La
personne
ayant
allumé
un
feu
ou
usé
d’un
feu
non
éteint
par
l'usager
précédent
doit
s'assurer
de
son
extinction
complète
avant
de
quitter
les
lieux
;
Usage
des
réchauds
portatifs
à gaz
:
|
L'usage
de
réchauds
portatifs
à gaz
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-
ci
est
autorisé
uniquement
à
l'intérieur
des
abris
de
randonnée,
des
abris
mobiles
de
chantier
et
sur
les
aires
de
bivouac
aménagées
équipées
d’un
emplacement
sécurisé
dédié
à
cet
usage
(cavité
maçonnée).
Toute
autre
place
de
feu
dans
les
bois
et
forêts
et
à
moins
de
200
mètres
de
ceux-ci,
ainsi
que
sur
les
landes
et
chaumes
adjacentes
à
un
massif
forestier
est
interdite
et
doit
être
retirée
dans
un
délai
de
6
mois
maximum
après
la
publication
du
présent
arrêté.
Dispositions
relatives
aux
activités
agricoles
Article
10 : Écobuage
et brülage
dirigé
Il est.interdit
à quiconque
d'incinérer
des
végétaux
sur
pied
et
des
chaumes.
Toutefois,
l'écobuage
en
zone
montagneuse
ou
accidentée
peut
être
pratiqué
uniquement
du
1°
octobre
au
14
mars,
sous
réserve
des
dispositions
des
articles
13
et
14
du
présent
arrêté,
par
les
agriculteurs
ou.les
éleveurs
et
uniquement
pour
une
première
ouverture
de
lande
à
fougère
mécaniquement
inaccessible.
La
demandé
d'autorisation
individuelle
doit
être
déposée
en
mairie
une
semaine
avant
l'intervention.
Article
11
: Lien
avec
la
PAC
=
Les
exploitants
agricoles
qui
sollicitent
des
aides
de
soutien
direct
dans
le
cadre
de
(ae
_politique
agricole
commune
sont
tenus,
au
titre
de
la
conditionnalité
de
ces
aides,
de
ne
pas
brûler
les
résidus
de
paille,
ni
les
résidus
des
cultures
d'oléagineux,
de
protéagineux
et
de
céréales.
Le
préfet
peut
par
décision
motivée
autoriser
un
agriculteur
à
procéder
à
ce
brûlage
à titre
exceptionnel
uniquement
pour
des
raisons
phytosanitaires
et
selon
les
modalités
du
présent
arrêté.
Article
12
:Les
résidus
de
culture
issus
des
activités
agricoles
Les
résidus
des
activités
agricoles
issus
de
la
taille
des
arbres
fruitiers,
des
vignes,
de
l'élagage
des
haies,
peuvent
être
brûlés
sur
place
dans
le
respect
des
dispositions
des
articles
13
et
14
du
présent
arrêté,
à
condition
que
les
déchets
soient
secs
et
qu'ils
ne
puissent
être
valorisés
par
ailleurs.Article
13
: Conditions
spécifique
du
brülage
Le
brûlage à
l'air
libre
de
végétaux
fauchés,
coupés
ou
sur
pied
est
strictement
interdit
dans
l'une
ou
l'autre
des
situations
suivantes
:
+
par
épisode
. venteux,
susceptible
de
transporter
les
fumées,
flimmèches
et
escarbilles
et
caractérisé
par
le
balancement
des
grosses
branches
et
des
fils
électriques,
ou
lorsque les
jeunes
arbres
sont
agités
;
+
à
une
distance
inférieure
à 100
mètres
de
toute
habitation
ou
construction
ainsi
que
des
routes,
des
autoroutes
et
des
voies
ferrées ;
+
à
une
distance
inférieure
à
10
mètres
de
toute
ligne
aérienne
d'électricité
ou
de
téléphone
;
+
à
une
distance
inférieure
à 100
mètres
d'un
gazoduc
ou
d'un
oléoduc
;
+
avec
adjonction
d'autres
produits,
(pneus,
huiles
de
vidange
où
carburant..).
Article
14
:Modalités
pratiques
du
brûlage
de
végétaux
fauchés,
coupés
ou
sur
pied
Le
brûlage
doit
se
faire
entre
O7h
et
16h
du
1%
octobre
au
14
mars
et
entre
07h
et
13h
du
15
mars
au
30
septembre,
sous
surveillance
d'au
moins
deux
personnes
jusqu'à
sa
complète
extinction,
disposant
des
moyens
nécessaires
pour
l'éteindre
à tout
moment
et
d'un
moyen
d'alerte
et
de
communication
opérationnel.
Elles
s'assureront
de
l'extinction
totale
du
feu
avant
la
fin
de
la
plage-horaire
autorisée.
Les
opérations
de
brûülage
doivent
être
réalisées
dans
des
conditions
telles
que
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
soit
garantie
;
elles
ne
devront
en
aucun
cas
créer
de
pêne
.notable
pour
le
voisinage.
Article
15
: Cas
spécifique
des
organismes
nuisibles
réglementés
Le
brûlage
peut
être
ordonné
par
le préfet
lorsque
des
raisons l'exigent
pour
des
obligations
de
destruction
des
végétaux
contaminés
par
des
organismes
nuisibles
réglementés.
Article
16
: sanctions
Les.auteurs
de
feux
ayant
causé
des
accidents
ou
déclenché
des
incendies
sont
pleinement
responsables
sur
le
plan
civil
comme
sur
le
plan
pénal,
même
lorsque
ces
feux
sont
autorisés. Le
non-respect
de
l'interdiction
de
brôlage
des
déchets
verts
produits
par
les
particuliers
et
les
collectivités
locales,
mentionnés
à
l'article
84
du
règlement
sanitaire
départemental,
expose
le
contrevenant
à
une
amende
de
troisième
classe
conformément
à
l'article
7
du
décret
n°2003-462
du
21
mai
2003
relatif
aux
dispositions
réglementaires
des
parties
1, Il
et
il
du
code
de
la santé
publique.
Le
non-respect
du
présent
arrêté
pour
les
activités
encadrées
par
le code
forestier
expose
à
une
amende
de
4°
classe
conformément
à
l’article
R163-2
du
même
code.
Le
non-respect
de
l'interdiction
de
brülage
des
déchets
végétaux,
produits
ou
détenus
par.
les
entreprises
d'espaces
verts
et
les
paysagistes,
mentionnée
à
l’article
L.541-2141
du
code
de
l'environnement,
est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
75
000
euros
d'amende
conformément
à
l’article
L.541-46
du
code
de
l’environnement
;.
Article
17
: Arrêté
spécial
complémentaire
En
cas
de
conditions
météorologiques
de
risques
forts
d'incendie
(période
de
sécheresse
en
particulier),
un
arrêté
spécifique
temporaire
peut
compléter
et
modifier
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
18
:
L'arrêté
n°
49592
du
4
mars
1977
portant
réglementation
sur
l'usage
du
feu
en
forêt
est
abrogé.Article
19 :
L'arrêté
n°
970274
du
14
février
1997
portant
réglementation
du
brûlage
des
végétaux
est
abrogé. Article
20 :
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet,
le
Sous-Préfet
de
Colmar,
le
Sous-Préfet
de
Thann-Guebvwiller,
le
Sous-Préfet
d'Altkirch,
le
Sous-Préfet
de
Mulhouse,
le
Directeur
départemental
des
territoires,
le
Directeur
de
l'Office
National
des
Forêts,
le
Directeur
départemental
des
Services
d’Incendie
et
de
Secours
du
Haut-Rhin,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Haut-Rhin,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
du
Haut-Rhin,
le
Chef
de
Service
Départemental
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
les
Maires
des
communes
du
département
du
Haut-Rhin
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
À
Colmar,
le
9 9
DE.
202
Le
préfet,
Thierry
QUÉFFÉLEC
XXkXk Délais
et
voies
de
recours :
Sur
le
fondement
des
articles
R.
421,
R,
421-2,
R.
4141
du
code
de
justice
administrative,
et
de
l’article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
::
La
présente
décision
peut
faire
l’objet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
plus
tardive
des
mesures
de
publication
ou
de
notification
de
ladite
décision
:
.
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Haut-Rhin
.
d'un
recours
hiérarchique
adressé
au
ministre
de
la
transition
écologique
et
de
la
cohésion
des
territoires
Elle
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
(81
avenue
de
la
Paix
-
BP
51038
—
67070
STRASBOURG
CEDEX)
:
.
soit
directement,
en
l'absence
de
recours
préalable
(recours
gracieux
ou
recours
hiérarchique),
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
plus
tardive
des
mesures
de
publication
ou
de
notification
de
ladite
décision,
.
soit
à l’issue
d’un
recours
préalable,
dans
le
délai
de
deux
mois
:
.
©
à compter
de
la
date
de
notification
de
la
réponse
obtenue
de
l'administration,
ou
©
au
terme
d'Un
silence
gardé
par
celle-ci
pendant
deux
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande, Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi,
dans
les
mêmes
délais,
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
sur
le
site
internet
wwwtelerecours.fr.
Cette
voie
de
saisie
est
obligatoire
pour
les
avocats,
les
personnes
morales
de
droit
public,
les
communes
de
plus
de
3
500
habitants
ainsi
que
pour
les
organismes
de
droit
privé
chargés
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public.
Lorsqu'elle
est
présentée
par
une
commune
de
moins
de
3
500
habitants,
la
requête
peut
être
adressée
au
moyen
de
cette
application.Annexe1
-
Définitions
-Les
déchets
végétaux
des
ménages
et
des
collectivités:
tontes
de
gazon,
feuilles
mortes,
tailles
d'arbres
et
d'arbustes.
Ils
proviennent
de
l'entretien
des
zones
de
loisirs,
des
espaces
verts
publics
ou
privés,
des
cimetières,
des
terrains
de
sport,
des
jardins
des
particuliers.
Ils
sont produits
par
des
collectivités
locales,
des
organismes
publics
ou
parapublics
et
par
des
particuliers. -Les
déchets
végétaux
produits
par
les
entreprises
: par
des
entreprises
d'espaces
verts,
les
paysagistes,
les
activités
artisanales,
du
bâtiment,
des
travaux
publics,
industrielles,
commerciales,
et
toutes
les
activités
de
nettoyage
des
accotements,
talus
et
fossés
des
routes,
abords
des
voies
navigables
et
des
voies
ferrées.
-Les
résidus
issus
de
l'exploitation
agricole
: pailles
et
résidus
de
cultures,
résidus
de
taille
ou
d'arrachages
pour
le
renouvellement
de
vergers
ou
de
vignobles
ou
pour
l'entretien
de
haies.
-
-Les
déchets
végétaux
issus
de
la
gestion
forestière:
rémanents
de
coupes
forestières,
traitement
après
tempêtes,
végétaux
malades
ou
dépérissant.
-Les
végétaux
sur
pied
: végétation
ne
pouvant
être
coupée.
Comprenant
des
techniques
particulières
telles
que
l'écobuage
:
végétaux
que
les
exploitants
agricoles
et
les
éleveurs
brûlent
dans
le cadre.de
l'élimination
de
la
broussaille
et
de
la
valorisation
par
le
feu
des
terres
agricoles
et
pastorales
ou
le
brülage
dirigé :
broussailles
présentes
sous
les
arbres,
brülées
sur
pied,
à
titre
préventif,
par
les
pompiers
ou
les
forestiers,
par
décision
du
préfet
en
prévention
des
incendies.
-Les
déchets
végétaux
liés à
une
obligation
de
destruction
au
titre
de
la protection
contre
les
organismes
nuisibles
ou
à la lutte
contre
les espèces
invasives,
du
type
renouée
du Japon.
-Biodéchets
: les
déchets
non
dangereux
biodégradables
de
jardin
ou
de
parc,
les
déchets
alimentaires
ou
de
cuisine
provenant
des
ménages,
des
bureaux,
des
restaurants,
du
commerce
de
gros,
des
cantines,
des
traiteurs
ou
des
magasins
de
vente
au
détail,
ainsi
que
les
déchets
comparables
provenant
des
usines
de
transformation
de
denrées
alimentaires
;