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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2022 097 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2022 097 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2022-097
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2022Sommaire
Centre pénitentiaire de DUCOS / Secrétariat de Direction
R02-2022-04-05-00003 - Décision de subdélégation de signature
CHORUS/ECONOMAT (2 pages) Page 3
Direction de la Mer -DM- / Pôle Réglementation/Environnement
R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO (10 pages) Page 6
R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC (10 pages) Page 17
2Centre pénitentiaire de DUCOS
R02-2022-04-05-00003
Décision de subdélégation de signature
CHORUS/ECONOMAT
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2022-04-05-00003 - Décision de subdélégation de signature CHORUS/ECONOMAT 3E Direction
MINISTÈRE de l'Administration Pénitentiaire
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission des Services pénitentiaires
de l'Outre-mer
Centre Pénitentiaire de Ducos
Le chef d'établissement
Ref. : N°150/S/JC/SF/CS - T1 -
DÉCISION
KKKKKKXEEX
Le Directeur Centre Pénitentiaire de DUCOS
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi organique n°2002-69 du 1° août 2001 modifiée relative aux lois de finances modifiées :
Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets sur les services de l'administration
pénitentiaire modifié ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et les départements :
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment les articles 10, 70, 75 et 105 ;
Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services
pénitentiaires de l'outre-mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 août 2004 modifié par l'arrêté du 2 mars 2006 portant désignation des personnes
responsables des marchés passés par le ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 1%" juin 2010 modifié portant règlement de comptabilité du ministère de la justice et
des libertés pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l'arrêté du 31 Décembre 2012 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires du Ministère de la Justice et de leurs délégués ;
Vu le décret du Président de la République du 05 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES, Préfet de la
région Martinique ; Préfet de Martinique ; à compter du 24 février 2020 :
Vu l'arrêté du 23 janvier 2020 du ministère de la justice nommant Monsieur Joseph COLY, directeur des
services pénitentiaires hors classe, Chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Ducos :
Vu l'arrêté préfectoral préfectoral n° R02-2020-02-28-005 donnant délégation de signature à Monsieur
Joseph COLY; chef d'établissement du centre pénitentiaire de Ducos :
Quartier Champigny 97224 Ducos
& : 05.96.77.30.00
& :05.96.77.30.39
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2022-04-05-00003 - Décision de subdélégation de signature CHORUS/ECONOMAT 4DÉCIDE
Article 1” :
Dans le cadre de l'application CHORUS FORMULAIRE subdélégation est donnée à :
- Madame Maryse VIRAYE, économe ;
- Madame Carole RENARD son adjointe
pour valider les demandes d'achat (D.A .) du Centre Pénitentiaire de Ducos.
Fait à Ducos le, 05 avril 2022
Le Chef d'établissement
(Joseph COLY
Centre pénitentiaire de DUCOS - R02-2022-04-05-00003 - Décision de subdélégation de signature CHORUS/ECONOMAT 5Direction de la Mer -DM-
R02-2022-04-07-00002
arrêté concession aquacole GUSTO
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 6PREFET
DE LA
MARTINIQUE
RE Direction de la Mer Fraternité
Fort-de-France, le - 7 AVR, 257?
ARRETE N° Ro2.7022. 0h 07. Ovoo2
autorisant l’exploitation d’une concession aquacole en mer
(Marc GUSTO -— Commune du Robert)
Le Préfet
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-I ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté n° RO02-2020-02-24-018 en date du 24 février 2020 du Préfet de Martinique
donnant délégation de signature à Nicolas LE BIANIC, Directeur de la Mer de la
Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur Marc GUSTO ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 21 février 2022 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : L'autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer est accordée à Mare
GUSTO, demeurant 38 avenue du petit Paradis — 97233 Schoelcher, aux conditions définies
par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ans.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à QUATRE VINGT-TROIS
EUROS (83 €) par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France
Domaine.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 7Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 8signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été
signé, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf
cas de force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de la Martinique
F4
et par délégation
Le Directeur de la mer
Nicolas LE BIANITC nn.
AMPLIATIONS :
— Préfet de Martinique
— DRFIP - FRANCE DOMAINE
- Marc GUSTO
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 9Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 10En PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer
CAHIER DES CHARGES
D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° RO2 - 2092 .oh_o1.cooo2 du ....- 7 AVR 2927
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Marc GUSTO
demeurant au 38 Avenue du petit Paradis — 97233 SCHOELCHER
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
Commune du ROBERT : 14°41/13.5 N Pointe Lynch Elevage de poissons 1000 m2 60°54'51 6 O
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en cages
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 115.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l’article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants
où employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe ll.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'agquacuiture ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 123. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4, Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code
rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de l'article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à QUATRE VINGT-TROIS EUROS par an. Elle est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêt moratoire jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2, Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7,3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat
où du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du
domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins
deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour
constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, i peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 13En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2, Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 14ANNEXE 1! - (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
néant
ANNEXE IT! -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes
ouvrages (1) amortissements fa période particulières
prévus d'amortissement
Î
ANNEXE TH11- (Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
{1} préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 15Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00002 - arrêté concession aquacole GUSTO 16Direction de la Mer -DM-
R02-2022-04-07-00001
arrêté concession aquacole LUSBEC
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 17PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Ein Direction de la Mer Fraternité
Fort-de-France, le . 1 AVR. 257?
ARRETE N° ROZ - 2022 . Oh.07- 00004
autorisant l’exploitation d’une concession aquacole en mer
(Louis LUSBEC -— Commune du Robert)
Le Préfet
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-I ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l’arrêté n° R02-2020-02-24-018 en date du 24 février 2020 du Préfet de Martinique
donnant délégation de signature à Nicolas LE BIANIC, Directeur de la Mer de la
Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur Louis LUSBEC ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 21 février 2022 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer est accordée à
Louis LUSBEC, demeurant 1, rue du Courbaril — 97231 LE ROBERT, aux conditions
définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ans.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à QUATRE CENT QUINZE
EUROS (415.00 €) par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique -
France Domaine.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 18Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 19signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été
signé, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf
cas de force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de la Martinique
AMPLIATIONS :
- Préfet de Martinique
— DRFIP - FRANCE DOMAINE
- Louis LUSBEC
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 20Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 21E =
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer
CAHIER DES CHARGES
D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° R19 - 2022.04, 0400001 du ...- 7 AVR. 297?
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Louis LUSBEC
demeurant au 1 rue du Courbaril —- 97231 LE ROBERT
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
PI : 14°39.002-60°53.161
Commune du ROBERT Elèvat.de Dolssofs 5000 m2 P2 : 14°38.994-60°53.150
Pointe Larose DESER P3 : 14°38.998-60°53.150 P4 : 14°39.010-60°53.160
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en cages
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe ||, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 225,2, Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de lobjet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3, Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel,
5.4, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires,
5,5, Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants
ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à Pannexe Hi.
5.7, Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le Zer juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la
même personne physique où morale,
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 233. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l’article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sl
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code
rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de Particle 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement où d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à QUATRE CENT QUINZE EUROS par an. Elle est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêt moratoire jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées,
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à Fintervention financière de l'Etat
ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du
domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges où bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins
deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour
constater le transfert,
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 24En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire où de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 25ANNEXE 1! -(Art 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
néant
ANNEXE Ïf1i- (Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes
ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
/
ANNEXE f11-{Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 26Direction de la Mer -DM- - R02-2022-04-07-00001 - arrêté concession aquacole LUSBEC 27