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Document publié le Jeudi 6 février 1992 par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
Lien du pdf (unknown - 9361055134 1525 annexe 2023 02 003 rbf cme)
Thèmes du document : Budget, Banque, Démocratie,
1
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
COMMUNE DE
SAINT MARCELLIN EN FOREZ2
SOMMAIRE
Préface : p 3
I - Le cadre juridique du budget communal p 4
Article 1 : La définition du budget p 4
Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables p 4-5
Article 3 : La présentation et le vote du budget p 5
Article 4 : Le débat d’orientation budgétaire p 6
Article 5 : La modification du budget p 6
II - L’exécution budgétaire p 6
Article 6 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget p 6
Article 7 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses p 7
Article 8 : Le délai global de paiement p 7-8
Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues p 8
Article 10 : Les opérations de fin d’exercice p 8
Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire p 9
III- Les régies p 9
Article 12 : La régie d’avance p 9-10
Article 13 : La régie de recettes p 10
IV- La gestion pluriannuelle p 10
Article 14 : La définition des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement p 10
Article 15 : Le vote des AP/CP p 10
Article 16 : La révision des AP/CP p 11
Article 17 : AP votées par opération p 11
V- Les provisions p 11
Article 18 : La constitution des provisions p 11-12
VI- L’actif et le passif p 12
Article 19 : La gestion patrimoniale p 12
Article 20 : La gestion des immobilisations p 12-13
Article 21 : La gestion de la dette P 13
Lexique p 143
Préface :
Le règlement budgétaire et financier devient obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable
M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la
présentation des comptes locaux.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la ville de Saint-Marcellin en Forez a mis en
œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il permet également d’identifier le rôle
stratégique de chacun des acteurs en présence. Les modalités de préparation et d’adoption du budget
par l’organe délibérant ainsi que les règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme
et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le présent règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.4
I- Le cadre juridique du budget communal
Article 1 : La définition du budget
Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget de
la commune est proposé par Monsieur le Maire et voté par le conseil municipal.
Le budget primitif est voté par le conseil municipal au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de
renouvellement des exécutifs locaux (article L1612-2 du CGCT).
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un
exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés qui
si des crédits ont été mis en place ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux
prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est composé de :
- Le budget principal comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui
n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe.
- Les budgets annexes sont votés par le conseil municipal, et doivent être établis pour certains
services locaux spécialisés (eau, assainissement…). Il n’y a plus de budget annexe sur la
Commune de Saint-Marcellin en Forez.
- Les budgets autonomes sont établis par d’autres établissements publics locaux rattachés à la
collectivité. A Saint Marcellin en Forez, il s’agit du CCAS.
Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’Etat.
Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables
Le principe d’annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les
dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
La loi prévoit cependant une exception pour les budgets locaux selon laquelle le budget peut être voté
jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécutifs locaux.
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements justifiés par le principe de continuité
budgétaire :
- Les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandatées vis-à-vis d’un tiers à la fin
de l’exercice sont reportées sur l’exercice suivant pour permettre le paiement des dépenses.
- La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée
comptable du 31 décembre prolongée jusqu’au 31 janvier permettant de comptabiliser
pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant
à des services rendus par la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes
correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l’exécution des
opérations d’ordre de chacune des sections.
Le principe d’unité budgétaire : toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans un document
budgétaire unique : le budget général de la collectivité.5
Le principe d’universalité budgétaire : toutes les opérations de dépenses et de recettes doivent être
indiquées dans leur intégralité dans le budget. Les recettes ne doivent pas être affectées à des
dépenses particulières.
Le principe de spécialité budgétaire : spécialisation des crédits par chapitre groupant des dépenses et
des recettes en fonction de leur nature ou de leur destination.
Les principes d’équilibre et de sincérité : ils impliquent une évaluation sincère des dépenses et des
recettes ainsi qu’un équilibre entre les recettes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux
sections (fonctionnement et investissement). Le remboursement de la dette doit être exclusivement
assuré par les recettes propres de la collectivité et non par l’emprunt.
La séparation de l’ordonnateur et du comptable implique des rôles distincts pour ces deux acteurs
publics :
- L’ordonnateur : le Maire de la ville, en charge de l’engagement, de la liquidation, du
mandatement et de l’ordonnancement des dépenses et des recettes avec l’appui des services
internes de la ville.
- Le comptable public : agent de la Direction générale des finances publiques, en charge de
l’exécution du paiement, du recouvrement des recettes ainsi que du paiement des dépenses
de la ville de Saint Marcellin en Forez. Il contrôle alors les différentes étapes concernant les
dépenses et les recettes effectuées par l’ordonnateur.
Tous ces principes permettent d’assurer une intervention efficace du conseil municipal dans la
procédure budgétaire et d’organiser une gestion transparente des deniers publics. En cas de non-
respect de ces principes, la ville encourt des sanctions prévues par la loi.
Article 3 : La présentation et le vote du budget
La ville applique la nomenclature comptable M57 qui comporte un double classement des opérations,
par nature et par fonction. Le classement des opérations par nature se divise en deux catégories : les
dépenses et les recettes. Le classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction
des recettes et des dépenses selon leur destination ou leur affectation. Lorsque que le budget est voté
par nature, il est assorti d’une présentation croisée par fonction ; lorsqu’il est voté par fonction, il est
assorti d’une présentation croisée par nature.
La Commune de Saint Marcellin en Forez vote son budget par nature. Sa présentation est donc
complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et
articles. La Commune vote également son budget par chapitre.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que
divers engagements de la collectivité.
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article
L.2311-1 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les dépenses de gestion courante, les
dépenses de personnel et les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements ; elle dispose de
ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des
dotations reçues de l’Etat et de produits des services communaux.
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son
financement ; on y retrouve en dépenses : les opérations d’immobilisations, le remboursement de la
dette en capital et en recettes : des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, le Fonds de
compensation de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.6
La Commune choisi de voter son budget N avec intégration des résultats N-1.
Article 4 : Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants
depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Ce débat porte
sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du
budget par l’assemblée délibérante. Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du
budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire est accompagné d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB).
Le DOB a vocation à renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de
l’assemblée délibérante sur les évolutions et les priorités de la situation financière de la collectivité.
Article 5 : La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : le référentiel budgétaire et comptable M57 permet de procéder
à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l’assemblée délibérante l’y a autorisé, au
sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, limite fixée
à l’occasion de la délibération adoptant la M57.
Néanmoins, cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel.
- Par décision modificative (DM) : suite à la mise en place de la M57, les DM ne seront
obligatoires que pour les virements de chapitre à chapitre au-delà du seuil autorisé ainsi que
pour transférer des crédits disponibles en cours d’année d’un chapitre au chapitre 012.
La DM fait partie des documents budgétaires votés par le conseil municipal qui modifie
ponctuellement le budget initial dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en
dépenses qu’en recettes.
Le nombre de DM est laissé au libre arbitre de chaque collectivité territoriale.
II- L’exécution budgétaire
Article 6 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à
l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, sous réserve de
l’autorisation de l’assemblée délibérante précisant le montant et l’affectation des crédits, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.7
Article 7 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par lequel
la ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge (engagement
juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché, d’un simple bon de
commande, …
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses, quelle que soit la
section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l’engagement juridique et de
réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi
que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à 4 objectifs essentiels :
- vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires,
- déterminer les crédits disponibles,
- rendre compte de l’exécution du budget,
- générer les opérations de clôture.
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes. En revanche, la pratique de l’engagement est un
véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir
Monsieur le Maire, ou ses adjoints par délégation, ou le directeur général des services par délégation.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle
correspond à la vérification de la réalité de la dette et à l’arrêt du montant de la dépense. Après
réception de la facture, la certification du service fait est portée et attestée au regard de l’exécution
des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par le service gestionnaire
de crédits.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : Le service des finances procède à
l’établissement des mandats ou des titres après vérification de la cohérence et contrôle de
l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires.
Ces mandats et titres sont transmis au comptable public afin qu’il puisse effectuer le paiement des
dépenses et l’encaissement des recettes.
En recette, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis de somme à payer, soit
après l’encaissement pour régularisation.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements,
remboursement de dette, …) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.
Article 8 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs
fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités
locales.
Ces 30 jours sont divisés en deux : 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Ce délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le cas où la
facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevées, à la date de
livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas d’un solde de marché, le délai de paiement
commence à courir à la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif
signé par l’entreprise titulaire.8
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la ville n’est
pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à
compter de la notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend
lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l’article L.2321-
1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des contributions et
cotisations sociales y afférentes.
L'article L 2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour
dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement.
Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater
et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif (exemple : en cas d’incendie,
tempête…).
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à
un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, il doit rendre compte à
l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit sa
décision, pièces justificatives à l'appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
- La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des
dépenses réelles de chaque section.
- Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’AE.
- Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par
l’emprunt.
Pour rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne
comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution.
Article 10 : Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice permettent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le
principe d’indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le
rattachement des charges et des produits de l’exercice.
Les rattachements correspondent à des charges ou produits inscrits à l’exercice budgétaire en cours
pour leur montant estimé, ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre du même exercice et
pour lesquels le mandatement ne sera possible que lors de l’exercice suivant (exemple : facture non
parvenue). Ces mandatements peuvent alors être effectués au budget de l’exercice suivant par la
Commune.
Les reports de crédits se distinguent des rattachements. En effet, les rattachements ne visent que la
seule section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice alors que les
reports de crédits sont possibles pour les deux sections du budget. Ils correspondent aux dépenses
engagées mais non mandatées lors de l’exercice budgétaire en cours.9
Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de
gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l’exécution budgétaire d’un exercice.
Le compte administratif matérialise la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 31 décembre
de l’année, il reprend les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il
présente alors les résultats comptables de l’exercice budgétaire et contient le bilan comptable de la
collectivité. Ce document est soumis au vote en conseil municipal avant le 30 juin n+1. Le maire peut
présenter le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice
budgétaire en cours. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable
public ainsi que le bilan comptable de la collectivité, et a pour objet de retracer les opérations
budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte administratif. En effet, la
présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte administratif et les données
chiffrées ont l’obligation d’être strictement égales au sein de ces deux comptes, puisque le conseil
municipal doit en constater la conformité.
Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale nous permet d’obtenir le compte de
gestion provisoire, au plus tard, au mois de février N+1.
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif.
Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des
comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière
- améliorer la qualité des comptes
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en
cause leurs prérogatives respectives.
III- Les régies
Seul le comptable de la Direction générale des finances publiques est habilité à régler les dépenses et
recettes de la ville.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour
des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au
maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au maire, les régies sont créées par arrêté municipal.
L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de
la régie.
Article 12 : La régie d’avance
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de création
de la régie. Pour cela, il dispose d’avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité.10
Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur et le comptable
viendra ensuite s’assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives
fournies par le régisseur et reconstituera l’avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses
validées.
Article 13 : La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d’encaisser les recettes réglées par les usagers des services
de la collectivité et énumérées dans l’acte de création de la régie. Le régisseur dispose pour se faire
d’un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné dans l’acte de régie. Le régisseur verse
et justifie les sommes encaissées au comptable public conformément aux conditions fixées par l’acte
de régie.
IV – La gestion pluriannuelle
Article 14 : La définition des autorisations de programme et des crédits de paiement
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit aussi la possibilité de recourir à la procédure
de gestion par autorisation de programme pour les dépenses d’investissement.
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de
programme portent sur les grandes priorités municipales.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes. Ils reprennent les engagements délibérés par le conseil
municipal sur les programmes d’investissement réalisés sur plusieurs années du fait du coût important
des opérations mais aussi de la durée des travaux et de leur importance stratégique pour la ville.
Article 15 : Le vote des AP/CP
Le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 impliquera, au 1er janvier 2023, une gestion
nouvelle des AP/CP.
En matière de pluri annualité, le référentiel M57 permet l’affectation des autorisations de programme
ou des autorisations d’engagement (AP ou AE) sur plusieurs chapitres.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP.
Selon l’article R2311.9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions
éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération
distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Seul le montant global de l’AP fait l’objet d’un vote. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel
de ces autorisations.
Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP sera présentée à l’approbation du conseil
municipal à l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une part un état des AP en cours et
leurs éventuels besoins de révisions et d’autre part la création de nouvelles AP et les opérations y
afférentes.11
Article 16 : La révision des AP/CP
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation, soit en une
diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de
l’autorisation de programme peut alors être modifié.
La collectivité peut définir des règles de suppression d’autorisations devenues sans objet dans un délai
prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations des
opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum
des crédits de paiement inscrits au budget.
La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d’une modification
du montant d’une même autorisation correspondant à une priorité municipale. En effet, cette gestion
en autorisations de programme et crédits de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes
opérations afférentes au plan pluriannuel d’investissement.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit
procédé à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation de programme, et
conformément au principe de parallélisme des formes, la ville devra délibérer.
Article 17 : Autorisations de programme votées par opération.
La commune a également la possibilité de voter les AP par opération. La notion d’opération concerne
exclusivement les crédits de dépenses réelles. Une opération est constituée par un ensemble
d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et des frais d’études y afférents
aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi
comprendre des subventions d’équipement.
Pour ce vote par opération : il est affecté un numéro librement défini par l’entité à chacune des
opérations.
Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisation et ventilés
par exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de
l’autorisation.
V- Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant
l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition
d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Article 18 : La constitution des provisions
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- à l’apparition d’un contentieux,
- en cas de procédure collective,
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Le comptable public et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations sur les chances de
recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux
provisions ne peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accords entre eux.12
Après concertation avec notre comptable public, la méthode retenue pour le calcul de la provision est
la prise en compte de l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter
le recouvrement d’une créance.
Des taux forfaitaires de dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante :
Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation N-1 10%
N-2 25%
N-3 50%
Antérieur 100%
VI- L’actif et le passif
Article 19 : La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et
compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère.
La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des
recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels,
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi propriété de la
collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui
identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de
l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro
d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la Commune.
Article 20 : La gestion des immobilisations
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s’il est destiné à rester durablement dans le
patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien
immobilisé, s’il est un élément identifiable, s’il est porteur d’avantages économiques futurs et
correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s’il est un
élément contrôlé par la collectivité. C’est donc dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être
attribué au bien.
Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements.
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce
procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et
d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, la Ville de Saint Marcellin en Forez calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des amortissements au 1er janvier N + 1 de l’année suivant la mise en service du bien). L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation.
L'amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service.
Par mesure de simplification, il est proposé de retenir le 1er du mois qui suit la date du dernier mandat
d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat
suit effectivement le service fait.13
➢ Ainsi, la date de début d'amortissement d'un bien acquis par deux mandats successifs sera celle du 1er du mois qui suit le dernier mandat.
Exception à la règle du prorata temporis
- Les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 € TTC, seront amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition.
- Les subventions d’équipement / fonds de concours (chapitre 204) et à l’Attribution de Compensation d’investissement (ACI)...) seront amortis au cours de l'exercice suivant.
Article 21 : La gestion de la dette
Pour compléter ses ressources, la Commune peut recourir à l’emprunt pour des dépenses d’investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611- 3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ». Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.14
Lexique :
Actif : les éléments du patrimoine d’un organisme (emploi) sont retracés à l’actif du bilan, qui se
décompose en actif immobilisé (terrains, immeubles, etc…) et en actif circulant (stocks, créances,
disponibilités, etc…). L’actif comporte les biens et les créances.
Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts, qui constituent une des charges de la section
de fonctionnement, additionné au montant du remboursement du capital qui figure parmi les
dépenses indirectes d’investissement.
Autorisation de programme : montant supérieur des dépenses qui peuvent être engagées pour
l’exécution des investissements pluriannuels prévus par l’assemblée délibérante.
Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes
correspondantes. Ils sont seuls pris en compte pour l’appréciation du respect de la règle de l’équilibre.
Décision : la décision est un acte du maire prise en vertu d’une délégation donnée précédemment par
l’organe délibérant
Décision modificative : document budgétaire voté par le conseil municipal retraçant les virements de
crédits faisant intervenir deux chapitres budgétaires différents.
Délibération : action de délibérer en vue d’une décision. La délibération est une décision de l’organe
délibérant.
Encours de la dette : stock des emprunts contractés par la collectivité à une date donnée.
Immobilisations : éléments corporels, incorporels et financiers qui sont destinés à servir de façon
durable à l’activité de l’organisme. Elle ne se consomme pas par le premier usage.
Nomenclature ou plan de compte : cadre comptable unique servant de grille de classement à tous les
intervenants (ordonnateurs, comptable, juge des comptes…) et destiné à prévoir, ordonner, constater,
contrôler et consulter les opérations financières.
Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.
Rattachements : méthode comptable imputant en section de fonctionnement à l’année toutes les
charges et produits de celle-ci, si la facture n’est pas parvenue ou le titre émis.
Restes à réaliser : ils correspondent notamment en investissement, aux dépenses engagées non
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31
décembre de l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements. Les restes à
réaliser sont repris dans le budget primitif de l’exercice N+1, ou dans le budget supplémentaire en
même temps que les résultats cumulés de l’année N