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Conseil Municipal - Règlement intérieur du Conseil Municipal
Conseil Municipal - reglement interieur du conseil municipal
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mallemoisson.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Novembre
2020
Règlement
intérieur
du
conseil
municipal
de
MallemoissonSommaire
Chapitre
I
:
Réunions
du
conseil
municipal
Article
1
:
Périodicité
des
séances
Article
2
: Convocations
Article
3
: Ordre
du
jour
Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
5
: Questions
orales
Article
6
: Questions
écrites
Article
7
:
Droit
d'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le
plus
de
voix
Chapitre
II
: Commissions
et
comités
consultatifs
Article
8
: Commissions
municipales
Article
9
:
Fonctionnement
des
commissions
municipales
Article
10
: Comités
consultatifs
Article
11
: Commissions
d'appels
d'offres
Chapitre
III
: Tenue
des
séances
du
conseil
municipal
Article
12
:
Présidence
Article
13
: Quorum
Article
14
:
Mandats
Article
15
: Secrétariat
de
séance
Article
16
: Accès
et
tenue
du
public
Article
17
:
Enregistrement
des
débats
Article
18
: Séance
à
huis
clos
Article
19
:
Police
de
l'assembléeSommaire
Chapitre
IV
: Débats
et
votes
des
délibérations
Article
20
:
Déroulement
de
la
séance
Article
21
:
Débats
ordinaires
Article
22
: Suspension
de
séance
Article
23
: Amendements
Article
24
:
Référendum
local
Article
25
: Consultation
des
électeurs
Article
26
: Votes
Article
27
: Clôture
de
toute
discussion
Chapitre
V
: Comptes
rendus
des
débats
et
des
décisions
Article
28
:
Procès-verbaux
Article
29
: Comptes
rendus
Chapitre
VI
:
Dispositions
diverses
Article
30
:
Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Article
31
:
Retrait
d'une
délégation
à
un
adjoint
Article
32
:
Modification
du
règlement
Article
33
: Application
du
règlementCHAPITRE
I
: Réunions
du
conseil
municipaI
Article
1
:
Périodicité
des
séances
Article
L
2121-7
CGCT
:
Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Lors
du
renouvellement
générai
des
conseils
municipaux,
ia
première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt
ie
vendredi
et
au
plus
tard
ie
dimanche
suivant
ie
tour
de
scrutin
à
l'issue
duquel
le
conseil
a
été
élu
au
complet.
Article
L.
2121-9
CGCT
:
Le
maire
peut
réunir
ie
conseil
municipal
chaque
fois
qu'H
le
juge
utile.
I!
est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est
faite
par
ie
représentant
de
i'État
dans
ie
département
ou
par
ie
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus
5et
par
la
majorité
des
membres
du
conseil
municipal
dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
/'État
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai.
Article
2
: Convocations
Article
L.
2121-10
CGCT
:
Toute
convocation
est
faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à
Tordre
du
jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
est
adressée
par
écrit,
sous
quelque
forme
que
ce
soit,
au
domicile
des
conseillers
municipaux,
sauf
s'ils
font
ie
choix
d'une
autre
adresse.
La
convocation
précise
la
date,
l'heure
et
le
lieu
de
la
réunion,
qui
se
tient
en
principe
à
la
mairie.
L'envoi
des
convocations
aux
membres
de
ces
assemblées
peut
être
effectué
autrement
que
par
courrier
traditionnel,
et
notamment
par
voie
dématérialisée,
à
l'adresse
électronique
de
leur
choix.
Article
L.
2121-11
CGCT
:
Dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants,
la
convocation
est
adressée
trois
jours
francs
au
moins
avant
celui
de
la
réunion.
En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé
par
le
maire,
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
/'ouverture
de
ia
séance
au
conseil
municipal
qui
se
prononce
sur
/'urgence
et
peut
décider
ie
renvoi
de
ia
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
Tordre
du
jour
d'une
séance
ultérieure. Article
3
: Ordre
du
jour
Le
maire
fixe
l'ordre
du
jour.
L'ordre
du
jour
est
reproduit
sur
la
convocation
et
porté
à
la
connaissance
du
public.Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
L
2121-13
CGCT
:
Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le
droit,
dans
le
cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font
/'objet
d'une
délibération.
Article
L.
2121-13-1
CGCT
;
La
commune
assure
ia
diffusion
de
/'information
auprès
de
ses
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu'elle
juge
les
plus
appropriés. Article
L.
2121-12
alinéa
2
CGCT
:
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
ie
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
/'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
ia
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
ie
règlement
intérieur.
Article
L.
2121-26
CGCT
:
Toute
personne
physique
ou
morale
a
ie
droit
de
demander
communication
sur
place
et
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
ia
commune
et
des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
qui
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l'Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
4
de
ia
loi
n°
78-753
du
17
juillet
1978.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes.
Durant
les
3
jours
précédant
la
séance,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers
en
mairie
uniquement
aux
jours
et
aux
heures
ouvrables.
Dans
tous
les
cas,
ces
dossiers
seront
tenus
en
séance
à
la
disposition
des
membres
de
l'assemblée.
Toute
question,
demande
d'information
complémentaire
ou
intervention
d'un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l'administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l'adjoint
délégué,
sous
réserve
de
l'application
de
l'article
L.2121-12
alinéa
2
ci-dessus.
Article
5
: Questions
orales
Article
L.
2121-19
CGCT
:
Les
conseillers
municipaux
ont
ie
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
ia
commune.
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
d'intérêt
général.
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à
des
débats,
sauf
demande
de
la
majorité
des
conseillers
municipaux
présents.
Le
texte
des
questions
est
adressé
au
maire
48
heures
au
moins
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et
fait
l'objet
d'un
accusé
de
réception.
Lors
de
cette
séance,
le
maire
ou
l'adjoint
délégué
compétent
répond
aux
questions
posées
oralement
par
les
conseillers
municipaux.Les
questions
déposées
après
l'expiration
du
délai
susvisé
sont
traitées
à
la
séance
ultérieure
la
plus
proche.
Si
le
nombre,
l'importance
ou
la
nature
des
questions
orales
le
justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
traiter
dans
le
cadre
d'une
séance
du
conseil
municipal
spécialement
organisée
à
cet
effet.
Si
l'objet
des
questions
orales
le
justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
transmettre
pour
examen
aux
commissions
permanentes
concernées.
Les
questions
orales
sont
traitées
à
la
fin
de
chaque
séance
;
la
durée
consacrée
à
cette
partie
pourra
être
limitée
à
20
minutes
au
total.
Le
nombre
de
questions
orales
est
limité
à
4.
Article
6
: Questions
écrites
Chaque
membre
du
conseil
municipal
peut
adresser
au
maire
des
questions
écrites
sur
toute
affaire
ou
tout
problème
concernant
la
commune
ou
l'action
municipale. Article
7
:
Droit
d'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le
plus
de
voix
Article
L.
2121-27-1
CGCT
:
Dans
/es
communes
de
1000
habitants
et
plus,
lorsque
des
informations
générales
sur
les
réalisations
et
sur
la
gestion
du
conseil
municipal
sont
diffusées
par
ia
commune,
un
espace
est
réservé
à
l'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le
plus
de
voix
lors
du
dernier
renouvellement
du
conseil
municipal
ou
ayant
déclaré
ne
pas
appartenir
à
la
majorité
municipale.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
définies
par
le
règlement
intérieur
du
conseil
municipal.
L'usage
comme
la
jurisprudence
indique
que
l'espace
réservé
aux
conseillers
n'appartenant
pas
à
la
majorité
municipale
doit
présenter
un
caractère
suffisant
et
être
équitablement
réparti.
Pour
une
publication
de
30
pages
A4,
un
espace
limité
à
une
page
A4
ce
qui
correspond
à
4cm
sur
la
longueur
de
la
page
A4.
Les
caractéristiques
seront
identiques
à
celle
de
la
publication
(même
taille,
même
police).CHAPITRE
II
: Commissions
et
comités
consultatifs
Article
8
: Commissions
municipales
Article
L
2121-22
CGCT
;
Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
/'administration,
soit
à
/'initiative
d'un
de
ses
membres.
Elles
sont
convoquées
par
le
maire,
qui
en
est
ie
président
de
droit,
dans
les
huit
jours
qui
suivent
leur
nomination,
ou
à
plus
bref
délai
sur
ia
demande
de
ia
majorité
des
membres
qui
les
composent.
Dans
cette
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
ie
maire
est
absent
ou
empêché.
Des
communes
peuvent
créer
une
commission
intercommunale.
Celle-ci
exerce
pour
/'ensemble
des
communes
concernées
les
missions
d'une
commission
communale.
Cette
commission
intercommunale
est
présidée
par
i'un
des
maires
des
communes,
qui
arrêtent
conjointement
ia
liste
des
membres.
Article
9
:
Fonctionnement
des
commissions
municipales
Le
conseil
municipal
fixe
le
nombre
de
conseillers
siégeant
dans
chaque
commission
et
désigne
ceux
qui
y
siégeront.
La
désignation
des
membres
des
commissions
est
effectuée
au
scrutin
secret,
sauf
si
le
conseil
municipal
décide,
à
l'unanimité,
d'y
renoncer.
Lors
de
la
première
réunion,
les
membres
de
la
commission
procèdent
à
la
désignation
du
vice-président.
Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
ou
du
vice-président.
Il
est
toutefois
tenu
de
réunir
la
commission
à
la
demande
de
la
majorité
de
ses
membres. La
convocation,
accompagnée
de
l'ordre
du
jour,
est
adressée
à
chaque
conseiller
à
son
domicile
3
jours
avant
la
tenue
de
la
réunion.
Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques,
sauf
décision
contraire
prise
à
la
majorité
des
membres
présents.
Les
commissions
n'ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents.
Elles
élaborent
un
rapport
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
rapport
est
communiqué
à
l'ensemble
des
membres
du
conseil.Article
10
: Comités
consultatifs
Article
L.
2143-2
CGCT
; Le
conseil
municipal
peut
créer
des
comités
consultatifs
sur
tout
problème
d'intérêt
communal
concernant
tout
ou
partie
du
territoire
de
la
commune.
Ces
comités
comprennent
des
personnes
qui
peuvent
ne
pas
appartenir
au
conseil,
notamment
des
représentants
des
associations
locales.
Sur
proposition
du
maire,
H
en
fixe
ia
composition
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
du
mandat
municipal
en
cours.
Chaque
comité
est
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné
par
le
maire. Les
comités
peuvent
être
consultés
par
le
maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
entrant
dans
le
domaine
d'activité
des
associations
membres
du
comité.
Iis
peuvent
par
ailleurs
transmettre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout
problème
d'intérêt
communal
pour
lequel
iis
ont
été
institués.
La
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement
des
comités
consultatifs
sont
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Chaque
comité,
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal
désigné
parmi
ses
membres,
est
composé
d'élus
et
de
personnalités
extérieures
à
l'assemblée
communale
et
particulièrement
qualifiées
ou
directement
concernées
par
le
sujet
soumis
à
l'examen
du
comité.
Les
avis
émis
par
les
comités
consultatifs
ne
sauraient
en
aucun
cas
lier
le
conseil
municipal.
Article
11
: Commissions
d'appels
d'offres
Article
22
du
Nouveau
Code
des
marchés
publics
;
I.
-
Pour
les
collectivités
territoriales
et
les
établissements
publics
locaux,
sont
constituées
une
ou
plusieurs
commissions
d'appel
d'offres
à
caractère
permanent.
Une
commission
spécifique
peut
aussi
être
constituée
pour
ia
passation
d'un
marché
déterminé.
Ces
commissions
d'appel
d'offres
sont
composées
des
membres
suivants
:
Lorsqu'il
s'agit
d'une
commune
de
moins
de
3
500
habitants,
ie
maire
ou
son
représentant,
président,
et
trois
membres
du
conseil
municipal
élus
en
son
sein
à
ia
représentation
proportionnelle
au
plus
fort
reste
;
II.
-
Dans
tous
les
cas
énumérés
ci-dessus,
ii
est
procédé,
selon
les
mêmes
modalités,
à
ia
désignation
ou
à
l'élection
de
suppléants
en
nombre
égal
à
celui
des
membres
titulaires.
III.
-L'élection
des
membres
titulaires
et
des
suppléants
a
Heu
sur
ia
même
liste,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel.
Les
listes
peuvent
comprendre
moins
de
noms
qu'H
n'y
a
de
sièges
de
titulaires
et
de
suppléants
à
pourvoir.
En
cas
d'égalité
des
restes,
ie
siège
revient
à
ia
liste
qui
a
obtenu
ie
plus
grand
nombre
de
suffrages.
Si
les
listes
en
cause
ont
également
recueilli
le
même
nombre
de
suffrages,
le
siège
est
attribué
au
plus
âgé
des
candidats
susceptibles
d'être
proclamés
élus.1/
est
pourvu
au
remplacement
d'un
membre
titulaire
de
la
commission
d'appel
d'offres
par
le
suppléant
inscrit
sur
la
même
liste
et
venant
immédiatement
après
le
dernier
titulaire
élu
de
ladite
liste.
Le
remplacement
du
suppléant,
ainsi
devenu
membre
titulaire,
est
assuré
par
le
candidat
inscrit
sur
la
même
liste,
immédiatement
après
ce
dernier.
H
est
procédé
au
renouvellement
intégral
de
/a
commission
d'appel
d'offres
lorsqu'une
liste
se
trouve
dans
l'impossibilité
de
pourvoir,
dans
les
conditions
telles
que
prévues
à
l'alinéa
précédent,
au
remplacement
des
membres
titulaires
auxquels
elle
a
droit.
IV.
-
Ont
voix
délibérative
les
membres
mentionnés
au
I.
En
cas
de
partage
égal
des
voix,
le
président
a
voix
prépondérante.
V.
-
La
commission
d'appe!
d'offres
peut
faire
appel
au
concours
d'agents
du
pouvoir
adjudicateur
compétents
dans
ia
matière
qui
fait
/'objet
de
ia
consultation
ou
en
matière
de
marchés
publics.
Article
23
du
Nouveau
Code
des
marchés
publics
:
I.
-
Peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres
:
1°
Un
ou
plusieurs
membres
du
service
technique
compétent
du
pouvoir
adjudicateur
ou
d'un
autre
pouvoir
adjudicateur
pour
suivre
/'exécution
des
travaux
ou
effectuer
le
contrôle
de
conformité
lorsque
la
réglementation
impose
le
concours
de
tels
services
ou
lorsque
le
marché
porte
sur
des
travaux
subventionnés
par
/'Etat
;
2°
Des
personnalités
désignées
par
ie
président
de
ia
commission
en
raison
de
leur
compétence
dans
la
matière
qui
fait
l'objet
de
la
consultation
;
II.
- Lorsqu'ils
y
sont
invités
par
le
président
de
la
commission
d'appel
d'offres,
le
comptable
public
et
un
représentant
du
directeur
général
de
la
concurrence,
de
la
consommation
et
de
la
répression
des
fraudes
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
/a
commission
d'appel
d'offres.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-verbal.
Les
conditions
d'intervention
de
cette
commission
sont
régies
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
II
du
Titre
III
du
Nouveau
Code
des
marchés
publics.CHAPITRE
III
: Tenue
des
séances
du
conseil
municipal
Article
12
:
Présidence
Article
L
2121-14
CGCT
:
Le
conseil
municipal
est
présidé
par
le
maire
et,
à
défaut,
par
celui
qui
ie
remplace.
Dans
les
séances
où
le
compte
administratif
du
maire
est
débattu,
ie
conseil
municipal
élit
son
président.
Dans
ce
cas,
ie
maire
peut,
même
s'il
n'est
plus
en
fonction,
assister
à
la
discussion;
mais
H
doit
se
retirer
au
moment
du
vote.
Article
L.
2122-8
CGCT
: La
séance
au
cours
de
laquelle
H
est
procédé
à
l'élection
du
maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
/'élection
à
laquelle
H
doit
être
procédé.
Avant
cette
convocation,
H
est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
pour
compléter
le
conseil
municipal.
Si,
après
les
élections
complémentaires,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
ie
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'H
n'ait
perdu
le
tiers
de
ses
membres.
En
ce
dernier
cas,
H
y
a
Heu
de
recourir
à
de
nouvelles
élections
complémentaires.
H
y
est
procédé
dans
ie
délai
d'un
mois
à
dater
de
ia
dernière
vacance.
Toutefois,
quand
H
y
a
Heu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
ie
conseil
municipal
peut
décider,
sur
ia
proposition
du
maire,
qu'H
y
sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
de
son
effectif
légal. Le
président
procède
à
l'ouverture
des
séances,
vérifie
le
quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l'affaire
soumise
au
vote.
Il
met
fin
s'il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l'ordre
du
jour.
Article
13
: Quorum
Article
L.
2121-17
CGCT
:
Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement
faite
selon
les
dispositions
des
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
ie
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à
trois
jours
au
moins
d'intervalle.
I!
délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.Le
quorum
doit
être
atteint
à
l'ouverture
de
la
séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s'absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Si
le
quorum
n'est
pas
atteint
à
l'occasion
de
l'examen
d'un
point
de
l'ordre
du
jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la
séance
et
renvoie
la
suite
des
affaires
à
une
date
ultérieure.
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n'entrent
pas
en
compte
dans
le
calcul
du
quorum.
Article
14:
Mandats
Article
L.
2121-20
CGCT
:
Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
ii
ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
mandat
au
président
de
séance
lors
de
l'appel
du
nom
du
conseiller
empêché.
La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
d'une
séance
à
laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article
15
: Secrétariat
de
séance
Article
L.
2121-15
CGCT
:
Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
ie
conseil
municipal
nomme
un
ou
plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire. 1/
peut
adjoindre
à
ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.
Le
secrétaire
de
séance
assiste
le
maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il
contrôle
l'élaboration
du
procès-verbal
de
séance.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et
restent
tenus
à
l'obligation
de
réserve.
Article
16
: Accès
et
tenue
du
public
Article
L.
2121-18
alinéa
1 er
CGCT
:
Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques. Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
ou
del'administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l'enceinte
du
conseil
sans
y
avoir
été
autorisé
par
le
président.
Le
public
est
autorisé
à
occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la
salle.
Il
doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la
presse.
Article
17
:
Enregistrement
des
débats
Article
L.
2121-18
alinéa
3
CGCT
: Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
ie
maire
tient
de
l'article
L.
2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle.
Article
18
: Séance
à
huis
clos
Article
L.
2121-18
alinéa
2
CGCT
: Néanmoins,
sur
ia
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
ie
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
ia
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'H
se
réunit
à
huis
dos.
La
décision
de
tenir
une
séance
à
huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil
municipal. Lorsqu'il
est
décidé
que
le
conseil
municipal
se
réunit
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Article
19
:
Police
de
l'assemblée
Article
L.
2121-16
CGCT
: Le
maire
a
seul
ia
police
de
l'assemblée.
Ii
peut
faire
expulser
de
/'auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
/'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
H
en
dresse
un
procès-verbal
et
le
procureur
de
la
République
en
est
immédiatement
saisi.
En
cas
de
crime
ou
de
délit
(propos
injurieux
ou
diffamatoires
le
maire
en
dresse
procès-verbal
et
en
saisit
immédiatement
le
procureur
de
la
République.
Il
appartient
au
maire
ou
à
celui
qui
le
remplace
de
faire
observer
le
présent
règlement.CHAPITRE
IV
: Débats
et
votes
des
délibérations
Article
L.
2121-29
CGCT
;
Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
ia
commune.
Ii
donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'H
est
demandé
par
le
représentant
de
/'État
dans
le
département.
Lorsque
le
conseil
municipal,
à
ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
donner
avis,
ii
peut
être
passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local.
Article
20
: Déroulement
de
la
séance
Le
maire,
à
l'ouverture
de
la
séance,
procède
à
l'appel
des
conseillers,
constate
le
quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il
fait
approuver
le
procès-verbal
de
la
séance
précédente
et
prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l'ordre
du
jour
;
seules
celles-ci
peuvent
faire
l'objet
d'une
délibération.
Il
peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
«
questions
diverses
»,
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l'une
de
ces
questions
doit
faire
l'objet
d'une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à
l'ordre
du
jour
de
la
prochaine
séance
du
conseil
municipal.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l'ordre
du
jour.
Il
soumet
à
l'approbation
du
conseil
municipal
les
points
urgents
(au
nombre
de
3
maximum)
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale
et
qu'il
propose
d'ajouter
à
l'examen
du
conseil
municipal
du
jour.
Le
maire
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à
l'ordre
du
jour.
Il
demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le
secrétaire
de
séance.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu'il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Il
aborde
ensuite
les
points
de
l'ordre
du
jour
tels
qu'ils
apparaissent
dans
la
convocation.
Chaque
affaire
fait
l'objet
d'un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
le
maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d'une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l'adjoint
compétent.
Article
21
: Débats
ordinaires
La
parole
est
accordée
par
le
maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l'avoir
obtenue
du
président
même
s'il
est
autorisé
par
un
orateur
à
l'interrompre.Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l'ordre
chronologique
de
leur
demande.
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s'écarte
de
la
question
traitée
ou
qu'il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le
maire
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à
l'article
21.
Sous
peine
d'un
rappel
à
l'ordre,
aucune
intervention
n'est
possible
pendant
le
vote
d'une
affaire
soumise
à
délibération.
Article
22
: Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d'un
conseiller
ou
de
3
membres
du
conseil.
Il
revient
au
président
de
fixer
la
durée
des
suspensions
de
séance.
Article
23
: Amendements
Les
amendements
ou
contre-projets
doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire.
Le
conseil
municipal
décide
si
ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à
la
commission
compétente.
Article
24
: Référendum
local
Article
L.O.
1112-1
CGCT
:
L'assemblée
délibérante
d'une
collectivité
territoriale
peut
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
de
délibération
tendant
à
régler
une
affaire
de
la
compétence
de
cette
collectivité.
Article
L.O.
1112-2
CGCT
:
L'exécutif
d'une
collectivité
territoriale
peut
seul
proposer
à
l'assemblée
délibérante
de
cette
collectivité
de
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
d'acte
relevant
des
attributions
qu'H
exerce
au
nom
de
la
collectivité,
à
l'exception
des
projets
d'acte
individuel.
Article
L.O.
1112-3
alinéa
1 er
CGCT
:
(...)
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale,
par
une
même
délibération,
détermine
les
modalités
d'organisation
du
référendum
local,
fixe
le
jour
du
scrutin,
qui
ne
peut
intervenir
moins
de
deux
mois
avant
la
transmission
de
la
délibération
au
représentant
de
l'Etat,
convoque
les
électeurs
et
précise
l'objet
d'acte
ou
de
délibération
soumis
à
/'approbation
des
électeurs.
Article
25
: Consultation
des
électeurs
Article
L.
1112-15
CGCT
: Les
électeurs
d'une
collectivité
territoriale
peuvent
être
consultés
sur
les
décisions
que
les
autorités
de
cette
collectivité
envisagent
de
prendre
pour
régler
les
affaires
relevant
de
la
compétence
de
celle-ci.
Laconsultation
peut
être
limitée
aux
électeurs
d'une
partie
du
territoire
du
ressort
de
la
collectivité,
pour
les
affaires
intéressant
spécialement
cette
partie
de
ia
collectivité. Article
L.
1112-16
CGCT
:
Dans
une
commune,
un
cinquième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
et,
dans
les
autres
collectivités
territoriales,
un
dixième
des
électeurs,
peuvent
demander
à
ce
que
soit
inscrite
à
l'ordre
du
jour
de
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
/'organisation
d'une
consultation
sur
toute
affaire
relavant
de
la
décision
de
cette
assemblée.
Dans
/'année,
un
électeur
ne
peut
signer
qu'une
seule
demande
tendant
à
l'organisation
d'une
consultation
par
une
même
collectivité
territoriale.
Le
ou
les
organisateurs
d'une
demande
de
consultation
dans
une
collectivité
territoriale
autre
que
la
commune
sont
tenus
de
communiquer
à
l'organe
exécutif
de
cette
collectivité
une
copie
des
listes
électorales
des
communes
où
sont
inscrits
les
auteurs
de
la
demande.
La
décision
d'organiser
ia
consultation
appartient
à
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale.
Article
L.
1112-17
alinéa
1 er
CGCT
:
L'assemblée
délibérante
de
ia
collectivité
territoriale
arrête
le
principe
et
les
modalités
d'organisation
de
ia
consultation.
Sa
délibération
indique
expressément
que
cette
consultation
n'est
qu'une
demande
d'avis.
Elle
fixe
ie
jour
de
scrutin
et
convoque
les
électeurs.
Elle
est
transmise
deux
mois
au
moins
avant
la
date
du
scrutin
au
représentant
de
/'Etat
(...)
Article
26
: Votes
Article
L.
2121-20
CGCT
:
(...)
Les
délibérations
sont
prises
à
ia
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
ia
voix
du
président
est
prépondérante.
Article
L.
2121-21
CGCT
:
Le
vote
a
Heu
au
scrutin
public
à
ia
demande
du
quart
des
membres
présents.
Le
registre
des
délibérations
comporte
ie
nom
des
votants
et
l'indication
du
sens
de
leur
vote.
H
est
voté
au
scrutin
secret
:
lo
Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
ie
réclame
;
2o
Soit
lorsqu'il
y
a
Heu
de
procéder
à
une
nomination
ou
à
une
présentation.
Dans
ces
derniers
cas,
si
aucun
des
candidats
n'a
obtenu
ia
majorité
absolue
après
deux
tours
de
scrutin
secret,
H
est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a
Heu
à
ia
majorité
relative
;
à
égalité
de
voix,
l'élection
est
acquise
au
plus
âgé.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
à
/'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.
Les
bulletins
ou
votes
nuis
et
les
abstentions
ne
sont
pas
comptabilisés.
Le
conseil
municipal
vote
de
l'une
des
quatre
manières
suivantes
:
à
main
levée,
par
assis
et
levé,
au
scrutin
public
par
appel
nominal,
au
scrutin
secret.ï -
Le
mode
de
votation
ordinaire
est
le
vote
à
main
levée.
Il
est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent,
s'il
est
nécessaire,
le
nombre
de
votants
pour
et
le
nombre
de
votants
contre.
Le
vote
du
compte
administratif
(cf.
article
L.
1612-12
CGCT)
présenté
annuellement
par
le
maire
doit
intervenir
avant
le
30
juin
de
l'année
suivant
l'exercice.
Le
compte
administratif
est
arrêté
si
une
majorité
de
voix
ne
s'est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
Article
27
: Clôture
de
toute
discussion
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l'ordre
déterminé
par
le
maire.
Il
appartient
au
président
de
séance
seul
de
mettre
fin
aux
débats.CHAPITRE
V
: Comptes
rendus
des
débats
et
des
décisions
Article
28
: Procès-verbaux
Article
L.
2121-23
CGCT
: Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de
date.
Elles
sont
signées
par
tous
les
membres
présents
à
la
séance,
ou
mention
est
faite
de
ia
cause
qui
les
a
empêchés
de
signer.
La
signature
est
déposée
sur
la
dernière
page
du
procès-verbal
de
la
séance,
après
l'ensemble
des
délibérations.
Une
fois
établi,
ce
procès-verbal
est
tenu
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
municipal
qui
peuvent
en
prendre
connaissance
quand
ils
le
souhaitent.
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à
la
séance
qui
suit
son
établissement.
Les
membres
du
conseil
municipal
ne
peuvent
intervenir
à
cette
occasion
que
pour
une
rectification
à
apporter
au
procès-verbal.
La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès-verbal
suivant.
Article
29
: Comptes
rendus
Article
L.
2121-25
CGCT
;
Le
compte
rendu
de
la
séance
est
affiché
dans
la
huitaine. Le
compte
rendu
est
affiché
sur
la
porte
de
la
mairie
(ou
dans
le
hall
d'entrée
...).
Il
présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et
des
décisions
du
conseil.
Le
compte
rendu
est
tenu
à
la
disposition
des
conseillers
municipaux,
de
la
presse
et
du
public.VON
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UNS
NU
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SR
RS
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EE
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TISRENT
1
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OS
mr
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Le
pen
gere
à
vue
CHAPITRES
VI
: Dispositions
diverses
Article
30
:
Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Article
L.
2121-33
CGCT
:
Le
conseil
municipal
procède
à
ia
désignation
de
ses
membres
ou
de
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et
conditions
prévus
par
les
dispositions
du
présent
code
et
des
textes
régissant
ces
organismes.
La
fixation
par
les
dispositions
précitées
de
ia
durée
des
fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
qu'ii
puisse
être
procédé
à
tout
moment,
et
pour
ie
reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.
Article
31
:
Retrait
d'une
délégation
à
un
adjoint
Article
L.
2122-18
alinéa
3
CGCT
:
Lorsque
le
maire
a
retiré
les
délégations
qu'H
avait
données
à
un
adjoint,
ie
conseil
municipal
doit
se
prononcer
sur
ie
maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.
Un
adjoint,
privé
de
délégation
par
le
maire
et
non
maintenu
dans
ses
fonctions
d'adjoint
(officier
d'état
civil
et
officier
de
police
judiciaire)
par
le
conseil
municipal,
redevient
simple
conseiller
municipal.
Le
conseil
municipal
peut
décider
que
l'adjoint
nouvellement
élu
occupera
la
même
place
que
son
prédécesseur
dans
l'ordre
du
tableau.
Article
32
:
Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l'objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d'un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l'assemblée
communale. Article
33
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est
applicable
au
conseil
municipal
de
Mallemoisson.
Il
devra
être
adopté
à
chaque
renouvellement
du
conseil
municipal
dans
les
six
mois
qui
suivent
son
installation.
Le
présent
règlement
a
été
voté
et
validé
en
conseil
municipal
le-$ZJ-f/2bet
signé
par
l'ensemble
des
conseillers
municipaux.